{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel.Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée et des renseignements semblables par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données nominatives ne sont pas communiquées lorsqu'il y a lieu raisonnablement de croire que la transmission ou l'utilisation faite des données ainsi transmises serait contraire aux principes juridiques fondamentaux d'une des parties et, en particulier, lorsque la personne concernée en subirait un préjudice injustifié.Sur demande, la partie qui reçoit les données informe la partie qui les fournit de l'utilisation faite des renseignements fournis et des résultats obtenus. 3. Les données nominatives ne peuvent être transmises qu'aux autorités douanières et, lorsqu'elles sont nécessaires à des fins de poursuites judiciaires, au ministère public et aux autorités judiciaires.Toute autre personne ou autorité ne peut recueillir de telles informations que sur autorisation préalable de l'autorité qui les fournit. 4. La partie qui fournit l'information en vérifie l'exactitude. Lorsqu'il apparaît que l'information fournie était inexacte ou devait être détruite, la partie qui la reçoit en est avertie sans délai Celle-ci est tenue de procéder à la correction ou à la destruction de cette information. 5. Sans préjudice des cas où l'intérêt public l'emporte, la personne concernée peut, sur demande, obtenir des renseignements sur les données stockées et sur l'objet de ce stockage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non respect de la législation douanière.3. Les parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément au présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, par la juridiction d'une autre partie, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Frais d'assistance Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur les remboursements des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application 1. La gestion du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales d'Ukraine, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres de l'Union européenne, d'autre part.Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément au présent protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Complémentarité 1. Le présent protocole complète et n'empêche pas l'application des accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus entre un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne et l'Ukraine.Il n'interdit pas non plus qu'une coopération douanière plus étendue soit apportée en vertu de ses accords. 2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté. Déclaration commune concernant l'article 18 La Communauté et l'Ukraine déclarent que le texte de la clause de sauvegarde ne donne pas accès aux bénéfices des dispositions correspondantes du GATT. Déclaration commune concernant l'article 19 Il est entendu que les dispositions de l'article 19 ne sont pas destinées à ralentir, à entraver ou à empêcher l'exécution des procédures prévues dans les législations respectives des deux parties en matière d'enquêtes antidumping ou antisubventions Déclaration commune concernant l'article 30 Sans préjudice des réserves énumérées aux annexes IV et V et des dispositions des articles 44 et 47, les parties conviennent que les termes \"conformément à leurs législations et réglementations\" visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 30 signifient que chaque partie peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés implantées sur son territoire, à condition que cette réglementation n'introduise pas en ce qui concerne l'établissement et l'activité des sociétés de l'autre partie, de nouvelles réserves résultant d'un traitement moins favorable que celui accordé à leurs propres sociétés ou aux sociétés, filiales ou succursales de sociétés d'un quelconque pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Declaration commune concernant l'article 31 La présence commerciale d'entreprises de transport fluvial d'une des parties sur le territoire de l'autre partie est régie par les dispositions législatives en vigueur dans les Etats membres ou en Ukraine, tant que des dispositions spécifiques plus favorables régissant une telle présence commerciale n'auront pas été adoptées, et à condition qu'une telle présence ne soit pas régie par d'autres actes législatifs ayant un effet contraignant à l'égard des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu qu'une présence commerciale doit adopter la forme de filiales ou de succursales telles qu'elles sont définies à l'article 32. \"Législation applicable\" se traduit en ukrainien par les termes \"DIYUCHE ZAKONODAVSTVO\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune concernant la notion de \"contrôle\" figurant à l'article 32, point b) et à l'article 43 1. Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.2. Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme \"contrôlée\" par une autre entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si : - l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si - l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux parties considèrent que les critères visés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs. Déclaration commune concernant l'article 50 Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes \"propriété intellectuelle, industrielle et commerciale\" comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties déclarent que les termes \"propriété intellectuelle, industrielle et commerciale\" se traduisent en ukrainien par \"intelektualna vlasnist\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune concernant l'article 102 Les parties conviennent, aux fins de leur interprétation correcte et de leur application pratique, que les termes \"cas particulièrement urgents\", figurant à l'article 102 de l'accord, signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste : a) dans le rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international ou b) dans la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2. Acte final Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la Republique fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communaute européenne, au traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'Energie atomique, ci-après dénommées \"Etats membres\", et de la Communauté européenne, de la Communauté européenne du Charbon et de l'Acier et de la Communauté européenne de l'Energie atomique, ci-après dénommées \"Communauté\", d'une part, et les plénipotentiaires de l'Ukraine, d'autre part, réunis à Luxembourg, le 14 juin 1994 pour la signature de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine d'autre part, ci-après dénommé \"accord de partenariat et de coopération\", ont adopté le texte suivant : l'accord de partenariat et de coopération et le protocole sur l'assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Ukraine ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent Acte final : Déclaration commune concernant l'article 18 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 19 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 30 de l'accord Déclaration commune concernant les articles 31 de l'accord Déclaration commune concernant la notion de \"contrôle\" figurant à l'article 32, point b) et à l'article 43 Déclaration commune concernant l'article 50 de l'accord, Déclaration commune concernant l'article 102 de l'accord, Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Ukraine ont pris acte de la déclaration unilatérale suivante, jointe au présent Acte final : Déclaration du gouvernement français sur l'application de l'accord aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de l'Ukraine ont pris acte de l'échange de lettres suivant, joint au présent Acte final : Echange de lettres entre la Communauté et l'Ukraine relatif à l'établissement des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration du Gouvernement français La République française note que l'accord de partenariat et de coopération avec l'Ukraine ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des Etats liés Etats Date du dépôt de l'instrument de ratification Allemagne 6 mai 1997 Belgique 18 juillet 1997 Danemark 14 décembre 1995 Espagne 19 juin 1995 France 26 février 1997 Grèce 10 septembre 1996 Irlande 24 mai 1996 Italie 23 juillet 1997 Luxembourg 17 septembre 1996 Pays-Bas 20 novembre 1996 Portugal 14 juillet 1997 Royaume-Uni 4 juillet 1995 Ukraine 29 décembre 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention n'est pas encore entrée en vigueur. La date de l'entrée en vigueur sera publiée dans un avis ultérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation de la note de bas de page, voir image</p></div>", "next": 0}