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Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon met en œuvre le décret du 15 octobre 2020 sur le marché et les réseaux d'énergie thermique, en se concentrant sur l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables. Il établit des règles pour le comptage, la lecture à distance et les caractéristiques techniques des installations d'énergie thermique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
7 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, modifié par le décret du 17 décembre 2020, l'article 12, § 2 ; Vu le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique, les articles 4, §§ 4 et 6, alinéa 2, 6, 8, alinéa 2, 9, § 5, 10, alinéa 2, 12, 13, 14, 16, 17, alinéa 2, 18, 21, 22, alinéa 2, 23, 24, alinéa 2, et 25 ; Vu le rapport du 24 août 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2021 ; Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2021 ; Vu l'avis n° 117/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 8 juillet 2021 ; Vu l'avis 71.178/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 8 juillet 2021 ; Considérant l'avis du pôle « Logement », donné le 6 juillet 2021 ; Considérant l'avis d'Edora, donné le 9 juillet 2021 ; Considérant l'avis de la Confédération Construction Wallonne, donné le 22 juin 2021 ; Considérant l'avis de la Febeg, donné le 14 juillet 2021 ; Considérant l'avis de la Fondation rurale de Wallonie, donné le 29 juin 2021 ; Considérant l'avis du Cluster TWEED, donné le 1er juillet 2021 ; Considérant l'avis de Federia, donné le 24 juin 2021 ; Considérant l'avis de l'Union wallonne des architectes, donné le 14 juin 2021 ; Considérant l'avis de la Fédération des CPAS, donné le 9juillet 2021 ; Considérant l'avis de l'Union des villes et communes de Wallonie, donné le 9 juillet 2021 ; Considérant l'avis de la Commission wallonne pour l'énergie, donné le 25 juin 2021 ; Sur la proposition du Ministre de de l'Energie ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, modifiée par la directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique, la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le décret du 15 octobre 2020 : le décret du 15 octobre 2020 relatif à l'organisation du marché de l'énergie thermique et aux réseaux d'énergie thermique ;2° le compteur ou répartiteur lisible à distance : le compteur ou répartiteur permettant le transfert sécurisé d'informations digitales comportant des données d'identification unique et des données en lien avec une consommation énergétique liées à cet identifiant unique ;3° l'énergie renouvelable : l'énergie éolienne, l'énergie solaire et géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées, le biogaz et l'hydrogène renouvelable ;4° l'énergie géothermique : l'énergie emmagasinée sous forme d'énergie thermique sous la surface de la terre solide ;5° l'énergie ambiante : l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées ;6° l'extension de réseau d'énergie thermique : les nouvelles conduites de distribution d'énergie thermique et branchements collectifs qui ne constituent pas des raccordements individuels et qui visent à répondre adéquatement aux besoins de développement du réseau concerné ;7° le certificat de garantie d'origine : l'attestation délivrée à un site de production permettant d'établir que la quantité d'énergie thermique est produite à partir de sources renouvelables conformément au mécanisme de garantie d'origine ;8° le label de garantie d'origine : le document permettant d'établir la quantité d'énergie thermique produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'énergie thermique fatale ;9° le Ministre : le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions ;10° le mix résiduel : le bouquet énergétique annuel total de la Région wallonne, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées ;11° l'ouvrage de raccordement individuel : l'ouvrage destiné à alimenter un seul point d'accès et comprenant le branchement individuel connecté à la canalisation de distribution éventuellement via un branchement collectif ainsi qu'une station d'échange thermique ;12° le pouvoir calorifique supérieur ou PCS : quantité d'énergie dégagée par la combustion complète d'une unité de combustible, la vapeur d'eau étant supposée condensée et l'énergie thermique récupérée ;13° le pouvoir calorifique inférieur ou PCI : la quantité totale de chaleur émise par une quantité unitaire de combustible lorsqu'elle est brûlée complètement avec de l'oxygène et lorsque les produits de combustion sont revenus à la température ambiante ;cette quantité n'inclut pas la chaleur de condensation de la vapeur d'eau éventuellement contenue dans le combustible et de la vapeur d'eau formée par la combustion de l'hydrogène éventuellement contenu dans le combustible ; 14° le réseau d'énergie thermique efficace : un réseau d'énergie thermique utilisant au moins 50 % d'énergie renouvelable, 50 % d'énergie thermique fatale, 75 % d'énergie thermique issue de la cogénération non renouvelable ou 50 % d'une combinaison de ces types d'énergie ou de chaleur ;15° la station d'échange thermique : un équipement technique permettant l'échange mutuel d'énergie entre un ou plusieurs réseaux d'énergie thermique ou un point de fourniture lié à un ou plusieurs consommateurs finaux ;16° le taux de disponibilité du réseau d'énergie thermique : le pourcentage du temps pendant lequel un réseau d'énergie thermique est reconnu comme disponible, par opposition au temps où il est en panne ou en maintenance ;17° le site de production : le lieu d'implantation d'une installation ;18° l'installation : une ou plusieurs unités de production d'énergie thermique à partir d'une filière de production d'énergie thermique et d'une même méthode de production d'énergie thermique, partageant sur le site de production un ou plusieurs équipements communs ou une logistique commune nécessaires à la production ou à la valorisation de l'énergie thermique produite ;19° l'unité de production thermique : un ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'énergie thermique à partir d'une ou plusieurs sources d'énergie ;20° le bâtiment : toute construction dotée d'un toit et de parois dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur ;21° le site de consommation : tout consommateur d'énergie thermique ne répondant pas à la définition de bâtiment visée au 20° ou tout groupement de consommateurs d'énergie thermique, correspondant à la définition de bâtiment ou non, et partageant un point de raccordement unique à un réseau d'énergie thermique ;22° l'énergie thermique valorisée : l'énergie utilisée pour de l'eau chaude sanitaire ou à des fins de chauffage ou de refroidissement d'un bâtiment, d'un équipement spécifique ou d'un processus de fabrication industrielle ;23° la cogénération de qualité : la cogénération telle que définie à l'article 2, 25°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 février 2022 relatif aux critères de durabilité de la biomasse pour la production d'énergie et des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération ;24° le raccordement standard : le raccordement permettant au réseau d'énergie thermique d'atteindre le point d'accès de l'utilisateur du réseau. Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Champ d'application Art. 3.§ 1er. Les chapitres 1, 2, 3, 8, 11 et 12 du présent arrêté sont applicables à toutes les situations dans lesquelles de l'énergie thermique est distribuée à plusieurs consommateurs. Les réseaux définis comme réseaux de proximité selon l'annexe 4, ne rentrent pas dans le champ d'application des autres chapitres du présent arrêté mais peuvent s'y conformer sur base volontaire. § 2. Les chapitres 4 à 7 s'appliquent aux réseaux d'énergie thermique collectifs ou urbains, à l'exception des articles qui précisent qu'ils ne sont applicables qu'aux réseaux urbains. La section 2 du chapitre 5 s'applique à tous les réseaux d'énergie thermique collectifs ou urbains, qu'il y ait ou non vente d'énergie thermique. S'il n'y a pas vente d'énergie thermique et qu'un opérateur de réseau d'énergie thermique n'a pas été désigné, la responsabilité de la fourniture de données incombe à la personne physique ou morale qui a en charge la gestion du réseau. § 3. Les chapitres 9 et 10 sont applicables dans toutes les situations où de l'énergie thermique est consommée. CHAPITRE 3. - Comptage et lecture à distance Section 1 . - Généralités Art. 4.Les compteurs imposés sont conformes aux prescriptions de l'annexe 1re, section 2. Art. 5.Dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les stations d'échange thermique faisant l'objet d'une modification d'une valeur de minimum 50% du prix de la valeur initiale ou nouvellement installées disposent des éléments suivants : 1° un compteur d'énergie thermique ;2° une régulation proportionnelle, permettant d'ajuster le débit primaire du fluide du réseau d'énergie thermique à la demande de puissance du consommateur final ;3° une séparation physique des fluides entre le réseau d'énergie thermique et le consommateur final, empêchant tout mélange de ces fluides. Il peut être dérogé à l'alinéa 1er, 3°, si les conditions suivantes sont remplies : 1° la qualité du fluide de transport de l'énergie thermique dans le circuit de distribution du consommateur est une responsabilité complémentaire de l'opérateur de réseau, en ce compris toute réparation des dommages liés à une mauvaise qualité d'eau pouvant survenir sur les circuits du consommateur ;2° un dispositif de sécurité automatisé, indépendant d'une source d'énergie externe pour sa fermeture et permettant l'isolement hydraulique de la station est installé. Considérant l'alinéa 2, 1°, l'opérateur a, le cas échéant, la charge de prouver qu'il n'est pas responsable du dommage. Considérant l'alinéa 2, 2°, le dispositif de sécurité permet d'isoler la station en cas de perte de pression et donc de fuite dans les canalisations du consommateur ou du réseau. Un organe de régulation de débit peut répondre à cette obligation si le débit de fuite ne dépasse pas 0.03% de la capacité nominale. Section 2 . - Méthode de comptage alternative Art. 6.§ 1er. Conformément à l'article 4, § 4, du décret du 15 octobre 2020, il est possible de recourir à une méthode de comptage moins onéreuse dans les cas suivants, à la condition que la situation existe avant l'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° en cas d'inaccessibilité ou lorsque les conduites sont entièrement encastrées ou situées derrière des parois non démontables ;2° si une zone individuelle est alimentée par plusieurs conduites ;3° si la distribution d'énergie thermique n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots, à aucun endroit de son tracé ;4° si l'émission d'énergie thermique se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ou par consommateur individuel ;5° si l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série desservant plusieurs consommateurs individuels ;6° pour les parties de l'installation de chauffage qui sont constituées de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;7° si l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur. § 2. La méthode de comptage moins onéreuse consiste à établir la quantité d'énergie primaire entrant dans le bâtiment grâce à un compteur ou un relevé des quantités de combustibles solides et à établir une répartition sur cette base. Section 3 . - Lecture à distance Art. 7.§ 1er. Les compteurs d'énergie thermique et les répartiteurs de frais de chauffage installés après le 1er janvier 2023 disposent, dès leur installation, de la capacité technique d'être lus à distance, sans frais complémentaire autre que le raccordement à un dispositif de relevé d'index centralisé. § 2. Les répartiteurs de frais de chauffage ne disposant pas de la capacité d'être lus à distance, installés avant le 1er janvier 2023, sont convertis ou remplacés par un dispositif disposant de la capacité d'être lu à distance au plus tard le 1er janvier 2027. Lorsqu'un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d'un problème d'intolérance lié aux ondes, il peut demander que la fonction communicante par ondes soit désactivée. § 3. Les compteurs d'énergie thermique ne disposant pas de la capacité technique d'être lus à distance, installés avant le 1er janvier 2023, sont convertis ou remplacés par un dispositif disposant de la capacité d'être lu à distance lors de leur remplacement en fin de vie, sauf lorsque le volume disponible pour le placement du compteur ne permet pas le remplacement de l'instrument de mesure classique par un modèle télérelevable. Lorsqu'un utilisateur ou toute autre personne vivant sous le même toit se déclare souffrant d'un problème d'intolérance lié aux ondes, il peut demander que la fonction communicante par ondes soit désactivée. Art. 8.La lecture à distance utilise de préférence un système de transmission de l'information sans onde ou un type de réseau de télécommunication existant au sein du bâtiment ou site de consommation ou dans le domaine public environnant le bâtiment. L'opérateur de réseau ou le gestionnaire du bâtiment publie les modalités pratiques du branchement et avertit le futur propriétaire avant l'installation du compteur afin que l'occupant du bâtiment ou le propriétaire puisse prendre ses dispositions s'il souhaite bénéficier d'un branchement sans onde. Section 4 . - Exigences de comptage énergétique Art. 9.Dans le cadre d'un réseau d'énergie thermique, le compteur d'énergie thermique de tête prévu à l'article 4, § 1er, du décret du 15 octobre 2020 est placé conformément à l'annexe 1re, section 3, 1). Art. 10.La consommation d'énergie primaire des unités de production d'énergie thermique raccordés à un circuit de distribution d'énergie thermique ainsi que l'énergie calorifique totale transmise par ces unités à ce circuit de distribution sont établies conformément à l'annexe 1re, section 3, 2), lorsqu'il est procédé à l'installation, au remplacement ou à la modernisation d'au moins une unité de production d'énergie thermique raccordée sur ce circuit de distribution et lorsque la puissance nominale utile totale des générateurs de chaleur installés et raccordés sur ce circuit de distribution est supérieure à cinquante kW. Art. 11.L'énergie calorifique totale transmise par une installation de chauffe-eau solaire thermique à un circuit de distribution d'énergie thermique est établie conformément à l'annexe 1re, section 3, 3), lorsqu'il est procédé à l'installation, au remplacement ou à la modernisation d'au moins une unité de production d'énergie thermique raccordée sur ce circuit de distribution et lorsque la surface des capteurs de l'installation solaire thermique est supérieure ou égale à dix m2. Art. 12.La consommation d'énergie primaire d'un système de production d'eau glacée raccordée à un circuit de distribution de froid ainsi que l'énergie frigorifique totale transmise par ce système à ce circuit de distribution sont établies conformément à l'annexe 1re, section 3, 2), lorsqu'il est procédé à l'installation, au remplacement ou à la modernisation d'au moins un appareil de production d'eau glacée raccordé sur ce circuit de distribution et lorsque la puissance nominale utile totale des appareils de production d'eau glacée installés et raccordés sur ce circuit de distribution est supérieure à cinquante kW. Art. 13.La pose d'un compteur suivant les prescriptions du décret du 15 octobre 2020 et du présent arrêté est documentée dans un rapport qui reprend tous les compteurs placés sur le même réseau d'énergie thermique ou le même circuit de distribution. Le rapport visé à l'alinéa 1er est intégré au dossier d'intervention ultérieure, tel que visé à l'article 3, 8°, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles. Le Ministre détermine le contenu et les modalités du rapport visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Licences d'opérateur de réseau d'énergie thermique et de fournisseur d'énergie thermique avec vente Section 1 . - Octroi, maintien et retrait des licences d'opérateur et de fournisseur Art. 14.Une même personne morale ou physique peut remplir les rôles de producteur d'énergie thermique, d'opérateur de réseau d'énergie thermique et de fournisseur d'énergie thermique. Art. 15.Le candidat opérateur de réseau ou fournisseur d'énergie thermique adresse sa demande d'octroi d'une licence par l'intermédiaire de la procédure établie par le Ministre. La demande visée à l'alinéa 1er est constituée au minimum de : 1° tous les documents attestant qu'il satisfait aux critères d'octroi ;2° une description des réseaux d'énergie thermique, suivant le modèle établi par le Ministre ;3° la date à laquelle le demandeur envisage de démarrer son activité. Art. 16.La licence est octroyée jusqu'au moment où elle fait l'objet d'un retrait ou d'une renonciation. Art. 17.Lors de la réception de la demande, l'Administration vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la demande sont en sa possession. L'Administration délivre, dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception au demandeur actant que la demande est complète ou incomplète. Si l'Administration constate que la demande est incomplète, elle précise les documents manquants dans l'accusé de réception et invite le demandeur à compléter sa demande dans les quinze jours ouvrables à dater de l'accusé de réception, à peine de déchéance de la demande. En cas de réception de documents sollicités dans le délai susmentionné, l'Administration en confirme la réception et acte que la demande est complète. A défaut de remise d'accusé de réception dans le délai de quinze jours ouvrables, la demande est considérée comme complète. L'Administration garde cependant la possibilité de questionner le demandeur. Art. 18.Lors de la réception de la demande complète, l'Administration acte l'engagement du candidat opérateur ou fournisseur à répondre aux critères visés dans le présent chapitre. Lorsque l'Administration estime qu'il n'est pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le demandeur par envoi dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'accusé de réception actant le caractère complet de la demande. L'Administration précise le cas échéant les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'est pas satisfait aux critères. Dans un délai de trente jours ouvrables suivant la réception de l'avis, prescrit à peine de déchéance de la demande, le demandeur peut fournir par envoi ses observations, justifications ou tout autre complément d'information ou demander à être entendu par l'Administration. L'Administration entend le demandeur qui en fait la demande dans un délai de trente jours ouvrables suivant la demande. Art. 19.L'Administration notifie sa décision d'octroi ou de refus d'octroi de la licence au demandeur dans un délai de trente jours ouvrables à dater soit : 1° de l'accusé de réception de la demande actant que la demande est complète ;2° de la réception des compléments d'information obtenus en application de l'article 17 ;3° de la réception des observations ou de l'audition conformément à l'article 18. L'Administration publie la liste des opérateurs et fournisseurs disposant d'une licence sur son site internet et en transmet simultanément une copie au Ministre. A défaut de décision de l'Administration prise dans les cinquante jours ouvrables à dater de l'accusé de réception actant que la demande est complète, le demandeur peut adresser un rappel par envoi recommandé à l'Administration. L'Administration notifie sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rappel. Art. 20.Le Ministre peut établir et imposer un modèle de dossier de demande de licence à respecter par le demandeur. Art. 21.Pour les titulaires d'une licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les critères d'octroi de la licence relatifs à l'honorabilité, à l'expérience professionnelle, aux capacités financières et à la qualité de l'organisation sont réputés rencontrés. Le demandeur joint à la demande une copie de la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant de la validité de cette licence. Le demandeur démontre que la licence accordée au niveau fédéral, dans une autre région ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen dont il est titulaire est d'une portée équivalente à la licence faisant l'objet de sa demande, en apportant la preuve qu'elle a été délivrée par une autorité publique ou par un organisme accrédité. Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'Administration le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, elle peut lui enjoindre de fournir les éléments de preuve attestant du respect d'un ou plusieurs critères d'octroi de la licence. Art. 22.§ 1er. Le titulaire d'une licence d'opérateur de réseau d'énergie thermique qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de l'Administration par envoi recommandé et moyennant préavis de trois mois au minimum. § 2. L'opérateur concerné transfère l'exploitation du ou des réseaux d'énergie thermique dont il a la charge à un ou plusieurs autres opérateurs de réseau d'énergie thermique titulaires d'une licence d'opérateur en Région wallonne et notifie aux fournisseurs, producteurs et consommateurs raccordés à ce ou ces réseaux l'identité et l'adresse du ou des nouveaux opérateurs de réseau d'énergie thermique. Lorsqu'il notifie l'identité et l'adresse du nouvel opérateur aux consommateurs finaux, producteurs et aux fournisseurs, l'opérateur qui renonce traite ces données à caractère personnel conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020. § 3 Un mois avant la date du transfert, le ou les opérateurs de réseau d'énergie thermique cessionnaires de la clientèle informent les consommateurs de la reprise de leur réseau et des mesures prises pour assurer la continuité des services rendus par celui-ci. § 4. L'Administration notifie sa décision par envoi recommandé dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande. A défaut de notification d'une décision de l'Administration dans ce délai, l'opérateur concerné peut adresser un rappel par envoi recommandé à l'Administration. L'Administration notifie sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rappel. Art. 23.§ 1er. Le titulaire d'une licence de fournisseur qui veut renoncer à sa licence introduit sa demande auprès de l'Administration par envoi recommandé et moyennant préavis de trois mois au minimum. La demande indique avec précision la façon dont il est satisfait aux obligations visées au paragraphe 2. § 2. La renonciation d'un fournisseur d'énergie thermique est subordonnée au transfert de la clientèle à un ou plusieurs autres fournisseurs d'énergie thermique titulaires d'une licence de fourniture en Région wallonne et à la notification préalable à chacun des consommateurs finaux de l'identité et de l'adresse du nouveau fournisseur d'énergie thermique. Un mois avant la date du transfert, le fournisseur d'énergie thermique cessionnaire de la clientèle notifie aux consommateurs finaux ses conditions de fourniture. A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur d'énergie thermique désigné cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au consommateur final par le fournisseur cessionnaire de la clientèle pour changer de fournisseur d'énergie thermique est d'un mois. Lorsqu'il notifie l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur aux consommateurs finaux, le fournisseur qui renonce traite ces données à caractère personnel conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020. § 3. L'Administration notifie sa décision par envoi recommandé dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande. A défaut de notification d'une décision de l'Administration dans ce délai, le fournisseur concerné peut adresser un rappel par envoi recommandé à l'Administration. L'Administration notifie sa décision dans les trente jours ouvrables suivant la réception du rappel. Art. 24.Tout titulaire d'une licence, opérant sur un réseau catégorisé comme « urbain » selon l'annexe 4 transmet à l'Administration, avant le 31 mars de chaque année, suivant la procédure établie par le Ministre, un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret du 15 octobre 2020 et du présent arrêté. Le rapport détaillé intègre au moins le rapport d'activité annuel, lorsque que celui-ci est disponible, et les comptes annuels du titulaire correspondant à l'exercice précédant celui de la date de transmission du rapport. Art. 25.Lorsque l'Administration constate qu'un titulaire d'une licence ne satisfait plus aux critères d'octroi ou qu'il ne respecte pas les obligations prescrites par ou en vertu du décret ou du présent arrêté, elle l'en avise par envoi recommandé en indiquant les motifs. Le titulaire est invité à transmettre ses observations et à informer l'Administration des mesures prises pour respecter lesdites conditions et obligations dans un délai d'un mois. L'Administration entend le titulaire qui en fait la demande dans le mois suivant sa demande d'être entendu. Si le titulaire ne s'est pas mis en ordre et n'a pas transmis ses observations, ou si les observations qu'il a transmises ne sont pas convaincantes, l'Administration lui notifie sa décision de retrait de la licence dans un délai d'un mois à dater de l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2. Art. 26.Préalablement à l'exercice des voies de recours ordinaires, l'opérateur de réseau d'énergie thermique ou le fournisseur d'énergie thermique a le droit de présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'Administration. De même, à défaut de décision de l'Administration dans le délai fixé par le présent arrêté, la partie lésée peut présenter, devant le Ministre, une plainte en réexamen, dans les deux mois qui suivent la date d'expiration du délai fixé. Cette plainte n'a pas d'effet suspensif, sauf lorsqu'elle est dirigée contre une décision imposant une amende administrative. Dès réception de la plainte, le Ministre en accuse réception en indiquant la date à laquelle cette plainte a été réceptionnée. Le Ministre confirme ou annule totalement la décision contestée dans un délai de deux mois à dater de la réception de la plainte ou des compléments d'informations qu'il a sollicités. A défaut de confirmation ou d'annulation, la décision initiale est confirmée. En cas d'annulation, l'Administration est ressaisie de la demande initiale de la partie lésée et prend une nouvelle décision dans un délai de trois mois à dater de la décision du Ministre ou des compléments d'informations qu'elle a sollicités. Art. 27.L'Administration met à jour la liste des opérateurs et fournisseurs visée à l'article 19, alinéa 2, reprise sur son site internet, suite aux décisions de retrait, de renonciation ou de maintien d'une licence. Art. 28.En cas de décision de retrait d'une licence d'opérateur de réseau d'énergie thermique, l'opérateur concerné transfère l'exploitation du ou des réseaux d'énergie thermique dont il a la charge à un ou plusieurs autres opérateurs de réseau d'énergie thermique titulaires d'une licence d'opérateur en Région wallonne et notifie aux fournisseurs et consommateurs raccordés à ce ou ces réseaux l'identité et l'adresse du ou des nouveaux opérateurs de réseau d'énergie thermique. Un mois avant la date du transfert, le ou les opérateurs de réseau d'énergie thermique cessionnaires de la clientèle informent les consommateurs de la reprise de leur réseau et des mesures prises pour assurer la continuité des services rendus par celui-ci. Lorsqu'il notifie l'identité et l'adresse du nouvel opérateur aux consommateurs finaux et aux fournisseurs, l'opérateur sanctionné traite ces données à caractère personnel conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020. Art. 29.§ 1er. En cas de décision de retrait de la licence d'un fournisseur d'énergie thermique, le fournisseur sanctionné transfère, le cas échéant dans le cadre d'une procédure légale en cours, sa clientèle à un ou plusieurs autres fournisseurs d'énergie thermique titulaires d'une licence et notifie préalablement à chacun des consommateurs finaux l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur d'énergie thermique dans le mois suivant la décision de retrait. Un mois avant la date du transfert, le fournisseur d'énergie thermique désigné notifie aux consommateurs finaux ses conditions de fourniture. A défaut de contrat dûment signé avec le fournisseur d'énergie thermique cessionnaire de la clientèle, le délai de préavis imposé au consommateur final par le fournisseur d'énergie thermique désigné pour changer de fournisseur est d'un mois. Lorsqu'il notifie l'identité et l'adresse du nouveau fournisseur aux consommateurs finaux, le fournisseur sanctionné traite ces données à caractère personnel conformément à l'article 11 du décret du 15 octobre 2020. § 2. Si le fournisseur qui fait l'objet d'un retrait de licence est le seul fournisseur actif sur le réseau d'énergie thermique, l'opérateur de réseau veille à ce qu'il y ait un nouveau fournisseur, ou à défaut il devient lui-même fournisseur d'énergie thermique du réseau. Art. 30.§ 1er. L'Administration, dans le cadre du traitement des licences des opérateurs de réseau d'énergie thermique et de fournisseurs d'énergie thermique, traite les données suivantes relatives aux personnes visées au paragraphe 6, alinéa 2 : 1° les noms et prénoms ;2° l'adresse postale ;3° l'adresse email ;4° le numéro de téléphone. Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées maximum un an après la date de la fin de la licence, ou, en cas de litige, maximum un an après l'épuisement de toutes les possibilités de recours. § 2. L'Administration, dans le cadre du traitement des dossiers de garantie d'origine, traite les données suivantes relatives aux personnes visées au paragraphe 6, alinéa 3 : 1° les noms et prénoms ;2° l'adresse postale ;3° l'adresse email ;4° le numéro de téléphone. § 3. Les données visées au paragraphe 1er sont traitées pour les finalités suivantes : 1° la gestion des dossiers liés aux licences d'opérateur de réseau d'énergie thermique et de fournisseur d'énergie thermique ;2° l'établissement de statistiques liées aux demandes de licences, ainsi qu'au refus, à la renonciation et au maintien de ces licences. § 4. Les données visées au paragraphe 2 sont traitées pour les finalités suivantes : 1° la gestion des dossiers de garantie d'origine ;2° l'établissement de statistiques liées aux sites de production certifiés et aux labels de garantie d'origine émis. § 5. L'Administration conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er dans une base de données qu'elle gère. L'Administration prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données comprises dans cette base de données. Les seules personnes habilitées à avoir accès à ces données sont les agents du SPW Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, au moyen d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. § 6. Le responsable du traitement de ces données est l'Administration. Les personnes concernées visées par le paragraphe 1er sont les candidats fournisseurs d'énergie thermique, les candidats opérateurs de réseau d'énergie thermique, les fournisseurs d'énergie thermique et les opérateurs de réseau d'énergie thermique. Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, il n'y a pas de personne concernée. Les personnes concernées visées par le paragraphe 2 sont les producteurs d'énergie thermique ayant introduit un dossier de garantie d'origine. Dans le cas où il s'agit d'une personne morale, il n'y a pas de personne concernée. Section 2 . - La licence d'opérateur de réseau d'énergie thermique Art. 31.§ 1er. Le candidat opérateur de réseau répond, tant au moment de l'introduction de sa demande qu'après la délivrance de la licence, aux conditions suivantes : 1° être une personne morale de droit public ou de droit privé ;2° avoir un siège d'exploitation en Région wallonne ;3° ne pas avoir suspendu ou cessé ses activités, fait aveu de faillite, fait l'objet d'une procédure de liquidation ou faillite, ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangère ;4° respecter la législation belge ou celle de l'Etat où il est domicilié ou établi en matière de cotisations sociales et d'impôts ;5° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'il doit fournir en vertu du décret ou du présent arrêté ;6° respecter les tâches et obligations qui lui sont confiées par le décret et le présent arrêté, sous peine de se voir infliger une sanction administrative, conformément au chapitre 11 ;7° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction portant atteinte à son honorabilité ou pour une faute grave dans l'exercice de son activité professionnelle dans les cinq ans précédant la demande ;8° posséder une qualification technique en lien avec les responsabilités dont il a la charge ;9° posséder une expérience suffisante pour mener à bien les responsabilités qui lui incombent. Considérant l'alinéa 1er, 4°, la preuve du respect de la législation peut être apportée par une attestation délivrée par l'autorité compétente. Les communes ne sont pas tenues d'apporter la preuve du respect de la législation en matière de cotisations sociales et d'impôts. Considérant l'alinéa 1er, 7°, la preuve de l'absence de condamnation dans les cinq années précédant la demande est apportée par un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois au jour de la demande. Les communes ne sont pas tenues d'apporter la preuve de l'absence de condamnation. Le Ministre peut mettre en place une formation préalable à l'octroi de la licence, qui permet à tout candidat opérateur l'ayant suivie de ne pas devoir démontrer qu'il répond à la condition visée à l'alinéa 1er, 8°. Le Ministre peut préciser les conditions du présent article. § 2. L'opérateur de réseau d'énergie thermique doit avoir un droit réel sur le réseau d'énergie thermique. Il peut déléguer tout ou partie de ses tâches à une tierce personne. La tierce personne visée à l'alinéa 1er doit répondre aux conditions visées au paragraphe 1er. Dans le cas où l'opérateur de réseau délègue tout ou partie de ses tâches à une tierce personne, l'opérateur de réseau désigné reste responsable du respect des obligations imposées par le présent arrêté. Art. 32.Toute entreprise en charge de l'exploitation, de la maintenance ou de tout autres travaux relatifs à un réseau d'énergie thermique de catégorie « urbain » dispose en complément : 1° de la classe correspondant au total du montant des marchés concomitant, en lien avec le réseau d'énergie thermique et pour lequel il a été mandaté ;2° de l'agréation adaptée pour les travaux et services réalisés. Art. 33.Si l'Administration le juge opportun au regard des capacités techniques, professionnelles ou financières particulières de l'opérateur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont le Ministre peut imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur et par laquelle la société s'engage, d'une façon ou d'une autre, à soutenir le demandeur. Si un opérateur de réseau ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente section ou qu'il ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le décret du 15 octobre 2020 ou le présent arrêté, l'Administration engage la procédure de retrait visée à l'article 25. Section 3 . - La licence de fournisseur d'énergie thermique Art. 34.§ 1er. Le candidat fournisseur d'énergie thermique répond, tant au moment de l'introduction de sa demande qu'après la délivrance de la licence, aux conditions suivantes : 1° si le candidat est une personne physique, être domicilié en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ;2° si le candidat est une entreprise, être constitué légalement ;3° ne pas avoir suspendu ou cessé ses activités, fait aveu de faillite, fait l'objet d'une procédure de liquidation ou faillite, ou d'une procédure similaire prévue par une législation ou réglementation étrangère ;4° respecter la législation belge ou celle de l'Etat où il est domicilié ou établi en matière de cotisations sociales et d'impôts ;5° ne pas se rendre coupable de fausses déclarations dans le cadre d'informations qu'il doit fournir en vertu du décret du 15 octobre 2020 ou du présent arrêté ;6° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour une infraction portant atteinte à son honorabilité ou pour une faute grave dans l'exercice de son activité professionnelle dans les cinq ans précédant la demande ;7° respecter les tâches et obligations qui lui sont confiées par le décret du 15 octobre 2020 et le présent arrêté, sous peine de se voir infliger une sanction administrative, conformément au chapitre 11. Considérant l'alinéa 1er, 2°, l'entreprise est constituée conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et dispose, en Belgique ou dans un de ces Etats, d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège dont l'activité présente un lien effectif et continu avec l'économie belge ou l'un des Etats précités. Considérant l'alinéa 1er, 4°, la preuve du respect de la législation peut être apportée par une attestation délivrée par l'autorité compétente. Les communes ne sont pas tenues d'apporter la preuve du respect de la législation en matière de cotisations sociales et d'impôts. Considérant l'alinéa 1er, 6°, la preuve de l'absence de condamnation dans les cinq années précédant la demande est apportée par un extrait de casier judiciaire daté de moins de trois mois au jour de la demande. Les communes ne sont pas tenues d'apporter la preuve de cette absence de condamnation. § 2. Le candidat fournisseur d'énergie thermique répond, tant au moment de l'introduction de sa demande qu'après la délivrance de la licence, aux conditions suivantes lorsque les tâches qu'il accomplit nécessitent les capacités ou compétences visées : 1° disposer de capacités techniques suffisantes en matière de gestion et de commerce ;2° disposer des capacités financières suffisantes pour assumer le rôle de fournisseur d'énergie thermique afin d'honorer l'ensemble des frais attendus sur une année comptable ;3° disposer d'une qualité d'organisation suffisante à l'exercice des activités visées par la demande de licence. Considérant l'alinéa 1er, 1°, la preuve de capacités techniques suffisantes en matière de gestion et de commerce est apportée par un diplôme universitaire ou de haute école ou par un certificat relatif aux connaissances de gestion de base. Considérant l'alinéa 1er, 2°, la preuve des capacités financières est apportée par les comptes annuels des trois derniers exercices comptables, ou à défaut le plan financier, ou à défaut les déclarations bancaires mentionnant le montant des avoirs financiers. Considérant l'alinéa 1er, 3°, la preuve d'une qualité d'organisation suffisante est apportée par un organigramme avec description des divers services et secteurs indiquant pour chacun d'eux le nombre et la qualification du personnel qui y est affecté. § 3. Le fournisseur d'énergie thermique peut déléguer tout ou partie de ses tâches à une tierce personne. La personne tierce visée à l'alinéa 1er doit répondre aux conditions visées au paragraphe 1er. La tierce personne visée à l'alinéa 1er doit répondre aux conditions visées au paragraphe 2 lorsque les tâches qui lui sont déléguées nécessitent les capacités et compétences visées. Dans le cas où le fournisseur délègue tout ou partie de ses tâches à une tierce personne, le fournisseur désigné reste responsable du respect des obligations imposées par le présent arrêté. Art. 35.Si le demandeur envisage de se faire assister dans son activité de fourniture par une société spécialisée dans le cadre de ses activités de fourniture, en vue d'appuyer ses capacités techniques et professionnelles propres, il transmet à l'Administration, sur demande, l'attestation de l'existence du contrat conclu avec cette société spécialisée, ou à défaut une déclaration d'intention signée par les deux parties. L'Administration peut demander que les éléments de preuves visés à l'article 34 lui soient rapportés dans le chef de cette société spécialisée. L'Administration apprécie ces éléments de preuve en tenant compte de la nature de l'appui fourni par cette société spécialisée. Si l'Administration le juge opportun au regard des capacités techniques, professionnelles ou financières particulières du demandeur, elle peut exiger une lettre de patronage, dont le Ministre peut imposer le modèle, émanant d'une société liée au demandeur et par laquelle la société s'engage, d'une façon ou d'une autre, à soutenir le demandeur. Si l'Administration le juge nécessaire au regard de la situation du demandeur, l'Administration peut enjoindre au demandeur de fournir d'autres éléments de preuve reconnus par elle-même comme équivalents à ceux décrits dans la présente section. CHAPITRE 5. - L'opérateur de réseau d'énergie thermique avec vente Section 1. - Généralités Art. 36.§ 1er. L'opérateur de réseau ne gage pas, ne nantit pas, ne met pas en garantie ou n'engage pas de quelconque manière les actifs liés à l'activité d'opérateur de réseau, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle d'opérateur de réseau. § 2. Dans le cas où plusieurs opérateurs gèrent un même réseau, chaque opérateur est responsable du respect de l'ensemble des obligations imposées par le présent arrêté pour la part du réseau dont il est opérateur, à l'exception des obligations liées au rapportage. Section 2. - Fourniture de données par l'opérateur de réseau Art. 37.§ 1er. L'opérateur de réseau transmet à l'Administration, pour le 15 juin de chaque année, de manière distincte pour chaque réseau qu'il opère, les données suivantes relatives à l'année civile écoulée : 1° un tableau de synthèse présentant la consommation annuelle globale et la puissance totale raccordée, à savoir la puissance maximale délivrable, des consommateurs industriels, des consommateurs tertiaires et des consommateurs résidentiels, avec à chaque fois, le nombre de stations d'échange thermique concernées ;2° un tableau de synthèse listant les installations injectant de l'énergie thermique sur le réseau et détaillant la localisation du ou des sites de production, le type d'installation technique, la puissance nominale primaire, le type de combustible ou la provenance de l'énergie utilisée, la consommation de combustible en kWh/an PCS ou en kWh/an PCI, l'énergie injectée sur le réseau d'énergie thermique en kWh/an.Pour les réseaux catégorisés « urbain », les kWh/an électriques consommés pour la production et la distribution de l'énergie thermique de ces sites de production ; 3° la perte thermique par dissipation due à l'exploitation du réseau d'énergie thermique en kWh/an et en pourcentage par rapport au total de l'énergie thermique consommée sur le réseau ;4° les kWh électriques produits, injectés et consommés par l'exploitation de tout équipement de production électrique liée à la production ou à la distribution de l'énergie thermique sur le réseau d'énergie thermique ;5° pour les réseaux catégorisés « urbain », le nombre, les causes, localisations et durées des coupures d'alimentation en énergie thermique d'une durée ininterrompue supérieure à six heures et non planifiée ;6° toute information relative aux extensions réalisées ou planifiées des réseaux d'énergie thermique ;7° l'évaluation des valeurs alternatives PEB de son réseau, établies selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments ;8° les numéros BCE des éventuelles Communautés d'énergie thermique renouvelable utilisant les infrastructures du réseau d'énergie thermique ;9° la part d'énergie thermique consommée et injectée par les éventuelles Communautés d'énergie thermique renouvelable, utilisant les infrastructures du réseau d'énergie thermique, en kWh ;10° la liste et données de contact des fournisseurs actifs sur le réseau concerné ;11° la liste et données de contact des opérateurs de réseau actifs sur le réseau concerné ;12° s'il souhaite bloquer la possibilité pour de nouveaux consommateurs de s'y raccorder, un audit partiel, selon la méthodologie approuvée par le Ministre, le justifiant et une déclaration d'intention de verrouiller le réseau. Considérant l'alinéa 1er, 2°, dans le cadre d'un réseau dont la perte thermique est supérieure à dix pour cent de la consommation annuelle totale, l'énergie thermique injectée est mesurée à l'aide d'un compteur dédié à chaque point d'injection. Considérant l'alinéa 1er, 6°, les informations contiennent le nombre de consommateurs finaux et type, l'impact sur la puissance totale raccordée, à savoir la puissance maximale délivrable, l'impact sur l'efficacité du réseau, le statut du projet et la date de réalisation planifiée. Le Ministre peut préciser les données visées à l'alinéa 1er. § 2. Les données visées au paragraphe 1er sont fournies par voie électronique, selon le formulaire fourni par le Ministre. Les fichiers ad-hoc sur support informatique sont compatibles avec les standards de l'Administration. § 3. Lorsque plusieurs opérateurs sont actifs sur un même réseau d'énergie thermique, les obligations suivantes sont applicables : 1° l'opérateur totalisant la puissance de raccordement la plus élevée centralise et intègre dans son rapportage les données des autres opérateurs.En cas de puissance identique, l'opérateur qui présente la période d'activité la plus longue sur ce réseau prend en charge les obligations liées au rapportage ; 2° les autres opérateurs actifs sur ce même réseau doivent transmettre à l'opérateur en charge du rapportage, pour le 1er mars de chaque année les données mentionnées au paragraphe 1er.Ces données doivent être sous un format permettant leur agrégation dans le rapport global du réseau ; 3° en cas de litige entre plusieurs opérateurs, ceux-ci peuvent introduire une demande d'arbitrage auprès du Ministre, qui déterminera sur base du présent paragraphe quelles sont les obligations auxquelles chaque partie doit se soumettre. § 4. Un opérateur souhaitant introduire une demande d'arbitrage conformément au paragraphe 3, 3°, envoie un courrier recommandé au Ministre reprenant les caractéristiques du réseau d'énergie thermique concerné, les revendications du demandeur et l'identité des opérateurs concernés. Le Ministre dispose d'un délai de 60 jours à dater du lendemain de l'envoi du courrier recommandé pour rendre sa décision d'arbitrage. Art. 38.L'opérateur de réseau autorise l'Administration à publier les informations issues du rapportage sur son site web à des fins d'information du consommateur et de rapportage statistique. Section 3. - Gestion et entretien du réseau d'énergie thermique Art. 39.§ 1er. L'opérateur du réseau d'énergie thermique a la responsabilité de la gestion, de la maintenance, de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau d'énergie thermique. Les opérations de gestion visées à l'alinéa 1er comprennent au moins : 1° la gestion administrative et comptable nécessaire au bon fonctionnement du réseau et au rapportage requis vers les autorités ;2° la gestion documentaire et l'archivage lié à l'exploitation du réseau d'énergie thermique et ses périphériques directs ;3° le suivi, monitoring et optimisation lors de l'exploitation des paramètres de fonctionnement des stations d'échanges liées aux producteurs d'énergie, de la distribution de l'énergie dans les conduites et des points de livraisons. Considérant l'alinéa 2, 3°, les optimisations sont considérées sous l'aspect de l'amélioration de l'efficacité énergétique, de l'impact sur l'environnement et du bien-être des consommateurs finaux. § 2. Les opérations de maintenance visées au paragraphe 1er comprennent au moins : 1° l'entretien préventif et curatif des équipements de production d'énergie thermique et leurs périphériques dont l'opérateur de réseau d'énergie thermique a la charge d'exploitation ;2° l'entretien préventif et curatif des canalisations et accessoires hydrauliques, pneumatiques et électriques nécessaires à l'exploitation du réseau ;3° l'entretien préventif et curatif des points de fourniture de l'énergie thermique vers les consommateurs finaux ;4° le suivi et le maintien de la qualité du fluide transportant l'énergie suivant les normes en vigueur ;5° le stockage et l'évacuation ou la valorisation des déchets ou sous-produits générés par l'exploitation du réseau d'énergie thermique ;6° le stockage de pièces ou d'équipement nécessaires à la réalisation de travaux de maintenance et de réparation. Les opérations d'améliorations, renouvellements et extensions visées au paragraphe 1er comprennent au moins : 1° tout travaux de remplacement du matériel ou des logiciels, quelle qu'en soit la raison ;2° les travaux de modification, adaptation, mise en conformité, extension du réseau d'énergie thermique ;3° la réalisation d'études et audits nécessaires pour assurer la pérennité du réseau d'énergie thermique et ses périphériques et pour maintenir sa performance technique et environnementale au plus haut niveau. Considérant l'alinéa 2, 3°, ces études et audits seront réalisés par un auditeur agréé par la Région wallonne dans la compétence adéquate. Le Ministre peut préciser le présent alinéa. Art. 40.L'opérateur du réseau d'énergie thermique gère la gestion technique des flux d'énergie thermique sur le réseau, au moins : 1° une répartition des flux d'énergie de manière proportionnée et suffisante à la demande des consommateurs finaux ;2° l'installation en nombre suffisant et la manoeuvre des vannes d'isolement et accessoires d'équilibrage ;3° la mise à l'arrêt, la vidange et la sécurisation des tronçons n'étant plus exploités, même temporairement, ainsi que toute opération de remise en service de ces mêmes tronçons. Art. 41.L'opérateur du réseau d'énergie thermique assure la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, et s'engage au moins : 1° à un taux de disponibilité, spécifiques à chaque trimestre, au travers d'une durée d'arrêt maximale, de l'énergie thermique auprès des consommateurs finaux et à tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif ;2° à un taux de disponibilité, spécifiques à chaque trimestre, au travers d'une durée de fonctionnement à capacité inférieure à la demande maximale de l'énergie thermique auprès des consommateurs finaux et à tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif ;3° à réaliser un suivi de la performance du réseau d'énergie thermique et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour corriger toute perte de performance. Considérant l'alinéa 1er, 1°, le taux de disponibilité est calculé sur base d'un ratio, pour une période spécifiée, entre le temps de fonctionnement du réseau en régime normal et le temp d'arrêt pour cause de panne ou de maintenance ou le temps de fonctionnement à une puissance ne permettant d'assurer la demande de tous les consommateurs. Considérant l'alinéa 1er, 2°, le taux de disponibilité est calculé sur base d'un ratio, pour une période spécifiée, entre le temps de fonctionnement du réseau en régime normal et le temps de fonctionnement à une puissance ne permettant pas de satisfaire la demande de tous les consommateurs. Art. 42.L'opérateur du réseau d'énergie thermique constitue, conserve et actualise les plans du réseau d'énergie thermique. Ces plans sont présentés sur fond de plan cadastral et contiennent au minimum les informations suivantes : 1° le tracé précis de toutes les canalisations ;2° la position de l'ensemble des équipements nécessaires à la gestion et à la maintenance ;3° les points de livraison de l'énergie ;4° les points d'injection de l'énergie. Les informations visées à l'alinéa 2 sont identifiées de manière unique et associées à un inventaire des éléments constitutifs du réseau. L'opérateur de réseau d'énergie thermique fournit une copie des plans du réseau d'énergie thermique à l'Administration ou à toute autre institution régionale ou fédérale sur simple demande. Art. 43.Lors de la planification de modification, de la réparation ou de l'extension du réseau d'énergie thermique, l'opérateur du réseau d'énergie thermique et toute personne impliquée donne la priorité aux mesures destinées à augmenter l'efficacité énergétique. Art. 44.Le ou les contrats, liant l'opérateur du réseau d'énergie thermique, le fournisseur d'énergie thermique et les consommateurs finaux contiennent une clause déterminant la durée maximale d'une interruption de service dans la fourniture d'énergie thermique et les pénalités associées. Art. 45.L'opérateur du réseau d'énergie thermique gère la procédure et la réalisation technique : 1° de toute opération de raccordement, scellement, débranchement et rebranchement des utilisateurs du réseau d'énergie thermique, en ce compris les sites de production ;2° de l'augmentation de la capacité, tant en consommation qu'en injection, des raccordements à son réseau d'énergie thermique ;3° du comptage précis des flux d'énergie thermique aux points de livraison des utilisateurs et d'injection des producteurs ;4° de la pose, l'entretien, l'activation et la désactivation des compteurs. Section 4. - Obligations de service public de l'opérateur de réseau d'énergie thermique Art. 46.§ 1er. L'opérateur de réseau accède à toute demande de raccordement individuel d'un consommateur ou d'un producteur d'énergie thermique, ou d'un autre opérateur de réseau. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'opérateur de réseau peut refuser une demande sur base d'une analyse énergétique démontrant, soit : 1° un dépassement du taux de pertes de distribution liées à ce nouveau raccordement par rapport aux critères définis à l'annexe 2 ;2° que la production d'énergie thermique ne lui permet pas de fournir des quantités supplémentaires à ce qu'il fournit déjà au moment de la demande ;3° que la demande de raccordement impliquerait l'obligation de faire fonctionner le réseau d'énergie thermique pendant une période prolongée pour satisfaire uniquement les besoins de ce seul nouveau consommateur ;4° qu'il n'existe pas d'emplacement pour la station d'échange thermique qui garantisse des conditions d'accessibilités ou de sécurités conformes aux normes et règles en vigueur concernant la sécurité au travail et la conformité des installations électriques ;5° que le régime de température du consommateur, ou producteur d'énergie thermique n'est pas compatible avec le régime de température du réseau ;6° que le réseau a été préalablement déclaré comme « verrouillé » par l'opérateur de réseau, en vertu de l'article 37. Considérant l'alinéa 1er, 6°, la déclaration est justifiée par un audit partiel, suivant la méthodologie établie par le Ministre, qui valide que le réseau a atteint sa capacité maximum et ne peux plus accepter de nouveau consommateur sans risque d'une baisse de sa performance énergétique globale ou d'une réduction de la disponibilité de l'énergie thermique auprès des consommateurs existants. Cette déclaration est valable pour une durée minimale d'un an et maximale de trois ans et peut être renouvelée pour un maximum de neuf ans de manière continue ou discontinue. Cette déclaration doit être rendue accessible à tous et ne peut être réalisée par l'opérateur que lors de son rapportage annuel vers l'Administration conformément à l'article 37, sauf s'il s'agit de la première année d'exploitation du réseau. Pour les réseaux exploités par plus d'un opérateur, chaque opérateur de réseau ne peut verrouiller que la partie qu'il opère. § 3. Seuls les coûts du raccordement et de la portion du branchement individuel nécessaire pour compléter le raccordement standard vers le réseau commun peuvent être à charge du consommateur ou du producteur, ce compris la station d'échange thermique et le raccordement à l'installation du consommateur ou du producteur. Pour autant qu'il respecte ce qui précède, l'opérateur de réseau garde la possibilité de ne pas facturer tout ou une partie des frais de raccordement. Le consommateur ou le producteur peut installer, sans passer par l'opérateur de réseau, la station d'échange thermique et tous les équipements nécessaires au raccordement entre la station d'échange thermique et le circuit de distribution local. Dans ce cadre le consommateur ou le producteur est tenu de respecter les prescrits techniques définis et transmis par l'opérateur. L'opérateur de réseau informe le consommateur ou le producteur des coûts à sa charge en cas de raccordement. Le consommateur ou le producteur a ensuite le choix de continuer la procédure ou de se rétracter. Art. 47.§ 1er. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, l'opérateur de réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu du décret, de ses arrêtés d'exécution et des différentes conventions entre les différents acteurs du réseau d'énergie thermique en vue d'assurer, sauf cas de force majeure, un accès ininterrompu ou conforme aux modalités d'interruptibilité à un débit-horaire et un régime de température contractuels stables aux consommateurs finals connectés au réseau dont il assure la gestion. § 2. En cas de coupure programmée, l'opérateur de réseau informe les consommateurs finaux et producteurs concernés, au plus tard cinq jours avant la coupure. Si l'opérateur de réseau n'a pas informé les consommateurs finaux et producteurs concernés dans ce délai, ceux-ci ont droit à une indemnité forfaitaire correspondant à 2% de leur facturation annuelle prévisionnelle, par tranche de 24h comportant un arrêt, indépendamment de l'indemnité visée à l'article 48 et sans préjudice d'une indemnité complémentaire fixée contractuellement entre les parties. § 3. To …

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