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12 AOUT 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37 de la
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Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la
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Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 37 de la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral attribue le pouvoir au Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, d'élaborer un « statut » pour les comptables justiciables, c'est-à-dire de déterminer la forme et les conditions de la désignation des comptables justiciables, ainsi que de leurs remplaçants durant leurs absences ; de déterminer aussi les droits et obligations de ces personnes et de fixer la procédure à suivre par l'autorité administrative afin de décharger le comptable justiciable de ses obligations pour les droits constatés irrécouvrables.
Le présent projet d'arrêté royal traduit en texte réglementaire cette disposition de loi et il a pour objectif principal de définir un statut des comptables justiciables, lequel sera protecteur des intérêts tant du Trésor public que des comptables justiciables eux-mêmes. En effet, bien que le comptable justiciable, en tant que gestionnaire des deniers et valeurs publics, assure une fonction financière importante, force est de reconnaître qu'à ce jour, le cadre normatif enserrant cette fonction n'a pas été développé. La description des tâches et des droits et obligations des comptables justiciables contribuera assurément à la sécurité juridique des intéressés.
En outre, ce projet entend contribuer à l'harmonisation des conditions de travail des comptables justiciables.
Le chapitre I définit le champ d'application de cet arrêté royal, à savoir tous les comptables justiciables de la Cour des comptes qui appartiennent aux services de l'Etat fédéral : les services publics fédéraux, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d'Etat.
Le chapitre II formule des dispositions générales : il définit de manière générale la mission des comptables justiciables et donne la compétence à chaque ministre, conformément à la philosophie des réformes Copernic, d'élaborer des descriptions de tâches et de procédures spécifiques applicables à leur service.
Le chapitre III, qui comprend quatre sections, contient des dispositions relatives aux missions et responsabilités du comptable justiciable. Les trois premières sections concernent les missions des comptables justiciables en deniers et valeurs. La quatrième section s'applique aux comptables justiciables des matières.
La section 1re précise la responsabilité du comptable justiciable en matière de perception et recouvrement des recettes.
La section 2 prévoit des règles en matière de gestion et de conservation des fonds et valeurs.
La section 3 traite de la responsabilité du comptable justiciable en ce qui concerne le paiement des dépenses.
La section 4 traite de la gestion et de la conservation des matières.
Le chapitre IV détermine les règles en matière de désignation des comptables justiciables et de leurs remplaçants. Ce chapitre se compose de trois sections.
La section 1re règle la forme de la désignation. En principe tous les comptables justiciables sont désignés par le ministre fonctionnel compétent.
La section 2 traite des conditions de désignation du comptable justiciable conformément aux règles générales en la matière et prévoit la possibilité pour le ministre fonctionnel compétent de fixer des conditions particulières en fonction des spécificités propres au service.
La section 3 règle le remplacement du comptable justiciable pendant ses absences. Ces dispositions visent à assurer la continuité dans la gestion de l'office du comptable justiciable et à régler la responsabilité du comptable justiciable ou de son remplaçant pendant ces périodes.
Le chapitre V définit les droits et les obligations du comptable justiciable ainsi que de son administration. En effet, à la responsabilité du comptable justiciable s'ajoute celle de l'administration qui est tenue de mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires au bon exercice de sa mission (sur le plan du personnel, de l'information, de la formation, des moyens matériels).
Le chapitre VI traite des comptes à rendre à la Cour des comptes relatifs à la gestion financière des comptables justiciables. Ce chapitre se compose de quatre sections.
La section 1re contient des dispositions générales qui sont d'application pour les trois sortes de comptes. Cette section prévoit que le compte doit être établi par le fonctionnaire ou par le service chargé de la surveillance au cas où le comptable justiciable reste en défaut.
La section 2 concerne les comptes annuels de gestion.
La section 3 traite des comptes de fin de gestion : ceux-ci sont établis au cas où le comptable justiciable cesse sa fonction temporairement ou définitivement.
La section 4 a trait aux comptes de déficit : ces comptes doivent être introduits en cas de déficit constaté dans le chef du comptable justiciable. Cette section prévoit que le comptable justiciable est entendu par des personnes habilitées qui remettront un avis circonstancié avant que le ministre ne décide de la citation ou non du comptable justiciable devant la Cour des comptes, en remboursement du débet. Cette étape se situe donc à l'issue de la phase administrative de la procédure devant la Cour des comptes, c'est-à-dire après que la Cour des comptes a arrêté le compte en débet sans avoir encore statué sur la responsabilité du comptable justiciable.
Le chapitre VII définit les modalités de la surveillance du comptable justiciable.
Le chapitre VIII concerne les dispositions relatives à l'article 87, § 3 en exécution de la Loi précitée du 22 mai 2003.
Le chapitre IX prévoit les dispositions finales.
La structure du présent projet d'arrêté royal est la suivante: Chapitre I. - Champ d'application Chapitre II. - Dispositions générales Chapitre III. - Les missions du comptable justiciable Section 1re . - Perception et recouvrement des recettes
Section 2. - Gestion et conservation des fonds et valeurs
Section 3. - Paiement des dépenses
Section 4. - Gestion et conservation des matières
Chapitre IV. - La désignation du comptable justiciable. Section 1re . - La forme de la désignation
Section 2. - Les conditions de la désignation
Section 3. - Le remplacement du comptable justiciable
Chapitre V. - Droits et obligations respectifs du comptable justiciable et de l'administration.
Chapitre VI. - Comptes à rendre. Section 1re . - Dispositions générales
Section 2. - Le compte annuel de gestion
Section 3. - Le compte de fin de gestion
Section 4. - Le compte de déficit
Chapitre VII. - La surveillance du comptable justiciable.
Chapitre VIII - Dispositions relatives à l'article 87, § 3 en exécution de la Loi précitée du 22 mai 2003.
Chapitre IX. - Dispositions finales.
COMMENTAIRE PAR ARTICLE CHAPITRE Ier. - Champ d'application et terminologie Article 1er Cet article définit le champ d'application du présent arrêté royal pris en exécution de la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Conformément à la loi précitée, le présent arrêté s'applique à tous les comptables justiciables de la Cour des comptes qui appartiennent à un des services définis dans la loi et classés dans l'une des catégories suivantes : les services publics fédéraux de l'administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d'Etat. En ce qui concerne les comptables justiciables de la Cour des comptes qui n'appartiennent pas à un des services précités, les dispositions organiques particulières qui règlent la gestion de leur service leur sont d'application, ainsi que, et pour autant qu'ils soient compatibles, les principes et les règles du présent arrêté.
Cet arrêté royal s'applique aux deux catégories de comptables justiciables : d'une part, les comptables justiciables chargés de la gestion de deniers ou valeurs publics et, d'autre part, les comptables justiciables chargés de la gestion des matières appartenant à l'Etat. CHAPITRE II. - Dispositions générales Article 2 Cet article définit les tâches qui relèvent de la responsabilité d'un comptable justiciable. Cela ne signifie pas pour autant que chacune des tâches est effectivement accomplie par chaque comptable justiciable. En effet, il appartient à chaque ministre de fixer concrètement les diverses tâches des comptables justiciables appartenant à son service. Ainsi, à l'administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement, il est prévu une scission entre les fonctions, d'une part, des comptables justiciables chargés du recouvrement des droits constatés et, d'autre part, des comptables justiciables chargés de la perception ou de la réception effective des sommes.
Le premier paragraphe énumère les tâches des comptables justiciables en deniers et valeurs. Ces comptables justiciables gèrent les deniers et valeurs (publics) qui leur sont confiés. Leurs tâches se situent dans la phase d'exécution du processus des recettes et des dépenses : en matière de recettes, ils sont responsables du recouvrement des droits constatés par l'ordonnateur et de leur perception. Cela signifie qu'ils sont tenus d'exécuter tous les ordres de recouvrement et donc de mettre en oeuvre tous les moyens disponibles pour obtenir la perception effective de ces droits constatés.
Ils perçoivent aussi les droits au comptant. Ce sont les droits qui n'ont pas été constatés au préalable par l'ordonnateur, mais qui le sont au moment de leur perception.
Les comptables justiciables sont chargés de la récupération des sommes payées indûment.
Le comptable justiciable est également responsable de la conservation et de la gestion des moyens financiers qui lui sont confiés : l'encaisse, les fonds déposés sur ses comptes financiers et les titres de nature diverse, tels que des obligations et des Sicav.
En matière de dépenses, le comptable justiciable centralisateur de l'Administration générale de la Trésorerie du service public fédéral Finances est responsable de l'exécution de tous les paiements des services publics fédéraux de l'administration générale qui lui sont confiés. Il exécute les paiements en se conformant aux ordres donnés par les ordonnateurs. Ces ordres lui sont transmis après avoir été contrôlés au sein de chaque service.
Les comptables justiciables des services publics fédéraux ne sont amenés à effectuer des paiements que lorsqu'ils disposent d'avances de fonds qui leur sont octroyées dans des cas exceptionnels par le ministre des Finances. Par ailleurs, les comptables justiciables sont mandatés pour rembourser les recettes qu'ils ont perçues indûment, de même que le cas échéant pour effectuer certaines dépenses sur fonds de tiers. Il est important de faire la distinction entre le remboursement de recettes perçues indûment par le comptable justiciable et la restitution de droits constatés. Il s'agit des dégrèvements fiscaux ou des versements anticipés qui ont été prélevés ou payés conformément aux lois fiscales et aux arrêtés d'exécution. Ceux-ci ont lieu via le circuit normal de paiement c'est-à-dire par le comptable justiciable centralisateur de la Trésorerie.
Enfin, les comptables justiciables en deniers et valeurs sont chargés des opérations financières internes avec les autres comptables justiciables, telles que celles qui ont lieu dans le cadre de la centralisation des recettes.
Le § 2 de cet article porte sur les comptables justiciables des matières. Celui-ci précise que les personnes commises à la garde, à la conservation ou à l'emploi des matières appartenant à l'Etat, telles que définies à l'article 36 de la loi, sont celles qui sont chargées, selon le cas, de la réception, de la garde, du maintien en état, du stockage, de la distribution et de la mise au rebut de matériel et de biens consommables non attribués, ainsi que de toute opération avec les autres comptables justiciables visés par le présent arrêté.
Le deuxième alinéa du § 2 définit ce qu'il faut entendre par matériel et biens consommables non attribués. Cette définition implique que dès qu'un matériel ou un bien consommable est mis à la disposition de personnes pour qu'elles puissent accomplir leur mission, ce matériel et ces biens de consommation sont considérés comme étant attribués et qu'en conséquence les personnes qui les détiennent ne doivent pas être considérées comme étant des comptables justiciables des matières. Sont visés par ce paragraphe les services tels que dépôts centraux, entrepôts, centres de distribution, services centraux de fourniture et arsenaux, ainsi que les services chargés de la vente de matériel appartenant à l'Etat.
Les comptables justiciables visés dans cet article accompliront leurs tâches conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux procédures élaborées. Ils doivent contribuer à la maîtrise des risques concernant la conformité des transactions, l'intégrité des données et la préservation du patrimoine de l'Etat. Cet arrêté doit être envisagé en parallèle avec le développement nécessaire d'un système de contrôle interne adéquat et la maîtrise des risques complémentaires comme prévu dans l'arrêté royal du 17 août 2007 relatif aux activités d'audit interne dans certains services du pouvoir exécutif fédéral, de même qu'avec des dispositions légales encore à prévoir.
Ce faisant, l'arrêté mentionne clairement dans son troisième paragraphe que les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 20 mars 2023 en exécution de l'article 29 de la
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fermer doivent également être respectées. A cet égard, nous pensons notamment aux dispositions du TITRE II, Chapitre 6 de l'arrêté royal du 20 mars 2023 précité.
Article 3 Cet article qui répond au principe consacrant l'autonomie des services, accorde à chaque ministre fonctionnel la compétence de fixer les règles particulières applicables à son service.
Ces règles particulières ont trait à l'organisation de la pratique administrative au sein de chaque service et concernent tout particulièrement les tâches opérationnelles de tous les comptables justiciables. Lesdites règles doivent être précisées dans le cadre de la loi et du présent arrêté en veillant à ce qu'elles ne restreignent pas la responsabilité des comptables justiciables.
L'élaboration d'une description claire des tâches de toutes les fonctions comptables justiciables offre, d'une part, plus de sécurité juridique aux comptables justiciables et, d'autre part, un important instrument de contrôle à l'autorité compétente. Naturellement, les dispositions particulières qui sont prévues ne peuvent déroger aux dispositions générales régissant cette matière.
A cet égard, nous souhaitons faire remarquer que les règles générales sont fixées dans ce domaine par le Ministre du Budget, sur la base en particulier de l'information qui émane des constatations du service « Comptable fédéral et Procurement » du service public fédéral Stratégie et Appui qui aide le Ministre du Budget à réaliser ses tâches décrites aux articles 72 et 110 de la
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fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. CHAPITRE III. - Les missions du comptable justiciable Section 1re. - Recouvrement et perception des recettes
Article 4 La
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fermer précitée prescrit le principe général de la séparation des fonctions entre les divers acteurs qui participent au processus budgétaire et comptable. Elle stipule expressément à l'article 35 l'incompatibilité entre la fonction de comptable justiciable et celle d'ordonnateur.
L'article 4 définit la distinction entre les tâches de l'ordonnateur, d'une part, et du comptable justiciable, d'autre part, en matière de droits constatés et de recettes. Les ordonnateurs ont pour tâche de fixer le montant des créances à percevoir et de les faire comptabiliser comme droits constatés dès que les conditions prévues par la loi sont remplies. Cette disposition vise l'application du principe légal d'ordre général selon lequel toutes les opérations doivent être reprises dans la comptabilité sans délai, de manière fidèle et complète. La comptabilité sur la base des droits constatés doit donner une image exacte de toutes les créances à percevoir et permettre ainsi de suivre les opérations de recouvrement de toutes les créances.
L'ordonnateur donne immédiatement toute information au comptable justiciable afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui s'imposent pour le recouvrement des droits constatés en vue de leur perception.
Si l'ordonnateur décide de modifier les droits constatés, il doit, sans tarder, informer le comptable justiciable de sa décision motivée.
Dans le cas où l'ordonnateur décide de diminuer les droits constatés, sa décision sert de pièce justificative qui décharge partiellement le comptable justiciable de sa mission de recouvrement.
A cet égard, il convient de noter que les tâches relatives, d'une part, à la perception, et d'autre part, au recouvrement, peuvent être confiées, soit à un seul comptable justiciable, soit à deux comptables justiciables distincts, l'un assurant la perception, l'autre assurant le recouvrement. Cette dernière méthode peut notamment être utilisée dans le cas de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, sans exclure d'autres perceptions et recouvrements.
Le comptable justiciable est responsable de la conservation des droits constatés. Cela signifie qu'il doit prendre à temps toutes les mesures nécessaires pour obtenir leur perception et éviter la prescription des droits qui lui ont été confiés. Il en est seul responsable. Quand le comptable justiciable doit recouvrer une créance selon des modalités fixées par les ministres qui ont le Budget et les Finances dans leur compétence, à défaut de dispositions réglementaires en la matière, des mesures de recouvrement spécifiques ne peuvent lui être imposées par lesdits ministres.
Le dernier alinéa vise les droits, constatés par l'ordonnateur, qui concernent le remboursement de paiements, de prélèvements, de fonds et de droits indus. Le comptable justiciable veille à prendre les mesures nécessaires afin que la personne concernée, par exemple le comptable justiciable centralisateur de l'administration de la Trésorerie, puisse procéder au remboursement. Ce remboursement pourrait également être considéré comme une perception négative.
Article 5 Les droits au comptant sont ceux pour lesquels il n'existe aucun ordre de recouvrement donné au préalable par l'ordonnateur. Certaines recettes fiscales telles que les droits d'enregistrement, les droits de greffe et les droits d'hypothèque constituent des droits au comptant. Il en va de même pour certaines recettes non fiscales telles que les versements et les remboursements provenant de sources diverses, les produits de la vente de publications, les recettes accidentelles et autres. Il y a lieu de signaler que certaines recettes enregistrées jusqu'ici comme des droits au comptant dans la comptabilité de caisse, c'est-à-dire au moment de la perception, peuvent néanmoins être constatées préalablement, comme par exemple les restitutions de sommes perçues indûment, les remboursements d'avances récupérables, les produits de location et autres. Dans le système de comptabilité en partie double, qui enregistre les opérations sur la base de la transaction, ces recettes doivent également être, dans la mesure du possible, constatées préalablement et, donc, comptabilisées à ce moment.
Contrairement aux droits constatés pour lesquels la constatation et la comptabilisation sont préalables à la perception, les droits au comptant ne sont constatés et comptabilisés qu'ai moment de leur perception. En ce qui concerne les recettes de caisse, le comptable justiciable délivre un accusé de réception qui est à la base de l'enregistrement de la perception dans la comptabilité. Par conséquent, le comptable justiciable est tenu de faire comptabiliser sans retard tous les accusés de réception et de contrôler l'exactitude des enregistrements, y compris des sommes enregistrées.
Article 6 Cet article impose aux comptables justiciables des services publics fédéraux l'obligation de verser au Trésor les recettes perçues selon les modalités fixées par le ministre des Finances. Cette prescription est conforme au principe légal de la centralisation des recettes auprès du ministre des Finances, et de l'article 68 de la
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fermer. Les modalités à fixer ont trait à la périodicité des versements, à la nature des recettes à verser ainsi qu'à l'encaisse maximale autorisée. Ce montant devra être fixé en tenant compte des paiements à effectuer sur sa caisse par le comptable justiciable.
Article 7 Cet article prescrit que le comptable justiciable doit régulièrement informer l'ordonnateur de l'état du recouvrement des droits qui lui ont été confiés. De cette manière, l'ordonnateur est tenu au courant du résultat des ordres de recouvrement qu'il a donnés et, de façon plus générale, du résultat de la gestion dont il rend compte à l'autorité compétente.
L'obligation d'informer l'ordonnateur doit être interprétée d'une manière générale. L'obligation porte tant sur les droits recouvrés que sur les droits perçus et les droits qui n'ont pas été perçus. Cette dernière catégorie est particulièrement importante, étant donné qu'il relève de la responsabilité de l'ordonnateur, le cas échéant, de modifier l'ordre de recouvrement ou, dans certains cas de le supprimer, ce qui décharge le comptable justiciable de sa mission de recouvrement.
Article 8 Ainsi qu'il a déjà été mentionné précédemment, le comptable justiciable doit utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour mettre en oeuvre la perception des créances lui confiées.
Cependant, tous les comptables justiciables ne disposent pas des mêmes moyens pour forcer le paiement des créances : certains comptables justiciables disposent dès le début, c'est-à-dire lors de la constatation du droit d'un titre exécutoire pour percevoir la créance.
C'est un titre qui donne la compétence au comptable justiciable de recouvrer la créance par voie de contrainte, le cas échéant au moyen de l'exécution sur les biens du débiteur. Il y a des titres exécutoires judiciaires (comme un jugement ou un arrêt) et des titres exécutoires administratifs tels que le rôle en matière d'impôt et la contrainte dont disposent certains comptables justiciables.
Les comptables justiciables des services publics fédéraux qui ont pour tâche de recouvrer des recettes non fiscales ne disposent pas, dans la plupart des cas, d'un pareil titre exécutoire. Ils procèdent au recouvrement des dettes par le biais d'une invitation à payer adressée au débiteur, éventuellement suivie par une ou plusieurs mises en demeure recommandées ou non.
Si leurs efforts pour recouvrer restent sans résultat, les comptables justiciables, sauf dispositions dérogatoires, sont tenues de transférer la créance accompagnée de toutes les données nécessaires et utiles pour le recouvrement à l'administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.
Le transfert du dossier/de la créance à l'administration susmentionnée est effectué selon les instructions de cette administration et conformément aux instructions comptables du service Comptable fédéral et Procurement du service public fédéral Stratégie et Appui pour les recettes non fiscales.
Article 9 Cet article règle la compétence de décision de l'ordonnateur ou de son délégué pour surseoir à l'ordre de recouvrement. Disposant des informations pertinentes concernant la solvabilité du débiteur et de toutes les possibilités de recouvrement, les comptables justiciables de l'administration compétente du service public fédéral des finances peuvent sur cette base solliciter auprès de l'ordonnateur ou de son délégué l'autorisation de surseoir à l'ordre de recouvrement.
Une procédure similaire peut être mise en oeuvre pour les créances des comptables justiciables résidant à l'étranger. Dans ce cas, le ministre fonctionnel compétent, comme ordonnateur, peut être habilité à suspendre l'ordre de recouvrement.
Ainsi qu'il a déjà été rappelé, les autres comptables justiciables doivent obligatoirement faire appel à l'administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales au cas où ils constatent que la créance ne peut être recouvrée avec les moyens dont ils disposent.
Le premier alinéa de cet article dispose donc que le comptable justiciable peut solliciter l'ordonnateur ou son délégué de surseoir à l'ordre de recouvrement s'il constate qu'il y a des raisons pour déclarer le droit constaté temporairement irrécouvrable. Deux cas peuvent se présenter : soit le débiteur est insolvable, soit le débiteur est introuvable. Naturellement, le comptable justiciable doit prouver qu'il a pris à temps toutes les mesures nécessaires au recouvrement.
Si l'ordonnateur ou son délégué décide que la créance est temporairement irrécouvrable, celle-ci est comptabilisée comme « mise en surséance indéfinie ». Cette décision ne signifie pas que la dette est acquittée. Ces droits restent exigibles. Seulement le comptable justiciable ne doit pas poursuivre les démarches en vue du recouvrement aussi longtemps que la cause de la surséance n'est pas levée. Cependant, le comptable justiciable doit continuer à suivre la cause de la surséance et, à nouveau, poursuivre le recouvrement si le débiteur revient à meilleure fortune ou réapparaît.
La constatation de l'irrécouvrabilité temporaire d'une créance par l'ordonnateur ou son délégué n'a pas la même signification que son exonération par laquelle le débiteur du paiement est déchargé de sa dette. L'exonération ne peut être accordée qu'en vertu de la loi.
Contrairement à la constatation d'irrécouvrabilité temporaire, l'exonération a pour conséquence que la créance elle-même disparaît de sorte qu'elle ne peut plus être recouvrée et doit être annulée dans la comptabilité.
Article 10 Contrairement à l'article 9, qui traite de la suspension provisoire du recouvrement d'une créance qui s'avère temporairement irrécouvrable, le présent article règle la situation particulière rencontrée quand le comptable justiciable est d'avis qu'un droit est définitivement irrécouvrable. Dans ce cas, il demande au l'ordonnateur ou à son délégué, de renoncer au recouvrement de ce droit et de le faire annuler.
Les instructions administratives nécessaires prévoient que la décision d'annulation doit être motivée, tant au niveau de l'irrécouvrabilité du droit qu'au niveau de la non-responsabilité du comptable justiciable.
Le comptable justiciable doit naturellement être informé du fait qu'il est déchargé de sa mission de recouvrement à l'égard des droits dont le recouvrement lui avait été confié par l'ordonnateur compétent et qui ont été annulés.
Il faut encore préciser par ailleurs que l'annulation d'un droit constaté peut également intervenir lorsque le législateur renonce à la procédure civile sur laquelle repose le droit constaté. Dans ce cas, l'annulation constitue une simple mesure d'exécution d'une décision prise par le Législateur. Section 2. - Gestion et conservation des fonds et valeurs
Article 11 Pour remplir correctement leur mission, les comptables justiciables sont obligés d'ouvrir un compte financier sur lequel seront effectuées leurs recettes et leurs dépenses.
Toute ouverture d'un compte financier est soumise au préalable à l'autorisation du ministre des Finances. Ceci répond à la nécessité d'avoir un aperçu synoptique des comptes existants et à un souci de transparence.
Les conditions et les modalités pour l'ouverture, l'utilisation et la fermeture des comptes financiers sont fixées par le ministre des Finances. Il détermine l'institution financière auprès de laquelle les comptes des comptables justiciables fédéraux seront ouverts. Les comptes financiers sont ouverts auprès de l'institution financière avec laquelle le ministre des Finances a conclu un contrat de gestion.
Ceci n'exclut cependant pas l'ouverture, dans certains cas, d'un compte financier auprès d'une autre institution financière en Belgique ou à l'étranger.
Les modalités à fixer relatives à l'utilisation des comptes concernent entre autres la périodicité des versements sur le compte de recettes centralisé auprès du Trésor, le pouvoir de la signature et le solde du compte financier. Ce dernier aspect comprend également la fixation des limites dans lesquelles le comptable justiciable peut effectuer des paiements. En principe, le comptable justiciable ne peut effectuer des paiements que s'il dispose des moyens financiers nécessaires. Le solde de son compte financier ne peut donc être négatif. Des exceptions peuvent être prévues par exemple pour les comptables justiciables qui résident à l'étranger.
Des modalités concernant la fermeture des comptes doivent également être fixées : celles-ci se rapportent entre autres aux conditions de fermeture ainsi qu'au délai à respecter.
L'ouverture et la clôture d'un compte financier sont communiquées au ministre du Budget et à la Cour des comptes. Cette disposition est nécessaire car le service public fédéral Stratégie et Appui gére le système informatique central. Chaque nouveau compte doit être introduit dans le système pour permettre le traitement comptable des opérations enregistrées sur ce compte.
La mise en oeuvre de la nouvelle comptabilité publique vise à obtenir une plus grande transparence dans les comptes et une plus grande responsabilisation des services publics. Dès lors, les frais liés à la gestion d'un compte financier sont pris en charge par le service dont relève le comptable justiciable.
Article 12 Le présent article prévoit que les ministres qui ont le Budget et les Finances dans leurs compétences doivent déterminer les instructions à respecter par le comptable justiciable relativement à la gestion et à la conservation des fonds et valeurs qui lui sont confiés, c'est-à-dire tous les documents de valeurs tels que timbres, chèques et titres financiers, tels que obligations, actions et Sicav, sans exclure d'autres titres.
Il s'agit de mesures de précaution en vue d'assurer la sécurité matérielle des deniers et valeurs conservés en caisse. Ainsi, le montant maximum que le comptable justiciable peut garder en caisse doit être expressément fixé.
Le comptable justiciable doit informer, par écrit, l'organe (fonctionnaire ou service) de surveillance, comme indiqué à l'article 31 du présent arrêté, de toute situation ou de tout fait qui peut contribuer à la perte ou au vol des fonds et valeurs qui lui sont confiés. Cet élément peut ensuite servir dans le cadre de l'évaluation de sa responsabilité. Sans délai, l'organe de surveillance lui délivre un accusé de réception. Section 3. - Paiement des dépenses
Article 13 A côté du recouvrement et de la perception des recettes et de la gestion et de la conservation des fonds et valeurs, le comptable justiciable est responsable de l'exécution des paiements. Cet article dispose que le comptable justiciable n'exécute le paiement que s'il dispose d'un ordre de paiement de l'ordonnateur. Comme en matière de recettes, le comptable justiciable n'intervient que comme exécutant d'un ordre de l'ordonnateur. Dès lors il est tenu d'exécuter correctement les paiements conformément aux ordres de paiement.
Il doit aussi veiller à la validité de la quittance après exécution du paiement. En d'autres mots, il doit contrôler si le montant exact a effectivement été payé au créancier légitime soit par caisse soit par l'institution financière via son compte financier.
Comme en matière de recettes, il est prévu que le comptable justiciable informe l'ordonnateur de l'exécution des ordres de paiement. Cette information est surtout importante si le paiement n'a pas été exécuté.
Article 14 Cet article prévoit que tous les paiements des dépenses des services publics fédéraux seront exécutés par le comptable justiciable centralisateur de la Trésorerie, conformément au principe légal de l'unité de caisse. La nouvelle comptabilité publique est organisée sur la base d'un système informatique centralisé et intégré auquel chaque service public est relié « on line ».
Tous les paiements signés par un comptable justiciable d'un service public, de l'administration générale, sont mis à la disposition du comptable justiciable centralisateur de l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances qui, suivant les règles d'une bonne gestion de trésorerie, décide de la meilleure date pour l'exécution des paiements. Ainsi, par exemple, il pourra décider d'exécuter un paiement déterminé avant l'échéance au cas où l'escompte financier offert serait plus avantageux que le placement des fonds publics à court terme ou encore, il peut ajourner un paiement en faveur d'une autre institution publique si celle-ci n'a pas besoin immédiatement de moyens financiers pour son bon fonctionnement.
Tous les paiements qui sont transmis par un service public au comptable justiciable centralisateur de la Trésorerie sont imputés sur un sous-compte spécifique dépendant du compte central des dépenses géré par le comptable justiciable centralisateur.
Il arrive que les paiements transmis par le comptable justiciable centralisateur à l'institution financière ne soient pas exécutés pour des raisons juridiques et administratives (par exemple : saisie-arrêt, séparation des bénéficiaires, décès du bénéficiaire), ou pour des raisons purement matérielles (par exemple : numéro de compte du bénéficiaire incorrect, compte clôturé, changement d'adresse du bénéficiaire en cas de paiement par chèque circulaire). Ces sommes impayées sont reversées sur les sous-comptes spécifiques concernés.
La référence à la "nature du litige" est inspirée par le fait que parfois, sur la base des données connues, le(s) créancier(s) ou le montant à leur attribuer ne peuvent être immédiatement déterminés de manière exacte et que les investigations complémentaires nécessaires doivent être menées à cet égard. Les cas suivants peuvent être cités à titre d'exemple: créanciers en cas de faillite, en cas de dissolution d'une société, d'une succession non gérée et/ou en déshérence, paritas creditorum (principe de l'égalité des créanciers) en cas de règlement collectif de dettes, en cas de règlement amiable et/ou judiciaire, etc.
Si le paiement n'a pas été exécuté pour des raisons juridiques et administratives, la somme y afférente est transmise par le comptable justiciable centralisateur de l'administration de la Trésorerie aux comptables justiciables du contentieux de l'administration générale de la perception et du recouvrement du SPF Finances. Le choix retenu pour le traitement centralisé de pareils dossiers est dicté par la volonté de traiter les cas semblables de la même manière. En effet, une décentralisation comporterait le risque d'un traitement inégal dû à une interprétation différente de la jurisprudence.
Pour les paiements qui n'ont pas été exécutés pour des raisons matérielles, le traitement décentralisé est privilégié, c'est-à-dire que le cas est traité par le service de l'administration générale (ou plus spécifiquement l'ordonnateur) qui a donné l'ordre de paiement.
Celui-ci est chargé d'apporter lui-même les corrections nécessaires avant de faire exécuter à nouveau le paiement.
Enfin, l'attention est attirée sur le fait que l'alinéa 2 de cet article est uniquement applicable aux dépenses des services publics fédéraux, puisqu'il s'agit de dépenses qui ont déjà été payées par le comptable justiciable centralisateur ou qui seraient payées normalement par son intervention. L'objectif n'est pas d'élargir le champ d'intervention du comptable justiciable du contentieux aux dépenses des autres services visés à l'article 2 de la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.
Article 15 Cet article prévoit deux exceptions au principe général du paiement des dépenses des services publics fédéraux via le comptable justiciable centralisateur de la Trésorerie.
Il s'agit ici de dépenses autres que budgétaires, notamment, les remboursements de sommes perçues indûment par le comptable justiciable et les dépenses effectuées pour compte de tiers ou sur fonds de tiers.
Les fonds de tiers sont des sommes qui sont perçues pour compte de tiers, dont l'Etat est seulement détenteur et non propriétaire et qui doivent être versées ultérieurement aux bénéficiaires (autres institutions publiques, entreprises, personnes privées ...).
Les remboursements des sommes perçues indûment, de même que certains fonds de tiers peuvent être effectués par les comptables justiciables qui ont eux-mêmes perçu les recettes, suivant les modalités qui doivent être fixées par le ministre fonctionnel compétent, dans la mesure où il est le mieux informé en ce qui concerne ces fonds de tiers reçus.
Il convient d'insister sur le fait que tous les fonds de tiers ne sont pas visés ici : sont exclues les recettes fiscales qui ne reviennent pas à l'Etat fédéral mais qui doivent être transférées aux communautés et régions, aux communes et provinces et à la sécurité sociale. Ces sommes sont versées par le comptable justiciable centralisateur.
Les fonds de tiers concernés par cette disposition sont d'autres sommes perçues pour compte de tiers, telles que par exemple les sommes versées dans le cadre des programmes de l'Union européenne pour l'organisation de journées d'étude, pour l'appui financier de certains secteurs, etc.
Le ministre des Finances détermine si l'une ou l'autre catégorie de fonds de tiers peut faire l'objet de modalités de paiement dérogatoires telles que prévues ici.
Compte tenu de ce que les versements anticipés peuvent être reçus par des comptables justiciables autres que ceux responsables du remboursement de ces versements anticipés ou de parties de ceux-ci et que ces cas se produisent tout particulièrement en matière fiscale, la possibilité a été prévue pour le ministre des Finances de prévoir des dispositions dérogatoires.
Article 16 Cet article prévoit une exception au principe de la centralisation des paiements des dépenses budgétaires : dans des cas précis et limités, des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables justiciables par le ministre des Finances. C'est le cas pour les paiements effectués par les comptables justiciables des postes diplomatiques résidant à l'étranger, de même que pour les missions des forces armées à l'étranger. Section 4. Gestion et conservation des matières
Article 17 Cet article applique, pour ce qui concerne les comptables justiciables des matières, le deuxième alinéa de l'article 35 de la
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fermer qui précise que la fonction de comptable justiciable de la Cour des comptes est incompatible avec celle d'ordonnateur.
Cet article met l'accent sur le fait que toutes les opérations doivent être effectuées par le comptable justiciable conformément aux instructions de l'autorité gestionnaire compétente. Ceci implique qu'il faut faire la distinction entre d'une part le gestionnaire qui assure l'approvisionnement, ordonne la distribution, la vente ou la mise au rebut et donne les instructions relatives au stockage et au maintien en état et d'autre part le comptable justiciable qui exécute ces opérations.
Le comptable justiciable doit informer l'autorité gestionnaire compétente de la bonne exécution des opérations qui lui ont été confiées. Cette autorité détermine les règles nécessaires à cet effet.
Toutes les opérations doivent être enregistrées dans la comptabilité afin de pouvoir établir les comptes conformément à l'article 36, alinéa 2, de la loi. CHAPITRE IV.- La désignation du comptable justiciable Section 1re. - La forme de la désignation
Article 18 Compte tenu des besoins spécifiques des services et du souci de pouvoir choisir les candidats les plus aptes à remplir les tâches de comptables justiciables, la désignation des comptables justiciables relève de la compétence du ministre fonctionnel sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires. En effet, dans certains services, il se peut que la désignation du comptable justiciable se déroule selon une procédure particulière et soit coulée dans la forme d'un arrêté royal.
En vue de protéger au mieux les intérêts du comptable justiciable, l'arrêté de désignation décrit les tâches spécifiques qu'il doit accomplir et mentionne la date d'entrée en fonction. Ces indications visent à définir et délimiter la responsabilité du comptable justiciable.
Une copie des arrêtés de désignation est transmise, sans délai à la Cour des comptes. Le service Comptable fédéral et Procurement du service public fédéral Stratégie et Appui, est informé de ces désignations. Section 2. - Les conditions de la désignation
Article 19 Suite à l'observation du Conseil d'Etat, il est mentionné tout d'abord que les règles générales de sélection des fonctionnaires telles que stipulées dans les arrêtés royaux mentionnés du 2 octobre 1937 et du 22 décembre 2000 sont toujours d'application.
Considérant que le comptable justiciable manie des deniers publics, les auteurs estiment néanmoins qu'il est souhaitable que le ministre fonctionnel compétent qui désignera le comptable justiciable et qui est le mieux informé des tâches de celui-ci, ait la possibilité de définir des critères de sélection supplémentaires liés spécifiquement aux tâches du comptable en question. Nous pensons ici à la maitrise de la matière spécifique, aux connaissances en comptabilité, à toute formation nécessaire en matière de perception et de recouvrement, à toute expérience, à la connaissance de la structure de l'organisation, etc.
Pour répondre aux observations du Conseil d'Etat, les règles générales de base s'appliquent toujours à tous et il n'y a plus d'obligation, comme dans la proposition initiale, pour le ministre compétent de déterminer les conditions et les compétences requises. Dans le texte actuel, il s'agit d'une condition supplémentaire autorisée qui s'appliquera à chaque candidat (afin de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination) si le ministre compétent le souhaite à titre complémentaire. Il convient également d'en conclure que tout élément spécifique est une mesure accessoire aux règles générales qui doivent toujours être respectées.
Un deuxième alinéa prévoit que si l'on souhaite désigner un comptable justiciable conformément aux dispositions prévues à l'article 18 du présent arrêté, il faut également tenir compte des obligations qui existent déjà en la matière, et notamment les dispositions relatives aux incompatibilités prévues par l'arrêté royal du 20 mars 2023 portant exécution de l'article 29 de la
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fermer. On soulignera en particulier que la fonction de comptable justiciable de la Cour des comptes à l'article 35, alinéa deux, de la
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fermer. Section 3. - Le remplacement du comptable justiciable
Afin d'assurer la des tâches d'un comptable justiciable, son remplacement est prévu en cas d'absence. Une distinction, fondée sur un double critère, a été faite : la durée ou la cause de l'absence du comptable justiciable et la responsabilité du comptable justiciable.
L'article 20 prévoit « une personne suppléante » pour les absences de courte durée.
L'article 21 a trait au « comptable justiciable remplaçant » en cas d'absence de longue durée.
L'article 22 prévoit la désignation d'un comptable justiciable remplaçant dans le cas où le comptable justiciable est inopinément dans l'impossibilité d'exercer sa fonction.
Article 20 Cet article prévoit la possibilité, si la continuité du service l'exige, de désigner une personne suppléante pour assurer les tâches du comptable justiciable en cas d'absence de courte durée de celui-ci, ne dépassant pas trois mois.
Il s'agit, en l'occurrence, d'une période de congé, d'une période de maladie plus courte que la période d'absence de longue durée définie à l'article 21, des jours de formation, des jours d'absence pour cause de prestations réduites, etc.
Pendant ces périodes, le comptable justiciable continue à assumer sa responsabilité pour les actes accomplis par la personne suppléante.
Des lors, il prend toutes les mesures qui s'imposent en vue de préserver les droits dont il a la charge.
Sur la base de l'avis du Conseil d'Etat, il convient de préciser que le comptable justiciable absent est en droit de démontrer, conformément aux règles légales de responsabilité qui lui sont applicables (voir en particulier l'article 8, alinéa 8, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes et l'article 38 de la
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fermer), l'absence de faute ou négligence dans son chef, notamment au niveau de la surveillance de la personne suppléante, ou d'invoquer un cas de force majeure.
Il ne se justifierait en effet pas de prévoir que le comptable justiciable absent, par exemple pour des motifs de santé, est irréfragablement responsable des actes posés par la personne suppléante durant son absence dès lors que le comptable justiciable absent ne peut en principe pas, dans ces circonstances, exercer une surveillance sur les actes accomplis par le suppléant, avec lequel il n'existe d'ailleurs aucun lien de subordination.
Article 21 Cet article traite du remplacement du comptable justiciable titulaire en cas d'absence ininterrompue de plus de trois mois.
Deux cas de figure peuvent se présenter : soit l'absence de longue durée est connue dès le premier jour d'absence, soit elle intervient après une certaine période d'absence.
Dans les deux cas, le comptable justiciable remplaçant ou le nouveau comptable justiciable prend ses fonctions à la date fixée dans son arrêté de désignation, correspondant à la date où le comptable justiciable titulaire ou précédent est officiellement déchargé, temporairement ou définitivement, des tâches qui lui ont été attribuées.
Nous tenons à souligner que pour le comptable justiciable remplaçant, il s'agit d'une `désignation' conformément à l'article 18 du présent arrêté, alors que pour une personne suppléante, il s'agit d'une `nomination' sans décision de nomination.
Le ministre fonctionnel compétent désigne le comptable justiciable remplaçant, dans les formes définies à l'article 18 du présent arrêté.
Celui-ci assure la continuité des tâches sous sa propre responsabilité jusqu'à la reprise de l'exercice de ses fonctions par le comptable justiciable titulaire ou jusqu'à la désignation d'un nouveau comptable justiciable. Si, dès le début de l'absence prolongée, il s'avère que le comptable justiciable titulaire ne reprendra plus ses fonctions un nouveau comptable justiciable peut être désigné immédiatement.
En tout état de cause, un compte de fin de gestion doit être établi par le comptable justiciable auquel sera joint un procès-verbal de remise-reprise de la gestion.
Article 22 Cet article envisage le remplacement d'un comptable justiciable qui se trouve inopinément dans l'impossibilité d'exercer sa fonction (par exemple : décès, suspension administrative ou judiciaire...).
Afin d'assurer la continuité du service, il est procédé sans retard à la désignation d'un comptable justiciable remplaçant qui exerce les fonctions de comptable justiciable, sous sa propre responsabilité. CHAPITRE V. - Droits et obligations respectifs du comptable justiciable et de l'administration Article 23 Cet article dispose que l'administration dont le comptable relève a pour obligation d'informer de manière explicite le comptable justiciable, lors de son installation, sur la mission, les tâches et les responsabilités qu'il endosse.
Par ailleurs, il est prévu que l'administration dont le comptable dépend consigne la communication de cette information dans un rapport écrit afin de dissiper toute ambiguïté.
L'administration dont le comptable dépend et éventuellement l'organe de surveillance informeront, si nécessaire, le nouveau comptable justiciable de la gestion des comptes et/ou valeurs du comptable justiciable sortant, par exemple, des dossiers relatifs à des droits constatés à recouvrer dont la date de prescription est proche.
Article 24 Cet article constitue la suite logique de l'article précédent. Après avoir informé le comptable justiciable de sa mission, l'administration dont le comptable dépend doit mettre à sa disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de sa fonction.
Si le comptable justiciable est pleinement responsable des faits de sa gestion, cette responsabilité ne peut être appréciée qu'en tenant compte de son environnement de travail.
Si le comptable justiciable estime les moyens dont il dispose insuffisants, il doit en avertir par écrit l'administration dont il dépend.
Un accusé de réception doit lui être délivré dans les meilleurs délais L'administration dont le comptable justiciable dépend s'efforcera de donner une suite favorable à sa requête dans les limites des moyens budgétaires dont elle dispose.
Article 25 Cet article impose au comptable justiciable de tenir les livres et les états dont le contenu, la forme et la périodicité sont prescrits par les ministres qui ont le Budget et les Finances dans leur compétence.
Il s'agit des documents qui doivent permettre au comptable justiciable de suivre la continuité et l'exactitude de la comptabilisation de ses opérations en recettes et en dépenses.
Le deuxième alinéa de cet article concerne la responsabilité du comptable justiciable pour la protection des documents et des fichiers. L'automatisation de certaines procédures pose le problème de cette responsabilité d'une autre façon. Si les agents du service informatique sont responsables de l'exécution technique des travaux dont ils ont la charge, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la saisie des données et l'accès aux fichiers informatisés. Il est donc de la compétence des ministres qui ont le Budget et les Finances dans leurs compétences de fixer exactement la limite entre les responsabilités du service informatique et celles du comptable justiciable.
Le troisième alinéa de cet article traite de la mission générale de contrôle qui incombe au comptable justiciable à l'égard de son office.
Le comptable justiciable doit prendre toutes les mesures nécessaires à ce contrôle vis-à-vis du personnel mis à sa disposition.
D'un autre côté, il appartient à l'administration dont le comptable relève d'établir les instructions nécessaires en la matière qui contribuent à la sécurité juridique des comptables justiciables. En effet, tout déficit causé par un collaborateur du comptable justiciable est traité comme un déficit causé par le comptable justiciable lui-même, sans préjudice des recours de ce dernier ou de l'employeur de ce collaborateur devant les tribunaux ordinaires. Dans un tel cas de déficit, lorsque la Cour des comptes examine le niveau de responsabilité du comptable justiciable selon les critères de l'article 38 de la
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fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les instructions constituent une aide importante dans l'appréciation de sa responsabilité. CHAPITRE VI. - Comptes à rendre Section 1re. - Dispositions générales
Article 26 Par souci d'uniformité, le ministre du Budget est chargé d'élaborer la forme, le contenu et le mode de transmission des comptes à rendre à la Cour des comptes par les comptables justiciables. En ce qui concerne les comptables justiciables chargés des matières fiscales, cela se fera en concertation avec le ministre des Finances. Cette disposition s'applique au compte annuel de gestion, au compte de fin de gestion et au compte de déficit.
Afin de respecter la spécificité de chaque service, il revient au ministre fonctionnel, par le biais de règlements administratifs, de : - diffuser le schéma des comptes ; - préciser les pièces justificatives qui, outre celles mentionnées dans le présent article, doivent également être jointes aux comptes ; - fixer le délai de transmission des comptes au fonctionnaire ou au service compétent chargé de la surveillance visés à l'article 31 du présent arrêté. Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte des délais fixés par la loi et le présent arrêté en ce qui concerne la transmission des comptes à la Cour des comptes.
Le compte de gestion annuel doit être transmis avant le 1er mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est dressé (article 42 de la
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fermer).
Le compte de fin de gestion doit être transmis dans les trois mois suivant la cessation de la fonction (article 28 du présent arrêté).
Le compte de déficit doit être transmis avant l'expiration du troisième mois qui suit la constatation du déficit (article 29 du présent arrêté).
En ce qui concerne les documents qui doivent toujours être joints aux comptes relatifs à la gestion des deniers et valeurs, les précisions suivantes sont apportées : - la situation des droits constatés fera apparaître, par catégories de droits : les montants globaux des droits à recouvrer, des droits perçus, des droits constatés négatifs, des droits prescrits, des droits annulés, des droits portés en surséance indéfinie, des remboursements et des droits reportés à l'exercice suivant; - le procès-verbal de la situation de caisse ; - par « extraits de comptes », il faut entendre non seulement les extraits des comptes courants financiers mais également ceux des comptes-titres, tout comme les quittances en rapport avec ceux-ci; - ces documents donnent la situation à la fin de la gestion dont le comptable justiciable rend compte.
En ce qui concerne la soumission des extraits de comptes, les comptables justiciables concernés peuvent également renvoyer aux CODA et aux numéros CODA spécifiques des extraits de comptes en question enregistrés dans le système comptable (FEDCOM) mis à la disposition des services concernés par le SPF Stratégie et Appui, et consultables à tout moment par les représentants de la Cour des comptes.
En ce qui concerne les droits constatés, il convient de tenir compte de la situation, tant des droits constatés du comptable justiciable assurant la perception que de ceux du comptable justiciable assurant le recouvrement, dans la mesure où il peut s'agir de deux comptables justiciables distincts. La situation des droits constatés (droits reportés, nouveaux droits, droits perçus, droits annulés, droits portés en surséance indéfinie, ...) fait partie intégrante du compte, et ceci concerne en particulier les comptables justiciables qui sont chargés d'assurer le recouvrement des droits constatés, mais qui ne procèdent pas eux-mêmes aux perceptions et qui, dans ce cadre, ne disposent peut-être pas d'un compte financier.
En ce qui concerne les comptables justiciables des matières, les dispositions reprises au deuxième alinéa de l'article 36 de la
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fermer, précisant que les comptes doivent indiquer les quantités et valeurs en magasin, les entrées, les sorties, la mise en consommation et en vente ainsi que les quantités détruites, disparues ou mise au rebut, sont suffisamment explicites et ne doivent pas faire l'objet de plus de précision dans le présent arrêté.
Si le comptable justiciable ne rend pas son compte dans le délai fixé par le ministre fonctionnel compétent, il doit être établi d'office par l'administration dont dépend le comptable justiciable, comme prévu à l'article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, sans préjudice de sanctions éventuelles, par exemple, en cas de refus du comptable justiciable de dresser ce compte. Une copie de ce compte est transmise au comptable justiciable par pli recommandé. Section 2. - Le compte annuel de gestion
Article 27 Tout comptable justiciable est tenu de rendre annuellement à la Cour des comptes le compte de sa gestion. La responsabilité du comptable justiciable est cependant limitée dans le temps : elle est effective pour la période s'étendant du jour l'entrée en fonction au dernier jour de gestion, y compris les périodes d'absence de courte durée où un …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.