{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Application 1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières centrales de la Géorgie, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes, et, le cas échéant, aux autorités douanières des Etats membres, d'autre part.Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux organes compétents les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. Article 14 Complémentarité Sans préjudice de l'article 10, les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus entre un ou plusieurs Etats membres et la Géorgie ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres, de tous renseignements recueillis en matière douanière susceptibles de présenter un intérêt pour la Communauté Acte final Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République Fédérale d'Allemagne, de la République Hellenique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du Grand-Duche de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République portugaise, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communaute européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communaute européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées \"Etats membres\", et de la Communaute Européenne, de la Communaute Européenne du charbon et de l'acier et de la Communaute Européenne de l'energie atomique, ci-après dénommées \"Communauté\", d'une part, et les plénipotentiaires de la Géorgie, d'autre part, réunis à Luxembourg, le 22 avril 1996, pour la signature de l'Accord de Partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, ci-après dénommé \"accord\", ont adopté les textes suivants : L'Accord, y compris ses annexes, et le protocole suivant : Protocole sur l'assistance mutuelle entre les autorités administratives en matière douanière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Géorgie ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent Acte final : Déclaration commune concernant l'article 6 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 15 de l'accord Déclaration commune concernant la notion de \"contrôle\" figurant dans les articles 25 point b) et 36 Déclaration commune concernant l'article 35 Déclaration commune concernant l'article 42 de l'accord Déclaration commune concernant l'article 98 de l'accord Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Géorgie ont en outre pris acte de l'échange de lettres suivant, joint au présent Acte final : Echange de lettres entre la Communauté et la Géorgie concernant l'établissement des sociétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Géorgie ont également pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent Acte final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration du gouvernement français.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 6 Si les parties conviennent que les circonstances justifient la tenue de réunions au plus haut niveau, celles-ci peuvent être organisées sur une base ponctuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 15 En attendant l'adhésion de la Géorgie à l'OMC, les parties organisent des consultations au sein du comité de coopération relatives à leurs politiques en matière de droits à l'importation, y compris les modifications de protections tarifaires. Ces consultations sont plus particulièrement proposées avant l'augmentation des protections tarifaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NOTION DE \"CONTROLE\" FIGURANT DANS LES ARTICLES 25 POINT b) ET 36 1. Les parties confirment qu'il est entendu que la question du contrôle dépend des circonstances de fait du cas particulier en cause.2. Ainsi, par exemple, une entreprise est considérée comme \"contrôlée\"par une autre entreprise et de ce fait filiale de celle-ci si : - l'autre entreprise détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, ou si - l'autre entreprise a le droit de nommer ou de licencier une majorité des membres de l'organe administratif, de l'organe de gestion ou de l'organe de surveillance et si elle est en même temps actionnaire ou membre de la filiale.3. Les deux parties considèrent que les critères énoncés au paragraphe 2 ne sont pas exhaustifs. DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 35 Le seul fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certaines parties et non d'autres n'est pas réputé annuler ou affecter les avantages découlant d'un engagement spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 42 Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes \"propriété intellectuelle, industrielle et commerciale\" comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, notamment les droits d'auteur de programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, notamment les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ARTICLE 98 1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation correcte et de l'application pratique du présent Accord, que les termes \"cas particulièrement urgents\" figurant dans l'article 98 de l'Accord signifient les cas de violation substantielle de l'Accord par l'une des parties.Une violation substantielle de l'Accord consiste a) dans le rejet de l'Accord non sanctionné par les règles générales du droit international ou b) dans la violation des éléments essentiels de l'Accord repris dans l'article 2.2. Les parties conviennent que les \"mesures appropriées\" visées à l'article 98 sont des mesures prises conformément au droit international.Si une partie prend une mesure dans un cas particulièrement urgent comme prévu à l'article 98, l'autre partie peut faire appel à la procédure relative au règlement de différends.</p>\n<p class=\"lf-p\">ECHANGE DE LETTRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA GEORGIE CONCERNANT L'ETABLISSEMENT DE SOCIETES A. Lettre du gouvernement de la Géorgie Monsieur, J'ai l'honneur de me référer à l'Accord de Partenariat et de coopération paraphé le 15.XII.1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la Géorgie accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités en Géorgie un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la Géorgie de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté en Géorgie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la Géorgie n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés géorgiennes ou aux sociétés d'un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le gouvernement de la Géorgie B. Lettre de la Communauté européenne Monsieur, Je vous remercie de votre lettre d'aujourd'hui libellée comme suit : « J'ai l'honneur de me référer à l'accord de partenariat et de coopération paraphé le 15.XII.1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi que je l'ai souligné au cours des négociations, la Géorgie accorde, à certains égards, aux sociétés de la Communauté qui s'établissent et exercent leurs activités en Géorgie un régime privilégié. J'ai expliqué que cette mesure traduit la volonté de la Géorgie de favoriser au maximum l'établissement de sociétés de la Communauté dans notre pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce sujet, je me permets de vous confirmer que pendant la période s'étendant du jour du paraphe du présent accord à la date d'entrée en vigueur des articles correspondants relatifs à l'établissement des sociétés, la Géorgie n'adoptera aucune mesure ou règlement qui, comparativement à la situation existant à la date du paraphe du présent accord, serait susceptible de créer des discriminations ou d'aggraver des discriminations existantes envers les sociétés communautaires par rapport aux sociétés géorgiennes ou aux sociétés d'un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. » J'accuse réception de la lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au nom de la Communauté européenne DECLARATION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS La République française note que l'Accord de Partenariat et de coopération avec la Géorgie ne s'applique pas aux pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté européenne en vertu du traité instituant la Communauté européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION DE LA COMMUNAUTE La Communauté s'engage à fournir une assistance technique sous la forme de séminaires ou d'autres moyens appropriés afin d'aider les autorités et les opérateurs économiques géorgiens à bénéficier pleinement des avantages octroyés dans le cadre du SPG de la Communauté tel qu'il est appliqué actuellement à la Géorgie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image Ce Traité n'est pas encore entrée en vigueur, la date de l'entrée en vigueur sera publiée ultérieurement. _______ Note (1) telle qu'elle est définie dans la déclaration commune du présent accord concernant la notion de \"contrôle\". (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 28 avril 1998 (Moniteur belge du 6 juin 1998), le Décret de la Communauté germanophone du 20 janvier 1997 (Moniteur belge du 21 juin 1997), le Décret de la Région wallonne du 5 février 1998 (Moniteur belge du 27 février 1998), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 20 novembre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998.</p></div>", "next": 0}