📄 Texte de loi
23 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement afin d'implémenter la directive LCP 2001/80/CE et afin d'implémenter les mesures de réduction des émissions dans le cadre de la directive NEC 2001/81/CE et le protocole de Göteborg ainsi que les mesures de réduction des émissions pour le secteur du nettoyage à sec et des carrosseries
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant des dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (titre II du VLAREM), tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, 26 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001, 18 janvier 2002 et 25 janvier 2002, 31 mai 2002, 14 mars 2003 et 19 septembre 2003;
Considérant que la Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion doit être entièrement transposée au plus tard le 27 novembre 2002; il est nécessaire d'apporter des modifications au titre II du VLAREM avant la transposition de cette directive;
Considérant qu'il est recommandé de réduire les émissions de COV, de NOX et de SO2 en Région flamande afin de respecter les plafonds d'émission qui ont été imposés par la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;
Vu l'accord du Ministre compétent pour le Budget, donné le 19 février 2004;
Vu l'avis 36.724/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au développement;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier Modifications apportées au chapitre 1.1. - Fondement juridique et définitions Article 1er.L'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 juin 1996, 24 mars 1998, 19 janvier 1999, 20 avril 2001, 13 juillet 2001 et 14 mars 2003, est adapté comme suit : 1° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « Généralités », la définition de la valeur d'émission est remplacée par ce qui suit : « valeur d'émission : la concentration ou la masse de substances polluantes se trouvant, pendant une période déterminée, dans les émissions rejetées par des établissements, qui ne peut être dépassée dans des conditions normales d'exploitation;dans le cas des installations d'incinération, cette valeur limite d'émission est fixée en masse par volume des gaz de combustion et exprimée en mg/Nm3, en partant d'une teneur en oxygène des gaz de combustion de 3 pour cent du volume dans le cas des combustibles liquides et gazeux, de 6 pour cent du volume dans le cas des combustibles solides, de 11 pour cent du volume dans le cas des biomasses, de 5 pour cent du volume dans le cas des moteurs diesel et des moteurs au gaz et de 15 pour cent du volume dans le cas des turbines à gaz et installations de turbine à gaz et à vapeur; »; 2° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « installation de combustion », la définition des gaz de combustion est remplacée par ce qui suit : « gaz de combustion : déchets gazeux, qui contiennent des rejets solides, liquides ou gazeux;le débit des gaz de combustion est exprimé en m3/heure à la température normalisée (273°K) et la pression (101,3 kPa), et après déduction de la teneur en vapeur d'eau, et sont exprimés en Nm3/h; »; 3° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « installations de combustion », la définition du pourcentage de désulfuration est remplacée par ce qui suit : « pourcentage de désulfuration : le rapport entre la quantité de soufre qui n'est pas évacuée pendant une période déterminée à l'emplacement d'une installation de combustion et la quantité de soufre qui est présente dans le combustible qui est introduit dans l'installation de combustion et les installations annexes et qui est consommée au cours de la même période;»; 4° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « installations de combustion », la définition du combustible est remplacée par ce qui suit : « combustible : toute substance inflammable solide, liquide ou gazeuse avec laquelle l'installation de combustion est alimentée, à l'exception des déchets qui ressortent du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et à l'exception des engrais qui ressortent du décret du 23 janvier 1993 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais;»; 5° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « installations de combustion », la définition de l'installation de combustion est remplacée par ce qui suit : « installation de combustion : tout appareil technique dans lequel des combustibles sont oxydés afin d'utiliser la chaleur produite, à l'exception des moteurs au gaz et des moteurs diesel »;6° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « installations de combustion », la définition de la grande installation de combustion est remplacée par ce qui suit : « grande installation de combustion : installation de combustion avec une puissance thermique nominale de 50 MW ou plus »;7° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « installations de combustion », la définition d'installation de combustion moyenne est remplacée par ce qui suit : « installation de combustion moyenne : installation de combustion avec une puissance thermique nominale de plus de 5 MW jusqu'à 50 MW;»; 8° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « installations de combustion », la définition de petite installation de combustion est remplacée par ce qui suit : « petite installation de combustion : installation de combustion avec une puissance thermique nominale de 300 kW jusqu'à 5 MW inclus;»; 9° dans « définitions pollution atmosphérique : installations de combustion », de nouvelles définitions sont ajoutées : a) valeur limite d'émission : quantité autorisée d'une substance qui peut être évacuée dans l'atmosphère avec les gaz de combustion d'une installation de combustion pendant une période déterminée;la valeur limite d'émission est calculée en masse par volume de gaz d'émission dans le cas d'un taux d'oxygène dans les gaz d'émission de 3 pour cent du volume dans le cas de combustibles liquides et gazeux, de 6 pour cent du volume dans le cas de combustibles solides, de 11 pour cent du volume dans le cas d'une biomasse et de 15 pour cent du volume dans le cas de turbines à gaz et d'installation de turbines à gaz et à vapeur, et est exprimée en mg/Nm3; b) exploitant : toute personne physique ou morale qui exploite l'installation de combustion ou qui dispose d'une autorité économique décisive sur celle-ci ou à laquelle une autorité de ce genre est transférée;c) turbine à gaz : une machine rotative qui transforme l'énergie thermique en énergie, composée principalement d'un compresseur, d'un appareil thermique dans lequel le combustible est oxydé pour réchauffer l'outil de travail, et d'une turbine;d) turbine à gaz dans une application thermique;une turbine à gaz établie dans une installation pour la création en un processus d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou d'énergie mécanique; e) installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) : une installation, se composant d'une turbine à gaz, dans laquelle est utilisé un combustible liquide ou gazeux, relié à une chaudière annexe par laquelle sont conduits les gaz de combustion de la turbine à gaz afin de transmettre la chaleur à l'eau qui n'entre pas ou presque pas en contact avec ces gaz, dans le but de produire de la vapeur qui est ensuite transformée en électricité dans une turbine à vapeur;un combustible est brûlé ou non dans la chaudière annexe, dans laquelle de l'air est ajouté ou non pour permettre l'incinération; f) installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) dans une application thermique : une TGV établie dans une installation pour la création en un processus d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou d'énergie mécanique.»; 10° dans « définitions pollution atmosphérique » : dans « machines avec une incinération interne », la définition pour l'installation de turbine à gaz et à vapeur (TGV) est supprimée et de nouvelles définitions sont ajoutées : « a) gaz de combustion : déchets gazeux, qui contiennent des rejets solides, liquides ou gazeux;le débit des gaz de combustion est exprimé en m3/heure à la température normalisée (273°K) et la pression (101,3 kPa), et après déduction de la teneur en vapeur d'eau, et sont exprimés en Nm3/h; b) combustible : toute substance inflammable solide, liquide ou gazeuse avec laquelle la machine avec une incinération interne est alimentée, à l'exception des déchets qui ressortent du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets et à l'exception des engrais qui ressortent du décret du 23 janvier 1993 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par les engrais;»; c) puissance thermique nominale : le contenu de chaleur de la quantité nominale de combustible qui peut être amenée vers une machine avec une incinération interne par unité de temps, exprimée en MW, et cette puissance est mentionnée dans l'autorisation environnementale pour l'installation en question;d) moteur au gaz : un moteur à combustion qui transforme de l'énergie thermique en énergie en incinérant du gaz dans un cylindre et qui actionne ce faisant un piston;e) moteur au gaz dans une application thermique : un moteur au gaz établi dans une installation pour la création en un processus d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou d'énergie mécanique;f) rendement nominal du moteur : la partie en pour cent, indiquée par le constructeur, de la teneur calorique des combustibles utilisés pour l'alimentation qui est convertie en travail aux conditions atmosphériques ISO lorsque l'installation tourne à sa capacité maximale avec le moteur d'aspiration fonctionnant en continu;g) moteur diesel : un moteur à combustion qui transforme de l'énergie thermique en énergie par l'inflammation de diesel finement réparti dans un cylindre et qui actionne ce faisant un piston;h) moteur diesel dans une application thermique : un moteur diesel établi dans une installation pour la création en un processus d'énergie thermique et d'énergie électrique et/ou d'énergie mécanique. » CHAPITRE II Ajouts à la partie 2. - Normes de qualité environnementale et missions politiques en la matière Art. 2.Un chapitre 2.11, composé de l'article 2.11.1.1 jusqu'à l'article 2.11.2.2, est ajouté à la partie 2 du même arrêté et stipule ce qui suit : « Chapitre 2.11 Missions politiques concernant la limitation des émissions de NOX, SO2 et de composés en conséquence de l'émission des grandes installations de combustion, des turbines à gaz et des installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz à partir de 50 MW Section 2.11.1.
Inventaire des émissions et rapport à la Commission européenne Art. 2.11.1.1. La Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'environnement) communique pour l'année 2003 par l'intermédiaire des canaux adéquats à la Commission européenne les émissions totales de SO2 et les émissions totales de NOX de toutes les installations pour le 1er octobre 2004. Pour les grandes installations de combustion existantes de moins de 300 MWth, un inventaire collectif peut être établi.
Art. 2.11.1.2. § 1er. La Vlaamse Milieumaatschappij (la société flamande de l'environnement) établit à partir du 1er janvier 2004 et pour chaque année suivante un inventaire des émissions de NOX, SO2 et de composés de toutes les installations de combustion, de turbines à gaz et d'installations de turbines à gaz et de turbines à vapeur avec une puissance thermique nominale d'au moins 50 MW. § 2. Cet inventaire des émissions annuel est établi pour chaque installation et comprend au moins les données suivantes : 1° les émissions totales de SO2, NOX et de composés (en tant que particules en suspension totale) par an;2° la quantité totale d'énergie qui est utilisée par année, exprimée dans la sous-valeur calorique et déterminée pour les cinq catégories de combustibles : biomasse, autres combustibles solides, combustibles liquides, gaz naturel et autres gaz. § 3. A la demande de la Commission européenne, les informations, stipulées aux §§ 1er et 2, sont mises à la disposition de la Commission européenne par la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'environnement) par l'intermédiaire des canaux adéquats.
Art. 2.11.1.3. § 1 La Vlaamse Milieumaatschappij (la Société flamande de l'Environnement) établit tous les trois ans un résumé des résultats de l'inventaire, tel que stipulé à l'article 2.11.1, dans lequel les émissions de chaque raffinerie sont indiquées. § 2. La Vlaamse Milieumaatschappij (la Société flamande de l'Environnement) établit un rapport destiné à la Commission européenne au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de la période de trois ans par l'intermédiaire des canaux adéquats, conformément au § 1er. Section 2.11.2.
Rapport à la Commission européenne Art. 2.11.2.1. La Commission européenne est immédiatement mise au courant des dispositions conformes de l'article 5.31.1.3 et de l'article 5.43.2.1.2, § 2, 5.43.2.2.2, § 1er, 5.43.2.3.2, § 1er et 5.43.3.2., § 2 par la section Europe et Environnement d'AMINAL par l'intermédiaire des canaux adéquats conformément à la directive 2001/81/CE du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ou la directive 1999/32/CE du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles et modifiant la directive 93/12/CE. Art. 2.11.2.2. § 1er. La Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande pour l'Environnement) rassemble chaque année les données concernant les installations de combustion existantes avec une puissance thermique nominale de plus de 300 MW qui, en vertu de l'article 5.43.2.1.1, § 2, sont prises en considération pour une dérogation des valeurs limites d'émission, et établit à partir du 1er janvier 2008 un aperçu annuel du temps utilisé et non utilisé pour la durée professionnelle restante d'installations de ce genre. § 2. A partir du 1er janvier 2008, la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) établit un rapport pour la Commission européenne par l'intermédiaire des canaux adéquats, conformément au § 1er. » CHAPITRE III Modifications apportées au chapitre 5.2. - Installations pour le traitement des déchets Art. 3.Dans le même arrêté, un article 5.2.3bis.4.20bis est introduit en dessous de la sous-section 5.2.3bis 4, et stipule que ce qui suit : « RECUPERATION D'ENERGIE Art. 5.2.3bis.4.20bis. § 1er. La chaleur qui est créée par le processus d'incinération ou d'inflammation est utilisée le plus utilement possible en fonction des meilleures techniques disponibles. § 2. Les installations avec une puissance thermique nominale de 50 MW et plus, pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après ou qui ont été mises en service après le 27 novembre 2003, doivent être équipées d'une installation de combinaison de chauffage - force motrice. A ce niveau, on peut déroger à l'autorisation environnementale, lorsqu'il est démontré dans une étude, jointe à la demande d'autorisation environnementale, qu'une combinaison chauffage - force motrice n'est pas réalisable au niveau économique ou technique. » CHAPITRE IV Modifications et ajouts section 5.4.3 Art. 4.Dans le même arrêté, un titre est introduit en dessous de la section 5.4.3 et stipule ce qui suit : « Sous-section 5.4.3.1. - Dispositions générales ». Art. 5.Les articles 5.4.3.1., 5.4.3.2., 5.4.3.3. et 5.4.3.4. du même arrêté sont renumérotés et deviennent les articles 5.4.3.1.1., 5.4.3.1.2., 5.4.3.1.3. et 5.4.3.1.4. Art. 6.A l'article 5.4.3.1 dudit arrêté, le mot « section » est à chaque fois remplacés par « sous-section ». Art. 7.A l'article 5.4.3.1.4, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après le premier alinéa : « Pour les installations telles que stipulées dans la sous-section 5.4.3.2, ces valeurs limites ne s'appliquent pas aux composés organiques volatils, s'il peut être démontré que les émissions totales des composés organiques volatils ne sont pas supérieures aux émissions visées stipulées à l'annexe 5.59.2 ». Art. 8.Une sous-section 5.4.3.2., composée de l'article 5.4.3.2.1 à l'article 5.4.3.2.5, est ajoutée au même arrêté, et stipule ce qui suit : « Sous-section 5.4.3.2 Nouvelles peintures des véhicules Art. 5.4.3.2.1. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent sous réserve des dispositions de la sous-section 5.4.3.1. et du chapitre 5.59. Elles s'appliquent aux installations, stipulées à l'alinéa 1 et 2 de la sous-section 59.3 de la liste de répartition, mais elles ne s'appliquent pas si les activités de nouvelle peinture sont directement associées à la production de nouveaux véhicules dans la même installation.
Art. 5.4.3.2.2. § 1er. Toutes les activités qui peuvent donner lieu à des émissions d'odeurs, de fumées ou de particules doivent être réalisées dans un bâtiment. Pendant ces activités, les portes et fenêtres du bâtiment sont fermées. § 2. Toutes les émissions dans l'atmosphère, à l'exception de la vapeur et de la buée, doivent être incolores et ne doivent pas contenir de brumes ou de gouttes visibles. § 3. Toutes les activités de peinture doivent être réalisées dans une cabine de peinture. Il s'agit d'un endroit entièrement fermé, dont l'air aspiré est dirigé vers l'extérieur par le biais de filtres à particules et qui est construit afin que la peinture des véhicules ait lieu dans des circonstances contrôlées. § 4. En dérogation du § 3, la pulvérisation de la couche d'apprêt peut avoir lieu dans un espace de prétraitement si les couches de base doivent encore être polies et si le travail au pistolet se limite à une partie par véhicule. L'espace de prétraitement est un espace fermé dont l'air est aspiré et est évacué vers l'extérieur par le biais de filtres à particules. § 5. Si la cabine de peinture est équipée d'un filtre à charbon actif, alors : 1° les effluents gazeux qui apparaissent lors de la pulvérisation dans la zone de prétraitement doivent être dirigés vers un filtre à charbon actif;2° ce filtre doit être remplacé ou nettoyé régulièrement afin de garantir son bon fonctionnement. § 6. En cas de défauts ou de pannes de l'installation ou de l'équipement qui peuvent donner lieu à des émissions anormales, les activités doivent immédiatement être suspendues. Les activités sont seulement recommencées lorsque le fonctionnement normal peut à nouveau être garanti. § 7. Tous les membres du personnel qui travaillent au pistolet doivent bénéficier de la formation nécessaire ainsi que recevoir toutes les instructions concernant leurs obligations en rapport avec le contrôle de l'installation et des émissions dans l'atmosphère.
Art. 5.4.3.2.3. § 1er. Les outils électriques ou autres qui peuvent créer des émissions de particules doivent être équipés d'une aspiration vers des filtres à particules. Lorsqu'un équipement thermique abrasif est appliqué, les extraits d'installation de ce genre doivent être évacués vers des filtres à particules. § 2. Le mélange des revêtements et le nettoyage de l'équipement doivent toujours avoir lieu dans un endroit équipé d'une aspiration vers des filtres à particules. § 3. A moins qu'il n'en soit convenu autrement dans l'autorisation environnementale et en dérogation des valeurs limites d'émission, stipulées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission stipulées ci-après, exprimées en mg/Nm3, sont d'application pour les émissions de particules, dans les circonstances suivantes : Température 0 °C, pression 101,3 kPa, gaz sec : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant met un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, dans lequel il est démontré qu'il est satisfait à la valeur limite d'émission de 10 mg/Nm3 pour la peinture au pistolet, comme cela est stipulé au § 3. Ce rapport est établi par un expert environnemental, agréé dans la discipline atmosphère et comprend au moins les éléments suivants : 1° le rapport d'une mesure duquel il ressort que la valeur limite d'émission est obtenue;2° une description des conditions qui doivent être respectées lors de l'exploitation afin que la valeur limite d'émission puisse être respectée à tout moment. L'exploitant remet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle si celle-ci le demande.
En lieu et place de ce rapport, un rapport peut également être accepté pour une cabine de peinture identique. Dans ce cas, l'exploitant doit joindre une attestation du fournisseur dans laquelle celui-ci confirme que la cabine de peinture est identique à la cabine à propos de laquelle le rapport a été établi. § 5. En ce qui concerne les mesures et l'évaluation des résultats des mesures des valeurs limites d'émission stipulées au § 3, les dispositions de la stratégie des mesures, déterminée dans le chapitre 4.4 sont d'application. § 6. Lors de l'exploitation des cabines de peinture, les conditions qui sont décrites dans le rapport, stipulé au § 4 sont respectées. § 7. La cabine de peinture ne peut pas être soumise à une pression positive supérieure à 267 Pa. Chaque cabine de peinture est donc équipée d'un manomètre qui est contrôlé lors de chaque début d'un cycle de peinture au pistolet. Il doit également y avoir une alarme sonore dans l'installation de la cabine, qui émet un signal dans le cas d'une surpression trop importante. § 8. Tous les matériaux secs et poussiéreux doivent être conservés dans des récipients fermés.
Art. 5.4.3.2.4. § 1er. Tous les travaux de peinture au pistolet doivent être réalisés avec des appareils de haut volume/de faible pression qui ont un rendement d'au moins 65 %. Pendant la peinture au pistolet, l'amenée de l'air est réglée afin qu'une pression de 60 kPa ne soit pas dépassée au niveau de l'enveloppe d'air comprimé du pistolet. Chaque établissement dispose d'un appareil de mesure afin de pouvoir mesurer cette pression.
D'autres équipements de peinture au pistolet peuvent être utilisés, s'il peut être démontré que les recouvrements peuvent être apposés avec un rendement de peinture au pistolet d'au moins 65 %. § 2. Lors du nettoyage des pistolets et des installations de peinture au pistolet, il faut toujours utiliser un récipient pour collecter les liquides de rinçage. Si des solvants organiques sont utilisés à ce niveau, le nettoyage doit toujours avoir lieu dans un équipement de nettoyage automatique entièrement fermé, ou dans une autre machine de nettoyage avec des émissions équivalentes ou inférieures. § 3. Des tests du pistolet de peinture et des peintures d'essais au pistolet doivent être réalisés après le nettoyage dans la machine de nettoyage qui dispose d'une évacuation, ou dans une zone séparée qui est également équipée d'une aspiration.
En outre, un récipient doit être utilisé pour récolter les revêtements ou les nettoyants déversés. § 4. Les récipients qui contiennent des solvants ou des déchets doivent être conservés en étant bien fermés. Les tissus de nettoyages qui sont imbibés de solvants organiques doivent être conservés dans des conteneurs fermés après leur utilisation. § 5. Les Washprimers sur la base de solvants organiques peuvent seulement être utilisés s'ils sont nécessaires pour l'attachement des couches successives sur des métaux nus, de l'aluminium, une plaque de zinc ou des métaux galvanisés. L'utilisation de washprimers de ce genre doit être limitée au maximum à 5 pour cent du volume de tous les revêtements, sauf lorsqu'un primer mordant est apposé comme première couche sur de l'aluminium et sauf pour les véhicules avec une masse supérieure à 3,5 tonnes.
Art. 5.4.3.2.5. Pour les établissements qui étaient déjà installés réglementairement avant le 1er janvier 2004, les dispositions de cette sous-section sont d'application à partir du 31 octobre 2005. Le § 4 de l'article 5.4.3.2.3 s'applique également à ces établissements uniquement à partir du 1er janvier 2007. » CHAPITRE V Modifications apportées au chapitre 5, 7. - Produits chimiques Art. 9.A l'article 5.7.4.1, § 2 dudit arrêté, le premier alinéa est remplacé comme suit : « En dérogation des dispositions du chapitre 4.4, une valeur limite d'émission de 450 mg/Nm3 pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est accordée avant le 1 janvier 2004 et une valeur limite d'émission de 350 mg/Nm3 pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée le 1 janvier 2004 ou après s'applique pour les oxydes d'azote dans les effluents de gaz contenant du plomb, exprimé comme NO2. » Art. 10.A l'article 5.7.6.1 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les installations Claus, les degrés suivants de transformation du soufre doivent être atteints : 1° dans le cas d'une capacité de production jusqu'à 20 tonnes de soufre par jour : 97 %;2° dans le cas d'une capacité de production de 20 tonnes jusqu'à 50 tonnes de soufre par jour : 98 %;3° dans le cas d'une capacité de production de plus de 50 tonnes de soufre par jour : a) 99,5 % dans le cas d'installations Claus pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est accordée le 1er janvier ou après;b) 99 % dans le cas d'autres installations Claus que celles stipulées au point a).» Art. 11.A l'article 5.7.6.1 du même arrêté, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les concentrations d'émission SO2 et le degré de transformation du soufre des unités Claus qui font partie d'une raffinerie de pétrole sont régies par l'article 5.20.2.2 et 5.20.2.7 (« Raffineries de pétrole ») du chapitre 5.20. » CHAPITRE VI Modifications apportées au chapitre 5,2 0. - Etablissements industriels qui peuvent causer une pollution de l'atmosphère Art. 12.Dans le même arrêté, la section 5.20.2, composée de l'article 5.20.2.1 à l'article 5.20.2.3 inclus, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et du 20 avril 2001, est remplacée par ce qui suit : « Section 5.20.2. Raffineries de pétrole Art. 5.20.2.1. Les dispositions de cette section sont d'application sur les établissements, stipulés dans les sous-rubriques 1.1 et 20.1.2 de la liste de répartition.
Art. 5.20.2.2. § 1er. En dérogation des dispositions de l'article 5.7.6.1, chapitre 5.31 et 5.43, et des valeurs limites d'émission, stipulées à l'article 4.4, les valeurs limites d'émission suivantes qui ont un rapport avec la somme des émissions, issues des installations de combustion, y compris les turbines à gaz dans une application thermique (installées sur le terrain industriels de la raffinerie et exploitées ou non par la raffinerie elle-même) et les installations du processus s'appliquent aux installations des raffineries de pétrole : Pour la consultation du tableau, voir image (a) Cette valeur limite d'émission pour NOX peut être augmentée pour atteindre 350 mg/Nm3 dans les cas suivants : - A partir du 1 janvier 2005, pour les grandes installations de combustion existantes qui satisfont aux valeurs limites d'émission NOX suivantes, où NOX est exprimé comme NO2 : 450 mg/Nm3 dans le cas d'une alimentation avec des combustibles liquides; 350 mg/Nm3 dans le cas d'une alimentation avec des combustibles gazeux; - Pour ce faire, l'exploitant s'engage dans une déclaration écrite qui est soumise au plus tard le 30 juin 2004 à la division des autorisations environnementales à ne pas mettre en service pendant plus de 15.000 heures professionnelles à partir du 1 janvier 2005 les grandes installations de combustions existantes qui ne satisfont pas aux valeurs limites d'émissions mentionnées au premier alinéa; - aucune grande installation de combustion n'est exploitée sur le terrain industriel de l'exploitant.
Nous comprenons entre autres dans les installations de processus stipulées au § 1 : les unités de récupération de soufre, les installations de transformation et de craquage catalytique, les incinérateurs, les torches ainsi que les oxydants d'asphalte et toutes les autres unités de processus avec des émissions de particules, de SO2, de NOX et de CO. § 2. Une condition complémentaire s'applique pour le SO2 et stipule que les émissions de SO2 mensuelles moyennes de l'ensemble de toutes les installations dans la raffinerie de pétrole, à l'exception des nouvelles grandes installations de combustion, sont inférieures à la valeur limite de 1700 mg/Nm3, quel que soit le type de combustible ou la combinaison de combustible utilisé.
Art. 5.20.2.3. § 1er. Pour les nouvelles grandes installations de combustion, les dispositions conformes de la sous-section 5.43.2.1 s'appliquent, à l'exception des valeurs limites d'émission qui sont reprises dans ces dispositions pour les combustibles gazeux et les combustibles liquides. En dérogation des valeurs limites d'émission générales, stipulées au chapitre 4.4., et en dérogation des valeurs limites d'émission sectorielles pour les grandes installations de combustion, stipulées au chapitre 5.43, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent pour les nouvelles grandes installations de combustion avec des combustibles gazeux et des combustibles liquides, où NOX est exprimé comme NO2 : 1° nouvelles grandes installations de combustion pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée avant le 27 novembre 2002 et qui ont été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 : Pour la consultation du tableau, voir image 1 Une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 peut être respectée pour les installations d'une puissance inférieure à 500 MWth où le carburant liquide est brûlé avec une teneur en cendres de plus de 0,06 %.2° nouvelles grandes installations de combustion autres que celles stipulées au point 1° : Pour la consultation du tableau, voir image a La valeur limite d'émission stipulée ci-dessus pour NOX est remplacée par 200 mg/Nm3 en cas d'alimentation avec d'autres gaz que le gaz naturel. § 2. Pour les nouvelles grandes installations de combustion, les dispositions conformes de la sous-section 5.43.2.1 s'appliquent, à l'exception des valeurs limites d'émission qui sont reprises dans ces dispositions pour les combustibles gazeux et les combustibles liquides. En dérogation de l'article 3.2.1.2, § 3, a), et en dérogation des valeurs limites d'émission générales, stipulées au chapitre 4.4., et en dérogation des valeurs limites d'émission sectorielles pour les grandes installations de combustion, stipulées au chapitre 5.43, les valeurs limites d'émission suivantes s'appliquent pour les grandes installations de combustion existantes avec des combustibles gazeux et des combustibles liquides, où NOX est exprimé comme NO2 : Pour la consultation du tableau, voir image 1 Une valeur limite d'émission de 100 mg/Nm3 peut être respectée pour les installations d'une puissance inférieure à 500 MWth où le carburant liquide est brûlé avec une teneur en cendres de plus de 0,06 %. § 3. Pour les grandes installations de combustion avec des combustibles mixtes, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° dans les installations de chauffe qui consomment elles-mêmes des résidus de la distillation et de la transformation en provenance du raffinage de pétrole brut, utilisés seuls ou en combinaison avec d'autres carburants, les dispositions régissant le carburant ayant la plus haute valeur limite d'émission (carburant déterminant) s'appliquent sans réserve, indépendamment des dispositions de l'article 5.43.2.1.1, § 3, 1°, si la part de chaleur dégagée par ce carburant lors du fonctionnement de l'installation correspond à 50 % au moins de la chaleur fournie par tous les carburants combinés. si la part représentée par le carburant déterminant est inférieure à 50 %, la valeur limite d'émission est déterminée au pro rata de la façon suivante en additionnant la chaleur fournie par chaque carburant et en tenant compte de la chaleur qui est fournie par tous les carburants : a) en prenant les valeurs limites d'émission pour chaque carburant et chaque substance polluée qui correspond à la puissance thermique nominale de l'installation, telle qu'indiquée aux § 1 et 2;b) en calculant la valeur limite d'émission pour le carburant déterminant (le carburant ayant la plus grande valeur d'émission sur la base de cette annexe ou, lorsque deux carburants ont la même valeur limite d'émission, le carburant qui dégage le plus de chaleur).Cette valeur est obtenue en multipliant par deux la valeur limite mentionnée aux §§ 1er et 2 pour ce carburant et en diminuant le résultat de cette multiplication de la valeur limite d'émission du carburant ayant le pouvoir calorifique le plus faible; c) en définissant les valeurs limites d'émission pondérées par carburant;ces valeurs sont obtenues en multipliant la valeur limite d'émission calculée du carburant déterminant par la quantité de chaleur fournie par le carburant restrictif et en multipliant chacune des autres valeurs limites par la quantité de chaleur fournie par chaque carburant, puis en divisant le résultat de chaque multiplication par la chaleur fournie par l'ensemble des carburants; d) en additionnant chacune des valeurs limites d'émission par carburant.2° Les valeurs limites d'émission suivantes peuvent être appliquées comme alternative au point 1°.pour SO2, quelle que soit les combinaisons de carburant utilisées : a) Pour les nouvelles grandes installations de combustion pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été demandée le 27 novembre 2002 ou après, ou pour lesquelles la première autorisation a été demandée avant le 27 novembre 2002 et qui ont seulement été mises en service après le 27 novembre 2003 : 600 mg/Nm3, calculés comme la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie, à l'exception des turbines à gaz;b) pour les nouvelles grandes installations de combustion, autres que celles stipulées au point a), et également à partir du 1er janvier 2008 pour les grandes installations de combustion existantes : 1000 mg/Nm3, calculés comme la moyenne de toutes les installations de ce type au sein de la raffinerie, à l'exception des turbines à gaz. Les autorités compétentes veillent à ce que l'application de cette méthode de détermination ne se traduise pas par une augmentation des émissions produites par les installations existantes.
Art. 5.20.2.4. Pour les turbines à gaz, les dispositions de la section 5.43.3 s'appliquent.
Art. 5.20.2.5. Les conditions d'autorisation concernant les émissions de SO2, NOX, CO et de particules imposées avant le 1 janvier 1994 dans les autorisations d'exploitation pour les raffineries de pétrole sont remplacées par les dispositions de l'article 5.20.2.2, 5.20.2.3 et 5.20.2.4.
Art. 5.20.2.6. § 1er. Pour l'application des dispositions de l'article 5.20.2.2, 5.20.2.3 et 5.20.2.4, il faut tenir compte des précisions suivantes : 1° Pour les définitions des installations de combustion, des turbines à gaz, des gaz de combustion, des valeurs limites d'émission et de la puissance thermique nominale, les définitions concernées de l'article 1.1.2 s'appliquent pour les installations de combustion nouvelles et existantes et pour les turbines à gaz.
Pour les installations de processus, les débits réels doivent être réduits en m3/heure jusqu'à la température (273°K) et la pression normalisées (101,3 kPa), mais sur une base sèche comme cela est déterminé à l'article 4.4.3.1 dans le cas de la quantité réelle du surplus d'oxygène; 2° stratégie de mesures pour les particules, SO2, NOX, CO, Ni et V : a) pour les installations de combustion, les dispositions de l'article 5.43.2.1.3, 5.43.2.2.3 et 5.43.2.3.3 s'appliquent; b) pour les turbines à gaz, les dispositions de l'article 5.43.3.3 s'appliquent; c) pour les installations de processus, des mesures continuelles des gaz restants sont réalisées, ou les émissions sont calculées sur la base de paramètres pertinents mesurés de manière continuelle ou périodique, en fonction des codes de bonnes pratiques par analogie à l'article 5.43.2.1.3; 3° évaluation des résultats des mesures : par dérogation aux dispositions du chapitre 4, les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.20.2.2, § 1er, sont réputées respectées s'il ressort de l'évaluation des résultats de mesurage ou de calculs exécutés pendant la durée d'exploitation au cours d'une année civile que : Pour la consultation du tableau, voir image Pour l'évaluation des résultats de mesure en rapport avec le test des valeurs limites d'émission pour les grandes installations de combustion et les turbines à gaz, les dispositions de respectivement l'article 5.43.2.1.4 et l'article 5.43.3.4 s'appliquent. § 2. Afin de garantir le respect des valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote de l'article 5.20.2.2, 5.20.2.3 et 5.20.2.4, des prescriptions de construction technique peuvent entre autres être imposées pour les autorisations environnementales.
S'il ressort des mesures de contrôle que la valeur limitée d'émission n'est pas prise en compte pour des circonstances imprévues, l'exploitant doit prendre toutes les mesures primaires adéquates afin de garantir le plus rapidement possible le respect des valeurs limites d'émission. L'exploitant doit le communiquer à la division de l'inspection environnementale en même temps que les mesures de correction prises. La Commission de l'UE est immédiatement mise au courant par l'intermédiaire des canaux appropriés de cet événement ainsi que des mesures de correction prises.
Art. 5.20.2.7. § 1er. Les effluents de gaz qui sont libérés de manière discontinue lors des installations de processus, tels que les effluents de gaz qui sont libérées lors de la régénération des catalyseurs, lors des activités d'inspection et de nettoyage, ou comme les effluents de gaz qui sont libérés lors du démarrage ou de l'arrêt des installations, doivent être récupérés le plus vite possible par un système de collecte pour les effluents de gaz ou être incinérés dans les installations de processus ou les installations de combustion. Si une telle mesure s'avère irréalisable, les gaz seront dirigés vers une torchère où la teneur en matières organiques ne pourra dépasser un taux d'émission d'1 % par rapport à la teneur totale en carbone.
Les effluents gazeux en provenance d'installations de désulfuration ou d'autres sources, dont la teneur en acide sulfhydrique excède 0,4 % du volume avec un débit massique de plus de 2 tonnes d'acide sulfhydrique par jour, subiront un traitement ultérieur.
Les effluents gazeux non soumis à un traitement ultérieur seront conduits vers une installation de postcombustion.
Par dérogation aux dispositions du chapitre 4.4., les émissions d'acide sulfhydrique présentes dans les effluents gazeux rejetés ne dépasseront pas 10 mg/Nm3.
Les eaux contenant de l'acide sulfhydrique seront traitées de manière à éviter tout dégagement d'effluents gazeux dans l'atmosphère en cours de traitement.
Lors du transvasement de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis, les émissions de matières organiques ayant une tension de vapeur supérieure à 13,3 kPa à une température de 35 °C seront réduites par le biais de mesures adéquates telles que, par exemple, le remplissage, l'aspiration et le transfert des gaz vers une installation d'épuration pour effluents gazeux.
Les eaux rejetée par le procédé ne peuvent être transférées vers un système ouvert qu'après avoir été dégazées. Les effluents gazeux captés lors de cette opération seront épurés par lavage ou par incinération. § 2. Les émissions des effluents gazeux en provenance d'installations de craquage catalytique à lit fluidisé, lors de la régénération des catalyseurs, ne peuvent dépasser les valeurs limites d'émission suivantes : 1° jusqu'au 01.01.05 : 300 mg/Nm3 comme moyenne mensuelle; 2° à partir du 1er janvier 2005 : 50 mg/Nm3 comme moyenne mensuelle. § 3. Dans le cas des installations Claus avec une capacité de production de plus de 50 tonnes de soufre par jour, le degré de conversion du soufre suivant doit être atteint : 1° dans le cas d'installations Claus pour lesquelles la première autorisation d'exploitation est accordée le 1er janvier ou après;99,5 %; 2° dans le cas des installations Claus qui ne sont pas mentionnées au point 1° : 97 %. § 4. Pour les installations de processus, la concentration en polychlorodibenzodioxines (PCDD) et en polychlorodibenzofurannes (PCDF), calculée conformément à l'article 5.2.3.1.5, § 6, et exprimée en tant que nanogramme d'équivalent toxique de dioxine par Nm3 (ng TEQ/Nm3), ne peut dépasser la valeur limite de 0,1 ng TEQ/Nm3 dans aucune des valeurs moyennes mesurées sur une durée d'échantillonnage de minimum 6 heures et maximum 8 heures.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les valeurs suivantes s'appliquent aux établissements existants jusqu'au 31 décembre 2005 : 1° une valeur guide d'émission de 0,4 ng TEQ/Nm3;2° une valeur limite d'émission de 2,5 ng TEQ/Nm3. Les précitées valeurs guides doivent être atteintes suite à l'utilisation des meilleures techniques disponibles.
La concentration massique en PCDD et PCDF est mesurée conformément aux directives de la norme belge T95-R-NBN EN 1948 (partie 1, 2 ou 3).
Cette concentration est mesurée au moins une fois par an par un laboratoire agréé pour effectuer ce type de mesurage. Un tel mesurage n'est toutefois pas obligatoire pour les flux de particules qui ne contribuent pas aux émissions ou n'y contribuent pas de manière significative. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, la non-application des mesurages à certains flux partiels n'est acceptable que si ceci a été préalablement approuvé par l'autorité chargée du contrôle.
Tout mesurage exécuté conformément à la méthode précitée doit, après compensation pour parvenir au degré de précision visé à l'article 4.4.4.2, § 5, répondre aux valeurs limites d'émission prescrites. Si la concentration mesurée dépasse la valeur limite d'émission, une nouvelle prise d'échantillons et une nouvelle analyse sont réalisées dans les trois mois.
Art. 5.20.2.8. § 1er Pour les raffineries de pétrole, les dispositions suivantes s'appliquent pour remplacer les dispositions de la section 5.43.4. du chapitre 5.43. § 2. Sous réserve des dispositions du chapitre 4.4, l'exploitant de la raffinerie de pétrole prend toutes les dispositions nécessaires, à chaque fois que les conditions atmosphériques semblent être défavorables, entre autres en fonction du lieu d'établissement, pour une bonne diffusion des gaz de combustion pour limiter le plus possible les émissions de SO2 ou de NOX des installations de combustion et des installations de processus. § 3. Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à disposition de l'autorité de contrôle. § 4. Si la puissance thermique nominale installée dans un même établissement s'élève à plus de 300 MW, des appareils destinés à mesurer les immissions de SO2 et de NO2 de l'air à hauteur du sol sont installés aux alentours de l'installation et entretenus aux frais de l'exploitant. Le type, le point de mesurage, le mode de contrôle et les autres conditions d'utilisation de ces appareils sont déterminés dans l'autorisation écologique. § 5. Sous réserve des dispositions du § 2, l'exploitant doit procéder à la prise des dispositions prescrites dans le § 2 dans l'un des cas suivants : 1° la moyenne mesurée sur 24 heures du SO1 dans l'air ambiant, mesurée avec les postes de mesurage mentionnés au § 4, s'élève à plus de Pour la consultation du tableau, voir image Les dispositions prescrites dans le § 2 sont appliquées tant que toutes les moyennes de 24 heures des valeurs mesurées des postes de mesurage mentionnées dans le § 4 pour le SO2 et le NO 2 ne sont pas inférieures aux valeurs mentionnées au point 1° et 2° et, le cas échéant, jusqu'au moins 24 heures après le dernier dépassement de la valeur moyenne pour le NO2. Art. 13.L'annexe 5.20.2 du même arrêté, introduite par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est supprimée. CHAPITRE VII Modifications apportées au chapitre 5.31. - Moteurs à combustion interne Art. 14.Dans le même arrêté, la section 5.31.1, composée de l'article 5.31.1.1 à l'article 5.31.1.4 inclus, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 est remplacée par ce qui suit : « Section 5.31.1.
Machines fixes fonctionnant 360 heures par an ou plus Art. 5.31.1.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux moteurs fixes, avec ou sans production d'électricité, et dans une application thermique ou non, visés dans la sous-rubrique 31.1 de la liste de classification, en particulier aux moteurs à gaz et aux moteurs diesel qui totalisent 360 heures de fonctionnement ou plus par an. Pour les turbines à gaz et les installations de turbines à gaz et à vapeur, les dispositions analogues de la section 5.43.3 s'appliquent.
Art. 5.31.1.2. § 1er. Par dérogation des valeurs limites d'émission générales, déterminées dans le chapitre 4.4, les gaz de combustion et les gaz d'échappement qui proviennent des installations, stipulées à l'article 5.31.1.1 doivent satisfaire aux valeurs limites d'émission suivantes, où NOX est exprimé comme NO2 et les particules organiques comme du carbone organique total : 1° moteurs au gaz : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 % du volume des gaz de combustion : a) jusqu'au 31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur S maximale en combustible (en % de masse) b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur S maximale en combustible (en % de masse) Art.5.31.1.3. L'autorité qui délivre l'autorisation peut, à condition que la Belgique ait obtenue l'autorisation de la Commission européenne si nécessaire, suspendre l'obligation de respecter les valeurs limites stipulées dans l'article 5.31.1.2 de la teneur en soufre dans le cas des moteurs diesel pour une période de maximum six mois, si l'installation avec les combustibles qui satisfont aux valeurs limites stipulées pour la teneur en soufre est interrompue, à la suite d'une panne sérieuse.
Art. 5.31.1.4. § 1er. Les gaz de combustion et les gaz d'échappement des moteurs, stipulés à l'article 5.31.1.1 doivent être évacués par une cheminée d'une manière contrôlée. § 2. Les concentrations de gaz de combustion des oxydes d'azote, de monoxyde de carbone, de dioxyde de soufre, des particules et de carbone organique (s'il est déterminé pour les paramètres de ces valeurs limites à l'article 5.31.1.2) ainsi que le taux d'oxygène, le taux de vapeurs, la température et la pression doivent être mesurés à l'initiative et aux frais de l'exploitant par un laboratoire agréé dans la discipline de l'air ou, si les mesures sont réalisées par l'exploitant, avec un équipement et en fonction d'une méthode qui sont approuvés par un laboratoire, agréé dans la discipline de l'air, pendant une période d'activité normale. Les fréquences de mesurage suivantes doivent être respectées à ce niveau à partir du 1er janvier 2004 : 1° pour des moteurs avec une puissance thermique nominale d'1 MW : au moins tous les 5 ans;2° pour les moteurs avec une puissance thermique nominale de plus d'1 MW jusqu'à 5 MW : au moins tous les 2 ans;3° pour des moteurs avec une puissance thermique nominale de plus de 5 MW : au moins tous les 3 mois. Les mesures mentionnées ne sont pas exigées pour le SO2 lorsque le taux de soufre du combustible est connu sur une base permanente.
Pour des moteurs existants, les mesures mentionnées pour les particules peuvent être remplacées par des calculs sur la base d'un code de bonne pratique.
Pour les nouveaux moteurs qui sont mis en service après le 1er janvier 2004, une première mesure doit être réalisée dans les trois mois qui suivent la mise en service. § 3. Les résultats des mesurages ou des calculs doivent être conservés pour être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle. § 4. La hauteur minimale et maximale de la cheminée peut être déterminée dans l'autorisation environnementale. La cheminée doit être construite de manière à ce que les mesures, stipulées au § 2, soit possibles. La hauteur minimale de la cheminée est calculée conformément au système de calcul de la hauteur de la cheminée comme cela est déterminé dans l'article 4.4.2.3 du présent arrêté. § 5. Seuls des mesurages périodiques doivent être exécutés pendant les périodes d'utilisation du moteur. Le fonctionnement de celui-ci doit être enregistré.
Art. 5.31.1.5. Par dérogation à l'article 4.4.4.5, nous considérons qu'il est satisfait aux valeurs limites d'émission stipulées à l'article 5.31.1.2 si les résultats de tous les cycles de mesurage ne dépassent pas les valeurs limites d'émission prescrites, après calcul de la précision, stipulée à l'article 4.4.4.2.
Art. 5.31.1.6. Les conditions, mentionnées dans la section 5.43.4 s'appliquent également sur les moteurs classiques, classés dans la sous-rubrique 31.1 de la liste de répartition. La puissance thermique nominale totale stipulée à l'article 5.43.4.3 installée dans une même installation doit également tenir compte des puissances thermiques nominales installées des moteurs fixes, classées dans la sous-rubrique 31.1 de la liste de répartition. » Art. 15.Dans le même arrêté, la section 5.31.2, composée de l'article 5.31.2.1 à l'article 5.31.2.3 inclus, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 est remplacée par ce qui suit : « Section 5.31.2.
Machines fixes fonctionnant moins de 360 heures par an Art. 5.31.2.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux moteurs fixes, avec ou sans production d'électricité, et dans une application thermique ou non, visés dans la sous-rubrique 31.1 de la liste de classification, en particulier aux moteurs à gaz et aux moteurs diesel qui totalisent moins de 360 heures de fonctionnement par an. Pour les turbines à gaz et les installations de turbines à gaz et à vapeur, les dispositions analogues de la section 5.43.3 s'appliquent.
Art. 5.31.2.2. Par dérogation des valeurs limites d'émission générales, déterminées dans le chapitre 4.4, les gaz de combustion et les gaz d'échappement qui proviennent des installations, stipulées à l'article 5.31.2.1 doivent satisfaire aux valeurs limites d'émission suivantes, où NOX est exprimé comme NO2 et les particules organiques comme du carbone organique total : 1° moteurs au gaz : les valeurs limites d'émission sont définies en masse par volume dans les gaz de combustion secs et ils sont exprimés en mg/Nm3 en partant d'une teneur en oxygène de 5 pour cent du volume des gaz de combustion : a) jusqu'au 31 décembre 2007 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur S maximale en combustible (en % de masse) b) à partir du 1er janvier 2008 Pour la consultation du tableau, voir image 1 teneur S maximale en combustible (en % de masse) Art.5.31.2.3. Par dérogation à la section 4.4.4, aucune stratégie de mesure et aucune approche correspondante des valeurs de mesure ne sont imposées pour ces installations. L'exploitant doit évaluer les rejets de l'installation sur la base des composants et/ou calculs enregistrés suivant un code de bonne pratique et tenir ces informations à la disposition de l'autorité chargée du contrôle. CHAPITRE VIII Modifications et ajouts section 5.41. - Textile Art. 16.Dans le même arrêté, un titre est introduit en dessous du chapitre 5.41 et stipule ce qui suit : « Section 5.41.1. - Dispositions générales ». Art. 17.Les articles 5.41.0.1., 5.41.0.2., 5.41.0.3. et 5.41.0.4. du même arrêté sont renumérotés et deviennent les articles 5.41.1.1., 5.41.1.2., 5.41.1.3. et 5.41.1.4. Art. 18.Une section 5.41.2., composée de l'article 5.41.2.1 à l'article 5.41.2.6, est ajoutée au même arrêté, et stipule ce qui suit : « Section 5.41.2.
Etablissements pour le nettoyage chimique du textile Art. 5.41.2.1. § 1er. Les dispositions de cette section sont d'application sur les établissements pour le nettoyage chimique du textile tel que stipulé dans les sous-rubriques 41.4 et 59.8 de la liste de répartition et elle s'applique sous réserve des dispositions du chapitre 5.59. § 2. Les dispositions de l'article 5.41.2.2 s'appliquent uniquement sur les machines de nettoyage du textile qui utilisent du tétrachloréthane comme nettoyant.
Art. 5.41.2.2. § 1er. Toutes les machines, y compris les conduits et les évacuations de résidus, sont du type fermé. Elles sont équipées de tous les systèmes nécessaires pour la récupération du solvant. Ces systèmes sont intégrés d'une manière inamovible afin d'éviter toute liaison entre l'air avoisinant du lieu de travail et l'intérieur de la machine pendant toutes les phases du nettoyage. § 2. 1° les machines doivent être équipées de : a) un système de refroidissement et un filtre à charbon actif, qui nettoie tout l'air restant dans le tambour de nettoyage à la fin du cycle de séchage, afin que la concentration en tétrachloréthane s'élève à maximum 240 mg/m3 directement au-dessus du textile qui vient d'être déchargé.Le filtre à charbon actif doit être remplacé ou nettoyé afin de garantir son bon fonctionnement;. b) un double séparateur d'eau en série afin de réduire la quantité de tétrachloréthane dans les eaux usées;c) un système de verrouillage automatique de la porte de chargement et du filtre qui fait en sorte qu'ils peuvent seulement être ouverts après la fin du cycle de séchage;d) une barre de remplissage sur la porte de chargement, les réservoirs de solvants et le distillateur en tant que protection contre le remplissage trop important.La machine ne peut jamais être chargée au-dessus de cette barre de remplissage; e) un double contrôle contre le débordement de la chaudière de distillation;f) un filtre régénérable pour l'assainissement du solvant;2° les machines ne peuvent pas avoir de liaisons directes avec les égouts. § 3. Il est possible de s'écarter des dispositions du § 2 dans l'autorisation environnementale si une protection similaire de l'environnement peut être garantie avec d'autres équipements. § 4. L'exploitant conserve pour chaque machine un rapport à la disposition de l'autorité qui exerce le contrôle, dans lequel il est démontré que les conditions du § 2 et du § 3 sont satisfaites. Ce rapport doit être établi par un expert environnemental, agréé dans la discipline atmosphère et comprend au moins les éléments suivants : 1° le rapport d'un mesurage duquel il ressort que la concentration en tétrachloréthane dans l'atmosphère s'élève au maximum à 240 mg/m3 directement au-dessus du textile qui vient être déchargé;2° une attestation qui confirme la conformité de la machine avec les conditions stipulées au § 2 ou au § 3;3° une description des conditions qui doivent être respectées lors de l'exploitation afin que la valeur limite de 240 mg/m3 pour le tétrachloréthane soit toujours respectée dans l'atmosphère, directement au-dessus du textile qui vient d'être déchargé, afin que les émissions dans l'atmosphère soient limitées au minimum. L'exploitant remet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle si celle-ci le demande.
En lieu et place de ce rapport, un rapport peut également être accepté pour une machine identique. Dans ce cas, l'exploitant doit joindre une attestation du fournisseur dans laquelle celui-ci confirme que la machine est identique à la machine à propos de laquelle le rapport a été établi. § 5. Lors de l'exploitation des machines, les conditions qui sont décrites dans le rapport, stipulé au § 4 sont respectées.
Art. 5.41.2.3. § 1er. Chaque machine de nettoyage doit subir au moins une fois par an un entretien et un contrôle en profondeur afin que le bon fonctionnement des machines soit toujours garanti. § 2. Chaque semaine, une machine de nettoyage doit être contrôlée au niveau des fuites. Ce mesurage qualitatif doit avoir lieu avec un détecteur de fuites électronique portable. § 3. L'exploitant enregistre dans un journal tous les problèmes, toutes les calamités et les résultats des mesurages et des contrôles prescrits de la machine, comme cela est déterminé dans cet article. Ce journal est conservé pour une période d'au moins 5 ans après le dernier enregistrement et est gardé pour permettre la consultation de l'autorité qui réalise le contrôle.
Art. 5.41.2.4. § 1er. Si les zones dans lesquelles des machines de nettoyage du textile se trouvent sont équipées d'une gouttière ou d'un puits d'évacuation, cette gouttière ou ce puits d'évacuation doit être fermée hermétiquement pendant les activités de nettoyage et de séchage. § 2. Les conduits qui peuvent comprendre des vapeurs de tétrachloréthane doivent être réalisées d'une manière étanche aux gaz et dans un matériau qui résiste aux vapeurs de tétrachloréthane § 3. Chaque machine de nettoyage dispose d'un bac de collecte qui résiste à la chaleur, qui est inflammable et qui est adapté pour la collecte du solvant. Le volume de ce bac de collecte doit être au moins égal à la moitié du contenu des réservoirs ou au contenu du réservoir le plus important, si le contenu du réservoir le plus important est supérieur à la moitié du contenu de tous les réservoirs.
Ce bac de collecte doit clairement s'incliner vers un emplacement bien visible, afin que le contrôle visuel du solvant qui s'est potentiellement écoulé est toujours possible. Le bac de collecte doit également comprendre une zone de dégouttage pour la machine et une zone de traitement derrière la machine. La zone de traitement derrière la machine doit être suffisamment importante afin que tous les outils et récipients en service pour l'eau de contact puissent se trouver à cet endroit. § 4. Le sol des locaux dans lesquels un solvant est présent sous forme liquide doit être imperméable et résister au solvant. § 5. Il est interdit de fumer dans des locaux dans lesquels se trouvent des machines de nettoyage, dans lesquels le détachage préalable est réalisé ou dans lesquels les solvants sont entreposés. § 6. Les machines peuvent seulement être utilisées par l'exploitant ou par des personnes qu'il désigne par écrit qui ont bénéficié de la formation nécessaire, et qui ont également obtenu toutes les instructions concernant leurs obligations en rapport avec le contrôle de la machine et des émissions dans l'environnement.
Art. 5.41.2.5. Sous réserve des dispositions du chapitre 5.17 : 1° il faut stocker les solvants dans des récipients qui sont étanches à l'air, suffisamment solides et adaptés pour le stockage du solvant. les déchets liquides et solides pollués par un solvant doivent être stockés dans un récipient étanch …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.