{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les statuts de la communauté d'énergie renouvelable contiennent au minimum les éléments suivants : 1° les dispositions relatives au contrôle effectif de la communauté d'énergie renouvelable par ses participants comprenant notamment des règles relatives aux conflits d'intérêts et la façon dont sera évalué le critère de proximité permettant d'établir quels membres et actionnaires détiennent le contrôle effectif de la communauté ;2° les dispositions garantissant l'autonomie et l'indépendance de la communauté d'énergie vis-à-vis de chaque participant et des autres acteurs du marché qui participent à la communauté d'énergie renouvelable ou coopèrent avec celle-ci sous d'autres formes ;3° les objectifs poursuivis en termes d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux ;4° la destination et la répartition des éventuels revenus générés par les activités de la communauté d'énergie avec pour objectif principal de procurer des avantages environnementaux, sociaux ou économiques aux membres et actionnaires ou aux territoires locaux où la communauté d'énergie exerce ses activités ;5° les conditions de participation et de retrait à la communauté d'énergie ainsi que les conditions de cession et de transmission des parts et apports des actionnaires ;6° les dispositions relatives à la durée de vie ainsi qu'à la dissolution de la communauté d'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut compléter ou préciser les dispositions minimales des statuts des communautés d'énergie renouvelable. Il peut faire varier ces règles en fonction, notamment, du type de communauté concerné, de la qualité des participants ou de la forme juridique revêtue par ladite communauté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les participants à une communauté d'énergie renouvelable concluent chacun une convention avec la communauté d'énergie renouvelable portant sur leurs droits et obligations et contenant notamment les éléments suivants : 1° les règles et responsabilités applicables en matière de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel ;2° la délimitation du périmètre géographique au regard du critère de proximité visé à l'article 2, 11°, a), du décret du 15 octobre 2020 ;3° en cas de partage d'énergie thermique au sein de la communauté : a) les droits et obligations relatives aux règles de partage, dont la clé de répartition applicable à l'énergie thermique partagée et, le cas échéant, de facturation de l'énergie thermique partagée ;b) la procédure applicable en cas de défaut de paiement relatif aux quantités d'énergie thermique partagée comprenant au minimum l'envoi d'un rappel et d'une mise en demeure ;4° les modalités d'exercice de la ou des différentes activités concernées par la convention ;5° la procédure de transmission de données entre les participants et les modalités en cas de dysfonctionnement ;6° les modalités de mise à jour de la convention Le Ministre peut compléter ou préciser le contenu minimal de la convention visée à l'alinéa 1er. § 2. Le Ministre peut fixer des règles spécifiques relatives à la gouvernance, en ce compris l'autonomie, afin de respecter le contrôle des objectifs visés à l'article 2, 11°, c), du décret du 15 octobre 2020, ainsi qu'au processus décisionnel des communautés d'énergie afin, notamment, de favoriser la participation citoyenne et d'éviter les conflits d'intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration réalise, à chaque mise à jour du Plan wallon Energie Climat une étude relative au développement et au fonctionnement des communautés d'énergie renouvelable, y compris les éventuels obstacles et restrictions injustifiés à leur développement. CHAPITRE 1 0. - Planification et études préalables au développement d'un réseau d'énergie thermique Art. 110.§ 1er. Les pouvoirs publics locaux réalisent ou font réaliser une étude d'opportunité, sur base de la méthodologie précisée par le Ministre, sur les possibilités de déploiement d'un réseau d'énergie thermique alimenté par de l'énergie fatale ou des sources d'énergie renouvelables, dans chacun des cas suivants : 1° lors de la conception des différents plans relatifs à l'énergie et à la décarbonation, établis par les communes ;2° lorsque de l'énergie thermique fatale est disponible sur le territoire, d'une quantité équivalente à la puissance thermique minimale nécessaire pour catégoriser un réseau de catégorie « collectif » au sens de l'annexe 4 Le Ministre peut préciser les modalités d'application de l'alinéa 1er. § 2. Les pouvoirs publics locaux réalisent une mise à jour de l'étude d'opportunité visée au paragraphe 1er tous les quatre ans. La première échéance pour la réalisation de l'étude visée au paragraphe 1er est le 31 mars 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étude d'opportunité visée au paragraphe 1er est publiée par les pouvoirs publics locaux et transmise à l'Administration. Art. 111.§ 1er. Les porteurs de projet réalisent ou font réaliser, quand il y a une puissance installée équivalente à un réseau collectif, une étude d'opportunité, sur base de la méthodologie précisée par le Ministre, sur les possibilités de déploiement d'un réseau d'énergie thermique alimenté par de l'énergie fatale ou des sources d'énergie renouvelables : 1° lors de la construction ou la rénovation substantielle et simultanée de plusieurs bâtiments publics ou collectifs ;2° lors de la planification de nouveaux lotissements et parcs d'activités économiques ;3° lors des projets de rénovation par quartiers ou rénovations de logements publics ;4° lors des travaux de voiries soumis à coordination ;5° avant d'envisager toute extension éventuelle du réseau de gaz. Si l'étude visée à l'alinéa 1er démontre une rentabilité inférieure à cinq ans, une chaufferie collective sera installée. § 2. Les porteurs de projet joignent l'étude visée au paragraphe 1er à leur demande de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un porteur de projet ne réalise pas l'étude visée au paragraphe 1er, aucun subside ne sera octroyé pour son projet. Art. 112.Le Ministre peut octroyer une subvention en vue de la réalisation des études d'opportunité prévues aux articles 110 et 111 et des formalités de constitution d'une communauté d'énergie renouvelable, dans la limite des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE 1 1. - Sanctions Art. 113.§ 1er. Préalablement à la fixation d'une amende administrative telle que visée à l'article 24 du décret du 15 octobre 2020, l'Administration informe la personne concernée par envoi recommandé avec accusé de réception et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'envoi visé à l'alinéa 1er contient les éléments repris à l'annexe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mémoire visé à l'alinéa 1er est envoyé à l'Administration par recommandé, dans les vingt jours qui suivent la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. § 2. L'audition se déroule au plus tôt vingt-cinq jours après l'envoi visé au paragraphe 1er, alinéa 3. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par la personne de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration dresse un procès-verbal de l'audition et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations. § 3. L'Administration fixe le montant de l'amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Administration en informe la personne concernée dans les dix jours de l'audition ou, à défaut d'audition, dans les trente jours suivant l'envoi visé au paragraphe 1er, par envoi recommandé avec accusé de réception. Passé ce délai, elle est réputée renoncer définitivement à toute amende fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne concernée peut introduire auprès du Ministre un recours contre l'amende administrative. La personne concernée envoie un recommandé au Ministre dans les vingt jours suivant la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Le Ministre dispose de 60 jours pour remettre sa décision. Art. 114.Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour les mêmes faits, de poursuites pénales ayant abouti, indistinctement, à une déclaration de culpabilité, un non-lieu ou un acquittement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a déjà, pour les mêmes faits, payé une amende. Art. 115.La décision de l'Administration d'infliger une amende administrative peut faire l'objet d'un recours auprès du Ministre dans les trente jours de la notification de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours auprès du Ministre est suspensif. Art. 116.§ 1er. La liste des agents chargés du contrôle est arrêtée par le Ministre. Le Ministre établit un document attestant la qualité d'agent constatateur. Les seuls agents à pouvoir bénéficier de la qualité d'agent constatateur sont les agents de l'Administration. § 2. Les agents constatateurs ne peuvent pas remplir la fonction d'agents chargés de délivrer les contraintes, et de les déclarer exécutoires. Art. 117.Le non-respect du présent arrêté est constaté par un agent constatateur, tel que visé à l'article REF article117 /h /* MERGEFORMAT 116. Ce constat entraine la non-éligibilité, pour l'entité responsable du non-respect, à tout subside, subvention ou soutien économique délivré par la Wallonie en relation avec le réseau d'énergie thermique concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l'alinéa 1er, le non-respect de l'article 37 est sanctionné par une amende administrative de 1000 euros par mois de retard durant les douze premiers mois d'infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le non-respect persiste après ces douze mois, l'alinéa 1er s'applique. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales et transitoires Art. 118.Les réseaux d'énergie thermique et les installations existants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se conforment aux dispositions du présent arrêté au plus tard un an après son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l'alinéa 1er, les réseaux d'énergie thermique et les installations existants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'une période de trois ans pour se conformer aux dispositions du chapitre 3, à l'exception de l'article 5 qui est d'application dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais supplémentaires résultant de cette mise en conformité peuvent être répercutés sur les utilisateurs concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut octroyer une subvention aux opérateurs et fournisseurs de réseau d'énergie thermique en vue de la mise en conformité prévues aux alinéas 1 et 2 dans la limite des crédits budgétaires disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exception à l'alinéa 1er, les dispositions de la section 2 du chapitre 5 doivent être respectées dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 119.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 7 juillet 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}