{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 211bis/1, 4°, deuxième alinéa, sont également tenus de transmettre des informations relatives à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de 30 jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. § 2. Quand l'intermédiaire doit informer les autorités compétentes de plusieurs Etats membres sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, l'intermédiaire ne fournira ces informations à l'autorité belge compétente que si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après : 1° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;2° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;3° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;4° l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil. Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code il est inséré un article 211bis/4 rédigé comme suit : \"Art. 211bis/4. Dans le cas d'un dispositif commercialisable, l'intermédiaire doit établir tous les trois mois un rapport fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article 211bis, § 6/3, 1 °, 4 °, 7 ° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code il est inséré un article 211bis/5 rédigé comme suit : \"Art. 211bis/5. A la suite de la déclaration d'un dispositif transfrontière présentant au moins l'un des marqueurs spécifiques visés à l'article 211bis/2, un numéro de référence unique est attribué qui, à l'occasion de chaque déclaration ultérieure du même dispositif transfrontière, devra être communiqué, aussi bien pour les déclarations de chaque intermédiaire impliqué que par le contribuable concerné L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique des autorités compétentes doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné.\". Art. 54.Dans le même Code, il est inséré un article 211bis/6 rédigé comme suit : \"Article 211bis/6. Si plusieurs intermédiaires sont concernés par le même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, tous les intermédiaires concernés doivent fournir des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite qu'un autre intermédiaire a déjà transmis les informations visées à l'article 211bis, § 6/3, alinéa 2.\". Art. 55.Dans le même Code, il est inséré un article 211bis/7 rédigé comme suit : \"Art. 211bis/7. § 1er. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit : 1° informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de façon motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;2° en l'absence d'un autre intermédiaire, informer par écrit et de façon motivée le ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration. La dispense d'obligation de déclaration n'est effective qu'à partir du moment où un intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 2. Le contribuable concerné peut, par autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de satisfaire à l'obligation de déclaration prévue à l'article 211bis/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le contribuable concerné ne donne pas l'autorisation, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les informations nécessaires au respect de l'obligation de déclaration visée à l'article 211bis/3 au contribuable concerné. § 3. Aucun secret professionnel visé au paragraphe 1er ni aucune dispense de plein droit ne peut être invoqué concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément à l'article 211bis/4.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code il est inséré un article 211bis/8 rédigé comme suit : \"Art. 211bis/8. § 1er. Dans les cas suivants, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné : 1° quand il n'y a pas d'intermédiaire impliqué dans la conception, la commercialisation, l'organisation, la mise à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;2° lorsque l'intermédiaire est dispensé de l'obligation de fournir des informations conformément à l'article 211bis/7, § 1er et qu'il a informé le ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclarer, conformément à l'article 211bis/7, § 1er, 2° ;3° lorsque ce dernier n'a pas accordé l'autorisation visée à l'article 211bis/7, § 2, alinéa 1er. § 2 Dans le cas où, conformément au paragraphe 1er, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, il doit fournir les informations dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier : - le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné ou ; - le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné ou ; à partir du moment ou la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné. § 3. Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, il doit transmettre ces informations à l'autorité belge compétente uniquement si la Belgique occupe la première place dans la liste ci-après : 1° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;2° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;3° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales dans un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;4° l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit pas résident à des fins fiscales dans un Etat membre et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article 211bis/9 rédigé comme suit : \"Art. 211bis/9. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 211bis/8 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après : 1° le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif devant faire l'objet d'une déclaration ;2° le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif. Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations, visées à l'article 211bis, § 6/3, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article 211bis/10 rédigé comme suit : \"Art. 211bis/10. Pour l'application des articles 211bis, § 6/3, 211bis/1 à 211bis/9 et des arrêtés d'exécution qui en découlent, le rapportage des informations, pour les parties que le Roi spécifie doit, outre l'utilisation d'une des langues officielles de la Belgique, également être fait en anglais.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article 211bis/11 rédigé comme suit : \"Art. 211bis/11. Le Roi détermine le formulaire sur lequel l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit se conformer aux obligations énoncées aux articles 211bis/1 à 211bis/9.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, il est inséré un article 211bis/12 rédigé comme suit : \"Art. 211bis/12. L'administration fiscale peut exiger de l'(des) intermédiaire(s) concerné(s), dans le délai qu'elle a fixé, qui peut être prolongé pour des raisons légales, pour autant qu'elle estime que ces informations soient nécessaires afin d'assurer le respect des articles 211bis/1 à 211bis/9, toutes les informations qui en application de l'article 211bis/1 à 211bis/9 doivent être mentionnées à l'autorité belge compétente.\". CHAPITRE 6 : - Entrée et viqueur Art. 61.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2020 Sans préjudice de l'alinéa 1er, les informations doivent également être fournies sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration visé dans la présente loi dont la première étape a été mise en oeuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020. Ces informations sur ces dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, seront communiqués au plus tard le 31 août 2020. Art. 62.Les articles 18, 31, 33 et 47 de la loi en vigeur ne s'appliquent pas aux cas décrits au deuxième alinéa de l'article 61 de la présente loi, s'ils sont introduits avant le 31 décembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-0791 Compte rendu intégral : 12 décembre 2019.</p></div>", "next": 0}