{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">CHAPITRE XIV. - Fiscalité Art. 20.L'organisme de solidarité gère ledit engagement de solidarité de façon différenciée de sorte que, pour chaque affilié ou son/ses ayant(s) droit, l'application du régime spécifique en matière d'impôt sur les revenus et de taxes assimilées au timbre est garantie tant en ce qui concerne le traitement des cotisations que des prestations. CHAPITRE XV. - Droit de modification Art. 21.§ 1er. Cet engagement de solidarité est souscrit en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 20 décembre 2016 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et est donc indissociable de cette dernière. § 2. En conséquence, si et dans la mesure où la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'organisateur avisera les affiliés ainsi que la F.S.M.A. du changement d'organisme de solidarité. CHAPITRE XVI. - Défaut de paiement des cotisations Art. 22.§ 1er. Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de solidarité (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre l'organisme de solidarité et l'organisateur, explicitant les services qui incombent à l'organisme de solidarité) devront être acquittées par l'organisateur aux échéances fixées. Elles constituent un tout pour l'ensemble des risques assurés et pour l'ensemble des affiliés. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'organisateur, celui-ci sera mis en demeure par l'organisme de solidarité au moyen d'un pli recommandé. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise en demeure, sommant l'organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance. § 4. Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 16 du présent règlement de solidarité. CHAPITRE XVII. - La protection de la vie privée Art. 23.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation s'engagent à respecter la législation sur la protection de la vie privée. Elles ne pourront traiter les données personnelles, dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à l'objet de cette convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés, de ces données personnelles. § 3. Pour ce qui concerne les données médicales et celles \"sensibles\" au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en précisant rigoureusement la qualité de celles-ci par rapport aux données à traiter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties tiendront la liste de ces personnes à la disposition de la Commission pour la protection de la vie privée et veilleront à ce que ces personnes soient tenues de respecter la confidentialité de ces données par une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente. § 4. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article afin d'exclure tout usage à des fins autres ou par des personnes autres que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles ou se rapportant à la santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu que les infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner des personnes qui ne sont pas parties prenantes dans cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie s'abstiendra de poursuivre la partie incriminée pour cause d'infraction à cette législation. CHAPITRE XVIII. - DB2P Art. 24.§ 1er. Le portail de la sécurité sociale offre aux entreprises, institutions et organisations différentes applications sécurisées par lesquelles elles peuvent s'acquitter de certaines obligations de manière électronique. Pour accéder aux services sécurisés, l'entité déclarante doit disposer d'un accès sécurisé. § 2. Les entités déclarantes au régime de pension sectoriel social, particulièrement l'a.s.b.l.</p>\n<p class=\"lf-p\">SEFOCAM, désignée par l'organisateur et l'organisme de solidarité, possèdent un accès sécurisé afin de remplir leurs obligations de déclaration au niveau de l'application DB2P dans le réseau de la sécurité sociale de manière fiable, traçable et sécurisée. Au niveau de l'organisateur et de l'a.s.b.l. SEFOCAM, les qualités suivantes ont été retenues : - Entité : \"Fonds de sécurité d'existence pour le commerce de métal\"; - Représentant légal de l'entité : président du \"Fonds de sécurité d'existence pour le commerce de métal\"; - Responsable accès entité : directeur du \"Fonds de sécurité d'existence pour le commerce de métal\"; - Gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires : coordinateur (ad interim) de l'a.s.b.l.</p>\n<p class=\"lf-p\">SEFOCAM; - Les utilisateurs d'une application définie dans la qualité concernée sont indiqués par le gestionnaire local; - Le rôle de coordinateur de sécurité est repris par le gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires : coordinateur (ad interim) de l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 3. L'organisateur - actuellement connu comme organisateur sectoriel auprès de la F.S.M.A. - use de son droit de satisfaire lui-même aux obligations de déclaration du régime de solidarité et habilite le gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires à le faire. Ce gestionnaire local assure ainsi la déclaration du régime ainsi que la mise à jour des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration du régime permet à l'organisme de solidarité de déclarer qu'il est impliqué dans la mise en oeuvre des engagements conformément aux dispositions reprises dans la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que dans les conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. La mise à jour de la déclaration du régime doit se faire dans les 90 jours calendrier suivant la modification qui nécessite la mise à jour du régime. § 4. Toutes les autres déclarations relèvent de la responsabilité de l'organisme de solidarité et doivent être effectuées par celui-ci dans les délais légaux et conventionnels. § 5. L'organisme de solidarité octroie un mandat au gestionnaire local pour la qualité de gestionnaire pensions complémentaires afin de consulter les déclarations relatives aux modèles définis. CHAPITRE XIX. - Obligations vis-à-vis de la Banque nationale de Belgique Art. 25.§ 1er. L'organisme de solidarité établit en fin d'année un compte de résultats et le bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et transmet ces documents à la Banque nationale de Belgique dans le mois qui suit leur approbation. § 2. Les actifs du fonds de solidarité doivent être investis et évalués conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance, en exécution de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/03/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance. Un relevé détaillé de ces valeurs devra accompagner le bilan (visé au premier alinéa) qui sera transmis à la Banque nationale de Belgique. § 3. L'organisme de solidarité désignera un actuaire remplissant les conditions de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui définit les conditions à remplir par les actuaires. § 4. L'actuaire désigné émettra chaque année un avis à propos du financement, du compte de résultats et du bilan visé au premier alinéa. Dans cet avis, il donnera aussi son appréciation à propos des suppléments. Cet avis sera adressé au comité de surveillance. CHAPITRE XX. - Plan de redressement Art. 26.§ 1er. En cas de déficit, l'organisateur devra soumettre à la F.S.M.A. un plan détaillé des mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre; ces mesures peuvent se traduire par un versement supplémentaire ou par une réduction des prestations. § 2. Ce plan de redressement est à transmettre à la F.S.M.A. dans les délais qu'elle a fixés. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur proposera un nouveau plan de redressement qu'il devra transmettre également à la F.S.M.A. dans les délais qu'elle a fixés. § 4. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce nouveau plan de redressement n'a pas non plus permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la F.S.M.A. d'imposer un plan de redressement. § 5. Toute liquidation éventuelle du fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 16 de ce règlement de solidarité. CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur Art. 27.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 9 octobre 2015 est abrogé à partir du 1er janvier 2017. Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2017 pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 20 décembre 2016 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Le présent règlement de solidarité peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 20 décembre 2016 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 août 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}