← België

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et d'aqua

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand organise le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et de l'aquaculture (FIVA), et définit les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
16 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le fonctionnement et la gestion de l'instrument de financement destiné au secteur flamand de la pêche et d'aquaculture (FIVA), et les opérations éligibles à l'aide du FIVA et du FEAMPA Bases légales Le présent arrêté est basé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993; - le décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 21 octobre 2005 et modifié par les décrets du 19 décembre 2008, 9 juillet 2010 et 28 juin 2013; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 9, premier alinéa, 5°, l'article 23 et 24. Exigences formelles Les exigences formelles suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand, compétent du budget, a rendu son accord le 8 mars 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 73.548/3 le 31 mai 2023, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1re. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, il est entendu par : 1° demandeur : la personne physique, la personne morale ou l'organisme publique qui demande de l'aide ;2° un type d'action : un ensemble d'actions concrètes subventionnable ayant le même but ou un but comparable, comme visé à l'article 17 jusqu'à 30 du règlement (UE) 2021/1139 et approuvé dans le programme par le règlement d'exécution (2022) 9681 de la Commission européenne du 19 décembre 2022 ;3° aquaculture : la culture ou élevage d'organismes aquatiques, visés à l'article 4, alinéa 1, 25), du règlement (UE) no.1380/2013; 4° chef d'entreprise : le gérant, l'administrateur ou l'administrateur délégué qui est également chargé de la supervision opérationnelle de la société ; 5°bénéficiaire : le demandeur, visé à l'article 4, § 1, qui reçoit de l'aide ; 6°l'autorité de gestion : l'autorité de gestion visée à l'article 3 ; 7° partie belge de la Mer du Nord : la mer territoriale comme fixée dans la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique et dans la zone économique exclusive, comme fixée dans l'article 3 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord ;8° l'arrêté du 16 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif a la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques ;9° arrêté du 7 octobre 2022 : arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 portant reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et extension des règles et fixant les modalités d'octroi d'aide au stockage par des organisations de producteurs reconnues ;10° période de block : période pendant laquelle des demandes d'aide dans le secteur de l'aquaculture et de la pêche peuvent être soumises ;11° projet collectif : un projet dans lequel des différentes bénéficiaires mettent en oeuvre ensemble ou séparément une même action concrète ou un même investissement ;12° décret du 13 mai 1997 : décret du 13 mai 1997 portant création d'un Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture ;13° Département de l'Agriculture et de la Pêche : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 concernant l'organisation de l'administration flamande ;14° lien économique : le lien économique, visé à l'article 12, § 2, de l'arrêté du 16 décembre 2005 ;15° FEAMPA : l'instrument de financement, créé par le règlement (UE) 2021/1139;16° Réglementation FEAMPA : le règlement (UE) 2021/1139 et la réglementation qui a été déterminée en exécution du règlement (UE) 2021/1139;17° le guichet électronique : le guichet électronique pour demander de l'aide qui a été développé et est géré par l'autorité de gestion ;18° FIVA : l'instrument de financement, créé par le décret du 13 mai 1997 ;19° réglementation FIVA : la réglementation qui a été déterminée en exécution du décret du 13 mai 1997 ;20° politique commune de la pêche : la réglementation de l'union européenne concernant la conservation, la gestion et l'exploitation des ressources aquatiques vivantes, l'aquaculture et la transformation, le transport et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;21° débarquement annuel : la quantité de poisson commercialisable pour la consommation humaine directe, exprimée en poids de produit conformément à l'article 23, alinéa 2, point c), du règlement (CE) n° 1224/2009, capturée par un navire de pêche au cours d'une année civile et débarquée conformément à l'article 4, point 22, du règlement précité 22° segment de pêche côtière : le segment de pêche côtière tel que visé à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 16 décembre 2005 ;23° micro et petite entreprise : une entreprise employant moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, telle que définie dans la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;24° moyenne entreprise : une entreprise employant moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros et qui ne répond pas à la définition de micro ou petite entreprise, visée à l'article 2, alinéa 2 et 3, de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ;25° ministre : le ministre, visé à l'article 2, 6° du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, compétent pour la pêche maritime;26° période de programmation 2021-2027: la période pendant laquelle des étés-membres peuvent fixer des moyens pour mettre en oeuvre leur programme en exécution du FEAMPA, comme déterminé dans le règlement (UE) 2021/1139;27° projet : l'ensemble d'actions et investissements concrètes qui sont décrites dans la demande d'aide qui répondent aux conditions et objectifs, visées à l'article 17 jusqu'au 30 du règlement (UE) 2021/1139, au programme et au présent arrêté ;28° programme : le programme FEAMPA 2021 - 2027 établi par la Belgique en vertu du règlement (UE) 2021/1139 et approuvé par la Commission européenne par la décision d'exécution C(2022) 9681 de la Commission européenne du 19 décembre 2022 ;29° promoteur : l'auteur d'un projet pour son propre compte et/ou pour le compte d'autres bénéficiaires ;30° soutien : une aide financière accordée dans le cadre du présent arrêté;31° coût total du projet : a) les coûts réels et prouvés du projet qui ont été acceptés par l'autorité de gestion ;b) les coûts déterminés sur une base forfaitaire ou sur la base de coûts unitaires ou d'un budget tels que visés à l'article 38 du présent arrêté ;32° règlement (CE) n° 1224/2009 : le règlement (CE) No 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 ;33° règlement (UE) 1379/2013 : règlement (UE) No 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil ;34° règlement (UE) 1380/2013 : le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;35° règlement (UE) 2021/1060: règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ;36° règlement (UE) 2021/1139 : règlement (UE) 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;37° navire de pêche : un navire pratiquant la pêche maritime professionnelle pour lequel le propriétaire dispose d'une licence de pêche valable délivrée conformément à l'arrêté du 16 décembre 2005, ou un navire pratiquant la pêche professionnelle sur l'Escaut occidental et qui dispose d'un permis ou d'une autorisation délivré(e) à cet effet par les autorités belges ou néerlandaises compétentes ; 38° Gouvernement flamand : le Gouvernement flamand tel que visé à l'article I.3., 1°, du décret administratif du 7 décembre 2018 ; 39° compétence professionnelle suffisante : la compétence professionnelle du bénéficiaire ou de la personne qui l'assiste, qui est démontrée sur la base de certificats d'études ou d'expériences professionnelles ;40° loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer : la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 16/05/2003 pub. 12/01/2004 numac 2003015102 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII et VIII, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 29 octobre 2001 (2) fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. Art. 2.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle du règlement (UE) 2021/1139. Art. 3.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche exerce les fonctions d'autorité de gestion, visées à l'article 71, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/1060, pour le programme FEAMPA Belgique 2021-2027, approuvé par la décision d'exécution de la Commission européenne C(2022) 9681 du 19 décembre 2022. Art. 4.§ 1. Les demandeurs suivants sont éligibles à l'aide : 1° la personne physique, armateur, qui exploite un ou plusieurs navires de pêche, commercialise les captures produites et qui remplit au moins une des conditions suivantes : a) disposer d'une compétence professionnelle suffisante ;b) être assistée par une ou plusieurs personnes qui possèdent une compétence professionnelle adéquate et qui sont responsables du bon déroulement des activités de pêche ;c) avoir acquis le navire pour lequel l'aide est demandée par affinité jusqu'au quatrième degré.2° la personne morale, armateur, qui est une société telle que visée à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et associations, à l'exception de la société européenne et de la société coopérative européenne, et qui remplit toutes les conditions suivantes : a) son objet social, tel que décrit dans ses statuts, consiste en l'exploitation d'un navire de pêche, en commercialisant principalement les captures produites par le navire ;b) la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans ou pour une durée indéterminée ;c) les actions sont nominatives ;d) l'un des chefs d'entreprise est une personne physique qui remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1)posséder une compétence professionnelle adéquate ;2) être assisté par une ou plusieurs personnes qui possèdent une compétence professionnelle suffisante et qui sont responsables du bon déroulement des activités de pêche ;3) avoir acquis les actions qu'il détient conformément au point e) par affinité jusqu'au quatrième degré ;e) le chef d'entreprise détient au moins 10% des actions sociales en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit ;3° la société coopérative, visée à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et des associations, dont au moins 51% des associés répondent aux critères visés au point 1° ou 2°, et dont au moins 51% du capital est détenu par des associés qui répondent aux critères visés au point 1° ou 2° ;4° la personne physique, producteur aquacole, qui exploite une entreprise aquacole, commercialisant les produits obtenus pour la consommation humaine et possédant une compétence professionnelle adéquate ;5° la personne morale, producteur aquacole, qui est une société telle que visée à l'article 1:5, § 2, du Code des sociétés et associations, à l'exception de la société européenne et de la société coopérative européenne, et qui remplit toutes les conditions suivantes : a) l'objet social, tel que décrit dans les statuts, consiste en l'exploitation d'une entreprise aquacole dont les produits sont principalement destinés à la consommation humaine ;b) la société est constituée pour une durée d'au moins 20 ans ou pour une durée indéterminée ; c)les actions de la société sont nominatives ; d) l'un des chefs d'entreprise est une personne physique qui remplit au moins l'une des conditions suivantes : 1)posséder une compétence professionnelle adéquate ;2) être assisté d'une ou de plusieurs personnes qui possèdent une compétence professionnelle suffisante et qui sont responsables du bon déroulement du processus de production ; 6°des organisations non gouvernementales ayant des activités dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ; 7°des instituts de recherche ; 8°des centres de formation ; 9°des bureaux de conseil ou d'audit ; 10° des organisations de producteurs de pêche et d'aquaculture reconnues telles que visées à l'article 2 et 3 de l'arrêté du 7 octobre 2022 ;11° des organisations interprofessionnelles de la pêche ou de l'aquaculture reconnues telles que visées à l'article 5 et 6 de l'arrêté du 7 octobre 2022 ;12° des associations ou organisations actives dans le secteur de la pêche ou de l'aquaculture, y compris la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture ; 13°des pêcheurs, à savoir les membres d'équipage d'un navire de pêche ; 14° des personnes morales exploitant une ou plusieurs criées et assurant effectivement le fonctionnement opérationnel de ces criées ; 15°des entreprises de transformation du poisson ; 16°des autorités régionales, locales et autres, ainsi que leurs agences autonomisées. Les conditions, visées au premier alinéa, 1° et 4°, ne s'appliquent pas à une personne physique qui est bénéficiaire d'un projet collectif dont une organisation de producteurs reconnue est le promoteur. Les conditions, visées au premier alinéa, 2° et 5°, ne s'appliquent pas à une personne morale qui est bénéficiaire d'un projet collectif dont une organisation de producteurs reconnue est le promoteur. § 2. Les activités pour lesquelles une aide est accordée, sont effectuées sur un navire de pêche belge, en Région flamande ou dans la partie belge de la Mer du Nord. Le navire de pêche visé au premier alinéa, appartient au grand segment de flotte, au petit segment de flotte ou au segment de la pêche côtière, tels que définis à l'article 1er, 6°, 7° et 8° de l'arrêté du 16 décembre 2005 ou est un navire avec lequel la pêche professionnelle est pratiquée sur l'Escaut occidental et qui dispose à cet effet d'un permis ou d'une autorisation délivrée par les autorités compétentes belges ou néerlandaises. Art. 5.Le ministre reçoit délégation pour prendre toutes les décisions dans le cadre de l'octroi des aides en exécution de la législation du FIVA et de la législation du FEAMPA . Pour l'exécution du présent arrêté, le ministre peut : 1°fixer des modalités d'application supplémentaires sur : a)la manière dont il est démontré que le chef d'entreprise exerce la gestion quotidienne dans l'entreprise ; b)la manière dont il est démontré que le bénéficiaire possède les compétences professionnelles adéquates ; c) la prise en considération des sources de financement autres que le FIVA comme cofinancement de l'aide du FEAMPA; d)la demande et le recouvrement de l'aide ; 2° déterminer par type d'action et dans les limites, visées à l'article articles 7 à 35 du présent arrêté, déterminer le pourcentage et le montant de l'aide accordé par le FIVA et le FEAMPA ; 3°déterminer la date de début et de fin d'un projet ; 4°déterminer la forme et le contenu des formulaires de demande ; 5°déterminer les conditions relatives à l'impact environnemental et à la durabilité afin d'obtenir de l'aide; 6° préciser les coûts d'investissement et de mise en oeuvre éligibles, les modalités de paiement et les pièces justificatives à soumettre ; 7°régler les interrelations si un projet implique plusieurs parties prenantes. Art. 6.Le Département de l'Agriculture et de la Pêche met à la disposition du FIVA et du FEAMPA du personnel, du matériel et des installations. TITRE 2. - Opérations pour lesquelles le FIVA et le FEAMPA peuvent octroyer de l'aide CHAPITRE 1. - Promotion d'une pêche durable et restauration et conservation des ressources biologiques aquatiques Section 1. - Renforcement des activités de pêche économiquement, socialement et écologiquement durables Sous-section 1. - Eco-investissements à bord pour rendre les activités et les techniques de pêche plus innovatifs et durables Art. 7.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou 10°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes visant à rendre l'activité de pêche des navires de pêche économiquement, socialement et écologiquement durable par des investissements ciblés à bord, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13 et 14, alinéa 1, point a), du règlement (UE) 2021/1139. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, poursuivent les objectifs suivants : 1°augmenter la qualité des produits aquatiques en améliorant les méthodes de pêche ou la transformation et le stockage à bord ; 2° s'adapter au changement climatique en adaptant les matériaux et les engins de pêche afin d'anticiper à des défis et des possibilités dues au changement climatique, dans la mesure où les effets du changement climatique sont suffisamment étayés sur le plan scientifique ;3° augmenter l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables par des ajustements hydrodynamiques du navire et des engins de pêche, la mise en oeuvre d'applications digitales pour créer des programmes de pêche plus efficaces sur le plan énergétique, des investissements visant à réduire la consommation d'énergie ou l'installation de sources d'énergie renouvelables ;4° augmenter la sélectivité si cette sélectivité contribue à la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement, visée à l'article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013, ou contribue à éviter les espèces protégées et menacées et à augmenter les chances de survie en cas de rejets autorisés dans le cadre de l'obligation de débarquement, à savoir par des investissements dans des engins de pêche adaptés, des innovations matérielles à bord et la numérisation ;5° l'adaptation des matériaux pour réduire l'impact sur l'écosystème marin, en accordant une attention particulière à la minimisation de l'impact sur le sol ou à la conversion à des pratiques de pêche ayant un impact moindre sur l'environnement. § 2. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° et 2°, est visée à l'article 35, paragraphe 3. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3°, 4° et 5°, est visée à l'article 35, paragraphe 2. Par dérogation au deuxième alinéa, l'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, 3° à 5°, qui est réalisé par un demandeur visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 10°, est visée à l'article 35, § 4, 2°. § 3. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet, visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 300.000 euros. § 4. Les investissements pour le remplacement ou le renouvellement des moteurs et pour la collecte des déchets sont exclus de l'aide, visée au présent article. § 5. L'aide, visée au présent article, n'est accordée que si les conditions, visées à l'article 19 sont remplies. Sous-section 2. - Investissements à bord pour promouvoir la durabilité sociale Art. 8.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, ou 10°, du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13 et 14, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/1139, pour effectuer des actions concrètes visant à renforcer une activité de pêche durable sur les plans économique, social et environnemental par des investissements ciblés destinés à promouvoir la sécurité, la santé et le bien-être des membres d'équipage et à promouvoir le bien-être des animaux à bord de navires de pêche. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, ont les objectifs suivants : améliorer l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail à bord pour l'équipage en améliorant l'infrastructure à bord et en améliorant l'équipement individuel de l'équipage, y compris des investissements spécifiques pour intégrer les jeunes et les femmes ; améliorer le bien-être des animaux au cours du processus de capture et de la transformation à bord du navire. § 2. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet visé au paragraphe 1 est déterminée à l'article 35, § 3. Par dérogation au premier alinéa, l'intensité de l'aide pour un projet visé à l'alinéa 1, qui est réalisé par un demandeur, visé à l'article 4, § 1, premier alinéa, 10°, est déterminée à l'article 35, § 4, 2°. § 3. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet tel que visé au paragraphe 1 sont chacune limitées à 300.000 euros. § 4. L'aide, visée au présent, article n'est accordé que si les conditions visées à l'article 19 sont remplies. Sous-section 3. - Augmentation du tonnage brut d'un navire de pêche Art. 9.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2° ou 3°, du présent arrêté, peut demander de l'aide dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13 et 14, alinéa 1, point a), et à l'article 19 du règlement (UE) 2021/1139, pour effectuer des actions concrètes afin d'augmenter le tonnage brut d'un navire de pêche, tel que visé à l'article 19, alinéa 3, du règlement (UE) 2021/1139. L'aide, visée au premier alinéa, est accordée si l'augmentation du tonnage brut est nécessaire pour atteindre l'un des objectifs suivants : 1° augmenter l'efficacité énergétique et réduire la consommation de carburant, comme visé à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, 3° ; 2°augmenter la durabilité sociale, comme visé à l'article 8, § 1er, deuxième alinéa, 1° ; 3° remplacer ou renouveler le moteur pour améliorer l'efficacité énergétique ou réduire les émissions de CO2 comme visé à l'article 13. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux du projet pour un projet, tel que visé au premier alinéa, est déterminée à l'article 35, § 3. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au premier alinéa sont chacune limitées à 200.000 euros. L'aide, visé au présent article, n'est accordé que si les conditions, visées à l'article 19, sont remplies. Sous-section 4. - Aide au démarrage pour jeunes armateurs Art. 10.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2° ou 3°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la première acquisition d'un navire de pêche d'une longueur maximale de 24 mètres, pour une part d'au moins 33% de ce navire, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point a), et 17 du règlement (UE) 2021/1139. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, remplit les conditions suivantes : 1°être âgé de moins de 40 ans à la date d'introduction de la demande, visée au premier alinéa ; 2° avoir exercé la profession de pêcheur pendant au moins 5 ans ou disposer d'une compétence professionnelle adéquate. Si l'aide est demandée par un demandeur visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, chaque actionnaire doit remplir les conditions visées à l'alinéa 2. § 2. Un groupe de demandeurs dont tous les membres remplissent les conditions visées au paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, peut, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point a), et 17 du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour la première acquisition d'un navire de pêche d'une longueur maximale de 24 mètres, pour une part d'au moins 33% de ce navire. § 3. L'aide, visée au paragraphe 1 et 2, est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le demandeur, visé au paragraphe 1, ou un membre d'un groupe de demandeurs, n'a jamais été propriétaire direct ou indirect d'un navire de pêche avec une licence de pêche ou d'une partie de celui-ci ; 2°le demandeur, visé au paragraphe 1, ou un groupe de demandeurs, dispose de tous les éléments suivants : a)un numéro d'entreprise ; b) un plan d'entreprise et un plan financier démontrant la viabilité de l'exploitation du navire de pêche, et qui est soumis à l'autorité de gestion ;3° le demandeur, ou tous les demandeurs dans le cas d'un groupe, remplit les conditions de durabilité visées à l'article 37, § 1, du présent arrêté, dans un délai de trois ans à compter de l'obtention de l'aide ; 4°le navire de pêche remplit les conditions visées à l'article 17, alinéa 6, du règlement (UE) n° 2021/1139 ; 5°le demandeur introduit la demande d'aide dans les deux ans suivant son établissement en tant qu'armateur. § 4. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1 et 2 est déterminée à l'article 35, § 3. § 5. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1 et 2 sont chacune limitées à 150.000 euros. § 6. Un navire de pêche bénéficiant d'une aide conformément au présent article, remplit les conditions du lien économique pendant l'année de soumission et quatre ans après l'année de soumission de la demande d'aide. Le bénéficiaire, à l'exception des navires appartenant au segment de la pêche côtière et à l'exception des navires dont au moins 75% des activités de pêche ont lieu annuellement dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut, offre 50% du débarquement annuel de son navire de pêche subventionné dans une vente aux criées en Région flamande au cours de l'année d'introduction et des quatre années civiles suivant l'année d'introduction de la demande d'aide acceptée. Pour chaque année que la condition, visée au premier ou au deuxième alinéa, n'est pas respectée, un cinquième de l'aide FIVA et de l'aide FEAMPA correspondante est récupéré. § 7. L'aide est remboursée ou réduite pro rata temporis, si le navire acquis par le bénéficiaire est transféré dans un délai de 5 ans à compter du paiement de l'aide ou si le navire est définitivement désarmé dans un délai de 5 ans à compter du paiement de l'aide. Sous-section 5. - Promotion des connaissances et de la coopération dans le secteur de la pêche Art. 11.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° ou 16° du présent arrêté, peut demander de l'aide pour effectuer des actions concrètes visant à renforcer une pêche économiquement, socialement et écologiquement durable par la promotion des connaissances, des compétences et de la coopération dans le secteur de la pêche, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13 et 14, alinéa 1, point a), du règlement (UE) 2021/1139. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, favorisent les objectifs généraux de la politique commune de la pêche en fournissant des formations, des conseils et des orientations aux pêcheurs et aux propriétaires de navires et en renforçant le partage des connaissances physiques et numériques entre les pêcheurs et les parties prenantes concernées. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, comprennent la promotion des connaissances et des compétences dans les domaines suivants : 1° la gestion durable de la pêche sur la base de la politique commune de la pêche et de la gestion de l'environnement marin et de l'écosystème marin, ainsi que la contribution aux objectifs belges en matière d'environnement marin ;2° l'application de pratiques de pêche ou de gestion de la pêche alternatives et innovantes, axée à une pêche plus durable, qui est plus sélective, qui a un impact environnemental moindre et qui est plus sûre. § 2. L'aide, visée au paragraphe premier paragraphe, est accordé si les actions sont d'intérêt général et sont menées en partenariat avec ou mises en place par l'une des organisations ou associations suivantes : 1°une organisation de producteurs reconnue ; 2°une organisation interprofessionnelle reconnue ; 3°une association du secteur de la pêche ; 4°une organisation non gouvernementale. § 3. Des actions de recherche scientifique ou appliquée sont exclues de l'aide, visé au paragraphe 1. § 4. L'intensité de l'aide pour un projet, visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, § 2 et § 4, 1°, 2° et 3°. § 5. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 100.000 euros. Sous-section 6. - Recherche et innovation dans le secteur de la pêche Art. 12.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° ou 16° du présent arrêté, peut, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1er, a) et d), et pour les programmes de recherche et d'innovation dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture tels que visés à l'article 27 du règlement (UE) n° 1380/2013, conformément à l'article 23, alinéa 1, du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour effectuer des actions concrètes sur le plan de recherche et d'innovation concernant des produits, des matériaux et des processus, visant à promouvoir le développement d'une pêche marine écologiquement plus durable, plus résiliente sur le plan économique et plus responsable sur le plan social, conformément aux objectifs énoncés dans le programme. Les actions concrètes, visées dans le premier alinéa, consistent en : 1°des études et des recherches concernant des recherches documentaires et appliquées ; 2° des projets pilotes visant à tester la faisabilité de composants spécifiques dans la pratique et à intégrer de nouveaux éléments dans le processus de production au cours d'une phase précommerciale. § 2. Les projets visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° et 2°, sont mis en oeuvre comme suit : 1° en collaboration avec ou par un organisme scientifique ou technique public ou reconnu par le Gouvernement flamand, qui valide et publie ses résultats ;2° sous la direction d'un groupe de projet composé au moins du promoteur, de représentants du secteur, de représentants de la recherche scientifique et du Département de l'Agriculture et de la Pêche. Pour obtenir l'aide, visée au présent article, le Ministre peut déterminer : 1°quels coûts du projet sont éligibles ; 2°revenus des projets innovants doivent être déduits du montant de l'aide ; 3°quels résultats des projets innovants doivent être publiés et à quel moment ; 4° les conditions dans lesquelles un organisme scientifique ou technique peut être reconnu pour mener des activités de recherche et d'innovation dans le secteur de la pêche. § 3. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1 est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 3 et 4. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 250.000 euros. Section 2. - Amélioration de l'efficacité énergétique et réduction des émissions de CO2 par le remplacement ou la modernisation des moteurs des navires de pêche Art. 13.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2° ou 3°, du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point b), et à l'article 18 du règlement (UE) 2021/1139, pour mettre en oeuvre des actions concrètes visant à promouvoir l'efficacité énergétique et à réduire les émissions de CO2 dans le secteur de la pêche en remplaçant ou en modernisant les moteurs d'un navire de pêche. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, ont pour objectif de remplacer ou de moderniser le moteur principal ou auxiliaire à bord des navires avec une longueur hors tout d'au maximum 24 mètres. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée dans les conditions, visées à l'article 18, alinéa 2 à 5, du règlement (UE) n° 2021/1139. § 3. L'intensité de l'aide pour les coûts totaux d'un projet visé au paragraphe 1 est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 3. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1 sont chacune limitées à 160.000 euros. § 5. L'aide, visée au paragraphe 1, n'est accordé que si les conditions, visées à l'article 19, sont remplies. Section 3. - Favoriser l'adaptation de la capacité de pêche aux possibilités de pêche en cas d'arrêt définitif d'activités de pêche et contribuer à un niveau de vie équitable en cas d'arrêt temporaire d'activités de pêche Art. 14.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou 13°, du présent arrêté, peut, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, c) et à l'article 21 du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide à l'arrêt temporaire des activités de pêche dans les cas, visés à l'article 21, alinéa 2, e) du règlement précité. Le ministre détermine pour l'application du premier alinéa: 1°la période d'arrêt temporaire des activités de pêche ; 2°le montant de l'indemnité d'immobilisation par période d'immobilisation ; 3° les modalités selon lesquelles l'arrêt temporaire des activités de pêche a lieu et la manière dont il est contrôlé ; 4°les modalités de la demande d'aide et du paiement de l'aide. L'intensité de l'aide pour un projet visé au premier alinéa, ne dépasse pas 50% des coûts éligibles du FIVA et 50% des coûts éligibles du FEAMPA. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour l'arrêt temporaire des activités de pêche sont chacune limitées à 100.000 euros par navire. Section 4. - Promouvoir l'efficacité du contrôle et de l'exécution dans le domaine de la pêche, y compris la lutte contre la pêche INN, et promouvoir des données fiables pour une prise de décision en connaissance de cause Sous-section 1. - Contrôle et exécution Art. 15.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3° ou 14°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes ou des investissements visant à promouvoir le développement et la mise en oeuvre d'un système efficace et efficient de contrôle, d'inspection et d'exécution dans le secteur de la pêche, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point d), et 22 du règlement (UE) 2021/1139. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet visé au premier alinéa ne dépasse pas 35,7% de l'aide du FIVA et 49,3% de l'aide du FEAMPA. La contribution financière du FIVA pour un projet visé au premier alinéa est limitée à 15.000 euros. La contribution financière du FEAMPA pour un projet tel que visé au premier alinéa est limitée à 35.000 euros. Art. 16.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 16°, du présent arrêté, peut bénéficier d'une aide dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point d), et à l'article 22 du règlement (UE) 2021/1139, pour développer et mettre en oeuvre un système de contrôle des pêches tel que visé à l'article 22, alinéa 1, du règlement précité et pour contribuer aux missions de surveillance maritime et de garde-côtes visées à l'article 22, alinéa 3, du règlement précité. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet tel que visé au premier alinéa, ne dépasse pas 42% de l'aide du FIVA et 58% de l'aide du FEAMPA. Sous-section 2. - Collecte, gestion et traitement des données dans le cadre des programmes de travail nationaux Art. 17.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 16°, du présent arrêté, peut, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point d), et à l'article 23 du règlement (UE) 2021/1139, demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes visant à contribuer au développement et à la mise en oeuvre d'un système efficace et effectif de collecte, de gestion et d'utilisation des données relatives à la pêche et à l'aquaculture et de traiter les données précitées. La contribution financière du FEAMPA pour les projets visés dans le premier alinéa est de 70% des coûts du projet. Le cofinancement public s'élève à 30% de l'aide nationale provenant du FIVA ou d'autres fonds publics. L'action concrète pour laquelle une aide est demandée est conforme aux objectifs du programme de travail national pour la collecte de données, tel qu'approuvé par la Commission européenne. Section 5. - Contribuer à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques Art. 18.§ 1. Aux fins de la présente section, on entend par "zone Natura 2000" : les zones spéciales de conservation établies en application de l'article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de l'article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13° ou 16° du présent arrêté, peut demander de l'aide, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 14, alinéa 1, point f), et 25 du règlement (UE) 2021/1139, pour effectuer des actions concrètes de collecte de déchets marins en mer, de préservation et d'amélioration du milieu marin et de la biodiversité et de restauration de zones Natura 2000. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, poursuivent les objectifs suivants : 1° collecter passivement les déchets marins en mer par les navires de pêche et collecter les engins de pêche usagés, et mener des actions de sensibilisation à ce sujet, ainsi que sur le traitement des déchets marins collectés ;2° développer les facilités nécessaires pour enregistrer, collecter et traiter de manière optimale les déchets marins collectés, en mer et à terre, y compris les facilités au port;3° mettre en oeuvre des activités opérationnelles, y compris des projets pilotes, et améliorer la gestion afin de contribuer à la protection et à la restauration des zones et des espèces importantes pour le milieu marin et la biodiversité marine, en mettant particulièrement l'accent sur les zones marines protégées (ZMP) et les zones Natura 2000 établies sur la base de l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées.Les actions précitées comprennent la recherche préparatoire nécessaire, la collecte de données et la surveillance. Les actions précitées contribuent activement aux objectifs environnementaux et aux descripteurs connexes de la stratégie marine belge, visés dans l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie marine pour les zones marines belges, en accordant une attention particulière aux descripteurs visés dans le programme. § 2. L'intensité de l'aide pour le coût total d'un projet tel que visé au paragraphe 1, troisième alinéa, 1° et 2°, sera au maximum de 60% de l'aide du FEAMPA et de 40% de l'aide nationale du FIVA ou d'autres fonds publics. § 3. La contribution financière pour un projet visé au paragraphe 1, point 3, alinéas 1 et 2, est limitée à 100.000 euros d'aide du FEAMPA. § 4. L'intensité de l'aide par rapport aux coûts totaux d'un projet visé au paragraphe 1, alinéa 3, 3°, ne dépasse pas 60% de l'aide du FEAMPA. Le cofinancement national est d'au moins 40% et provient de ressources publiques autres que le FIVA. § 5. La contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, alinéa 3, 3°, est limitée à 300.000 euros. § 6. L'aide à un projet visé au paragraphe 1 n'est accordé qu'à un projet collectif ou à un projet d'intérêt général. L'aide à un projet tel que visé au paragraphe 1, troisième alinéa, 3°, n'est accordée qu'à un demandeur tel que visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 16°. Section 6. - Conditions générales pour les aides aux investissements dans le secteur de la pêche Art. 19.§ 1. Les aides à l'investissement dans un navire de pêche, visées à l'article 7, 8, 9 et 13, ne sont accordées que si le navire de pêche qui est l'objet de l'investissement remplit toutes les conditions suivantes : 1° le navire de pêche a exercé une activité de pêche d'au moins 60 jours en mer au cours de chacune des deux années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'aide ;2° le navire de pêche, à l'exception des navires appartenant au segment de la pêche côtière ou des navires dont au moins 75% des activités de pêche ont lieu annuellement dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut, a offert au moins 50% des débarquements annuels de son navire de pêche subventionné dans une criée en Région flamande au cours de chacune des deux années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'aide ; 3°le navire de pêche est âgé d'au moins 5 ans. La condition, visée au premier alinéa, 2°, ne s'applique pas si l'aide est octroyée dans le cadre d'un projet collectif dont une organisation de producteurs reconnue est le promoteur. § 2. Si le navire de pêche a obtenu une licence de pêche en tant que navire de pêche de remplacement conformément à l'article 7 de l'arrêté du 16 décembre 2005, le navire de pêche doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° la condition visée au paragraphe 1, premier alinéa, 1°, si le navire de pêche de remplacement ou remplacé a exercé une activité de pêche minimale d'au moins 60 jours en mer par an au cours des deux années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'aide ;2° la condition visée au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, si le navire de pêche de remplacement ou remplacé a offert au moins 50% des débarquements annuels de son navire de pêche subventionné dans une criée belge au cours des deux années civiles précédant l'année d'introduction de la demande d'aide. § 3. En cas de remplacement d'un navire de pêche par suite d'un cas de force majeure, le ministre peut exempter le demandeur des conditions, visées au paragraphe 2. Le cas de force majeure ne peut être accepté que si les conditions visées au paragraphe 2 ne peuvent être remplies de manière définitive pour des raisons indépendantes du bénéficiaire. § 4. L'aide aux investissements sur un navire de pêche, visée à l'article 7, 8, 9 et 13 du présent arrêté, n'est définitivement acquise que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le navire de pêche remplit la condition de lien économique pendant l'année de la soumission et deux ans suivant l'année de la soumission de la demande d'aide ;2° le bénéficiaire, à l'exception des navires appartenant au segment de la pêche côtière, visés à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du 16 décembre 2005, ou des navires dont au moins 75% des activités de pêche ont lieu sur une base annuelle dans l'Escaut ou dans l'estuaire de l'Escaut, offre au moins 50% des débarquements annuels de son navire de pêche subventionné dans une criée belge au cours de l'année d'introduction de la demande d'aide et des deux années civiles suivant l'année d'introduction de la demande d'aide. Un tiers de l'aide FIVA octroyée au titre des articles 7, 8, 9 et 13 et de l'aide FEAMPA liée est récupéré pour chaque année que les conditions, visées au premier alinéa, ne sont pas remplies. § 5. Un navire de pêche qui, lors de l'introduction d'une demande d'aide en 2023 ou 2024, ne remplit pas la condition des deux années civiles, visée au paragraphe 1, premier alinéa, 2°, ou au paragraphe 2, premier alinéa, 2°, peut néanmoins bénéficier d'une aide à condition qu'il remplisse toutes les conditions, visées au paragraphe 4 pendant deux années consécutives supplémentaires. En cas d'application du premier alinéa, un cinquième de l'aide FIVA accordée au navire de pêche en vertu des articles 7, 8, 9 et 13 et l'aide FEAMPA liée, peut être récupérée pour chaque année que les conditions, visées au premier alinéa, ne sont pas remplies. § 6. La contribution financière totale pour les projets visés à l'article 7, 8 et 9, est limitée à 400.000 euros par navire de la part du FEAMPA et à 400.000 euros par navire de la part du FIVA pendant toute la période de programmation 2021-2027. § 7. Le Ministre peut déterminer des conditions supplémentaires pour la récupération de l'aide visée à l'article 7, 8, 9 et 13 si le bénéficiaire cède ou désarme définitivement le navire dans les 5 ans suivant le paiement de l'aide. CHAPITRE 2. - Promotion des activités d'aquaculture durable et de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture en tant que contribution à la sécurité alimentaire dans l'Union Section 1. - Promotion des activités aquacoles durables, à savoir le renforcement de la compétitivité de la production aquacole avec supervision de la durabilité écologique des activités à long terme Sous-section 1. - Investissements dans l'aquaculture durable Art. 20.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4° ou 5°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la mise en oeuvre d'actions concrètes afin de promouvoir la production aquacole durable dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point a), et article 27 du règlement (UE) 2021/1139. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, sont axées sur les investissements suivants : 1° des investissements productifs dans l'aquaculture intégrée et durable qui augmentent la production, la qualité ou la valeur des produits ;2° des investissements visant à élargir les activités afin de contribuer à l'acceptation sociale et à la rentabilité du modèle d'entreprise, à condition que l'aquaculture reste l'activité principale de l'entreprise et que les investissements soient directement liés à l'activité principale ;3° des investissements qui contribuent à la durabilité écologique des activités aquacoles ou qui anticipent aux besoins d'adaptation au climat, d'amélioration de l'efficacité énergétique, d'utilisation des énergies renouvelables, de réduction de la consommation d'eau, d'amélioration de la qualité de l'eau et de prévention de la pollution et de la contamination de l'environnement ;4° des investissements scientifiquement fondés qui contribuent à améliorer le bien-être et la santé des animaux au cours des processus d'élevage et de transformation ;5° des investissements visant à améliorer la santé, la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail des travailleurs dans les entreprises aquacoles. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les investissements, visés au paragraphe 1, sont réalisés par des aquaculteurs de la Région flamande ou de la partie belge de la mer du Nord ; 2°l'aquaculture dans la partie belge de la mer du Nord est destinée à la production d'espèces extractives ; 3° les investissements réalisés dans le réseau écologique européen formé par les zones spéciales de conservation, visées à l'article 3 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et à l'article 3, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages peuvent soumettre une évaluation appropriée favorable ;4° des frais de recherche, d'étude et d'orientation et la mesure des résultats pour les actions concrètes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° et 2°, ne dépassent pas 20% du coût total du projet. § 3. Le Ministre peut : 1° subordonner l'obtention de l'aide, visée au paragraphe 1er, à la présentation d'un plan d'affaires, d'une étude de faisabilité, d'une évaluation environnementale favorable avec, le cas échéant, un RIE de projet favorable et d'une étude de marché ; 2°fixer les conditions pour déterminer si l'aquaculture est l'activité principale de l'entreprise. § 4. Les investissements dans l'aquaponie et dans d'autres formes d'aquaculture intégrée ne bénéficient d'une aide qu'en proportion du rapport attendu entre le chiffre d'affaires des produits aquacoles et le chiffre d'affaires total. Au premier alinéa, on entend par aquaponie : une méthode de culture alimentaire qui combine l'élevage d'animaux aquatiques en symbiose avec la culture de plantes dans l'eau. § 5. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1 est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 3. § 6. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 400.000 euros. Par dérogation au premier alinéa, la contribution financière totale du FIVA et la contribution financière totale du FEAMPA pour les investissements dans les actions concrètes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 2°, sont chacune limitées à un maximum de 20.000 euros par projet et par demandeur. La contribution financière totale du FIVA et la contribution financière totale du FEAMPA pour les projets visés au paragraphe 1, sont chacune limitées à 400.000 euros par demandeur pour toute la période de programmation 2021-2027. Sous-section 2. - Soutien économique au secteur de l'aquaculture Art. 21.Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° ou 16° du présent arrêté, peut demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes d'études de faisabilité économique de produits, procédés ou applications aquatiques innovants, y compris des études de marché, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, a), et l'article 27 du règlement (UE) 2021/1139. L'aide, visée au premier alinéa, sera accordé si le bénéficiaire démontre à l'autorité de gestion que le projet, visé au premier alinéa, comporte des aspects significatifs d'intérêt général. Pour l'obtention de l'aide, visée au premier alinéa, le ministre peut déterminer comment et quand les résultats des études de faisabilité économique doivent être publiés. L'intensité de l'aide pour un projet, visé au premier alinéa, est déterminée conformément à l'article 35, § 2 et § 4, 1°, 2° et 3°. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au premier alinéa, sont chacune limitées à 40.000 euros. Sous-section 3. - Recherche appliquée et innovation dans le secteur de l'aquaculture Art. 22.§ 1. Le demandeur, tel que visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° ou 16°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour mettre en oeuvre des actions concrètes de recherche appliquée et d'innovation en aquaculture, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point a), et l'article 27 du règlement (UE) 2021/1139. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, visent des projets de recherche innovants axés sur la pratique, y compris des projets pilotes, portant sur des produits, des processus et des applications qui se concentrent sur : 1°les défis actuels auxquels est confronté le secteur aquacole flamand ; 2° l'exploration du potentiel d'élevage de nouvelles espèces à fort potentiel dans des systèmes d'élevage locaux et durables. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordé si les conditions suivantes sont remplies : 1° les actions contribuent aux objectifs du plan stratégique national pluriannuel pour le développement de l'aquaculture, visé à l'article 34, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1380/2013 ;2° les projets pilotes sont conformes aux dispositions relatives au rapportage des incidences sur l'environnement, visées à la réglementation en exécution de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant le rapportage des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;3° pour les espèces aquatiques concernées, de bonnes perspectives de marché peuvent être démontrées ou les perspectives de marché sont examinées dans le cadre de l'étude en question. § 3. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, paragraphe 2 et 4. § 4. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 175.000 euros. § 5. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, une action concrète visée au paragraphe 1 peut être réalisée par un partenaire de projet situé en dehors de la Région flamande, à concurrence de 20%. Le partenaire de projet précité ne peut pas agir en tant que promoteur de projet. § 6. Des projets, visés au paragraphe 1, doivent répondre à toutes les conditions suivantes : 1° ils sont réalisés dans le cadre de partenariats public-privé, en collaboration avec un organisme public ou un organisme scientifique ou technique reconnu par le Gouvernement flamand, qui valide les résultats et les publie ;2° ils sont réalisés sous la direction d'un groupe de projet composé au moins du promoteur, de représentants du secteur, de représentants de la recherche scientifique et de l'autorité de gestion. § 7. Le ministre peut, en vue d'obtenir le soutien visé au paragraphe 1, déterminer : 1°les coûts éligibles du projet ; 2°les revenus des projets innovants à déduire du montant de l'aide ; 3°de quelle manière et à quel moment les résultats des projets innovants doivent être publiés. Sous-section 4. - Promotion du bien-être animal dans le secteur de l'aquaculture Art. 23.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 4°, 5°, 7°, 10°, 11°, 12° ou 16°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la mise en oeuvre d'actions concrètes de promotion du bien-être animal dans le secteur de l'aquaculture, dans les conditions, visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point a), et l'article 27 du règlement (UE) 2021/1139. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, poursuivent les objectifs suivants : 1° mener des recherches appliquées pour contrôler et prévenir les maladies et améliorer le bien-être des animaux ;2° élaborer des guides sectoriels généraux et spécifiques à une espèce, avec des bonnes pratiques ou des codes de conduite qui favorisent le bien-être des animaux ; 3°développer des applications visant à réduire la dépendance à l'égard des médicaments vétérinaires. § 2. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si l'action concrète, visée au paragraphe 1, concerne une coopération entre une institution de recherche ou de connaissance reconnue par le Gouvernement flamand et une entreprise aquacole flamande. § 3. L'aide, visée au paragraphe 1, est accordée si le bénéficiaire démontre à l'autorité de gestion que le projet est d'intérêt général. § 4. L'intensité de l'aide pour un projet visé au paragraphe 1, est déterminée conformément à l'article 35, § 2 et § 4, 1°, 2° et 3°. § 5. La contribution financière du FIVA et la contribution financière du FEAMPA pour un projet visé au paragraphe 1, sont chacune limitées à 75.000 euros. Sous-section 5. - Promotion de la connaissance et de la coopération dans le secteur de l'aquaculture. Art. 24.§ 1. Le demandeur, visé à l'article 4, § 1er, premier alinéa, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12 ou 16°, du présent arrêté, peut demander de l'aide pour la mise en oeuvre d'actions concrètes de promotion de la connaissance et de la coopération dans le secteur de l'aquaculture, dans les conditions visées à l'article 11, 12, 13, 26, alinéa 1, point a), et l'article 27 du règlement (UE) 2021/1139. Les actions concrètes, visées au premier alinéa, visent à transférer et à partager les connaissances et les compétences dans le domaine de l'aquaculture : 1° en fournissant des conseils aux jeunes entreprises aquacoles et des conseils préliminaires aux entrepreneurs potentiels dans le secteur de l'aquaculture, en termes techniques et commerciaux.Le cas échéant, les conseils précités sont fournis par un consultant en aquaculture, un bureau de conseil ou un bureau d'audit désigné par l'autorité de gestion ; 2°en promouvant la mise en réseau et l'organisation du secteur de l'aquaculture ; 3°en mettant en place des projets de démonstration pour le partage des connaissances pratiques. § 2. Pour les actions, visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° et …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.