{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative aux permis d'environnement est remplacée par la disposition suivante : « Cette déclaration est signée par le cédant et le cessionnaire de permis. Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est responsable des obligations prescrites par l'ordonnance précitée. Il reste en outre titulaire du permis d'environnement cédé, aussi longtemps qu'il n'a pas accompli toutes ses obligations conformément à l'ordonnance précitée. » § 3. A l'article 63, § 2, de l'ordonnance précitée, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante : « Lorsque la remise en état entraîne l'identification et le traitement d'une pollution du sol, l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués s'applique. » § 4. Le deuxième alinéa de l'article 79 de l'ordonnance précitée est remplacé par la disposition suivante : « Le Collège d'environnement est composé de 9 experts, nommés par le Gouvernement, sur une liste double de candidats présentés par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les mandats sont conférés pour 6 ans et renouvelables une fois. Le Collège d'environnement est renouvelé tous les 3 ans par tiers. » Section II. - Modification de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement Art. 80.§ 1er. Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, le 17° de l'article 2 est remplacé par la disposition suivante : « 17° l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ». § 2. Dans l'ordonnance précitée, le 12° de l'article 32 est remplacé par la disposition suivante : « 12° au sens de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués : a) le cédant d'un droit réel ou d'un permis d'environnement qui n'a pas informé le cessionnaire ou transmis l'attestation du sol au cessionnaire, conformément à l'article 12, §§ 1er et 2;b) le curateur qui ne respecte pas l'obligation d'information visée à l'article 59;c) celui qui ne respecte pas les obligations d'information visées aux articles 52 et 53;d) celui qui ne constitue pas une garantie financière conformément aux articles 17, § 2, 23, § 3 et 71.» § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'ordonnance précitée, le 12° de l'article 33 est remplacé par la disposition suivante : « 12° au sens de l'ordonnance du ... relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués : a) celui qui exécute une mission devant être réalisée selon la présente ordonnance par un expert en pollution des sols agréé ou par un entepreneur en assainissement enregistré, sans disposer de l'agrément ou de l'enregistrement requis;b) l'expert en pollution des sols ou l'entrepreneur en assainissement des sols qui n'a pas respecté les conditions d'agrément ou d'enregistrement;c) celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée ou une étude de risque;d) celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet d'assainissement, un projet d'assainissement limité ou d'exécuter des travaux d'assainissement;e) celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser un projet de gestion du risque ou de mettre en oeuvre des mesures de gestion du risque;f) celui qui ne respecte pas l'obligation de réaliser une évaluation finale;g) celui qui ne respecte pas la procédure d'identification et de traitement de la pollution du sol particulière visée à l'article 68;h) celui qui ne respecte pas l'obligation de mettre en oeuvre des mesures de sécurité ou des mesures de suivi;i) celui qui ne respecte pas les conditions d'utilisation, de transport, de dépôt, de traitement et de traçage des terres de remblai et de déblai.» Section III. - Modification de l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement Art. 81.Dans l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le 9e tiret de l'article 3, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « - surveiller et inventorier la qualité des sols, et veiller au traitement de la pollution du sol. » CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires, abrogatoire et finale Inventaires Art. 82.§ 1er. Les terrains inscrits à l'inventaire des sols pollués ou pour lesquels existent de fortes présomptions de pollution importantes, conformément aux articles 6 et 7 de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués, sont d'office inscrits, par parcelle, dans les catégories de l'état du sol correspondantes de l'inventaire de l'état du sol. § 2. Les terrains pour lesquels une reconnaissance de l'état du sol, une étude de risque ou des mesures de contrôle réalisées en exécution de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués permet d'indiquer qu'ils relèvent des catégories de l'état du sol 1 ou 2 de l'inventaire de l'état du sol, sont d'office inscrits, par parcelle, dans ces catégories. § 3. L'article 7 de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués reste d'application pour les terrains pour lesquels la procédure décrite à cet article a été entamée avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aliénation de droits réels Art. 83.L'article 12, § 1er, de la présente ordonnance ne s'applique pas aux aliénations de droits réels suivantes : - les ventes de gré à gré dont la convention sous seing privé est signée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; - les ventes publiques dont le cahier des charges est signé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et à condition que la publicité soit déjà parue au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; - en ce qui concerne les autres aliénations de droits réels : - les aliénations à caractère consensuel dont la convention est signée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance; - les aliénations à caractère solennel dont l'acte authentique est reçu antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Etudes, travaux et mesures Art. 84.§ 1er. Les études du sol réalisées avant le 20 janvier 2005 peuvent être assimilées par l'Institut à des études du sol en exécution de la présente ordonnance, si elles correspondent aux critères fixés par le gouvernement. § 2. L' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués s'applique pour les études, les projets, les mesures et les travaux en cours d'exécution au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les obligations subséquentes à ces études, projets, mesures et travaux sont régies par la présente ordonnance. § 3. Les reconnaissances de l'état du sol, les études de risque et les projets d'assainissement approuvés par l'Institut en exécution de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués sont considérés, pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, comme équivalents respectivement aux reconnaissances de l'état du sol, aux études de risque et aux projets d'assainissement institués par la présente ordonnance. Ces mêmes études ou projets peuvent être assimilés par l'Institut à des études détaillées et des projets de gestion du risque institués par la présente ordonnance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Abrogation Art. 85.L' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués est abrogée, à l'exception des articles 10, 2° et 11, 1°, jusqu'à la date fixée par le gouvernement tenant compte de la procédure de validation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur Art. 86.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement, et au plus tard le 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 5 mars 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK Note (1) Session ordinaire 2008-2009 : Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance, A-533/1. - Rapport, A-533/2. - Amendements après rapport, A-533/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 13 février 2009.</p></div>", "next": 0}