{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cessation du patronage 20.1 Si la nationalité du contractant ou l'entité qui le contrôle change ou si l'Etat qui le patronne, tel qu'il est défini dans le Règlement, met fin à son patronage, le contractant en informe l'Autorité sans délai. 20.2 Dans l'un et l'autre cas, si le contractant n'obtient pas d'un autre patron réunissant les conditions prescrites par le Règlement qu'il présente à l'Autorité un certificat de patronage sous la forme prescrite et dans les délais fixés par le Règlement, le présent contrat prend immédiatement fin</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Suspension et résiliation du contrat et pénalités 21.1 Le Conseil peut suspendre le présent contrat ou y mettre fin, sans préjudice de tous autres droits que l'Autorité peut avoir, dans l'un quelconque des cas ci-après : a) Lorsque, en dépit de ses avertissements écrits, le contractant a mené ses activités de telle manière qu'elles se traduisent par des infractions graves, réitérées et délibérées aux clauses fondamentales du présent contrat, à la partie XI de la Convention, à l'Accord et aux règles, règlements et procédures de l'Autorité;ou b) Lorsque le contractant ne s'est pas conformé à une décision définitive et obligatoire prise à son égard par l'organe de règlement des différends;ou c) Lorsque le contractant devient insolvable, est déclaré en cessation de paiements ou conclut un concordat avec ses créanciers, ou est mis en liquidation ou placé sous administration judiciaire à sa demande ou obligatoirement, ou encore requiert ou sollicite d'un tribunal la désignation d'un administrateur ou d'un syndic, ou engage une instance le concernant en vertu d'une loi sur la faillite, l'insolvabilité ou l'aménagement de la dette alors en vigueur, à des fins autres que le redressement. 21.2 Le Conseil peut, sans préjudice de l'article 17, après avoir consulté le contractant, suspendre le présent contrat ou y mettre fin, sans préjudice de tous autres droits que peut avoir l'Autorité, si le contractant est empêché d'exécuter ses obligations dans le cadre du présent contrat par un événement ou une situation de force majeure, telle que celle-ci est définie à l'article 17.1, qui dure depuis plus de deux ans sans interruption alors même que le contractant a pris toutes les mesures raisonnablement possibles pour surmonter son incapacité d'exécuter ses obligations et se conformer aux termes et conditions du présent contrat avec un minimum de retard. 21.3 Toute suspension ou résiliation s'effectue par l'intermédiaire du Secrétaire général sous forme d'une notification qui doit indiquer les motifs de sa décision La suspension ou la résiliation prend effet 60 jours après ladite notification, à moins que durant cette période le contractant ne conteste le droit de l'Autorité de suspendre ou de résilier le présent contrat conformément à la partie XI, section 5, de la Convention. 21.4 Si le contractant prend une telle initiative, le présent contrat ne sera suspendu ou résilié que conformément à une décision définitive et obligatoire prise conformément à la partie XI, section 5, de la Convention. 21.5 Si le Conseil suspend le présent contrat, il peut, moyennant notification, exiger du contractant qu'il reprenne ses opérations et se conforme aux clauses du présent contrat, au plus tard 60 jours après cette notification. 21.6 Le Conseil peut, en cas d'infraction au présent contrat non visée au paragraphe 21.1 a) du présent article, ou au lieu de suspendre ou de résilier le présent contrat en vertu de ce paragraphe 21.1, imposer au contractant des pénalités pécuniaires proportionnelles à la gravité de l'infraction. 21.7 Le Conseil ne peut donner effet à une décision imposant des pénalités d'amende au contractant tant qu'une possibilité raisonnable n'a pas été donnée à celui-ci d'épuiser les voies de recours judiciaire dont il dispose en vertu de la partie XI, section 5 de la Convention. 21.8 Si le présent contrat est résilié ou vient à expiration, le contractant se conforme aux dispositions du Règlement et retire l'ensemble des installations, équipements et matériels de la zone d'exploration et laisse celle-ci dans des conditions de sécurité telles qu'elle ne présente aucun danger pour les personnes, le transport maritime ou le milieu marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cession des droits et obligations 22.1 Les droits et obligations du contractant au titre du présent contrat ne peuvent être cédés en tout ou partie qu'avec le consentement de l'Autorité et conformément au Règlement. 22.2 L'Autorité ne refuse pas sans motifs suffisants son consentement à la cession si le cessionnaire proposé est, à tous égards, un demandeur qualifié au regard du Règlement et assume toutes les obligations du contractant, et si le transfert n'a pas pour résultat de lui faire attribuer un plan de travail dont l'approbation serait interdite en vertu de l'article 6, 3), c), de l'annexe III de la Convention. 22.3 Les clauses, engagements et conditions prévus par le présent contrat sont à l'avantage des parties et de leurs ayants droit et cessionnaires respectifs, et ont force obligatoire envers eux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Clause de non-exonération Aucune décision prise par l'une des parties d'exonérer l'autre partie d'un quelconque manquement aux clauses et conditions du présent contrat dont l'exécution lui incombe ne peut être interprétée comme impliquant de sa part exonération de tout manquement subséquent à la même clause ou à toute autre clause ou condition à la charge de l'autre partie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révision 24.1 Lorsqu'il se présente ou qu'il pourrait se présenter des circonstances qui, de l'avis de l'Autorité ou du contractant, auraient pour effet de rendre le présent contrat inéquitable ou de compromettre ou d'empêcher la réalisation des objectifs prévus par celui-ci ou par la partie XI de la Convention ou par l'Accord, les parties engagent des négociations en vue de réviser ledit contrat en conséquence. 24.2 Le présent contrat peut également être révisé par accord entre le contractant et l'Autorité afin de faciliter l'application de règles,,règlements et procédures adoptés par l'Autorité après l'entrée en vigueur du présent contrat. 24.3 Le présent contrat ne peut être révisé, amendé ou autrement modifié qu'avec le consentement du contractant et de l'Autorité exprimé dans un instrument approprié signé par les représentants autorisés des parties</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Différends 25.1 Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou à l'application du présent contrat est réglé conformément à la partie XI, section 5, de la Convention. 25.2 En application de l'article 21, 2), de l'annexe III de la Convention, toute décision définitive rendue par une cour ou un tribunal ayant compétence en vertu de la Convention au sujet des droits et obligations de l'Autorité et du contractant est exécutoire sur le territoire de tout Etat partie à la Convention affecté par elle</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notification 26.1 Toute demande, requête, notification, approbation, renonciation, directive ou instruction et tout rapport ou consentement prévus dans le présent contrat sont formulés par écrit par le Secrétaire général ou le représentant désigné du contractant, selon le cas. Les notifications sont faites à personne ou par télex, télécopie, lettre recommandée expédiée par avion ou courrier électronique authentifié par une signature électronique autorisée adressés au Secrétaire général au siège de l'Autorité ou au représentant désigné L'obligation de fournir des informations par écrit en application du présent Règlement est satisfaite si ces informations sont fournies dans un courrier électronique comportant une signature numérique. 26.2 L'une et l'autre partie ont le droit de changer d'adresse en en informant l'autre partie au moins 10 jours à l'avance. 26.3 La notification à personne prend effet au moment où elle est faite. La notification par télex est réputée effectuée le jour ouvrable suivant le jour où la mention « réponse » apparaît sur l'appareil de télex de l'expéditeur. La notification par télécopie prend effet lorsque l'expéditeur reçoit « l'accusé de réception » confirmant la transmission au numéro de télécopie publié du destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification par lettre recommandée expédiée par avion est réputée effectuée vingt et un jours après que la lettre a été postée. Un courrier électronique est réputé reçu par son destinataire lorsqu'il entre dans un système informatique conçu ou utilisé par le destinataire pour recevoir des documents du type de celui qui lui est adressé et qu'il peut être récupéré et traité par ce destinataire. 26.4 La notification au représentant désigné du contractant vaut notification au contractant aux fins du présent contrat, et le représentant désigné est le représentant du contractant aux fins de signification ou de notification à l'occasion de toute instance devant toute juridiction compétente. 26.5 La notification au Secrétaire général vaut notification à l'Autorité aux fins du présent contrat, et le Secrétaire général est le représentant de celle-ci aux fins de signification ou de notification à l'occasion de toute instance devant toute juridiction compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Droit applicable 27.1 Le présent contrat est régi par ses dispositions, les règles, règlements et procédures de l'Autorité, la partie XI de la Convention, l'Accord et les autres règles de droit international qui ne sont pas incompatibles avec la Convention. 27.2 Le contractant, ses employés, sous-traitants et agents et toutes les personnes travaillant ou agissant pour eux dans la conduite des opérations effectuées en vertu du présent contrat observent le droit applicable visé à l'article 27.1 ci-dessus et ne se livrent directement ou indirectement à aucune transaction interdite par ce droit. 27.3 Aucune disposition du présent contrat ne peut être interprétée comme dispensant de la nécessité de demander et d'obtenir le permis ou l'autorisation pouvant être requis pour l'une quelconque des activités prévues par le présent contrat</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Interprétation La subdivision du présent contrat en articles et paragraphes de même que les intitulés qui y figurent sont dictés uniquement par un souci de commodité et n'en affectent pas l'interprétation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Documents supplémentaires Chacune des parties accepte de signer et de communiquer tous autres instruments et d'accomplir tous autres actes et formalités qui pourraient être nécessaires ou opportuns pour donner effet aux dispositions du présent contrat. (1) Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.93.I.8 et rectificatif), vol. I, Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe I. (2) Toute demande d'approbation d'un plan de travail relatif à l'exploration soumise au nom d'un Etat ou d'une entité, ou d'une composante d'une entité, visés au paragraphe 1 a) ii) ou iii) de la résolution II, autre qu'un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l'entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputée répondre aux conditions financières et techniques auxquelles est subordonnée l'approbation du plan de travail proposé, si l'Etat ou les Etats qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l'équivalent d'au moins 30 millions de dollars des Etats-Unis dans des activités de recherche et d'exploration et a consacré 10 % au moins de ce montant à la localisation, à l'étude topographique et à l'évaluation du secteur visé dans le plan de travail Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 janvier 2016 modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2013 concernant la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}