← België

Arrêté royal fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire

En bref

Cet arrêté royal vise à rétablir le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, suite à l'annulation d'un précédent arrêté. Il a pour but de moderniser et de rendre plus flexibles ces carrières, en les alignant autant que possible sur la carrière de la Fonction publique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 JUILLET 2016. - Arrêté royal fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à pallier les conséquences de l'annulation par l'arrêt n° 234.747 du 17 mai 2016 du Conseil d'Etat de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Par l'arrêt précité, le Conseil d'Etat a annulé l'ensemble des dispositions de l'arrêté royal précité pour le motif que celui-ci ne pouvait être adopté en période d'affaires courantes. En effet, selon le Conseil d'Etat, le statut fixé par ledit arrêté royal relève de la catégorie des affaires de gouvernement, c'est-à-dire celles qui impliquent des options dont l'importance sur le plan de la politique générale est par nature telles qu'elles ne peuvent être décidées que par un gouvernement qui a l'appui du Parlement et qui risque de perdre cet appui en raison de la décision qu'il a prise. A la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, le 1er août 2014, et en raison des besoins de l'Administration, la notification d'un examen de recrutement de stagiaires pour la carrière extérieure a été publiée le 28 octobre 2014. A la suite de la procédure en question, 44 candidats stagiaires sont entrés en stage le 1er mars 2016. L'annulation avec effet rétroactif par le Conseil d'Etat de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 porte atteinte à la légalité de l'engagement des stagiaires susmentionnés, de même qu'elle met en péril la légalité des procédures disciplinaires et des mesures d'ordre prises dans l'intérêt du service et fondées sur les dispositions de l'arrêté royal annulé. Dans un même contexte, il convient d'avoir égard à la procédure actuellement en cours en vue de promouvoir des agents de la carrière consulaire au niveau A de la carrière extérieure. Pour les motifs précisés ci-dessus et afin de préserver la sécurité juridique et la continuité du service public, le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre signature contient les mêmes dispositions que celles reprises dans l'arrêté royal du 4 juillet 2014, entretemps annulé par le Conseil d'Etat. A ce projet, il est alors aussi attribué un effet rétroactif au 1er août 2014 (date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 4 juillet 2014). Si la non-rétroactivité des lois est posée en règle générale à l'article 2 du Code civil en raison de la nécessaire préservation de la sécurité juridique au sens où le contenu du droit doit être prévisible et accessible, règle qui s'étend aux actes administratifs, ce principe connaît néanmoins des limites et exceptions, notamment si la rétroactivité d'un acte est nécessaire pour préserver le bon fonctionnement et/ou la continuité du service public (voir arrêts du Conseil d'Etat; Syndicat libre de la fonction publique - Groupe II, n° 171.007 du 10 mai 2007; LECOQ, n° 78.994 du 26 février 1999; RIJNKENS et consorts, n° 225.923 du 19 décembre 2013; WALDORF, n° 212.155 du 21 mars 2011). En l'espèce et pour les motifs ci-dessus énoncés, il est nécessaire de faire en sorte que l'arrêté royal soumis à Votre Majesté puisse produire ses effets à dater du 1er août 2014. Pour le surplus, nous reprenons, ci-après, le texte du rapport qui a été soumis à Votre Majesté, dans le contexte préalable à l'adoption du projet d'arrêté royal du 4 juillet 2014, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 2015 (modification concernant uniquement l'article 127/1 de l'arrêté royal du 4 juillet 2014) : « Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise donc à fixer un statut pour les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. Le statut actuel pour les agents de la carrière du Service extérieur, la carrière de Chancellerie et la carrière des Attachés de la Coopération internationale est réglé par l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Les dernières adaptations importantes à ce statut datent déjà de 1999. Dans l'arrêté royal du 9 juin 1999, la carrière des Attachés de la Coopération internationale a été créée et les dispositions transitoires nécessaires ont été prévues pour donner aux coopérants qui tombaient sous le statut des coopérants du 10 avril 1967, la possibilité d'intégrer la Fonction publique par le biais de la participation à une procédure de recrutement unique. Depuis 2004 et certainement depuis la réforme Copernic de la même année, différents scénarios ont été élaborés pour une nouvelle carrière, entre autres la proposition d'un statut unique pour tous les agents du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement (donc aussi pour les agents de la carrière de l'Administration centrale) et la proposition d'une continuation mais avec une modernisation des trois carrières extérieures existantes. Aucun de ces scénarios n'a pu aboutir avec succès. En 2007, un projet d'arrêté royal a alors été présenté par le Ministre des Affaires étrangères de l'époque, Karel De Gucht, avec entre autres comme lignes directrices, une adaptation du statut existant aux nouveaux concepts qui ont été introduits par la réforme Copernic (nouvelles classes et échelles de traitement qui y sont liées, formations certifiées et primes de compétence). Pour le surplus, les dispositions statutaires ont été, là où c'était possible, alignées à la nouvelle carrière du niveau A de la Fonction publique et une réforme du stage des trois carrières a été proposée avec une première année de stage à l'administration centrale et une seconde partie de stage en poste. En outre, la carrière consulaire était revalorisée par le recrutement au niveau A (et non plus au niveau C). Un nouveau titre en ce qui concerne le régime disciplinaire et les mesures d'ordre a été développé. Pour différentes raisons, ce projet n'a pas non plus abouti. Projet actuel Comme il ressort de ce qui précède, l'idée est de réformer le statut des carrières extérieures déjà plutôt ancien. Les motifs de cette réforme peuvent être ramenés aux buts suivants : - nécessité de rendre plus flexibles ces carrières et la politique du personnel et de les réorganiser de manière moderne, en les faisant correspondre autant que possible à la carrière de la Fonction publique; - réforme approfondie de la carrière de Chancellerie. Le but du nouveau statut est donc, comme mentionné, d'élaborer une réglementation étayée moderne et juridiquement solide pour la nouvelle carrière extérieure et carrière consulaire à édifier, basée sur la réalité actuelle et par laquelle la nécessaire sécurité juridique est néanmoins offerte aux agents des trois actuelles carrières extérieures existantes. La nouvelle carrière doit contribuer à une administration plus moderne et plus performante. Le nouveau statut prévoit la création d'une carrière extérieure dans le niveau A et d'une carrière consulaire en extinction dans le niveau C (avec maintien de la possibilité d'un passage de la carrière consulaire vers la nouvelle carrière extérieure), l'intégration des trois actuelles carrières extérieures existantes dans respectivement le niveau A et le niveau C et donc l'intégration des trois actuelles carrières extérieures existantes dans la carrière extérieure et la carrière consulaire. Récemment, une série d'adaptations importantes ont aussi été apportées à la Fonction publique et ces adaptations ont été intégrées dans la mesure du possible dans le projet. Ces adaptations concernent : - l'insertion des dispositions relevantes de la nouvelle carrière pécuniaire dans la nouvelle carrière extérieure et la nouvelle carrière consulaire; - l'intégration des trois carrières extérieures existantes dans la nouvelle carrière pécuniaire; - l'adaptation du statut au niveau système d'évaluation; - l'adaptation du statut aux nouvelles dispositions en matière d'accession au niveau A pour les agents de la carrière consulaire. Discussion des articles Dans le titre 1er `Définitions et dispositions générales', après une définition des notions (Chapitre 1er) qui sont nécessaires pour une bonne compréhension de l'arrêté royal, sont exposées une série de dispositions générales (Chapitre 2). Un certain nombre d'obligations qui étaient déjà énumérées dans l'ancien statut restent d'application. Ainsi, les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont confiées à l'administration centrale ou dans un poste (art. 4). La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique (art. 5). Dans l'article 3, sont énumérées les dispositions du statut des agents de l'Etat ainsi que du statut pécuniaire qui leur sont d'application. Le titre 2 consacré à la `carrière extérieure' comprend huit chapitres : - Le recrutement - Le stage - La nomination et l'entrée en fonction en tant qu'agent de la carrière extérieure - Hiérarchie, évaluation et promotions - Régime de congé - Activité de service - Mesures d'ordre - Régime disciplinaire Dans le Chapitre 1er, aux sections 1re et 2, sont respectivement reprises les conditions de nomination (art. 6) et les conditions d'admissibilité (art. 7) pour le recrutement dans la carrière extérieure. Il est à observer que l'une des conditions de nomination est que le stagiaire doit réussir l'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative. Il doit satisfaire à cette condition au plus tard avant le début de la seconde partie du stage. Aussi, l'une des conditions d'admissibilité est que le candidat doit réussir l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001. Les autres conditions de nomination et conditions d'admissibilité sont les exigences qui sont posées pour devenir agent de l'Etat. Dans la section 3 consacrée à la sélection sont exposés, dans la sous-section 1re, la sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage, toutes les modalités pratiques pour l'organisation de la sélection comparative et éventuellement pour l'organisation d'une épreuve préalable (art. 8), ainsi que le programme de la sélection comparative même (art. 9 et 10). Il est à remarquer qu'ici la réussite d'un examen linguistique relatif à la connaissance de l'anglais est demandée et que le niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues est exigé. La sous-section 2 est consacrée à l'examen d'admission à la seconde partie du stage et aux modalités pratiques, entre autres, en cas de non réussite de cet examen. Le chapitre 2 traite du stage. Dans les dispositions générales (Section 1re, art. 14 à 20), sont exposés la nomination en tant que stagiaire, l'éventuelle période de préavis chez des employeurs antérieurs, le report de l'entame du stage, l'échelle de traitement applicable et la réglementation applicable au stagiaire. La durée du stage, la suspension et la prolongation du stage, le renvoi à la session de stage suivante et les modalités en cas de licenciement éventuel entrent également en ligne de compte. L'article 20 prévoit que le stagiaire ne peut pas obtenir le congé pour mission et cela en raison du caractère spécifique du stage. Dans la section 2, il est question de l'organisation du stage (art. 21 à 27). L'élément important est ici que le stage dure vingt-quatre mois et est scindé en deux parties, la première partie à l'administration centrale et la seconde partie de maximum douze mois en poste. Dans la section 3, la première partie du stage (art. 23 à 25), il est prévu que le supérieur hiérarchique établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette première partie, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire. Il est prévu une procédure de recours si ces rapports d'évaluation ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire. Dans la seconde partie du stage (section 4, art. 26 et 27), il est prévu que le chef de poste établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette seconde partie, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire ainsi qu'un rapport final au plus tard quarante-cinq jours avant la fin du stage. Ici aussi, une procédure de recours est mise au point si le rapport final n'est pas, dans l'ensemble, favorable au stagiaire. Le chapitre 3 (art. 28 à 30) règle la nomination et l'entrée en fonction en tant qu'agent de la carrière extérieure. La nomination dans la carrière extérieure a lieu dans la classe A2, là où autrefois elle avait lieu dans la classe A1. Pour le calcul de son ancienneté dans l'échelle de traitement et pour son classement, le stagiaire prend rang à la date à laquelle il est entré en stage. Autrefois, il était nommé définitivement après sa période de stage. Le serment est prêté entre les mains du ministre ou de son délégué et est conforme aux termes de l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Le chapitre 4 règle la hiérarchie, l'évaluation et les promotions dans la carrière extérieure. Dans la hiérarchie (Section 1re, art. 31), quatre classes sont prévues, numérotées de A2 à A5 (classe la plus élevée). Pour chaque classe, il est prévu un autre titre : Secrétaire d'Ambassade et Premier Secrétaire d'Ambassade pour A2, Conseiller d'Ambassade et Premier Conseiller d'Ambassade pour A3, Ministre plénipotentiaire pour A4 et Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire pour A5. Chaque fois sont également prévues des échelles de traitement assorties. Sont également énumérés des critères qui seront utilisés pour la classification des fonctions exercées par les agents de la carrière extérieure. La section 2 en matière d'évaluation (art. 32 et 33) pose que pour l'application de l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, une affectation en poste ou à l'administration centrale est un changement de fonction et prévoit une procédure écrite pour l'évaluation des chefs de poste. Pour le surplus, l'évaluation est équivalente à celle prévue pour les agents de l'Etat. La section 3 (art. 34 à 40) fixe les règles pour les promotions. Dans cette carrière, il y a aussi deux sortes de promotion, à savoir dans la carrière administrative, la nomination à la classe supérieure et dans la carrière pécuniaire, l'attribution d'une échelle de traitement supérieure. Par dérogation au statut des agents de l'Etat, les conditions entrant en ligne de compte pour une promotion à la classe supérieure sont les suivantes : 4 ans d'ancienneté de classe pour la promotion de la classe A2 à A3; 6 ans d'ancienneté de classe pour la promotion de la classe A3 à A4; 5 ans d'ancienneté de classe pour la promotion de la classe A4 à A5. Pour les promotions à la classe A3, il est également requis à côté de l'ancienneté de classe de 4 ans, que l'agent de la classe A2 réussisse un examen linguistique portant sur une autre langue que l'anglais, le français ou le néerlandais, de niveau B1 pour l'expression orale et l'expression écrite. Le ministre ou son délégué fixe la liste de ces autres langues. Ces autres langues peuvent être, par exemple, les langues qui sont considérées comme ayant le statut de `langues internationales courantes' : l'Allemand, l'Arabe, le Chinois, l'Espagnol, l'Italien, le Japonais, le Portugais et le Russe. Par ailleurs, s'agissant de la procédure, les candidats devront désormais solliciter pour une fonction vacante et motiver leur candidature. La procédure à suivre par le Comité de direction est également développée. Ces dispositions ne requièrent aucun autre commentaire parce qu'elles sont semblables à celles pour la procédure normale de promotion pour les agents de l'Etat (art. 41 à 44). La promotion barémique est liée à l'ancienneté d'échelle et à l'appréciation en matière d'évaluation (art. 45 à 48). Le chapitre 5 (art. 49 à 56) prévoit un régime de congé spécifique pour les agents de la carrière extérieure en poste. Il est tenu compte ici du rang de pénibilité de chaque poste. Chaque poste est classé par le Comité de direction sur une échelle de 1 à 7, par ordre croissant de pénibilité, et ceci sur base d'une analyse comparative d'une série de critères (entre autres, les conditions climatiques, la sécurité, l'isolement social, ....). Sont également énumérés les congés en poste auxquels l'agent a droit sur base de l'arrêté congé. L'agent de la carrière extérieure qui est en service à l'administration centrale bénéficie du même régime que celui applicable aux agents de l'Etat. La dispense pour exécuter une mission d'intérêt général ne peut être renouvelée que maximum une fois. Les articles 57 à 60 énumèrent les circonstances dans lesquelles l'agent se trouve en activité de service. L'article 59 traite de la pension. L'agent est mis d'office à la pension à l'âge de 65 ans révolus. Le maintien en activité au-delà de l'âge de 65 ans peut être autorisé par le ministre à la demande de l'agent et après avis motivé du Comité de direction. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'un an. Celle-ci peut être renouvelée. Ici aussi est prévu que l'agent qui compte au moins 15 ans d'activité de service peut porter, après sa mise à la retraite, le titre honorifique de la dernière fonction qu'il a exercée. Les chapitres 7 et 8 prévoient respectivement une réglementation en ce qui concerne les mesures d'ordre (art. 61 à 73) et un régime disciplinaire (art. 74 à 100). En comparaison avec le statut de 1956, ces chapitres sont très développés et les procédures sont décrites en détails. L'expérience a appris qu'il y a une nécessité d'avoir une telle assise juridique pour ces réglementations. Les mesures disciplinaires et d'ordre ont le même but. Les deux sont orientées vers le bon fonctionnement du service et visent à remédier à une perturbation du bon fonctionnement. Les mesures d'ordre visent seulement la bonne organisation matérielle et le fonctionnement du service et, au contraire de la mesure disciplinaire, elles ne prévoient pas la sanction de l'agent responsable. Parmi les mesures d'ordre (chapitre 7, art. 61 à 73), il est prévu le rappel à l'administration centrale, qui peut être infligé aux agents en poste, et la suspension préventive qui peut être infligée aussi bien aux agents à l'administration centrale qu'aux agents en poste. Les autorités compétentes, la procédure et les modalités du rappel à l'administration centrale sont identiques à ceux prévus pour la suspension préventive. Lorsque l'agent fait l'objet d'une procédure pénale ou d'une procédure disciplinaire, le traitement peut alors être diminué. Les garanties nécessaires en rapport avec les droits de la défense sont offertes et pour chaque étape dans la procédure, des délais stricts sont pris en considération. La suspension préventive peut, sous réserve d'enquête pénale ou de poursuite pénale, durer six mois au plus. La suspension préventive n'est donc seulement qu'une mesure d'ordre conservatoire et provisoire qui doit, dans ce délai, être suivie d'un point de vue définitif de l'administration Le chapitre 8 (art. 74 à 100) prévoit un régime disciplinaire. Du point de vue de la structure, ce chapitre est réparti en 6 sections, dont la section `procédure disciplinaire et appel' qui elle-même est subdivisée en 4 sous-sections. Dans la section 1re `Faits disciplinaires' (art. 74), le fait disciplinaire est décrit comme `tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles, et notamment à l'un des devoirs visés aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 du statut des agents de l'Etat, ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction'. Dans la section 2 `Peines disciplinaires' (art. 75 à 80), il est fait une énumération des peines disciplinaires. Dans le statut de 1956, cinq peines disciplinaires étaient prévues, à savoir le rappel à l'ordre, le blâme, la suspension disciplinaire, la rétrogradation et la révocation. Viennent désormais s'ajouter la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la régression barémique et la démission d'office. Par cette extension de l'arsenal des peines disciplinaires, une politique plus nuancée sera possible à l'avenir. Pour le surplus, les modalités pour chacune de ces peines disciplinaires sont développées dans cette section. Dans la section 3 `Autorités disciplinaires' (art. 81 et 82), il est déterminé que les trois peines les plus lourdes, à savoir la rétrogradation, la démission d'office et la révocation, sont infligées par le Roi. Les autres peines disciplinaires sont prononcées par le Ministre. La section 4 `Procédure disciplinaire et appel' (art. 83 à 99) est scindée en quatre sous-sections qui successivement traitent de la formulation de la proposition provisoire de peine, de la formulation de la proposition définitive de peine, de la décision de l'autorité compétente et de la jonction des faits disciplinaires. Dans la sous-section 1re (art. 83 à 88), la procédure est développée étape par étape qui commence avec le supérieur hiérarchique qui mène l'enquête disciplinaire jusqu'à la formulation par ce dernier d'une proposition provisoire de peine disciplinaire motivée au Comité de direction et à l'agent concerné. Dans la sous-section 2 (art. 89 à 95), est décrit, de manière détaillée, le déroulement ultérieur de la procédure. Dans un délai d'un mois à partir de la notification de la proposition provisoire de peine disciplinaire, le Comité de direction formule une proposition définitive de peine disciplinaire. Ce délai peut être prolongé de manière motivée. L'agent peut introduire un recours contre cette proposition définitive auprès de la chambre de recours compétente. Dans la sous-section 3 (art. 96 et 97), sont énumérés un certain nombre de principes dont l'autorité compétente doit tenir compte après l'avis de la chambre de recours. La sous-section 4 (art. 98) stipule que lorsque plus d'un fait est reproché à l'agent, il ne peut donner lieu qu'à une seule procédure disciplinaire (et donc aussi à une seule peine disciplinaire) et lorsque qu'au cours de la procédure disciplinaire, un nouveau fait est reproché à l'agent, une nouvelle procédure peut être entamée sans que la procédure en cours soit interrompue. La section 5 `Prescription de l'action disciplinaire' (article 99) ne requiert aucun autre commentaire. Le principe de base reste ici qu'aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. La section 6 `Effacement de la peine disciplinaire' (art. 100) ne requiert non plus aucun autre commentaire parce que cela concerne l'effacement habituel et d'office des peines, à l'exception certes de la démission d'office et de la révocation. Le Titre 3 `Carrière consulaire' (art. 101 à 111) se voit attribuer la même structure que la carrière extérieure et traite après les dispositions générales successivement de la hiérarchie, de l'évaluation et des promotions. Dans le chapitre 1er `Dispositions générales' (art. 101 et 102), il est dit qu'aucune sélection ne sera plus organisée pour la carrière consulaire et que les articles 49 à 100 - régime de congé, mesures d'ordre et régime disciplinaire - sont également applicables aux agents de la carrière consulaire. Dans le chapitre 2 `Hiérarchie, évaluation et promotions', la hiérarchie est passée en revue dans la section 1re, en débutant avec le grade d'Assistant administratif (C1) au moment de l'entrée en service, via Assistant administratif Affaires consulaires (C2) jusqu'à Chef administratif Affaires consulaires (C3 à C5). La section 3 relative aux promotions est scindée en quatre sous-sections : les dispositions générales, la communication des décisions de promotion, les conditions de promotion barémique et la promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure (art. 105 à 111). Dans la carrière consulaire, deux sortes de promotions sont également possibles, à savoir la promotion par accession au niveau A de la carrière extérieure et la promotion barémique. Les conditions pour la promotion barémique n'appellent aucun commentaire; ces conditions sont équivalentes à ce qui est prévu dans le nouvel arrêté royal concernant la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour pouvoir être promu au niveau A de la carrière extérieure, l'agent de la carrière consulaire doit réussir une série d'épreuves. Pour pouvoir participer aux dites épreuves, l'agent de la carrière consulaire doit préalablement satisfaire aux conditions suivantes : 1° se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion; 2° avoir obtenu et conserver la mention « exceptionnel » ou « répond aux attentes » à sa dernière évaluation; 3° avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Quatre séries d'épreuves sont prévues. La première série d'épreuves vise à évaluer la capacité de l'agent à fonctionner au niveau A. La deuxième série comporte quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Les candidats qui sont titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui autorise l'accès au niveau A sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série. La troisième série consiste en somme en la rédaction d'un rapport écrit sur un cas et en une épreuve orale sur un sujet qui est en relation avec une fonction de la carrière extérieure. La quatrième série d'épreuves consiste en un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite. Le titre 4 `Dispositions d'intégration, dispositions transitoires, abrogatoires et finales' comporte cinq chapitres qui traitent successivement de l'intégration dans la carrière extérieure, de l'intégration dans la carrière consulaire, des dispositions abrogatoires, des dispositions transitoires et des dispositions finales. Dans le chapitre 1er `Intégration dans la carrière extérieure' (art. 112 à 115), il est déterminé que les agents définitivement nommés dans la carrière du Service extérieur, les agents définitivement nommés dans la carrière de Chancellerie dans la première ou deuxième classe administrative ainsi que les agents définitivement nommés dans la carrière des Attachés de la Coopération internationale sont intégrés dans la carrière extérieure. Dans le tableau repris à l'article 112, § 2, est effectuée, sur base de leur classe administrative sous le statut de 1956, l'intégration vers la classe dans la nouvelle carrière extérieure. Pour le surplus, il est posé que l'ancienneté qui était acquise dans les carrières respectives est considérée comme acquise dans la nouvelle carrière et que chaque échelle de traitement existante est convertie dans les échelles de traitement du nouvel arrêté royal concernant la carrière pécuniaire. Il sera veillé à chaque fois que l'échelle de traitement la plus favorable soit d'application. Le chapitre 2 (art. 116 à 119) concerne les mêmes réglementations, mais pour les agents de la carrière de Chancellerie. Les agents qui sont définitivement nommés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui appartiennent à la troisième ou quatrième classe administrative de la carrière de Chancellerie appartiennent à la carrière consulaire. Les dispositions abrogatoires (Chapitre 3, art. 120 à 125) n'appellent aucun commentaire, vu que la force probante des dispositions mentionnées disparaît à partir de l'entrée en vigueur des dispositions abrogatoires. Dans le Chapitre 4 (art. 126 à 136) sont énumérées les dispositions transitoires. Ces dispositions règlent le passage de l'ancienne à la nouvelle réglementation pour les stages, les recours en matière de stage, les sélections comparatives, les réserves déjà constituées, les agents de la carrière de chancellerie déjà titulaires de brevets, les procédures en matière de promotions, de mesures disciplinaires et d'ordre et la pension. Par ailleurs, dans les articles 130 à 134, l'entrée en vigueur de l'article 37 en ce qui concerne les conditions liées à l'ancienneté de classe et à la réussite d'un examen linguistique portant sur une quatrième langue pour la promotion à la classe A3 est échelonnée dans le temps, de sorte que l'article 37 n'entrera pleinement en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2020. Les dispositions finales (art. 137 et 138) règlent l'entrée en vigueur et l'exécution du présent arrêté. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 37 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020. Le ministre compétent pour les Affaires étrangères et le ministre compétent pour la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. » Remarques du Conseil d'Etat A la lumière de l'avis du Conseil d'Etat et au vu des remarques émises, quelques explications sont formulées ci-après. Observation préalable Il est renvoyé aux explications fournies par l'auteur du projet en réponse aux observations formulées par le Conseil d'Etat, section de législation, dans l'avis 56.257/4 donné le 21 mai 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 juillet 2014. Ces explications font partie du Rapport au Roi, tel que publié avec l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, au Moniteur belge du 22 juillet 2014, pp. 54.793 et suivantes. Formalités préalables Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, section de législation, un nouveau protocole de négociation du Comité de secteur VII - Affaires étrangères a été conclu le 8 juillet 2016. Il s'agit du Protocole de négociation 24/1. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO AVIS 59.493/4 DU 27 JUIN 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LE STATUT DES AGENTS DE LA CARRIERE EXTERIEURE ET DE LA CARRIERE CONSULAIRE' Le 30 mai 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 27 juin 2016. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Martine BAGUET et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Colette GIGOT, greffier. Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 juin 2016. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Observation préalable La présente demande d'avis fait suite à l'annulation, par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 mai 2016 n° 234.747 (1), de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 `fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire'. Suite à cette annulation, le demandeur d'avis souhaite adopter un nouvel arrêté royal `fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire', qui constitue le projet examiné. Ainsi qu'il l'indique dans le rapport au Roi, les dispositions de l'arrêté royal en projet sont, mis à part l'article 137 relatif à l'entrée en vigueur du texte, identiques à celles figurant dans l'arrêté royal du 4 juillet 2014 (2). Sur le fond, il peut être renvoyé aux observations formulées dans l'avis 56.257/4 donné le 21 mai 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 4 juillet 2014. Formalités préalables Dans les annexes à la demande d'avis, figure le « protocole NR. 23/1 concernant les négociations qui ont été menées le mardi 17 mai 2016 au sein du comité de secteur VII - Affaires étrangères » concernant le projet d'arrêté royal, signé par l'autorité et les organisations syndicales représentatives. Dans le procès-verbal de la réunion du comité de secteur, une organisation syndicale a marqué son désaccord sur le projet, considérant qu'« en ce qui concerne la procédure, l'article 27, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'a pas été respecté ». Elle précise ainsi que « même en cas d'urgence, [elle] a eu à peine deux jours ouvrables, vu le jour férié interférant dans le délai, pour préparer la négociation d'un si important arrêté royal ». Elle veut néanmoins « en ce qui concerne la procédure, se montrer accommodante dans l'intérêt de la sécurité juridique [...] ». L'article 27 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 dispose : « Art. 27.Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion. La date de la poste fait foi de l'envoi. Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 25, alinéa 3. Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation ». La réunion du comité de secteur VII s'est tenue le mardi 17 mai 2016, le lundi 16 mai 2016 étant un jour férié. Interrogé sur la date d'envoi de la convocation visée à l'article 27, le délégué du Ministre a communiqué le courrier électronique de convocation envoyé aux organisations syndicales. Ce courrier a été envoyé le mercredi 11 mai 2016 à 15h57. Compte tenu du jour férié relevé ci-dessus, de l'heure d'envoi de ce courriel et des règles de computation des délais qui font commencer le premier jour d'un délai le lendemain de la date d'envoi, il y a lieu, sauf à considérer que le samedi est un jour ouvrable, de constater que les représentants syndicaux n'ont pas bénéficié de trois jours ouvrables complets pour examiner le projet d'arrêté royal. Il s'ensuit que la formalité préalable n'apparait pas avoir été régulièrement accomplie dès lors que le protocole d'accord a été signé à l'issue d'une réunion tenue de manière irrégulière au regard de l'article 27, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984. L'auteur du projet doit veiller au bon accomplissement de cette formalité. Le Greffier, Le Président, C. Gigot. P. Liénardy. _______ Notes (1) C.E., 17 mai 2016, de Crombrugghe de Picquendaele, n° 234.747. (2) Il est à noter que l'arrêté royal en projet contient également un article 127/1, qui est identique à l'article 127/1 inséré dans l'arrêté royal du 4 juillet 2014 par un arrêté royal du 2 octobre 2015 `modifiant l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire', à propos duquel l'avis 58.091/4 donné le 16 septembre 2015 n'a émis aucune observation. 21 JUILLET 2016. - Arrêté royal fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 concernant l'organisation du Corps diplomatique; Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1920 portant réorganisation du corps consulaire; Vu l'arrêté royal du 16 août 1923 portant règlement organique du corps des agents de chancellerie, des drogmans et des interprètes; Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur; Vu l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement; Vu l'arrêté royal du 4 août 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière des Attachés de la Coopération internationale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale; Vu l'avis du Comité de direction, donné le 25 mars 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2016; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 mai 2016; Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 12 mai 2016; Vu les protocoles de négociation 23/1 et 24/1 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclus le 17 mai 2016 et le 8 juillet 2016; Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation; Vu l'avis n° 59.493/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'annulation par le Conseil d'Etat le 17 mai 2016, par son arrêt n° 234.747, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire; Considérant que l'annulation, par l'arrêt du 17 mai 2016, de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire a pour conséquence de supprimer toute base légale aux procédures mises en oeuvre à la suite de l'entrée en vigueur dudit arrêté royal le 1er août 2014; Considérant que, notamment, sur base de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, 44 stagiaires pour la carrière extérieure sont entrés en fonction au 1er mars 2016; Considérant que des peines disciplinaires ont été prononcées et que des mesures d'ordre dans l'intérêt du service ont été prises sur base de l'arrêté royal du 4 juillet 2014; Que des procédures disciplinaires et de mesure d'ordre sont toujours pendantes sur base dudit arrêté royal; Considérant que sur base des dispositions de l'arrêté royal du 4 juillet 2014, une procédure de promotion des agents de la carrière consulaire au niveau A de la carrière extérieure est en cours; Considérant qu'il convient d'assurer la sécurité juridique et de préserver la continuité du service public; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de reprendre les dispositions de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 dans le cadre du présent arrêté royal et de faire rétroagir celui-ci au 1er août 2014 en vue de pallier toute atteinte à la sécurité juridique, au bon fonctionnement et la continuité du service public; Considérant que la circonstance que le présent arrêté reproduit des dispositions de l'arrêté royal du 4 juillet 2014 ne porte, par voie de conséquence, pas atteinte à la sécurité juridique qui implique que le contenu du droit puisse être prévisible et connu de manière telle que chacun puisse raisonnablement prévoir les conséquences d'un acte lorsque celui-ci se réalise; Sur la proposition du Ministre des Affaires étrangères et du Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Définitions et dispositions générales CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;2° "un poste" : une ambassade, une représentation permanente, un consulat général, un consulat, un vice-consulat ou une agence consulaire;3° "le statut des agents de l'Etat" : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;4° "le ministre" : le Ministre des Affaires étrangères;5° "l'administrateur délégué" : l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;6° "le président" : le Président du Comité de direction du SPF;7° "le directeur d'encadrement" : le Directeur d'encadrement de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation du SPF;8° "l'arrêté congé" : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;9° "le statut pécuniaire" : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;10° "la classe" : un regroupement des fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité;11° "la fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent doit assumer;12° "jours ouvrables" : tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés. CHAPITRE 2. - Dispositions générales Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents de : 1° la carrière extérieure;2° la carrière consulaire. § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène. Art. 3.Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont soumis : 1° aux dispositions du statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 3 à 6 bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 39, 45 à 48, 49 à 52, 56 à 62, 70 à 76, 77 à 81 bis, 94, 103, 107, 116 et 117;2° au statut pécuniaire, à l'exception des articles 5 à 7, 8, alinéa 1er, 13, § 3, 20 à 28, 30 à 62;3° aux arrêtés d'exécution du statut des agents de l'Etat, énumérés en annexe 1re;4° aux arrêtés énumérés en annexe 2. Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 13 du statut des agents de l'Etat et de l'article 74 sont applicables même lorsque l'agent de la carrière extérieure et de la carrière consulaire est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non-activité. Art. 4.Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont confiées à l'administration centrale ou dans un poste. Art. 5.La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique. TITRE 2. - Carrière extérieure CHAPITRE 1er. - Le recrutement Section 1re. - Conditions de nomination Art. 6.Nul ne peut être nommé agent de la carrière extérieure s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions d'admissibilité fixées par l'article 7;2° réussir la sélection prévue aux articles 8 à 13;3° accomplir avec succès le stage prévu aux articles 14 à 27;4° réussir l'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Il doit être satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er, 4° au plus tard avant le début de la seconde partie du stage. Le stagiaire qui, au plus tard avant le début de la seconde partie du stage, ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le premier jour suivant le dernier jour de la première partie du stage. Section 2. - Les conditions d'admissibilité Art. 7.§ 1er. Les conditions d'admissibilité sont les suivantes : 1° être belge;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° avoir satisfait aux lois sur la milice;5° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts;6° être porteur d'un des diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat;7° avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. § 2. Une dérogation de la condition de diplôme visée au paragraphe 1er, 6°, peut être accordée par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions : 1° soit aux candidats qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'administrateur délégué;2° soit, sur proposition du ministre, aux candidats qui sont porteurs d'un certificat qui atteste de compétences génériques acquises hors diplôme et qui donne accès au niveau A.Ce certificat est délivré par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est déterminée à cinq ans à partir de la date de sa délivrance. § 3. Lorsque cette condition est justifiée par les besoins du service, le ministre peut, après avis de l'administrateur délégué, imposer la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers qui, en vertu de la règlementation, sont pris en considération pour les emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat. § 4. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'administrateur délégué fixe la date à laquelle le candidat doit satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études. L'administrateur délégué vérifie les conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études. Dès que l'administrateur délégué constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, les conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision. Section 3. - La sélection Sous-section 1re. - La sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage Art. 8.§ 1er. Pour le recrutement dans la carrière extérieure, l'administrateur délégué organise, à la demande du ministre, une sélection comparative qui conduit à un classement des lauréats. § 2. L'administrateur délégué annonce l'organisation d'une sélection comparative au moins par un avis au Moniteur belge. L'avis mentionne : 1° la date limite d'introduction des candidatures;2° la constitution d'une réserve de lauréats, la durée et l'importance de celle-ci;3° les conditions d'admissibilité;4° le programme complet de la sélection comparative;5° les conditions de nomination. Le ministre ou son délégué détermine l'importance de la réserve de lauréats. Le candidat dispose d'au moins vingt et un jours, à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge, pour se porter candidat. § 3. Après clôture des inscriptions, le ministre peut, sur proposition de l'administrateur délégué, lorsque celui-ci estime que le nombre de candidats inscrits le justifie, ajouter au programme de la sélection comparative une épreuve préalable. L'avis au Moniteur belge visé au paragraphe 2 mentionne l'organisation possible de l'épreuve préalable. Le programme de la sélection comparative mentionne la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera. N'est admis à la sélection comparative que le candidat qui a obtenu cinquante pour cent des points à l'épreuve préalable. Pour le classement des lauréats de la sélection comparative, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable. Art. 9.§ 1er. Le programme de la sélection comparative comprend : 1° une épreuve portant sur les compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction et qui comprend au moins une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire critique d'une conférence;2° une épreuve orale qui doit permettre d'apprécier l'intérêt que porte le candidat à la défense des intérêts belges à l'étranger et aux missions du SPF;3° un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite. Les compétences génériques visées à l'alinéa 1er, 1° sont les suivantes : 1° la gestion de l'information;2° la gestion des tâches;3° la direction;4° les relations interpersonnelles. § 2. Le programme de la sélection comparative est établi par l'administrateur délégué, après concertation avec le ministre ou son délégué. Art. 10.§ 1er. L'administrateur délégué détermine l'ordre des épreuves. L'administrateur délégué détermine le nombre de points qui sont attribués à la sélection comparative dans son ensemble et à chacune des épreuves. N'est admis à l'épreuve suivante que le candidat qui a obtenu au minimum cinquante pour cent des points à l'épreuve précédente. Pour réussir la sélection comparative, le candidat doit obtenir soixante pour cent des points au total pour l'ensemble des épreuves. § 2. Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque candidat reçoit communication de son résultat. § 3. Le lauréat d'une sélection comparative prévue à l'article 8 conserve le bénéfice de sa réussite durant un an à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative. L'administrateur délégué peut prolonger la validité des réserves de recrutement, à la demande dûment motivée du ministre ou de son délégué, à concurrence d'une seule période d'un an maximum. Si, durant cette période, il est nécessaire de recruter, les lauréats qui remplissent les conditions fixées sont admis au stage dans l'ordre de leur classement. Le classement est déterminé sur base des points obtenus aux épreuves visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. Entre les lauréats de deux ou plusieurs sélections comparatives, il est donné priorité au lauréat de la sélection comparative dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne. § 4. Les membres du jury sont désignés par l'administrateur délégué ou son délégué, en concertation avec le ministre ou son délégué. Sous-section 2. - Examen d'admission à la seconde partie du stage Art. 11.L'examen d'admission à la seconde partie du stage comporte une épreuve dont le contenu est déterminé par le ministre ou son délégué. Cette épreuve porte sur les connaissances acquises pendant le stage dans les matières qui sont déterminées dans le plan de stage. Art. 12.§ 1er. Pour réussir l'examen d'admission à la seconde partie du stage, le stagiaire doit obtenir soixante pour cent des points. § 2. Les membres du jury sont désignés par le ministre ou son délégué. Art. 13.Le stagiaire qui n'a pas réussi l'examen d'admission à la seconde partie du stage peut participer une seconde fois à cet examen. Un nouvel examen d'admission à la seconde partie du stage est organisé dans le courant du troisième mois qui suit la fin de la première partie du stage. Le stagiaire reste affecté à l'administration centrale jusqu'à la réussite de cet examen. Le stagiaire qui échoue définitivement à l'examen d'admission à la seconde partie du stage est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le jour de la notification de la décision. CHAPITRE 2. - Le stage Section 1re. - Dispositions générales Art. 14.§ 1er. Le ministre admet les lauréats à la première partie du stage dans l'ordre du classement résultant de la sélection comparative et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité, avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application des dispositions applicables dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des traités qui régissent celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date à laquelle le délai de préavis expire. L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant sur le statut des objecteurs de conscience. § 2. Le lauréat qui n'est pas appelé en stage est maintenu dans la réserve dans son classement initial. Le lauréat qui accepte un emploi est tenu de l'occuper. Celui qui, après acceptation, refuse d'entrer en stage est définitivement rayé de la réserve des lauréats. Le lauréat qui provisoirement ne désire pas donner suite à une demande d'entrée en stage est ajourné. Pendant cet ajournement dont la durée ne peut dépasser la date de la validité de la réserve, il perd le bénéfice de son rang de classement. Sa candidature n'est à nouveau prise en considération qu'à sa demande. Art. 15.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent de la carrière extérieure au sens du présent arrêté. Il n'est soumis aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés qui le modifient ou le complètent que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. Art. 16.Pendant la période du stage, le stagiaire obtient l'échelle de traitement NA11. Art. 17.Sont applicables au stagiaire : 1° les dispositions des articles 7 à 13, 14 ter, 33bis, 99, 100, alinéa 2, 101, alinéa 1er, 112, 113, alinéa 1er, 1° et 2°, du statut des agents de l'Etat;2° les dispositions des articles 4 à 5, 49 à 55, § 1er, 56 et 61 à 100. Art. 18.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire est en activité de service sont prises en considération. Même si le stagiaire est en activité de service, les périodes d'absence en cours de stage entraînent une suspension de celui-ci, dès lors qu'elles dépassent en une ou plusieurs fois trente jours ouvrables. N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence : 1° les congés annuels de vacances;2° les congés accordés en application des articles 81, § 1er et § 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° les congés visés aux articles 14, 15 et 20 de l'arrêté congé. § 2. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 3. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage pendant la première partie de ce stage, le président ou son délégué décide, après concertation avec le directeur d'encadrement, s'il y a lieu que le stagiaire complète sa formation dans la période prévue pour le stage, ou de reporter cette formation à la session de stage suivante. Dans ce cas, le stagiaire conserve dans l'intervalle la qualité de stagiaire. § 4. Est maintenu en activité de service, dès que prend fin son absence, le stagiaire qui est reporté à la session de stage suivante en raison de l'interruption de sa formation pour cause de maladie ou d'infirmité. Art. 19.§ 1er. Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle durant le stage moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois. § 2. Toute faute grave commise pendant le stage peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé par le président ou son délégué. § 3. Le licenciement prévu aux paragraphes 1er et 2 est prononcé par le ministre ou son délégué sur proposition motivée de la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation. Art. 20.Pendant le stage, le stagiaire ne peut pas obtenir le congé pour mission prévu aux articles 95 à 112 de l'arrêté congé. Section 2. - Organisation du stage Art. 21.§ 1er. Le ministre prend les dispositions requises pour : 1° l'organisation du stage;2° la rédaction du plan de stage;3° la détermination des critères d'évaluation pour l'évaluation durant le stage;4° la détermination des critères d'évaluation pour la sélection comparative prévue à l'article 8 et l'examen prévu à l'article 11. § 2. Le stage est placé sous la responsabilité du directeur d'encadrement ou de son délégué. Art. 22.Le stage dure vingt-quatre mois. Dans les cas prévus à l'article 18, à l'exception cependant du report à la session de stage suivante prévue au paragraphe 3 de cet article, le stage peut être prolongé. Section 3. - La première partie du stage Art. 23.Pendant la période précédant l'examen prévu à l'article 11, le stagiaire effectue son stage à l'administration centrale. Le supérieur hiérarchique immédiat établit, à intervalles réguliers fixés par le ministre en fonction de la durée de cette période, un rapport d'évaluation des capacités professionnelles du stagiaire. Chaque rapport est envoyé au directeur d'encadrement ou à son délégué et communiqué au stagiaire. Le stagiaire peut faire valoir ses observations. Les rapports et les observations éventuelles sont versés à son dossier personnel. Art. 24.Si les rapports mentionnés à l'article 23 sont, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le président ou son délégué autorise le stagiaire à se présenter à l'examen d'admission à la seconde partie du stage. Art. 25.§ 1er. Si les rapports mentionnés à l'article 23 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, le directeur d'encadrement ou son délégué saisit la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation. Il établit à cet effet un rapport. Ce rapport est communiqué au stagiaire et celui-ci peut faire valoir ses observations. Le rapport et les observations éventuelles sont versés à son dossier personnel. § 2. Après que la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation a recueilli toutes les informations utiles, notamment auprès des supérieurs hiérarchiques immédiats intéressés, elle invite le stagiaire à être entendu avant de prendre une décision. Le stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie de la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation. Si, bien que régulièrement convoqué, le …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.