📄 Texte de loi
3 AVRIL 1997. Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.L'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV et V, le Protocole, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 14 juin 1994, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part Accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés les "Etats membres", et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées "la Communauté", d'une part, et L'UKRAINE, d'autre part, TENANT COMPTE du souhait des parties d'établir des relations étroites renforçant les liens historiques qui les unissent;
CONSIDERANT qu'il importe de renforcer les liens de coopération entre la Communauté, ses Etats membres et l'Ukraine et les valeurs communes qu'ils partagent;
RECONNAISSANT que la Communauté et l'Ukraine souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui consolideraient et étendraient les relations précédemment établies, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération économique et commerciale, signé le 18 décembre 1989;
CONSIDERANT l'engagement de la Communauté, de ses Etats membres et de l'Ukraine de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même du partenariat;
CONSIDERANT l'engagement des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe;
CONSIDERANT que la Communauté, ses Etats membres et l'Ukraine se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de juin de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document "Les défis du changement" de la CSCE d'Helsinki de 1992;
RECONNAISSANT dans ce contexte que le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine contribuera à sauvegarder la paix et la stabilité dans la région d'Europe centrale et orientale ainsi que sur l'ensemble du continent européen;
CONFIRMANT l'attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de l'Ukraine à la Charte européenne de l'énergie et à la Déclaration de la conférence de Lucerne d'avril 1993;
CONVAINCUS de l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché;
ESTIMANT qu'il existe un lien nécessaire entre, d'une part, la mise en oeuvre intégrale du partenariat et, d'autre part, la poursuite par l'Ukraine de ses réformes politiques, économiques et juridiques en vue de leur accomplissement effectif, ainsi que l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE de Bonn;
DESIREUX d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays limitrophes en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région;
DESIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;
RECONNAISSANT ET APPUYANT le souhait de l'Ukraine d'établir une coopération étroite avec les institutions européennes;
TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté de développer la coopération économique et de fournir une assistance technique, selon les besoins, à la mise en oeuvre de la réforme économique en Ukraine;
SACHANT que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre l'Ukraine et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes ainsi que l'intégration progressive de l'Ukraine dans le système commercial international ouvert;
CONSIDERANT que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, sur la base des principes contenus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel que modifié par l'Uruguay Round;
CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que la création d'entreprises, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux;
SALUANT ET RECONNAISSANT l'importance des efforts de l'Ukraine pour passer d'une économie planifiée de pays à commerce d'Etat à une économie de marché;
CONVAINCUS que le progrès permanent vers une économie de marché sera encouragé par la coopération entre les parties dans les formes définies par le présent accord;
CONVAINCUS que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique;
DESIREUX d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties;
SACHANT que les parties ont l'intention de développer leur coopération dans le domaine des sciences et technologies civiles, y compris la recherche spatiale, en vue d'assurer la complémentarité de leurs activités dans ce domaine;
DESIREUX d'instaurer une coopération culturelle et de développer les échanges d'informations, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : Article 1er Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants : - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles; - développer les échanges, les investissements et les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement durable; - fournir une base pour une coopération mutuellement avantageuse dans les domaines économique, social, financier, des sciences et technologies civiles et de la coopération culturelle; - soutenir les efforts accomplis par l'Ukraine pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché.
TITRE Ier. - Principes généraux Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme consacrés notamment par l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
Article 3 Les parties considèrent qu'il est essentiel pour la prospérité et la stabilité futures de la région de l'ancienne Union soviétique que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques (ci-après dénommés "Etats indépendants") maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
Compte tenu de ce qui précède, les parties considèrent que le développement de leurs relations doit tenir dûment compte du souhait de l'Ukraine de maintenir des relations de coopération avec les autres Etats indépendants.
Article 4 Les parties s'engagent à envisager, notamment lorsque l'Ukraine aura progressé dans son processus de réformes économiques, un développement des dispositions des titres pertinents du présent accord, en particulier du titre III et de l'article 49, en vue d'établir entre elles une zone de libre-échange. Le conseil de coopération peut faire à ce sujet des recommandations aux parties. Ces ajouts n'entreront en vigueur qu'en vertu d'un accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives. Les parties se consulteront en 1998 et examineront si les circonstances, particulièrement les progrès réalisés par l'Ukraine dans ses réformes orientées vers une économie de marché et les conditions économiques y prévalant à ce moment, permettent l'ouverture de négociations sur l'instauration d'une zone de libre-échange.
Article 5 Les parties s'engagent à examiner ensemble, d'un commun accord, les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter à toute partie du présent accord compte tenu d'un changement de circonstances, notamment de l'adhésion de l'Ukraine au GATT. Le premier examen aura lieu trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord ou au moment où l'Ukraine deviendra partie contractante à l'accord du GATT, si cet événement est antérieur au précédent.
TITRE II. - Dialogue politique Article 6 Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de l'Ukraine, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération.
Le dialogue politique : - renforcera les liens entre l'Ukraine et la Communauté et, partant, la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord entraînera une intensification des relations politiques; - entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité; - encouragera les parties à coopérer sur les questions relatives au renforcement de la stabilité et de la sécurité en Europe, au respect des principes de la démocratie, au respect et à la promotion des droits de l'homme, particulièrement de ceux des minorités, et à se consulter, si nécessaire, sur ces questions.
Article 7 Lorsqu'il y a lieu, les consultations sont organisées entre les parties au plus haut niveau politique.
Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil de coopération institué par l'article 85 ou à d'autres occasions, d'un commun accord, avec la troïka de l'Union.
Article 8 D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties par l'établissement de contacts appropriés, d'échanges et de consultations, notamment sous les formes suivantes : - réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant l'Ukraine, d'une part, et la Communauté, d'autre part; - pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l'occasion par exemple des réunions des Nations unies, de la CSCE ou autres; - échange régulier d'informations sur les questions d'intérêt mutuel concernant la coopération politique en Europe; - tous autres moyens qui pourraient contribuer à consolider et développer le dialogue politique.
Article 9 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération qui sera mise en place conformément à l'article 90 du présent accord.
TITRE III. - Echanges de marchandises Article 10 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1er du GATT.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement;c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier. Article 11 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour réaliser les objectifs du présent accord. A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie. 2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.3. Les règles du présent article s'appliquent sans préjudice de toute autre règle spéciale relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits, convenue entre les parties. Article 12 Les dispositions de l'article 10 paragraphe 1er et de l'article 11 paragraphe 2 ne sont pas applicables, pendant une période de transition expirant le 31 décembre 1998 ou au moment de l'adhésion de l'Ukraine au GATT, si cet événement est antérieur à la date citée, aux avantages définis à l'annexe I octroyés par l'Ukraine aux autres Etats indépendants à partir du jour précédant la date d'entrée en vigueur de l'accord.
Article 13 Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et conformément aux procédures stipulées par toute autre convention internationale en la matière qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
Article 14 Les marchandises originaires, respectivement, d'Ukraine et de la Communauté sont importées, respectivement, dans la Communauté et en Ukraine en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 18, 21, 22 et de l'annexe II du présent accord, et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.
Article 15 1. Les produits du territoire d'une partie importés dans le territoire de l'autre partie ne sont soumis, directement ou indirectement, à aucune taxe ou imposition intérieure supérieure à celles qui s'appliquent, directement ou indirectement, à des produits nationaux similaires.2. En outre, ces produits bénéficient d'un traitement non moins favorable que celui accordé à des produits similaires d'origine nationale en vertu de lois, réglementations et prescriptions concernant leur vente intérieure, leur offre à la vente, leur achat, leur transport, leur distribution ou leur utilisation.Le présent paragraphe n'exclut pas l'application de droits de transport intérieurs différenciés fondés exclusivement sur l'exploitation économique du moyen de transport et non sur la nationalité du produit.
Article 16 Les articles suivants du GATT sont applicables mutatis mutandis entre les deux parties : 1) article VII, paragraphes 1er, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5, 2) article VIII;3) article IX;4) article X. Article 17 Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
Article 18 1. Lorsque les importations d'un produit donné dans le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou l'Ukraine, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou l'Ukraine, selon le cas, fournit au Comité de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à s'accorder, dans les 30 jours suivant la notification au Comité de coopération, sur les actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la durée nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter toute autre mesure appropriée.4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations aient lieu immédiatement après l'adoption de ces mesures.5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord. Article 19 Aucune disposition du présent titre, et en particulier de l'article 18, ne préjudicie ou n'affecte l'adoption, par l'une des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'Accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'Accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante.
En ce qui concerne les enquêtes antidumping ou en matière de subventions, chaque partie convient d'examiner les observations de l'autre partie et d'informer les parties concernées des faits et considérations essentiels sur la base desquels une décision finale doit être prise. Avant d'imposer des droits antidumping et compensateurs définitifs, la partie s'efforce d'apporter une solution constructive au problème.
Article 20 L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
Article 21 Le présent titre n'est pas applicable aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée.
Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 5 mai 1993 et appliqué provisoirement depuis le 1er janvier 1993.
Article 22 1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 14, et lors de son entrée en vigueur, par les dispositions d'un accord sur les arrangements quantitatifs concernant les échanges de produits "acier CECA".2. Un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier est mis en place, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de l'Ukraine, d'autre part. Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.
Article 23 Le commerce des matériaux nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Ukraine.
TITRE IV. - Dispositions relatives au commerce et aux investissements CHAPITRE Ier. - Conditions relatives à l'emploi Article 24 1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s'efforcent d'assurer que les travailleurs de nationalité ukrainienne légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en Ukraine, l'Ukraine s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants. Article 25 Coordination de la sécurité sociale Les parties concluent des accords afin : 1° d'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre, les dispositions nécessaires à la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs de nationalité ukrainienne, légalement employés sur le territoire d'un Etat membre.Ces dispositions assurent notamment : - que toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont totalisées aux fins de l'acquisition de droits à pension de vieillesse, d'invalidité et de survie et du bénéfice des soins médicaux pour eux-mêmes; - que toutes les pensions de vieillesse, de survie, d'invalidité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs; 2° d'adopter, sous réserve des conditions et modalités applicables en Ukraine, les dispositions nécessaires pour accorder aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés en Ukraine un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1er deuxième tiret. Article 26 Les mesures à adopter conformément à l'article 25 ne doivent affecter en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant l'Ukraine et les Etats membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants ukrainiens ou aux ressortissants des Etats membres.
Article 27 Le conseil de coopération examine les efforts conjoints pouvant être accomplis pour contrôler l'immigration illégale compte tenu du principe et de la pratique de réadmission.
Article 28 Le conseil de coopération examine les améliorations pouvant être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires conformément aux engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
Article 29 Le conseil de coopération fait des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 24, 27 et 28. CHAPITRE II. - Conditions relatives à l'établissement et à l'activité des sociétés Article 30 1. a) La Communauté et ses Etats membres réservent à l'établissement de sociétés ukrainiennes sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.b) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des filiales de sociétés ukrainiennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés, et ce conformément à leurs législations et réglementations.c) La Communauté et ses Etats membres réservent aux activités des succursales de sociétés ukrainiennes établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, et ce conformément à leurs législations et réglementations.2. a) Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe V, l'Ukraine réserve à l'établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou à des sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à sa législation et ses réglementations.b) L'Ukraine réserve aux activités des filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou à des sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et ce conformément à sa législation et à ses réglementations.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent être utilisées pour contourner la législation et les réglementations d'une partie, applicables à l'accès à certains secteurs ou activités spécifiques par des filiales de sociétés de l'autre partie établies sur le territoire de la première. Le traitement visé aux paragraphes 1er et 2 sera acquis aux sociétés établies dans la Communauté et en Ukraine respectivement au moment de la date d'entrée en vigueur du présent accord et aux sociétés qui s'y établiront après cette date.
Article 31 1. Les dispositions de l'article 30 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes, sans préjudice des dispositions de l'article 104.2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les activités intermodales comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter : a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient exécutés ou offerts par le prestataire de services lui-même ou par des prestataires de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, particulièrement par les voies navigables intérieures, la route ou le rail, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré;c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;d) la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes d'information informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);e) l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de l'entreprise et le recrutement du personnel local (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec une agence maritime locale;f) l'organisation, pour le compte des compagnies de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire. Article 32 Aux fins du présent accord, on entend par : a) "société communautaire" ou "société ukrainienne" respectivement : une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de l'Ukraine et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de l'Ukraine.Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de l'Ukraine, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de l'Ukraine, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société ukrainienne si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des Etats membres ou de l'Ukraine respectivement; b) "filiale" d'une société : une société effectivement contrôlée par la première;c) "succursale" d'une société : un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;d) "établissement" : le droit pour les sociétés communautaires ou ukrainiennes définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Ukraine ou dans la Communauté respectivement;e) "exploitation" : le fait d'exercer une activité économique;f) "activités économiques" : les activités à caractère industriel, commercial ainsi que les professions libérales;g) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de l'Ukraine, établis hors de la Communauté ou de l'Ukraine respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de l'Ukraine et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de l'Ukraine, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Ukraine conformément à leur législation respective. Article 33 1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des "fiduciants", ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier.Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord. 2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques. Article 34 Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
Article 35 1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier, une société communautaire ou une société ukrainienne établie sur le territoire de l'Ukraine ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de l'Ukraine et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de l'Ukraine, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, filiales ou succursales.Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période de cet emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises" telles qu'elles sont définies à la lettre c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme soit une personne morale et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale principalement du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à : - diriger la firme, un service ou une section de la firme; - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives; - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de la firme. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que les membres de professions agréées; c) une "personne transférée entre entreprises" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie;la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
Article 36 1. Les parties évitent de prendre des mesures ou des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 44 : les situations couvertes par cet article sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 51, le gouvernement ukrainien informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'activité en Ukraine de succursales ou de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.La Communauté peut demander à l'Ukraine de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet. 4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites en Ukraine risquent de rendre les conditions d'établissement des sociétés communautaires sur son territoire ou d'activité de succursales et de filiales de sociétés communautaires établies en Ukraine plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord, ces législations ou réglementations ne sont pas applicables pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies en Ukraine au moment de cette entrée en vigueur. CHAPITRE III. - Prestations transfrontalières de services entre la Communauté et l'Ukraine Article 37 1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou ukrainiennes qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services et ce, compte tenu de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.2. Le conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1er. Article 38 Les parties coopèrent en vue de développer en Ukraine un secteur des services obéissant aux lois du marché.
Article 39 1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations unies applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord.Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.2. En appliquant les principes du paragraphe 1er, les parties : a) s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique;b) s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides;d) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires battant pavillon de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires des ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et les facilités pour le chargement et le déchargement.
Chaque partie accorde le même traitement aux navires utilisés par les ressortissants et les sociétés de l'autre partie, battant pavillon d'un pays tiers, après une période transitoire mais au plus tard le 1er juillet 1997. 3. Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures d'Ukraine et vice-versa. Article 40 Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voies navigables intérieures et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l'objet d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties définies à l'article 99 après l'entrée en vigueur du présent accord. CHAPITRE IV. - Dispositions générales Article 41 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique. Article 42 Aux fins de l'application du présent titre, aucune disposition de ce dernier ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne préjuge pas de l'application de l'article 41.
Article 43 Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés ukrainiennes et des sociétés communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV. Article 44 Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est pas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, sous-secteur ou mode de prestation du service.
Article 45 Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou l'Ukraine en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS. Article 46 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou l'Ukraine d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. Article 47 Sans préjudice de l'article 35, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est interprétée comme donnant droit à : - des ressortissants des Etats membres ou de l'Ukraine d'entrer, ou de rester, sur le territoire de l'Ukraine ou de la Communauté, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou fournisseurs ou bénéficiaires de services; - des succursales ou des filiales communautaires de sociétés ukrainiennes d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants ukrainiens; - des succursales ou des filiales ukrainiennes de sociétés communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de l'Ukraine des ressortissants des Etats membres; - des sociétés ukrainiennes ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés ukrainiennes de fournir des ressortissants ukrainiens chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires; - des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales ukrainiennes de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu de contrats d'emploi temporaires.
TITRE V. - Paiements courants et capitaux Article 48 1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants relevant de la balance des transactions entre des résidents de la Communauté et de l'Ukraine dans la mesure où les transactions qui en sont à l'origine concernent la circulation, libérée conformément au présent accord, de marchandises, de services ou de personnes entre les parties.2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, les parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre IV, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.3. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 5, les parties s'abstiennent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre les résidents de la Communauté et de l'Ukraine et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.4. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 entre la Communauté et l'Ukraine en vue de promouvoir les objectifs du présent accord.5. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de l'Ukraine au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, l'Ukraine peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI.L'Ukraine applique ces restrictions de manière non discriminatoire et en veillant à ce qu'elles perturbent le moins possible le présent accord.
L'Ukraine informe rapidement le conseil de coopération de l'adoption de ces mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter. 6. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et l'Ukraine cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour l'application de la politique de change ou la politique monétaire de la Communauté ou de l'Ukraine, la Communauté et l'Ukraine, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et l'Ukraine pendant une période ne dépassant pas 6 mois si de telles mesures sont strictement nécessaires. TITRE VI. - Concurrence, protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et coopération législative Article 49 1. Les parties conviennent de neutraliser ou d'éliminer par l'application de leurs lois sur la concurrence ou de toute autre manière, les restrictions à la concurrence dues aux entreprises ou à une intervention de l'Etat dans la mesure où elles risquent d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Ukraine. 2. En vue d'atteindre les objectifs mentionnés au paragraphe 1er : 2.1 Les parties veillent à adopter et à appliquer les lois concernant les restrictions en matière de concurrence pratiquées par les entreprises relevant de leur juridiction. 2.2 Les parties s'abstiennent d'octroyer des aides d'Etat favorisant certaines entreprises ou la production de biens autres que des produits de base tels qu'ils sont définis dans le GATT ou la prestation de services, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence dans la mesure où elles affectent les échanges entre la Communauté et l'Ukraine. 2.3 A la demande de l'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur ses régimes d'aide ou sur certains cas particuliers d'aides d'Etat. Aucune information couverte par les dispositions législatives des parties en matière de secret professionnel ou commercial ne doit être fournie. 2.4 Dans le cas de monopoles d'Etat à caractère commercial, les parties se déclarent prêtes, à partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à assurer qu'il n'y aura pas de discrimination entre les ressortissants des parties en ce qui concerne les conditions auxquelles les marchandises sont fournies ou commercialisées. 2.5 En ce qui concerne les entreprises publiques ou les entreprises auxquelles les Etats membres ou l'Ukraine accordent des droits exclusifs, les parties se déclarent disposées, à partir de la quatrième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, à faire en sorte qu'aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l'Ukraine dans une mesure contraire aux intérêts respectifs des parties ne soit adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises. 2.6 La période définie aux paragraphes 2.4 et 2.5 peut être prolongée sur accord des parties. 3. Des consultations peuvent avoir lieu au sein du comité de coopération à la demande de la Communauté ou de l'Ukraine concernant les restrictions ou les distorsions de la concurrence visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que l'application de leurs règles de concurrence, sous réserve des limites imposées par les lois relatives à la divulgation d'informations, à la confidentialité et au secret des affaires.Les consultations peuvent également porter sur des questions relatives à l'interprétation des paragraphes 1er et 2. 4. Les parties ayant une expérience de l'application des règles de concurrence s'efforcent de fournir aux autres parties, sur demande et dans la limite des ressources disponibles, une assistance technique pour le développement et la mise en oeuvre des règles de concurrence.5. Les dispositions précitées n'affectent en rien les droits des parties d'appliquer des mesures adéquates, notamment celles visées à l'article 19, afin de remédier à toute distorsion des échanges de biens ou de services. Article 50 1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe III, l'Ukraine continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.2. A la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, l'Ukraine adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe III paragraphe 1 auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions. Article 51 1. Les parties reconnaissent que le renforcement des liens économiques entre l'Ukraine et la Communauté dépend essentiellement du rapprochement de la législation existante et future de l'Ukraine avec celle de la Communauté.L'Ukraine mettra tout en oeuvre afin que sa législation soit progressivement rendue compatible avec la législation communautaire. 2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants : législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations nucléaires, transports.3. L'assistance technique que la Communauté apporte à l'Ukraine, en fonction des besoins, pour la réalisation de ces mesures peut notamment inclure : - l'échange d'experts; - la fourniture d'informations rapides, notamment en matière de législation; - l'organisation de séminaires; - les activités de formation; - une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.
TITRE VII. - Coopération économique Article 52 1. La Communauté et l'Ukraine établissent une coopération économique en vue de contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de l'Ukraine.Cette coopération renforce et développe les liens économiques, dans l'intérêt des deux parties. 2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration du système économique en Ukraine;elles s'inspirent des principes de la durabilité et du développement social harmonieux et intègrent également des considérations relatives à l'environnement. 3. A cette fin, la coopération se concentre sur la coopération industrielle, la promotion et la protection des investissements, les marchés publics, les normes et les évaluations de conformité, le secteur minier et des matières premières, la science et la technologie, l'éducation et la formation, l'agriculture et le secteur agro-industriel, l'énergie, le secteur nucléaire civil, l'environnement, les transports, l'espace, les télécommunications, les services financiers, le blanchiment d'argent, la politique monétaire, le développement régional, la coopération sociale, le tourisme, les petites et moyennes entreprises, l'information et la communication, la protection des consommateurs, les douanes, la coopération statistique, l'économie et la lutte contre la drogue.4. Une attention particulière est accordée aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération entre les Etats indépendants et les autres pays voisins en vue de stimuler un développement harmonieux de la région.5. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement du Conseil de la Communauté applicable à l'assistance technique aux Etats indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à l'Ukraine et des procédures de coordination et de mise en oeuvre y fixées.6. Le conseil de coopération formule des recommandations concernant le développement de la coopération dans les domaines indiqués au paragraphe 3. Article 53 Coopération industrielle 1. La coopération vise en particulier à promouvoir : - le développement de liens commerciaux entre les agents économiques des deux parties, par exemple en ce qui concerne le transfert de technologies et de savoir-faire; - la participation de la Communauté aux efforts accomplis par l'Ukraine pour restructurer et améliorer techniquement son industrie; - l'amélioration de la gestion; - le développement de règles et pratiques commerciales adéquates, y compris la commercialisation de produits; - la protection de l'environnement; - l'adaptation de la structure de la production industrielle aux normes d'une économie de marché avancée; - la conversion du complexe militaro-industriel. 2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises. Article 54 Promotion et protection des investissements 1. Compte tenu des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses Etats membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations en matière de possibilités d'investissement.2. La coopération vise en particulier à promouvoir : - la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et l'Ukraine, d'accords pour la promotion et la protection des investissements; - la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et l'Ukraine, d'accords visant à éviter une double imposition; - la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l'économie ukrainienne; - l'établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, et l'échange d'informations en matière de lois, réglementations et pratiques administratives dans le domaine des investissements; - l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre, entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et autres manifestations.
Article 55 Marchés publics Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.
Article 56 Coopération dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité 1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à améliorer la qualité des produits ukrainiens.2. A cette fin, les parties s'efforcent : - de promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans ces domaines; - de promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et l'application des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité; - de favoriser le partage de l'expérience et de l'information technique en matière de gestion de la qualité.
Article 57 Secteur minier et matières premières 1. Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et des matières premières.2. La coopération vise en particulier à promouvoir les domaines suivants : - l'échange d'informations sur les développements dans les secteurs minier et des métaux non-ferreux; - l'établissement d'un cadre juridique pour la coopération; - les questions commerciales; - le développement de mesures législatives et autres dans le domaine de la protection de l'environnement; - la formation; - la sécurité dans l'industrie minière.
Article 58 Coopération dans le domaine de la science et de la technologie 1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique civil et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment : - l'échange d'informations scientifiques et technologiques; - les activités conjointes de recherche et de développement; - les activités de formation et les programmes de mobili …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.