{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le comptable justiciable est inopinément dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de décès ou de suspension administrative ou judiciaire, etc., un comptable justiciable remplaçant est désigné immédiatement dans les formes définies à l'article 18 du présent arrêté. CHAPITRE V. - Droits et obligations respectifs du comptable justiciable et de l'administration Art. 23.Lors de sa désignation, tout comptable justiciable doit être informé de sa mission, des tâches et des responsabilités qu'il endosse, ainsi que des droits et obligations qui en découlent par l'administration dont il dépend En outre, le comptable justiciable reçoit toute information utile à l'exercice de sa fonction, notamment relative à la gestion des fonds et valeurs du comptable justiciable sortant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration dont le comptable justiciables dépend dresse un rapport écrit de la transmission de cette information.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">L'administration dont le comptable justiciable dépend met à la disposition de celui-ci le personnel et les moyens nécessaires au bon exercice de ses fonctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le comptable justiciable estime le personnel et les moyens dont il dispose insuffisants, il en avertit, par écrit et de manière circonstanciée, l'administration dont il dépend, qui doit lui en accuser réception dans les meilleurs délais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comptable justiciable tient les livres et les états dont le contenu, la forme et la périodicité sont prescrits par les ministres qui ont le Budget et les Finances dans leurs compétences Le comptable justiciable prend toutes les mesures nécessaires à la protection des documents et des fichiers, informatisés ou non, qu'il gère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comptable justiciable prend également toutes les mesures de contrôle nécessaires à l'égard du personnel mis à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration dont le comptable justiciable dépend établit les instructions nécessaires relatives aux droits et obligations du personnel mis à disposition afin de contribuer à la sécurité juridique des comptables justiciables. CHAPITRE VI. - Comptes à rendre Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre du Budget détermine la forme, le contenu et le mode de transmission des comptes à rendre à la Cour des comptes par les comptables justiciables chargés des matières non fiscales Le ministre du Budget, en concertation avec le ministre des Finances détermine, la forme, le contenu et le mode de transmission des comptes à rendre à la Cour des comptes par les comptables justiciables chargés des matières fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fonctionnel compétent détermine les pièces justificatives à joindre à l'appui des comptes soumis à la Cour des comptes et fixe le délai dans lequel les comptes des comptables justiciables doivent être transmis au fonctionnaire ou au service chargé de la surveillance visé à l'article 31 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa précédent, les documents suivants doivent toujours être joints aux comptes en deniers et en valeurs : 1° une situation des droits constatés ;2° les extraits de comptes et le procès-verbal de la situation de caisse qui reflètent la dernière situation connue de chaque compte dont le comptable justiciable doit rendre compte;3° les preuves des recettes et des paiements effectués en espèces ou via des systèmes de paiement électronique. Si le comptable justiciable ne rend pas son compte dans le délai fixé comme prévu à l'alinéa trois, le compte est établi d'office par l'administration dont il dépend, conformément à l'article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de ce compte est transmise au comptable justiciable par envoi recommandé. Section 2. - Le compte annuel de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Conformément aux articles 36 et 42 de la loi précitée du 22 mai 2003, tout comptable justiciable rend annuellement le compte de sa gestion à la Cour des comptes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le compte annuel de gestion est rendu par le comptable justiciable qui est en fonction à la date du 31 décembre de l'année considérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fonctionnel compétent transmet sans retard au comptable justiciable une copie du compte annuel de gestion arrêté par la Cour des comptes. Section 3. - Le compte de fin de gestion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de cessation temporaire ou définitive de sa fonction, le comptable justiciable établit un compte de fin de gestion</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le comptable justiciable reste en défaut de l'établir ou en cas de décès du comptable justiciable, le compte de fin de gestion est établi d'office par l'organe de surveillance, conformément à l'article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. En cas de décès du comptable justiciable, le compte de fin de gestion sera dressé à la date du décès et une copie en sera transmise aux héritiers du comptable justiciable décédé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte de fin de gestion doit être transmis à la Cour des comptes dans les trois mois suivant la cessation de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la gestion est reprise par un autre comptable justiciable, un procès-verbal de remise-reprise de la gestion est joint au compte de fin de gestion. Ce procès-verbal est signé, d'une part, par le comptable justiciable sortant et, d'autre part, par le nouveau comptable justiciable ou le comptable justiciable remplaçant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus à l'article 22 du présent arrêté, le procès-verbal est signé, d'une part par l'organe de surveillance et, d'autre part, par le comptable justiciable remplaçant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fonctionnel compétent transmet sans retard au comptable justiciable une copie du compte de fin de gestion arrêté par la Cour des comptes, ainsi que de l'acte par lequel, le cas échéant, la Cour des comptes accorde décharge au comptable justiciable. Section 4. - Le compte de déficit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un manque apparaît dans les écritures du comptable justiciable à la suite soit d'un forcement en recette à concurrence de recettes perçues non comptabilisées ou de droits constatés non recouvrés, soit du rejet de dépenses jugées irrégulières, soit de l'entrée ou de la sortie de matières non comptabilisées, soit de la constatation de distribution, de vente ou de mise au rebut jugées irrégulières, soit encore du vol, de la perte ou de dégradations anormales de fonds, valeurs ou matières le comptable justiciable est invité à combler le manquant, faute de quoi, il doit être constitué en déficit à concurrence dudit manque La constitution en déficit fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire de surveillance qui mentionne nécessairement le montant, la date de survenance et les circonstances du déficit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de ce procès-verbal, le comptable justiciable doit, sans délai, établir un « compte spécial de déficit ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compte de déficit doit être transmis à la Cour des comptes avant l'expiration du troisième mois qui suit la constatation du déficit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre fonctionnel compétent transmet sans retard au comptable justiciable une copie du compte en débet arrêté par la Cour des comptes ainsi que de l'acte par lequel la Cour des comptes a constaté le débet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comptable justiciable, dont le compte de gestion a été arrêté en débet par la Cour des comptes, est entendu par les personnes habilitées à cette fin au sein des services, selon les modalités déterminées par le ministre fonctionnel compétent Ces personnes émettront leur avis dans un rapport adressé au ministre fonctionnel compétent, sur la base duquel ce dernier prendra la décision de citer ou non le comptable justiciable en débet devant la Cour des comptes. CHAPITRE VII. - La surveillance du comptable justiciable Art. 31.Tout comptable justiciable ou tout groupe de comptables justiciables fait l'objet d'une surveillance par un fonctionnaire de surveillance ou par un service de surveillance désignés par le ministre fonctionnel compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organe chargé de la surveillance contrôle la conformité du compte de gestion avec les données comptables, y compris les droits constatés, ainsi que la situation de caisse du comptable justiciable et dresse des procès-verbaux des contrôles effectués.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cessation temporaire ou définitive de la fonction du comptable justiciable, ainsi qu'en cas de constatation d'un déficit, l'organe chargé de la surveillance effectue une vérification approfondie de la gestion du comptable justiciable et en dresse un procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux visés ci-dessus sont joints aux comptes de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités de la surveillance sont définies par le ministre fonctionnel compétent dont le comptable justiciable relève. CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives à l'article 87, § 3 en exécution de la Loi précitée du 22 mai 2003 Art. 32.L'intitulé de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral est remplacé par l'intitulé suivant : \" Arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1 et § 3, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral\" . CHAPITRE IX. - Dispositions finales Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant sa publication au Moniteur belge.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT Par délégation pour la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs, A. BERTRAND Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT</p></div>", "next": 0}