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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quat

En bref

Cet arrêté royal modifie un arrêté précédent de 2003 pour adapter les règles concernant les frais de justice liés à la téléphonie et les méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité. Il vise à réduire les coûts et à intégrer les nouvelles évolutions législatives et technologiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
8 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3 du Code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter , E , § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a été publié au Moniteur belge du 10 février 2003. Quelque huit ans après, la situation a sensiblement changé de sorte qu'une adaptation dudit arrêté royal s'impose. Les changements qui rendent nécessaire l'adaptation du présent arrêté royal se situent dans trois domaines, à savoir : la situation financière en matière de frais de justice, les nouveaux textes législatifs et réglementaires ainsi que les rapides avancées technologiques. 1. Frais de justice Comme chacun le sait, les frais de justice augmentent d'année en année.Pour 2010, le coût total des frais de justice est estimé à 92.997.618 euros, dont 19.192.179,95 pour la seule téléphonie, qui fait l'objet du présent arrêté royal et représente donc plus de 20 % du coût total des frais de justice en 2010. Le problème se situe également dans le déficit cumulé au cours des années précédentes. Le service des Frais de justice traîne en effet depuis des années un déficit budgétaire cumulé historique. Pour information, le déficit cumulé historique se chiffrait fin 2009 à 25.062.304 euros et on s'attend à ce que ce déficit augmente encore d'ici la fin 2010. La maîtrise des frais de justice ne peut se faire qu'au travers d'un ensemble de mesures mais il est évident qu'en matière de téléphonie une adaptation des tarifs s'impose. Dans son rapport sur les frais de justice en matière répressive de 2009, la Commission de Modernisation de l'Ordre judiciaire (CMOJ) dénonçait déjà les tarifs trop élevés et injustifiés de la téléphonie et insistait auprès des autorités politiques compétentes pour qu'elles entament des négociations avec les opérateurs. Les tarifs figurant dans l'arrêté royal du 9 janvier 2003 avaient été fixés à l'époque sur une base relativement forfaitaire sans qu'il y eût nécessairement correspondance entre ces tarifs et les frais réels. C'est pourquoi il a été décidé que la concertation avec le secteur devait cette fois reposer sur des données mathématiques solides et objectives. Il a dès lors été demandé le 16 septembre 2009 à l'Institut des services postaux et des télécommunications (IBPT) de réaliser une étude sur les facteurs coût liés aux demandes judiciaires relatives à la téléphonie. Etant donné son expertise et son indépendance en tant que régulateur pour le secteur, il a été jugé le mieux à même d'accomplir cette tâche. L'IBPT a organisé le 29 avril 2010 une concertation publique du secteur et, le 19 mai 2010, une session d'information où il a été convenu d'un timing strict. Un rapport de synthèse a été publié le 1er octobre 2010 sur le site internet de l'IBPT et présenté le 4 octobre 2010 au cours d'une réunion conjointe entre les opérateurs et la Plate-forme nationale de concertation Télécommunication (PNCT). Une des principales conclusions communiquées lors de la présentation du rapport de synthèse précitée est qu'il est possible de réduire les tarifs existants de 30 %, et ce sur la base d'un opérateur inefficace. Cela signifie que les tarifs doivent même pouvoir être réduits davantage s'il peu être apporté une solution aux inefficacités révélées par l'étude, en particulier en ce qui concerne les procédures utilisées. L'IBPT recommande dès lors de mettre sur pied un groupe de travail permanent au sein de la PNCT, lequel oeuvrerait conjointement avec les opérateurs à une modernisation dans le domaine de la rétention de données et des procédures d'exploitation qui y sont liées. L'IBPT s'est en outre engagé à élaborer avec un consultant à désigner, sur la base des travaux de ce groupe de travail, des résultats de la consultation menée et des questions formelles posées aux opérateurs sur les éléments relatifs aux coûts, un modèle de coûts pour un opérateur efficace qui servira d'objectif à atteindre après un « glide path » qui débutera le 31 décembre 2010. Ce groupe de travail et le modèle de coûts constituent une plateforme pour observer les coûts réels et leur évolution, et pour proposer dans le futur d'éventuelles corrections au Gouvernement. Pour ces raisons, les tarifs figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 9 janvier 2003 sont donc globalement réduits de 30 % dans un premier temps. Cette réduction peut être réalisée par une adaptation de trois postes existants. Plus d'explication là-dessus à l'annexe au ce rapport au Roi. 2. Nouveaux textes législatifs et réglementaires Tout d'abord, un certain nombre de nouvelles initiatives ont été prises au niveau législatif, qui ont modifié les articles de base sur lesquels se fonde l'arrêté royal en question.L'article 46bis a été modifié en profondeur, d'abord par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (MB du 31 décembre 2004), ensuite par la loi du 23 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007009223 source service public federal justice Loi modifiant l'article 46bis du Code d'instruction criminelle fermer modifiant l'article 46bis du Code d'instruction criminelle (MB du 14 mars 2007). ÷ l'exception d'une petite modification d'ordre technique apportée dans le cadre de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (MB du 28 juillet 2006), l'article 88bis est demeuré inchangé. De même, l'article 90quater est demeuré inchangé pour ce qui est du contenu de l'arrêté royal. L'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a cependant été abrogé par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et remplacé par de nouvelles dispositions dans cette loi, ce qui a supprimé la base légale de l'arrêté royal. Ce sont les articles 125, § 2 et 127, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, de la loi relative aux communications électroniques qui constituent désormais la base légale du présent arrêté royal. L'article 125, § 2, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer est libellé comme suit : « Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques. ». L'article 127, § 1er, de la même loi est libellé comme suit : « Le Roi fixe, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives qui sont imposées aux opérateurs ou aux utilisateurs finals, en vue de permettre : 1° l'identification de la ligne appelante dans le cadre d'un appel d'urgence;2° l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle.». Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle a été modifié en profondeur par la loi du 23 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007009223 source service public federal justice Loi modifiant l'article 46bis du Code d'instruction criminelle fermer modifiant l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle. Cette loi avait un double objectif : il convenait, d'une part, d'ajuster l'article en question aux évolutions techniques et de l'adapter eu égard à une interprétation spécifique qu'une jurisprudence particulière a donné à l'article qui ne correspondait pas à l'intention du législateur. ÷ cet égard, il peut être utile de se référer à l'exposé des motifs de la loi du 23 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007009223 source service public federal justice Loi modifiant l'article 46bis du Code d'instruction criminelle fermer, où cette problématique est commentée (Doc., Sénat, 2005-2006, 3-1824/1). Le deuxième objectif de l'adaptation de l'article 46bis était de permettre au CTIF (le système central d'interception technique du service de police intégré, structuré à deux niveaux) d'avoir un accès direct aux fichiers des clients des opérateurs et des fournisseurs de services moyennant des garanties suffisantes quant au respect de la vie privée des clients des opérateurs et des fournisseurs de services. Un accès direct est avantageux en ce qu'il permet de réduire considérablement les frais de justice liés à l'identification des numéros, dès lors que le CTIF assure lui-même l'identification. Article 46bis, § 2, prévoit qu'il convient de fixer par arrêté royal les conditions techniques de cet accès direct. Outre les modifications aux articles de base de l'arrêté royal, la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer sur les méthodes de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité (loi MSR) est entre-temps également entrée en vigueur le 1er septembre 2010. Cette loi permet aux services de renseignement et de sécurité de requérir le concours d'un opérateur d'un réseau de communication électronique ou d'un fournisseur d'un service de communication électronique pour : - l'identification d'un abonné ou d'un utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou bien du moyen de communication électronique utilisé; - l'identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée; - la communication des factures afférentes aux abonnements identifiés; - le repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés; - la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques; - l'interception de communications électroniques. La loi MSR dispose que le concours du secteur doit se faire selon les modalités à définir par le Roi. Un arrêté royal a été approuvé par le Conseil des Ministres le 17 septembre 2010. Il a été signé par le Roi le 12 octobre 2010 et publié au Moniteur belge le 8 novembre 2010. Il est indiqué d'harmoniser les dispositions des deux arrêtés royaux de manière à ce que le secteur ne doive pas prêter son concours de manière différente selon que la demande émane de la justice ou des services de renseignement et de sécurité. En outre, l'arrêté royal sur les services de renseignement et de sécurité tient également déjà compte des avancées technologiques esquissées ci-dessous, et comporte une série de nouvelles obligations pour la Cellule de coordination de la Justice des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de service de communications électroniques. 3. Les avancées technologiques Les avancées technologiques rendent également nécessaire l'adaptation de l'arrêté royal de 2003.En effet, ainsi qu'il est indiqué dans le Rapport au Roi, les dispositions de cet arrêté royal ne s'appliquaient pas, dans la mesure où elles se rapportaient à l'exécution de l'article 90ter et suivants du Code d'instruction criminelle, au secteur Internet. Cela s'expliquait par le fait qu'à l'époque, il n'existait encore aucune norme technique européenne pour l'interception de communications Internet et que les possibilités techniques étaient encore trop limitées pour pouvoir intercepter des communications Internet. La situation est tout autre à l'heure actuelle : les possibilités techniques sont multiples et des normes techniques européennes ont été fixées. Elles sont en outre énumérées dans l'arrêté royal déterminant les modalités de l'obligation de collaboration légale en cas de demandes concernant les communications électroniques par les services de renseignement et de sécurité. Il n'y a dès lors plus aucune raison de continuer à exclure le secteur Internet des modalités de collaboration prévues par cet arrêté royal. Commentaire général de l'arrêté royal Compte tenu des modifications législatives décrites ci-dessus, les éléments suivants doivent être régis par un arrêté royal : ? le délai dans lequel les données d'identification doivent être communiquées à la suite de la mesure visée à l'article 46bis du Code d'instruction criminelle (voir article 46bis, § 2, alinéa 1er); ? les conditions techniques d'accès aux données visées à l'article 46bis, § 1er, qui sont disponibles pour le procureur du Roi et le service de police désigné au même paragraphe (voir article 46bis, § 2, alinéa 2); ? le délai dans lequel les données d'appel doivent être communiquées à la suite de la mesure visée à l'article 88bis du Code d'Instruction criminelle (voir article 88bis, § 2, alinéa 1er); ? les modalités de l'obligation de collaboration imposées aux opérateurs de réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de la mesure visée à l'article 88bis du Code d'Instruction criminelle (voir article 88bis, § 2, alinéa 3); ? les modalités de l'obligation de collaboration imposées aux opérateurs de réseaux de télécommunications et aux fournisseurs de services de télécommunications dans le cadre de la mesure visée à l'article 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle (voir article 90quater, § 2, alinéa 3); ? les modalités et les moyens à mettre en oeuvre en vue de permettre l'identification, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications électroniques (voir article 125, § 2, de la loi relative aux communications électroniques); ? les mesures techniques et administratives qui sont imposées aux opérateurs ou aux utilisateurs finals, en vue de permettre l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des communications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'Instruction criminelle (voir article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi relative aux communications électroniques); ? la méthode de détermination de la contribution dans les frais d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces mesures qui est à la charge des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques, ainsi que le délai dans lequel les opérateurs ou les abonnés doivent donner suite aux mesures imposées (voir article 127, § 1er, alinéa 2, de la loi relative aux communications électroniques). L'arrêté royal qui Vous est à présent soumis entend servir de base pour la future façon de procéder dans le cadre de la problématique de l'identification, du repérage et de l'interception de communications électroniques des fins judiciaires. Pour ce qui est du secteur Internet, l'arrêté royal prévoit deux périodes d'exécution : en principe, l'arrêté royal est intégralement applicable dès son entrée en vigueur, à l'exception des articles 6 et 10bis. La disposition transitoire à l'article 13, § 1er, prévoit en effet une période de transition d'un an pendant laquelle le secteur Internet peut adapter ses moyens et équipements techniques afin de pouvoir satisfaire aux exigences fonctionnelles précisées aux articles 6 et 10bis ainsi qu'aux spécifications techniques du « European Telecommunications Standards Institute » figurant à l'article 6, § 3. Au cours de cette période de transition, ils doivent cependant satisfaire aux exigences minimales énumérées à l'article 13, § 1er. Après cette période de transition, l'arrêté royal sera intégralement applicable au secteur Internet. A ce moment-là, l'article 6 produira pleinement ses effets. Le projet d'arrêté royal comporte quatre chapitres. Le premier chapitre modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 9 janvier 2003. Le deuxième chapitre contient les dispositions modificatives du présent arrêté royal. Les troisième et quatrième chapitres contiennent les dispositions transitoires et finales. Ces deux derniers types de dispositions existent en tant que tels et ne sont donc pas insérés dans l'arrêté royal du 9 janvier 2003. Seules les différences par rapport au texte précédent seront exposées dans le commentaire des articles. Pour ce qui est des explications relatives aux dispositions qui demeurent inchangées, il peut être utile de se référer au Rapport au Roi de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 (Moniteur belge du 10 février 2003, pp. 6614 et suivantes). Le projet d'arrêté royal a été soumis deux fois pour avis à la Commission de la protection de la vie privée. La note transmise à la Commission et contenant les éléments de réponse au premier avis n° 29/2008, est jointe en annexe de ce rapport. Réponse à l'avis 49.133/4 du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat a rendu son avis sur le présent projet le 17 janvier 2011. Dans ce qui suit, une réponse succincte est apportée aux principaux points de cet avis. En guise d'observation préalable, le Conseil d'Etat est d'avis que les nouvelles règles de l'arrêté doivent être présentées non comme des dispositions modificatives, mais sous la forme de dispositions autonomes, accompagnées dès lors d'une disposition abrogatoire supprimant l'arrêté royal de 2003. Le Conseil d'Etat souligne à juste titre que presque tous les articles de l'arrêté originel de 2003 ont été modifiés. Le gouvernement accorde toutefois la préférence au maintien des dispositions modificatives et dès lors de l'arrêté originel de 2003, certes sous un autre intitulé. En effet, l'arrêté royal du 12 octobre 2010 déterminant les modalités de l'obligation de coopération légale en cas de demandes concernant les communications électroniques par les services de renseignement et de sécurité, précité, contient des références à l'arrêté royal de 2003. L'abrogation de ce dernier arrêté royal rendrait ces références sans objet et des dispositions fondamentales de cet arrêté royal (en matière de frais) seraient vidées de leur substance.En outre, le gouvernement ne juge pas souhaitable de modifier d'ores et déjà l'arrêté royal du 12 octobre 2010, qui vient d'entrer en vigueur récemment. A cela s'ajoute qu'il y aurait une période d'incertitude entre la publication du présent arrêté royal et la modification de l'arrêté royal de 2010. Pour des raisons de sécurité juridique, le gouvernement préfère donc ne pas accéder à l'observation préalable du Conseil d'Etat. Pour les mêmes raisons de sécurité juridique, le gouvernement estime qu'il ne peut être accédé à l'observation du Conseil d'Etat concernant l'article 3, ni à son observation finale. La formulation de l'article 3 (« par décision motivée ») est reprise littéralement de l'arrêté royal de 2010. Bien que le Conseil d'Etat soit d'avis, à juste titre, que l'obligation de motivation est déjà contenue dans la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, le gouvernement estime qu'il n'est pas indiqué d'utiliser une autre formulation que celle qui figure dans l'arrêté royal de 2010, ce précisément pour éviter de possibles interprétations contradictoires. Les procédures et décisions relatives à la Cellule de coordination de la Justice doivent être parfaitement analogues pour les deux arrêtés. Pour les mêmes raisons, le gouvernement ne juge pas nécessaire d'accéder à l'observation finale d'ordre légistique du Conseil d'Etat, dans la mesure où il s'agit en l'occurrence également de dispositions qui ont été reprises de l'arrêté royal de 2010. On peut d'ailleurs aussi observer que le Conseil d'Etat n'a pas formulé ces deux remarques à l'égard de l'arrêté de 2010, alors qu'il s'agit donc des mêmes formulations. Enfin, le Conseil d'Etat se demande pourquoi l'article 4 ne fixe pas de terme à la conservation par le service NTSU-CTIF des informations relatives à la consultation de la banque de données des opérateurs. A cet égard, il existe par contre des raisons objectives pour intégrer dans le présent arrêté une disposition qui diffère de la disposition similaire de l'arrêté de 2010 (où il est prévu que les services de renseignement et de sécurité doivent conserver ces données pendant 10 ans) et ces objections se situent à la fois au niveau de la finalité différente des objectifs judiciaires, d'une part, et des objectifs des services de renseignement et de sécurité, d'autre part, et au niveau de la pratique. En effet, en application de l'article 46bis du Code d'instruction criminelle, il sera toujours possible de retrouver dans le dossier judiciaire une trace de l'accès aux banques de données; par contre, dans le cas des services de renseignement et de sécurité, une investigation précise ne débouchera pas nécessairement sur une procédure pénale. Il importe dans ce cas que l'information soit conservée ailleurs. En outre, on peut considérer que dans la pratique, le service NTSU-CTIF recevra beaucoup plus de demandes d'identification à traiter que les services de renseignement et de sécurité. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ne juge pas opportun d'obliger le service NTSU-CTIF à conserver ces informations pendant 10 ans. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 9 janvier 2003. Cette modification est nécessaire, car comme expliqué précédemment, les articles de base sur lesquels reposait l'arrêté royal ont été modifiés. L'article 109ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques a en effet été abrogé par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Il est décidé de donner un intitulé général à l'arrêté royal plutôt que de renvoyer une nouvelle fois à tous les articles légaux de base, lesquels sont au demeurant énumérés dans le préambule. Article 2 L'article 2 modifie l'article 1er de l'arrêté royal de 2003, lequel donne un certain nombre de définitions de notions utilisées plus loin dans l'arrêté royal. Par rapport à l'arrêté royal de 2003, les définitions des termes « service de radiomessagerie », « station terrienne mobile de satellite » et « service de communications personnelles mobiles par satellite » ont été supprimées. La raison en est simple : ces notions ne sont plus utilisées dans le nouvel arrêté royal. Elles n'apparaissent qu'à l'article 7 de l'arrêté royal de 2003, article qui est à présent abrogé. L'article 7 porte sur les exigences minimales auxquelles devaient satisfaire les opérateurs de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications pendant la période de transition qui leur avait été offerte en vue de mettre en oeuvre l'arrêté royal. Les notions « données d'appel » et « données de localisation » ne sont pas définies non plus. Le présent arrêté royal utilise en effet les termes « données de trafic » et « données de localisation », définies à l'article 2, 6° et 7°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Par conséquent, la seule définition qui reste de l'arrêté royal est celle, inchangée, de « temps réel ». Deux nouvelles définitions ont été introduites : outre deux lois de principes, un service NTSU-CTIF, qui désigne le système central d'interception technique de la Police fédérale, ainsi que la notion de « secteur Internet » ont été définis. Le secteur Internet désigne l'ensemble des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques qui fournissent aux utilisateurs un accès à Internet, qui fournissent à des utilisateurs finals des services de communications électroniques sur Internet via un point de terminaison du réseau, qui fournissent des activités sur Internet, ou qui mettent à disposition des ressources à cet effet telles que, par exemple, des éléments de réseaux, des locaux, de l'équipement terminal ou des installations connexes. Concernant cette définition, il convient de prendre en considération l'article 2 de la loi relative aux communications électroniques, qui définit les termes « point de terminaison du réseau », « utilisateur », « utilisateur final » et « service de communications électroniques ». L'on a tenté de coller au maximum à la terminologie de la loi. Il convient en principe de comprendre tous les niveaux du secteur Internet : les opérateurs qui mettent à disposition leur infrastructure pour le transport des signaux Internet (connexion physique), les fournisseurs d'accès à Internet, qui fournissent à l'utilisateur final l'accès à Internet, et les fournisseurs de services Internet, qui fournissent des services de communications par Internet. Article 3 L'article 3 modifie l'article 2 de l'arrêté royal de 2003 et porte sur la Cellule de coordination de la Justice. L'article maintient dès lors le principe prévu dans l'arrêté royal de 2003, mais quelques ajouts nécessaires ont été apportés, en vue d'adapter la terminologie à la loi relative aux communications électroniques, d'une part, et d'assurer la protection de la Cellule de coordination et des données qui doivent être transmises, d'autre part. Le Rapport au Roi de l'arrêté royal de 2003 indiquait clairement que les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques sont libres de remplir les obligations à leur manière et d'organiser le fonctionnement de la Cellule de coordination de la Justice comme ils l'entendent. Il était mentionné, à titre d'exemple, la possibilité pour les plus petits opérateurs ou fournisseurs de services de créer conjointement une Cellule de coordination de la Justice. Par souci de clarté, cette possibilité est inscrite explicitement à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal. Le § 3 de l'article 2 dispose, à l'instar de l'arrêté royal sur les services de renseignement et de sécurité, que les membres de la Cellule de coordination sont tenus d'avoir demandé un avis de sécurité, conformément à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Cette mesure est prévue afin d'éviter que des organisations criminelles ne s'infiltrent en contre-mesure dans les Cellules de coordination de la Justice des opérateurs. Il est extrêmement important que les membres du personnel de la Cellule de coordination soient fiables. Ils doivent en effet traiter des informations sensibles. C'est important également dès lors que les articles 46bis, § 2, alinéa 3, 88bis, § 2, alinéa 2, et 90quater, § 2, alinéa 2, du Code d'Instruction criminelle prévoient des sanctions pénales en cas de violation de l'obligation de secret, conformément à l'article 458 du Code pénal. Seules les personnes qui reçoivent un avis de sécurité positif peuvent être membres de cette Cellule. Nonobstant cet avis positif, le Ministre de la Justice peut, par décision motivée, refuser à une personne l'accès à cette fonction. En effet, l'article 22quinquies précité ne prévoit pas que l'avis de sécurité rendu par l'Autorité nationale de sécurité soit un avis conforme. Il en résulte dès lors qu'il ne lie pas l'autorité administrative qui l'a demandé. En l'occurrence, cela signifie que le Ministre de la Justice pourrait, malgré un avis de sécurité positif, refuser à une personne d'être membre d'une Cellule de coordination de la Justice. Deux hypothèses peuvent dès lors se présenter quant à une décision négative du Ministre de la Justice, autorité administrative concernée : - soit l'avis de sécurité rendu par l'Autorité nationale de sécurité est négatif et le Ministre de la Justice s'y rallie : dans ce cas, la personne qui a fait l'objet d'un avis de sécurité négatif, lequel est motivé conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer dispose d'un recours devant l'organe de recours spécifique en matière d'habilitations, attestations et avis de sécurité (composé des présidents du Comité P, du Comité R et de la Commission de la protection de la vie privée) qui rendra une décision en dernier recours; - soit le ministre passe outre l'avis de sécurité positif rendu par l'Autorité nationale de sécurité et l'on se retrouve alors dans la sphère ordinaire de la motivation formelle des actes administratifs. La décision du ministre, dans ce cas, doit être motivée conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cet acte administratif est dès lors susceptible d'un recours au Conseil d'Etat, puisqu'il sort du cadre spécifique de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer. Par ailleurs, que l'avis de sécurité soit positif ou non, le ministre a toujours le droit de refuser certaines personnes qui font partie de la Cellule de coordination de la Justice. Le premier exemple qui vient à l'esprit est le cas où une personne est impliquée dans une instruction judiciaire. Un autre exemple est le cas où une personne s'est rendue à répétition coupable de certaines négligences, comme par exemple le fait de ne pas être joignable lorsqu'elle est en service. A ce moment-là, il doit être possible de refuser que cette personne continue à faire partie de la Cellule de coordination. Le § 4 de l'article 2 reprend l'ancien § 2 et ne change donc pas. Contrairement à l'arrêté royal de 2003, le paragraphe 5 de l'article 2 indique explicitement quelles sont les données d'identification que la Cellule de coordination de la Justice doit transmettre à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, qui les communiquera ensuite au Service de la Politique criminelle du Service public fédéral Justice. Ces données sont donc bel et bien énumérées dans l'arrêté royal même et ce, afin d'éviter tout problème lié à la disponibilité permanente des Cellules de coordination. Enfin, il est également prévu au § 6 que tous les opérateurs de réseaux de communications électroniques et fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de prendre toutes les mesures en vue de protéger et de sécuriser les informations traitées par la Cellule de coordination. Article 4 Cet article remplace l'article 3 de l'arrêté royal de 2003 et porte exécution de la compétence conférée au Roi par l'article 46bis, § 2, alinéas 1er et 2, du Code d'Instruction criminelle : la détermination du délai et des conditions techniques pour la consultation des données visées à l'article 46bis, § 1er, qui sont disponibles pour le procureur du Roi et le service de police désigné au même paragraphe. L'article distingue les opérateurs auxquels a été attribuée une capacité de numérotation dans le plan national de numérotation des opérateurs ne disposant pas d'une telle capacité de numérotation, de même que des fournisseurs de services de communications électroniques. Seuls les opérateurs disposant d'une capacité de numérotation sont tenus d'autoriser le service NTSU-CTIF à consulter les bases de données comprenant le fichier des clients. Cet accès sera assuré par une application Internet sécurisée, mais c'est au service NTSU-CTIF qu'il revient de déterminer les détails techniques complémentaires selon lesquelles cette procédure se déroule. Cela ne signifie pas pour autant que le service NTSU-CTIF pourra tout simplement consulter à n'importe quel moment cette base de données. Il y a lieu bien entendu d'observer les règles du Code d'Instruction criminelle et ce n'est qu'à la réception de la requête visée à l'article 46bis par le service NTSU-CTIF qu'il pourra consulter la base de données. Par consultation, on entend que le service NTSU-CTIF doit recevoir une réponse immédiate et automatisée à une demande transmise par voie électronique et qui a pour objet les données individuelles qui se trouvent dans le fichier clients. Il ne s'agit pas d'un accès direct à l'ensemble de la base de données, pas plus que d'une consultation générale du fichier clients. Les informations demandées sont ponctuelles et doivent faire l'objet d'une réquisition précise. Les opérateurs peuvent par ailleurs voir quand ce service accède aux fichiers des clients et dénoncer l'accès qui ne se produit pas sur la base de la procédure décrite dans l'arrêté royal : une requête électronique du service NTSU-CTIF est requise. Le service NTSU-CTIF conserve un log et fait un journal de chaque accès et consultation de la banque de données. Quant aux autres opérateurs et fournisseurs de services, l'arrêté royal ne modifie rien : les données doivent être communiquées en temps réel au juge d'instruction, au procureur du Roi et à l'officier de police judiciaire. Un autre délai pour la transmission des données peut toutefois être spécifié dans la réquisition. Article 5 L'article 5 remplace l'article 4 de l'arrêté royal de 2003 et porte exécution de la compétence conférée au Roi par l'article 88bis, § 2, alinéa 1er, du Code d'Instruction criminelle. Il ne change rien au contenu de la disposition de l'arrêté royal de 2003, mais modifie uniquement la terminologie en vue de l'adapter à la loi relative aux communications électroniques et modifie également la structure de l'article par analogie avec l'arrêté royal sur les services de sécurité et de renseignement. Le premier paragraphe de cet article traite à présent de la communication des données d'appel et de localisation « en temps réel », d'une part, et des données d'appel et de localisation datant de moins de 30 jours (demande rétrospective), d'autre part. Le second paragraphe de l'article 4 concerne la demande rétrospective des données d'appel et de localisation datant de plus de trente jours. Il peut être renvoyé au Rapport au Roi de l'arrêté royal de 2003. Contrairement aux dispositions de l'arrêté royal sur les services de renseignement et de sécurité, les données ne doivent pas être communiquées au plus tard dans les 24 heures, mais le jour ouvrable suivant, à l'heure de la réception de la requête, et cela en particulier pour des raisons budgétaires : les tarifs pour les week-ends et les jours fériés sont considérablement plus élevés et la pratique montre que toutes les requêtes ne demandent pas nécessairement un traitement dans les 24 heures. Etant donné que l'arrêté royal dispose que le magistrat requérant peut prévoir un autre délai dans sa requête (donc par exemple 24 heures s'il est effectivement question d'urgence), les demandes urgentes peuvent être traitées plus rapidement. Cela ne doit toutefois pas être généralisé à toutes les requêtes. Article 6 L'article 6 remplace l'article 5 de l'arrêté royal de 2003 et porte exécution de la compétence conférée au Roi par l'article 90quater, § 2, du Code d'Instruction criminelle. Le contenu de la disposition de l'arrêté royal de 2003 ne change pas, seules la structure et la formulation de l'article sont quelque peu modifiées. Article 7 L'article 7 remplace l'article 6 de l'arrêté royal de 2003 et fixe les exigences fonctionnelles et les spécifications techniques prévues à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi relative aux communications électroniques, lequel renvoie à son tour aux articles 46bis, 88bis ainsi que 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle. A défaut de base légale, l'arrêté royal de 2003 ne prévoyait pas encore ces spécifications pour la mesure visée à l'article 46bis. Dès lors que cette base légale a été prévue par la loi du 23 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007009223 source service public federal justice Loi modifiant l'article 46bis du Code d'instruction criminelle fermer modifiant l'article 46bis du Code d'Instruction criminelle, l'article 6 de l'arrêté royal peut désormais le prévoir. Au § 1er, la terminologie a également été adaptée, en l'occurrence, selon la loi relative aux communications électroniques. Pour le reste, les cinq exigences fonctionnelles indiquées au § 1er, issues directement de la résolution du Conseil des Ministres de l'Union européenne du 17 janvier 1995 relative à l'interception légale des télécommunications, demeurent identiques. Il est à noter que l'article 13, § 2, du présent arrêté royal accorde au secteur Internet une période de transition d'un an afin de répondre à ces exigences. Les autres opérateurs doivent déjà satisfaire à ces exigences sur la base de l'arrêté royal de 2003. Le deuxième paragraphe est une répétition de ce qui est prévu à l'article 7, § 2, 5°, de l'arrêté royal de 2003 et demeure inchangé quant au contenu. Enfin, le troisième paragraphe précise les spécifications techniques de ces exigences fonctionnelles, prévues dans les standards du « European Telecommunications Standards Institute ». Elles ont été actualisées et complétées par de nouvelles normes. Article 8 L'article 8 abroge l'article 7 de l'arrêté royal de 2003. Cet article contenait les exigences minimales auxquelles les opérateurs de réseaux de télécommunication et les fournisseurs de services de télécommunication devaient satisfaire durant la période transitoire qui leur avait été accordée pour mettre en oeuvre l'arrêté royal. Cette période transitoire est bien entendu déjà dépassée et le contenu de l'article 7 n'a de facto plus aucune force juridique, c'est pourquoi il a été abrogé. Il convient toutefois d'observer que l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal actuel prévoit des dispositions semblables pour le secteur Internet : celui-ci doit durant la période transitoire prévue à l'article 13, § 2, satisfaire aux exigences minimales prévues à l'article 13, § 1er. Article 9 L'article 9 modifie le second alinéa de l'article 8 de l'arrêté royal de 2003 en ce sens que les opérateurs doivent synchroniser l'horloge utilisée dans leurs systèmes pour l'enregistrement des heures mentionnées dans l'arrêté avec l'heure GPS. Article 10 L'article 9 de l'arrêté royal de 2003 disposait que les dispositions qui traitent de l'exécution de l'article 90ter du Code d'instruction criminelle ne sont pas applicables aux fournisseurs d'accès à Internet. Comme indiqué dans l'introduction, l'objectif de l'arrêté royal actuel est permettre réellement l'interception des communications par Internet eu égard aux avancées technologiques et aux progrès réalisés dans le domaine des normes techniques. L'article 9 est dès lors abrogé par l'article 10 de l'arrêté royal actuel. Article 11 L'article 11 remplace l'article 10 de l'arrêté royal de 2003 et centralise les dispositions relatives aux indemnités accordées aux opérateurs de réseaux de communications électroniques et aux fournisseurs de services de communications électroniques. Les deux premiers alinéas ne changent pas. L'alinéa 3 confirme que les indemnités pour la collaboration, conformément aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal, est prévue à l'annexe à arrêté royal. Comme indiqué précédemment, ces indemnités sont à présent globalement réduites de 30 %. Il convient de rappeler que cette réduction constitue une première étape en attendant le résultat des négociations actuellement menées par l'IBPT. Lorsque les résultats de cette étude seront connus, l'annexe serra à nouveau susceptible de faire l'objet de changements. A ce moment-là, de nouvelles catégories d'indemnités pourront également être introduites. Pour l'instant, il a été décidé de ne reprendre que les catégories prévues dans l'annexe originale à l'arrêté royal de 2003, en les adaptant toutefois à la nouvelle législation et aux nouvelles possibilités en matière d'interception de communications par Internet. Enfin, un quatrième alinéa est inséré pour les prestations qui ne figurent pas à l'annexe de l'arrêté royal du 9 janvier 2003 : pour les prestations de ce type, seuls les frais réels sont remboursés sur présentation des pièces justificatives. Il ne s'agit là que d'un rappel des principes de base. Article 12 L'article 12 insère un nouvel article 10bis dans l'arrêté royal de 2003. Il prévoit que la Cellule de la coordination de la Justice doit transmettre les données sous une forme aisément utilisable pour le requérant et par voie électronique sécurisée.Il prévoit en outre la possibilité de prendre un arrêté ministériel en vue d'imposer un format spécifique pour la présentation des données. Le présent article prévoit également la possibilité de remettre les informations demandées à un officier de police judiciaire préalablement désigné par l'autorité judiciaire requérante au cas où ces informations ne pourraient pas être transmises par voie électronique. Article 13 La première disposition transitoire prévoit au § 1er les modalités d'exécution de la mesure définie aux articles 90ter et suivants du Code d'Instruction criminelle pour le secteur Internet durant la période transitoire prévue au § 2. En d'autres termes, le présent article arrive à échéance un an après la publication du présent arrêté. Le § 2 précise clairement que seuls les articles 6 (exigences fonctionnelles et spécifications techniques) et 10bis (formalités) ne s'appliquent pas pour l'instant au secteur Internet et que les modalités de collaboration peuvent donc être définies librement durant la période transitoire. Néanmoins, les délais de réponse définis aux articles 3, 4 et 5 restent d'application. Sur le plan du contenu, le texte de l'article 13, § 1er, correspond à ce que l'article 7, § 3, de l'arrêté royal de 2003 disposait pour les autres opérateurs. Article 14 L'article 14 prévoit une période de transition pour les personnes qui font d'ores et déjà partie des Cellules de coordination de la Justice : elles disposent d'une période de deux mois en vue d'introduire une demande d'avis de sécurité auprès du Ministre de la Justice. Seules les personnes qui auront introduit une telle demande dans les deux mois pourront continuer à faire partie de la Cellule de coordination. Article 15 L'article 15 dispose que la poursuite de l'exécution du présent arrêté royal est confiée aux deux ministres compétents. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Annexes Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques Réponse à l'avis n° 29/2008 du 3 septembre 2008 de la Commission de la protection de la vie privée. La présente note a pour objet de répondre à un certain nombre d'observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée dans son avis n° 29/2008 relatif au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2003 portant exécution des articles 46bis, § 2, alinéa 1er, 88bis, § 2, alinéas 1er et 3, et 90quater, § 2, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ainsi que de l'article 109ter, E, § 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 1. Lien entre le projet « collaboration » et le projet « conservation » (avis, points 11-14) Le projet d'AR « conservation » détermine les catégories de données à conserver par les opérateurs ainsi que les délais de conservation afférents, tandis que le projet d'AR « collaboration » fixe les modalités que les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques doivent remplir pour transmettre ces données aux autorités judiciaires.La Commission est d'avis qu'en vertu du principe de prévisibilité et dans un souci de clarté et de transparence, un seul texte coordonné devrait réglementer la matière : les opérateurs ne peuvent en effet collaborer et transmettre aux autorités judiciaires que ce qu'ils ont pu conserver (cf. avis, point 14). Bien que le lien étroit entre les deux arrêtés royaux soit évident, il n'est cependant pas indiqué de régler les deux matières dans un seul texte. Tout d'abord, les deux textes reposent sur une base légale différente. Le projet d'AR « conservation » trouve sa base légale dans l'article 126 de la loi relative à la communication électronique, tandis que le projet d'AR « collaboration » trouve son fondement légal dans les articles 46bis, 88bis et 90ter du Code d'Instruction criminelle. Ceci constitue en soi déjà une raison fondée pour, d'un point de vue légistique, rédiger deux arrêtés royaux distincts. Il convient également de souligner que l'obligation de conservation de données et l'obligation de collaboration ne se recouvrent pas nécessairement entièrement. Dans le cadre de l'obligation de conservation de données, les opérateurs, définis à l'article 2, 11°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques comme étant « toute personne ayant introduit une notification conformément à l'article 9 », doivent conserver certaines données à des fins pénales. Parallèlement, les opérateurs peuvent également conserver des données pour des raisons d'exploitation, à des fins de commercialisation ou pour la fourniture de services à valeur ajoutée (Directive 2002/58/CE). Par contre, les articles 46bis, 88ter et 90ter du Code d'Instruction criminelle disposent que « les opérateurs d'un réseau de communication électronique et les fournisseurs de services de communication électronique » sont tenus de prêter leur concours à la justice, ce qui implique l'obligation de communiquer à la justice les données conservées dont ils disposent (dans quelque contexte que ce soit), si la demande leur en est faite. Par conséquent, l'obligation de collaboration est plus large (voir également ci-après sous le champ d'application ratione personae). Ensuite, l'obligation de collaboration a déjà été réglée dans un arrêté royal de 2003, lequel est abrogé par le présent projet. Le gouvernement estime qu'il importe d'examiner les deux projets conjointement, mais vu que pour la conservation de données, il convient de modifier également l'article 126 de la loi relative aux communications électroniques et que la procédure parlementaire doit être suivie, il est fort possible que le projet « collaboration » soit adopté plus rapidement que le projet conservation'. 2. Le champ d'application ratione personae (avis, points 15-23) - « les opérateurs d'un réseau de communications électroniques et les fournisseurs d'un service de communication électronique » La Commission est d'avis que ces termes doivent être entendus au sens de l'article 2, 11°, de la loi sur les communications électroniques (voir point 16).Ce n'est cependant pas exact. La terminologie utilisée dans le projet d'arrêté royal reprend les termes du Code d'Instruction criminelle, parce que les articles 46bis, 88bis et 90quater constituent précisément la base légale de cet arrêté royal. A cet égard, il convient de souligner l'autonomie du droit pénal. Au point 18, la Commission affirme que les articles 46bis, 88bis et 90quater ne peuvent viser : ? soit que les opérateurs sensu stricto, c'es-à-dire ceux qui ont envoyé une notification en bonne et due forme à l'IBPT, conformément à l'article 9, § 1er, LCE; ? soit les opérateurs sensu stricto, ainsi que les fournisseurs qui, en violation de l'article 9 LCE n'ont pas envoyé de notification à l'IBPT, mais qui, de facto, exercent cette activité. Les articles 46bis, 88bis et 90quater du Code d'Instruction criminelle prévoient une obligation légale de collaboration pour les opérateurs et les fournisseurs. Ils sont de toute façon obligés de collaborer. Les modalités de cette collaboration doivent être déterminées par arrêté royal, et celles-ci sont donc le sujet du présent arrêté. Le problème réside principalement au niveau de la notion de « fournisseur », laquelle n'est définie nulle part. Cette notion a été introduite dans le Code d'Instruction criminelle par la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. Le gouvernement de l'époque a introduit cette notion sous la forme d'un amendement et a formulé la justification suivante : « Le terme « opérateur d'un réseau de télécommunication » est devenu trop restreint dans l'état actuel de la législation. En effet, il arrivera de plus en plus que la requête de concours technique du ministère public ou du juge d'instruction devra être adressée à un fournisseur de service qui n'est pas nécessairement un opérateur d'un réseau (par exemple les fournisseurs d'accès à Internet ou ce qu'on appelle les 'access providers'.) » (cf. Sénat, session 1997-1998, 1-823/3 et Chambre des représentants, session ordinaire 1996-1997, 1075/2 et 9). A cette époque, la loi relative à la communication électronique n'existait pas encore et le terme « opérateur » était défini par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (ladite 'loi Belgacom'). L'article 68, 23°, de cette loi était à l'époque libelle comme suit : « opérateurs » : personnes détentrices d'une autorisation individuelle délivrée en vertu des articles 87, 89, §§ 1er et 2, et 92bis de la présente loi ou ayant fait une déclaration en vertu de l'article 88 de la présente loi. En d'autres termes, le législateur avait clairement l'intention de créer un champ d'application plus large que la notion d'opérateur, qui, le cas échéant, ne limite pas la collaboration requise avec le ministère public ou le juge d'instruction à la notion d'opérateur telle que définie dans la 'loi Belgacom'. L'arrêté royal de 2003 portant exécution de la loi de 1998 a été soumis deux fois à l'avis de la commission de la protection de la vie privée, laquelle rendit d'abord un avis défavorable et ensuite un avis favorable. Dans son avis, la Commission a souligné le champ d'application particulièrement large de l'arrêté royal. La notion de « fournisseurs de services de télécommunication » telle qu'elle figure dans le texte s'applique selon la Commission à tout fournisseur d'accès, service d'information, certificateur ou autre entité proposant un service dans le secteur des télécommunications. Vu le raisonnement susmentionné, l'obligation de collaboration ne se limite donc pas aux opérateurs sensu stricto. Elle s'applique également aux fournisseurs de services de communication électroniques qui ne sont pas des opérateurs au sens de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer. Il convient également d'observer que, dans le cadre de l'avant-projet de loi modifiant l'article 126 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, le terme « opérateur » acquiert une nouvelle définition. Dorénavant, il faut entendre par « opérateur » « toute personne soumise à l'obligation d'introduire une notification conformément à l'article 9 ». La Commission a par contre raison lorsqu'elle considère que les « fournisseurs et revendeurs » visés à l'article 9, §§ 5 et 6, de la loi sur les communications électroniques ne sont pas visés par le présent projet. En effet, l'article 9, § 7, de la LCE dispose ce qui suit : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre, après avis de la Commission pour la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives imposées aux fournisseurs et revendeurs visés aux §§ 5 et 6, en vue …

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