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10 JANVIER 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/08/2013
pub.
16/09/2013
numac
2013011384
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale
fermer concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, l'article 4, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2015;
Vu l'avis 58.154/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° tel qu'il figure en annexe 1re du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 13 juillet 2000, remplacé et modifié par les décisions de l'Assemblée des 25 juillet 2013 et modifié par la décision de l'Assemblée du 24 juillet 2014;»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° tel qu'il figure en annexe 2 du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des sulfures polymétalliques dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 7 mai 2010, modifié par les décisions de l'Assemblée des 25 juillet 2013 et 24 juillet 2014;»; c) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° tel qu'il figure en annexe 3 du présent arrêté, le règlement relatif à la prospection et à l'exploration des encroûtements cobaltifères de ferromanganèse dans la Zone, approuvé à Kingston (Jamaïque) par l'Assemblée de Autorité internationale des fonds marins le 27 juillet 2012, modifié par la décision de l'Assemblée du 25 juillet 2013.» . Art. 2.L'annexe 1re du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté. Art. 3.Dans l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'article 21 est remplacé par ce qui suit : « Art.21. Droit afférent aux demandes 1. Le droit à acquitter pour l'étude des demandes d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration des sulfures polymétalliques est d'un montant fixe de 500.000 dollars des Etats-Unis ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible, payable intégralement au moment de la présentation de la demande. 2. Si les dépenses d'administration qu'elle a engagées pour traiter une demande sont inférieures au montant forfaitaire prévu au paragraphe 1er ci-dessus, l'Autorité rembourse la différence au demandeur.Si les dépenses d'administration que l'Autorité a engagées pour traiter une demande sont supérieures au montant forfaitaire prévu au paragraphe 1er ci-dessus, le demandeur doit verser la différence à l'Autorité, étant entendu que tout montant supplémentaire à verser par le demandeur ne peut excéder 10 % dudit montant forfaitaire. 3. Compte tenu des critères établis à cette fin par la Commission des finances, le Secrétaire général fixe le montant des différences visées au paragraphe 2 et en donne notification au demandeur.La notification fait état des dépenses engagées par l'Autorité. Le montant dû est acquitté par le demandeur ou remboursé par l'Autorité dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat visé à l'article 25 ci-après. 4. Le Conseil réexamine périodiquement le montant forfaitaire prévu au paragraphe 1er ci-dessus pour s'assurer qu'il couvre les dépenses d'administration afférentes au traitement des demandes et éviter que le demandeur n'ait à verser des montants supplémentaires conformément au paragraphe 2 ci-dessus.»; b) l'article 10 de l'annexe 4 est complété par les paragraphes 10.5 et 10.6, rédigés comme suit : « 10.5 Le contractant acquitte, à la date à laquelle il soumet un rapport annuel, une participation annuelle aux frais généraux de 47.000 dollars (ou tel montant qui pourra être fixé conformément à la disposition du paragraphe 10.6 du présent article) destinée à couvrir les dépenses engagées par l'Autorité pour administrer et superviser le contrat visé et pour examiner les rapports annuels qui lui sont soumis en application du paragraphe 10.1 du présent article. 10.6 Le montant de la participation annuelle aux frais généraux peut être révisé par l'Autorité pour l'aligner sur les dépenses effectivement et raisonnablement engagées. » . Art. 4.L'article 10 de l'annexe IV auprès de l'annexe 3 du même arrêté est complété par les paragraphes 10.5 et 10.6, rédigés comme suit : « 10.5 Le contractant acquitte, à la date à laquelle il soumet un rapport annuel, une participation annuelle aux frais généraux de 47.000 dollars (ou tel montant qui pourra être fixé conformément à la disposition du paragraphe 10.6 du présent article) destinée à couvrir les dépenses engagées par l'Autorité pour administrer et superviser le contrat visé et pour examiner les rapports annuels qui lui sont soumis en application du paragraphe 10.1 du présent article. 10.6 Le montant de la participation annuelle aux frais généraux peut être révisé par l'Autorité pour l'aligner sur les dépenses effectivement et raisonnablement engagées. » . Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS
Annexe à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale Annexe 1re Règlement relatif à la prospection et à l'exploration des nodules polymétalliques dans la Zone Préambule Aux termes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« la Convention »), les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale ainsi que les ressources qu'ils recèlent sont le patrimoine commun de l'humanité dont l'exploration et l'exploitation se feront dans l'intérêt de l'humanité tout entière, au nom de laquelle agit l'Autorité internationale des fonds marins. Le présent Règlement a pour objet d'organiser la prospection et l'exploration des nodules polymétalliques.
PARTIE I. - Introduction Article 1er Emploi des termes et champ d'application 1. Les termes utilisés dans le présent Règlement s'entendent dans le sens qui leur est donné dans la Convention.2. Conformément à l'Accord relatif à l'application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« l'Accord »), les dispositions de l'Accord et la partie XI de la Convention doivent être interprétées et appliquées ensemble comme un seul et même instrument;le présent Règlement et les renvois à la Convention qui y figurent doivent être interprétés et appliqués en conséquence. 3. Aux fins du présent Règlement, on entend par : a) « Exploitation » la collecte à des fins commerciales de nodules polymétalliques dans la Zone et l'extraction des minéraux qu'ils contiennent, notamment la construction et l'exploitation de systèmes d'extraction minière, de traitement et de transport pour la production et la vente de minéraux;b) « Exploration » la recherche, faisant l'objet de droits exclusifs, de gisements de nodules polymétalliques dans la Zone, l'analyse de ces gisements, l'utilisation et l'essai des procédés et du matériel d'extraction, des installations de traitement et des systèmes de transport, et l'établissement d'études des facteurs environnementaux, techniques, économiques, commerciaux et autres à prendre en considération dans l'exploitation;c) « Milieu marin » les éléments et facteurs physiques, chimiques, géologiques et biologiques, entre autres, qui agissent les uns sur les autres et déterminent la productivité, l'état, la condition et la qualité de l'écosystème marin, les eaux des mers et des océans et l'espace aérien surjacent ainsi que les fonds marins et leur sous-sol;d) « Nodules polymétalliques » l'une des ressources de la Zone constituée par tout gisement ou agglomérat de nodules, situé à la surface des grands fonds marins ou juste en dessous, qui contient du manganèse, du nickel, du cobalt et du cuivre;e) « Prospection » la recherche, sans droits exclusifs, de gisements de nodules polymétalliques dans la Zone, notamment l'évaluation de la composition, de la taille et de la répartition des gisements de nodules polymétalliques et de leur valeur économique;f) « Dommage grave au milieu marin » tout effet d'activités menées dans la Zone sur le milieu marin se traduisant par une modification défavorable considérable du milieu marin déterminée conformément aux règles, règlements, procédures et directives adoptés par l'Autorité, sur la base des normes et des pratiques internationalement reconnues.4. Le présent Règlement n'affecte d'aucune façon ni la liberté de la recherche scientifique, conformément à l'article 87 de la Convention, ni le droit de faire de la recherche scientifique marine dans la Zone conformément aux articles 143 et 256 de la Convention.Aucune disposition du présent Règlement ne peut être interprétée comme restreignant l'exercice par les Etats de la liberté de la haute mer au sens de l'article 87 de la Convention. 5. Le présent Règlement pourra être complété par d'autres règles, règlements et procédures, notamment en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin.Il est assujetti à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, à l'Accord relatif à l'application de la partie XI de ladite Convention et à toute autre norme de droit international qui n'est pas incompatible avec la Convention.
Partie II. - Prospection Article 2 Prospection 1. La prospection est réalisée conformément à la Convention et au présent Règlement et ne peut démarrer qu'après que le prospecteur a été informé par le Secrétaire général de l'enregistrement de sa notification conformément à l'article 4 2).2. Les prospecteurs et l'Autorité appliquent le principe de précaution posé par le principe 15 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement (1).Il ne doit pas être entrepris de prospection s'il y a de bonnes raisons de craindre un dommage grave au milieu marin. 3. Il ne doit pas être entrepris de prospection dans une zone visée par un plan de travail relatif à l'exploration des nodules polymétalliques approuvé ni dans un secteur réservé et il ne peut non plus en être entrepris dans une zone dont le Conseil a exclu la mise en exploitation en raison d'un risque de dommage grave au milieu marin.4. La prospection ne confère au prospecteur aucun droit sur les ressources.Le prospecteur peut toutefois extraire une quantité raisonnable de minéraux, à savoir la quantité nécessaire aux fins d'expérimentation et non à des fins commerciales. 5. La prospection n'est pas limitée dans le temps;toutefois, il y est mis un terme lorsque le Secrétaire général notifie par écrit au prospecteur qu'un plan de travail relatif à l'exploration portant sur la zone prospectée a été approuvé. 6. La prospection peut être réalisée simultanément par plusieurs prospecteurs dans la même zone ou les mêmes zones. Article 3 Notification de prospection 1. Le futur prospecteur doit notifier à l'Autorité son intention d'entreprendre des activités de prospection.2. Chaque notification de prospection est présentée dans les formes prescrites à l'annexe I du présent Règlement, est adressée au Secrétaire général et doit satisfaire aux conditions énoncées dans le présent Règlement.3. Chaque notification est présentée : a) Dans le cas d'un Etat, par l'autorité désignée à cet effet par ledit Etat;b) Dans le cas d'une entité, par les représentants désignés de celle-ci;c) Dans le cas de l'Entreprise, par l'autorité compétente de celle-ci.4. Chaque notification est présentée dans l'une des langues de l'Autorité et doit comporter : a) Le nom, la nationalité et l'adresse du futur prospecteur et de son représentant désigné;b) Les coordonnées de la ou des grandes zones devant être prospectées, conformément aux normes internationales généralement acceptées les plus récentes utilisées par l'Autorité;c) Une description générale du programme de prospection, notamment la date de démarrage prévue et la durée approximative du programme;d) Un engagement écrit satisfaisant du futur prospecteur : i) Qu'il respectera la Convention et les règles, règlements et procédures de l'Autorité concernant : a.La coopération aux programmes de formation en matière de recherche scientifique marine et de transfert des techniques visés aux articles 143 et 144 de la Convention; et b. La protection et la préservation du milieu marin; ii) Qu'il acceptera la vérification par l'Autorité du respect dudit engagement; et iii) Qu'il mettra à la disposition de l'Autorité, dans la mesure du possible, les données pouvant être utiles à la protection et à la préservation du milieu marin.
Article 4 Examen des notifications 1. Le Secrétaire général accuse par écrit réception de chaque notification donnée en vertu de l'article 3, en spécifiant la date de réception.2. Le Secrétaire général examine la notification dans un délai de 45 jours à compter de sa réception.Si la notification satisfait aux conditions de la Convention et du présent Règlement, il inscrit les renseignements qu'elle contient dans le registre tenu à cet effet et informe par écrit le prospecteur que la notification a été dûment enregistrée. 3. Le Secrétaire général fait savoir par écrit au futur prospecteur, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la notification, si celle-ci porte sur une partie d'une zone visée par un plan de travail approuvé relatif à l'exploration ou à l'exploitation de l'une quelconque des catégories de ressources, ou sur une partie quelconque d'un secteur réservé, ou sur toute partie d'une zone dont le Conseil a exclu la mise en exploitation en raison d'un risque de dommage grave au milieu marin, ou si l'engagement écrit n'est pas satisfaisant, et en fait connaître les raisons par écrit au futur prospecteur.Ce dernier peut alors modifier sa notification dans un délai de 90 jours. Le Secrétaire général examine à nouveau la notification et statue sur elle dans un délai de 45 jours. 4. Le prospecteur informe le Secrétaire général par écrit de toute modification des informations figurant dans la notification.5. Le Secrétaire général s'abstient de divulguer les informations contenues dans la notification, si ce n'est avec le consentement écrit de celui-ci.Toutefois, il informe de temps à autre les membres de l'Autorité de l'identité des prospecteurs et des zones prospectées.
Article 5 Protection et préservation du milieu marin pendant la prospection 1. Chaque prospecteur prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser autant que raisonnablement possible la pollution du milieu marin et les autres risques découlant de la prospection, en appliquant le principe de précaution ainsi que les meilleures pratiques écologiques.En particulier, chaque prospecteur réduit au minimum ou élimine : a) Les effets néfastes de la prospection sur l'environnement;et b) Les conflits effectifs ou potentiels avec des activités de recherche scientifique marine déjà engagées ou prévues, ou la perturbation de ces activités, conformément aux futures directives pertinentes.2. Les prospecteurs coopèrent avec l'Autorité à la mise en place et à l'exécution de programmes de surveillance et d'évaluation des effets potentiels sur le milieu marin de l'exploration et de l'exploitation de nodules polymétalliques.3. Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général, en utilisant les recours aux moyens les plus efficaces, tout incident résultant de la prospection qui a causé, qui cause ou qui menace de causer un dommage grave au milieu marin.Dès réception d'une telle notification, le Secrétaire général agit conformément à l'article 33.
Article 6 Rapport annuel 1. Le prospecteur doit présenter à l'Autorité, dans les 90 jours qui suivent la fin de l'année civile, un rapport sur l'état d'avancement de la prospection.Ces rapports sont soumis à la Commission juridique et technique par le Secrétaire général. Chaque rapport doit comporter : a) Une description générale de l'état d'avancement de la prospection et des résultats obtenus;b) Des informations sur la façon dont le prospecteur remplit l'engagement visé à l'article 3 4) d);et c) Des informations sur la façon dont le prospecteur se conforme aux futures directives pertinentes à cet égard.2. S'il entend inclure les dépenses de prospection dans les dépenses de mise en valeur encourues avant le démarrage de la production commerciale, le prospecteur soumet un état annuel, établi conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifié par un cabinet d'experts comptables dûment agréé, des dépenses d'exploration directes et effectives qu'il a encourues dans le cadre de la prospection. Article 7 Confidentialité des données et informations contenues dans le rapport annuel 1. Le Secrétaire général garantit la confidentialité de toutes les données et informations figurant dans les rapports soumis en vertu de l'article 6, en appliquant mutatis mutandis les dispositions des articles 36 et 37, étant entendu que les données et informations relatives à la protection et la préservation du milieu marin, en particulier celles qui émanent du programme de surveillance de l'environnement, ne sont pas considérées confidentielles.Le prospecteur peut demander que ces données ne soient pas divulguées pendant un délai pouvant aller jusqu'à trois ans à compter de la date où le rapport les contenant a été soumis. 2. Le Secrétaire général peut, à tout moment, avec le consentement du prospecteur concerné, divulguer les données et informations concernant la prospection dans la zone pour laquelle il a reçu une notification. Si après avoir fait pendant au moins deux ans tous les efforts raisonnablement possibles pour communiquer avec le prospecteur, le Secrétaire général constate que celui-ci n'existe plus ou ne peut plus être localisé, il peut divulguer ces données et informations.
Article 8 Objets ayant un caractère archéologique ou historique Le prospecteur notifie immédiatement par écrit au Secrétaire général toute découverte dans la Zone d'objets ayant ou susceptibles d'avoir un caractère archéologique ou historique et leur emplacement. Le Secrétaire général en avise le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
PARTIE III. - Demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration revêtant la forme de contrats Section 1re. - Dispositions générales
Article 9 Dispositions générales Sous réserve des dispositions de la Convention, les entités ci-après peuvent présenter à l'Autorité des demandes d'approbation de plans de travail relatifs à l'exploration : a) L'Entreprise, en son nom propre, ou dans le cadre d'un accord de coentreprise;b) Les Etats parties, les entreprises d'Etat ou les personnes physiques ou morales possédant la nationalité d'Etats parties ou effectivement contrôlés par eux ou leurs ressortissants, lorsqu'elles sont patronnées par ces Etats, ou tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans le présent Règlement. Section 2. - Teneur des demandes
Article 10 Forme des demandes 1. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration est présentée dans les formes prescrites à l'annexe II du présent Règlement, est adressée au Secrétaire général et doit satisfaire aux conditions énoncées dans le présent Règlement.2. Toute demande est présentée : a) Lorsqu'elle émane d'un Etat partie, par l'autorité désignée à cet effet par ledit Etat;b) Lorsqu'elle émane d'une entité, par le représentant désigné par celle-ci ou l'autorité désignée à cet effet par l'Etat ou les Etats patronnant la demande;et c) Lorsqu'elle émane de l'Entreprise, par l'autorité compétente de celle-ci.3. Toute demande émanant d'une entreprise d'Etat ou de l'une des entités visées à l'article 9 b) doit comporter également : a) Des renseignements permettant de déterminer la nationalité du demandeur ou l'identité de l'Etat ou des Etats, ou de leurs ressortissants, qui contrôlent effectivement le demandeur;et b) L'établissement principal ou le domicile et, le cas échéant, le lieu d'immatriculation du demandeur.4. Toute demande émanant d'une association ou d'un consortium d'entités doit comporter les renseignements requis concernant chaque membre de l'association ou du consortium. Article 11 Certificat de patronage 1. Toute demande émanant d'une entreprise d'Etat ou de l'une des entités visées à l'article 9 b) doit être accompagnée d'un certificat de patronage délivré par l'Etat dont le demandeur est ressortissant ou par lequel ou les ressortissants duquel il est effectivement contrôlé. Si le demandeur a plus d'une nationalité, ce qui est le cas d'une association ou d'un consortium d'entités relevant de plusieurs Etats, chacun de ces Etats délivre un certificat de patronage. 2. Si le demandeur a la nationalité d'un Etat mais est effectivement contrôlé par un autre Etat ou par ses ressortissants, chacun de ces Etats délivre un certificat de patronage.3. Tout certificat de patronage doit être dûment signé au nom de l'Etat qui le présente et doit comporter les éléments ci-après : a) Le nom du demandeur;b) Le nom de l'Etat patronnant la demande;c) Une attestation indiquant que le demandeur est : i) Ressortissant de l'Etat patronnant la demande;ou ii) Sous le contrôle effectif de l'Etat patronnant la demande ou de ses ressortissants; d) Une déclaration indiquant que l'Etat patronne le demandeur;e) La date du dépôt de son instrument de ratification de la Convention, ou d'adhésion ou de succession à celle-ci, par l'Etat patronnant la demande;f) Une déclaration indiquant que l'Etat patronnant la demande assume les responsabilités prévues aux articles 139 et 153 4) de la Convention et à l'annexe III, article 4 4) de la Convention.4. Les Etats ou entités ayant passé un accord de coentreprise avec l'Entreprise sont également tenus de se conformer aux dispositions du présent article. Article 12 Capacité financière et technique 1. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration doit comporter des informations précises et suffisantes pour permettre au Conseil de s'assurer que le demandeur est financièrement et techniquement capable d'exécuter le plan de travail proposé et de s'acquitter de ses obligations financières vis-à-vis de l'Autorité.2. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration soumise au nom d'un Etat ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputée répondre aux conditions financières et techniques auxquelles est subordonnée l'approbation du plan de travail proposé si l'Etat ou les Etats qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins 30 millions de dollars des Etats-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré 10 % au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail relatif à l'exploration.3. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration émanant de l'Entreprise doit être accompagnée d'une déclaration de l'autorité compétente de celle-ci certifiant que l'Entreprise a les ressources financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail proposé.4. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration émanant d'un Etat ou d'une entreprise d'Etat, autre qu'un investisseur pionnier enregistré ou une entité visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II, doit être accompagnée d'une déclaration par laquelle ledit Etat ou l'Etat patronnant la demande certifie que le demandeur dispose des ressources financières nécessaires pour couvrir le coût estimatif du plan de travail proposé.5. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration émanant d'une entité, autre qu'un investisseur pionnier enregistré ou une entité visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II, doit être accompagnée de copies de ses états financiers vérifiés, y compris les bilans et les comptes de profits et pertes correspondant aux trois années précédentes, établis conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifiés par un cabinet d'experts comptables dûment agréé.6. Si le demandeur est une entité nouvellement créée et qu'un bilan vérifié n'est pas disponible, la demande d'approbation doit être accompagnée d'un bilan pro forma certifié par un représentant compétent du demandeur.7. Si le demandeur est une filiale d'une autre entité, la demande d'approbation doit être accompagnée de copies de ces mêmes états financiers concernant cette entité et d'une déclaration de cette entité, établie conformément aux principes comptables internationalement reconnus et certifiée par un cabinet d'experts comptables dûment agréé, attestant que le demandeur disposera des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail relatif à l'exploration.8. Si le demandeur est placé sous le contrôle d'un Etat ou d'une entreprise d'Etat, la demande d'approbation doit être accompagnée d'une déclaration de l'Etat ou de l'entreprise d'Etat attestant que le demandeur disposera des ressources financières nécessaires pour exécuter le plan de travail proposé.9. Si un demandeur qui demande l'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration a l'intention de financer le plan de travail proposé grâce à des emprunts, sa demande doit comporter une déclaration indiquant le montant, l'échéancier et le taux d'intérêt de ces emprunts.10. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, toute demande doit comprendre : a) Une description générale de l'expérience, des connaissances, des compétences et du savoir-faire techniques utiles pour l'exécution du plan de travail proposé acquis antérieurement par le demandeur;b) Une description générale du matériel et des méthodes qu'il est prévu d'utiliser pour exécuter le plan de travail proposé et d'autres informations utiles, qui ne sont pas propriété industrielle, portant sur les caractéristiques des techniques envisagées;et c) Une description générale de la capacité financière et technique dont dispose le demandeur pour faire face à tout incident ou activité causant un dommage grave au milieu marin.11. Si le demandeur est une association ou un consortium d'entités liées entre elles par un accord de coentreprise, chaque membre de l'association ou du consortium doit fournir les renseignements exigés dans le présent article. Article 13 Précédents contrats avec l'Autorité Si le demandeur ou, lorsque la demande émane d'une association ou d'un consortium d'entités liées entre elles par un accord de coentreprise, si un membre de l'association ou du consortium a précédemment obtenu un contrat de l'Autorité, sont indiqués dans la demande : a) La date du contrat ou des contrats antérieurs;b) La date, le numéro de référence et le titre de tout rapport relatif au(x) contrat(s) soumis à l'Autorité;et c) La date de résiliation du contrat ou des contrats, le cas échéant. Article 14 Engagements Dans sa demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration, tout demandeur, y compris l'Entreprise, s'engage par écrit vis-à-vis de l'Autorité à : a) Accepter comme exécutoires et respecter les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et des règles, règlements et procédures de l'Autorité, des décisions des organes de l'Autorité et des clauses des contrats qu'il a conclus avec celle-ci;b) Accepter que l'Autorité exerce sur les activités menées dans la Zone le contrôle autorisé par la Convention;et c) Fournir à l'Autorité l'assurance écrite qu'il s'acquittera de bonne foi des obligations qui lui incombent en vertu du contrat. Article 15 Superficie totale de la zone visée par la demande Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration doit délimiter, conformément aux normes internationales généralement acceptées les plus récentes utilisées par l'Autorité, la zone qu'elle vise en en indiquant la liste des coordonnées géographiques. Les demandes autres que celles présentées en vertu de l'article 17 doivent couvrir une zone, pas nécessairement d'un seul tenant, ayant une superficie totale et une valeur commerciale estimative suffisantes pour permettre deux opérations d'extraction minière. Le demandeur indique les coordonnées permettant de diviser la zone en deux parties de valeur commerciale estimative égale.
L'attribution de zones est subordonnée aux dispositions de l'article 25.
Article 16 Données et informations à fournir avant la désignation d'un secteur réservé 1. Toute demande doit contenir suffisamment de données et informations prescrites à l'annexe II, section II du présent Règlement relatives à la zone qu'elle couvre pour permettre au Conseil de désigner, sur la recommandation de la Commission juridique et technique, un secteur réservé en se fondant sur la valeur commerciale estimative de chaque partie.Ces données et informations sont celles dont dispose le demandeur sur les deux parties de la zone couverte par la demande, notamment les données utilisées pour déterminer la valeur commerciale de celles-ci. 2. Le Conseil, se fondant sur les données et informations fournies par le demandeur conformément à l'annexe II, section II du présent Règlement, s'il les juge satisfaisantes, et compte tenu de la recommandation de la Commission juridique et technique, désigne la partie de la zone couverte par la demande qui sera réservée.La partie ainsi désignée devient le secteur réservé dès que le plan de travail relatif à l'exploration du secteur non réservé est approuvé et le contrat signé. Si le Conseil estime devoir disposer d'informations supplémentaires, en conformité avec le présent Règlement et l'annexe II, pour désigner le secteur réservé, il renvoie la question à la Commission pour qu'elle la réexamine, en indiquant les informations supplémentaires requises. 3. Une fois que le plan de travail relatif à l'exploration a été approuvé et un contrat passé, les informations fournies à l'Autorité par le demandeur au sujet du secteur réservé peuvent être communiquées par celle-ci conformément à l'article 14 3) de l'annexe III de la Convention. Article 17 Demandes d'approbation de plans de travail concernant un secteur réservé 1. Tout Etat en développement ou toute personne physique ou morale patronnée par lui et effectivement contrôlée par lui ou par un autre Etat en développement, ou tout groupe des catégories précitées, peut notifier à l'Autorité son désir de soumettre un plan de travail relatif à l'exploration pour un secteur réservé.Le Secrétaire général transmet ladite notification à l'Entreprise qui, dans les six mois, fait savoir par écrit au Secrétaire général si elle a l'intention ou non de mener des activités dans ledit secteur; si elle a l'intention de mener des activités dans le secteur, elle en informe aussi par écrit, en application du paragraphe 4, le contractant dont la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration couvrait initialement ce secteur. 2. Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration d'un secteur réservé peut être présentée à tout moment après qu'un tel secteur devient disponible à la suite d'une décision de l'Entreprise de ne pas y mener d'activités ou lorsque l'Entreprise, dans les six mois de la notification par le Secrétaire général, n'a ni décidé si elle entend mener des activités dans ledit secteur ni notifié par écrit au Secrétaire général qu'elle est en pourparlers au sujet d'une entreprise conjointe potentielle.Dans ce dernier cas, l'Entreprise dispose d'un an à compter de la date de la notification pour décider si elle entend mener des activités dans le secteur. 3. Lorsque ni l'Entreprise ni aucun Etat en développement ou aucune des entités visées au paragraphe 1 ne présente une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration d'un secteur réservé dans un délai de 15 ans après que l'Entreprise a commencé d'exercer ses fonctions indépendamment du Secrétariat de l'Autorité ou dans un délai de 15 ans à compter de la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l'Autorité, si cette date est postérieure, le contractant dont la demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration couvrait initialement ce secteur a le droit de présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration de celui-ci, à charge pour lui d'offrir de bonne foi d'associer l'Entreprise à ses activités dans le cadre d'une entreprise conjointe.4. Le contractant a un droit de priorité pour conclure avec l'Entreprise un accord d'entreprise conjointe en vue de l'exploration du secteur compris dans sa demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration et désigné par le Conseil comme secteur réservé. Article 18 Données et informations à fournir pour l'approbation du plan de travail relatif à l'exploration Tout demandeur soumet, en vue d'obtenir l'approbation de son plan de travail relatif à l'exploration sous la forme d'un contrat, les informations suivantes : a) La description générale et le calendrier du programme d'exploration proposé, y compris le programme d'activités pour les cinq années à venir, tels que les études à réaliser concernant les facteurs écologiques, techniques, économiques et autres facteurs appropriés à prendre en compte pour l'exploration;b) La description du programme d'études océanographiques et écologiques, prescrite par le présent Règlement et les règles, règlements et procédures d'ordre environnemental établis par l'Autorité, qui permettraient d'évaluer l'impact environnemental potentiel - y compris, sans y être limité, l'impact sur la diversité biologique - des activités d'exploration proposées, compte tenu de toutes recommandations formulées par la Commission juridique et technique;c) L'évaluation préliminaire de l'impact que les activités d'exploration proposées sont susceptibles d'avoir sur le milieu marin;d) La description des mesures proposées pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution et autres risques ainsi que de l'impact possible sur le milieu marin;e) Les données nécessaires pour permettre au Conseil de procéder aux vérifications visées à l'article 12 1);et f) Le calendrier des dépenses annuelles prévues pour le programme d'activités des cinq années à venir. Section 3. - Droits
Article 19 Droit afférent aux demandes 1. Le droit à acquitter pour l'étude d'une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration de nodules polymétalliques est de 500 000 dollars des Etats-Unis, ou l'équivalent dans une monnaie librement convertible, payable par le demandeur au moment où il présente sa demande.2. Si les dépenses d'administration engagées par l'Autorité pour traiter une demande sont inférieures au montant fixé au paragraphe 1, l'Autorité rembourse la différence au demandeur.Si les dépenses d'administration engagées par l'Autorité pour traiter une demande sont supérieures au montant fixé au paragraphe 1, le demandeur paie la différence à l'Autorité, étant entendu que le montant supplémentaire à payer par le demandeur ne dépassera pas 10 % du montant fixé au paragraphe 1. 3. Compte tenu des critères établis à cette fin par la Commission des finances, le Secrétaire général détermine le montant des différences visées au paragraphe 2 et notifie ce montant au demandeur.La notification inclut un état des dépenses engagées par l'Autorité. Le montant dû est acquitté par le demandeur ou remboursé par l'Autorité dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat visé à l'article 23. 4. Le Conseil examine périodiquement le montant du droit à acquitter prévu au paragraphe 1 pour s'assurer qu'il couvre les dépenses d'administration prévues pour le traitement des demandes et pour éviter que les demandeurs n'aient à acquitter les montants supplémentaires visés au paragraphe 2 ci-dessus. Section 4. - Traitement des demandes
Article 20 Réception, accusé de réception et garde des demandes Le Secrétaire général : a) Accuse réception par écrit, dans les 30 jours de sa réception, de toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration soumis conformément à la présente partie, en spécifiant la date de la réception;b) Dépose la demande avec ses pièces jointes et annexes en lieu sûr et veille à ce que la confidentialité de toutes les données et informations confidentielles fournies dans la demande soit protégée; et c) Avise les membres de l'Autorité de la réception de la demande et leur communique les renseignements non confidentiels d'ordre général y relatifs. Article 21 Examen des demandes par la Commission juridique et technique 1. Dès réception d'une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration, le Secrétaire général en avise les membres de la Commission juridique et technique et en inscrit l'examen à l'ordre du jour de la réunion suivante de la Commission.La Commission n'examine que les demandes qui ont été notifiées et au sujet desquelles des renseignements ont été communiqués par le Secrétaire général conformément à l'article 20, c), au moins 30 jours avant le début de la réunion au cours de laquelle elles doivent être examinées. 2. La Commission examine les demandes dans l'ordre de leur réception.3. La Commission s'assure que le demandeur : a) S'est conformé aux dispositions du présent Règlement;b) A pris les engagements et donné les assurances visés à l'article 14;c) Dispose de la capacité financière et technique nécessaire pour exécuter le plan de travail relatif à l'exploration proposé et lui a communiqué des informations détaillées attestant sa capacité à exécuter rapidement des ordres émis en cas d'urgence;et d) S'est dûment acquitté des obligations qui lui incombaient en vertu de tout contrat conclu antérieurement avec l'Autorité.4. Conformément aux dispositions du présent Règlement et à ses procédures, la Commission détermine si le plan de travail relatif à l'exploration proposé : a) Assure une protection effective de la santé et de la sécurité des êtres humains;b) Assure une protection et une préservation effectives du milieu marin, y compris, mais sans s'y limiter, du point de vue de son impact sur la diversité biologique;c) Apporte la garantie que les installations ne seront pas mises en place là où elles risqueraient d'entraver l'utilisation des voies de circulation reconnues essentielles à la navigation internationale ni dans des zones où se pratique une pêche intensive.5. Si elle conclut que les conditions énoncées au paragraphe 3 sont remplies et que le plan de travail relatif à l'exploration proposé satisfait à celles posées au paragraphe 4, la Commission recommande au Conseil d'approuver le plan de travail relatif à l'exploration.6. La Commission ne recommande pas l'approbation du plan de travail relatif à l'exploration si une partie ou la totalité de la zone visée par le plan proposé est comprise : a) Dans un plan de travail relatif à l'exploration de nodules polymétalliques approuvé par le Conseil;b) Dans un plan de travail relatif à l'exploration ou l'exploitation d'autres ressources approuvé par le Conseil, si le plan de travail proposé pour l'exploration des nodules polymétalliques risque d'entraver indûment les activités menées dans le cadre du plan approuvé pour d'autres ressources;ou c) Dans une zone dont le Conseil a exclu l'exploitation parce que des éléments substantiels attestent qu'il existe un risque de causer un dommage grave au milieu marin;ou d) Si le plan de travail relatif à l'exploration proposé est soumis ou patronné par un Etat qui a déjà fait approuver : i) Des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation, ou exclusivement à l'exploitation, dans des secteurs non réservés dont la superficie, ajoutée à celle de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan proposé, dépasserait 30 % de la superficie d'une zone circulaire de 400.000 kilomètres carrés déterminée à partir du centre de l'une ou l'autre partie de la zone visée par le plan proposé; ii) Des plans de travail relatifs à l'exploration et à l'exploitation, ou exclusivement à l'exploitation, dans des secteurs non réservés représentant ensemble 2 % de la superficie totale de la partie de la Zone qui n'a pas été réservée et dont l'exploitation n'a pas été exclue en application de l'article 162, paragraphe 2, x), de la Convention. 7. La Commission juridique et technique peut recommander l'approbation d'un plan de travail si elle établit que cette approbation n'autorisera pas un Etat partie ou d'autres entités qu'il patronne à exercer un monopole sur la conduite d'activités en rapport avec des nodules polymétalliques dans la Zone ou à empêcher d'autres Etats parties de se livrer à des activités du même type dans la Zone.8. Sauf dans le cas de demandes présentées par l'Entreprise en son nom propre ou au nom d'une entreprise conjointe et de demandes relevant de l'article 17, la Commission ne recommande pas l'approbation du plan de travail relatif à l'exploration proposé si une partie ou la totalité de la zone sur laquelle il porte est comprise dans un secteur réservé ou un secteur désigné par le Conseil comme devant être réservé.9. Si la Commission conclut qu'une demande n'est pas conforme au présent Règlement, elle adresse au demandeur, par l'intermédiaire du Secrétaire général, une notification écrite motivée.Le demandeur peut modifier sa demande dans un délai de 45 jours à compter de cette notification. Si la Commission estime, après examen de la demande modifiée, qu'elle ne doit pas recommander l'approbation du plan de travail relatif à l'exploration, elle en informe le demandeur, lequel dispose alors d'un délai de 30 jours pour présenter des observations.
La Commission tient compte de ces observations dans son rapport et sa recommandation au Conseil. 10. Lorsqu'elle examine un plan de travail relatif à l'exploration, la Commission tient compte des principes, politiques et objectifs concernant les activités menées dans la Zone énoncés dans la partie XI et l'annexe III de la Convention et dans l'Accord.11. La Commission examine les demandes avec diligence et soumet dès que possible au Conseil, compte tenu du calendrier des réunions de l'Autorité, son rapport et ses recommandations concernant la désignation des secteurs et le plan de travail relatif à l'exploration.12. Dans l'exercice de ses attributions, la Commission applique le présent Règlement et les règles, règlements et procédures de l'Autorité de façon uniforme et non discriminatoire. Article 22 Examen et approbation par le Conseil des plans de travail relatifs à l'exploration Le Conseil examine les rapports et recommandations de la Commission concernant l'approbation des plans de travail relatifs à l'exploration, conformément aux paragraphes 11 et 12 de la section 3 de l'annexe de l'Accord.
PARTIE IV. - Contrats relatifs à l'exploration Article 23 Le contrat 1. Une fois approuvé par le Conseil, le plan de travail relatif à l'exploration est consigné dans un contrat conclu entre l'Autorité et le demandeur conformément à l'annexe III du présent Règlement.Chaque contrat doit contenir les clauses types énoncées à l'annexe IV, en vigueur à la date de prise d'effet du contrat. 2. Le contrat est signé par le Secrétaire général agissant au nom de l'Autorité et par le demandeur.Le Secrétaire général avise par écrit tous les membres de l'Autorité de la conclusion de chaque contrat. 3. Conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les Etats ou entités, ou les composantes des entités, visés au paragraphe 6 a) i) de la section 1 de l'annexe de l'Accord doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés et non moins favorables que celles-ci.Si un Etat ou une entité, ou toute composante de cet Etat ou entité, visé au paragraphe 6, a), i), de la section 1 de l'annexe de l'Accord se voit accorder des dispositions plus favorables, le Conseil doit prendre des dispositions similaires et non moins favorables à l'égard des droits et obligations assumés par les investisseurs pionniers enregistrés pourvu que de telles dispositions soient prises sous réserve des intérêts de l'Autorité.
Article 24 Droits du contractant 1. Le contractant a le droit exclusif d'explorer le secteur visé par le plan de travail relatif à l'exploration de nodules polymétalliques. L'Autorité garantit qu'aucune autre entité n'exerce dans le même secteur des activités portant sur d'autres ressources d'une façon qui puisse gêner les activités du contractant. 2. Un contractant qui a fait approuver un plan de travail portant uniquement sur l'exploration a préférence et priorité sur les demandeurs qui soumettent un plan de travail portant sur l'exploitation du même secteur et des mêmes ressources.Cette préférence et ce rang de priorité peuvent toutefois lui être retirés par le Conseil s'il ne s'est pas conformé aux stipulations du plan de travail relatif à l'exploration approuvé dans le délai fixé dans la ou les notifications que le Conseil lui a adressées par écrit pour lui signaler les stipulations non respectées. Le délai prescrit dans une telle notification ne doit pas être déraisonnable. Une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments est donnée au contractant avant que la décision de lui retirer la préférence ou le rang de priorité ne devienne définitive. Le Conseil motive sa décision de retrait et examine, toute réponse du contractant. La décision du Conseil tient compte de cette réponse et est fondée sur des preuves suffisantes. 3. Le retrait d'une préférence ou d'un rang de priorité ne peut devenir effectif tant que le contractant n'a pas eu raisonnablement la possibilité d'épuiser les recours judiciaires dont il dispose conformément à la section 5 de la partie XI de la Convention. Article 25 Superficie du secteur et restitution 1. La superficie totale du secteur attribué au contractant par le contrat ne doit pas dépasser 150 000 kilomètres carrés.Le contractant restitue des portions du secteur qui lui a été attribué, qui redeviennent partie intégrante de la Zone. Trois ans au plus à compter de la date de conclusion du contrat, le contractant doit avoir restitué 20 % du secteur qui lui a été attribué; cinq ans au plus à compter de la date de la conclusion du contrat, le contractant doit avoir restitué une fraction supplémentaire du secteur attribué égale à 10 % de sa superficie; et huit ans à compter de la date de conclusion du contrat, le contractant doit avoir restitué une fraction supplémentaire du secteur attribué égale à 20 % de sa superficie ou une fraction plus importante, de manière que la superficie du secteur d'exploitation ne dépasse pas celle qu'a fixée l'Autorité, étant entendu qu'il ne sera pas demandé au contractant de restituer une portion quelconque du secteur qui lui a été attribué si la superficie du secteur ne dépasse pas 75.000 kilomètres carrés. 2. A la demande du contractant et sur recommandation de la Commission, le Conseil peut, à titre exceptionnel, différer l'exécution du calendrier de restitution.Les circonstances exceptionnelles sont déterminées par le Conseil et comprennent, notamment, la situation économique du contractant ou d'autres situations imprévisibles survenant à l'occasion de ses activités opérationnelles.
Article 26 Durée des contrats 1. Les plans de travail relatifs à l'exploration sont approuvés pour 15 ans.Lorsqu'un plan de travail relatif à l'exploration arrive à expiration, le contractant doit, à moins qu'il ne l'ait déjà fait, que le plan n'ait été prorogé ou qu'il ne décide de renoncer à ses droits dans la zone visée par le plan, présenter une demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploitation. 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un plan de travail relatif à l'exploration, le contractant peut en demander la prorogation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune.Ces prorogations sont approuvées par le Conseil, sur recommandation de la Commission, si le contractant s'est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n'a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, achever les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d'exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à cette phase.
Article 27 Formation En application de l'article 15 de l'annexe III de la Convention, chaque contrat comporte en annexe un programme de formation pratique du personnel de l'Autorité et d'Etats en développement, établi par le contractant en coopération avec l'Autorité et le ou les Etats patronnant la demande. Les programmes sont axés sur la formation à l'exploration et doivent permettre la pleine participation de ce personnel à toutes les activités sur lesquelles porte le contrat. Les programmes de formation peuvent être modifiés et développés de temps à autre, selon que de besoin, par consentement mutuel.
Article 28 Examen périodique de l'exécution du plan de travail relatif à l'exploration 1. Le contractant et le Secrétaire général procèdent en commun tous les cinq ans à un examen de l'exécution du plan de travail relatif à l'exploration.Le Secrétaire général peut demander au contractant de lui communiquer toutes données et informations supplémentaires qui peuvent être nécessaires aux fins de cet examen. 2. A la lumière de l'examen, le contractant indique son programme d'activités pour les cinq années suivantes en ajustant son programme d'activités antérieur comme nécessaire.3. Le Secrétaire général rend compte de cet examen à la Commission et au Conseil.Il indique dans son rapport s'il a été tenu compte, aux fins de l'examen, des observations qui auront pu lui être communiquées par des Etats parties à la Convention sur la manière dont le contractant s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu du présent Règlement concernant la protection et la préservation du milieu marin.
Article 29 Cessation du patronage 1. Tout contractant doit être dûment patronné pendant toute la durée du contrat.2. Si un Etat met fin à son patronage, il adresse sans retard au Secrétaire général une notification écrite et motivée.La cessation du patronage prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général, à moins que la notification ne spécifie une date plus tardive. 3. S'il est mis fin à un patronage, le contractant doit, dans le délai prévu au paragraphe 2, trouver un nouvel Etat pour le patronner. Celui-ci doit présenter un certificat de patronage conformément à l'article 11. Si le contractant n'obtient pas de patronage dans le délai prescrit, il est mis fin à son contrat. 4. Un Etat ayant patronné une demande n'est libéré en raison de la cessation de son patronage d'aucune des obligations mises à sa charge pendant qu'il avait la qualité d'Etat patronnant, et la cessation du patronage est sans effet sur les droits et obligations créés en cours de patronage.5. Le Secrétaire général notifie aux membres de l'Autorité toute cessation ou tout changement de patronage. Article 30 Responsabilité La responsabilité du contractant et celle de l'Autorité sont régies par la Convention. Le contractant demeure responsable de tout dommage résultant d'actes illicites commis dans la conduite de ses opérations, en particulier de tout dommage au milieu marin, après l'achèvement de la phase d'exploration.
PARTIE V. - Protection et préservation du milieu marin Article 31 Protection et préservation du milieu marin 1. L'Autorité, conformément à la Convention et à l'Accord, établit et revoit périodiquement des règles, règlements et procédures en matière d'environnement afin de protéger efficacement le milieu marin des effets nocifs pouvant résulter d'activités menées dans la Zone.2. Afin de protéger efficacement le milieu marin contre les effets nocifs pouvant résulter d'activités menées dans la Zone, l'Autorité et les Etats qui patronnent ces activités leur appliquent le principe de précaution, posé dans le Principe 15 de la Déclaration de Rio et les meilleures pratiques écologiques.3. La Commission juridique et technique fait des recommandations au Conseil concernant l'application des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.4. La Commission formule et applique les procédures voulues pour déterminer, à partir des informations scientifiques et techniques disponibles les plus sûres, notamment les informations communiquées en application de l'article 18 du présent Règlement, si des activités d'exploration qu'il est proposé de mener dans la Zone risquent d'entraîner des effets nocifs importants sur des écosystèmes marins vulnérables, et pour garantir que les activités d'exploration proposées dont il aura été ainsi déterminé qu'elles risquent d'entraîner des effets nocifs importants sur des écosystèmes marins vulnérables ou bien soient menées de façon à éviter ces effets nocifs ou bien ne reçoivent pas l'autorisation nécessaire.5. Conformément à l'article 145 de la Convention et au paragraphe 2 du présent article, chaque contractant prend les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser autant qu'il est raisonnablement possible la pollution du milieu marin et faire face aux autres risques qui menacent celui-ci du fait des activités qu'il mène dans la Zone, en appliquant le principe de précaution ainsi que les meilleures pratiques écologiques.6. Les contractants, les Etats qui les patronnent et les autres Etats ou entités intéressés coopèrent avec l'Autorité à l'élaboration et à l'exécution de programmes de surveillance et d'évaluation de l'impact sur le milieu marin de l'extraction minière dans les grands fonds marins.Lorsqu'ils sont demandés par le Conseil, ces programmes comprennent des propositions concernant des zones à mettre en réserve et à utiliser exclusivement comme zones témoins d'impact et de préservation. Le terme « zone témoin d'impact » s'entend d'une zone qui doit être utilisée pour évaluer les effets sur le milieu marin des activités menées dans la Zone et qui est représentative des caractéristiques environnementales de la Zone. Le terme « zone témoin de préservation » s'entend d'une zone dans laquelle toute activité d'extraction minière est exclue afin de préserver des biotes stables et représentatifs des fonds marins et d'évaluer tous changements de la diversité biologique du milieu marin.
Article 32 Profils écologiques témoins et surveillance du milieu marin 1. Tout contrat requiert du contractant qu'il collecte des données écologiques de base et établisse, en tenant compte de toute recommandation que pourrait formuler la Commission juridique et technique en application de l'article 39, des profils écologiques témoins par rapport auxquels seront évalués les effets que les activités menées au titre de son plan de travail relatif à l'exploration sont susceptibles d'avoir sur le milieu marin, ainsi qu'un programme destiné à surveiller ces effets et à en rendre compte. Dans ses recommandations, la Commission peut notamment énumérer les activités d'exploration qui ne sont pas susceptibles d'avoir effets nocifs sur le milieu marin. Le contractant coopère avec l'Autorité et l'Etat ou les Etats qui le patronnent pour élaborer et appliquer ce programme de surveillance. 2. Le contractant rend compte chaque année par écrit au Secrétaire général de l'application et des résultats du programme de surveillance visé au paragraphe 1 et soumet des données et informations, compte tenu de toutes recommandations formulées par la Commission en application de l'article 39.Le Secrétaire général transmet ces rapports des contractants à la Commission pour examen en application de l'article 165 de la Convention.
Article 33 Ordres en cas d'urgence 1. Le contractant notifie promptement par écrit au Secrétaire général, en utilisant les moyens les plus efficaces, tout incident résultant de ses activités qui a causé, qui cause ou qui menace de causer un dommage grave au milieu marin.2. Lorsqu'un incident résultant des activités d'un contractant dans la Zone ou occasionné par celles-ci, qui a causé, cause ou menace de causer un dommage grave au milieu marin, lui est notifié par un contractant ou vient autrement à sa connaissance, le Secrétaire général fait donner notification générale de l'incident, en avise par écrit le contractant et l'Etat ou les Etats qui le patronnent, et fait immédiatement rapport à la Commission juridique et technique, au Conseil et à tous les autres membres de l'Autorité.Copie du rapport est communiquée à tous les membres de l'Autorité, aux organisations internationales compétentes et aux organisations et organes sous-régionaux, régionaux et mondiaux concernés. Dans tous les cas d'incident de ce type, le Secrétaire général suit l'évolution de la situation et, s'il le juge nécessaire, fait rapport à la Commission, au Conseil et à tous les autres membres de l'Autorité. 3. En attendant que le Conseil statue, le Secrétaire général prend immédiatement toutes les mesures conservatoires d'ordre pratique qui peuvent raisonnablement être prises en l'espèce pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu marin.Ces mesures restent en vigueur pendant au maximum 90 jours ou jusqu'à ce que le Conseil décide, à sa prochaine session ordinaire ou à une session extraordinaire, des éventuelles dispositions à prendre en application du paragraphe 6 du présent article. 4. Après avoir reçu le rapport du Secrétaire général, la Commission détermine, sur la base des éléments qui lui sont communiqués et compte tenu des mesures déjà prises par le contractant, les dispositions nécessaires pour faire face efficacement audit incident et prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu marin, et fait ses recommandations au Conseil.5. Le Conseil examine les recommandations de la Commission.6. Le Conseil, compte tenu des recommandations de la Commission, du rapport du Secrétaire général, de toute information fournie par le contractant et de toute autre information pertinente, peut émettre les ordres en cas d'urgence - y compris, le cas échéant, l'ordre de suspendre ou de modifier les opérations - raisonnablement nécessaires pour prévenir, maîtriser et réduire au minimum tout dommage ou menace de dommage grave au milieu marin résultant d'activités menées dans la Zone.7. Si un contracta …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.