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Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, rue Martin V 40, à 1200 Br

En bref

Cette décision concerne l'agrément de l'association Fost Plus en tant qu'organisme pour les déchets d'emballages, lui permettant de prendre en charge l'obligation de reprise des déchets d'emballages ménagers. Elle établit les conditions et le cadre de ses activités, notamment en matière de collecte et de recyclage.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
18 DECEMBRE 2008. - Décision de la Commission interrégionale de l'Emballage concernant l'agrément de l'association sans but lucratif Fost Plus, rue Martin V 40, à 1200 Bruxelles, en qualité d'organisme pour les déchets d'emballages La Commission interrégionale de l'Emballage, Vu la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets d'emballages et abrogeant certaines directives; Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil 94/62/CE du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiée par la Directive 2004/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004; Vu l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, adopté par décret du Parlement flamand du 21 janvier 1997, par décret du Conseil régional wallon du 16 janvier 1997 et par ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997, désigné ci-après 'accord de coopération'; Vu les plans régionaux des déchets; Vu les décisions de la Commission interrégionale de l'Emballage des 24 janvier et 2 octobre 2008 portant désignation du président, ainsi que des vice-présidents de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage; Vu la demande d'agrément introduite par Fost Plus le 26 juin 2008; vu la recevabilité de ladite demande; Vu les compléments apportés au dossier, communiqués par voie électronique en date du 27 juin 2008, ainsi que par courrier daté du 1er décembre 2008 et reçu le 3 décembre 2008; Vu les auditions de Fost Plus en date des 4 et 18 décembre 2008; Vu l'audition d'Interafval et de la Copidec en date du 4 décembre 2008; Vu l'audition de la FEGE en date du 4 décembre 2008; Vu la consultation écrite auprès de la Coberec en date du 9 décembre 2008; Vu les remarques formulées oralement et par écrit par les différentes parties dans le cadre des auditions et de la consultation; Considérant que l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer concernant la prévention et la gestion des déchets entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale entrera en vigueur au 1er janvier 2009; que cet accord de coopération remplacera l'accord de coopération du même nom daté du 30 mai 1996; Considérant que la personne de droit privé à laquelle les responsables de déchets d'emballages d'origine ménagère confient leurs obligations de reprise, accomplit une mission de service public sous le contrôle des pouvoirs publics; Considérant que Fost Plus satisfait à l'ensemble des conditions requises en vertu de l'article 9 de l'accord de coopération; Considérant qu'en vertu des statuts de Fost Plus, publiés au Moniteur belge et coordonnés le 17 novembre 2005, Fost Plus est constituée en association sans but lucratif et a pour seul objet statutaire la prise en charge pour le compte de ses contractants de l'obligation de reprise en vertu de l'article 6 de l'accord de coopération; Considérant que les administrateurs et les personnes pouvant engager Fost Plus jouissent de leurs droits civils et politiques et n'ont pas été condamnés pour infraction à la législation sur l'environnement des Régions ou d'un état membre de l'Union européenne; Considérant que Fost Plus dispose des moyens suffisants pour satisfaire à l'obligation de reprise; Considérant que le présent agrément fixe les conditions auxquelles l'organisme agréé est tenu de se conformer; Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage fixe le champ d'activités de l'organisme agréé; Considérant que les critères généraux déterminant les déchets d'emballages pour lesquels Fost Plus est agréé peuvent parfois donner lieu à des difficultés d'interprétation et que, pour cette raison, il est nécessaire d'établir une liste d'exemples qui mettent ces critères en pratique; que cette liste doit satisfaire aux dispositions de la Directive 94/62/CE et aux décisions de la Commission européenne conformément à cette directive; Considérant que la liste doit également pouvoir déroger aux critères généraux lorsque ceux-ci, pour certaines familles de produits, ne correspondent pas à la réalité du marché; qu'il revient en définitive à la Commission interrégionale de l'Emballage d'apprécier si les critères correspondent ou non à cette réalité; Considérant que l'article 13, § 1er, 1° et 3° de l'accord de coopération prévoit que l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère doit couvrir l'intégralité du territoire de manière homogène et qu'il doit desservir un pourcentage de population équivalent dans chaque région; Considérant que l'organisme agréé doit atteindre le pourcentage minimum de recyclage défini par l'accord de coopération, pour chacun des matériaux qui entrent dans le calcul du pourcentage global de recyclage et qui représentent une part pertinente des déchets d'emballages d'origine ménagère; Considérant qu'il est difficile de prévoir des pourcentages spécifiques pour les " emballages composites ", compte tenu de la grande diversité desdits emballages; que l'on peut toutefois identifier les " cartons à boissons " en tant que matériau distinct d'emballage de par l'ampleur de cette fraction, son homogénéité et l'existence d'une filière de recyclage propre à celle-ci; Considérant que conformément à l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage fixe de manière autonome, dans les limites du droit européen, les méthodes de calcul des pourcentages de recyclage, y compris les modalités relatives à d'éventuelles corrections, et qu'elle doit pouvoir vérifier la manière dont les pourcentages de recyclage sont atteints dans la pratique; Considérant qu'il doit être possible de prendre également en compte des flux de déchets non sélectifs et/ou non ménagers dans le calcul des déchets d'emballages ménagers collectés par l'organisme agréé en vue d'être recyclés, pour autant que l'on puisse totalement exclure les déchets ne provenant pas d'emballages ménagers ou perdus pour le recyclage, tout ceci dans le but que le système corresponde de la manière la plus proche possible à la réalité du terrain; Considérant que les ménages sont loin d'être les seuls à utiliser de facto les collectes ménagères; qu'il est malaisé pour les intercommunales et les opérateurs privés chargés des collectes de déchets d'origine ménagère, de délimiter ce qui est réellement ménager ou industriel, comme, par exemple, dans le cas d'un snack installé au milieu d'une rangée d'habitations privées; Considérant que les intercommunales et les opérateurs ont besoin de règles claires quant à savoir quels volumes de déchets d'emballages peuvent être en principe collectés auprès de " non ménages " se trouvant sur le trajet normal des collectes ménagères; que l'objectif n'est toutefois pas d'entraver le bon déroulement de ces collectes; Considérant que Fost Plus a annoncé vouloir organiser une collecte systématique d'emballages ménagers dans les entreprises, sans l'avoir reprise toutefois dans sa demande d'agrément; qu'il s'agit ici d'une collecte de déchets industriels ou assimilés aux déchets ménagers et donc clairement d'un élargissement des compétences de Fost Plus; qu'il convient en tout cas que la Commission interrégionale de l'Emballage assure ici un contrôle strict; Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage suivra, lors du calcul des quantités réellement recyclées, les décisions européennes relatives aux " pertes en matériaux " qui interviennent au cours de tout processus de recyclage, ainsi que celles relatives aux impuretés et à l'humidité présentes dans les déchets d'emballages; qu'en cette matière, la Commission interrégionale de l'Emballage doit cependant être en mesure de demander les données disponibles auprès de l'organisme agréé, afin de mettre en pratique les décisions communautaires actuelles et à venir; Considérant que le remboursement des frais de collecte et de tri des déchets d'emballages en vue du recyclage doit s'effectuer selon des modalités qui s'inspirent du principe d'égalité et du principe de l'indemnisation au coût réel et complet, comme prévus aux articles 3, 10 et 13 de l'accord de coopération; Considérant que l'organisme agréé doit viser à l'optimisation par un service aussi efficient que possible pour minimiser les coûts résultant de l'obligation de reprise répercutés auprès des consommateurs; Considérant que la fixation détaillée dans l'agrément d'un scénario de base remboursé au coût réel et complet doit s'entendre en outre comme la détermination de la référence en matière de remboursement des coûts, lorsque l'organisme agréé rembourse les frais de collecte et de tri des personnes morales de droit public ayant mis en place d'autres scénarios plus onéreux; qu'un remboursement au coût de référence s'impose dans ces cas-là; Considérant qu'un remboursement correspondant aux coûts réels des personnes morales de droit public s'impose lorsque celles-ci travaillent en régie, à savoir avec leur personnel et matériel propre.; que durant la période de négociation, la personne morale de droit public ne peut rester impayée pour les frais exposés et qu'il y a lieu de prévoir l'application du coût de référence; Considérant que dans certains cas, les parties concernées disposent d'une certaine marge de négociation dans les limites de l'accord de coopération pour le remboursement des collectes sélectives; que cette marge de négociation n'existe pas pour le scénario de base qui est, lui, toujours remboursé au coût réel et complet; Considérant que la Commission interrégionale de l'Emballage garantit l'objectivité des coûts et valeurs de référence calculés chaque année; qu'elle se base à cet effet sur les propositions concrètes élaborées par Fost Plus; qu'elle consulte aussi les personnes morales de droit public le cas échéant; Considérant qu'il est de la plus haute importance que les personnes morales de droit public soient assurées, le plus rapidement possible et de manière transparente, du montant exact de leur indemnisation par l'organisme agréé; que cela implique également de prévoir pour certains montants une indexation dans l'agrément; Considérant que le scénario de base doit pouvoir être adapté de manière raisonnable à certaines particularités locales; Considérant qu'une collecte duo de papier/carton et de PMC peut être équivalente, d'un point de vue économique, écologique et social, à une collecte séparée de ces fractions; Considérant qu'il faut adapter la densité du réseau de bulles à verre (de surface) à la densité de population et aux conditions géographiques; qu'il faut également tenir compte de la qualité du réseau; Considérant que des mesures spécifiques en matière de fréquence de collectes sélectives sont souhaitables pour certaines grandes villes et zones à forte densité de population; qu'il faut néanmoins que l'augmentation de la fréquence de collecte financée par l'organisme agréé soit justifiée compte tenu de motifs sociaux, techniques, économiques et/ou écologiques, afin de ne pas encourager des modalités de collecte injustifiables; Considérant qu'il est logique de prévoir une indemnité forfaitaire équitable pour la collecte mensuelle de verre en porte-à-porte; que l'agrément précédent prévoyait une indemnité forfaitaire progressive, en tant que mesure de transition avant un arrangement définitif qui devait provenir d'une étude réalisée conjointement par Fost Plus et les personnes morales de droit public; que cette étude commune n'a pu offrir de solution consensuelle; que la Commission interrégionale de l'Emballage s'est vue dès lors obligée de faire réaliser sa propre étude; Considérant que cette étude a été réalisée en 2008 par la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Gand et que les résultats en ont été communiqués à Fost Plus; Considérant que l'étude conclut que la collecte de verre en porte-à-porte est trois à quatre fois plus onéreuse que celle effectuée via un réseau de bulles à verre de surface, à raison d'1 site par 700 habitants; que l'étude constate en outre que le coût variable (40 %) et fixe (60 %) de la collecte, sans séparation des couleurs, du verre en porte-à-porte, dépasse de loin le coût de référence, majoré de 20 % tel que déterminé dans l'agrément précédent; que dans les régions urbaines, le coût de référence, fixe et variable, majoré de 20 % représente respectivement 45 % et 47 % de la collecte en porte-à-porte; que ce pourcentage est moindre pour les régions rurales, à savoir de 32 % pour le coût fixe et 28 % pour le coût variable; qu'on peut s'attendre lorsque le coût du porte-à-porte représente le double du coût de référence, à ce que cela n'encourage nullement les intercommunales à passer à la collecte en porte-à-porte; Considérant que conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'accord de coopération, la responsabilité financière de l'organisme agréé s'étend également à d'autres flux de matériaux que ceux prévus dans le scénario de base, collectés, principalement dans les parcs à conteneurs, par les personnes morales de droit public, dans la mesure où il s'agit de déchets provenant d'emballages ménagers et pour autant que leur recyclage puisse être démontré; Considérant qu'il y a lieu de remédier au caractère insatisfaisant de nombreuses attestations de recyclage fournies pour ces flux supplémentaires, spécialement en ce qui concerne les déchets d'emballages expédiés en Extrême-Orient via " trading " en vue d'y être recyclés; qu'une procédure est élaborée afin de résoudre ce problème; Considérant que les projets pilotes sont souhaitables, afin de rechercher des scénarios alternatifs efficaces en matière de coûts et de résultats; qu'ils sont utiles à toutes les parties; que les projets pilotes peuvent également avoir pour but de trouver un meilleur équilibre entre la prévention et la gestion des déchets d'emballages; que la préférence doit aller à des projets à petite échelle; Considérant qu'il convient d'entourer les projets pilotes et leur évaluation de conditions préalables qui garantissent la stabilité budgétaire de l'organisme agréé et le principe d'égalité de traitement entre les personnes morales de droit public; Considérant qu'il faut superviser et évaluer les projets pilotes; que l'évaluation doit se dérouler de manière objective et opposable à tous; Considérant que le choix du scénario de collecte par la personne morale de droit public peut influencer défavorablement la valeur marchande des matériaux, qui revient en principe à Fost Plus; qu'il faut éviter que cette liberté laissée aux personnes morales de droit public ne crée un préjudice financier injustifié pour Fost Plus; Considérant que les Régions estiment nécessaire de proposer comme projet pilote potentiel, la collecte effectuée dans des récipients souterrains placés dans des immeubles à appartements; qu'elles estiment souhaitable d'évaluer ce mode de collecte; Considérant que l'organisme agréé prend en charge, avec la personne morale de droit public, l'organisation de la collecte en porte-à-porte de la fraction papier/carton mêlé; que, par conséquent, il convient de fixer la part de déchets d'emballages contenus dans ce flux, en tenant compte obligatoirement, outre le poids, pour le remboursement de ce flux, de la différence de densité entre le papier et le carton et de l'influence de cette densité sur les coûts des 2 sous-fractions, ainsi que des autres facteurs pertinents; Considérant que l'agrément précédent prévoyait un remboursement forfaitaire de Fost Plus de 30 % du flux total papier/carton, ceci, en tant que mesure de transition avant un arrangement définitif qui devait provenir d'une étude réalisée conjointement par Fost Plus et les personnes morales de droit public; que cette étude commune n'a pu offrir de solution consensuelle; que la Commission interrégionale de l'Emballage s'est vue dès lors obligée de faire réaliser sa propre étude; Considérant que l'objectif de cette étude était de réaliser une analyse de la collecte en porte-à-porte du papier/carton et des facteurs déterminants en matière de coûts; que cette étude a été réalisée par OWS et KPMG Advisory, OWS étant responsable de la coordination et des aspects techniques, tandis que KPMG Advisory se chargeait des aspects théoriques, du développement d'un modèle et du calcul des coûts; qu'un modèle de coût théorique, basé sur les principes du "Time Driven Activity Based Costing", a été établi; que 3 tournées de collecte ont été choisies pour être observées et analysées en raison de leur représentativité; que des clés moyennes de répartition ont été établies pour la Belgique sur la base de cette analyse, en tenant compte de la densité de population; que les clés de répartition calculées estiment à au moins 32,67 % et au plus 34,05 %, la part des emballages dans les coûts de collecte de la fraction papier/carton; Considérant que l'étude de la CIE date de l'année 2005 et que les résultats ont été communiqués à Fost Plus; Considérant que l'agrément précédent de Fost Plus prévoyait un principe de remboursement au coût de référence pour le carton collecté séparément dans les parcs à conteneurs; que cette disposition n'était pas suffisamment claire et qu'elle a même donné lieu à un litige devant le Conseil d'Etat; qu'elle a été précisée en prévoyant un remboursement forfaitaire spécial, équivalent au coût global de référence par tonne de la collecte de la fraction papier/carton dans les parcs à conteneurs; Considérant qu'il est nécessaire de préciser quels sont les flux de déchets d'emballages à prendre prioritairement en compte pour que l'organisme agréé atteigne le taux de valorisation fixé dans l'accord de coopération et ce, d'une manière qui vise à responsabiliser les différentes parties; qu'en ce qui concerne les résidus de tri PMC notamment, il existe une responsabilité partagée entre Fost Plus, les centres de tri et les personnes morales de droit public; Considérant que sur la base de l'article 13, § 1, 1° et 3° de l'accord de coopération, il convient que l'organisme agréé intervienne dans les coûts de la même manière pour chaque région en matière de frais de collecte, de transport et d'incinération avec récupération d'énergie de flux non sélectifs; qu'à cet effet, une clé fixe de répartition s'impose entre les régions; que la hauteur des indemnités est fixée sur base de la totalité des données dont la Commission interrégionale de l'Emballage dispose; Considérant qu'un même règlement est nécessaire pour le remboursement par l'organisme agréé des déchets d'emballages métalliques extraits de la ferraille; Considérant que la pollution, quasi inévitable, des sites de bulles à verre de surface par des dépôts sauvages de déchets constitue un phénomène de nuisance sociale; que Fost Plus peut aider à la solution de ce phénomène, par des actions spécifiques de prévention de déchets sauvages, par un contrôle sévère du respect des contrats et cahiers des charges et par une intervention financière limitée aux frais de nettoyages supplémentaires des sites de bulles à verre de surface par les personnes morales de droit public; Considérant que les bulles à verre souterraines sont parfois la solution la plus réaliste pour un environnement déterminé et qu'il faut prévoir un remboursement équitable dans ce cas, en tenant compte notamment des frais importants d'investissement; que les bulles à verre souterraines entrent dans le cadre de l'optimalisation du réseau de bulles à verre, dont l'importance est prioritaire; Considérant qu'il faut pouvoir opter pour différents modes de collecte du verre en fonction des circonstances locales, mais qu'aucune inégalité de traitement ne peut être acceptée entre les personnes morales de droit public; qu'une solution globale s'impose pour le verre; Considérant qu'une indemnité forfaitaire équitable, à la lumière de toutes les données financières dont dispose la Commission interrégionale de l'Emballage, permet d'assurer ce principe d'égalité; qu'il doit être clair toutefois que cette indemnité ne peut servir qu'à de réels investissements; que la Commission interrégionale de l'Emballage doit le vérifier; Considérant que conformément à l'article 10, § 2, 6° de l'accord de coopération, le remboursement du coût réel et complet des opérations effectuées par la personne morale de droit public inclut les frais induits par le suivi des projets de collecte sélective; qu'il convient, dans un souci de stricte égalité entre les personnes morales de droit public, de fixer une base commune relative au calcul de ce remboursement; qu'il faut distinguer la collecte dans les parcs à conteneurs des autres méthodes de collecte; que les frais de suivi liés à la collecte dans les parcs à conteneurs sont considérablement plus élevés, compte tenu des frais d'investissement et de fonctionnement des parcs à conteneurs; Considérant que dans le même esprit, le calcul du bénéfice sur la vente des sacs bleus doit être identique pour toutes les personnes morales de droit public; Considérant que dans un souci de stricte égalité entre les consommateurs, l'emploi de ce bénéfice doit être réglé de la même façon pour chaque personne morale de droit public; Considérant que l'intercommunale peut exiger que Fost Plus distribue les sacs PMC; Considérant que la communication au niveau local, soit la communication liée aux projets, a pour but de mettre à la disposition des citoyens des informations pratiques, destinées à garantir et à améliorer la qualité de la collecte, du tri et du recyclage; que les coûts s'y rapportant doivent être couverts par l'organisme agréé; que les actions indiquées peuvent différer selon la personne morale de droit public; Considérant que la stratégie de communication locale doit avant tout être décidée dans un esprit de dialogue et de concertation entre l'organisme agréé et la personne morale de droit public; Considérant que les personnes morales de droit public peuvent influencer de façon positive le taux de résidu de tri PMC, grâce à diverses actions menées auprès des citoyens ainsi qu'auprès des centres de tri; Considérant qu'il faut donner la possibilité à l'organisme agréé d'encourager, sous forme d'une récompense financière, ce genre d'actions qui contribuent à l'obtention des taux de recyclage souhaités; Considérant qu'il faut pouvoir fixer cette récompense financière, en tenant compte des causes des pertes en PMC lors du processus de tri et ce, de manière à concilier les responsabilités de chaque acteur, qu'il soit consommateur, personne morale de droit public, centre de tri ou organisme agréé; que cette récompense doit notamment prendre en compte une présence anormalement haute de bon PMC dans le résidu; Considérant que conformément à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération, l'organisme agréé et la personne morale de droit public peuvent recourir à la médiation de l'administration régionale compétente, en cas de désaccord entre les parties concernant la conclusion et l'exécution du contrat selon le modèle approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage; Considérant que lorsque le conflit survient dans le cadre de l'exécution du contrat, il existe, outre la médiation régionale, d'autres formes de résolution des différents qui peuvent conduire de temps à autre à des résultats plus pratiques, au vu de la nature parfois complexe du conflit (comme par exemple, en matière de calcul des dommages); qu'il faut avoir en réserve toutes les possibilités significatives de résolution de conflits; Considérant que l'organisme agréé doit, dans la bonne exécution des conventions, procéder au paiement des sommes qu'il ne conteste pas de façon expresse, même si ces dernières font partie de factures litigieuses, sans que l'organisme agréé se voie toutefois lui-même lésé; qu'il revient aux personnes morales de droit public de veiller à ce que les factures soient correctes; Considérant que conformément aux articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 7° de l'accord de coopération, le contrat-type, tel qu'il est approuvé par la Commission interrégionale de l'Emballage, sert de modèle aux relations entre l'organisme agréé et chaque personne morale de droit public; Considérant que le contrat-type ne peut être approuvé de manière définitive dans le texte actuel de l'agrément, puisque celui-ci impose un certain nombre de modifications importantes à ce contrat-type; qu'en outre, l'entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2009, de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer nécessitera encore plusieurs modifications importantes au contrat-type; qu'il faut prévoir une procédure d'approbation subséquente avec des délais raisonnables; que les personnes morales de droit public doivent être aussi impliquées dans l'approbation définitive du contrat-type; Considérant qu'il est primordial, au nom de l'uniformité des différentes conventions en vigueur, à conclure ou à négocier, de prévoir une procédure d'adaptation des contrats; que des délais raisonnables s'imposent notamment; Considérant qu'il convient de prévoir, dans le présent agrément, les principes et procédures à respecter par l'organisme agréé, lorsque ce dernier attribue lui-même des marchés de collecte sélective, de tri et/ou de recyclage, afin d'une part, d'associer l'ensemble des acteurs concernés et d'autre part, d'assurer le respect des règles de transparence, d'égalité et de libre concurrence; Considérant qu'à cette fin, la Commission interrégionale de l'Emballage juge bon d'imposer à l'organisme agréé le respect d'une procédure d'attribution des marchés qui s'inspire de la législation sur les marchés publics, et en particulier, de la procédure d'appel d'offres général voire, exceptionnellement, d'appel d'offres restreint; que cette mesure est de nature à garantir une exécution de ces marchés dans le respect de l'intérêt général et de la mission de service public que remplit l'organisme agréé; Considérant qu'en vertu de l'accord de coopération, l'organisme agréé ne passera de marché de collecte sélective et de tri qu'à défaut de la personne morale de droit public de le faire; Considérant qu'il faut obligatoirement vérifier la régularité des prix; qu'il revient à Fost Plus de proposer une procédure adaptée et conforme à la législation pour ce faire; Considérant que dans le cadre de sa mission de contrôle à l'égard de Fost Plus, la Commission interrégionale de l'Emballage doit être informée des prix des marchés attribués; que les rapports d'adjudication font partie, au sens strict, du contrat entre Fost Plus et la personne morale de droit public; Considérant qu'un respect rigoureux des diverses obligations imposées, par le biais des cahiers des charges-types, aux opérateurs privés en matière de services rendus au public est d'une très grande importance sociale; que Fost Plus a proposé un système d'amendes mais que les montants de ces amendes sont insuffisants pour être effectifs; Considérant qu'il est nécessaire de prévoir dans l'agrément un régime de prolongation exceptionnelle de certains contrats d'acquisition; que ce régime s'inspire ici aussi de la législation sur les marchés publics; Considérant qu'en vue d'associer l'ensemble des acteurs concernés dans chaque phase de la procédure d'attribution des marchés, il faut prévoir l'intervention d'un comité mixte, au sein duquel la Commission interrégionale de l'Emballage est présente en tant qu'observateur; que la composition de ce comité peut varier en fonction des missions qu'il est appelé à effectuer; Considérant qu'il importe qu'un contrôle du recyclage des quantités collectées, triées et acquises, ait lieu suivant des règles garantissant efficacité, impartialité et confidentialité; que le but de ce contrôle est d'assurer un suivi complet et incontestable de la filière de recyclage, en ce compris lorsque le recyclage effectif est effectué à l'étranger; Considérant qu'en application des articles 10, § 2, 6° et 13, § 1, 5° de l'accord de coopération, l'organisme agréé a l'obligation de développer des emplois dans les associations ou sociétés à finalité sociale ayant comme objet social le recyclage et la valorisation des déchets d'emballages; Considérant que les mesures existantes d'encouragement de l'emploi social peuvent être maintenues; Considérant qu'il est indispensable que la Commission interrégionale de l'Emballage soit informée à temps de la méthode de calcul des cotisations des membres et de la hauteur des tarifs; Considérant qu'il faut en principe stimuler l'utilisation d'emballages compostables par le biais de la tarification; qu'une certaine prudence est indiquée dans la pratique; Considérant que Fost Plus doit étudier les possibilités juridiques et pratiques offertes par l'accord de coopération de faire une distinction dans les tarifs, d'un côté, pour les emballages dont une part importante est constituée de matières renouvelables et d'un autre côté, pour des types d'emballages que l'on retrouve en grand nombre dans les déchets sauvages; que ces recherches devront s'effectuer de manière très rigoureuse et qu'il est donc impossible d'imposer une quelconque limite de temps; Considérant que l'article 12, 4° de l'accord de coopération impose à l'organisme agréé de percevoir, de manière non discriminatoire, les cotisations auprès de ses contractants; que dans cette optique, la Commission interrégionale de l'Emballage détermine un certain nombre de directives pratiques; Considérant qu'une adhésion rétroactive doit entraîner le paiement de cotisations rétroactives; que ceci constitue également une conséquence du prescrit de l'article 12, 4° de l'accord de coopération; que de manière plus générale, un responsable d'emballage ne peut tirer profit du non-respect de ses obligations légales; Considérant que pour des raisons juridiques et pratiques, il convient de limiter dans le temps les effets financiers de la rétroactivité; Considérant qu'il ressort parfois de visites de contrôle auprès des responsables d'emballages que leur souhait clair de se mettre en ordre rétroactivement n'est pas réalisable d'un point de vue budgétaire, de par le cumul de contributions en souffrance et d'intérêts de retard; que dans de tels cas, l'organisme agréé doit apporter des facilités de paiement équitables, sans préjudice des sanctions encourues par ailleurs du fait de l'infraction à l'accord de coopération dans le chef des responsables d'emballages concernés; Considérant qu'il faut limiter au maximum les charges administratives pour les entreprises, découlant de l'accomplissement de leur obligation d'information; Considérant que l'organisme agréé doit adapter le projet de contrat d'adhésion, contenu dans sa demande d'agrément en vertu de l'article 10, § 2, 5° de l'accord de coopération, aux dispositions du présent agrément; qu'en outre, l'entrée en vigueur, prévue au 1er janvier 2009, de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer nécessitera encore plusieurs modifications au contrat-type; qu'il faut prévoir à cet effet une procédure d'approbation reprenant des délais raisonnables; Considérant que l'organisme agréé se trouve en situation de monopole de fait; qu'il est d'autant plus de la responsabilité de la Commission interrégionale de l'Emballage de protéger les intérêts des membres de l'organisme; qu'une communication claire des conditions contractuelles est d'une importance essentielle; Considérant que, pour la mise en oeuvre optimale de l'obligation de reprise, des éléments écologiques doivent être également pris en compte par les membres de Fost Plus dans le choix de leurs emballages; que par exemple, la recyclabilité des emballages est une information très importante d'un point de vue logistique pour Fost Plus et qu'il faut suivre l'évolution des emballages réutilisables; qu'il faut aussi tenir la Commission interrégionale de l'Emballage systématiquement au courant; Considérant que la possibilité existe pour des entreprises étrangères, des producteurs d'emballages de service ou des fédérations professionnelles de répondre, à la place de leurs clients ou de leurs membres, aux exigences qui découlent de l'obligation de reprise; que dans ces cas-là et conformément à l'accord de coopération, le contrat d'adhésion ne peut prendre la forme d'un transfert du statut de " responsable d'emballages "; Considérant que selon l'article 12, 3° de l'accord de coopération, tout organisme agréé est tenu de conclure un contrat d'assurance couvrant les dommages susceptibles d'être causés par son activité; que cette disposition traite essentiellement de la responsabilité civile; Considérant que le risque de perte de revenus suite à des pertes de tonnages par force majeure, comme par exemple un incendie dans un centre de tri, doit être aussi couvert; Considérant que la responsabilité pour les déchets collectés doit être clarifiée dans les contrats qui lient Fost Plus aux personnes morales de droit public et à des tiers, prenant en compte également la propriété des matériaux; Considérant que conformément à l'article 11 de l'accord de coopération, il convient de fixer le montant global des sûretés financières en tant que coût total estimé par Fost Plus pour la collecte et le tri des déchets d'emballages d'origine ménagère pendant la dernière année de l'agrément, diminué toutefois de la valeur marchande des matériaux au cours de cette même année; que, notamment, dans le cas où Fost Plus cesserait ses activités, la valeur marchande des matériaux reviendrait à nouveau aux personnes morales de droit public; Considérant que 50 millions d'euros placés sous forme de sûretés financières constituent pour l'organisme agréé une immobilisation maximale acceptable de moyens financiers; Considérant néanmoins qu'au vu des dispositions de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage n'est en mesure d'estimer suffisantes des sûretés financières d'un montant de 50 millions d'euro, qu'en disposant de garanties infaillibles que les paiements des membres se poursuivront dans les quatre premiers mois faisant suite à l'annonce par Fost Plus de la cessation de ses activités, sans aucune entrave pratique ou juridique qui serait due à la dissolution de l'a.s.b.l. Fost Plus; Considérant qu'en vertu de l'article 19 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage apprécie la pertinence, le fond et la forme des actions prévues par l'organisme agréé, en matière d'information et de sensibilisation des consommateurs, de même qu'en matière de publicité; que la communication liée aux projets, comme l'édition d'un calendrier de collecte par exemple, n'est pas du ressort dudit article de l'accord de coopération; Considérant que pour toute communication qui n'est pas du ressort de l'article de l'accord de coopération précité mais qui est néanmoins organisée ou financée, entièrement ou partiellement, par Fost Plus, il est nécessaire d'informer la Commission interrégionale de l'Emballage, afin de ne pas compromettre les missions de contrôle de cette dernière, notamment en matière de respect de l'accord de coopération et de contrôle budgétaire; qu'il faut communiquer, par exemple, en matière d'actions vis-à-vis des écoles ou de présence lors de festivités; Considérant que cette obligation supplémentaire en matière de communication doit être la plus simple possible et ne porte nullement préjudice aux droits et compétences de l'organisme agréé, fixés par l'accord de coopération; qu'il faut établir une distinction entre d'une part, les actions de communication à présenter à la Commission interrégionale de l'Emballage en vertu de l'accord de coopération et d'autre part, les actions de communication pour lesquelles ce n'est pas prévu; que pour cette seconde catégorie, le contrôle de la Commission interrégionale est plus réduit et se limite concrètement à la supervision normale du fonctionnement de l'organisme agréé dans le respect des plans régionaux des déchets, et de son usage des fonds; qu'en ce qui concerne la mise en pratique de cette obligation de communication, les modalités nécessaires peuvent être décidées de concert, pour éviter toute charge administrative superflue; Considérant que le logo " Point vert " n'a rien à voir avec un quelconque message de tri et qu'il ne faudrait pas les lier dans l'esprit de la population; qu'il faut intégrer au message de tri une information simple sur la signification du logo; Considérant que diverses études montrent que les déchets d'emballages d'origine ménagère constituent une part non négligeable des déchets sauvages; Considérant que les actions de communication en matière de prévention, entreprises par l'organisme agréé auprès des responsables d'emballages, ainsi que sa participation à des projets de " Research & Development ", constituent des champs d'activités à la limite de son objet statutaire, si bien qu'il convient de fixer limitativement les domaines dans lesquels l'organisme agréé pourra agir; Considérant que Fost Plus a comme seul but statutaire, la reprise des déchets d'emballages conformément à l'article 6 de l'accord de coopération et que, par conséquent, il ne peut être considéré comme une personne morale au sens de l'article 4, § 2 de l'Accord de coopération; Considérant qu'il faut établir un planning précis pour le " Research & Development "; qu'il est indispensable de respecter ce planning pour pouvoir effectuer des recherches de manière scientifique; Considérant que l'organisme agréé doit disposer d'un système d'enregistrement des données relatives à la collecte, au tri et à l'acquisition des déchets d'emballages; que ce système doit permettre à l'organisme agréé de soumettre à la Commission interrégionale de l'Emballage toutes les informations qu'il est tenu de communiquer en vertu de l'article 17 de l'accord de coopération, de même que de fournir les données et rapports nécessaires à la Commission interrégionale de l'Emballage dans l'ensemble des tâches qui lui incombent, dont en particulier, la préparation des rapports belges à l'attention de la Commission européenne en ce qui concerne les déchets d'emballages; Considérant que, pour mener à bien ses tâches de vérification et de contrôle mentionnées aux articles 25, § 2 et 28 de l'accord de coopération, la Commission interrégionale de l'Emballage doit bénéficier d'un accès libre aux bases de données de Fost Plus, tant pour ce qui est des déclarations des membres qu'en ce qui concerne la collecte sélective, le tri et le recyclage des déchets d'emballages; Considérant qu'une adaptation du système de déclaration de l'organisme agréé peut constituer une modification du contenu de la demande d'agrément; Considérant qu'il est nécessaire d'instituer un comité de suivi, afin d'observer la mise en oeuvre des conditions d'agrément imposées à Fost Plus; Considérant que l'article 10, § 4 de l'accord de coopération prévoit que la durée normale d'un agrément est de 5 ans; Considérant que l'article 37 de l' accord de coopération du 4 novembre 2008Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 04/11/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008036325 source autorite flamande Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages fermer prévoit que les agréments des organismes doivent être adaptés dans un délai de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, au 1er janvier 2009; qu'il faut prévoir une procédure d'adaptation du présent agrément qui soit la plus simple possible; Considérant qu'il faut imposer une transparence maximale à l'organisme agréé pour les déchets d'emballages d'origine ménagère, compte tenu de la fonction d'utilité publique qu'il remplit, Arrête : Section 1re. - Champ d'activités Article 1er.§ 1er. Fost Plus est agréé en tant qu'organisme tel que visé à l'article 9 de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, aux conditions mentionnées ci-après. § 2. Cet agrément est accordé pour les déchets des emballages : a) qui proviennent des emballages suivants, à l'exception des dispositions contraires reprises dans la liste visée au § 4 et approuvée par la Commission interrégionale de l'Emballage : 1)les emballages primaires des produits consommables destinés à l'activité normale des ménages dont le volume ou le poids nominal est : - 2) les emballages primaires des produits visés à l'article 379bis, § 1er de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l'état, Livre III, à savoir les récipients qui contiennent des produits industriels destinés à un usage non professionnel dont le volume ne dépasse pas les seuils définis audit article;3) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages qui sont proposés à la vente à la pièce;4) les emballages primaires des produits non consommables destinés à l'activité normale des ménages de moins de 0,5 m3 pour les produits vendus par lot;5) les emballages secondaires destinés à l'activité normale des ménages, d'un volume maximum de 0,5 m3, contenant ou ayant contenu les emballages primaires visés aux points 1 à 4 ci-dessus et conçus de manière à constituer au point de vente, une unité de vente, vendue telle quelle à l'utilisateur final ou au consommateur;6) les emballages primaires de boissons dont le volume est 7) les emballages primaires de colles visés en 2) dont le volume est 8) les emballages de service destinés à l'utilisation des ménages;b) et qui proviennent exclusivement des emballages présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1) ils constituent un support (concave, plan ou convexe) ou un élément de support des produits mis en vente;2) leurs fonctions principales sont de contenir, protéger, permettre la manutention et l'acheminement, ou assurer la présentation de marchandises données;3) ils ne font pas partie intégrante du produit;4) ils contiennent le plus souvent un produit consommable, à savoir un produit dont l'usage entraîne la disparition progressive de celui-ci ou de son principe actif;5) dans les cas où le contenu n'est pas un produit consommable, soit ils ne sont pas techniquement nécessaires à la bonne conservation du produit entre les utilisations successives de celui-ci, soit ils possèdent des caractéristiques telles que leur durée de vie sera en tout cas nettement inférieure à celle de leur contenu. § 3. Fost Plus soumet à la Commission interrégionale de l'Emballage les cas problématiques d'interprétation du § 2 ci-dessus. § 4. Afin d'aider les responsables d'emballages, Fost Plus établit, par famille de produits, une liste détaillée d'emballages correspondant aux critères énoncés au § 2 ci-dessus. Toute modification de cette liste est soumise à l'approbation de la Commission interrégionale de l'Emballage. La liste approuvée est utilisée par Fost Plus comme unique critère pour déterminer les emballages pouvant faire l'objet d'une adhésion. Lorsque la liste approuvée ne s'applique pas de manière univoque à un emballage particulier, les critères du § 2 ci-dessus sont appliqués. La liste approuvée est disponible dans sa version officielle auprès de la Commission interrégionale de l'Emballage. Fost Plus met un exemplaire de cette liste à disposition de chacun de ses membres qui en fait la demande. Art. 2.Fost Plus doit couvrir l'intégralité du territoire belge par des projets couverts par un contrat au sens de l'article 13, § 1, 7° de l'accord de coopération ou par des projets pilotes au sens de l'article 9 du présent agrément. La Commission interrégionale de l'Emballage peut accorder des dérogations, lorsque la non couverture du territoire belge ne peut être imputée à Fost Plus. Section 2. - Relations avec les personnes morales de droit public Sous-section 1re. - Pourcentages de recyclage Art. 3.Sans préjudice des décisions qui seront prises au niveau européen concernant la directive 94/62/CE, le calcul des pourcentages de recyclage définis à l'article 4, concerne les matériaux suivants : - les papiers/cartons; - le verre; - le plastique; - les métaux; - les cartons à boissons. Le pourcentage minimum de recyclage, défini par l'accord de coopération, doit être atteint pour chacun de ces matériaux. Les pourcentages de recyclage des emballages complexes, autres que les cartons à boissons, sont comptabilisés en fonction du matériau prépondérant dans l'emballage. En ce qui concerne le rapportage à la Commission européenne, les cartons à boissons seront aussi bien mentionnés séparément que repris sous le 'papier/carton'. Art. 4.Fost Plus se conforme aux modalités de calcul des pourcentages de recyclage élaborés par la Commission interrégionale de l'Emballage. Ces modalités sont détaillées ci-dessous. a) Calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement Sont pris en compte pour le calcul des quantités de déchets d'emballages collectés sélectivement, et dans cet ordre : 1) tous les déchets d'emballages collectés sélectivement auprès des ménages.2) les déchets d'emballages visés par l'article 1 de cet agrément, qui se trouvent ailleurs qu'auprès des ménages mais sont collectés en même temps que les déchets des ménages par les personnes morales de droit public ou pour le compte de celles-ci. Les principes en vigueur pour la collecte en porte-à-porte de ces déchets d'emballages sont de tendre, en moyenne, vers : ? 1 m3 maximum par collecte pour le papier/carton; ? à l'exception des collectes effectuées dans les écoles et auprès de collectivités publiques, 240 litres maximum par collecte pour les PMC. 3) les métaux des déchets d'emballages visés à l'article 1er collectés à l'entrée ou à la sortie des incinérateurs de déchets ménagers ou d'autres installations de traitement, pour autant que ces quantités n'excèdent pas la quantité totale d'emballages métalliques mise sur le marché belge, diminuée par la quantité de métaux collectée via le sac PMC et multipliée ensuite par 0,95, soit le taux moyen d'extraction de déchets d'emballages métalliques des différentes installations de traitement.4) sans porter préjudice aux flux mentionnés sous les points 1 à 3 ci-dessus, les déchets d'emballages visés par l'article 1 de cet agrément, qui se retrouvent ailleurs qu'auprès des ménages (par exemple dans le secteur horeca ou dans les entreprises) et qui sont pris en charge via un contrat conclu avec une société privée ou via un contrat de même nature conclu avec une personne morale de droit public, à condition qu'on puisse offrir des garanties fermes que seuls les déchets provenant d'emballages perdus ménagers seront pris en compte.Ces contrats doivent être soumis à la Commission interrégionale de l'Emballage pour approbation. La Commission interrégionale de l'Emballage veille à une égalité de traitement de toutes les entreprises et personnes morales impliquées. La Commission interrégionale de l'Emballage peut soumettre l'approbation des contrats au respect de conditions générales préalables en matière de contrôle et de suivi. b) Calcul du numérateur des pourcentages de recyclage Le numérateur (QN, i) est calculé à l'entrée du processus de recyclage, défini conformément au droit européen, y compris les arrêts de la Cour européenne de Justice et les diverses décisions communautaires.La quantité de matériau (i) d'emballages recyclé s'obtient en multipliant la quantité de déchets d'emballages (QD, i) collectés et triés, entrant dans le processus de recyclage, par le taux de pureté du déchet d'emballage (1 - xi) et par le rendement forfaitaire de recyclage (êta*P,i). QN, i = QD, i. (1 - Xi). êta*P,i avec : QN, i quantité de déchets d'emballages de matériau (i) recyclés. QD, i quantité de déchets d'emballages de matériau (i) qui est collectée et triée, et qui entre effectivement dans un processus de recyclage et est mesurée conformément à l'article 4), a) du présent agrément. Xi taux d'impuretés présentes dans les déchets d'emballages de matériau (i) collectés et triés. On entend par "impuretés du déchet d'emballage" toute matière autre que le matériau d'emballage (i) tel qu'il a été mis sur le marché et comptabilisé au dénominateur des objectifs de recyclage du matériau (i). La notion "d'impuretés" comprend donc, d'une part, l'ensemble des contaminants (restes de contenus, souillures, humidité,...) autres que le matériau d'emballage, et d'autre part, les matériaux d'emballages autres que le matériau d'emballage (i) (ex : bouchons, étiquettes,... que l'on trouve au sein d'un lot de déchets de bouteilles en PET). Fost Plus fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage toute l'information raisonnablement disponible en ce qui concerne le pourcentage d'impuretés. La Commission interrégionale de l'Emballage déterminera, après discussion au sein du comité de suivi, quelles sont les données concrètes à transmettre. êta*P,i rendement forfaitaire de recyclage dû aux pertes en matériau d'emballage (i) au cours du processus de recyclage. Ce rendement est fonction de la nature du matériau d'emballage (i) et du type de processus de recyclage. Fost Plus fournit à la Commission interrégionale de l'Emballage toute l'information raisonnablement disponible en ce qui concerne les prestations du processus de recyclage. La Commission interrégionale de l'Emballage déterminera, après discussion au sein du comité de suivi, quelles sont les données concrètes à transmettre. En application de la décision 2005/270/CE de la Commission européenne, la formule (1 - Xi). êta*P,i est considérée comme égale à 1 pour tous les matériaux d'emballage, ceci, pour toute la durée de l'agrément et sauf modification de la réglementation européenne. c) Correction du numérateur et du dénominateur des pourcentages de recyclage La Commission interrégionale de l'Emballage peut procéder, à la demande de Fost Plus, à une correction du numérateur et du dénominateur des pourcentages de recyclage pour les scénarios au sens de l'article 9 du présent agrément, au cas où l'application de l'article 9 entraverait de manière significative le respect par Fost Plus des divers objectifs légaux. Sous-section 2. Remboursement des scenarios Art. 5.Fost Plus rembourse les coûts de collecte et de tri par matériau selon l'une des règles suivantes : a) coût réel et complet : Fost Plus paie les factures des collecteurs et des centres de tri, après approbation de la personne morale de droit public.b) coût de référence : Fost Plus rembourse à la personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets un forfait par flux de matériau, calculé à 40 % par tonne (la partie variable du coût de référence) et à 60 % par habitant (la partie fixe du coût de référence) et qui équivaut au coût moyen de collecte des scénarios remboursés au coût réel et complet, indexé en fonction de l'année où le coût de référence doit s'appliquer.La Commission interrégionale de l'Emballage peut autoriser une dérogation à ce rapport normal entre la partie fixe et variable du coût de référence sur la base d'une argumentation démontrant une autre structure de coûts. Ces forfaits sont déterminés par la Commission interrégionale de l'Emballage sur la base de propositions de Fost Plus. Pour le 31 mars de chaque année où ces coûts doivent être appliqués, Fost Plus transmet ses propositions calculées selon la méthode demandée par la Commission interrégionale de l'Emballage. Si cette dernière n'a pas pris de décision dans un délai de 3 mois, prenant cours au jour de la réception des propositions définitives de Fost Plus, ces propositions sont censées être approuvées. Dans sa proposition de coûts de référence, Fost Plus tiendra compte de tous les scénarios remboursés au coût réel et complet conformément au présent agrément, en liaison avec les caractéristiques locales des personnes morales de droit public qui appliquent ces scénarios, par exemple en ce qui concerne la densité de population. La Commission interrégionale de l'Emballage peut demander à tout moment à l'organisme agréé de fournir des propositions adaptées ou complémentaires. La Commission interrégionale de l'Emballage peut rectifier les montants proposés par Fost Plus, après consultation de Fost Plus, suite aux données provenant de l'obligation d'information des personnes morales de droit public (article 17, § 5 de l'accord de coopération). La Commission interrégionale de l'Emballage peut en outre exclure du calcul des coûts de référence les coûts anormaux. Dans le cas où la Commission interrégionale de l'Emballage ne pourrait approuver de coûts de référence, les derniers coûts de référence approuvés par celle-ci restent d'application, moyennant indexation. c) remboursement forfaitaire spécial : Fost Plus paie un remboursement forfaitaire, autre que le coût de référence, ce remboursement étant prévu aux articles 8 et 12.d) fixation des coûts à rembourser de commun accord : Fost Plus et la personne morale de droit public fixent les coûts à rembourser de commun accord, dans le cas décrit à l'article 7, § 2, en vue de couvrir le coût réel et complet, tel qu'il est prévu dans l'accord de coopération. Art. 6.Les scénarios suivants sont remboursés au coût réel et complet, dans la mesure où ils sont conformes au plan régional des déchets approprié : A. PAPIER/CARTON : collecte en porte-à-porte tous les mois ou, moyennant motivation en cas d'intensification du scénario en vigueur, toutes les 4 semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs. B. PMC (BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE, EMBALLAGES METALLIQUES ET CARTONS ÷ BOISSONS) : collecte en porte-à-porte 2 fois par mois ou, moyennant motivation en cas d'intensification du scénario en vigueur, toutes les 2 semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs. C. PAPIER/CARTON ET PMC (BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE, EMBALLAGES METALLIQUES ET CARTONS ÷ BOISSONS) : collecte duo en porte-à-porte 2 fois par mois ou, moyennant motivation en cas d'intensification du scénario en vigueur, toutes les 2 semaines, complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs. D. VERRE : collecte en 2 fractions (transparente et colorée) dans les parcs à conteneurs et au moyen de bulles à verre, qui sont généralement de surface. Fost Plus doit assurer, au sein de chaque intercommunale ou agglomération, une répartition proportionnelle des bulles à verre (de surface ou enterrées) par commune ou entité locale (commune avant les fusions), en fonction de la densité de population et selon la règle suivante : - 1 site pour 700 habitants, - au minimum 1 site pour 400 habitants dans les intercommunales avec une densité de population moyenne inférieure à 200 habitants/km2. Fost Plus ne peut déroger à cette règle qu'à la demande expresse de la personne morale de droit public. Fost Plus assure la présence de bulles à verre dans chaque entité locale (commune avant les fusions). E. PAPIER/CARTON ET/OU PMC (BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE, EMBALLAGES METALLIQUES ET CARTONS ÷ BOISSONS) ET/OU VERRE : ? dans les zones rurales avec une densité de population inférieure à 200 habitants par km2, en l'absence de collecte en porte-à-porte : collecte par le biais d'une méthode alternative d'apport, qui prévoit un espace pour le placement de mini-containers dans chaque entité locale (commune avant les fusions) au moins; il s'agit ici des dénommés " espaces d'apport volontaire "; cette collecte peut se voir complétée d'une collecte dans les parcs à conteneurs; ? dans les intercommunales avec une densité de population inférieure à 200 habitants par km2, à défaut de mise en oeuvre des point A à D : collecte par le biais des parcs à conteneurs, les coûts des parcs à conteneurs étant ici également couverts. F. TOUS LES MATERIAUX : les scénarios qui ont fait l'objet d'un projet pilote au sens de l'article 9, le dit projet pilote étant évalué de manière positive comme scénario de base. Cependant, si la Commission interrégionale de l'Emballage constate une raison qui empêcherait d'élargir ce scénario à d'autres personnes morales de droit public du même type (régions rurales ou urbaines par exemple) ou d'autres types, seule la personne morale de droit public ayant testé le projet pilote a droit au remboursement du coût réel et complet. Pour les communes et agglomérations de plus de 100.000 habitants ou avec une densité de population moyenne d'au moins 1.000 habitants/km2, la fréquence de collecte en porte-à-porte du papier/carton peut être contractuellement fixée, sous forme de dérogation et moyennant motivation en cas d'intensification du scénario en vigueur, à deux fois par mois. Faute d'accord entre les parties, cette dérogation fera l'objet d'une décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, sans porter préjudice à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération. Pour les communes et agglomérations de plus de 100.000 habitants ou avec une densité de population moyenne d'au moins 1.000 habitants/km2, la fréquence de collecte en porte-à-porte du PMC ainsi que celle de la collecte duo PMC et papier/carton peuvent être contractuellement fixées, sous forme de dérogation et moyennant motivation en cas d'intensification du scénario en vigueur, à une fois par semaine. Faute d'accord entre les parties, cette dérogation fera l'objet d'une décision de la Commission interrégionale de l'Emballage, sans porter préjudice à l'article 13, § 3 de l'accord de coopération. En application du présent article, les principes suivants doivent en outre être respectés : ? Fost Plus peut toujours décider sur une base volontaire de rembourser au coût réel et complet un scénario qui est conforme au plan régional des déchets applicable, mais qui n'est pas explicitement décrit ci-dessus; ? Chaque scénario, variante d'un des scénarios décrits ci-dessus, qui est moins cher et qui réalise un rendement équivalent à ce scénario, doit également être remboursé au coût réel et complet; Les scénarios repris au présent article ne sont à considérer que comme scénarios de référence et ne sont aucunement à considérer comme contraignants ou obligatoires dans le chef des personnes morales de droit public. Art. 7.§ 1er. Lorsqu'une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets décide de travailler, pour certains matériaux ou flux (verre, papier/carton, PMC), selon d'autres scénarios plus coûteux que ceux décrits à l'article 6, Fost Plus paie le coût de référence pour ces flux ou matériaux. § 2. Lorsqu'une personne morale de droit public territorialement responsable de la collecte des déchets décide de travailler en régie, à savoir avec son personnel et matériel propre, pour certains matériaux ou flux (verre, papier/carton, PMC), les coûts à rembourser sont déterminés de commun accord. Si aucun accord ne peut être atteint sur ces coûts à rembourser, l'article 13, § 3 de l'accord de coopération est alors appliqué. Tant qu'il n'y a pas d'accord, et sans préjudice de cet accord, Fost Plus paie le coût de référence pour ces flux ou matériaux. Dès cet instant, les parties contractantes sont libres soit de stipuler que le coût de référence fixé par la Commission interrégionale de l'Emballage sera d'application, soit d'inclure, moyennant l'indexation nécessaire, le coût de référence le plus récent fixé par la Commission interrégionale de l'Emballage, en tant qu'indemnité forfaitaire à rembourser. …

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