Décret relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi
En bref
Ce décret établit les règles de contrôle et la procédure pour l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi. Il vise à encadrer la surveillance des dispositions légales et réglementaires liées à l'emploi et à sanctionner les infractions.
Ce qu'il réglemente
- Le cadre pour le contrôle des dispositions dans le domaine de l'emploi.
- La procédure relative à l'imposition d'amendes administratives.
- Les qualifications des termes utilisés, applicables à tous les sexes.
- Le champ d'application des lois, décrets et règlements surveillés par les inspecteurs sociaux.
Qui il concerne
- Les employeurs (personnes physiques ou morales, associations de fait, prestataires de services intérimaires, bénéficiaires de subventions ou d'agréments, indépendants, etc.).
- Les travailleurs (personnes exécutant des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, travailleurs intérimaires, etc.).
Points clés
- Les inspecteurs sociaux sont chargés de surveiller de nombreuses lois et décrets liés à l'emploi et à la sécurité sociale, et de constater les infractions.
- Les membres des services de police peuvent également constater les infractions à ce décret et aux dispositions qu'il couvre.
- Les délais sont calculés de minuit à minuit, à partir du lendemain de l'événement, et incluent tous les jours (samedi, dimanche et jours fériés légaux).
- Si le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Texte de loi
Décret relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous,
§ 1e
r valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite le dossier en application du chapitre 5 du présent décret. Ces dérogations au droit d'information ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes. La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle les articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données ne sont pas applicables, ne peut excéder un an à partir de la réception d'une demande concernant la communication d'informations à fournir en application de ces articles 13 et
- La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'information. § 3 - Dès réception d'une demande de communication d'informations, le responsable du traitement en accuse réception. Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation d'information, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa
- Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Art. 89.Droit d'accès § 1er - Par dérogation à l'article 15 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit d'accès aux données à caractère personnel peut être retardé, limité entièrement ou partiellement, s'agissant des traitements de données à caractère personnel. Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée. § 2 -
§ 1e
r valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret. Ces dérogations au droit d'accès ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes. La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 15 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de l'article
- La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation d'accès. § 3 - Dès réception d'une demande d'accès, le responsable du traitement en accuse réception. Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit d'accès aux données la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa
- Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Art. 90.Droit de rectification § 1er - Par dérogation à l'article 16 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit de rectification peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel. Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée. § 2 -
§ 1e
r valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret. Ces dérogations au droit de rectification ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes. La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 16 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article
- La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation de rectification. § 3 - Dès réception d'une demande de rectification, le responsable du traitement en accuse réception. Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit de rectification, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa
- Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Art. 91.Droit à la limitation du traitement § 1er - Par dérogation à l'article 18 du règlement général sur la protection des données, en vue de garantir l'intérêt public, le droit à la limitation du traitement peut être retardé, limité ou exclu s'agissant des traitements de données à caractère personnel. Les traitements mentionnés à l'alinéa 1er sont ceux dont la finalité est la préparation, l'organisation, la gestion et le suivi des enquêtes menées par les inspecteurs sociaux, en ce compris les procédures visant à l'application éventuelle d'une amende administrative par le Gouvernement. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques mentionné à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel qui font l'objet de la dérogation mentionnée à l'alinéa 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder dix ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de la limitation des droits de la personne concernée. § 2 -
§ 1e
r valent durant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par les inspecteurs sociaux dans le cadre de l'exécution de leurs missions légales ou réglementaires, ainsi que durant la période pendant laquelle le Gouvernement traite son dossier en application du chapitre 5 du présent décret. Ces dérogations au droit à la limitation du traitement ne sont autorisées que dans la mesure où l'application de ce droit nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires, ou risquerait de porter atteinte au secret de l'enquête pénale ou à la sécurité des personnes. La durée des actes préparatoires mentionnés aux alinéas précédents, pendant laquelle l'article 18 du règlement général sur la protection des données n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la réception de la demande introduite en application de cet article 18. La restriction mentionnée au § 1er, alinéa 1er, ne vise pas les données qui sont étrangères à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation au droit à la limitation du traitement. § 3 - Dès réception d'une demande de limitation du traitement, le responsable du traitement en accuse réception. Le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, de tout refus ou de toute limitation à son droit à la limitation du traitement des données à caractère personnel la concernant ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations concernant le refus ou la limitation peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'une des finalités énoncées au § 1er, alinéa 2. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de l'Autorité de protection des données et de former un recours juridictionnel. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de l'Autorité de protection des données. Lorsque les inspecteurs sociaux ont fait usage de l'exception telle que déterminée au § 1er, alinéa 1er, et à l'exception des situations mentionnées au § 3, alinéa 6, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête. Le responsable du traitement en informe la personne concernée sans délai. Lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire ou au Gouvernement, les droits de la personne concernée ne sont rétablis qu'après autorisation de l'autorité judiciaire, ou après que la phase judiciaire est terminée, ou, le cas échéant, après que le Gouvernement a pris une décision. Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci. Chapitre 9. - Dispositions finales Art. 92.Disposition modificative Dans l'article 6 de la loi du 19 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/02/1965 pub. 01/09/2009 numac 2009000554 source service public federal interieur Loi relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, modifié par le décret du 25 avril 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé portant notification de la décision de refus. Le recours doit être motivé. Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la procédure de recours. » Art. 93.Disposition modificative Dans l'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'étranger auquel la carte professionnelle a été retirée peut introduire un recours auprès du Gouvernement. Le recours est introduit par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé portant notification de la décision de retrait. Le recours doit être motivé. Si les dispositions du présent article ne sont pas respectées, le recours est nul. Le Gouvernement peut fixer d'autres modalités concernant la procédure de recours. » Art. 94.Disposition modificative L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2016, est abrogé. Art. 95.Disposition modificative L'article 13 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13 - § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros : 1° l'étranger qui est soumis à l'obligation mentionnée à l'article 1er de la présente loi et qui exerce une activité indépendante sans être titulaire d'une carte professionnelle;2° l'étranger qui exerce une activité indépendante sans respecter les limites ou les conditions de la carte professionnelle;3° l'étranger qui exerce une activité indépendante, alors qu'il lui a été ordonné d'arrêter son activité, voire de fermer l'entreprise qu'il exploite. § 2 - Les dispositions du chapitre 5 du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi sont applicables aux amendes administratives mentionnées au § 1er. » Art. 96.Disposition modificative Dans l'article 14 de la même loi, modifié par le décret du 25 avril 2016, les mots « article 13, 3° à 5° » sont remplacés par les mots « article 13, 2° et 3° ». Art. 97.Disposition modificative Dans l'article 580, 8°, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par le décret du 23 avril 2018, il est inséré un
- h)rédigé comme suit : «
- h)du décret du 27 mars 2023 relatif au contrôle et à la procédure concernant l'imposition d'amendes administratives dans le domaine de la politique de l'emploi; » Art. 98.Disposition modificative Dans l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par le décret du 25 avril 2016, les mots « par lettre recommandée à la poste dans le mois de la notification de la lettre recommandée » sont remplacés par les mots « par envoi recommandé ou par remise contre accusé de réception daté dans le mois suivant la notification de l'envoi recommandé ». Art. 99.Disposition modificative L'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3, est abrogé. Art. 100.Disposition modificative L'article 12 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 12 - § 1er - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, a fait ou laissé travailler un ressortissant étranger qui n'est pas admis ou autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique ou à s'y établir. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 2 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées, n'a pas, lors de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers : 1° vérifié au préalable que ce dernier dispose d'un titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour valable;2° tenu à la disposition des services d'inspection compétents une copie ou les données du titre de séjour ou d'une autre autorisation de séjour, au moins pendant la durée de la période d'emploi;3° déclaré l'entrée et la sortie de service de cette personne conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires. Dans le cas où le titre de séjour présenté par le ressortissant étranger ou l'autorisation de séjour présentée est un faux, la sanction pénale prévue à l'alinéa 1er est applicable s'il est prouvé que l'employeur savait que ce document était un faux. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 3 - Est puni d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros ou d'une amende administrative de 50 à 500 euros, l'employeur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la présente loi et à ses mesures d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées : 1° a fait ou a laissé travailler un ressortissant étranger :
- a)sans avoir obtenu une autorisation d'occupation de l'autorité compétente ou qui ne possède pas de permis de travail;
- b)ou en ne respectant pas les limites fixées par l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
- c)ou pour une durée plus longue que celle indiquée dans l'autorisation d'occupation ou le permis de travail;
- d)ou après le retrait de l'autorisation d'occupation ou du permis de travail;2° n'a pas remis le permis de travail au travailleur étranger ou le lui a remis moyennant le paiement d'une somme ou d'une rétribution sous quelque forme que ce soit. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 4 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, en contravention à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, à l'exception des normes relatives au permis de travail délivré en fonction de la situation de séjour particulière des personnes concernées : 1° a fait entrer en Belgique un ressortissant étranger ou a favorisé l'entrée en Belgique de celui-ci en vue d'y être occupé, sauf s'il s'agit d'un ressortissant étranger possédant un permis de travail valable, et à l'exception du ressortissant étranger pour lequel l'employeur peut bénéficier d'une autorisation d'occupation postérieurement à son entrée en Belgique en vue d'y être occupé;2° a promis à un ressortissant étranger, moyennant le paiement d'une rétribution sous quelque forme que ce soit, de lui chercher ou de lui procurer un emploi ou d'accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;3° a réclamé ou reçu d'un ressortissant étranger une rétribution sous quelque forme que ce soit pour lui chercher ou lui procurer un emploi ou pour accomplir des formalités en vue de son occupation en Belgique;4° a servi d'intermédiaire entre un ressortissant étranger et un employeur ou les autorités chargées de l'application des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou encore entre un employeur et ces mêmes autorités, en accomplissant des actes susceptibles d'induire en erreur le ressortissant étranger ou l'employeur ou les autorités précitées. L'amende est multipliée par le nombre de travailleurs concernés. § 5 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut interdire au condamné d'exploiter, pour un terme d'un mois à trois ans, soit par lui-même, soit par personne interposée, tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement où l'infraction a été commise, ou d'y être employé à quelque titre que ce soit. § 6 - Pour les infractions mentionnées aux § § 1er, 2 et 4, le juge peut, en outre, en motivant sa décision sur ce point, ordonner la fermeture, pour une durée d'un mois à trois ans, de tout ou partie de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel les infractions ont été commises. § 7 - La durée de la peine prononcée en application du § 5 ou du § 6 court à compter du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine et, s'il est libéré conditionnellement, à partir du jour de la libération pour autant que celle-ci ne soit pas révoquée. Elle produit cependant ses effets à compter du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut est devenue définitive. § 8 - Le juge peut uniquement infliger les peines mentionnées au § 5 ou au § 6 quand cela s'avère nécessaire pour faire cesser l'infraction ou empêcher sa réitération, pour autant que la condamnation à ces peines soit proportionnée à l'ensemble des intérêts socio-économiques concernés. En outre, pour les infractions mentionnées au § 3, les peines mentionnées au § 5 ou