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Arrêté du Gouvernement flamand établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand établit les règles pour le paiement direct des aides aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune (PAC). Il définit les conditions et les types d'aides que les agriculteurs peuvent recevoir pour la durabilité et d'autres objectifs agricoles.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 AVRIL 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune Base légale Le présent arrêté est basé sur: - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 4, 1°, a), inséré par le décret du 20 avril 2019, article 44, alinéa 2. Exigences formelles Les suivantes exigences formelles ont été remplies: - La Commission européenne a approuvé le plan stratégique de la PAC 2023-2027 le 5 décembre 2022. - L'Inspection des finances a rendu son avis le 3 décembre 2022; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu son avis n° 2023/034 le 21 mars 2023; - L'Autorité de protection des données a rendu son avis n° 71/2023 le 21 mars 2023;4 - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.205/1 le 7 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales. Section 1re. - Définitions Article 1er.Au présent arrêté, on entend par: 1° aide au revenu de base: l'aide au revenu de base pour la durabilité, mentionné à l'article 16, alinéa 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115;2° accotement: bande de terrain, généralement en herbe, qui constitue la séparation entre les infrastructures routières, telles que les routes, les voies ferrées, les pistes cyclables ou les trottoirs, d'un côté et une autre limite fixe, telle qu'un cours d'eau, un talus ou une limite de propriété, de l'autre côté;3° arrêté du 24 octobre 2014: l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune;4° arrêté du 29 octobre 2021: l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques;5° arrêté de 21 avril 2023: l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les règles de subventionnement pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat et la biodiversité;6° entité compétente: le Département de l'Agriculture et de la Pêche, tel que visé à l'article 26, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande;7° cultures permanentes: la culture de plantes qui ne sont pas des prairies permanentes et qui ne sont pas incluses dans la rotation des cultures.Les cultures permanentes occupent les terres pendant au moins cinq ans. Les cultures permanentes sont des cultures qui peuvent produire régulièrement une récolte, y compris les produits des pépinières et les taillis à courte rotation; 8° prairies permanentes: terres utilisées pour la végétation naturelle ou ensemencée de graminées ou d'autres plantes fourragères herbacées et non comprises dans l'assolement de l'entreprise depuis au moins cinq ans;9° rangée d'arbres: élément paysager autonome en forme de ligne, composé d'au moins trois arbres en une seule rangée, avec une distance maximale de 20 mètres entre les troncs;10° terres arables: a) les terres qui ne répondent pas à la définition des cultures permanentes ou des prairies permanentes et qui sont utilisées pour la production de cultures ou qui sont disponibles à cette fin, mais qui sont en jachère;b) les terres qui sont mises en jachère conformément à l'article 31 ou 70 du règlement (UE) 2021/2115 ou à la norme BCAE 8 figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115;11° jachère: terre arable sur laquelle il n'y a pas de production agricole, mais sur laquelle se développe une végétation spontanée ou sur laquelle une mesure est prise pour augmenter les avantages de la biodiversité et par laquelle aucun produit agricole n'est récolté;12° les bandes tampons et les bordures de champ: les bandes tampons et les bordures de champ comprennent toutes les bandes tampons et les bordures de champ, y compris les bandes tampons le long des cours d'eau requises au titre des BCAE 4, ERM 1, ERM 2 ou ERM 7, visées à l'annexe III du règlement (UE) n° 2021/2115, et les bordures de champ protégées au titre des BCAE 8, ERM 3 ou ERM 4 visées à ladite annexe, d'une largeur minimale d'un mètre.Les bandes tampons et les bordures de champs doivent être couvertes par le développement d'une végétation spontanée ou par l'ensemencement d'une culture, sans qu'aucune production agricole ne soit autorisée sur celles-ci. Si les bandes tampons ou les bordures de champ peuvent être distingués de la culture adjacente, ils peuvent être pâturés ou fauchés; 13° conditionnalité: exigences de gestion résultant des règlements et directives européens sur le climat et l'environnement, la santé publique, la santé des végétaux et le bien-être des animaux, et normes de maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) selon les thèmes du changement climatique, de l'eau, du sol, de la biodiversité et du paysage, visés à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115;14° organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage des produits biologiques: l'organisme de contrôle reconnu conformément aux articles 24 et 25 de l'arrêté du 29 octobre 2021;15° décret du 21 octobre 1997: le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et l'environnement naturel;16° guichet électronique: le guichet électronique développé et géré par l'entité compétente;17° utilisateur du guichet électronique: la personne physique qui utilise le guichet électronique en tant qu'agriculteur, en tant que personne faisant partie de l'agriculteur ou en tant que représentant autorisé de l'agriculteur;18° règlement délégué (UE) 2022/126: règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil par des exigences supplémentaires pour certains types d'intervention que les Etats membres élaborent dans leur plan stratégique de la PAC pour la période 2023-2027 au titre de ce règlement, ainsi que des règles pour la part au titre de la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE);19° règlement délégué (UE) 2022/1172: Règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle de la politique agricole commune et l'application et le calcul des sanctions de la conditionnalité administrative;20° graminées ou autres fourrages herbacés: toutes les plantes herbacées que l'on trouve traditionnellement dans les prairies naturelles en Belgique ou qui sont normalement incluses dans les mélanges de semences pour prairies, que les prairies en question soient utilisées ou non pour le pâturage des animaux;21° groupe d'arbres: arbres en groupe dont les couronnes se chevauchent et qui sont indépendants.Un groupe d'arbres a une superficie maximale de 0,30 hectare. 22° haie ou haie vive: une rangée d'arbres ou d'arbustes immédiatement adjacents et ininterrompus.Une haie ou une haie vive a une largeur de moins de deux mètres partout; 23° taillis à courte rotation: plantes ligneuses pérennes à croissance rapprochée des espèces d'arbres du code de la nomenclature combinée de l'Union européenne code NC 0602 90 41, tel que déterminé conformément à l'article 10 du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dont les rhizomes ou les souches restent dans le sol après la récolte et qui forment de nouvelles pousses à la saison suivante.Le taillis à courte rotation a une durée de rotation maximale de huit ans; 24° aide au revenu redistributive: l'aide au revenu redistributive supplémentaire pour la durabilité mentionnée à l'article 29 du règlement (UE) 2021/2115;25° culture principale: la culture qui, selon la pratique culturale courante, est majoritairement présente sur une parcelle du 15 mai au 31 août inclu;26° verger d'arbres à haute tige: une parcelle de terre agricole avec des arbres fruitiers à haute tige;27° lisière boisée: bande de végétation étendue et continue, détachée des autres éléments du paysage, constituée d'arbustes ou d'arbres.Une lisière boisée a une largeur maximale de dix mètres; 28° sol argileux: sol caractérisé sur la base de la carte des sols par les codes U (argile lourde) ou E (argile), tels que visés dans le Compendium de l'échantillonnage, de la mesure et de l'analyse dans le domaine de la protection des sols, approuvé par l'arrêté ministériel de 12 octobre 2017 portant l'approuvant du compendium de l'échantillonnage, de la mesure et de l'analyse dans le domaine de la protection des sols (BOC), version 2.1, ou des sols similaires dans les polders maritimes ou dans l'analyse des échantillons de sol par les codes 50 (argile), 60 (polder léger) ou 70 (polder); 29° arrêté royal du 20 mai 2022: l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif à l'identification et à l'enregistrement de certains ongulés, volailles, lapins et certains oiseaux;30° pépinières: surfaces de jeunes plantes ligneuses en plein air destinées à être transplantées ultérieurement pour la culture de: a) vignes et les plantes mères;b) arbres fruitiers et les plantes de fruits à baies;c) les plantes ornementales;d) les végétaux forestiers destinés à la vente, à l'exclusion des pépinières forestières situées dans la forêt et destinées à répondre aux besoins propres de l'entreprise;e) les arbres et arbustes destinés à la plantation de jardins, de parcs, de rues et d'accotements, à savoir les plantes de haies, les roses et autres arbustes d'ornement, les conifères d'ornement, ainsi que leurs porte-greffes et jeunes plants;31° activité agricole: a) la culture de produits agricoles et leur première transformation en produits agricoles;b) la traite des animaux et leur première transformation en produits agricoles;c) l'élevage d'animaux à des fins agricoles;d) la détention d'animaux à des fins agricoles, à l'exclusion des chevaux à des fins sportives et récréatives;e) l'entretien de surfaces agricoles tel que visé à l'article 6;32° surface agricole: surface de terres arables, de prairies permanentes et de cultures permanentes même si des systèmes agricoles forestiers sont situés sur cette surface comme mentionné à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 portant l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers en application du programme flamand de développement rural;33° agriculteur: un agriculteur tel que visé à l'article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115;34° parcelle agricole: une parcelle agricole est une terre déclarée par l'agriculteur qui est ininterrompue et ne comprend qu'une seule culture et, le cas échéant, qui est délimitée par une mesure agroenvironnementale et climatique ou un accord de gestion ou un éco-régime;35° produits agricoles: les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris le coton et les taillis à courte rotation, à l'exclusion des produits de la pêche;36° élément paysager: élément linéaire ou ponctuel du paysage tel que défini à l'article 2, 6° du décret du 21 octobre 1997; 37° sol limoneux: sol caractérisé sur la base de la carte des sols par les codes A (limon), tels que visés dans le Compendium de l'échantillonnage, de la mesure et de l'analyse dans le domaine de la protection des sols, approuvé par l'arrêté ministériel de 12 octobre 2017 portant l'approuvant du compendium de l'échantillonnage, de la mesure et de l'analyse dans le domaine de la protection des sols (BOC), version 2.1, ou dans l'analyse des échantillons de sol par les codes 35 (limon léger), 40 (limon) ou 45 (limon lourd), ou par une combinaison des codes U, E, A; 38° ministre: le ministre flamand, compétent de l'agriculture;39° arrêté ministériel du 13 juillet 2015: l'arrêté ministériel du 13 juillet 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 établissant les règles relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes de l'aide de la politique agricole commune, en ce qui concerne les règles spécifiques de verdissement dans le cadre des paiements directs;40° culture suivante: la culture semée après la culture principale sur la même parcelle et au cours de la même année civile;41° Zone Natura 2000: zone désignée comme zone de protection spéciale conformément à l'article 36bis du décret du 21 octobre 1997;42° prairies naturelle: terrains comportant des graminées rugueuses, des graminées avec une présence importante de mousses, de plantes herbacées ou d'autres graminées à faible teneur en éléments nutritifs, ou des graminées de pâturage plus anciennes avec un certain degré de développement spontané des plantes herbacées;43° force majeure et circonstances exceptionnelles: les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles mentionnés à l'article 3 du règlement (UE) 2021/2116;44° mare: surface d'eau isolée dans une plaine naturelle ou dans une excavation, remplie d'eau la majeure partie de l'année et non reliée à des cours d'eau.Une mare a une surface maximale de 0,10 hectare; 45° réserve: l'enveloppe disponible pour l'attribution aux agriculteurs en tant que réserve régionale conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2021/2115;46° Fossé: cours d'eau situé dans une plaine naturelle ou aménagée, dont la largeur ne dépasse pas six mètres et qui convient à l'écoulement des eaux.Les cours d'eau comportant uniquement des murs en béton ne sont pas considérés comme des fossés; 47° hectare éligible: un hectare éligible tel que visé à l'article 5;48° date limite de dépôt: la date limite de dépôt de la demande unique;49° dernière date de modification: la dernière date de modification de la demande unique;50° règlement d'exécution (UE) 2022/1317: Règlement d'exécution (UE) 2022/1317 de la Commission du 27 juillet 2022 établissant des dérogations au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'application des normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres (normes BCAE) 7 et 8 pour l'année de demande 2023;51° Règlement (UE) n° 1307/2013: Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes d'aide dans le cadre de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) 73/2009 du Conseil;52° Règlement (UE) 2021/2115: Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant les règles relatives au soutien aux plans stratégiques que les Etats membres élaborent dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques de la PAC) et qui sont financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;53° Règlement (UE) 2021/2116: Règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013;54° demande unique: système de demande qui comprend le système de demande géospatial et animalier, visé à l'article 65, alinéa 4, point a), du règlement (UE) 2021/2116;55° jour ouvrable : un jour qui n'est pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié décrétale flamand. Section 2. - Dispositions communes Art. 2.Les messages au titre du présent arrêté sont échangés par voie électronique. L'entité compétente détermine et publie la procédure électronique à suivre. Ce faisant, l'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques. Le moment de l'envoi et de réception des messages échangés par voie électronique est déterminé conformément à l'article II.23 du décret administratif du 7 décembre 2018. S'il est déterminé pour certains messages, tels que visés au premier alinéa, qu'ils doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente pour une certaine date, les messages doivent être reçus par l'entité compétente au plus tard à cette date, le moment étant déterminé comme indiqué au deuxième alinéa. Pour les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le jour suivant le jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans les procédures en vertu du présent arrêté. Par dérogation au premier alinéa, les objections, visées à l'article 97, peuvent également être présentées sur papier. Les recouvrements sont également envoyés sur papier par l'entité compétente. Dans le cas des envois sur papier émanant de l'entité compétente, le jour suivant le jour de l'envoi est la date de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en vertu du présent arrêté. Le ministre peut déterminer dans quels autres cas l'échange sur papier est possible et quel moment est considéré comme celui de la réception dans ces cas. Art. 3.Les demandes d'aide et les demandes de paiement présentées au titre du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont effectuées par l'intermédiaire de la demande unique, conformément aux règles de fonctionnement de la demande unique, telles que définies au chapitre 5, section 2. La demande d'aide compte comme une demande de paiement. La demande, telle que visée au premier alinéa, est introduite par l'agriculteur qui dispose des parcelles pour son propre usage et disposant d'un droit d'usage sur les parcelles en question, tel que visé à l'article 20 et tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 portant des dispositions pour l'établissement d'une identification commune des agriculteurs, des exploitations et des terres agricoles dans le cadre de la politique des engrais et de la politique agricole. L'agriculteur indique toutes les parcelles de sa superficie agricole dans la demande. La demande unique est accompagnée des pièces justificatives demandées prouvant que les conditions des interventions mentionnées dans le présent arrêté et ses arrêtés d'exécution sont remplies. Section 3. - Agriculteur actif Art. 4.§ 1. Aux fins du présent article, on entend par: 1° des opérations de vente soumises à la T.V.A. : la livraison de biens et la prestation de services, qui sont des opérations imposables conformément au chapitre III du code de la taxe sur la valeur ajoutée; 2° association reconnue de gestion de sites naturels: les organisations conformes à l'article 2, point 16° du décret du 21 octobre 1997;3° revenu factoriel: la différence entre les rendements totaux, y compris les primes, et les coûts non factoriels, y compris les amortissements, résultant de l'activité agricole.Il s'agit de la rémunération de tous les facteurs de production déployés, la terre, le capital d'exploitation et le travail, qu'ils soient externes ou inhérents à l'entreprise; 4° nouvel agriculteur: un agriculteur dont le seul chef d'entreprise s'est installé pour la première fois au cours de l'année civile en cours ou des deux années civiles précédentes ou dont tous les gérants, administrateurs, associés et membres se sont installés pour la première fois au cours de l'année civile en cours ou des deux années civiles précédentes;5° agriculteur en production biologique: l'agriculteur qui remplit toutes les conditions suivantes à la date limite de dépôt: a) l'agriculteur est enregistré auprès un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologiques;b) l'agriculteur a notifié son activité à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021; 5° organisme public: les organismes énumérées à l'article I.3 du Décret de gouvernance de 7 décembre 2018; 6° capacité de gain standard: le calcul par modèle du revenu factoriel, sur la base des données relatives aux animaux et aux parcelles de l'agriculteur;7° entreprise affiliée: les entreprises énumérées à l'article 3, paragraphe 3, de l'annexe 1redu règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité. § 2. Des paiements directs ne peuvent être accordés qu'aux agriculteurs actifs, quel que soit le montant des paiements directs que l'agriculteur a reçu l'année précédente. L'agriculteur qui remplit toutes les conditions suivantes est considéré comme un agriculteur actif: 1° l'agriculteur est enregistré avec un numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises du SPF Economie, PME, Indépendants et Energie et dispose d'un code NACEBEL pour les activités T.V.A. liées à une activité agricole; 2° le rapport entre les opérations de vente soumises à la T.V.A. résultant de l'activité agricole et les opérations de vente soumises à la T.V.A. de l'ensemble des activités économiques de l'entreprise concernée, sans tenir compte des entreprises associées à l'agriculteur actif, est supérieur ou égal à un tiers; 3° l'agriculteur dispose d'une capacité de gain standard supérieure ou égale au revenu factoriel minimum de 7.500 euros; 4° l'agriculteur n'est pas un organisme public, une association reconnue de gestion de sites naturels, une école supérieure ou une université;5° au sein de l'agriculteur, il y a au moins un chef d'entreprise, un gérant, un membre, un associé ou un administrateur qui ne bénéficie pas d'une pension de retraite. Le Ministre détermine les modalités de la condition, visée au premier alinéa, point 5°, et son entrée en vigueur. Le ministre peut: 1° pour la condition, visée au premier alinéa, 1° : a) déterminer quels codes NACEBEL peuvent remplir la condition spécifiée au premier alinéa, 1° ;b) autoriser l'utilisation d'autres sources de données pour l'identification et l'enregistrement d'entreprises;c) déterminer les modalités de vérification des conditions;2° pour la condition, visée au premier alinéa, 2° : a) fixer la procédure afin de déterminer le ratio; b) déterminer les modalités des opérations de vente soumises à la T.V.A., qui sont pris en compte en raison de l'activité agricole et de l'ensemble des activités économiques de l'entreprise en question; c) établir des règles détaillées pour la fourniture de contre-preuves en ce qui concerne les conditions;d) prévoir une exemption pour: 1) des agriculteurs qui optent pour un régime spécial déterminé par le ministre;2) des agriculteurs qui n'effectuent que des travaux d'entretien sur des terres agricoles en tant qu'activité agricole, sur au moins 75% de leurs superficies agricoles totales; 3) des agriculteurs dont les opérations de vente de T.V.A. ne sont pas connues parce qu'ils ont commencé récemment; 3° pour la condition, visée au premier alinéa, point 3° : a) déterminer les modalités de détermination de la capacité de gain standard;b) déterminer des règles détaillées sur les procédures que l'agriculteur peut suivre si sa capacité de gain standard est inférieure au revenu factoriel minimum requis;c) prévoir un régime différent en ce qui concerne les revenus factoriels minimaux pour les nouveaux agriculteurs et pour les agriculteurs pratiquant la production biologique;d) fournir des règles détaillées pour le premier établissement dans le cas des nouveaux agriculteurs;4° pour la condition, visée au premier alinéa, 4°, déterminer des règles plus détaillées pour la preuve contraire à fournir par rapport aux conditions;5° déterminer quelle preuve à fournir à l'entité compétente pour démontrer le statut d'agriculteur actif mentionné au § 2, premier alinéa, et déterminer d'autres règles concernant la preuve contraire à fournir dans le cas où l'entité compétente considère que les conditions n'ont pas été respectées;6° fixer les modalités de contrôle des entreprises affiliées à l'agriculteur actif, visé au § 2, premier alinéa, et les critères d'affiliation, qui peuvent entraîner la perte du statut d'agriculteur actif, mentionné au § 2, premier alinéa. Section 4. - Eligibilité Art. 5.Par hectares éligibles, on entend: des surfaces de l'agriculteur comprenant: 1° la superficie agricole de l'exploitation utilisée pour une activité agricole au cours de l'année pour laquelle l'aide est demandée, ou la superficie agricole de l'exploitation qui est également utilisée pour des activités non agricoles, à condition que l'exercice de l'activité agricole ne soit pas sensiblement entravé par l'intensité, la nature, la durée et la planification des activités non agricoles;2° superficie de l'entreprise mentionnée à l'article 4, alinéa 4, point b), i), ii) et iii), du règlement (UE) 2021/2115;3° la superficie de l'entreprise qui donnait droit à des paiements en vertu du titre III, chapitre II, section 2, sous-section 2 du règlement (UE) 2021/2115, ou en vertu du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, mentionné au titre III du règlement (UE) n° 1307/2013, et qui n'est pas un hectare éligible sur la base des 1° et 2° : a) à la suite de l'application de la directive 92/43/CEE du Conceil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ou de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau sur cette surface;b) à la suite d'interventions liées aux superficies établies conformément au règlement (UE) 2021/2115 qui relèvent au système intégré de gestion et de contrôle visé au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2116 et qui permettent la production de produits ne figurant pas à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par le biais de cultures humides;c) pour la durée d'un engagement de boisement de l'agriculteur, en vertu de l'article 31 du règlement (CE) n° 1257/1999, de l'article 43 du règlement (CE) n° 1698/2005, de l'article 22 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil;d) pour la durée, le cas échéant, d'un engagement de mise en jachère de surfaces par l'agriculteur mentionné à l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115. Des activités non liées à l'agriculture, visées au premier alinéa, 1°, sur une parcelle agricole éligible ou une partie de celle-ci, ne modifient pas l'éligibilité de la parcelle si les activités sur la parcelle sont de nature temporaire et si leur total, consécutif ou non, ne dépasse pas trois mois de l'année civile en question. Des surfaces ne sont considérées comme des hectares éligibles que si elles remplissent les conditions mentionnées au présent article pendant toute l'année civile, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Le ministre détermine les espèces d'arbres aux fins de la définition du taillis à courte rotation et la densité minimale de plantation. Art. 6.L'entretien des jachères consiste à limiter le stockage des végétaux ligneux et la surcroissance pour permettre le pâturage ou la culture sans nécessiter d'activités préparatoires autres que l'utilisation des méthodes et des machines agricoles habituelles. Des jachères sont fauchées annuellement avant le 1er octobre de l'année de campagne, en laissant les déchets de coupe sur place. L'entretien des prairies naturelles consiste à limiter la surcroissance pour permettre le pâturage ou la fauche sans qu'il soit nécessaire de procéder à des activités préparatoires autres que l'utilisation des méthodes et des machines agricoles habituelles. L'entretien consiste en l'une des mesures suivantes: 1° le fauchage annuel avant le 1er octobre de la campagne concernée;2° le pâturage des parcelles. L'entretien des parcelles de cultures permanentes consiste à limiter la surcroissance et à maintenir la culture dans un état approprié à la production. L'entretien des parcelles de cultures permanentes comprend les mesures suivantes: 1° dans le cas de cultures ligneuses: l'entretient de ces plantes ligneuses pour éviter leur prolifération;2° la coupe de l'herbe entre les rangs, le cas échéant;3° limiter le stockage des plantes ligneuses. Par dérogation au premier alinéa, l'obligation de fauchage bisannuel s'applique sur les jachères sur lesquelles des mesures volontaires sont pris pour obtenir des avantages en termes de biodiversité, comme l'ensemencement de mélanges de graines de fleurs sauvages. Par dérogation au deuxième alinéa, la dernière date de fauchage des prairies naturelles sur auxquelles un contrat de gestion s'applique est le 31 décembre. Art. 7.Seule la production de cultures en plein champ peut être éligible. La culture sur substrat et la culture en conteneurs n'est pas éligible. Art. 8.Le ministre détermine à partir de quelle superficie minimale une parcelle doit être déclarée. Art. 9.Une parcelle agricole avec des arbres isolés est considérée comme superficie éligible si toutes les conditions suivantes sont remplies: 1° les activités agricoles peuvent être exercées de manière comparable aux activités agricoles sur des parcelles sans arbres situées dans la même surface;2° le nombre maximum d'arbres isolés sur un hectare éligible est égal à 200.Une exception à ce maximum s'applique aux parcelles pour lesquelles une dérogation à ce maximum a été admise lors de l'attribution de la subvention pour l'établissement de systèmes agroforestiers, mentionnée à l'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 portant l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de systèmes agroforestiers en application du programme flamand de développement rural. Les arbres fruitiers isolés qui donnent régulièrement une récolte et les arbres isolés pâturables sur les prairies sont également considérés comme des surfaces éligibles sans que les conditions mentionnées au premier alinéa doivent être remplies. Art. 10.Les terres et éléments suivants ne sont pas considérés comme des unités utilisées pour des activités agricoles et ne peuvent être utilisés dans une entreprise agricole telle que mentionnée à l'article 3, 2) du règlement (UE) 2021/2115: 1° jardins;2° pelouses;3° les digues non pâturées;4° accotements non pâturées;5° des parcs non pâturés;6° les lieux publics non pâturés;7° des terres qui, en raison de leur situation, de leur passé, de leur disponibilité limitée pour les activités agricoles ou de la présence d'établissements permanents, sont utilisés de manière indubitable et permanente pour des objectifs primaires autres que l'activité agricole.Cet objectif principal n'empêche pas nécessairement les agriculteurs d'effectuer certains travaux d'entretien ou des activités secondaires liées à l'agriculture sur ces terres; 8° pare-feu;9° les surfaces d'eau isolées d'une superficie supérieure à 0,1 hectare qui retiennent l'eau plus de six mois par an;10° les cours d'eau dont la largeur est supérieure à 6 mètres;11° les lisières boisées d'une largeur supérieure à dix mètres. Art. 11.Le ministre peut déterminer: 1° quelles terres, qui sont principalement utilisées pour des activités non agricoles, mais qui répondent à la description, visée à l'article 5, sont considérées comme non éligibles;2° quelles terres sont considérées comme ne faisant pas partie de la surface agricole;3° quels éléments paysagers situés sur un terrain éligible sont considérés comme faisant partie de ce terrain éligible et déterminer les dimensions admissibles de ces éléments paysagers éligibles. Art. 12.§ 1. La culture du chanvre est soumise à une autorisation préalable, ci-après dénommée autorisation de culture du chanvre. L'autorisation de culture du chanvre n'est valable que pour le saison de culture pour lequel l'autorisation est demandée et pour la variété spécifiée dans la demande. Seule la culture des variétés énumérées à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2022/126 est autorisée. § 2. Le ministre détermine: 1° la manière dont l'autorisation de culture est demandée, le contenu de la demande et les pièces justificatives requises;2° la date limite à laquelle la demande d'autorisation de culture pour une saison de culture doit être présentée;3° les modalités de l'octroi de l'autorisation de culture;4° les règles relatives à la livraison des étiquettes officielles de la semence. Le ministre peut fixer les formulaires de demande d'autorisation de culture du chanvre et leur forme. § 3. La culture du chanvre est contrôlée conformément à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2022/126. Le ministre peut déterminer les conditions supplémentaires de contrôle. CHAPITRE 2. - Paiements directs découplés Section 1ère. - Dispositions générales Art. 13.Aucun des paiements directs visés à l'article 16, alinéa 2, du règlement (UE) 2021/2115 n'est versé aux agriculteurs actifs, visé à l'article 4, § 2, alinéa 1, pour lesquels le total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant l'application des réductions ou exclusions visées à l'article 85, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2116 est inférieur à 400 euros. Art. 14.Les pourcentages suivants de l'allocation annuelle pour les paiements directs sont transférés à l'allocation FEADER: 1° 10% au cours de l'année civile 2023;2° 11% au cours des années civiles 2024 et 2025;3° 12% pour l'année civile 2026. Au premier alinéa, on entend par allocation FEADER: l'allocation au Fonds européen agricole pour le développement rural. Art. 15.Dans le présent article, on entend par éco-régimes: les mesures relatives au climat, à l'environnement et au bien-être des animaux mentionnées à l'article 31 du règlement (UE) 2021/2115 et dans l'arrêté du gouvernement flamand du 21 avril 2023. L'allocation financière indicative pour les éco-régimes pour chaque année civile est de 25% des allocations pour les paiements directs après transfert visées à l'article 14. Section 2. - Aide au revenu de base Sous-section 1ère. - Provisions financières Art. 16.La partie de l'aide au revenu de base qui dépasse 100.000 euros est réduite de 100%. La partie entre 60.000 et 100.000 euros est réduite de 85%. Le ministre fixe les montants minimums moyens, les montants maximums moyens et les montants unitaires moyens indicatifs pour l'aide au revenu de base en fonction de l'enveloppe déterminée et comme stipulé dans la flexibilité de redistribution mentionnée à l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115. L'entité compétente attribue l'aide au revenu de base sur la base de droits au paiement mentionnés à l'article 23 du règlement (UE) 2021/2115. Sous-section 2. - Valeur des droits au paiement et convergence Art. 17.La valeur unitaire moyenne des droits au paiement pour l'année civile 2026 est calculée en divisant l'enveloppe du revenu de base en 2026 par le nombre de droits existants connus au 31 décembre 2022. Art. 18.La valeur unitaire maximale d'un droit au paiement à 2026, visé à l'article 24, troisième alinéa, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/2115, est de 1500 euros. Tous les droits à paiement dont la valeur unitaire est inférieure à 85% de la valeur unitaire moyenne en 2026 seront augmentés à 85% de la valeur unitaire moyenne en 2026. Le financement de l'augmentation de la valeur unitaire de ces droits au paiement se fera par l'application d'une réduction proportionnelle à la partie des droits supérieure à cette valeur moyenne et par l'application de la valeur maximale. Le mécanisme de convergence mentionné à l'alinéa précédent sera mis en oeuvre en quatre étapes, dont la première aura lieu en 2023. Le ministre peut fixer d'autres règles concernant le mécanisme de convergence. Art. 19.Les ajustements individuels du nombre des droits au paiement ou de leur valeur ne peut pas entrainer un recalcul systématique des droits à paiement restants. Le ministre peut fixer d'autres règles pour le calcul de la valeur des droits au paiement. Sous-section 3. - Activation, déclaration et transfert des droits au paiement et des transferts d'entreprises agricoles Art. 20.Un agriculteur actif mentionné à l'article 4, § 2, peut activer les droits au paiement par le biais de la demande unique en déclarant des hectares éligibles qu'il utilise lui-même et sur lesquels il a un droit de jouissance conformément à l'article 3, alinéa 2. Art. 21.Le ministre détermine la période pendant laquelle les parcelles agricoles déclarées doivent être à la disposition de l'agriculteur et peut déterminer les conditions pour que les parcelles soient considérées comme étant en usage propre. Art. 22.Aux fins de la présente sous-section, on entend par: 1° transfert: location ou vente ou héritage réel ou anticipé de droits de paiement ou d'unités de production.Cela ne comprend pas la réversion des droits au paiement à l'expiration d'un bail; 2° bail: un contrat de bail et une transaction temporaire comparable;3° vente: la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété des droits au paiement. Art. 23.La superficie minimale d'une parcelle agricole pour laquelle des droits au paiement peuvent être demandés et activés est de 0,01 hectare. Art. 24.Des droits au paiement ne peuvent être activés que pour des parcelles situées en région flamande et en région Bruxelles-Capitale. Le ministre détermine à quel moment l'agriculteur doit avoir les droits au paiement en usage, ainsi que les conditions supplémentaires qui doivent être remplies afin d'obtenir le paiement. Art. 25.Si un agriculteur détient plusieurs fractions de droits au paiement ayant la même valeur unitaire, ces fractions peuvent être combinées. Art. 26.Le transfert des droits au paiement mentionné à l'article 27, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2115, peut avoir lieu à tout moment de l'année. Si un agriculteur transfère une partie d'un droit, la valeur de cette partie est calculée proportionnellement pour chaque année restante concernée de la période d'exécution du paiement de base. Le cédant de droits au paiement notifie à l'entité compétente le transfert des droits au paiement à une date limite, fixé par le ministre, afin de pouvoir activer les droits au paiement au cours de la même année civile. Le transfert des droits au paiement, mentionnés à l'article 27, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/2115, est effectué conformément à la notification, mentionnée au premier alinéa, à moins que l'entité compétente ne s'oppose au transfert. L'entité compétente ne peut s'opposer à un transfert que si celui-ci n'est pas conforme à l'article 27 du règlement (UE) 2021/2115 et au présent arrêté et ses arrêtés d'exécution. Art. 27.Le ministre peut: 1° déterminer les autres modalités, la procédure et les conditions d'activation, de déclaration et de transfert des droits au paiement;2° déterminer quelles preuves à fournir par le demandeur du transfert à l'entité compétente;3° déterminer les règles pour la déclaration des parcelles agricoles dans la demande unique; Sous-section 5. - Réserve Art. 28.La réserve pour les droits au paiement est destinée aux agriculteurs suivants: 1° les agriculteurs actifs visés à l'article 4, § 2, au sein desquels s'est établi au moins un jeune agriculteur, tel que mentionné à l'article 37, premier alinéa;2° des agriculteurs actifs visés à l'article 4, § 2, au sein desquels seuls de nouveaux agriculteurs se sont installés;3° des agriculteurs actifs visés à l'article 4, § 2, qui sont des agriculteurs en production biologique. La réserve est d'abord utilisée pour les agriculteurs actifs visés au premier alinéa, 1° et 2°, suivi par les agriculteurs, visés au premier alinéa, 3°. Au premier alinéa, 2° on entend par nouvel agriculteur la personne physique qui répond à toutes les conditions suivantes: 1° il n'est pas un jeune agriculteur visé à l'article 37, premier alinéa;2° il possède la compétence professionnelle requise;3° il s'est installé pour la première fois au cours de l'année civile en cours, avant la date limite de dépôt, ou au cours des deux années civiles précédentes, en tant que chef d'entreprise agricole, membre, gérant, administrateur ou associé, et ne s'est jamais installé auparavant en tant que chef d'entreprise agricole, membre, gérant, administrateur ou associé. Le ministre fixe d'autres règles relatives au premier installation et à la compétence professionnelle. Le ministre détermine les preuves qui doivent être fournies à l'entité compétente pour prouver le respect des conditions de premier installation et de compétence professionnelle. Art. 29.La réserve est constituée par l'application d'un pourcentage de réduction linéaire aux enveloppes de l'aide au revenu de base pour l'année civile 2023. Le ministre détermine les pourcentages de la réduction linéaire, mentionnée au premier alinéa. Outre le pourcentage de réduction, mentionné au premier alinéa, la réserve est complétée par : 1° le nombre de droits à paiement non utilisés et leur valeur correspondante.Ce nombre est égal au nombre total de droits au paiement non activés par les agriculteurs conformément à l'article 20 pendant deux années consécutives, à moins que l'activation n'ait été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; 2° le nombre de droits au paiement et leur valeur correspondante n'ayant pas donné droit au paiement pendant deux années consécutives en raison du non-respect des conditions, visées à l'article 4, ou en raison de l'application de l'article 13;3° les droits au paiement et leur valeur correspondante auxquels on a volontairement renoncé;4° les droits au paiement indûment accordés et leur valeur correspondante. Outre la réduction en pourcentage, mentionnée au premier alinéa, la réserve peut être alimentée par l'entité compétente au cours des années suivantes par une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement si les fonds disponibles pour la réserve sont insuffisants. Le ministre peut déterminer l'ordre d'expiration des droits au paiement, mentionnés au troisième alinéa. Art. 30.L'agriculteur actif, visé à l'article 28, premier alinéa, 3°, peut une seule fois introduire une demande afin d'être attribué un droit au paiement de la réserve, d'une superficie équivalente à un hectare au maximum et limitée au nombre d'hectares éligibles dont il dispose, s'il remplit toutes les conditions suivantes : 1° il est enregistré auprès un organisme de contrôle de la production biologique et de l'étiquetage de produits biologiques à la date limite de dépôt;2° il a notifié son activité à l'entité compétente conformément à l'article 13 de l'arrêté du 29 octobre 2021 à la date limite de dépôt;3° il dispose d'au moins une parcelle située en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale à la date limite de dépôt, pour laquelle la période de conversion est terminée;4° il n'a aucun droit au paiement en propriété ou en usage. La parcelle pour laquelle le droit au paiement est demandé, mentionnée au premier alinéa, 3°, n'a pas été déclassée à la suite d'une infraction au cours de la culture principale. La date limite pour la demande d'attribution de droits au paiement issus de la réserve, ainsi que pour l'augmentation issue de la réserve, est égale à la date limite de modification de la demande unique, à condition que la demande unique ait été soumise à la date limite de dépôt et conformément à l'article 74. Le Ministre peut déterminer les règles détaillées pour la procédure de demande, le contenu de la demande, les preuves à fournir par le demandeur à l'entité compétente, et les conditions supplémentaires à remplir par l'agriculteur actif, visé à l'article 28, premier alinéa, 3°, pour entrer en ligne de compte à des droits issus de la réserve ou à une augmentation des droits au paiement existants. Art. 31.L'agriculteur actif, visé à l'article 28, alinéa 1, points 1° et 2°, demande à se voir attribuer de nouveaux droits au paiement ou une augmentation des droits au paiement existants issus de la réserve. Des agriculteurs actifs, visés à l'article 28, premier alinéa, 1°, peuvent demander des droits au paiement issus de la réserve annuellement pendant cinq ans après la première installation du jeune agriculteur, visé à l'article 38. Ils les recevront sous la forme de nouveaux droits au paiement ou d'une augmentation des droits existants. Les agriculteurs actifs, visés à l'article 28, premier alinéa, 2°, peuvent introduire la demande susmentionnée une seule fois. La demande susmentionnée doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de l'année de la première installation. La date limite pour la demande d'attribution de droits au paiement issus de la réserve, ainsi que pour l'augmentation issue de la réserve, est égale à la date limite de modification de la demande unique, à condition que la demande unique ait été soumise à la date limite de soumission et conformément à l'article 74. Le Ministre peut déterminer les règles détaillées de la procédure de demande, le contenu de la demande, les preuves à fournir par le demandeur à l'entité compétente, et les conditions supplémentaires à remplir par l'agriculteur actif pour entrer en ligne de compte à des droits issus de la réserve ou à une augmentation des droits au paiement existants. Art. 32.La valeur des droits au paiement attribués issus de la réserve au cours d'une année donnée correspond à la valeur moyenne des droits au paiement, mentionnés à l'article 26, alinéa 8, du règlement (UE) 2021/2115, qui est déterminée en divisant la somme des valeurs de tous les droits au paiement par le nombre de droits au paiement au cours de cette année. La valeur des droits existants après augmentation est déterminée de la même manière. Art. 33.Si les agriculteurs actifs, visés à l'article 28, premier alinéa, 1° et 2°, demandent des droits au paiement issus de la réserve alors qu'ils n'ont aucun droit au paiement en propriété ou en usage, ils reçoivent un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares éligibles dont ils disposent à la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'attribution. Toutefois, si les agriculteurs actifs, visés à l'article 28, alinéa 1, points 1° et 2°, ont déjà des droits au paiement en propriété ou en usage, ils reçoivent en outre un nombre de droits au paiement égal au nombre d'hectares éligibles qu'ils détiennent à la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'attribution et pour lesquels ils n'ont pas de droits au paiement en propriété ou en usage. Si les droits au paiement en propriété et en usage par l'agriculteur actif, mentionné au premier alinéa, ont une valeur inférieure à la moyenne, la valeur unitaire annuelle de ces droits au paiement est augmentée à la moyenne pour cette année. Art. 34.Le ministre détermine les transferts de droits de la réserve qui ne sont pas autorisés pendant les cinq années suivant l'année d'attribution. Section 3. - Aide redistributive aux revenus Art. 35.L'entité compétente octroie de l'aide distributive au revenu à l'agriculteur actif, à l'exclusion de la possibilité, visée à l'article 29, alinéa 6 du règlement (UE) 2021/2115. L'agriculteur actif a activé au moins un droit au paiement conformément à l'article 20 du présent arrêté. L'agriculteur actif reçoit l'aide au revenu redistributive pour les 30 premiers hectares éligibles. La demande d'aide au revenu redistributive est présentée chaque année par le biais de la demande unique. La date limite de dépôt est égale à la dernière date de modification de la demande unique, à condition que la demande unique ait été déposée à la date limite de dépôt et conformément à l'article 74. Le ministre peut déterminer d'autres règles pour la demande et la procédure de demande. Art. 36.Sous réserve de l'application de l'article 87, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/2115, l'allocation financière indicative pour l'aide redistributive au revenu pour chaque année civile est de 10% des allocations pour les paiements directs après le transfert, tel que visé à l'article 14. Le ministre fixe les montants maximaux et les montants unitaires indicatifs en fonction de l'allocation financière indicative déterminée, visée à l'article 101 du règlement (UE) 2021/2115, et telle que déterminée dans la flexibilité redistributive, mentionnée à l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115. Section 4. - Jeunes agriculteurs Art. 37.Un jeune agriculteur est la personne physique qui remplit toutes les conditions suivantes: 1° il exerce la fonction de chef d'entreprise au sein de l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, en exerçant un contrôle effectif et durable en tant que: a) personne physique, ou;b) membre, gérant ou associé au sein de la société simple ou de l'association de fait sans personnalité juridique qui doit avoir un numéro d'entreprise;c) gérant, membre, administrateur ou associé au sein de la personne morale, qui est obligée de disposer d'un registre d'actions pour que cette condition soit vérifiable;2° il n'est pas âgé de plus de quarante ans dans l'année civile de la demande de la première aide;3° il possède la compétence professionnelle requise. Le ministre détermine des règles détaillées concernant le contrôle effectif et durable et la compétence professionnelle. Le ministre détermine les preuves à fournir afin de démontrer que les conditions concernant l'âge, le contrôle effectif et durable et la compétence professionnelle. Art. 38.L'aide, mentionnée à l'article 30 du règlement (UE) 2021/2115, ne peut être demandée que par l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, au sein duquel le jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, s'est installé pour la première fois. L'aide est demandée pour la première fois dans les cinq ans suivant la première installation du jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, y compris l'année civile au cours de laquelle elle expire. Si l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, existait avant, mais que le jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, a adhéré plus tard, l'année de la première installation sera l'année dans laquelle le jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, est devenu chef d'entreprise, gérant, membre, administrateur ou associé au sein de l'agriculteur actif. Pour chaque agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, dans lequel plusieurs jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, se sont installés, le nombre maximal d'hectares, visé à l'article 41, est appliqué autant de fois qu'il y a de jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, installés au sein de l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2. Pour chaque hectare, l'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, ne peut être accordée qu'une fois par an. L'agriculteur a activé au moins un droit au paiement conformément à l'article 20 du présent arrêté. Le ministre fixe les modalités de la première installation. Le ministre détermine les preuves qui doivent être fournies à l'entité compétente pour prouver le respect des conditions de la première installation. La demande, mentionnée au premier alinéa, est présentée annuellement par le biais de la demande unique. La date limite de la demande est la même que la date limite de modification de la demande unique, à condition que la demande unique ait été présentée à la date limite de dépôt et conformément à l'article 74. Le ministre peut déterminer des règles plus précises concernant la demande et la procédure de demande. Art. 39.L'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs peut être accordée par jeune agriculteur, visé à l'article 37, premier alinéa, installé dans l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, pendant cinq années consécutives, si nécessaire dans les conditions déterminées par le cadre juridique de la politique agricole commune applicable pour la période postérieure à 2027, si la période de cinq ans susmentionée se poursuit au-delà de 2027. Art. 40.Aux agriculteurs qui ont bénéficié d'une aide sur la base de l'article 50 du règlement (UE) n° 1307/2013, l'aide est maintenue pour le reste de la période, visée à l'article 50, alinéa 5, du règlement précité, en tenant compte de la définition du jeune agriculteur, visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté du 24 octobre 2014 et de ses arrêtés d'exécution. Art. 41.L'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, est versée à l'agriculteur actif, visé à l'article 4, § 2, et par hectare éligible. Le ministre détermine les modalités relatives au nombre maximal d'hectares éligibles pour lesquels la demande d'aide peut être introduite. Art. 42.L'allocation financière indicative pour l'aide au revenu supplémentaire pour les jeunes agriculteurs, visés à l'article 37, premier alinéa, pour chaque année civile est de 3% des allocations pour les paiements directs après transfert tel que mentionné à l'article 14. Le ministre fixe les montants maximaux et les montants unitaires indicatifs en fonction de l'enveloppe déterminée et comme stipulé dans la flexibilité de réaffectation, mentionnée à l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115. CHAPITRE 3. - Aide au revenu couplée Section 1. - Dispositions générales et définitions Art. 43.Le présent chapitre s'applique aux agriculteurs actifs, visés à l'article 4, § 2, ayant au moins un troupeau bovin actif et dont l'adresse est située en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Au présent chapitre, il est entendu par : 1° troupeau: le troupeau, visé à l'article 2, § 2, 12° de l'arrêté royal du 20 mai 2022;2° bovin de la race à viande: bovin de conformation supérieure à bonne;3° vache allaitante: bovin femelle de la race à viande qui a donné naissance à un veau de la race à viande. Section 2. - Conditions d'éligibilité Art. 44.A des agriculteurs qui gardent des vaches allaitantes à leur entreprise, une subvention peut être accordée pour le maintien de l'élevage durable de vaches allaitantes. La subvention est accordée par an et par vache allaitante. Art. 45.L'agriculteur qui remplit les deux conditions d'entrée suivantes en matière d'exploitation durable, est éligible au régime de subventionnement, visé à l'article 44 : 1° maintenir les prairies permanentes sur des parcelles situées en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;2° maintenir une surface pour la gestion des prairies et la production et la diversification de fourrages sur les parcelles situées en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale. Pour la condition d'entrée, visée au premier alinéa, 1°, les parcelles de prairies permanentes qui étaient utilisées l'année précédant l'année pour laquelle la subvention est demandée, resteront des prairies permanentes dans l'entreprise l'année de la demande. Un agriculteur qui obtient au total au moins 20 points pour les critères gestion des prairies et production et diversification des fourrages, remplit la condition d'entrée, visée au premier alinéa, 2°. Le ministre détermine les règles détaillées relatives à la condition d'entrée, visée au premier alinéa, 2°. Art. 46.L'équivalent d'un maximum de 100 000 vaches allaitantes par an peut bénéficier de la subvention, visée à l'article 44. Si le nombre total d'animaux éligibles pour une année donnée dépasse le nombre maximal, visé au premier alinéa, le nombre total d'animaux éligibles pour l'année en question est réduit jusqu'à ce que le maximum soit atteint. A cet égard, l'excédent par rapport au maximum, visé au premier alinéa, est déduit en pourcent du nombre d'animaux éligibles pour chaque agriculteur. Le ministre peut: 1° déterminer des conditions supplémentaires auxquelles l'agriculteur doit répondre afin d'être éligible à la subvention;2° déterminer des conditions supplémentaires auxquelles les vaches allaitantes et le troupeau doivent répondre afin d'être éligible à la subvention. Art. 47.La subvention, visée à l'article 44, consiste en un montant unitaire par animal éligible. Un système dégressif est utilisé, selon lequel un montant d'aide inférieur est accordé au sein d'un troupeau pour les nombres suivants d'animaux éligibles à chaque fois: 1° de 1 à 50 animaux inclus;2° de 51 à 100 animaux inclus;3° plus de 100 animaux. Art. 48.L'allocation financière indicative pour les aides couplées au revenu pour chaque année civile est de 8% des allocations pour les paiements directs après transfert, tel que visé à l'article 14. Le ministre: 1° détermine les montants minimaux, les montants maximaux et les montants unitaires indicatifs par animal en fonction de l'enveloppe déterminée et comme prévu dans la flexibilité de redistribution, visée à l'article 102 du règlement (UE) 2021/2115;2° peut fixer les modalités sur la base desquelles est déterminé le montant unitaire final. CHAPITRE 4. - Conditionnalité Section 1ère. - Dispositions générales Art. 49.La conditionnalité est constituée des normes BCAE prévues dans le présent chapitre et des exigences de gestion découlant du droit de l'Union, visé à l'article 12, quatrième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115. Si les exigences de gestion déterminent des règles plus strictes que celles déterminées par les normes BCAE, ces règles plus strictes s'appliquent. Section 2. - Normes BCAE Sous-section 1ère. - Conservation des prairies permanentes en fonction du rapport entre les prairies permanentes et la surface agricole Art. 50.En cas de dépassement d'une tolérance de 3% par rapport au ratio de référence, visé et déterminé à l'article 48, alinéa 1, du règlement délégué (UE) 2022/126, le ministre impose, au niveau de l'entreprise, une interdiction de conversion des prairies permanentes pendant l'année civile en cours et une obligation de réensemencer les parcelles qui étaient des pâturages permanents au cours des années civiles précédentes mais qui ne le sont plus pendant l'année civile en cours. L'entité compétente est responsable de la poursuite de la mise en oeuvre et du suivi de l'interdiction ou de l'obligation, visée au premier alinéa. Le ministre peut prévoir une dérogation à l'interdiction ou à l'obligation, mentionnée au premier alinéa, pour les parcelles sur lesquelles des mesures agro-environnementales et climatiques, ou des engagements similaires, ont lieu. Il détermine également le nombre d'années civiles à prendre en compte pour l'obligation de réensemencer les parcelles, visées au premier alinéa, en vue de réduire le dépassement en dessous de la tolérance de 3%. Art. 51.Les terres réensemencées sont considérées comme des prairies permanentes à partir du premier jour du réensemencement. Sous-section 2. - Protection des zones humides et des tourbières Art. 52.§ 1. Des prairies situées en zones humides et tourbières ne doivent pas être converties, labourées ou drainées. Le brûlage de la végétation et l'extraction de la tourbe sontégalement interdit dans ces zones. Les drainages ne peuvent être renouvelés que conformément à l'article 8, § 1, 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 portant des règles complémentaires d'exécution du décret du 21 octobre 1997. § 2. Les agriculteurs respectent l'interdiction, l'obligation d'autorisation et les conditions de modification de la végétation des zones humides et des tourbières, telles que stipulées en exécution du décret du 21 octobre 1997 relatif à la protection de la nature et de l'environnement naturel. § 3. Les prairies permanentes désignées comme écologiquement vulnérables sur la base de l'article 5, § 1, premier alinéa, 1°, de l'arrêté ministériel …

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