{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour les turbines à gaz et les installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz avec une puissance thermique nominale de 100 MW ou plus dont la première autorisation d'exploitation est demandée avant le 27 novembre 2002 et qui sont mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, les mesures continues stipulées au § 2 peuvent être remplacées jusqu'au 27 novembre 2004 par des mesures non continues conformément au § 3 de cet article. § 3. Pour les turbines à gaz et les installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz avec une puissance thermique nominale de moins de 100 MW, les installations de combustion avec une puissance thermique nominale de moins de 100 MW, les concentrations de gaz de combustion de particules, de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote et de monoxyde de carbone, ainsi que les paramètres des processus concernés, stipulés au § 2 de l'article 5.43.2.1.3, doivent être mesurés au moins tous les trois mois à l'initiative et aux frais de l'exploitant par un laboratoire agréé dans la discipline atmosphère ou par un exploitant, avec un équipement et en fonction d'une méthode qui sont approuvés par un laboratoire agréé dans la discipline atmosphère pendant une période d'activité normale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fréquences de mesurage suivantes doivent être respectées à ce niveau à partir du 1er janvier 2004 : 1° pour les turbines à gaz et les installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz avec une puissance thermique nominale d'1 MW : au moins tous les 5 ans;2° pour les turbines à gaz et les installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz avec une puissance thermique nominale de plus d'1 MW jusqu'à 5 MW : au moins tous les 2 ans;3° pour les turbines à gaz et les installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz avec une puissance thermique nominale de plus de 5 MW et de moins de 100 MW : au moins tous les 3 mois. Ces mesurages ne sont pas exigés : 1° pour SO2 des turbines à gaz et des installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz qui sont alimentées avec du gaz naturel ou avec d'autres carburants pauvres en soufre;2° pour SO2 de turbines à gaz et des installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz qui sont alimentées avec un carburant dont le taux de soufre est connu, dans le cas où il n'y aurait pas d'équipements de désulfurisation. Pour les nouvelles turbines à gaz et installations de turbines à vapeur et des turbines à gaz qui sont mises en service après le 1 janvier 2004, une première mesure doit être réalisée dans les trois mois qui suivent la mise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exploitant procède pour les turbines à gaz et les installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz, stipulées au § 3, à des mesurages continus, ils doivent être réalisés conformément aux dispositions du § 2 de cet article. § 4. L'échantillonnage et l'analyse des particules chargées dans l'atmosphère, ainsi que les mesures de référence servant à étalonner l'équipement de mesures utilisé de manière continuelle doivent être réalisés en fonction des méthodes de mesures reprises à l'annexe 4.4.2 du présent arrêté. Si aucune méthode de mesure n'est mentionnée, les normes CEN doivent être suivies. S'il n'existe pas de normes CEN, les normes ISO ou les normes internationales sont appliquées et elles garantissent que des données d'une qualité scientifique sont fournies. § 5. L'équipement de mesurage continu doit être étalonné au moins une fois par an et doit être contrôlé dans les moindres détails au moins tous les trois ans par un laboratoire agréé conformément à un code de bonne pratique. § 6. Les résultats des mesurages ou des calculs doivent être conservés pour être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle. § 7. La hauteur minimale et maximale de la cheminée peut être déterminée dans l'autorisation environnementale. La cheminée doit être construite de manière à ce que les mesures, stipulées au § 2 et au § 3, soit possibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La hauteur minimale de la cheminée pour les turbines à gaz et les installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz avec une puissance thermique nominale de plus de 5 MW est calculée conformément au système de calcul de la hauteur de la cheminée, déterminé à l'article 4.4.2.3 du présent arrêté. § 8. Seuls des mesurages périodiques doivent être exécutés pendant les périodes d'utilisation de la turbine à gaz ou de l'installation de la turbine à vapeur ou de la turbine à gaz. Le fonctionnement de la turbine à gaz ou de l'installation de la turbine à vapeur et de la turbine à gaz doit être enregistré.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En dérogation des dispositions du chapitre 4.4, on part du principe que la turbine à gaz ou l'installation de turbine à vapeur et de turbine à gaz satisfait aux valeurs limites d'émission stipulées à l'article 5.43.3.1, s'il ressort de l'évaluation des résultats du mesurage continu pour la durée de fonctionnement pendant une année civile que : 1° pour NOX, SO2, les particules et CO, aucune moyenne quotidienne validée n'est supérieure à la valeur limite d'émission;2° pour NOX, SO2, les particules et CO, aucune moyenne horaire validée n'est supérieure au double des valeurs limites d'émission. Les moyennes horaires et quotidiennes validées sont déterminées sur la base des moyennes horaires mesurées et validées, après déduction de la valeur de l'intervalle de confiance de 95 % des mesurages individuels Cet intervalle de confiance, déterminé par les valeurs limites d'émission, ne peut pas dépasser les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission : 1° SO2 : 20 %;2° NOX : 20 %;3° Particules : 30 %;4° CO : 10 %. Un jour pour lequel plus de 3 moyennes horaires ne sont pas valables à cause d'un problème ou de l'entretien d'un système de mesurage travaillant de manière continuelle est considéré comme non valable. Si ce faisant, plus de 10 jours par an sont déclarés non valables, l'exploitant doit prendre les mesures qui s'imposent afin d'améliorer la fiabilité du système de contrôle travaillant de manière continuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'est pas tenu compte des périodes stipulées à l'article 5.43.3.2, § 1er. § 2. En dérogation de l'article 4.4.4.5 et si uniquement des mesurages non continus ou d'autres méthodes de détermination appropriées sont exigées, nous partons du point de vue que la turbine à gaz ou l'installation de turbines à vapeur et de turbines à gaz satisfait aux valeurs limites d'émissions stipulées à l'article 5.43.3.1, si les résultats de tous les cycles de mesurage ou si les résultats des autres métaux qui sont déterminés conformément à l'article 5.43.3.3. ne dépassent pas les valeurs limites d'émission prescrites, après règlement de la précision, stipulées à l'article 4.4.4.2, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le taux de SO2 est calculé sur la base du taux de soufre du carburant, aucune moyenne quotidienne ne peut dépasser les valeurs limites d'émission pour le SO2 stipulées à l'article 5.43.3.1 et aucune moyenne horaire ne peut être supérieure au double de celle des valeurs limites d'émission mentionnées pour le SO2. § 3. En dérogation de l'article 4.4.4.2, § 3, la portée qui est imposée lors de l'utilisation du carburant gazeux dans des circonstances normales en fonction de l'article 4.4.4.2, § 3 peut être appliquée dans le cadre de l'utilisation du carburant liquide comme carburant d'urgence, si la somme des périodes qui est alimentée par ce carburant d'urgence s'élève à moins de 360 heures par an.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions, stipulées dans la section 5.43.4 s'appliquent également aux turbines à gaz et aux installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz. La puissance thermique nominale installée entièrement dans un même établissement est stipulée à l'article 5.43.4.3 doit également tenir compte des puissances thermiques nominales installées des turbines à gaz et des installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation de la section 4.4.4, aucune stratégie de mesurage et de test correspondant des valeurs de mesurage n'est imposée pour les turbines à gaz et les installations de turbines à vapeur et de turbines à gaz avec une puissance thermique nominale inférieure ou égale à 100 MW et avec moins de 360 heures de fonctionnement par an. L'exploitant doit évaluer les rejets de l'installation sur la base des composants et/ou calculs enregistrés suivant un code de bonne pratique et tenir ces informations à la disposition de l'autorité chargée du contrôle. Section 5.43.4 Procédure du contrôle d'immission Art. 5.43.4.1. Sous réserve des dispositions du chapitre 4.4, l'exploitant d'une installation de combustion, classée dans la classe 1, prend toutes les dispositions nécessaires, à chaque fois que les conditions atmosphériques semblent être défavorables, entre autres en fonction du lieu d'établissement, pour une bonne diffusion des gaz de combustion pour limiter le plus possible les émissions de SO2 ou de NOX de cette installation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à disposition de l'autorité de contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.4.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la puissance thermique nominale installée dans un même établissement s'élève à plus de 300 MW, des appareils destinés à mesurer les immissions de SO2 et de NO2 de l'air à hauteur du sol sont installés aux alentours des installations de combustion et entretenus aux frais de l'exploitant. Le type, le point de mesurage, le mode de contrôle et les autres conditions d'utilisation de ces appareils sont déterminés dans l'autorisation écologique Le mesurage des immissions de SO2 tel que stipulé à l'alinéa précédent n'est pas exigé si les installations de combustion sont alimentées avec du gaz naturel ou d'autres combustibles très pauvres en soufre, ainsi qu'avec du gasoil ou du combustible d'urgence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54344\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.43.4.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve des dispositions de l'article 5.43.4.1, l'exploitant doit procéder à la prise des dispositions prescrites à l'article 5.43.4.1 dans l'un des cas suivants : 1° la moyenne mesurée sur 24 heures du SO2 dans l'air ambiant, mesurée avec les postes de mesurage mentionnés à l'article 5.43.4.3, s'élève à plus de Pour la consultation du tableau, voir image Les dispositions prescrites à l'article 5.43.4.1 sont appliquées tant que toutes les moyennes de 24 heures des valeurs mesurées des postes de mesurage mentionnées dans le § 4 pour le SO2 et le NO 2 ne sont pas inférieures aux valeurs mentionnées au point 1° et 2° et, le cas échéant, jusqu'au moins 24 heures après le dernier dépassement de la valeur moyenne pour le NO2. CHAPITRE X Modifications apportées à l'annexe 5.17.9 Limites d'émissions pour la récupération de vapeur COV phase 1 Art. 20.La phrase suivante est ajoutée à l'annexe 5.17.9, § 3, 2°, alinéa premier du même arrêté : « A partir du 1er janvier 2008, cette concentration ne peut plus être supérieure à 10 g/Nm3. » CHAPITRE XI Dispositions d'exécution Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 22.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 23 avril 2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et la Coopération au développement J. TAVERNIER</p></div>", "next": 0}