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27 MARS 2023. - Décret relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Dispositions générales Article 1er.Objet Le présent décret établit le cadre pour le contrôle des dispositions dans le domaine de l'emploi ainsi que la procédure relative à l'imposition d'amendes administratives. Art. 2.Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes. Art. 3.Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° employeurs : les personnes physiques, les personnes morales de droit privé et public et les associations de fait qui occupent les personnes mentionnées au 2°, et les personnes qui sont assimilées à des employeurs, y compris : a) les personnes physiques ou morales qui prestent des services de travail intérimaire, qui exploitent un bureau d'outplacement, un bureau de recrutement ou de sélection ou un bureau de placement gratuit conformément à la règlementation relative à l'exploitation de bureaux de placement;b) les utilisateurs, à savoir les personnes physiques ou morales qui font appel aux services prestés par une agence de placement, ou qui fixent les tâches des travailleurs ou qui en supervisent l'exécution;c) les bénéficiaires de subventions, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu des subventions en matière d'emploi de la Communauté germanophone ou des personnes morales subventionnées directement ou indirectement par elle, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par la Communauté germanophone avec ou sans intérêt;d) les bénéficiaires d'un agrément, à savoir les personnes physiques ou morales qui sollicitent ou ont obtenu un agrément en matière de politique de l'emploi de la Communauté germanophone ou d'une personne morale subventionnée directement ou indirectement par elle;e) dans le cadre d'un transfert temporaire au sein de l'entreprise, l'entité dans laquelle la personne faisant l'objet dudit transfert est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie en région de langue allemande;f) les indépendants;2° travailleurs : les personnes qui exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en vertu d'un contrat de travail, et celles qui y sont assimilées, y compris : a) les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, ou qui exécutent des prestations de travail dans des conditions similaires à celles d'un contrat de travail;b) les personnes qui n'exécutent pas des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne mais qui sont assujetties en tout ou partie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;c) les travailleurs intérimaires, c'est-à-dire les personnes mentionnées à l'article 2, 13°, du décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées;d) les travailleurs faisant l'objet d'un transfert temporaire au sein de l'entreprise, visés dans les normes relatives à l'occupation des travailleurs étrangers;3° lieux de travail : les lieux où des activités qui sont soumises au contrôle des inspecteurs sociaux sont exercées ou dans lesquels sont occupées des personnes soumises aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 et, entre autres, les entreprises, parties d'entreprises, établissements, parties d'établissements, bâtiments, locaux, endroits situés dans l'enceinte de l'entreprise, chantiers et travaux en dehors des entreprises ainsi que les endroits où les documents portant sur les activités règlementées sont conservés;4° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;5° supports d'information : tout support sous quelque forme que ce soit qui contient des données sous forme lisible, comme des livres, registres, dossiers, documents, supports électroniques ou numériques, disques, bandes et y compris ceux accessibles par système informatique ou par tout autre appareil électronique;6° procès-verbal électronique (e-PV) : procès-verbal de constatation d'infractions établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle visé à l'article 100/2 du Code pénal social;7° inspecteurs sociaux : les fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone désignés par le Gouvernement conformément à l'article 9, alinéa 1er;8° envoi dûment daté : l'un des moyens de distribution suivants : a) lettre recommandée ou lettre recommandée avec accusé de réception ou recommandé électronique;b) remise contre accusé de réception daté;c) tout autre moyen de distribution prévu par le Gouvernement qui permet de constater la date de la notification avec certitude;9° données sociales : les données nécessaires à l'application des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;10° institutions publiques de sécurité sociale : les institutions publiques et les services des gouvernements chargés d'appliquer la législation relative à la sécurité sociale;11° contrevenant : la personne physique ou morale à laquelle une amende administrative peut être infligée conformément au chapitre 5. Art. 4.Champ d'application § 1er - Sans préjudice de la compétence en matière d'inspection de l'autorité fédérale, les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller les lois, décrets et dispositions réglementaires énumérés ci-après ainsi que de détecter et de constater les infractions à ces dispositions, conformément au présent décret et à ses arrêtés d'exécution : 1° l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en particulier l'article 7, § 1er, i), m), p), s) et t), l'article 7, § 1erbis, alinéas 1er à 3 et alinéas 5 à 9, et l'article 8, ainsi que ses arrêtés d'exécution;2° la
loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/02/1965
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01/09/2009
numac
2009000554
source
service public federal interieur
Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, ainsi que ses arrêtés d'exécution;3° la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, en particulier l'article 5, § § 4 à 4ter, ainsi que ses arrêtés d'exécution;4° la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, en particulier l'article 57quater, l'article 60, § 7, et l'article 61, ainsi que ses arrêtés d'exécution;5° l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ainsi que ses arrêtés d'exécution;6° la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/07/1987
pub.
13/02/2007
numac
2007000038
source
service public federal interieur
Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande
fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, en particulier l'article 1er, § 7, et l'article 32bis, ainsi que ses arrêtés d'exécution;7° la
loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/03/1999
pub.
01/04/1999
numac
1999012205
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, en particulier les articles 59 et 67, ainsi que ses arrêtés d'exécution;8° la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, ainsi que ses arrêtés d'exécution;9° le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, ainsi que ses arrêtés d'exécution;10° la
loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/08/2000
pub.
31/08/2000
numac
2000003530
source
services du premier ministre et ministere des finances
Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en particulier les articles 194 et 195, ainsi que ses arrêtés d'exécution;11° la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/09/2001
pub.
15/09/2001
numac
2001012802
source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, en particulier le chapitre V, ainsi que ses arrêtés d'exécution;12° la
loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/05/2002
pub.
31/07/2002
numac
2002022559
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi concernant le droit à l'intégration sociale
fermer concernant le droit à l'intégration sociale, en particulier l'article 8, l'article 9, § § 1er à 3, et les articles 36 à 39, ainsi que ses arrêtés d'exécution;13° la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer5 (I), en particulier les articles 324 à 328, les articles 335 à 339, l'article 341bis, l'article 347bis, l'article 353bis/9, les articles 353bis/11 à 353bis/14, l'article 353ter et l'article 353quater, ainsi que ses arrêtés d'exécution;14° la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005021175
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative au pacte de solidarité entre les générations
fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en particulier le titre IV, chapitre V, ainsi que ses arrêtés d'exécution;15° le décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, ainsi que ses arrêtés d'exécution;16° le décret du 28 mai 2018 relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi, ainsi que ses arrêtés d'exécution. Les inspecteurs sociaux sont également habilités à détecter et à constater les infractions aux lois, aux décrets et à leurs arrêtés d'exécution qui ont été adoptés sur la base de l'article 6, § 1er, IX., 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dans le domaine de l'économie sociale.
Les inspecteurs sociaux sont également habilités à détecter et à constater les infractions à la
loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer4 relative à l'occupation de ressortissants étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour et à ses arrêtés d'exécution, ainsi que les infractions aux lois et à leurs arrêtés d'exécution qui ont été adoptés sur la base de l'article 6, § 1er, IX., 3° et 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2 - Sans préjudice du § 1er, les membres du personnel des services de police mentionnés à l'article 2 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1992
pub.
21/10/1999
numac
1999015203
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police sont également habilités à constater les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées au § 1er, et à consigner ces infractions dans un procès-verbal. Art. 5.Dispositions relatives aux délais § 1er - Sans préjudice de dispositions contraires, les délais prévus dans le présent décret et ses arrêtés d'exécution sont soumis aux règles énoncées dans le présent article. § 2 - Le délai se compte de minuit à minuit. Il est calculé depuis le lendemain du jour de l'acte ou de l'évènement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux.
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. § 3 - Un délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième. § 4 - Sans préjudice de dispositions contraires, toutes les notifications prévues par le présent décret qui constituent le point de départ d'un délai doivent toujours être transmises par envoi dûment daté. § 5 - Sans préjudice de dispositions contraires, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sont calculés comme suit : 1° lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où la lettre a été présentée au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu;2° lorsque la notification est effectuée par lettre recommandée, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre a été remise aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;3° lorsque la notification est effectuée par recommandé électronique, depuis le premier jour qui suit;4° lorsque la notification est effectuée par remise contre accusé de réception daté, depuis le premier jour qui suit. Art. 6.Transmission d'informations, de documents ou de données Sans préjudice de dispositions contraires, toute transmission de documents, d'informations ou de données qui ne constitue pas le point de départ d'un délai peut être effectuée par voie postale ou par voie électronique dans le cadre du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Chapitre 2. - Missions et pouvoirs des inspecteurs sociaux Section 1re. - Dispositions générales
Art. 7.Principe de finalité Les inspecteurs sociaux exercent les pouvoirs mentionnés au présent chapitre en vue du contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 du présent décret et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect. Art. 8.Principe de proportionnalité Lors de l'exécution des pouvoirs mentionnés au présent chapitre, les inspecteurs sociaux veillent à ce que les moyens qu'ils utilisent soient appropriés et nécessaires pour le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, des dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 du présent décret et des autres lois dont ils sont chargés de surveiller le respect. Art. 9.Désignation et titre de légitimation Le Gouvernement désigne parmi les fonctionnaires et agents du Ministère de la Communauté germanophone les inspecteurs qui sont habilités à surveiller l'application des dispositions mentionnées à l'article 4 ainsi qu'à détecter les infractions à ces dispositions et à les constater sous la forme de procès-verbaux. Le Gouvernement peut leur accorder la qualité d'officier de police judiciaire aux fins de l'exercice de ces activités.
A la suite de leur désignation, les inspecteurs sociaux reçoivent un titre de légitimation au moyen duquel ils doivent justifier de leur identité. Le Gouvernement établit le modèle du titre de légitimation. Section 2. - Pouvoirs des inspecteurs sociaux
Art. 10.Fonction et assistance de la police Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs sociaux sont autorisés à solliciter l'assistance de la police fédérale ou locale ainsi que le soutien d'autres services publics. Art. 11.Pouvoir d'appréciation Sans préjudice du droit de réquisition du ministère public et du juge d'instruction, mentionné aux articles 28ter, § 3, et 56, § 2, du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs sociaux disposent d'un pouvoir d'appréciation pour : 1° fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4;2° adresser des avertissements;3° établir des rapports de contrôle;4° fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle;5° prendre les mesures prévues à la présente section;6° dresser des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4. Art. 12.Accès aux lieux de travail Les inspecteurs sociaux peuvent, dans l'exercice de leurs missions, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent des personnes soumises aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dont ils exercent le contrôle. Art. 13.Accès aux espaces habités § 1er - Les inspecteurs sociaux ont uniquement accès aux espaces habités dans les cas suivants : 1° lorsque les inspecteurs sociaux se rendent sur place pour constater une infraction en flagrant délit;2° à la demande ou avec l'accord de l'ensemble des personnes majeures ayant la jouissance réelle de l'espace habité;la demande ou l'accord doit être donné par écrit et préalablement à la visite domiciliaire; 3° en cas d'appel provenant de ce lieu;4° en cas d'incendie ou d'inondation;5° lorsque les inspecteurs sociaux sont en possession d'une autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge d'instruction. § 2 - Pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire, les inspecteurs sociaux adressent une demande motivée au juge d'instruction. Cette demande contient au moins les données suivantes : 1° l'identification des espaces habités qui font l'objet de la visite domiciliaire;2° les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui font l'objet du contrôle et pour lesquelles les inspecteurs sociaux sont d'avis qu'ils ont besoin d'une autorisation de visite domiciliaire;3° lorsque c'est le cas, les infractions éventuelles qui font l'objet du contrôle;4° tous les documents et renseignements dont il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire. Pour l'accès aux espaces habités après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin, les inspecteurs sociaux peuvent obtenir une autorisation de visite domiciliaire moyennant une motivation spéciale de la demande adressée au juge d'instruction, motivation qui rend nécessaire l'accès aux espaces habités aux heures indiquées. § 3 - Le juge d'instruction décide dans un délai de quarante-huit heures maximum après réception de la demande.
La décision du juge d'instruction est motivée.
Toutefois, la décision du juge d'instruction à la suite d'une demande de visite domiciliaire pour l'accès aux espaces habités après neuf heures du soir et avant cinq heures du matin est spécialement motivée.
Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision.
A l'exception des pièces qui permettent de déduire l'identité de l'auteur d'une éventuelle plainte ou dénonciation et sans préjudice de l'application de l'article 34, toutes les pièces motivant l'obtention d'une autorisation de visite domiciliaire conformément au § 2, alinéa 1er, doivent être versées au dossier répressif ou au dossier dans le cadre duquel une amende administrative peut être infligée. § 4 - Dans le cas d'une visite domiciliaire d'espaces habités, les inspecteurs sociaux disposent de tous les pouvoirs mentionnés dans le présent décret, à l'exception de la recherche de supports d'information mentionnés à l'article 17 et des pouvoirs y afférents et à l'exception des pouvoirs mentionnés aux articles 19 à 22 et à l'article 23, alinéa 2. Art. 14.Collecte d'informations Les inspecteurs sociaux procèdent à tout examen, tout contrôle et toute audition et recueillent toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 sont observées. Art. 15.Identification des personnes Les inspecteurs sociaux peuvent prendre l'identité des personnes se trouvant sur les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs, préposés ou mandataires, des travailleurs ou des bénéficiaires, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice du contrôle.
Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.
Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs sociaux doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.
Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen de constatations par image, quel qu'en soit le support, et ce, dans les cas et conditions et selon les modalités mentionnés à l'article 24. Art. 16.Audition de personnes Les inspecteurs sociaux peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle. Art. 17.Supports d'information contenant soit des données sociales, soit d'autres données prescrites par la loi § 1er - Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire tous les supports d'information qui se trouvent sur les lieux de travail qui sont soumis à leur contrôle, à condition que ces supports d'information : 1° soit contiennent des données sociales, mentionnées à l'article 3, 9°;2° soit contiennent n'importe quelles autres données, dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par les dispositions légales, décrétales et réglementaires, même lorsque les inspecteurs sociaux ne sont pas chargés du contrôle desdites dispositions. Les inspecteurs sociaux peuvent également se faire fournir l'accès aux supports d'information mentionnés à l'alinéa 1er qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique.
Lorsque les supports d'information mentionnés à l'alinéa 1er ne se trouvent pas sur les lieux de travail qui sont soumis au contrôle des inspecteurs sociaux et qu'ils ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, l'employeur, son préposé ou son mandataire doit prendre les mesures nécessaires pour fournir l'accès à ces supports d'information aux inspecteurs sociaux à leur demande. § 2 - Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire est absent au moment du contrôle, les inspecteurs sociaux prennent les mesures nécessaires pour contacter l'employeur, son préposé ou son mandataire afin de se faire produire les supports d'information précités ou afin de se faire fournir l'accès aux supports d'information mentionnés au § 1er, alinéa 1er, qui sont accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, ou bien aux supports d'information mentionnés au § 1er, alinéa 3, qui ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. § 3 - Les inspecteurs sociaux peuvent procéder à la recherche et à l'examen des supports d'information mentionnés au § 1er dans les cas suivants : 1° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire ne présente pas volontairement les supports d'information précités, sans toutefois s'opposer à cette recherche ou à cet examen;2° lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas joignable au moment du contrôle. Les inspecteurs sociaux peuvent uniquement procéder à la recherche ou à l'examen de ces supports d'information : 1° à condition que la nature de la recherche ou celle de l'examen l'exige;ou 2° lorsque le danger existe qu'à l'occasion du contrôle, ces supports d'information ou les données qu'ils contiennent disparaissent ou soient modifiés;ou 3° lorsque la santé ou la sécurité des travailleurs le requiert. Lorsque l'employeur, son préposé ou son mandataire s'oppose à cette recherche ou à cet examen, un procès-verbal est dressé pour obstacle au contrôle. Art. 18.Supports d'information contenant d'autres données Les inspecteurs sociaux peuvent se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information qui contiennent n'importe quelles autres données, lorsqu'ils le jugent nécessaire à l'accomplissement de leur mission, et procéder à leur examen.
Ils disposent également de ce pouvoir pour les données qui sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique. Art. 19.Données sous une forme lisible et intelligible Lorsque les données mentionnées aux articles 17 et 18 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, les inspecteurs sociaux ont le droit de se faire communiquer, dans le format qu'ils souhaitent, les données enregistrées sur ces supports d'information sous une forme lisible et intelligible. Art. 20.Droit d'accès Lorsque les données mentionnées à l'article 17 sont accessibles par un système informatique ou par tout autre appareil électronique à partir du lieu de travail qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux, l'employeur, ses préposés ou ses mandataires doivent assurer aux inspecteurs sociaux un droit d'accès par voie électronique au système informatique ou à tout autre appareil électronique et à ces données, un droit d'accès physique à l'intérieur du boitier du système informatique ou de tout autre appareil électronique, ainsi qu'un droit de téléchargement et d'utilisation par voie électronique de ces données.
Les droits mentionnés à l'alinéa 1er s'appliquent aussi lorsque le lieu de conservation de ces données est situé dans un autre pays et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
Les droits mentionnés à l'alinéa 1er s'appliquent aussi lorsque ces données se trouvent dans un système informatique ou dans tout autre appareil électronique, en Belgique ou à l'étranger, qui n'est pas géré par l'employeur, ses préposés ou ses mandataires, et que ces données sont accessibles en Belgique par voie électronique à partir du lieu de travail qui est soumis au contrôle des inspecteurs sociaux.
Les inspecteurs sociaux veillent à assurer l'intégrité des données récoltées et du matériel auquel ils ont accès. Art. 21.Informations sur l'exploitation du système informatique L'employeur, ses préposés ou ses mandataires qui recourent à un système informatique ou à tout autre appareil électronique pour établir, tenir et conserver les données mentionnées à l'article 17 sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par les inspecteurs sociaux, de leur communiquer, sans déplacement, les dossiers d'analyse, de programmation, de gestion et de l'exploitation du système utilisé. Art. 22.Intégrité des données Les inspecteurs sociaux peuvent vérifier, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, la fiabilité des données et traitements informatiques, en exigeant la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible. Art. 23.Copies Les inspecteurs sociaux peuvent prendre des copies, sous n'importe quelle forme, des supports d'information mentionnés aux articles 17 et 18, ou des données qu'ils contiennent, ou se les faire fournir sans frais par l'employeur, ses préposés ou ses mandataires.
Lorsqu'il s'agit des supports d'information mentionnés à l'article 17, qui sont accessibles par un système informatique, les inspecteurs sociaux peuvent, au moyen du système informatique ou par tout autre appareil électronique et avec l'assistance de l'employeur, de ses préposés ou mandataires, ou de n'importe quelle autre personne qualifiée qui dispose de la connaissance nécessaire ou utile sur le fonctionnement du système informatique, effectuer des copies, dans la forme qu'ils souhaitent, de tout ou partie des données précitées. Art. 24.Constatations par image § 1er - Les inspecteurs sociaux peuvent faire des constatations en réalisant des images, quel qu'en soit le support.
Ils peuvent également utiliser des images provenant de tiers pour autant que ces personnes aient réalisé ou obtenu ces images de manière légitime.
Les constatations et l'utilisation se font dans le respect des dispositions mentionnées au § 3. § 2 - Dans les espaces habités, les inspecteurs sociaux peuvent uniquement faire des constatations au moyen d'images, à la condition de disposer à cet effet d'une autorisation délivrée par le juge d'instruction. La demande d'obtention de cette autorisation adressée par l'inspecteur social au juge d'instruction doit au moins comprendre les données mentionnées à l'article 13, § 2. § 3 - Servent de preuve pour l'application du présent décret les constatations faites par les inspecteurs sociaux au moyen des images qu'ils ont réalisées, et ce, jusqu'à preuve du contraire, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions mentionnées ci-après : 1° Les constatations font l'objet d'un procès-verbal de constatation d'une infraction faite au moyen d'images qui, outre les données mentionnées à l'article 38, comprend également les données suivantes : a) l'identité de l'inspecteur social ayant réalisé les images;b) le jour, la date, l'heure et la description exacte du lieu où les images ont été réalisées;c) l'identification complète de l'équipement technique ayant permis de réaliser les images;d) une description de ce qui est visible sur les images en question, ainsi que le lien avec l'infraction constatée;e) lorsqu'il s'agit d'une prise de vue d'un détail, une indication sur l'image permettant de déterminer l'échelle;f) une reproduction de l'image ou, si cela s'avère impossible, une copie sur un support en annexe du procès-verbal, ainsi qu'un aperçu complet de toutes les spécifications techniques nécessaires pour pouvoir examiner la copie de ces images;g) lorsqu'il y a plusieurs reproductions ou plusieurs supports, une numérotation de ces reproductions ou de ces supports, qui doit également apparaître dans le procès-verbal dans la description correspondante de ce qui peut être observé sur les images.2° Le support originel des images doit être conservé par l'administration dont fait partie l'inspecteur social qui a réalisé les images : a) jusqu'à ce qu'un jugement ou un arrêt ayant acquis force de chose jugée ait été prononcé;b) jusqu'à ce que la décision d'imposition par le Gouvernement d'une amende ait obtenu force exécutoire;c) jusqu'à ce que l'infraction soit classée sans suite. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les supports des images sont déposés auprès du greffe du tribunal de première instance en cas de procédure pénale.
Sans préjudice des dispositions de la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel et sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires relatives à la surveillance par caméras, les inspecteurs sociaux informent, le cas échéant, le tiers ayant réalisé les images qu'ils conservent le support pour la durée de cette période. Art. 25.Saisie et mise sous scellés des supports d'information Les inspecteurs sociaux peuvent saisir contre récépissé ou mettre sous scellés les supports d'information mentionnés à l'article 17, que l'employeur, ses préposés ou mandataires soient ou non propriétaires de ces supports d'information.
Ils disposent de ces compétences lorsque cela est nécessaire à la recherche, à l'examen ou à l'établissement de la preuve d'infractions ou lorsque le danger existe que les infractions persistent avec ces supports d'information ou que de nouvelles infractions soient commises.
Lorsque la saisie est matériellement impossible, ces données, tout comme les données qui sont nécessaires pour pouvoir les comprendre, sont copiées sur des supports appartenant au Gouvernement. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage des supports qui sont à la disposition des personnes autorisées à utiliser le système informatique. Art. 26.Saisie et mise sous scellés d'autres biens Les inspecteurs sociaux peuvent saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que des supports d'information, ainsi que les biens immobiliers, en ce compris les biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que le contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à leur contrôle ou par lesquels des infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dont ils exercent le contrôle peuvent être constatées, lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions ou lorsque le danger existe qu'avec ces biens, les infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises. Art. 27.Obligation d'information Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire soit n'était pas présent lors de la recherche et de l'examen mentionnés à l'article 17, soit n'y consentait pas de plein gré, les inspecteurs sociaux informent par écrit l'employeur de l'existence de cette recherche et de cet examen ainsi que des données qui ont été copiées. Cette description contient les données prévues à l'article 29.
Pour les supports d'information qui ont été saisis, il est agi conformément à l'article 28. Art. 28.Constat § 1er - Les saisies et mises sous scellés pratiquées en vertu des articles 25 et 26 ainsi que les mesures prises par les inspecteurs sociaux en exécution de l'article 20 font l'objet d'un constat écrit.
Les mesures de recherche mentionnées à l'article 17, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui sont effectuées sur ce lieu font également l'objet d'un constat écrit. § 2 - Le constat écrit est remis de la main à la main à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire qui en accuse réception.
Si l'employeur, son préposé ou son mandataire n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée par envoi dûment daté à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire dans un délai de quatorze jours. Art. 29.Contenu du constat L'écrit mentionné à l'article 28, § 1er, comprend au moins : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures sont prises;2° l'identité des inspecteurs sociaux et l'administration dont ils relèvent;3° les mesures prises;4° la reproduction du texte des articles 68 à 70;5° les voies de recours contre les mesures, l'arrondissement judiciaire compétent et l'autorité qui doit être citée en cas de recours. Lorsque les mesures mentionnées à l'alinéa 1er, 3°, concernent les mesures de recherche mentionnées à l'article 17, § 3, et, le cas échéant, les mesures d'examen qui en découlent et qui ont été effectuées sur ce lieu, la description contient entre autres les données suivantes : 1° la description du ou des lieux où ces mesures de recherche ou d'examen ont eu lieu;2° les dispositions légales, décrétales et réglementaires dont le contrôle est exercé et auxquelles une infraction a été commise ou probablement commise qui rend ces mesures de recherche ou d'examen nécessaires;3° la liste des supports d'information mentionnés à l'article 17 qui ont été recherchés et, le cas échéant, qui ont été examinés sur place;4° la description des faits dont il ressort que les mesures de recherche ou d'examen mentionnées ont eu lieu dans les cas et conditions mentionnés à l'article 17, § 3;5° la justification du fait que le résultat poursuivi avec les mesures de recherche ou d'examen mentionnées ne pouvait pas être atteint par d'autres mesures moins contraignantes. Art. 30.Procédure de recours contre les mesures prises Toute personne peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail si elle estime que ses droits ont été lésés par : 1° les mesures de recherche et d'examen mentionnées à l'article 17, § 3;2° les mesures mentionnées à l'article 20;3° les saisies et mises sous scellés mentionnées aux articles 25 et 26. L'action est formée et instruite selon les formes du référé conformément au Code judiciaire. Elle n'est pas suspensive. Art. 31.Apposition de documents Les inspecteurs sociaux peuvent ordonner que les documents dont l'apposition est prévue par les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 soient et restent effectivement apposés, dans un délai qu'ils déterminent ou sans délai.
Ils peuvent également, s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des travailleurs ou des bénéficiaires, établir ou délivrer tout document remplaçant ceux visés par les dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4. Art. 32.Traduction Lorsque le contrôle le requiert, les inspecteurs sociaux peuvent exiger une traduction des données mentionnées à l'article 17 conformément à l'article 59 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative.
Chapitre 3. - Devoirs des inspecteurs sociaux Art. 33.Prestation de serment Les inspecteurs sociaux prêtent serment devant le Gouvernement. Art. 34.Devoir de discrétion Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à une infraction aux dispositions légales, décrétales et réglementaires dont ils exercent le contrôle, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.
Il leur est également interdit de révéler à l'employeur, à son préposé ou à son mandataire qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.
Le Gouvernement peut fixer d'autres règles de déontologie. Art. 35.Conflits d'intérêts Les inspecteurs sociaux ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler.
Chapitre 4. - Procès-verbaux Section 1re. - Procès-verbaux d'audition
Art. 36.Dispositions en matière d'audition § 1er - Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, seront respectées au moins les règles prévues au présent paragraphe.
Au début de toute audition, la personne entendue est informée succinctement des faits sur lesquels elle est interrogée et il lui est communiqué : 1° qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;2° qu'elle peut demander qu'il soit procédé à toute mesure relevant du pouvoir des inspecteurs sociaux en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;3° que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;4° qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même. Toute personne entendue peut : 1° utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entrainer le report de l'audition;2° lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition. Le procès-verbal mentionne : 1° l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin;2° l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou d'une partie de celle-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ;3° les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite. A la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne entendue, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
Après que le procès-verbal a été lu et, au besoin, corrigé et complété, il est signé par le verbalisant qui invite ensuite la personne entendue et les éventuels intervenants à le signer à leur tour. Si la personne entendue ou un intervenant refuse de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Si la personne entendue souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète juré, soit ses déclarations sont notées dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent paragraphe. § 2 - Sans préjudice de l'application du § 1er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à auditionner est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue. Il lui est communiqué : 1° qu'elle ne peut pas être contrainte de s'accuser elle-même;2° qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;3° qu'elle a le droit, avant l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, si les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt;4° le cas échéant, qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment. Seule la personne majeure à auditionner peut renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit mentionné à l'alinéa 1er, 3°. Elle procède à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.
Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à auditionner sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.
Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 3, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à auditionner, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.
Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent paragraphe. § 3 - Une déclaration écrite des droits prévus au § 2 est remise à la personne mentionnée au même paragraphe avant la première audition. § 4 - Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des infractions peuvent lui être imputées, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du § 2, et la déclaration écrite mentionnée au § 3 lui est remise. Art. 37.Copie du texte de l'audition Les inspecteurs sociaux informent la personne entendue qu'elle peut obtenir gratuitement une copie du texte de l'audition.
Cette copie lui est remise immédiatement ou adressée dans le mois.
Toutefois, l'inspecteur social peut, par décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum, renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
Le procès-verbal d'audition reproduit le texte du présent article. Section 2. - Procès-verbaux constatant une infraction
Art. 38.Procès-verbal constatant une infraction Tout procès-verbal constatant une infraction aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 ainsi qu'aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution contient au moins les données suivantes : 1° l'identité du fonctionnaire ou de l'agent verbalisant;2° la disposition en vertu de laquelle le fonctionnaire ou l'agent verbalisant est compétent pour agir;3° le lieu et la date de l'infraction;4° l'identité de l'auteur présumé et des personnes intéressées;5° la disposition légale violée;6° un exposé succinct des faits en rapport avec les infractions commises;7° les date et lieu de rédaction du procès-verbal, le lien éventuel avec d'autres procès-verbaux, et, le cas échéant, l'inventaire des annexes. Le Gouvernement peut déterminer des règles générales de forme qui sont applicables aux procès-verbaux constatant une infraction. Art. 39.Communication du procès-verbal Le procès-verbal constatant une infraction est transmis au ministère public ainsi qu'au Gouvernement dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.
Une copie du procès-verbal est notifiée à l'auteur présumé de l'infraction par envoi dûment daté. A défaut, celui-ci a, à tout moment, le droit d'obtenir une copie auprès de l'inspecteur social qui a dressé le procès-verbal. Art. 40.Force probante particulière Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sociaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit transmise à l'auteur présumé de l'infraction et, le cas échéant, à son employeur, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation du dernier élément constitutif de l'infraction.
Lorsque l'auteur présumé de l'infraction ou l'employeur ne peut pas être identifié le jour de la constatation de l'infraction, le délai de quatorze jours commence à courir le jour où l'auteur présumé de l'infraction a pu être identifié de façon certaine par les inspecteurs sociaux.
Pour l'application du délai mentionné à l'alinéa 1er, l'avertissement, la fixation d'un délai pour se mettre en ordre ou l'adoption d'une des mesures mentionnées au chapitre 2, section 2, n'emportent pas la constatation de l'infraction. Art. 41.Etendue de la force probante particulière pour les autres services d'inspection Les constatations matérielles faites dans un procès-verbal constatant une infraction par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante particulière, par les inspecteurs sociaux du même service, des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires et agents chargés du contrôle du respect d'une autre législation. Section 3. - Echange électronique d'informations dans le cadre de
l'e-PV Art. 42.Echange d'informations dans le cadre de l'e-PV § 1er - L'échange électronique d'informations dans le cadre de l'e-PV a lieu conformément aux dispositions du règlement général sur la protection des données, de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer1 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 2 - Lors du traitement de données à caractère personnel en application de la présente section, les numéros d'identification mentionnés à l'article 8, § 1er, de la
loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
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21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer1 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale sont utilisés. Art. 43.e-PV En vue de l'échange électronique d'informations mentionné à l'article 42, les inspecteurs sociaux établissent leurs procès-verbaux de constatation d'infractions de manière électronique au moyen de l'application informatique conçue à cette fin conformément au modèle uniforme mentionné à l'article 100/2 du Code pénal social et déterminé par le comité de gestion mentionné à l'article 100/8 du même Code. Art. 44.Signature électronique L'e-PV est signé par son ou ses auteurs au moyen d'une signature électronique qualifiée au sens de l'article 2, 6°, du décret du 15 octobre 2018 relatif à la communication électronique, publique et adressée aux particuliers, des autorités de la région de langue allemande.
Pour l'application de la présente section, sans préjudice des articles 8.18 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son ou ses auteurs, conformément à l'alinéa 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut prévoir que l'e-PV, établi conformément à l'article 42, § 1er, dans les conditions, selon les modalités et, le cas échéant, pour la durée qu'il fixe, est rédigé sur support papier et est signé au moyen d'une signature manuscrite.
Chapitre 5. - Amendes administratives Section 1re. - Poursuite administrative des infractions
Art. 45.Priorité des poursuites pénales Les infractions aux dispositions légales, décrétales et réglementaires mentionnées à l'article 4 pour lesquelles le contrevenant ne s'expose pas à des poursuites pénales font l'objet d'une amende administrative.
Les infractions pour lesquelles le contrevenant s'expose à des poursuites pénales font l'objet d'une amende administrative, à moins qu'elles ne donnent lieu, à l'initiative du ministère public : 1° à des poursuites pénales même si un acquittement les clôture;2° à l'extinction de l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent;3° à une médiation mentionnée à l'article 216ter du Code d'instruction criminelle;4° à une action mentionnée à l'article 138bis, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire. L'infliction d'une amende administrative est exclue dans les cas mentionnés à l'alinéa 2, 1° à 4°.
Le Gouvernement inflige les amendes administratives. Art. 46.Notification Le ministère public notifie au Gouvernement, dans un délai de six mois, sa décision d'appliquer ou non l'une des procédures mentionnées à l'article 45, alinéa 2, 1° à 4°. Art. 47.Transmission des pièces de procédure Si le ministère public renonce à engager l'une des procédures mentionnées à l'article 45, alinéa 2, 1° à 4°, il envoie au Gouvernement les pièces de procédure ainsi que, le cas échéant, les pièces de procédure de l'enquête complémentaire.
Lorsque le ministère public renonce à engager l'une des procédures mentionnées à l'article 45, alinéa 2, 1° à 4°, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de six mois à compter du jour de la réception du procès-verbal de constatation de l'infraction, le Gouvernement décide s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative. Art. 48.Renseignements complémentaires Le Gouvernement peut, sur la base d'un accord de coopération conclu en vertu de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, requérir des administrations compétentes ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires pour disposer de tous les éléments lui permettant de décider en pleine connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'il traite.
A cette fin, tous les services de l'Etat, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, les inspections sociales et la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, ainsi que de toutes les institutions publiques et les institutions coopérantes de sécurité sociale, sont tenus, vis-à-vis du Gouvernement et à sa demande, de lui fournir tout renseignement, ainsi que de lui produire des copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information afin qu'il dispose de tous les éléments lui permettant de décider en toute connaissance de cause des suites à donner au dossier qu'il traite.
Les services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements et copies.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Section 2. - Moyens de défense
Art. 49.Invitation à présenter des moyens de défense Le contrevenant est invité, au moyen d'une notification par envoi dûment daté, à présenter ses moyens de défense.
Cette invitation communique les informations suivantes : 1° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;2° la mention du droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification par envoi dûment daté;3° la mention du droit de se faire assister d'un conseil;4° les adresses postale et électronique du Gouvernement, à des fins de consultation du dossier ainsi que les heures d'ouverture au cours desquelles le contrevenant est en droit de consulter celui-ci, et en vue de la présentation des moyens de défense;5° la mention du droit pour le contrevenant ou pour son conseil d'obtenir une copie du dossier. Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée ou d'ouvrir le recommandé électronique, le Gouvernement peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense. Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour introduire des moyens de défense. Art. 50.Présentation Les moyens de défense peuvent être présentés par écrit, y compris par courrier électronique, ou exposés oralement, sur demande de rendez-vous préalable, auprès du Gouvernement. Art. 51.Consultation du dossier et copie Le Gouvernement met à la disposition du contrevenant ou de son conseil, à des fins de consultation sur place, le dossier relatif aux infractions pouvant donner lieu à l'application de l'amende administrative et l'autorise, sur demande, à réaliser une copie des pièces du dossier. Section 3. - Infliction de l'amende administrative
Art. 52.Imposition § 1er - L'amende administrative peut être infligée uniquement au contrevenant, et ce, même si l'infraction a été commise par un préposé ou un mandataire, sauf s'il peut démontrer qu'il n'a commis aucune faute, parce qu'il a pris toutes les mesures en son pouvoir pour empêcher que l'élément matériel de l'infraction se réalise. § 2 - L'amende administrative ne peut pas être infligée avant l'échéance du délai prévu à l'article 49, à moins que la défense écrite ou orale du contrevenant ne soit présentée avant la fin du délai précité. Art. 53.Décision La décision infligeant l'amende administrative est motivée.
Elle constitue une injonction de payer l'amende et contient, entre autres, les considérations de droit et de fait pour, d'une part, répondre aux moyens de défense présentés et, d'autre part, motiver le montant de l'amende administrative.
Elle comprend, en outre, notamment les éléments suivants : 1° les dispositions qui lui servent de base légale;2° les références du procès-verbal constatant l'infraction et relatant les faits à propos desquels la procédure a été entamée;3° la date de l'invitation à présenter des moyens de défense;4° le montant de l'amende administrative, éventuellement majoré des frais de procédure administrative déterminés selon les modalités fixées par le Gouvernement;5° les dispositions de l'article 58 relatif au paiement de l'amende;6° la disposition de l'article 56 relatif au recours contre la décision. Art. 54.Notification de la décision La décision mentionnée à l'article 53 est notifiée au contrevenant par envoi dûment daté en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai mentionné à l'article 58.
La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'expiration d'un délai de trente jours à compter du jour de sa notification, sauf en cas de recours conformément à l'article 56.
Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée ou d'ouvrir le recommandé électronique, le Gouvernement peut lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une copie de la décision. Ce deuxième envoi ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour l'obtention de la force exécutoire et pour l'introduction du recours mentionné à l'article 56. Art. 55.Modalités supplémentaires Le Gouvernement peut déterminer des modalités supplémentaires relatives à la décision et à la procédure infligeant une amende administrative. Art. 56.Recours Le contrevenant peut déposer un recours par voie de demande écrite introduite auprès du tribunal du travail dans les trente jours à compter de la notification de la décision. La demande énumère l'identité et l'adresse du contrevenant, la désignation de la décision attaquée ainsi que les griefs correspondants.
Le tribunal du travail juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée. Il peut confirmer ou modifier la décision du Gouvernement.
Le recours suspend l'exécution de la décision.
La décision du tribunal du travail n'est pas susceptible d'appel. Art. 57.Prescription de l'imposition L'amende administrative ne peut plus être infligée cinq ans après la constatation de l'infraction.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris les notifications des décisions du ministère public d'intenter des poursuites pénales ou de ne pas poursuivre et l'invitation au contrevenant à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, interrompent ce délai de prescription.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, y compris à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. Section 4. - Paiement et recouvrement
Art. 58.Paiement et délai de paiement L'amende administrative est perçue au profit de la Communauté germanophone.
Elle est payée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision a acquis force exécutoire, par versement ou virement sur un compte du Gouvernement, au moyen d'un bulletin de versement ou de virement.
Le paiement de l'amende met fin à l'action du Gouvernement.
Le Gouvernement peut compléter les modalités de paiement de l'amende administrative et les procédures y afférentes. Art. 59.Recouvrement Le Gouvernement désigne les personnes chargées du recouvrement des amendes administratives non contestées et exigibles ainsi que des éventuels frais de recouvrement occasionnés.
Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er sont habilitées à : 1° établir la contrainte;2° viser la contrainte, la déclarer exécutoire et la signifier au contrevenant …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.