📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 MARS 2009. - Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (1)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Objectif Art. 2.La présente ordonnance vise à prévenir l'apparition de la pollution du sol, à identifier les sources potentielles de pollution, à organiser les études du sol permettant d'établir l'existence d'une pollution et à déterminer les modalités de l'assainissement des sols pollués ou de leur gestion et ce, en vue de garantir la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction de la pollution du sol.
Elle vise également à organiser l'accès aux informations relatives à la pollution des sols.
La présente ordonnance s'applique sans préjudice d'autres législations plus strictes régissant ces matières.
Définitions Art. 3.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° pollution du sol : toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque d'être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé humaine ou à l'état écologique, chimique ou quantitatif, ou au potentiel écologique du sol et des masses d'eau, du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou microorganismes;3° activité à risque : installation classée identifiée comme susceptible de causer une pollution du sol;le gouvernement arrête la liste des activités à risque; 4° exploitant : toute personne exploitant une installation classée telle que visée par l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, ou pour le compte de laquelle une telle installation est exploitée;5° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;6° le fonctionnaire délégué : le fonctionnaire délégué visé à l'article 5 du COBAT;7° terrain : le sol et/ou les constructions et installations érigées directement sur ou dans le sol, délimité par une parcelle, une partie de parcelle ou plusieurs parcelles;le gouvernement peut exclure certaines constructions et installations; 8° parcelle : parcelle cadastrale ou, à défaut de référence cadastrale, zone délimitée par tout autre identifiant déterminé par l'Institut;9° site : le sol délimité par l'ensemble des parcelles visées par un permis d'environnement;10° normes d'intervention : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, établies par classe de sensibilité, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ou pour l'environnement sont considérés comme non négligeables et un traitement de la pollution est requis;11° normes d'assainissement : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine sous lesquelles les risques pour la santé humaine et pour l'environnement sont considérés comme nuls, et qui permettent au sol de remplir toutes ses fonctions;12° classe de sensibilité : regroupement de zones définies par les plans d'affectation du sol sur la base d'une sensibilité équivalente aux risques pour la santé humaine et pour l'environnement;13° valeurs de risque : concentrations en polluants du sol et de l'eau souterraine, calculées par une étude de risque, au-delà desquelles les risques pour la santé humaine et/ ou pour l'environnement sont considérés comme non tolérables et une gestion du risque est requise;14° inventaire de l'état du sol : registre des données disponibles à l'Institut relatives à la pollution des sols;15° catégorie de l'état du sol : regroupement de parcelles au sein de l'inventaire de l'état du sol, réparties comme suit : - catégorie 0 : parcelles potentiellement polluées, c'est-à-dire pour lesquelles il existe une présomption de pollution du sol, y compris les parcelles sur lesquelles s'exerce une activité à risque; - catégorie 1 : parcelles respectant les normes d'assainissement; - catégorie 2 : parcelles respectant les normes d'intervention, mais pas les normes d'assainissement; - catégorie 3 : parcelles ne respectant pas les normes d'intervention et pour lesquelles les risques sont ou ont été rendus tolérables; - catégorie 4 : parcelles ne respectant pas les normes d'intervention et à traiter ou en cours de traitement, c'est-à-dire en étude, en cours de travaux d'assainissement ou de mise en oeuvre de mesures de gestion du risque; 16° pollution unique : pollution du sol, identifiable distinctement, générée par un exploitant, par un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, par une personne clairement identifiée;17° pollution mélangée : pollution du sol générée par plusieurs personnes dans des proportions non identifiables distinctement, dont un exploitant, un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou, si la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005, une personne clairement identifiée;18° pollution orpheline : pollution du sol n'entrant pas dans le champ des définitions visées aux points 16° et 17°;19° pollution du sol générée par une personne : pollution du sol pour laquelle un lien objectif de causalité peut être établi avec une ou des activités de cette personne ou un ou plusieurs événements dont cette personne est l'auteur, à l'exclusion de contaminant en proportion marginale;20° traitement de la pollution : la réalisation, conformément à la présente ordonnance, d'une étude détaillée et, soit la réalisation d'une étude de risque et éventuellement la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque, soit la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution de travaux d'assainissement;21° gestion du risque : traitement de la pollution du sol visant à évaluer les risques pour la santé humaine et l'environnement et à les maintenir ou à les rendre tolérables;22° assainissement : traitement de la pollution du sol visant à atteindre les normes d'assainissement ou à éliminer l'accroissement de pollution;23° mesure de sécurité : mesure temporaire visant à protéger la santé humaine et l'environnement dans l'attente du traitement d'une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage, de surveillance et d'endiguement de la pollution;24° mesure de suivi : mesure visant à contrôler et, le cas échéant, à maintenir le caractère tolérable des risques pour la santé humaine et pour l'environnement engendrés par une pollution du sol, y compris des mesures de restriction d'usage et de surveillance de la pollution;25° accroissement de pollution : augmentation de la teneur en polluants du sol engendrée après le 20 janvier 2005, détectée par comparaison avec les résultats d'une étude du sol approuvée, déclarée ou réputée conforme par l'Institut, à l'exclusion des augmentations de teneurs en polluants du sol engendrées par une dissémination de pollution depuis une parcelle voisine ou un relargage de polluants déjà présents dans le sol lors de la première étude du sol;26° évaluation finale : rapport final réalisé par un expert en pollution du sol à l'issue de la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque ou à l'issue de l'exécution des travaux d'assainissement;27° meilleures techniques disponibles : les meilleures solutions techniques d'assainissement disponibles mises en pratique avec succès et dont le coût n'est pas déraisonnable par rapport au résultat atteint pour la protection de la santé humaine et de l'environnement; le gouvernement arrête la méthodologie d'identification des meilleures techniques disponibles; cette méthodologie peut tenir compte de l'affectation définie par les plans d'affectation du sol; 28° aliénation d'un droit réel : tout acte entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, translatif, constitutif, déclaratif ou abdicatif de droits réels, en ce compris l'apport et le transfert de patrimoine en société, ainsi que l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ou l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil, notamment en cas de manifestation de volonté unilatérale, à l'exclusion des actes à caractère familial énumérés par le Gouvernement;29° droit réel : la pleine propriété, la nue-propriété, l'usufruit, le droit de superficie, l'emphytéose, le droit d'usage, le leasing immobilier;30° expert en pollution du sol : expert indépendant agréé respectant les conditions arrêtées par le gouvernement, conformément aux articles 70 à 78 de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance;31° entrepreneur en assainissement du sol : entrepreneur enregistré respectant les conditions arrêtées par le gouvernement conformément aux articles 78/1 à 78/7 de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, pour l'exécution des missions définies par la présente ordonnance. CHAPITRE II. - Identification des terrains pollués Section Ire. - Obligation de déclaration
Déclaration Art. 4.§ 1er. Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné ou, à défaut de pouvoir les identifier, à l'Institut, par l'auteur de cette découverte.
Toute découverte d'une pollution du sol doit être déclarée, dans les plus brefs délais, à l'Institut par le titulaire de droits réels et l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain concerné, ayant eu connaissance de la découverte. § 2. Tout évènement susceptible d'entraîner une pollution du sol imminente doit être déclaré par l'auteur de cet évènement dans les plus brefs délais à l'Institut et, s'ils peuvent être identifiés, au titulaire de droits réels et à l'exploitant du terrain concerné. § 3. Le gouvernement arrête la procédure organisant ces déclarations. Section II. - Inventaire de l'état du sol
Contenu Art. 5.§ 1er. L'Institut établit et actualise un inventaire de l'état du sol. Cet inventaire répertorie les données relatives à la pollution des sols et à sa gestion qui lui ont été transmises ou qui sont en sa possession.
L'unité géographique de l'inventaire de l'état du sol est la parcelle. § 2. L'inventaire de l'état du sol comprend, pour chaque parcelle inscrite, les informations détaillées suivantes : 1° l'identification de la parcelle : l'adresse postale, les références cadastrales ou, à défaut, l'identifiant parcellaire déterminé par l'Institut, et la superficie;2° la classe de sensibilité;3° l'identification du ou des titulaires de droits réels;4° les activités à risque en cours d'exploitation;5° les activités à risque qui ont été exploitées;6° l'identification du ou des exploitants des activités à risque exploitées après le 1er janvier 1993, et antérieurement si les données sont disponibles;7° les évènements autres que l'exploitation d'une activité à risque qui motivent une présomption de pollution du sol ou qui ont engendré une pollution du sol avérée;8° les auteurs de ces évènements, lorsqu'ils sont connus;9° la catégorie de l'état du sol;10° les reconnaissances de l'état du sol, les études détaillées, les études de risques, les projets d'assainissement, les projets de gestion du risque déclarés ou réputés conformes par l'Institut;11° les évaluations finales et les déclarations finales relatives aux travaux d'assainissement et aux mesures de gestion du risque;12° les mesures de sécurité et de suivi imposées en vertu de la présente ordonnance. Le gouvernement peut étendre la liste des informations détaillées susmentionnées.
Alimentation de l'inventaire de l'état du sol Art. 6.Les autorités ou services administratifs ressortissant de la Région et les communes transmettent à l'Institut, à la première demande, les informations en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration de l'inventaire de l'état du sol. Elles informent également l'Institut de toutes modifications de ces données.
Validation des informations détaillées et inscription à l'inventaire de l'état du sol Art. 7.§ 1er. L'Institut notifie son intention d'inscrire une ou plusieurs parcelles à l'inventaire de l'état du sol aux titulaires de droits réels et aux exploitants d'une activité à risque sur ces parcelles, par envoi recommandé à la poste.
Cette notification mentionne notamment : - les informations détaillées dont dispose l'Institut; - les conséquences d'une inscription à l'inventaire de l'état du sol; - la procédure de validation de ces informations détaillées et les modes de correction possibles.
Les informations détaillées visées à l'article 5, § 2, 10° et 11°, ne doivent pas être transmises intégralement par l'Institut mais il doit en être fait mention, ainsi que de la date de réalisation de ces études, projets ou évaluations et de leurs conclusions. § 2. Dans les 90 jours de la réception de la notification visée au § 1er, les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque peuvent communiquer à l'Institut, par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut : - soit leurs observations sur les informations détaillées; - soit leur volonté de réaliser une reconnaissance de l'état du sol.
Dans ce cas, la reconnaissance de l'état du sol est notifiée à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans les 180 jours à dater de la notification de l'Institut visée au § 1er.
A défaut du respect des délais susmentionnés, l'Institut inscrit la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol, dans les 10 jours suivant l'expiration de ces délais et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées.
Dans ce même délai, l'Institut informe le ou les titulaires de droits réels et l'exploitant de l'activité à risque de cette inscription. § 3. Dans les 60 jours de la réception des observations, l'Institut, s'il échet, modifie ou complète les informations détaillées et notifie aux personnes visées au § 1er sa décision d'inscrire ou non la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol. Cette décision est motivée et précise la catégorie de l'état du sol ainsi que les conséquences d'une telle inscription.
L'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol dans les 10 jours de cette notification et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées. § 4. En dérogation à la procédure visée aux §§ 1er à 3, l'Institut inscrit la ou les parcelles du site concerné par un permis d'environnement relatif à une activité à risque, dans les 10 jours de la délivrance du permis ou de l'information par la commune de cette délivrance, dans la catégorie 0 de l'inventaire de l'état du sol. Dans ce même délai, l'Institut informe le ou les titulaires de droits réels et l'exploitant de l'activité à risque de cette inscription. § 5. Le changement de catégorie de l'état du sol d'une parcelle au sein de l'inventaire de l'état du sol est soumis aux dispositions de l'article 8. § 6. Le gouvernement peut préciser la procédure visée au présent article.
Modification des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol Art. 8.§ 1er. L'Institut actualise les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol dans les 10 jours de la notification d'une déclaration de conformité, d'une déclaration finale ou de l'imposition de mesures de sécurité, ou dans les 10 jours d'une décision tacite découlant du dépassement des délais organisant ces notifications, et au plus tard avant toute délivrance d'attestations du sol relatives aux parcelles concernées. § 2. Les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque informent l'Institut de toutes modifi cations ou erreurs manifestes des informations détaillées les concernant.
Dans les 30 jours de la réception de ces informations, l'Institut, s'il échet, modifie ou complète les informations détaillées et notifie à ces personnes sa décision motivée. Section III. - Accès aux informations
et carte de l'état du sol Accès aux informations Art. 9.Les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol sont accessibles au public dans les conditions et selon les modalités fixées par le gouvernement. Le gouvernement arrête, entre autres, les horaires, le prix des copies et les modalités techniques d'accès à l'inventaire.
Les résumés non techniques des études du sol et des projets réalisés en exécution de la présente ordonnance sont accessibles à toute personne, selon les modalités arrêtées par le gouvernement.
Carte de l'état du sol Art. 10.§ 1er. L'institut établit et actualise une carte de l'état du sol. Cette carte reprend sous forme graphique les parcelles inscrites à l'inventaire de l'état du sol dans les catégories de l'état du sol déterminées par le gouvernement parmi celles visées à l'article 3, 15°.
L'unité géographique de la carte de l'état du sol est la parcelle. § 2. Pour chaque parcelle inscrite sur la carte de l'état du sol, l'Institut établit et actualise une fiche d'identification qui présente un résumé des informations détaillées les plus actuelles de l'inventaire de l'état du sol relatives à cette parcelle.
Le gouvernement peut arrêter le contenu type de la fiche d'identification. § 3. L'Institut publie sur Internet la carte de l'état du sol ainsi que les fiches d'identification. Section IV. - Obligation d'information et attestation du sol
Attestation du sol Art. 11.L'attestation du sol mentionne les informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol relatives à une parcelle, dûment mises à jour à la date de sa délivrance. S'agissant des études du sol, des projets, des travaux et des mesures, seuls les résumés et conclusions de ceux-ci sont mentionnés dans l'attestation du sol.
L'attestation du sol mentionne en outre, le cas échéant, les obligations et les titulaires d'obligations découlant de l'application de l'ordonnance et la dérogation accordée par l'Institut visée à l'article 17, § 2.
Le gouvernement peut préciser le contenu type de l'attestation du sol.
Obligation d'information Art. 12.§ 1er. Le cédant d'un droit réel sur un terrain demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la formation de la convention ou l'offre relative à l'aliénation de droits réels.
La convention ou l'offre et, le cas échéant, l'acte authentique relatifs à cette aliénation mentionnent : - la déclaration du cessionnaire établissant qu'il a été informé du contenu de l'attestation ou des attestations du sol; - la déclaration du cédant établissant qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut.
La convention ou l'offre relatives à l'aliénation de droits réels peuvent être assorties d'une condition suspensive relative à la transmission de l'attestation du sol, et le cas échéant, relative aux obligations d'identification et de traitement de la pollution du sol. § 2. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la cession. La déclaration de cession auprès de l'Institut mentionne : - la déclaration du cessionnaire établissant qu'il a été informé du contenu de l'attestation ou des attestations du sol; - la déclaration du cédant établissant qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu des attestations du sol délivrées par l'Institut. § 3. L'Institut délivre une attestation du sol à toute personne qui en fait la demande par lettre recommandée. § 4. L'attestation du sol est délivrée par l'Institut, par lettre recommandée ou par voie électronique, moyennant paiement d'une rétribution à charge du demandeur, dans les 20 jours de la demande.
Le gouvernement fixe la durée de validité de l'attestation du sol, les modalités de demande et de délivrance, ainsi que le montant de la rétribution. Section V. - Reconnaissance de l'état du sol
Faits générateurs Art. 13.§ 1er. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du titulaire de droits réels sur un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, sur les parcelles le délimitant, et ce avant l'aliénation d'un droit réel sur celui-ci. § 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'exploitant d'une activité à risque, sur le site où est exploitée cette activité à risque, et ce : 1° avant la cessation de cette activité à risque;2° avant la cession du permis d'environnement relatif à cette activité à risque;3° avant la délivrance d'une prolongation de permis d'environnement relatif à cette activité à risque;4° de manière périodique pour certaines activités à risque, selon une périodicité fixée par le gouvernement. § 3. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement relatif à l'exploitation d'une activité à risque ou du demandeur d'une extension de permis d'environnement lorsque celle-ci porte sur l'adjonction d'une nouvelle activité à risque audit permis, sur le site où s'exploitera cette activité à risque, et ce avant la délivrance de ce permis d'environnement ou de cette extension. § 4. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'urbanisme visant un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, si les actes et travaux objets de la demande de permis, soit comprennent une excavation, soit sont de nature à entraver un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol, soit sont de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques éventuels engendrés par une pollution du sol, sur les parcelles délimitant ce terrain et ce avant la délivrance du permis. § 5. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement visant un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, si l'exploitation de l'installation objet de la demande de permis, soit comprend une excavation, soit est de nature à entraver un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol, soit est de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques éventuels engendrés par une pollution du sol, sur les parcelles délimitant ce terrain et ce avant la délivrance du permis. § 6. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de la personne exécutant les travaux d'excavation ou pour le compte de laquelle ces travaux sont exécutés ou, à défaut, du titulaire de droits réels, lorsqu'une pollution du sol est découverte pendant l'exécution de travaux d'excavation, sur les parcelles délimitant le terrain concerné par cette découverte, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut. § 7. Lorsqu'un événement ayant engendré une pollution du sol survient sur un terrain, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée, sur les parcelles délimitant ce terrain, à charge de l'auteur de cet évènement ou, à défaut de pouvoir l'identifier, de l'exploitant du terrain, ou à défaut d'exploitant, du titulaire de droits réels sur ce terrain, dans un délai raisonnable fixé par l'Institut.
Objectif et contenu Art. 14.§ 1er. La reconnaissance de l'état du sol détermine l'état du sol en mettant en évidence une pollution éventuelle du sol. Elle implique un prélèvement limité d'échantillons tenant compte, entre autres, de la localisation présumée de la pollution, dont les résultats d'analyse sont comparés aux normes d'intervention et d'assainissement. § 2. La reconnaissance de l'état du sol est réalisée sur une zone délimitée par l'entièreté d'une ou de plusieurs parcelles. § 3. La reconnaissance de l'état du sol formule des conclusions motivées par parcelle, quant à l'estimation de l'ampleur et de la nature de la pollution, à la nécessité ou non de réaliser une étude détaillée et, le cas échéant, quant au délai de notification à l'Institut d'une telle étude.
Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain.
Lorsqu'elle le permet, la reconnaissance de l'état du sol détermine le ou les types de pollutions : pollution unique, mélangée ou orpheline.
La reconnaissance de l'état du sol détermine également, le cas échéant, les mesures de sécurité à prendre. § 4. Le gouvernement arrête le contenu type et les modalités générales d'exécution de la reconnaissance de l'état du sol. § 5. Le gouvernement arrête les critères d'assimilation à une reconnaissance de l'état du sol par l'Institut, d'études du sol réalisées en vertu d'autres législations.
Réalisation, notification et déclaration de conformité Art. 15.§ 1er. La reconnaissance de l'état du sol est réalisée par un expert en pollution du sol. § 2. La reconnaissance de l'état du sol est notifiée à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut. § 3. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de la reconnaissance de l'état du sol pour : - soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit imposer des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer la reconnaissance de l'état du sol conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.
De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. § 4. Dans la déclaration de conformité, l'Institut détermine, sur la base des conclusions de la reconnaissance de l'état du sol, le délai dans lequel l'étude détaillée doit, le cas échéant, lui être notifiée.
La déclaration de confor mité détermine, le cas échéant, le ou les types de pollutions. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain. § 5. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 3, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et la reconnaissance de l'état du sol est réputée conforme.
Etudes conjointes Art. 16.La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol peut faire réaliser, à sa charge, une étude détaillée immédiatement après la reconnaissance de l'état du sol sans notification intermédiaire de cette dernière à l'Institut.
Dans ce cas, la reconnaissance de l'état du sol et l'étude détaillée sont notifiées simultanément à l'Institut. Les dispositions des articles 15, 26 et 27 s'appliquent par analogie. CHAPITRE III. - Traitement des terrains pollués Section Ire. - Principes
Délais de traitement de la pollution Art. 17.§ 1er. L'obligation de traitement de la pollution du sol qui découle des conclusions d'une reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme doit être réalisée avant : 1° l'aliénation d'un droit réel sur le terrain visé par cette obligation;2° la cession du permis d'environnement relatif à une activité à risque exploitée sur le site visé par cette obligation;3° l'exécution d'actes et travaux ou la mise en exploitation d'une installation qui sont de nature à entraver le traitement ou le contrôle ultérieur de la pollution du sol, ou sont de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques engendrés par la pollution du sol, sur le terrain visé par cette obligation. § 2. En dérogation au § 1er, 1° et 2°, l'aliénation d'un droit réel ou la cession d'un permis d'environnement peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol lorsque les conditions suivantes sont remplies : - une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme; - la personne titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol s'est engagée à l'exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut; - une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71.
Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci.
Normes et valeurs Art. 18.§ 1er. Le gouvernement fixe les normes d'intervention par classe de sensibilité, au-delà desquelles la réalisation d'une étude détaillée est obligatoire. § 2. Le gouvernement fixe les normes d'assainissement, qui doivent être atteintes par l'exécution de travaux d'assainissement, en tenant notamment compte des concentrations en polluants naturellement présentes dans le sol au niveau régional. § 3. Le gouvernement arrête la méthodologie de calcul des valeurs de risque et les seuils de pollution déterminant le caractère tolérable ou non des risques pour la santé humaine et pour l'environnement.
Réalisation d'une étude détaillée et titulaire de l'obligation Art. 19.§ 1er. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique soit un dépassement des normes d'intervention, soit un dépassement des normes d'assainissement et un accroissement de pollution, une étude détaillée relative à cette pollution doit être réalisée. § 2. Lorsqu'une reconnaissane de l'état du sol permet de déterminer distinctement le type de pollution, l'étude détaillée est à charge du titulaire de l'obligation de traitement de la pollution visé aux articles 20 à 22.
Dans le cas contraire, l'étude détaillée est à charge de la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol.
Traitement de la pollution par gestion du risque et titulaire de l'obligation Art. 20.§ 1er. Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution orpheline, une étude de risque relative à cette pollution doit être réalisée à charge : - de l'exploitant du site concerné par la pollution, si celleci a été engendrée après le 20 janvier 2005; - du titulaire de droits réels sur le terrain concerné par la pollution, si celle-ci a été engendrée avant le 20 janvier 2005 ou, si elle a été engendrée après le 20 janvier 2005, en absence d'exploitant sur ce terrain. § 2. Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution mélangée, une étude de risque relative à cette pollution doit être réalisée à charge : - de l'exploitant ayant généré une partie de cette pollution; - du titulaire de droits réels ayant généré une partie de cette pollution; - de la personne identifiée ayant généré une partie de cette pollution. § 3. Lorsque l'étude de risque indique un dépassement des valeurs de risque, les risques pour la santé humaine et pour l'environnement doivent être rendus tolérables, par la réalisation d'un projet de gestion du risque et la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque, ou éventuellement par la réalisation d'un projet d'assainissement et l'exécution de travaux d'assainissement, à charge de la personne tenue de réaliser l'étude de risque visée aux §§ 1er et 2.
Traitement de la pollution par assainissement et titulaire de l'obligation Art. 21.§ 1er. Lorsqu'une étude détaillée indique la présence d'une pollution unique, un projet d'assainissement et des travaux d'assainissement relatif à cette pollution doivent être réalisés à charge : - de l'exploitant ayant généré cette pollution; - du titulaire de droits réels ayant généré cette pollution; - de la personne identifiée ayant généré cette pollution. § 2. Les travaux d'assainissement visent à atteindre les normes d'assainissement.
Toutefois, en cas d'accroissement de pollution, les travaux d'assainissement peuvent viser au minimum à éliminer cet accroissement.
Dérogations Art. 22.§ 1er. Par dérogation à l'article 20, § 2, si l'étude détaillée indique que la pollution mélangée a été entièrement générée par des personnes visées à ce paragraphe, un traitement de cette pollution par assainissement doit être réalisé solidairement à charge des personnes ayant généré la pollution. § 2. Par dérogation à l'article 21, § 1er, si l'étude détaillée démontre que la pollution a été entièrement générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution par gestion du risque doit être réalisé à charge de l'exploitant ou du titulaire de droits réels ayant généré la pollution.
Traitement volontaire de la pollution et autres titulaires de l'obligation Art. 23.§ 1er. Toute personne peut faire réaliser une reconnaissance de l'état du sol et, le cas échéant, traiter une pollution du sol à sa charge, en dehors des faits générateurs d'obligations d'identification ou de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance. § 2. Toute personne titulaire d'une obligation de traitement de la pollution du sol par la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque peut traiter cette pollution par l'exécution de travaux d'assainissement. § 3. Toute personne titulaire d'une obligation de traitement de la pollution du sol peut céder cette obligation à une tierce personne, lorsque les conditions suivantes sont remplies : - une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme; - la tierce personne cessionnaire s'est engagée à exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut lobligation de traitement de la pollution; - une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71.
Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci.
Lorsque les conditions de l'alinéa 1er sont remplies, la tierce personne qui s'est engagée à exécuter l'obligation de traitement de la pollution devient le titulaire de l'obligation au sens de la présente ordonnance.
La cession de l'obligation de traitement de la pollution peut se faire conjointement à la mise en application de la dérogation visée à l'article 17, § 2. § 4. Lorsqu'une personne physique ou morale a reçu par délégation un pouvoir économique important sur le fonctionnement technique d'une exploitation, elle est tenue au même titre que l'exploitant de l'obligation de réalisation d'une reconnaisaance de l'état du sol ou de traitement de la pollution du sol. § 5. Le traitement de la pollution du sol visé au présent article doit être exécuté selon les dispositions de la présente ordonnance.
Responsabilité Art. 24.§ 1er. Celui qui a généré une pollution du sol est responsable des frais exposés pour la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol et pour le traitement de cette pollution par le ou les titulaires de ces obligations en exécution de la présente ordonnance, ainsi que pour les dommages causés par ces études, mesures ou travaux. § 2. L'exploitant d'une installation soumise à permis d'environnement ou à déclaration en vertu de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement est responsable des frais visés au précédent paragraphe, si la pollution du sol a été engendrée par l'exploitation de cette installation.
L'exploitant n'est cependant pas tenu responsable de ces frais s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que la pollution du sol est due à une émission ou à un évènement expressément autorisé et respectant toutes les conditions liées à un permis ou à une déclaration qui est d'application au moment de l'émission ou de l'évènement, délivrés ou renouvelés en vertu de l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement. § 3. Lorsque plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables. § 4. Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose la personne responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours. § 5. Les dispositions de la présente ordonnance ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou exposant des frais contre les personnes responsables ou contre d'autres personnes. Section II. - Etude détaillée
Objectif et contenu Art. 25.§ 1er. L'étude détaillée délimite verticalement et horizontalement la pollution du sol mise en évidence par une reconnaissance de l'état du sol et en détermine, et éventuellement distingue, l'accroissement de pollution, le ou les types de pollution : unique, orpheline ou mélangée. § 2. L'étude détaillée formule des conclusions motivées quant à l'ampleur et la nature de la pollution, le ou les types de pollution, le délai de notification à l'Institut d'une étude de risque ou d'un projet d'assainissement. Ce délai tient notamment compte du danger potentiel de la pollution pour l'environnement et la santé ainsi que de l'utilisation du terrain. L'étude détaillée détermine également, le cas échéant, les mesures de sécurité à prendre. § 3. Le gouvernement arrête le contenu type et les modalités générales d'exécution de l'étude détaillée.
Réalisation et notification Art. 26.§ 1er. L'étude détaillée est réalisée par un expert en pollution du sol. § 2. L'étude détaillée est notifiée à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.
Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de la réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée. § 3. L'étude détaillée est notifiée à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut.
Déclaration de conformité Art. 27.§ 1er. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude détaillée pour : - soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit imposer des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer l'étude détaillée conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.
De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'étude détaillée, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. § 2. Dans la déclaration de conformité, l'Institut détermine, sur la base des conclusions de l'étude détaillée, le ou les types de pollution du sol et le délai dans lequel l'étude de risque et/ou le projet d'assainissement doivent lui être notifiés. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser l'étude détaillée, aux personnes tenues de réaliser l'étude de risque et/ou le projet d'assainissement, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain. § 3. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'étude détaillée est réputée conforme.
Etudes conjointes Art. 28.Dans le respect du délai visé à l'article 15, § 4, la personne tenue de réaliser une étude détaillée peut faire réaliser, à sa charge, une étude de risque immédiatement après l'étude détaillée sans notification intermédiaire de cette dernière à l'Institut.
Dans ce cas, l'étude détaillée et l'étude de risque sont notifiées simultanément à l'Institut. Les dispositions des articles 26, 27, 30 et 31 s'appliquent par analogie.
En cas de notification simultanée d'une reconnaissance de l'état du sol, d'une étude détaillée et d'une étude de risque, les délais accordés à l'Institut visés à l'article 31 sont portés à 60 jours. CHAPITRE IV. - Gestion du risque Section Ire. - Etude de risque
Objectif et contenu Art. 29.§ 1er. L'étude de risque évalue les risques engendrés par une pollution du sol pour la santé humaine et pour l'environnement. § 2. L'évaluation des risques intègre les trois dimensions suivantes : le risque d'exposition des personnes, le risque d'atteinte aux écosystèmes et le risque de dissémination de contaminants.
L'évaluation des risques étudie les risques actuels, compte tenu de l'utilisation actuelle de fait, licite, du terrain, et les risques futurs, compte tenu de sa destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain, ou, à défaut, telle que déduite de son utilisation actuelle de fait, licite, et des affectations autorisées par les plans d'affectation du sol.
Le gouvernement peut préciser pour chaque zone définie par les plans d'affectation du sol, les affectations qu'il y a lieu de prendre en compte. § 3. L'étude de risque formule des conclusions motivées quant au caractère tolérable ou non des risques engendrés par la pollution, quant à l'urgence d'une gestion du risque, quant à la nécessité ou non de réaliser un projet de gestion du risque ou éventuellement un projet d'assainissement et quant au délai de notification à l'Institut de tels projets. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de la gestion du risque et de l'utilisation du terrain. L'étude de risque détermine également, le cas échéant, les mesures de sécurité ou de suivi à prendre. § 4. Le gouvernement arrête le contenu type de l'étude de risque.
Réalisation et notification Art. 30.§ 1er. L'étude de risque est réalisée par un expert en pollution du sol. § 2. L'étude de risque est notifiée à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.
Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de la réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée. § 3. L'étude de risque est notifiée à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut.
Déclaration de conformité Art. 31.§ 1er. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de l'étude de risque pour : - soit la déclarer conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit imposer des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer l'étude de risque conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.
De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'étude de risque, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. § 2. Dans la déclaration de conformité, l'Institut détermine, le cas échéant, sur la base des conclusions de l'étude de risque, le délai dans lequel le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement doit lui être notifié. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité ou des mesures de suivi. La déclaration de conformité est notifiée par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser l'étude de risque, au titulaire de droits réels et, le cas échéant, à l'exploitant d'une activité à risque sur le terrain. § 3. En l'absence de déclaration de conformité par l'Institut dans les délais visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'étude de risque est réputée conforme Durée de validité Art. 32.§ 1er. Une étude de risque est valide tant que les éléments pris en compte par cette étude pour évaluer les risques d'exposition des personnes, d'atteinte aux écosystèmes et de dissémination de contaminants, y compris les données de l'étude détaillée utilisées et l'affectation planologique du sol, n'ont pas été modifiés.
Lorsqu'une étude de risque relative à une parcelle soumise à gestion du risque n'est plus valide, une nouvelle étude de risque relative à cette parcelle doit être réalisée avant les faits visés à l'article 17, § 1er, par les personnes visées à l'article 20. § 2. L'Institut détermine, sur la base des études antérieures et des résultats des mesures de suivi, si les données de l'étude détaillée utilisées par une étude de risque sont encore suffisamment actuelles pour donner une image exacte de l'état actuel de pollution du sol.
Dans le cas où ces données ne sont plus considérées comme suffisament actuelles, la nouvelle étude de risque, requise en vertu du § 1er, doit être précédée d'une actualisation de cette étude détaillée, réalisée conformément à la section II du chapitre III, section II. Projet de gestion du risque.
Objectif et contenu Art. 33.§ 1er. Le projet de gestion du risque détermine le type et le mode d'exécution des mesures de gestion du risque à mettre en oeuvre pour rendre les risques identifiés par une étude de risque tolérables pour la santé humaine et l'environnement. § 2. Le projet de gestion du risque décrit les mesures de gestion du risque retenues, après les avoir comparées avec d'autres mesures de gestion du risque envisageables quant à leur efficacité, leur coût, leurs incidences sur l'environnement et leur délai d'exécution. Sur la base des mêmes critères, le projet de gestion du risque compare succinctement les mesures de gestion du risque retenues par rapport à des travaux d'assainissement de la pollution suivant une technique appropriée à la situation de terrain. Le projet de gestion du risque précise également la procédure qui permettra de mesurer les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement suite à la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque retenues, ainsi que le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en oeuvre. Ce délai tient notamment compte de l'urgence de la gestion du risque et de l'utilisation du terrain. Le projet de gestion de risque détermine également le cas échéant les mesures de sécurité et de suivi à prendre.
L'évaluation des incidences du projet s'effectue sans préjudice d'autres législations en la matière. § 3. Le gouvernement arrête le contenu type du projet de gestion du risque.
Réalisation et notification Art. 34.§ 1er. Le projet de gestion du risque est rédigé par un expert en pollution du sol. § 2. Le projet de gestion du risque est notifié à l'Institut dans le délai fixé par celui-ci sur la base des études antérieures.
Une prolongation du délai peut être accordée, suite à une demande écrite et motivée de la personne tenue de le réaliser, notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut. L'Institut statue dans les 7 jours sur le délai de la prolongation. Passé ce délai, la demande de prolongation est réputée accordée. § 3. Le projet de gestion du risque est notifié à l'Institut par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut.
L'Institut dispose de 15 jours à dater de la réception du projet de gestion du risque pour notifier, par lettre recommandée, à la personne tenue de le réaliser, soit un accusé de réception de dossier complet, soit une demande de compléments à lui notifier par courrier recommandé ou contre récépissé au siège de l'Institut dans un délai raisonnable qu'il fixe.
Déclaration de conformité Art. 35.§ 1er. Dans les 45 jours à dater de l'accusé de réception de dossier complet ou, le cas échéant, de la réception des avis visés à l'article 51 ou de l'expiration des délais pour les communiquer prescrits aux articles 34, § 3 et 51, l'Institut : - soit le déclare conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance; - soit impose des modifications ou des additions à lui notifi er par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour déclarer le projet de gestion du risque conforme ou non aux dispositions de la présente ordonnance.
Si l'Institut ne peut notifier une déclaration de conformité dans le délai imparti selon la présente disposition, il adresse à la personne tenue de réaliser la gestion du risque, une proposition de prolongation de ce délai de maximum 30 jours. Cette proposition mentionne les recours organisés aux articles 55 à 57. § 2. Dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque, l'Institut fixe, sur la base des conclusions du projet de gestion du risque, de ses incidences sur l'environnement, des avis reçus, les conditions auxquelles les mesures de gestion du risque doivent être mises en oeuvre, les résultats auxquels la mise en oeuvre de ces mesures doit aboutir et les délais dans lesquels ces mesures doivent avoir été mises en oeuvre. L'Institut peut également prescrire des mesures de sécurité ou de suivi. § 3. La déclaration de conformité du projet de gestion du risque est notifiée par lettre recommandée aux personnes suivantes : 1° la personne tenue de mettre en oeuvre les mesures de gestion du risque;2° les titulaires de droits réels et les exploitants d'une activité à risque sur les parcelles concernées;3° le collège des bourgmestre et échevins;4° le fonctionnaire délégué, si son avis a été demandé en exécution de l'article 51. Equivalence Art. 36.Si le projet de gestion du risque comprend des installations, des actes ou travaux soumis à autorisation en exécution de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, à déclaration environnementale, à permis d'environnement ou à permis d'urbanisme, la déclaration de conformité du projet de gestion du risque vaut l'autorisation, la déclaration ou le permis requis. Section III. - Mesures de gestion du risque
Mise en oeuvre des mesures de gestion du risque Art. 37.§ 1er. Les mesures de gestion du risque sont mises en oeuvre par un entrepreneur en assainissement du sol, sous la supervision d'un expert en pollution du sol, dans les délais fixés par l'Institut dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque. § 2. Les mesures de gestion du risque sont mises en oeuvre conformément aux dispositions reprises dans le projet de gestion du risque et aux conditions fixées dans la déclaration de conformité du projet de gestion du risque. § 3. Le gouvernement peut arrêter une procédure standard organisant la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque.
Adaptation des mesures de gestion du risque Art. 38.§ 1er. S'il apparaît au cours de la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque que celles-ci ne conduiront pas aux résultats attendus, que les conditions de leur mise en oeuvre ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les nuisances environnementales, ou que les résultats peuvent être atteints par la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque au coût inférieur, les mesures de gestion du risque peuvent être adaptées par des modifications ou compléments, à la demande de la personne tenue de réaliser la gestion du risque ou à la demande de l'Institut, conformément aux dispositions du présent article. § 2. Toute demande ou proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque est rédigée par un expert en pollution du sol désigné par la personne tenue de réaliser la gestion du risque et est accompagnée d'un avis d'un entrepreneur en assainissement du sol. Elle est notifiée à l'Institut par lettre recommandée ou contre récépissé au siège de l'Institut.
Toute demande ou proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque précise la nature et les incidences de cette adaptation eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque déclaré ou réputé conforme. Lorsqu'elle émane de la personne tenue de réaliser la gestion du risque, la demande d'adaptation précise également la motivation de cette demande. § 3. La personne tenue de réaliser la gestion du risque notifie à l'Institut sa demande d'adaptation des mesures de gestion du risque.
Dans les 15 jours à dater de la réception de la demande, l'Institut notifie par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser la gestion du risque : - soit son désaccord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, lorsqu'il estime que celle-ci n'est pas conforme aux conditions décrites au § 1er ou qu'elle est susceptible d'entraîner une aggravation des risques pour la santé humaine ou l'environnement; - soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque; - soit une demande de rédiger un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation demandée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque; - soit une demande de précisions ou additions à lui notifier par lettre recommandée. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des précisions ou additions pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation demandée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la demande d'adaptation des mesures de gestion du risque est réputée non acceptée. § 4. L'Institut notifie à la personne tenue de réaliser la gestion du risque le délai raisonnable dans lequel une proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque, à charge de cette personne, doit lui être notifiée. La demande de l'Institut est motivée.
Dans les 15 jours à dater de la réception de la proposition, l'Institut notifie par lettre recommandée à la personne tenue de réaliser la gestion du risque : - soit son accord sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée, éventuellement conditionné au respect de certaines dispositions de mise en oeuvre, lorsqu'il estime que celle-ci est mineure eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque; - soit une demande de rédiger un nouveau projet de gestion du risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre, lorsqu'il estime que l'adaptation proposée est substantielle eu égard aux critères analysés dans le projet de gestion du risque; - soit une demande de précisions ou d'additions à lui notifier par lettre recommandée. L'institut dispose de 15 jours à dater de la réception des précisions ou des additions pour notifier son accord ou non sur la mise en oeuvre de l'adaptation proposée ou pour demander la rédaction d'un nouveau projet de gestion de risque, conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre.
En l'absence de notification par l'Institut dans ces délais, la proposition d'adaptation des mesures de gestion du risque est réputée non acceptée. § 5. Le gouvernement peut arrêter la liste des adaptations pour lesquelles aucune notification préalable ne doit être faite à l'Institut en raison de leur minime importance ainsi que la liste des adaptations pour lesquelles la rédaction d'un nouveau projet de gestion du risque doit obligatoirement être réalisée en raison de leur importance signifi cative.
Evaluation finale Art. 39.§ 1er. A l'issue de la mise en oeuvre des mesures de gestion du risque, une évaluation finale de ces mesures est effectuée par un expert en pollution du sol à charge de la personne tenue de les mettre en oeuvre. Elle est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Institut ou contre récépissé au siège de l'Institut. § 2. Cette évaluation finale comprend au moins les éléments suivants : - une description détaillée des mesures de gestion du risque mises en oeuvre; - les résultats obtenus en termes d'exposition des personnes et de l'environnement sur la base de la procédure décrite dans le projet de gestion du risque déclaré ou réputé conforme; - la nature et la durée des mesures de suivi éventuelles à mettre en oeuvre. § 3. Le gouvernement arrête le contenu type de l'évaluation finale.
Déclaration finale Art. 40.§ 1er. Dans les 30 jours à dater de la réception de l'évaluation finale, sur la base de celle-ci et des résultats à obtenir conformément à la déclaration de conformité du projet de gestion du risque, l'Institut notifie par lettre recommandée aux personnes visées à l'article 35, § 3 : - soit une déclaration finale attestant de la réalisation de l'obligation de traitement de la pollution du sol en exécution de la présente ordonnance, éventuellement conditionnée à la mise en oeuvre de mesures de suivi; - soit une demande de complément aux mesures de gestion du risque.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 38, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en oeuvre du complément demandé, à charge de la personne tenue de réaliser la gestion du risque, conformément aux dispositions de l'article 39; - soit une demande de modifications ou d'additions à l'évaluation finale à lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'Institut, dans un délai raisonnable qu'il fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des modifications ou des additions pour notifier une déclaration finale ou non. § 2. En l'absence de déclaration finale par l'Institut dans les délais de 30 jours visés au § 1er, les conclusions formulées par l'expert en pollution du sol sont réputées approuvées et l'évaluation finale est réputée conforme. § 3. Le gouvernement peut fixer le contenu type de la déclaration finale. CHAPITRE V. - Assainissement Section Ire. - Projet d'assainissement
Objectif et contenu Art. 41.§ 1er. Le projet d'assainissement détermine le type et le mode d'exécution des travaux d'assainissement du sol à réaliser pour atteindr …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.