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Loi introduisant le livre Ier du Code pénal

En bref

Cette loi introduit le Livre Ier du Code pénal, établissant les principes généraux du droit pénal, notamment la définition des infractions, la responsabilité pénale et les objectifs des peines. Elle vise à encadrer l'application de la loi pénale et à assurer la justice.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
29 FEVRIER 2024. - Loi introduisant le livre Ier du Code pénal (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Disposition préliminaire Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2 - Le Code pénal Livre Ier Art. 2.Les dispositions qui suivent forment le livre Ier du Code pénal: « Livre 1er. Les dispositions générales du droit pénal Chapitre 1er. La loi pénale Article 1er.Le principe de légalité Nul ne peut être puni pour une infraction dont les éléments ne sont pas définis par la loi. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations. Art. 2.L'application de la loi pénale dans le temps Nul ne peut être puni pour des actions ou omissions qui n'étaient pas punissables par la loi au moment où elles ont été commises. De même, il ne peut être infligé aucune peine plus forte, principale ou accessoire, que celle prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise. En cas de modification de la loi pénale postérieurement à l'infraction, les dispositions les plus favorables seront appliquées à son auteur. Art. 3.L'application de la loi pénale dans l'espace Sauf les exceptions prévues par la loi, l'infraction commise sur le territoire belge, par des Belges ou des étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois belges. L'infraction commise hors du territoire belge, par des Belges ou des étrangers, n'est punie en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi. L'infraction est commise sur le territoire du Royaume dès lors qu'un de ses éléments constitutifs ou aggravants a eu lieu matériellement sur ce territoire. Art. 4.L'interprétation de la loi pénale La loi pénale est d'interprétation stricte. Elle ne peut pas s'appliquer par analogie en défaveur de la personne poursuivie. La loi pénale peut s'appliquer à des faits que le législateur était dans l'impossibilité absolue de prévoir à l'époque de sa promulgation à la condition que la volonté du législateur d'ériger des faits de cette nature en infraction soit certaine et que ces faits puissent être compris dans la définition légale de l'infraction. Chapitre 2. L'infraction Section 1re. La définition de l'infraction Art. 5.Les éléments constitutifs de l'infraction L'infraction requiert la réunion d'un élément matériel et d'un élément moral. Le comportement est réputé illicite lorsque l'élément matériel et l'élément moral sont réunis. La loi peut également prévoir des éléments aggravants. Art. 6.L'élément matériel Toute infraction requiert l'existence d'un élément matériel. Cet élément consiste en une action ou une omission. Art. 7.L'élément moral § 1er. Toute infraction requiert l'existence d'un élément moral dans le chef de son auteur. Cet élément moral implique, pour toutes les infractions, la conscience d'agir et le libre arbitre. La conscience d'agir et le libre arbitre de l'auteur sont présumés tant que celui-ci ne rend pas plausible l'existence d'une des causes d'exemption de culpabilité visées à l'article 21. Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, la loi peut prévoir, pour une infraction déterminée, des conditions supplémentaires pour satisfaire à l'exigence de l'élément moral: 1° le dol, pour les infractions intentionnelles;2° la faute lourde pour les infractions non intentionnelles. § 2. Le dol peut consister en un dol général ou un dol spécial. Le dol général est l'intention d'adopter en connaissance de cause le comportement incriminé par la loi. Il y a adoption du comportement en connaissance de cause lorsqu'une personne est consciente qu'une circonstance existe ou pourrait exister dans l'ordre normal des choses ou qu'une conséquence adviendra ou pourra advenir dans le cours normal des événements. Le dol spécial consiste, outre les exigences requises pour le dol général, soit en l'intention de poursuivre le résultat déterminé par la loi, soit en un état d'esprit particulier animant l'auteur tel que déterminé par la loi. Lorsque le dol spécial consiste dans l'intention de poursuivre un résultat déterminé, celui-ci est réputé voulu par l'auteur soit qu'il l'ait eu comme but de son comportement, soit qu'il l'ait accepté comme une conséquence devant advenir dans le cours normal des événements. § 3. La faute lourde est le défaut grave de prévoyance ou de précaution. Art. 8.L'élément aggravant La loi peut prévoir des éléments, qualifiés d'éléments aggravants, qui ont pour effet que l'infraction est sanctionnée d'une peine d'un ou de plusieurs niveaux plus élevés. Section 2. La tentative punissable Art. 9.La tentative punissable § 1er. La tentative d'infraction est punissable lorsque la résolution criminelle de l'auteur s'est manifestée par un commencement d'exécution. Celui qui se désiste en raison de circonstances dépendantes de sa volonté n'est pas punissable. Le désistement volontaire ne s'applique au participant que lorsque les conditions d'application sont remplies dans son chef. La tentative est toujours punissable pour les infractions intentionnelles. La tentative punissable est punie d'une peine du niveau de peine immédiatement inférieur à celui prévu pour l'infraction consommée. La tentative punissable d'une infraction punissable aux termes de la loi pour laquelle une peine de niveau 1 est prévue pour l'infraction consommée est punie de la même peine ou, lorsque la loi prévoit une peine accessoire et que le juge estime qu'il s'agit d'une peine appropriée, d'une peine accessoire prononcée au lieu de la peine principale. § 2. Est puni d'une peine de deux niveaux inférieurs à celui prévu pour l'infraction consommée, la personne qui, de façon ferme et certaine, propose ou offre de commettre une infraction punissable aux termes de la loi d'une peine de niveau 5 ou d'un niveau supérieur ou provoque à commettre cette infraction et celui qui accepte une telle proposition, offre ou provocation, lorsque cette proposition, offre ou provocation n'a pas eu d'effet en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Section 3. Les causes de justification Art. 10.Les causes de justification Les causes de justification sont les circonstances définies par la loi qui, autorisant ou justifiant ce comportement, enlèvent au comportement son caractère illicite. Les causes de justification sont: 1° l'ordre ou l'autorisation de la loi;2° l'ordre de l'autorité;3° l'état de nécessité;4° la légitime défense;5° la résistance légitime aux abus de l'autorité. Art. 11.L'ordre ou l'autorisation de la loi Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait est ordonné ou autorisé par la loi. Art. 12.L'ordre de l'autorité Il n'y a pas d'infraction lorsque le fait est commandé par l'autorité conformément à la loi. Art. 13.L'état de nécessité Il y a état de nécessité et donc absence d'infraction lorsque la personne ne peut sauvegarder autrement qu'en commettant un fait qualifié infraction un droit ou un intérêt exposé à un péril grave et imminent dont la valeur est supérieure à celle sacrifiée par le fait qualifié infraction. Il n'y a pas de justification des faits si l'intéressé a créé lui-même délibérément l'état de nécessité allégué. Art. 14.La légitime défense Nul ne peut se faire justice à lui-même en commettant une infraction. Il y a toutefois légitime défense et donc absence d'infraction lorsque la personne, qui n'a pas la possibilité d'éviter une agression illégitime, grave et actuelle contre sa personne ou la personne d'un tiers autrement qu'en commettant le fait qualifié infraction, se défend de façon proportionnée dans l'intention de repousser cette agression. Art. 15.La résistance légitime aux abus de l'autorité Il n'y a pas d'infraction lorsque la résistance active ou passive, est opposée à un acte de l'autorité, dont l'illégalité est flagrante, qu'il nécessite une réaction immédiate afin de prévenir un mal irréparable et que celle-ci s'exerce de façon proportionnée à la nature et à l'importance de l'illégalité. Chapitre 3. L'auteur de l'infraction Section 1re. La qualité d'auteur et la participation Art. 16.Le principe de responsabilité individuelle Nul n'est responsable pénalement que de son propre comportement. Art. 17.La définition de la qualité d'auteur L'auteur est la personne physique ou la personne morale qui réunit en elle tous les éléments constitutifs de l'infraction ou qui réunit les conditions de l'article 9: 1° soit en personne;2° soit en se servant d'une autre personne comme simple instrument;3° soit en collaborant délibérément avec autrui. Art. 18.La responsabilité des personnes morales Toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles sont commises pour son compte. Sont assimilées à des personnes morales: 1° les sociétés simples;2° les sociétés en formation. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs des mêmes faits ou y ayant participé. Art. 19.La participation punissable Sont considérés comme participants et peuvent être punis comme auteurs, ceux qui, sciemment et volontairement, contribuent de façon significative à une infraction de la manière et dans les limites indiquées ci-après: 1° ceux qui participent directement à son exécution;2° ceux qui facilitent la préparation ou l'exécution de l'infraction;3° ceux qui provoquent directement à la commission de l'infraction;4° ceux qui ont par leur inaction encouragé ou facilité directement la commission de l'infraction;5° ceux qui procurent aide ou assistance à l'auteur après l'infraction s'ils se sont concertés préalablement à ce propos. Dans le présent code, la notion d'"auteur" comprend aussi le participant à l'infraction. Section 2. L'imputation des éléments aggravants et des facteurs aggravants Art. 20.L'imputation des éléments aggravants et des facteurs aggravants L'auteur au sens de l'article 17, 3°, ou le participant qui avait connaissance ou devait avoir connaissance de l'existence d'un élément aggravant objectif ou d'un facteur aggravant objectif de l'infraction ou qui savait ou devait savoir que la réalisation de cet élément ou de ce facteur s'inscrivait dans le cours normal ou prévisible des événements et qui, en connaissance de cause, a persisté dans sa volonté de s'associer à la commission de l'infraction, est puni comme l'auteur ou le participant de l'infraction aggravée. Les éléments aggravants subjectifs et les facteurs aggravants subjectifs affectent la peine de l'auteur ou du participant à une infraction seulement lorsque les conditions d'application sont remplies dans son chef. Section 3. Les causes d'exemption de culpabilité Art. 21.Les causes d'exemption de culpabilité Les causes d'exemption de culpabilité sont les circonstances visées à l'alinéa 2 en raison desquelles l'infraction ne peut être reprochée à son auteur eu égard à la situation concrète dans laquelle il adopte le comportement incriminé. Les causes d'exemption de culpabilité sont: 1° la force irrésistible;2° l'erreur invincible. Art. 22.La force irrésistible N'est pas pénalement responsable celui qui a agi sous l'effet d'une force physique ou morale à laquelle il n'a pas pu résister. Art. 23.L'erreur invincible N'est pas pénalement responsable celui qui a agi sur la base d'une erreur invincible de droit ou de fait. Section 4. Les causes de non-imputabilité Art. 24.Les causes de non-imputabilité Les causes de non-imputabilité sont les circonstances visées à l'alinéa 2 qui ont pour effet que l'auteur de l'infraction ne peut être tenu pénalement responsable, même si la perpétration du comportement incriminé est illicite et répréhensible. Les causes de non-imputabilité sont: 1° le trouble mental;2° la minorité. Art. 25.Le trouble mental N'est pas pénalement responsable celui qui, au moment des faits, était atteint d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes. Art. 26.La minorité Sauf dans les cas prévus par la loi, n'est pas pénalement responsable celui qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment des faits. Chapitre 4. Les peines Section 1re. Les généralités Art. 27.Les objectifs de la peine Lors du choix de la peine et de la détermination de son taux, le juge poursuit les objectifs suivants: 1° exprimer la désapprobation de la société à l'égard de la violation de la loi pénale;2° promouvoir la restauration de l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction;3° favoriser la réhabilitation et la réinsertion sociale de l'auteur;4° protéger la société. Dans les limites fixées par la loi, le juge doit rechercher une juste proportionnalité entre l'infraction et la peine. Avant de prononcer une peine, le juge doit prendre en compte ces objectifs mais aussi les effets secondaires indésirables de la peine pour les personnes directement concernées, leur entourage et la société. La peine d'emprisonnement constitue l'ultime recours et elle ne peut être prononcée que lorsque les objectifs de la peine ne peuvent pas être atteints par une des autres peines ou mesures prévues par la loi. Si le juge estime qu'il y a lieu d'infliger une peine de niveau 2 pour sanctionner l'infraction et qu'il opte, dans ce niveau de peine, pour la peine d'emprisonnement, il indique les raisons pour lesquelles les objectifs de la peine ne sont pas atteints par une des autres peines de niveau 2. Art. 28.Les facteurs aggravants La loi peut prévoir des facteurs aggravants que le juge doit prendre en considération lorsqu'il fait le choix et détermine le degré de la peine ou de la mesure, sans qu'il puisse imposer une peine d'un niveau plus élevé. Art. 29.Le mobile discriminatoire Le mobile discriminatoire de l'auteur est un facteur aggravant pour toutes les infractions sauf dans les cas où la loi en fait un élément aggravant. Une infraction est réputée avoir été commise avec un mobile discriminatoire lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de sa grossesse, de son accouchement, de son allaitement, de sa procréation médicalement assistée, de sa maternité, de ses responsabilités familiales, de sa transition médicale ou sociale, de son identité de genre, de son expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles, de son orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine et de sa condition sociale, que ce critère soit présent de manière effective ou seulement supposé par l'auteur. Il en va de même lorsque l'un des mobiles de l'auteur consiste en un lien ou un lien supposé entre la victime et une personne à l'égard de laquelle il nourrit de la haine, du mépris ou de l'hostilité pour un ou plusieurs des critères réels ou supposés énoncés à l'alinéa 2. Art. 30.Les circonstances atténuantes Lorsque le juge estime pouvoir retenir des circonstances atténuantes, il réduit ou modifie les peines dans la mesure et les conditions précisées dans le présent chapitre. Art. 31.Le rapport d'information En vue de déterminer la peine la plus adéquate, le ministère public ou le juge saisi de la cause peut charger le service compétent de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'accusé de la rédaction d'un rapport d'information en vue de fournir les informations pertinentes de nature à éclairer le juge sur l'opportunité des peines ou mesures envisagées. Le Roi détermine le contenu et les modalités de réalisation du rapport d'information. Art. 32.L'avis d'un expert ou d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement des délinquants sexuels ou terroristes Si le prévenu ou l'accusé est poursuivi pour une infraction terroriste ou une infraction portant atteinte à l'intégrité sexuelle ou au droit d'autodétermination sexuelle, le ministère public ou le juge saisi de la cause recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels ou terroristes en vue de déterminer la peine la plus adéquate. Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministère public ou le juge n'est pas tenu de recueillir l'avis motivé visé si ce n'est pas strictement nécessaire. Section 2. Les causes d'excuse Art. 33.La définition Les causes d'excuse sont les circonstances définies dans la loi qui entraînent soit une exemption de peine soit une réduction de peine. Art. 34.L'excès de légitime défense Il y a excès de légitime défense lorsque la personne réagit de manière disproportionnée ou non nécessaire à une agression illégitime, grave et actuelle contre sa personne ou la personne d'un tiers et que cette réaction a été en relation causale directe avec l'intense émotion causée par l'agression. Lorsque l'infraction est commise avec excès de légitime défense, la peine est remplacée par une peine de niveau 3 si une peine de niveau 8 ou 7 est prévue pour l'infraction commise, par une peine de niveau 2 si une peine de niveau 6, 5 ou 4 est prévue pour l'infraction commise et par une peine de niveau 1 si une peine de niveau 3 ou 2 est prévue pour l'infraction commise. Lorsqu'une peine de niveau 1 est prévue pour l'infraction commise le juge doit prendre en considération cette cause d'excuse dans la fixation de la peine, laquelle peut être remplacée par une peine accessoire prévue pour l'infraction. Art. 35.La minorité Lorsque l'auteur est mineur au moment de l'adoption du comportement incriminé, la peine prévue par la loi est remplacée par une peine de niveau immédiatement inférieur. S'il s'agit d'une infraction punissable aux termes de la loi d'une peine de niveau 1, le juge prononce cette peine ou, si la loi prévoit une peine accessoire, le juge peut prononcer cette peine accessoire au lieu de la peine principale s'il le juge approprié. Section 3. Les peines applicables aux personnes physiques Art. 36.Les peines principales La peine de niveau 8 est constituée de l'emprisonnement à perpétuité ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de dix-huit ans à vingt ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3. La peine de niveau 7 est constituée d'un emprisonnement de plus de vingt ans à trente ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de seize ans à dix-huit ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 6, 5, 4 ou 3. La peine de niveau 6 est constituée d'un emprisonnement de plus de quinze ans à vingt ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de onze ans à seize ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2. La peine de niveau 5 est constituée d'un emprisonnement de plus de dix ans à quinze ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de six ans à onze ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2. La peine de niveau 4 est constituée d'un emprisonnement de plus de cinq ans à dix ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de quatre ans à six ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2. La peine de niveau 3 est constituée d'un emprisonnement de plus de trois ans à cinq ans au plus ou d'un traitement sous privation de liberté de plus de deux ans à quatre ans au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1. La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes: 1° l'emprisonnement de six mois à trois ans au plus;2° le traitement sous privation de liberté de six mois à deux ans au plus;3° la peine de surveillance électronique d'une durée d'un mois à un an au plus;4° la peine de travail de plus de cent-vingt heures à trois cents heures au plus;5° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;6° la condamnation par déclaration de culpabilité. En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1. La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes: 1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus; 2° la peine de travail d'une durée de vingt heures à cent-vingt heures au plus;3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;4° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;6° la condamnation par déclaration de culpabilité. Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale. Art. 37.Les peines accessoires Dans les cas prévus par la loi et sans préjudice des peines prévues par les lois particulières, les peines accessoires applicables aux infractions sont: 1° le suivi prolongé;2° l'amende;3° la confiscation;4° la confiscation élargie;5° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;6° la déchéance de certains droits civils et politiques;7° l'interdiction professionnelle;8° la publication de la décision de condamnation;9° la fermeture d'établissement;10° la déchéance du droit de conduire;11° l'interdiction de résidence, de lieu ou de contact. Section 4. Les peines applicables aux personnes morales Art. 38.Les peines principales La peine de niveau 8 est constituée d'une amende de plus de 4.000.000 euros à 5.760.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 7, 6, 5, 4 ou 3. La peine de niveau 7 est constituée d'une amende de plus de 1.600.000 euros à 4.000.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 6, 5, 4 ou 3. La peine de niveau 6 est constituée d'une amende de plus de 1.200.000 euros à 1.600.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 5, 4, 3 ou 2. La peine de niveau 5 est constituée d'une amende de plus de 800.000 euros à 1.200.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 4, 3 ou 2. La peine de niveau 4 est constituée d'une amende de plus de 600.000 euros à 800.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 3 ou 2. La peine de niveau 3 est constituée d'une amende de plus de 360.000 euros à 600.000 euros au plus. En cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine est remplacée par une des peines de niveau 2 ou 1. La peine de niveau 2 est constituée d'une des peines suivantes: 1° l'amende de plus de 20.000 euros à 360.000 euros au plus; 2° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de plus de 20.000 euros à 360.000 euros au plus; 3° la peine de probation de plus de douze mois à deux ans au plus;4° le cumul de deux peines de niveau 1;5° la condamnation par déclaration de culpabilité. En cas d'admission de circonstances atténuantes, la peine de niveau 2 est remplacée par une des peines de niveau 1. La peine de niveau 1 est constituée d'une des peines suivantes: 1° l'amende de 200 euros à 20.000 euros au plus; 2° la peine de prestation en faveur de la communauté évaluée à un montant de 200 euros à 20.000 euros au plus; 3° la peine de probation d'une durée de six mois à douze mois au plus;4° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet pour une période d'un an à dix ans au plus;5° la peine de confiscation, en ce compris la peine de confiscation élargie;6° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;7° la fermeture d'établissement;8° la condamnation par déclaration de culpabilité. Lorsque la loi prévoit une peine accessoire pour une infraction punie d'une peine principale de niveau 1, le juge peut prononcer, en cas d'admission de circonstances atténuantes, cette peine accessoire en lieu et place de la peine principale. Art. 39.Les peines accessoires Dans les cas prévus par la loi et sans préjudice des peines prévues par les lois particulières, les peines accessoires applicables aux infractions sont: 1° l'amende;2° la confiscation;3° la confiscation élargie;4° la peine pécuniaire fixée en fonction du profit escompté ou obtenu de l'infraction;5° l'interdiction d'exercer une activité relevant de l'objet pour une période d'un an à dix ans au plus;6° la fermeture d'établissement;7° la publication de la décision de condamnation. Art. 40.La peine applicable à certaines personnes morales de droit public En ce qui concerne l'Etat fédéral, les régions, les communautés, les provinces, les zones de secours, les prézones, l'Agglomération bruxelloise, les communes, les zones pluricommunales, les organes territoriaux intracommunaux, la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire commune et les Centres publics d'action sociale, seule la condamnation par déclaration de culpabilité peut être prononcée, à l'exclusion de toute autre peine. Section 5. Les peines privatives de liberté Art. 41.La peine d'emprisonnement § 1er. La peine d'emprisonnement consiste en la privation de liberté d'une personne pendant la période déterminée par le juge et selon les modalités prévues par la loi. § 2. L'emprisonnement à titre de peine principale est prononcé, selon le niveau de peine applicable, pour une durée de six mois au moins à la perpétuité au plus. La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours. La durée d'un an d'emprisonnement est de trois cent soixante-cinq jours. § 3. Toute détention subie avant que la condamnation ne soit devenue définitive, par suite de l'infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée sur la durée des peines d'emprisonnement à exécuter. Il en va de même pour toute mesure provisoire de placement en régime fermé d'un mineur ayant commis un fait qualifié infraction. § 4. Les condamnés à une peine d'emprisonnement subissent leur peine dans les établissements désignés par le Roi. Art. 42.Le traitement sous privation de liberté § 1er. Lorsque l'infraction est telle qu'elle est de nature à entraîner un emprisonnement, le juge peut imposer au prévenu ou à l'accusé de se soumettre à un traitement adapté, s'il souffre d'un trouble psychiatrique qui n'est pas d'une gravité telle qu'il abolit sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes, mais en raison de laquelle il représente un grave danger pour l'intégrité ou la vie d'autrui. L'infraction pour laquelle le traitement sous privation de liberté est imposé doit résulter notamment du trouble psychiatrique dont souffre le prévenu ou l'accusé. Cette peine ne peut pas être infligée lorsque d'autres peines ou mesures moins coercitives peuvent être ordonnées pour apporter les soins adéquats et protéger la société. § 2. Avant de décider d'imposer un traitement sous privation de liberté, le juge recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé agréés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cet avis contient une description de la nature du trouble psychiatrique éventuelle dont souffre le prévenu ou l'accusé, du lien entre ces troubles et l'infraction ainsi qu'une proposition relative à la nature et à la durée du traitement. Le prévenu ou l'accusé peut également se faire examiner par un médecin de son choix et produire l'avis de celui-ci. Ce médecin peut prendre connaissance du dossier du prévenu ou de l'accusé. § 3. La durée du traitement sous privation de liberté est déterminée en fonction du niveau de peine applicable pour une durée d'au moins six mois et d'au plus vingt ans. La durée est calculée conformément à ce qui est prévu à l'article 41, § 2, alinéas 2 à 4. Le juge indique dans sa décision la nature du traitement ainsi que sa durée, sur la base de l'avis motivé de l'expert ou du service spécialisé. Le juge prévoit, dans les limites prévues pour l'infraction et par la loi, un emprisonnement subsidiaire qui peut être appliqué en cas de non-exécution du traitement sous privation de liberté et dont la durée ne peut pas être inférieure à celle du traitement sous privation de liberté. Si le tribunal de l'application des peines estime que l'état du condamné s'est suffisamment stabilisé pour qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'il ne commette de nouvelles infractions graves et qu'il est satisfait aux conditions auxquelles la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine subordonne l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'une surveillance électronique pour une peine d'emprisonnement de même durée, il décide de mettre fin anticipativement au traitement sous privation de liberté en octroyant au condamné l'une de ces modalités. Lorsqu'il n'est pas satisfait aux conditions auxquelles la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine subordonne l'octroi d'une libération conditionnelle ou d'une surveillance électronique pour une peine d'emprisonnement de même durée, le tribunal de l'application des peines décide si l'intéressé est transféré dans l'établissement visé par l'article 41, § 4, ou, lorsque les effets positifs du traitement seraient annihilés par cette incarcération, qu'il reste en détention dans un établissement comme indiqué au paragraphe 4. § 4. Le traitement sous privation de liberté a lieu dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines et son exécution est régie par les dispositions de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Toutefois, il ne peut pas ordonner que l'exécution d'un traitement privatif de liberté ait lieu dans une prison. § 5. Si le condamné indique qu'il n'est pas ou plus disposé à suivre le traitement imposé dans le cadre de l'exécution du traitement sous privation de liberté, s'il rend impossible l'exécution du traitement ou s'il ne respecte pas les conditions permettant la bonne exécution du traitement, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine d'emprisonnement subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de traitement sous privation de liberté qui a déjà été subie par le condamné. Section 6. Les peines restrictives de liberté Art. 43.La peine de surveillance électronique § 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. La peine de surveillance électronique consiste en l'obligation de présence du condamné à une adresse déterminée, exception faite des déplacements, activités et absences autorisés, selon un programme d'exécution déterminé. Le contrôle de la présence est assuré notamment par le recours à des moyens électroniques. L'obligation de présence est assortie de conditions. Le juge prévoit une peine d'emprisonnement subsidiaire d'une durée égale à celle de la peine de surveillance électronique, applicable en cas de non-exécution de cette dernière peine. Le juge ne peut prononcer une peine de surveillance électronique que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé. Tout cohabitant du prévenu peut être entendu par le juge en ses observations à propos de la peine envisagée. § 2. Le juge peut donner des indications quant aux modalités concrètes de cette peine, notamment quant aux déplacements, activités et absences autorisés. La peine de surveillance électronique est assortie des conditions générales suivantes: 1° ne pas commettre d'infractions;2° avoir une adresse fixe où s'exécute l'obligation de présence et avant tout changement, obtenir l'autorisation du ministère public ou, à défaut, celle du tribunal de l'application des peines;3° donner suite aux convocations du service compétent pour le contrôle de cette peine et respecter les modalités concrètes déterminées par ce service. Le juge peut, en outre, soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime ou pour la réinsertion sociale du condamné. § 3. Si le prévenu ou l'accusé est poursuivi pour une infraction consistant en une atteinte à l'intégrité sexuelle, physique ou psychique d'une personne avec laquelle il partage l'habitation, le ministère public ou le juge saisi de la cause charge le service compétent de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du prévenu ou de l'accusé de la rédaction d'un rapport d'information. Le ministère public ou le juge n'est pas tenu de demander le rapport d'information visé si celui-ci n'est pas strictement nécessaire. § 4. Le Roi fixe les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de surveillance électronique. § 5. Si la peine de surveillance électronique n'est pas exécutée en tout ou en partie ou en cas d'inobservation grave des conditions générales ou particulières, le tribunal de l'application des peines peut, sur la réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider qu'il sera procédé à l'exécution de la peine d'emprisonnement subsidiaire prononcée ou de son reliquat, après déduction de la durée de la surveillance électronique déjà exécutée, un jour de peine de surveillance électronique équivalant à un jour d'emprisonnement. Art. 44.La peine de probation § 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de probation. Le juge ne peut prononcer une peine de probation que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé. § 2. La peine de probation consiste en l'obligation de respecter des conditions générales et particulières durant une période fixée par le juge. La durée de la peine de probation de niveau 2 est supérieure à douze mois et ne peut pas excéder deux ans. La durée de la peine de probation de niveau 1 ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Lorsqu'il prononce une peine de probation de niveau 1, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus. Lorsqu'il prononce une peine de probation de niveau 2, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus. Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de probation. Les personnes physiques auxquelles une peine de probation a été infligée sont soumises en outre à la guidance sociale exercée par le service compétent des communautés. § 3. Le juge détermine la durée de la peine de probation et fixe les conditions particulières auxquelles est soumis le condamné. La peine de probation est assortie des conditions générales suivantes: 1° ne pas commettre d'infractions;2° pour les personnes physiques, avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service compétent des communautés chargé de la guidance;3° pour les personnes physiques, donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et à celles du service compétent des communautés chargé de la guidance. Les conditions particulières peuvent consister notamment à suivre une formation, un stage professionnel ou un traitement ambulatoire. La peine de probation prend cours à compter du jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. § 4. Le cas échéant, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, les modalités concrètes d'exécution de la peine de probation. Le tribunal de l'application des peines peut suspendre en tout ou en partie les conditions particulières, les préciser ou les adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que la peine de probation a atteint son objectif, il peut décider d'y mettre fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré. Le Roi fixe, pour le surplus, les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de probation. Il organise aussi avec les instances compétentes la diffusion d'informations et la concertation relatives à l'application des peines de probation. § 5. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, et après avoir entendu le condamné, décider que la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de probation qui a déjà été exécutée par le condamné. Art. 45.La peine de travail § 1er. Lorsqu'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de travail. Le juge ne peut prononcer une peine de travail que si le prévenu a donné, en personne ou par l'intermédiaire de son avocat, son consentement éclairé. § 2. La durée de la peine de travail de niveau 2 est supérieure à cent vingt heures et ne peut pas excéder trois cents heures. La durée de la peine de travail de niveau 1 ne peut être inférieure à vingt heures et ne peut excéder cent vingt heures. La peine de travail est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles. Elle peut être effectuée auprès des services publics de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des communes et des centres publics d'action sociale ou auprès des associations sans but lucratif, de fondations à but social, scientifique ou culturel ou de sociétés coopératives agréées comme entreprise sociale. La peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l'association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés. Le Roi peut déterminer d'autres lieux dans lesquels la peine de travail est effectuée. Le juge détermine la durée de la peine de travail et peut donner des indications concernant son contenu concret. Lorsqu'il prononce une peine de travail de niveau 1, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à six mois au plus. Lorsqu'il prononce une peine de travail de niveau 2, le juge prévoit une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus ou une peine d'emprisonnement d'un mois au moins à un an au plus. Ces peines subsidiaires peuvent être appliquées en cas de non-exécution de la peine de travail. § 3. L'exécution de la peine de travail est contrôlée par le tribunal de l'application des peines. Le Roi fixe les modalités d'exécution et de contrôle de la peine de travail. Il organise aussi avec les instances compétentes la diffusion d'informations et la concertation relatives à l'application des peines de travail. § 4. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de travail, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public et après avoir entendu le condamné, décider que la peine subsidiaire ou une partie de celle-ci sera mise à exécution, et ce en tenant compte de la partie de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné. Art. 46.Le suivi prolongé § 1er. Lorsqu'il prononce une peine de niveau 3 ou une peine d'un niveau supérieur pour une infraction qui a causé une atteinte grave à la vie, à l'intégrité physique, sexuelle ou psychique de la victime ou qui constitue un danger grave pour la sécurité publique, le juge peut imposer un suivi prolongé comme peine accessoire. Cette peine doit être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 7 ou 8 et que le prévenu ou l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour une infraction pour laquelle la loi prévoit une peine de niveau 7 ou 8. Cette peine doit également être prononcée lorsque le juge condamne le prévenu ou l'accusé à une peine de niveau 4 ou d'un niveau supérieur et que la condamnation est fondée, en cas de concours ou non avec d'autres infractions, sur une des infractions suivantes: 1° la torture ayant entraîné la mort visée à l'article 118;2° le viol d'un mineur d'âge visé aux articles 143, cinquième tiret, 144, cinquième tiret, et 145, cinquième tiret;3° les actes à caractère sexuel non consentis ayant entraîné la mort visés à l'article 139;4° l'enlèvement ayant entraîné la mort visé à l'article 225;5° une infraction terroriste visée à l'article 371, si celle-ci a occasionné la mort. Avant de décider d'imposer un suivi prolongé, le juge recueille l'avis motivé d'un expert ou d'un service spécialisé agréés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Cet avis contient une description de la nature de la problématique éventuelle dont souffre le prévenu ou l'accusé ainsi que les possibilités en matière de guidance, de traitement ou de suivi. Par dérogation à l'alinéa 5, le juge n'est pas tenu de recueillir cet avis motivé s'il inflige un suivi prolongé à caractère obligatoire. § 2. Le suivi prolongé consiste en l'obligation de respecter, après l'exécution de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté, des conditions pendant une période déterminée. Ces conditions sont destinées à rencontrer la problématique éventuelle qui a contribué à la condamnation du prévenu ou de l'accusé et d'éviter la commission de nouveaux faits. Si le condamné ne respecte pas les conditions imposées, s'il rend impossible l'exécution du suivi prolongé ou s'il donne à connaître qu'il n'est pas disposé à respecter les conditions, il peut être détenu dans un établissement désigné par le tribunal de l'application des peines pour la durée du suivi prolongé. Cet établissement ne peut en aucun cas être une prison. § 3. La durée du suivi prolongé est de cinq ans au maximum si une peine de niveau 3 est prononcée, de dix ans au maximum si une peine de niveau 4 est prononcée et de quinze ans au maximum si une peine de niveau 5, 6, 7 ou 8 est prononcée. Si le suivi prolongé est obligatoire, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2 ou 3, la durée minimale du suivi prolongé est de cinq ans. Si le tribunal de l'application des peines décide, pour l'un des motifs énumérés au paragraphe 2, alinéa 2, que le condamné doit être privé de liberté et qu'à ce moment, le délai d'épreuve pour la libération conditionnelle ou pour la libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise qui aurait été appliqué si aucun suivi prolongé n'avait été prononcé contre lui, est écoulé, le tribunal de l'application des peines tient compte, pour la détermination de la durée du suivi prolongé restant à subir, de la période déjà écoulée durant laquelle les conditions ont été respectées après l'expiration de ce délai. § 4. Le suivi prolongé ne peut être exécuté que lorsque le condamné a exécuté la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté sans avoir accompli avec succès le délai d'épreuve prévu à l'article 71 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer concernant le statut juridique externe des condamnés à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. § 5. En vue de l'exécution de cette peine, le tribunal de l'application des peines détermine, après avoir entendu le condamné, six mois avant la date prévue de fin de peine, les conditions concrètes que le condamné doit respecter au terme de la peine d'emprisonnement ou du traitement sous privation de liberté. En vue de l'audience, le ministère public constitue un dossier contenant un avis du directeur de l'établissement pénitentiaire ou de l'institution et, le cas échéant, celui d'un expert visé au paragraphe 1er, alinéa 4, concernant la problématique à laquelle est confronté le condamné. Les conditions imposées comprennent les conditions générales suivantes: 1° ne pas commettre d'infractions;2° avoir une adresse fixe et, en cas de changement de celle-ci, communiquer sans délai l'adresse de sa nouvelle résidence au service des communautés chargé de l'accompagnement;3° donner suite aux convocations du tribunal de l'application des peines et, le cas échéant, à celles du service compétent des communautés chargé de l'accompagnement. Le tribunal de l'application des peines peut, à tout moment, suspendre totalement ou partiellement, préciser ou adapter aux circonstances les conditions imposées, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné. Si le tribunal de l'application des peines estime que le suivi prolongé a réduit le risque de récidive de manière décisive, il décide d'y mettre fin, même lorsque le délai fixé par la juridiction de jugement n'est pas écoulé. Art. 47.La déchéance de certains droits civils et politiques La déchéance totale ou partielle porte sur l'exercice des droits suivants: 1° le droit d'exercer des fonctions, offices ou emplois publics ou de porter les titres et grades revêtus par l'intéressé;2° le droit d'éligibilité;3° le droit de porter une décoration ou un titre de noblesse;4° le droit d'être juré ou expert, d'agir en tant que témoin instrumentaire ou certificateur dans des actes;le droit de témoigner devant la justice, autrement que pour y donner seulement des renseignements; 5° le droit d'être appelé aux fonctions de tuteur, subrogé tuteur ou curateur, si ce n'est de ses propres enfants, ou d'exercer la fonction d'administrateur judiciaire des biens d'un présumé absent ou d'administrateur d'une personne protégée en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil;6° le droit de porter des armes ou d'exercer une quelconque activité en relation avec des armes;7° le droit de servir dans l'armée. En cas de condamnation à une peine de niveau 8, la déchéance à vie des droits visés à l'alinéa 1er est prononcée. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote à perpétuité ou pour une période de vingt à trente ans au plus. En cas de condamnation à une peine de niveau 7, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour vingt ans. Le juge peut en outre prononcer l'interdiction du droit de vote pour une même période. En cas de condamnation à une peine de niveau 2 à 6, le juge peut interdire en tout ou partie l'exercice des droits visés à l'alinéa 1er pour cinq à dix ans au plus. La période de déchéance, définie par le jugement ou l'arrêt de condamnation, prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance des droits en diminuant la durée ou l'étendue de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin. Art. 48.L'interdiction professionnelle Le juge peut interdire au condamné d'exercer sa profession s'il a abusé gravement de sa profession pour commettre l'infraction. L'interdiction professionnelle a une durée d'un an minimum et de cinq ans au plus. L'interdiction professionnelle prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction professionnelle en diminuant la durée de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin. Art. 49.La déchéance du droit de conduire Le juge peut condamner l'auteur à une déchéance du droit de conduire si un véhicule automoteur a servi ou était destiné à commettre l'infraction ou à assurer la fuite. La déchéance du droit de conduire est de six mois minimum et de cinq ans au plus. Le juge peut limiter la déchéance à son exécution en dehors de l'activité professionnelle. La déchéance prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. L'article 40, alinéas 2 à 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière est applicable. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée de déchéance du droit de conduire en diminuant la durée de la déchéance, en la suspendant ou en y mettant fin. Le Roi détermine les formalités qui doivent être accomplies en ce qui concerne l'exécution des déchéances du droit de conduire. Art. 50.L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact Le juge peut imposer au condamné, pour une durée d'un an à vingt ans au plus, l'interdiction du droit d'habiter, de résider ou de se tenir dans la zone déterminée par le juge ou d'entrer en contact avec les personnes qu'il désigne individuellement. L'interdiction de résidence, de lieu ou de contact prend cours le jour où la condamnation est passée en force de chose jugée. Le délai est toutefois prolongé de la durée pendant laquelle la peine d'emprisonnement ou le traitement sous privation de liberté se trouve exécuté à l'exception de la période pendant laquelle la peine est exécutée sous la modalité de la surveillance électronique et des périodes de libération conditionnelle ou provisoire. S'il y a lieu, le tribunal de l'application des peines peut décider de modifier une condamnation passée en force de chose jugée d'interdiction de résidence, de lieu ou de contact, en diminuant la durée ou l'étendue de l'interdiction, en adaptant les modalités ou les conditions de l'interdiction, en la suspendant ou en y mettant fin. Section 7. La condamnation par déclaration de culpabilité Art. 51.La condamnation par déclaration de culpabilité S'il estime devoir prononcer une peine de niveau 2 ou de niveau 1, le juge peut prononcer la condamnation par déclaration de culpabilité lorsqu'il constate au vu des circonstances concrètes de la cause que les faits jugés présentent une gravité limitée ou que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction rend la prononciation d'une autre peine inopportune. Si le juge prononce la condamnation par déclaration de culpabilité, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. A l'exception de la confiscation et de la confiscation élargie, la déclaration de culpabilité ne peut pas être prononcée cumulativement avec une autre peine. Section 8. Les peines patrimoniales Art. 52.L'amende § 1er. L'amende peut être infligée soit comme peine principale, soit comme peine accessoire. En cas de condamnation à une peine de niveau 2 à 8, le juge peut prononcer les amendes suivantes comme peine accessoire: 1° si la peine principale est une peine de niveau 8, une amende de 200 euros à 35.000 euros au plus; 2° si la peine principale est une peine de niveau 7, une amende de 200 euros à 30.000 euros au plus; 3° si la peine principale est une peine de niveau 6, une amende de 200 euros à 25.000 euros au plus; 4° si la peine principale est une peine de niveau 5, une amende de 200 euros à 20.000 euros au plus; 5° si la peine principale est une peine de niveau 4, une amende de 200 euros à 15.000 euros au plus; 6° si la peine principale est une peine de niveau 3, une amende de 200 euros à 10.000 euros au plus; 7° si la peine principale est une peine de niveau 2, une amende de 200 euros à 5.000 euros au plus. § 2. Lorsqu'il prononce une peine d'amende, le juge tient compte, pour la détermination de son montant, des éléments invoqués par le prévenu ou l'accusé eu égard à sa capacité financière et à sa situation sociale. Le juge peut prononcer une peine d'amende inférieure au minimum légal, si le prévenu ou l'accusé soumet un élément quelconque apportant la preuve de sa situation financière précaire. Le juge peut décider du fractionnement du paiement de l'amende lorsque les circonstances de la cause le justifient. Art. 53.La confiscation § 1er. La confiscation est une peine accessoire que le juge est tenu de prononcer lorsqu'il déclare les faits établis. Lorsque le juge estime pouvoir prononcer une peine de niveau 1, il peut condamner à la confiscation à titre de peine principale. § 2. Le juge prononce la confiscation: 1° des choses formant l'objet de l'infraction quand la propriété en appartient au condamné;2° des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction quand la propriété en appartient au condamné;3° des choses qui ont été créées par l'infraction;4° des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis. Si les choses confiscables visées à l'alinéa 1er, 2°, et 4° ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procède, sur réquisitions écrites du ministère public ou d'office, après avoir entendu le prévenu ou l'accusé, à leur évaluation monétaire et prononce la confiscation qui porte sur une somme d'argent qui leur est équivalente. En cas de pluralité d'auteurs, celui qui a placé la chose confiscable hors de portée des autorités judiciaires sera seul condamné au paiement de cette somme d'argent équivalente. Si cette personne ne peut être déterminée, chacun des auteurs sera condamné à une quote-part de cette somme à déterminer par le tribunal, compte tenu de la participation de chacun des condamnés dans l'infraction. § 3. La confiscation de biens immobiliers qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l'infraction ne sera ordonnée que dans les cas où la loi le prévoit. § 4. La confiscation de biens immobiliers ne peut avoir lieu que sur réquisition écrite du ministère public. Lorsqu'elle n'a pas été précédée d'une saisie immobilière pénale du bien, cette réquisition est transcrite gratuitement à l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de la situation du bien. § 5. Pour déterminer le montant des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, le juge peut notamment se fonder sur tous les éléments qui lui sont soumis de manière contradictoire et qui démontrent un déséquilibre entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant la période infractionnelle, dont le ministère public rapporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné durant cette même période pour lesquels ce dernier peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des infractions pour lesquelles il est condamné. § 6. Le juge diminue au besoin la confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, ou le montant des avantages patrimoniaux visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 4°, ou l'évaluation monétaire visée au paragraphe 2, alinéa 2, afin de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. § 7. La confiscation des choses visées aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, est prononcée également lorsque ces choses se trouvent hors du territoire de la Belgique. La confiscation des choses visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, prononcée à l'égard des personnes morales de droit public, ne peut porter que sur des biens civilement saisissables. § 8. Sous réserve de l'application de l'article 67, les choses confisquées sont attribuées au Trésor public. § 9. Tout tiers prétendant droit sur la chose confisquée peut faire valoir ce droit dans un délai et suivant les modalités déterminées par le Roi. Art. 54.La confiscation élargie § 1er. Les avantages patrimoniaux, les biens et les valeurs qui y ont été substitués et les revenus provenant des avantages investis trouvés dans le patrimoine ou en posse …

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