📄 Texte de loi
19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon révisant le plan de secteur de Liège (planches 41/S, 41/8N, 41/8S, 42/IN, 42/IS et 42/5N) et adoptant l'avant-projet de révision de plan en vue du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et de l'octroi aux communes d'Ans et de Saint-Georges de compensations planologiques réservées dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui lui est liée
Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, notamment les articles 26, 27, 28, 30, 33, 35, 39, 40-6°, 41-1°, 42 à 46;
Vu la
loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1973
pub.
25/06/2013
numac
2013000403
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre le bruit
fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er bis, inséré par le décret du 1er avril 1999 et modifié par les décrets des 8 juin 2001, 25 octobre 2001, 29 avril 2004, 15 décembre 2005 et 2 février 2006;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège modifié notamment par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 10 décembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement wallon des 29 juillet 1993, 4 mai 1995 et 6 février 2003;
Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège (planches 41/4S, 41/8N, 41/8S, 42/1N et 42/1S) en vue du redéploiement des forces armées à Liège-Bierset et de l'octroi aux communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse de compensations planologiques aux modifications apportées au plan de secteur de Liège en vue du développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui y est liée;
Considérant que cet arrêté a été publié au Moniteur belge le 2 septembre 2004;
Considérant que la procédure de révision du plan de secteur de Liège initiée par cet arrêté ne peut être poursuivie dans la mesure où le projet de révision du plan de secteur n'a pas été adopté provisoirement par le Gouvernement wallon avant l'entrée en vigueur du décret-programme dit "de relance économique et de simplification administrative" du 3 février 2005; qu'il convient aujourd'hui de se conformer à la procédure définie aux articles 42 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tels que modifiés par le décret-programme précité;
Considérant que la nouvelle procédure impose que la mise en révision du plan de secteur soit explicitement décidée par le Gouvernement wallon, ce qui ne figure pas dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège;
Considérant que cette décision doit en outre précéder l'adoption de l'avant-projet de révision ou, à tout le moins, lui être simultanée;
Considérant que l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège adopté le 27 mai 2004 entendait poursuivre la structuration du territoire initiée dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003, notamment en réservant l'espace nécessaire au redéploiement des forces armées et en inscrivant de nouvelles zones destinées à la résidence et à l'activité économique en suite de la modification de la destination de certaines zones;
Considérant qu'il est également nécessaire d'assurer la pérennité de l'option prise par le Gouvernement wallon d'ancrer une partie du développement économique de la Région wallonne sur l'activité de deux aéroports en réservant les espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure de communication que constitue ici l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant que de nouvelles informations sont désormais disponibles quant aux projets qui sous-tendaient l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège adopté le 27 mai 2004 et que d'autres projets ont été portés à la connaissance du Gouvernement wallon;
Considérant que le Gouvernement wallon a depuis arrêté sa politique de lutte contre le bruit généré par l'activité des aéroports régionaux; que celle-ci est fixée par deux arrêtés qui déterminent, d'une part, les zones de bruit du plan de développement à long terme et du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset et, d'autre part, le règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud;
Considérant qu'il résulte de ces arrêtés que les limites des zones de bruit sont légèrement différentes de celles sur lesquelles se fondaient tant la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003 que l'avant-projet de révision adopté le 27 mai 2004 et que les conditions de la compatibilité de la fonction résidentielle et de l'activité aéroportuaire sont aujourd'hui fixées tant pour les constructions existantes que pour la construction de nouveaux logements;
Considérant que le décret-programme du 3 février 2005 a modifié l'article 33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine de manière à simplifier la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, converties en zones d'aménagement communal concerté; qu'en réduisant notamment le délai des procédures administratives préalables à leur mise en oeuvre, les nouvelles dispositions sont de nature à remettre en cause l'option que le Gouvernement wallon avait prise de ne plus différer le choix de fixer la destination de certaines d'entre elles;
Considérant que l'article 46, § 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel que modifié par le décret du 3 février 2005 dispose que : "l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement";
Considérant que l'application de cette disposition dans le contexte d'un territoire très urbanisé et soumis à d'importantes contraintes environnementales dues au développement de l'activité aéroportuaire a contraint le Gouvernement wallon à réévaluer très précisément les besoins en matière de nouvelles zones destinées à l'urbanisation et à limiter leurs superficies au strict nécessaire;
Considérant enfin que l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège adopté le 27 mai 2004 comportait des erreurs matérielles concernant tant l'arrêté que le plan annexé;
Considérant qu'il s'indique dès lors d'abroger l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège et d'initier une nouvelle procédure de révision du plan de secteur de Liège;
Considérant que la révision du plan de secteur projetée aujourd'hui par le Gouvernement wallon poursuit les objectifs suivants : 1. la réservation des espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure de communication que constitue l'aéroport de Liège-Bierset;2. la réservation des espaces nécessaires au redéploiement des forces armées suite au développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset sur les terrains qu'elles occupaient;3. l'inscription de zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural sur le territoire des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse en application des paragraphes 2 et 7 de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège;4. l'inscription de zones d'activités économiques sur le territoire de Grâce-Hollogne et de Saint-Georges-sur-Meuse;5. l'inscription de zones de services publics et d'équipements communautaires sur le territoire des communes de Ans et de Saint-Georges-sur-Meuse; Réservation des espaces nécessaires à la protection et au maintien de l'infrastructure de communication Considérant que la révision du plan de secteur de Liège adoptée en 2003 poursuivait l'objectif de structurer l'aménagement du territoire situé à proximité de l'aéroport en fonction des projets du Gouvernement wallon en matière de développement économique; que les mesures réglementaires qu'elle fixe en matière d'usage du sol et de respect de la qualité de vie des riverains ont été arrêtées en fonction de ces projets;
Considérant que la révision du plan de secteur de Liège adoptée en 2003 n'envisageait pas en revanche de mesures particulières relatives à la protection ou au maintien de l'infrastructure elle-même alors que son bon fonctionnement est essentiel à la réussite de la politique décidée par le Gouvernement wallon;
Considérant que le risque existe pourtant que l'augmentation de la densité de l'habitat affecte à terme son fonctionnement; que si l'état de l'urbanisation dans son environnement n'entrave pas aujourd'hui son exploitation, il est cependant indispensable de prendre dès à présent les mesures appropriées afin d'en maîtriser l'évolution;
Considérant que la maîtrise de l'urbanisation des terrains situés à proximité de l'infrastructure aéroportuaire constitue un objectif prioritaire qui permet de maintenir à long terme le bon fonctionnement de cette infrastructure;
Considérant que le plan de secteur de Liège affecte principalement les zones urbanisables concernées en zone d'activité économique et en zone d'aménagement communal concerté assortie d'une prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.12" sur le plan, excluant, à terme, la fonction résidentielle;
Considérant que si la maîtrise de l'urbanisation des zones destinées à l'activité économique est en principe acquise du fait de leur dépendance vis-à-vis de l'activité aéroportuaire et du petit nombre d'opérateurs concernés, il en va tout autrement pour les zones d'aménagement communal concerté dont la mise en oeuvre, bien qu'elle dépende aujourd'hui des autorités communales, ne manquera pas d'être sollicitée par de multiples opérateurs dont les objectifs sont, sauf exception, largement étrangers au fonctionnement de l'aéroport et au développement économique qu'il permet de générer; que la fonction résidentielle, déjà largement présente, peut constituer de ce point de vue une menace pour le maintien de l'infrastructure si les conditions de son développement ne sont pas strictement encadrées;
Considérant que l'option retenue en 2003 par le Gouvernement wallon d'exclure "à terme" la fonction résidentielle dans les zones à destination résidentielle qui ont été réaffectées en zones d'aménagement différé n'est pas suffisamment opérationnelle dans les faits - quels sont les actes et travaux qui y sont dorénavant autorisés ? - pour rencontrer l'objectif poursuivi aujourd'hui par le Gouvernement wallon;
Considérant que le plan de secteur peut comporter des périmètres où une protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; que le périmètre de réservation vise en particulier "à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien de l'infrastructure de communication; les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières";
Considérant qu'à travers l'inscription d'un périmètre de réservation, l'objectif poursuivi par le Gouvernement wallon de protéger et de maintenir l'infrastructure de communication que constitue l'aéroport de Liège-Bierset peut être atteint;
Considérant en effet que, de manière générale et donc au-delà de la seule fonction résidentielle, il est impératif que le plan de secteur anticipe sur les évolutions potentielles quant au développement de toute activité, de quelque nature que ce soit, qui pourrait mettre en péril l'infrastructure de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant que la ratio legis des articles 40, 6°, et 452/25 du CWATUP est de protéger le devenir des infrastructures, non seulement vis-à-vis d'activités connues mais aussi de nouvelles installations auxquelles on ne peut penser aujourd'hui; qu'en permettant de refuser ou de conditionner les permis pour tout projet de nature à perturber l'infrastructure aéroportuaire, le périmètre de réservation atteint, de manière justifiée, proportionnée et raisonnable, l'objectif du CWATUP;
Considérant, en effet, que le refus de permis ou l'octroi d'un permis conditionnel dans le périmètre de réservation constitue un moyen de réserver l'espace nécessaire à la réalisation, la protection ou le maintien de l'infrastructure aéroportuaire;
Considérant que, bien que le plan d'exposition au bruit ne puisse être considéré comme un outil d'aménagement du territoire, il n'en demeure pas moins que, lors de la révision du plan de secteur de Liège-Bierset, opérée par arrêté du 6 février 2003, il a constitué un des éléments fondamentaux de la justification de la modification du plan; qu'ainsi, comme déjà exposé, l'objectif poursuivi par la modification du plan de secteur en 2003 était de "désaffecter" l'ensemble de la zone A du plan d'exposition au bruit, tel que délimité à l'époque, de la fonction résidentielle : toutes les zones d'habitat proches de la zone aéroportuaire ont été affectées en zone d'activité économique industrielle ou mixte et les zones d'habitat plus éloignées de la zone aéroportuaire ont, quant à elles, été affectées en zone d'aménagement différé, assortie d'une prescription supplémentaire repérée par le sigle *S.12 excluant, à terme, la fonction résidentielle; que, le 29 avril 2004, le législateur wallon a adopté un décret modifiant l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1993 relative à la lutte contre le bruit; que cette loi prévoit la délimitation de deux périmètres : un plan d'exposition au bruit lequel correspond à une exploitation actuelle et à dix ans de l'infrastructure, plan révisable tous les trois ans, et un plan de développement à long terme de l'aéroport, lequel correspond à une utilisation maximale de l'aéroport; que ce décret fait référence à l'indicateur de bruit Lden et non plus Ldn; que les zones du plan d'exposition au bruit et du plan de développement à long terme ont été arrêtées par le Gouvernement wallon, le 27 mai 2004; que la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset est nécessairement plus grande que la zone A du plan d'exposition au bruit sur lequel s'était basé le Gouvernement wallon pour réviser le plan de secteur en 2003, dès lors qu'elle correspond à une utilisation maximale de l'infrastructure aéroportuaire; que, si le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme a été défini en fonction de critères, notamment acoustiques, une corrélation existe cependant entre ce plan et le périmètre de réservation; qu'il est dès lors proposé de confondre les deux périmètres tout en rappelant que s'ils entretiennent un lien quant aux motifs de leur configuration sur le plan spatial, ils relèvent de deux polices différentes;
Considérant qu'en ce qui concerne la police de l'urbanisme, l'inscription d'un périmètre de réservation en surimpression aux zones du plan de secteur situées dans le périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset devrait avoir pour conséquence d'y interdire les actes et travaux ayant pour objet la construction ou la reconstruction de bâtiments destinés à la résidence ou à l'hébergement de personnes ainsi que la transformation ou la modification de la destination de bâtiments ou parties de bâtiments existants dans le but de les affecter à la résidence ou à l'hébergement de personnes ou d'augmenter le nombre d'unités de logements;
Considérant qu'il n'y a en conséquence plus lieu d'assortir les zones d'aménagement différé inscrites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement le plan de secteur de Liège sur le territoire des communes de Ans, Flémalle et Saint-Georges-sur-Meuse de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.12" sur le plan, qui y excluait à terme la fonction résidentielle;
Considérant que la compatibilité de l'option prise par le Gouvernement wallon vis-à-vis des actes et travaux interdits dans le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire avec les objectifs qu'il poursuit en matière de conservation intégrée du patrimoine devra cependant être évaluée dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur pour le cas des biens immobiliers qui seraient éventuellement inscrits à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
Considérant que le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire couvre en partie quatre zones d'habitat à caractère rural situées sur le territoire des communes de Grâce-Hollogne, rue de Fontaine et au sud du village de Bierset, et de Saint-Georges-sur-Meuse, rues Fond Bougerie et de Warfusée;
Considérant que cette situation est due au fait que le périmètre sur lequel le Gouvernement wallon avait fondé ses options en 2003, à savoir : le périmètre de la zone A du plan d'exposition au bruit arrêté le 18 avril 2002 et aujourd'hui abrogé, diffère légèrement du périmètre de la zone A du plan de développement à long terme de Liège-Bierset;
Considérant que, dans la mesure où la résidence constitue l'une des deux affectations principales de la zone d'habitat à caractère rural au sens de l'article 27 du Code, le maintien de cette destination au plan de secteur est de nature à entretenir la confusion quant à la possibilité d'autoriser dans les zones concernées un développement résidentiel alors que celui-ci doit s'inscrire dans les limites que le Gouvernement wallon entend imposer; qu'il est dès lors plus clair d'adopter les principes mis en oeuvre en 2003 à savoir : affecter la partie bâtie des terrains en zone d'aménagement communal concerté, dans ce cas non assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.12" puisqu'elle n'est plus nécessaire, et la partie non bâtie des terrains en fonction du contexte existant;
Considérant que cette option s'avère cependant impraticable pour les deux zones situées sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne, ceci du fait de leur configuration; qu'il est en revanche justifié d'étendre aux terrains concernés la destination fixée par le plan de secteur pour la zone située dans le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire à laquelle ils sont attenants;
Considérant qu'il est dès lors proposé de réaffecter les terrains situés rue de Fontaine en zone d'activité économique industrielle assortie de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.02" au plan annexé au présent arrêté, suivante : "Cette zone sera réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée; cette zone comportera en bordure des zones d'habitat à caractère rural de Ferdoux et Bierset un périmètre d'isolement d'une largeur minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses selon la topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit adéquat lorsque l'activité projetée le requiert; des gabarits de construction appropriés seront imposés afin d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone agricole";
Considérant qu'il est dès lors proposé de réaffecter les terrains situés au sud de Bierset en zone d'activité économique mixte assortie de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.05" au plan annexé au présent arrêté, suivante : "Cette zone sera réservée aux activités ne générant qu'un charroi léger; les entreprises relevant du secteur du commerce de détail seront exclues; les constructions s'intègreront au bâti existant";
Considérant en revanche que la partie bâtie de la zone d'habitat à caractère rural située rue Fond Bougerie sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse peut être réaffectée, du fait de sa configuration en zone d'aménagement communal concerté, le solde étant réaffecté en zone agricole;
Considérant que la zone d'habitat à caractère rural située à l'extrême sud du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de part et d'autre de la rue de Warfusée constitue un cas particulier puisque sa destination avait été maintenue alors qu'elle était déjà concernée par la zone A du plan d'exposition au bruit et confirmée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège qui l'avait cependant assortie d'une prescription supplémentaire rédigée comme suit, mais non cartographiée : "Tout permis visant à construire de nouvelles habitations ou à apporter des modifications à l'habitat existant qui conduiraient à en augmenter la capacité d'hébergement est interdit dans la zone marquée du sigle "*S.27";
Considérant qu'il n'y a plus lieu de maintenir cette singularité et qu'il convient d'adopter pour cette zone les mêmes principes que pour les autres à savoir : affecter la partie bâtie des terrains en zone d'aménagement communal concerté et la partie non bâtie des terrains en fonction du contexte existant : zone agricole et zone de parc;
Considérant que le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire n'empiète plus sur des terrains situés en zone d'aménagement différé et assortis de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.12" sur le plan par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement le plan de secteur de Liège sur base de la délimitation de la zone A du plan d'exposition au bruit arrêtée le 18 avril 2002 par le Gouvernement wallon et désormais abrogée; que si la résidence peut à nouveau y être admise, le Gouvernement wallon entend néanmoins les maintenir en zone d'aménagement communal concerté, dont la prescription supplémentaire aura été cependant supprimée, afin que leur aménagement reste compatible avec les options que les autorités communales concernées adopteront pour les terrains situés dans le périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège assortissait les zones d'aménagement différé situées à Hombroux à Ans, aux Awirs à Flémalle et au lieu-dit "Les communes" à Saint-Georges-sur-Meuse d'une prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.19" sur le plan annexé à l'arrêté; que le contenu de cette prescription supplémentaire ne figure pas dans le texte de l'arrêté; que l'intention du Gouvernement wallon, déduite de la motivation de l'arrêté, était de confier à l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur le soin d'examiner l'opportunité d'interdire la résidence dans les zones d'aménagement différé situées dans la zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant que cette question est réglée depuis l'adoption par le Gouvernement wallon de l'arrêté portant règlement d'urbanisme sur la qualité acoustique de constructions dans les zones B, C et D des plans de développement à long terme des aéroports de Liège-Bierset et de Charleroi-Bruxelles Sud; qu'il ne se justifie plus d'assortir les zones précitées de la prescription supplémentaire susvisée;
Considérant que parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur les réseaux, les infrastructures (plan d'assainissement du sous bassin hydrographique de la Meuse-aval, etc.) et le patrimoine culturel dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;
Redéploiement des Forces armées.
Considérant qu'une partie des terrains que les Forces armées occupaient à des fins militaires a été rétrocédée à la Région wallonne et est aujourd'hui affectée à l'activité économique; que l'espace nécessaire à leur redéploiement n'a pu être réservé au moment de la révision du plan de secteur de Liège arrêtée par le Gouvernement wallon le 6 février 2003, faute de disposer à l'époque d'un projet concret;
Considérant que le projet est désormais arrêté, qu'il consiste à construire une nouvelle piste pour hélicoptères de quelques 680 m de longueur, orientée parallèlement aux pistes de l'aéroport, ainsi que toutes les infrastructures et bâtiments nécessaires au Wing héli, sur des terrains situés au nord-ouest de la voirie reliant Bierset à Velroux;
Considérant que sa localisation est justifiée par l'existence d'infrastructures militaires et par l'obligation de réserver un accès aux pistes de l'aéroport en vertu de la convention technique du 22 mai 2003, prise en application de l'accord-cadre de coopération du 23 décembre 2002 entre l'Etat belge et la Région wallonne portant sur l'utilisation en commun de l'aérodrome de Bierset tant pour les activités militaires que pour les activités liées à l'aviation civile;
Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone agricole, en zone d'activité économique mixte et en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur; - sont accessibles à partir de la N637 et de voiries communales; - sont traversés au nord-est par la conduite d'adduction de Grâce-Hollogne; - sont situés en zone de prévention éloignée de type IIb de la galerie captante de Hesbaye; - comportent trois sites d'occupation gallo-romaine;
Considérant qu'en outre, l'accès principal à la base est situé face à la borne dite "Perron" implantée en rive est de la N637 et classée comme monument;
Considérant qu'il est proposé d'étendre la zone de services publics et d'équipements communautaires existante sur les zones agricoles et les zones d'activité économique attenantes y compris pour l'accès à l'aéroport; qu'il apparaît en effet concernant ce dernier que le périmètre de réservation inscrit à cette fin en surimpression aux zones d'activité économiques attenantes aux pistes de l'aéroport par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 ne répond pas aux impératifs des forces armées;
Considérant que, parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet et compte tenu de ses caractéristiques, il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur la population (mobilité), la santé humaine (bruit) et l'aménagement des zones voisines dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;
Zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural réservées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003.
Considérant que les paragraphes 2 et 7 de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire de Liège-Bierset et de l'activité qui y est liée réservent une superficie maximale de 43 hectares à affecter en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural sur le territoire de la commune de Ans et une superficie maximale de 45 hectares à affecter en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse;
Considérant que le Gouvernement wallon avait reporté l'inscription des nouvelles zones destinées à la résidence faute d'avoir approuvé à l'époque le périmètre des quatre zones du plan d'exposition au bruit dans lesquelles il jugeait peu opportun d'autoriser le développement de l'habitat;
Considérant que le Gouvernement wallon avait fondé son option sur le constat d'un déficit d'offre foncière à destination résidentielle, en suite de la suppression au plan de secteur de certaines zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural;
Considérant que ce déficit a été évalué selon l'approche dite "planologique" recommandée par l'étude d'incidences réalisée dans le cadre de la procédure de révision du plan de secteur précitée; que cette approche vise à établir une stricte compensation des superficies soustraites à la fonction résidentielle;
Considérant que tant la politique que le Gouvernement wallon a arrêtée depuis en matière de lutte contre le bruit généré par l'activité des aéroports régionaux que les objectifs qu'il poursuit à travers la présente révision du plan de secteur de Liège en matière de protection et de maintien de l'infrastructure ont à priori un impact moins important sur la superficie des zones d'habitat ou d'habitat à caractère rural réellement affectées par le développement aéroportuaire que l'option susvisée qui avait pour conséquence de les exclure de la zone couverte par le plan d'exposition au bruit;
Considérant, pour ces motifs, que le Gouvernement wallon entend ne pas dépasser les superficies "maximales" fixées en 2003 dans le présent avant-projet de révision du plan de secteur de Liège;
Considérant que la localisation des nouvelles zones d'habitat doit concilier plusieurs impératifs : 1. respecter les options du schéma de développement de l'espace régional (renforcer les noyaux bâtis existants etc.); 2. être attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation (article 46, § 1er, 1°, du CWATUP);3. ne pas prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie (article 46, § 1er, 2°, du CWATUP); 4.être située à l'extérieur du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset et dès lors de la zone A du plan de développement à long terme de celui-ci; 5. concerner des terrains aptes à la construction (contraintes physiques majeures, équipements, etc.);
Considérant qu'en ce qui concerne la commune de Ans, il est proposé de localiser la zone destinée à la résidence sur les seuls terrains qui soient attenants à une zone d'habitat et situés à l'extérieur du périmètre de réservation de l'infrastructure aéroportuaire de Liège-Bierset à savoir : les terrains situés à l'ouest du domaine et du château de Waroux;
Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone agricole au plan de secteur; - sont attenants à une zone d'aménagement communal concerté établie sur le territoire des communes de Ans et de Awans; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont traversés de part en part par une galerie captante de la CILE; - sont traversés partiellement par un aqueduc; - sont situés pour partie en zone de prévention rapprochée de captage, de type IIa; - sont traversés par deux conduites de gaz; - sont traversés par la faille dite d'Horion Hozémont située sous les terrains du crétacé; - sont concernés par d'anciennes exploitations de phosphate; - sont repris dans l'inventaire des périmètres d'intérêt paysager et points de vue remarquable réalisé par l'ADESA pour le compte de la Région wallonne; - sont situés dans un périmètre de remembrement de biens ruraux; - sont situés dans le périmètre du plan communal d'aménagement n°4 dit " partie nord-ouest " de l'ancienne commune d'Alleur;
Considérant qu'un plan communal de mobilité a en outre été approuvé par les autorités communales de Ans le 1er mars 2004;
Considérant que les limites de la zone ont été établies afin d'inscrire une superficie de 43 hectares correspondante au déficit foncier reconnu dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003; que celui-ci devra cependant être validé, de même que la localisation projetée, dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;
Considérant que parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur les eaux souterraines, le paysage et l'aménagement des zones voisines dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;
Considérant, en matière d'affectation, qu'il est proposé d'adopter la destination de la zone destinée à l'urbanisation attenante à savoir : la zone d'habitat; que cette option permettra d'assurer une continuité fonctionnelle adéquate avec le contexte existant;
Considérant qu'en ce qui concerne la commune de Saint-Georges-sur-Meuse, plusieurs sites, tous situés au sud de l'autoroute E42, dans la partie la plus urbanisée de la commune, avaient déjà été envisagés dans le cadre de la révision du plan de secteur de Liège adoptée par le Gouvernement wallon le 6 février 2003; qu'il est aujourd'hui proposé de retenir les terrains situés au lieu-dit "La Sarte" et au nord de la chapelle Notre-Dame de Hal;
Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains situés au lieu-dit "La Sarte" : - sont situés en zone agricole au plan de secteur; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont situés en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - ne présentent pas de contrainte physique particulière;
Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains situés au Nord de la Chapelle Notre-Dame de Hal : - sont situés en zone agricole au plan de secteur; - sont circonscrits par des voiries communales; - sont situés en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - sont situés au nord à proximité de l'autoroute E42, établie, pour l'essentiel, en déblai; - présentent dans leur partie nord-est des risques de glissement de terrains liés à la présence de smectite sub-affleurante;
Considérant que les limites des zones ont été établies afin d'inscrire une superficie totale de 45 hectares correspondante au déficit foncier reconnu dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003; que celui-ci devra cependant être validé de même que la localisation projetée, dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;
Considérant, en matière d'affectation, qu'il est proposé d'adopter, dans les deux cas, la destination de la zone destinée à l'urbanisation attenante à savoir : la zone d'habitat à caractère rural; que cette option permettra d'assurer une continuité fonctionnelle adéquate avec le contexte existant;
Considérant que les terrains situés au lieu-dit "La Sarte" ne sont pas circonscrits au nord et à l'est par un réseau de voirie existant; qu'il est dès lors proposé de fixer la limite nord de la zone à 250 m de la rue Basse Marquet;
Considérant que les zones visées à l'article 25 du Code peuvent faire l'objet de prescriptions supplémentaires en application de l'article 41 du Code;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège assortissait les trois nouvelles zones de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*R.5.1" sur le plan annexé à l'arrêté, suivante : "la zone devra faire l'objet d'un plan communal d'aménagement préalablement à sa mise en oeuvre";
Considérant que ces zones ne sont pas destinées à constituer des réserves de terrains mais un potentiel foncier qu'il importe de pouvoir mettre rapidement en oeuvre; que dans ce cas de figure, et en l'absence d'équipements publics, une étude globale de l'aménagement des trois zones s'imposera d'elle-même aux autorités communales avant leur mise en oeuvre; qu'il n'y a pas lieu de la formaliser dans le cadre d'un plan communal d'aménagement dont la procédure d'élaboration et d'approbation peut paraître particulièrement longue;
Considérant en revanche que le nouveau potentiel foncier que le Gouvernement wallon projette d'inscrire doit être valorisé conformément à la politique qu'il entend mettre en oeuvre et dont les principes sont développés dans la 4e option : "structurer les villes et les villages" qu'il a retenue dans le schéma de développement de l'espace régional en vue de mieux organiser l'espace wallon; qu'il y a lieu de fixer des critères relatifs à la concentration et au phasage des constructions visant la gestion parcimonieuse du sol au sens de l'article 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
Considérant qu'il est proposé d'assortir les trois nouvelles zones de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.14" sur le plan annexé au présent arrêté, suivante : "l'aménagement de la zone sera conçu de manière à concentrer les constructions autour d'un ou plusieurs pôles dont la localisation sera établie en fonction des caractéristiques physiques locales et de la performance des réseaux de communication et de distribution et exécuté par phases dont la succession sera liée à l'achèvement des constructions autour du pôle précédent et du réseau de communication et de distribution";
Autres modifications apportées au zonage du plan de secteur de Liège.
Sur le territoire de la commune de Ans : Considérant que les autorités communales de Ans souhaitent construire un nouveau stade de football et une école de formation pour les jeunes sur des terrains circonscrits par les rues Guillaume Reynen, de Lantin et la route militaire;
Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur, établie en partie sur le territoire de la commune de Juprelle; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont situés en zone de prévention éloignée, type IIb, des galeries de Hesbaye; - sont traversés du Sud au Nord par un cours d'eau de 3e catégorie dit "rigole d'Alleur"; - sont situés en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant que l'îlot concerné est situé dans une partie du territoire communal où sont déjà implantés plusieurs espaces et équipements communautaires (parc public, vélodrome, stade de football, tennis etc.) qui desservent plusieurs quartiers résidentiels et contribuent, de ce fait, à l'amélioration du cadre de vie des riverains;
Considérant que les terrains sont principalement propriété de la société de logements sociaux du plateau de Ans; que le projet constitue une alternative préférable à la construction de logements compte tenu de leur situation en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant pour ces motifs qu'il est proposé d'affecter 24 hectares de la partie de la zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire de la commune de Ans en zone de services publics et d'équipements communautaires; que la délimitation et les conditions de mise en oeuvre de celle-ci devront cependant être validées, compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation relevées, par l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;
Considérant que parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur la mobilité et l'aménagement des zones voisines dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;
Sur le territoire de la commune de Flémalle : Considérant que la zone de loisirs destinée à l'aménagement d'un golf et de ses équipements connexes projetée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège n'est plus d'actualité;
Considérant qu'il est proposé d'affecter, d'une part, la partie bâtie des terrains concernés en zone d'aménagement communal concerté et, d'autre part, les parties inoccupées et homogènes quant à leurs caractéristiques de ceux-ci en zone agricole; que cette option présente également un intérêt dans le cadre de la compensation des nouvelles zones que le Gouvernement wallon destine à l'urbanisation;
Considérant que le plan annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003 adoptant définitivement le plan de secteur de Liège ne matérialise pas la limite de la zone d'activité économique mixte inscrite en extension de la zone d'activité économique mixte existante dite des "Cahottes" alors que l'option du Gouvernement wallon était de la distinguer de sa voisine en l'assortissant de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.04" sur le plan; qu'il convient de corriger aujourd'hui cette erreur matérielle;
Sur le territoire de la commune de Grâce-Hollogne : 1. Parc industriel : Considérant que la société BREMHOVE/MAFER implantée à Grâce-Hollogne souhaiterait étendre ses activités vers l'Ouest sur des terrains attenants au parc industriel de Grâce-Hollogne et circonscrits par la E42, la chaussée de Liège et la rue de Wallonie; Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone d'habitat et en zone d'espaces verts au plan de secteur; - sont attenants au parc industriel de Grâce-Hollogne; - sont accessibles à partir d'une voirie régionale : la N604; - sont situés en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - sont situés en zone de prévention éloignée, de type IIb, des galeries captantes de Hesbaye; - sont déjà affectés à l'activité économique pour la partie située en zone d'habitat au plan de secteur;
Considérant que le fait de modifier la destination d'une partie de la zone d'espaces verts inscrite le long de l'autoroute de Wallonie en zone d'activité économique industrielle ne modifiera pas fondamentalement son aménagement puisqu'elle sera nécessairement utilisée, du fait de sa localisation en périphérie de la zone, à établir le périmètre ou le dispositif d'isolement imposés à l'article 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
Considérant qu'il est proposé d'affecter en zone d'activité économique industrielle les terrains actuellement situés en zone d'habitat et en zone d'espaces verts jusqu'à la crête du talus de la E42; que la délimitation et les conditions de mise en oeuvre de celle-ci devront cependant être validées, compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation relevées, par l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur; 2. Chaussée de Liège : Considérant que les autorités communales de Grâce-Hollogne souhaiteraient autoriser le développement d'activités tertiaires sur les terrains voisins des précédents situés en rive ouest de la chaussée de Liège; Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone d'habitat et en zone d'espaces verts au plan de secteur; - sont accessibles à partir d'une voirie régionale : la N604; - sont situés pour l'essentiel en zone C et, pour le solde, en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset;
Considérant que l'intérieur de l'îlot circonscrit par la E42, la chaussée de Liège, la rue Sainte-Anne et la rue des Grosses Pierres n'est plus apte au développement de l'habitat du fait de l'évolution des caractéristiques de son environnement : zone d'activité économique industrielle à l'Est, autoroute de Wallonie et infrastructure aéroportuaire au Nord;
Considérant que le développement d'activités tertiaires peut en revanche constituer une transition adéquate entre le contexte existant au Nord et les zones résidentielles implantées au Sud;
Considérant que le fait de modifier la destination d'une partie de la zone d'espaces verts inscrite le long de l'autoroute de Wallonie en zone d'activité économique mixte ne modifiera pas fondamentalement son aménagement puisqu'elle sera nécessairement utilisée, du fait de sa localisation en périphérie de la zone, à établir le périmètre ou le dispositif d'isolement imposés à l'article 30 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;
Considérant qu'il est proposé d'affecter en zone d'activité économique mixte les terrains actuellement situés en zone d'habitat et en zone d'espaces verts jusqu'à la crête du talus de la E42; que la délimitation et les conditions de mise en oeuvre de celle-ci devront cependant être validées, compte tenu de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation relevées, par l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur; 3. rue des Communes : Considérant que la zone d'habitat à caractère rural inscrite à Ferdoux est attenante à une vaste zone d'activité économique industrielle; Considérant que le projet du Gouvernement wallon est de fixer clairement dans l'espace la limite du développement de la zone d'activité économique industrielle vers l'Ouest; que la rue des Communes constitue de ce point de vue une limite physique nettement plus identifiable que la limite arrière de la zone d'habitat à caractère rural inscrite au plan de secteur;
Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; - sont occupés par une seule habitation inachevée et vouée à la démolition; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont situés en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - sont repris dans l'inventaire des périmètres d'intérêt paysager et points de vue remarquable réalisé par l'ADESA pour le compte de la Région wallonne; - sont contigus à un site de grand intérêt biologique;
Considérant qu'il est proposé d'adopter pour les terrains situés en rive est de la rue des Communes la destination de la zone attenante à savoir : zone d'activité économique industrielle assortie de la prescription supplémentaire, repérée par le sigle "*S.02" au plan annexé au présent arrêté, suivante : "Cette zone sera réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits, notamment à haute valeur ajoutée; cette zone comportera en bordure des zones d'habitat à caractère rural de Ferdoux et Bierset un périmètre d'isolement d'une largeur minimum de 50 m, constitué de merlons verdurés ou d'écrans végétaux denses selon la topographie du site, accompagné d'un dispositif antibruit adéquat lorsque l'activité projetée le requiert; des gabarits de construction appropriés seront imposés afin d'assurer la transition entre les activités industrielles et la zone agricole";
Sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse : Considérant qu'à travers la présente révision du plan de secteur, le Gouvernement wallon poursuit également l'objectif de rendre à la commune de Saint-Georges-sur-Meuse un potentiel, en termes de recettes fiscales notamment, équivalent à celui qui prévalait avant la révision du plan de secteur de Liège adoptée définitivement le 6 février 2003, de manière à lui garantir un équilibre financier à moyen terme;
Considérant que la relocalisation de certaines zones existantes et la réaffectation de certains terrains peuvent notamment contribuer à cet objectif; que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège projetait l'inscription : 1. de deux zones d'activité économique mixte situées, pour la première, sur des terrains affectés en zone agricole et, pour la seconde, sur des terrains affectés en zone d'aménagement communal concerté et en zone agricole; 2. d'une zone de loisirs, assortie de la prescription supplémentaire repérée par le sigle "*S.26" sur le plan annexé à l'arrêté, réservée à l'implantation d'un golf et les équipements connexes située sur des terrains affectés en zone d'aménagement communal concerté, en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole; 3. de trois zones de services publics et d'équipements communautaires situées, pour deux d'entre elles, sur des terrains affectés en zone agricole et, pour la troisième, sur des terrains affectés en zone d'aménagement communal concerté; Considérant que s'il maintient toujours son option de soutenir le développement économique de la commune de Saint-Georges-sur-Meuse par toutes les mesures de développement territorial dont il peut prendre l'initiative, le Gouvernement wallon n'entend pas augmenter la superficie des zones déjà destinées à l'urbanisation de la commune au-delà de la superficie qu'il projette d'affecter à l'habitat en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003;
Considérant que cette option est motivée par l'absence de constat en matière de déficit d'offre foncière à destination économique; qu'elle n'exclut en revanche pas la relocalisation de certaines zones existantes, voire l'ouverture de nouvelles zones destinées à l'urbanisation, de manière à adapter la répartition des activités sur le territoire communal aux conséquences du développement aéroportuaire, pour autant que celles-ci soient strictement compensées par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 avait retenu l'option d'inscrire une nouvelle zone d'activité économique mixte à l'Est de la Chaussée verte plutôt que d'étendre la zone d'activité économique mixte existante située en partie sur le territoire de la commune de Verlaine;
Considérant qu'il a été établi que les terrains limitrophes de forme triangulaire, situés au lieu-dit "La Tomballe" entre un chemin agricole et la chaussée verte, que l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège maintenait en zone agricole pour des raisons d'ordre archéologique, ne présentent plus aujourd'hui cet intérêt sur ce plan;
Considérant qu'il est en conséquence proposé d'étendre la zone aux terrains situés à l'Ouest de la Chaussée verte pour porter la superficie de la nouvelle zone à quelque 28 hectares;
Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone agricole et, pour une petite partie, en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur; - sont attenants à une zone d'habitat à caractère rural; - sont traversés du Nord au Sud par la N614 et situés à proximité de l'échangeur n° 5 de l'autoroute E42; - sont situés au Nord en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset et au Sud en zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - ne sont pas égouttés; - sont circonscrits à l'Est et à l'Ouest par des voiries agricoles; - sont traversés à l'Est par une zone hydromorphe orientée Nord-Est/Sud-Ouest selon l'axe du réseau hydrographique;
Considérant que sa localisation permet d'éviter au trafic de poids lourds d'emprunter un réseau de voiries communales tout à fait inadapté;
Considérant que sa configuration présente l'avantage : - d'éviter le développement d'une urbanisation linéaire à front de la N614; - d'intégrer les constructions existantes;
Considérant que parmi les incidences non négligeables probables de cette composante du projet, il conviendra d'accorder une attention particulière à l'évaluation de son impact sur le paysage dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur;
Considérant en revanche que la zone de loisirs destinée à l'aménagement d'un golf et de ses équipements connexes et la zone d'activité économique mixte localisée à "Sur-les-Bois", toutes deux projetées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège, ne sont plus d'actualité;
Considérant qu'il est proposé d'affecter, d'une part, la partie bâtie des terrains concernés en zone d'aménagement communal concerté et, d'autre part, les parties inoccupées et homogènes quant à leurs caractéristiques de ceux-ci en zone agricole; que cette option présente également un intérêt dans le cadre de la compensation des nouvelles zones que le Gouvernement wallon destine à l'urbanisation;
Considérant que les deux zones de services publics et d'équipements communautaires situées d'une part à l'Ouest du bassin de natation et d'autre part au lieu-dit Tige des Morts, toutes deux projetées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 adoptant l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège, ne sont plus d'actualité;
Considérant en effet que les actes et travaux projetés par les autorités communales ne nécessitent pas la modification préalable de la destination des zones concernées au plan de secteur à défaut d'un projet concret et dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application de l'article 110 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
Considérant en outre que les autorités communales n'envisagent plus de destiner à l'urbanisation la zone d'aménagement communal concerté située au sud de la drève du château de Warfusée, compte tenu des contraintes liées à son accessibilité;
Considérant que les autorités communales de Saint-Georges-sur-Meuse souhaitent relocaliser, à l'arrière de la maison communale, une maison de retraite, aujourd'hui située à Sur-les-Bois dans la zone B du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset et destinée à être désaffectée, et construire dans son environnement des logements intergénérationnels;
Considérant qu'en ce qui concerne la situation existante de fait et de droit, les terrains : - sont situés en zone agricole au plan de secteur; - sont accessibles à partir de voiries communales; - sont situés en zone C du plan de développement à long terme de l'aéroport de Liège-Bierset; - comportent deux zones hydromorphes orientées Nord-Est/Sud-Ouest dans l'axe du réseau hydrographique;
Considérant que la localisation projetée présente l'avantage d'être située près du coeur administratif de la commune, qu'elle contribuerait à renforcer, et de s'inscrire dans un îlot constitué sur trois côtés : rue Albert Ier, rue du Centre et rue de la Vallée, de zones d'habitat à caractère rural;
Considérant que la présence des deux zones hydromorphes avait conduit à écarter le site en 2004 pour y localiser une des zones d'habitat réservées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 février 2003; qu'il apparaît, au vu des avantages que présente la localisation projetée en termes de structure territoriale et de la réduction des superficies aujourd'hui concernées, que les impacts de la nature du milieu et des contraintes à l'implantation relevées sur le projet des autorités communales mériteraient d'être mieux cernés avant d'envisager un autre site et qu'il conviendra dans le cadre de l'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur de valider cette option ou de proposer une alternative;
Considérant qu'il est proposé, d'une part, de destiner l'intérieur de l'îlot à l'urbanisation en l'affectant pour l'essentiel en zone de services publics et d'équipements communautaires et, pour le solde, en zone d'habitat à caractère rural, et, d'autre part, d'affecter en zone de services publics et d'équipements communautaires les terrains actuellement situés en zone d'habitat à caractère rural où sont implantés les services communaux et l'église;
Compensations.
Considérant que l'article 46, § 1er, 3°, dispose que "l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement";
Considérant que l'arrêté du Gouvernement du 6 février 2003 avait réservé une superficie maximale de 43 hectares à Ans et de 45 hectares à Saint-Georges-sur-Meuse à affecter en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural; que la non-inscription graphique de ces 88 hectares n'enlevait rien à la décision du Gouvernement d'inscrire ces zones; qu'en effet, l'arrêté précité mentionne explicitement que le Gouvernement entendait inscrire au plan de secteur les 88 hectares en question dans le cadre de la révision de 2003, mais que dans l'attente du plan d'exposition au bruit, il était impossible de localiser définitivement lesdits hectares;
Considérant, dès lors, que l'on peut s'interroger sur la nécessité de compenser leur inscription graphique dans le cadre de la présente révision;
Considérant, néanmoins et à titre subsidiaire, que, compte tenu de la modification de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, par le décret RESA, le Gouvernement accompagnera cette inscription de "nouvelles" zones destinées à l'urbanisation d'une compensation;
Considérant que l'inscription des nouvelles zones d'habitat et d'habitat à caractère rural à Ans et Saint-Georges-sur-Meuse est fondée sur le constat d'un déficit d'offre en matière de terrains affectés à la résidence dans ces deux communes; qu'elle ne peut dès lors être compensée par la modification en zones non destinées à l'urbanisation des zones déjà destinées à la résidence dans les deux communes;
Considérant que l'inscription des nouvelles zones d'habitat ne peut de même être compensée par la modification en zones non destinées à l'urbanisation des zones qui ont été destinées à l'activité économique par la révision du plan de secteur de Liège adoptée le 6 février 2003 au risque de remettre en cause les motifs qui l'avaient justifié;
Considérant que le Gouvernement wallon constate, pour ces motifs, qu'il est a priori difficile de proposer la modification de zones destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation dans la zone polarisée par l'activité aéroportuaire afin de compenser l'inscription des nouvelles zones d'habitat et d'habitat à caractère rural qu'il projette d'inscrire à Ans et à Saint-Georges-sur-Meuse sans affecter les options fixées en 2003;
Considérant que Gouvernement wallon décide dès lors de connaître avec plus de précision les incidences environnementales de l'inscription des zones susvisées avant de définir les compensations les plus adéquates; qu'il reviendra donc à l'auteur d'étude d'incidences à laquelle sera soumis l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège d'éclairer le Gouvernement wallon sur ce point;
Considérant qu'il convient de rappeler que le Gouvernement wallon s'est engagé dans une politique ambitieuse de rénovation des sites industriels aujourd'hui désaffectés et que la rénovation de certains d'entre eux pourrait constituer, par le bénéfice qu'elle permet de dégager en termes d'amélioration de la qualité du cadre de vie, une alternative à la recherche de mesures de compensation ciblées sur le territoire concerné par le présent avant-projet de révision du plan de secteur;
Considérant, par ailleurs, que l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du CWATUP vise expressément "toute" compensation alternative définie par le Gouvernement; qu'il s'ensuit, comme le soulignent notamment les travaux de la Commission de l'Aménagement du territoire, des Transports, de l'Energie et du Logement du Parlement wallon du 9 juillet 2007, que ces compensations alternatives peuvent se définir tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique que de mobilité;
Considérant que le contenu de l'étude d'incidences sur l'environnement sera dès lors complété afin que cet aspect soit étudié de manière plus approfondie par l'auteur d'étude;
Considérant que le Gouvernement wallon entend cependant préciser que ces dé …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.