📄 Texte de loi
8 MAI 2007. - Loi portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.La Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 21 mars 2007, n° 3-2136/1. - Rapport, n° 3-2136/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 29 mars 2007.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-3053/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la santion royale, n° 51-3053/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 avril 2007. (2) Voir décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 23 novembre 2007 (Moniteur belge du 24 décembre 2007), décret de la Communauté française du 1er février 2008 (Moniteur belge du 1er avril 2008), décret de la Communauté germanophone du 25 février 2008 (Moniteur belge du 7 avril 2008 ), décret de la Région wallonne du 21 février 2008 (Moniteur belge du 5 mars 2008), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 21 mai 2007), ordonnance de la Commission communautaire commune du 19 avril 2007 (Moniteur belge du 19 juin 2007). Convention des Nations unies contre la corruption Préambule Les Etats Parties à la présente Convention, Préoccupés par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu'elle constitue pour la stabilité et la sécurité des sociétés, en sapant les institutions et les valeurs démocratiques, les valeurs éthiques et la justice et en compromettant le développement durable et l'état de droit, Préoccupés également par les liens qui existent entre la corruption et d'autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée et la criminalité économique, y compris le blanchiment d'argent, Préoccupés en outre par les affaires de corruption qui portent sur des quantités considérables d'avoirs, pouvant représenter une part substantielle des ressources des Etats, et qui menacent la stabilité politique et le développement durable de ces Etats, Convaincus que la corruption n'est plus une affaire locale mais un phénomène transnational qui frappe toutes les sociétés et toutes les économies, ce qui rend la coopération internationale essentielle pour la prévenir et la juguler, Convaincus également qu'une approche globale et multidisciplinaire est nécessaire pour prévenir et combattre la corruption efficacement, Convaincus en outre que l'offre d'assistance technique peut contribuer de manière importante à rendre les Etats mieux à même, y compris par le renforcement des capacités et des institutions, de prévenir et de combattre la corruption efficacement, Convaincus du fait que l'acquisition illicite de richesses personnelles peut être particulièrement préjudiciable aux institutions démocratiques, aux économies nationales et à l'état de droit, Résolus à prévenir, détecter et décourager de façon plus efficace les transferts internationaux d'avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale dans le recouvrement d'avoirs, Reconnaissant les principes fondamentaux du respect des garanties prévues par la loi dans les procédures pénales et dans les procédures civiles ou administratives concernant la reconnaissance de droits de propriété, Ayant à l'esprit qu'il incombe à tous les Etats de prévenir et d'éradiquer la corruption et que ceux-ci doivent coopérer entre eux, avec le soutien et la participation de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, comme la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, pour que leurs efforts dans ce domaine soient efficaces, Ayant également à l'esprit les principes de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'équité, de responsabilité et d'égalité devant la loi et la nécessité de sauvegarder l'intégrité et de favoriser une culture de refus de la corruption, Se félicitant des travaux menés par la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime afin de prévenir et combattre la corruption, Rappelant les travaux menés dans ce domaine par d'autres organisations internationales et régionales, notamment les activités du Conseil de coopération douanière (également appelé Organisation mondiale des douanes), du Conseil de l'Europe, de la Ligue des Etats arabes, de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques, de l'Organisation des Etats américains, de l'Union africaine et de l'Union européenne, Prenant acte avec satisfaction des instruments multilatéraux visant à prévenir et combattre la corruption, tels que, entre autres, la Convention interaméricaine contre la corruption, adoptée par l'Organisation des Etats américains le 29 mars 1996, la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 26 mai 1997, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée par l'Organisation de coopération et de développement économiques le 21 novembre 1997, la Convention pénale sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 27 janvier 1999, la Convention civile sur la corruption, adoptée par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe le 4 novembre 1999, et la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée par les chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union africaine le 12 juillet 2003, Se félicitant de l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2003, de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objet Article 1er La présente Convention a pour objet : a) De promouvoir et renforcer les mesures visant à prévenir et combattre la corruption de manière plus efficace;b) De promouvoir, faciliter et appuyer la coopération internationale et l'assistance technique aux fins de la prévention de la corruption et de la lutte contre celle-ci, y compris le recouvrement d'avoirs;c) De promouvoir l'intégrité, la responsabilité et la bonne gestion des affaires publiques et des biens publics. Terminologie Article 2 Aux fins de la présente Convention : a) On entend par « agent public » : i) toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un Etat Partie, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu'elle soit rémunérée ou non rémunérée, et quel que soit son niveau hiérarchique;ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'Etat Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet Etat; iii) toute autre personne définie comme « agent public » dans le droit interne d'un Etat Partie. Toutefois, aux fins de certaines mesures spécifiques prévues au chapitre II de la présente Convention, on peut entendre par « agent public » toute personne qui exerce une fonction publique ou qui fournit un service public tels que ces termes sont définis dans le droit interne de l'Etat Partie et appliqués dans la branche pertinente du droit de cet Etat; b) On entend par « agent public étranger » toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un pays étranger, qu'elle ait été nommée ou élue;et toute personne qui exerce une fonction publique pour un pays étranger, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique; c) On entend par « fonctionnaire d'une organisation internationale publique » un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom;d) On entend par « biens » tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs;e) On entend par « produit du crime » tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;f) On entend par « gel » ou « saisie » l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens, ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;g) On entend par « confiscation » la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;h) On entend par « infraction principale » toute infraction par suite de laquelle est généré un produit qui est susceptible de devenir l'objet d'une infraction définie à l'article 23 de la présente Convention;i) On entend par « livraison surveillée » la méthode consistant à permettre la sortie du territoire, le passage par le territoire, ou l'entrée sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats, d'expéditions illicites ou suspectées de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes de ces Etats, en vue d'enquêter sur une infraction et d'identifier les personnes impliquées dans sa commission. Champ d'application Article 3 1. La présente Convention s'applique, conformément à ses dispositions, à la prévention, aux enquêtes et aux poursuites concernant la corruption ainsi qu'au gel, à la saisie, à la confiscation et à la restitution du produit des infractions établies conformément à la présente Convention.2. Aux fins de l'application de la présente Convention, il n'est pas nécessaire, sauf si celle-ci en dispose autrement, que les infractions qui y sont visées causent un dommage ou un préjudice patrimonial à l'Etat. Protection de la souveraineté Article 4 1. Les Etats Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.2. Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un Etat Partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat une compétence et des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit interne. CHAPITRE II.. - Mesures préventives Politiques et pratiques de prévention de la corruption Article 5 1. Chaque Etat Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui favorisent la participation de la société et reflètent les principes d'état de droit, de bonne gestion des affaires publiques et des biens publics, d'intégrité, de transparence et de responsabilité.2. Chaque Etat Partie s'efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à prévenir la corruption.3. Chaque Etat Partie s'efforce d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures administratives pertinents en vue de déterminer s'ils sont adéquats pour prévenir et combattre la corruption.4. Les Etats Parties collaborent, selon qu'il convient et conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article.Dans le cadre de cette collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la corruption.
Organe ou organes de prévention de la corruption Article 6 1. Chaque Etat Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu'existent un ou plusieurs organes, selon qu'il convient, chargés de prévenir la corruption par des moyens tels que : a) L'application des politiques visées à l'article 5 de la présente Convention et, s'il y a lieu, la supervision et la coordination de cette application;b) L'accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption.2. Chaque Etat Partie accorde à l'organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions à l'abri de toute influence indue.Les ressources matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis. 3. Chaque Etat Partie communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies le nom et l'adresse de l'autorité ou des autorités susceptibles d'aider d'autres Etats Parties à mettre au point et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. Secteur public Article 7 1. Chaque Etat Partie s'efforce, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d'embauchage, de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s'il y a lieu, des autres agents publics non élus, qui : a) Reposent sur les principes d'efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le mérite, l'équité et l'aptitude;b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s'il y a lieu, pour assurer une rotation sur ces postes;c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du niveau de développement économique de l'Etat Partie;d) Favorisent l'offre de programmes d'éducation et de formation qui leur permettent de s'acquitter de leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d'une formation spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l'exercice de leurs fonctions.Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables. 2. Chaque Etat Partie envisage aussi d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d'arrêter des critères pour la candidature et l'élection à un mandat public.3. Chaque Etat Partie envisage également d'adopter des mesures législatives et administratives appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de son droit interne, afin d'accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.4. Chaque Etat Partie s'efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les conflits d'intérêts. Codes de conduite des agents publics Article 8 1. Afin de lutter contre la corruption, chaque Etat Partie encourage notamment l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique.2. En particulier, chaque Etat Partie s'efforce d'appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnel et juridique, des codes ou des normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions publiques.3. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, chaque Etat Partie prend acte, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives pertinentes d'organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code international de conduite des agents de la fonction publique annexé à la résolution 51/59 de l'Assemblée générale, en date du 12 décembre 1996.4. Chaque Etat Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.5. Chaque Etat Partie s'efforce, s'il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous avoirs et tous dons ou avantages substantiels d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts avec leurs fonctions d'agent public.6. Chaque Etat Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures disciplinaires ou autres à l'encontre des agents publics qui enfreignent les codes ou normes institués en vertu du présent article. Passation des marchés publics et gestion des finances publiques Article 9 1. Chaque Etat Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption.Ces systèmes, pour l'application desquels des valeurs-seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment : a) La diffusion publique d'informations concernant les procédures de passation des marchés et les marchés, y compris d'informations sur les appels d'offres et d'informations pertinentes sur l'attribution des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et soumettre leurs offres;b) L'établissement à l'avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et d'attribution et les règles d'appels d'offres, et leur publication;c) L'utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l'application correcte des règles ou procédures;d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d'appel efficace, qui garantisse l'exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au présent paragraphe;e) S'il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la passation des marchés, telles que l'exigence d'une déclaration d'intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation.2. Chaque Etat Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.Ces mesures comprennent notamment : a) Des procédures d'adoption du budget national;b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes;c) Un système de normes de comptabilité et d'audit, et de contrôle au second degré;d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne;et e) S'il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe.3. Chaque Etat Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l'intégrité des livres et états comptables, états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher la falsification. Information du public Article 10 Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque Etat Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses processus décisionnels s'il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment : a) L'adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d'obtenir, s'il y a lieu, des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l'administration publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, sur les décisions et actes juridiques qui les concernent;b) La simplification, s'il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l'accès des usagers aux autorités de décision compétentes;et c) La publication d'informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de corruption au sein de l'administration publique. Mesures concernant les juges et les services de poursuite Article 11 1. Compte tenu de l'indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la corruption, chaque Etat Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans préjudice de leur indépendance.Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur comportement. 2. Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1er du présent article peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les Etats Parties où ceux-ci forment un corps distinct mais jouissent d'une indépendance semblable à celle des juges. Secteur privé Article 12 1. Chaque Etat Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité et d'audit dans le secteur privé et, s'il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure : a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées;b) La promotion de l'élaboration de normes et procédures visant à préserver l'intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les conflits d'intérêts et pour encourager l'application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l'Etat;c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s'il y a lieu, grâce à des mesures concernant l'identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion des sociétés;d) La prévention de l'usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour des activités commerciales;e) La prévention des conflits d'intérêts par l'imposition, selon qu'il convient et pendant une période raisonnable, de restrictions à l'exercice d'activités professionnelles par d'anciens agents publics ou à l'emploi par le secteur privé d'agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste;f) L'application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d'audits internes suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d'audit et de certification.3. Afin de prévenir la corruption, chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, conformément à ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication d'informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d'audit, pour interdire que les actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention : a) L'établissement de comptes hors livres;b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées;c) L'enregistrement de dépenses inexistantes;d) L'enregistrement d'éléments de passif dont l'objet n'est pas correctement identifié;e) L'utilisation de faux documents;et f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi.4. Chaque Etat Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 de la présente Convention et, s'il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption. Participation de la société Article 13 1. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et de groupes n'appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l'existence, aux causes et à la gravité de la corruption et à la menace que celle-ci représente.Cette participation devrait être renforcée par des mesures consistant notamment à : a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces processus;b) Assurer l'accès effectif du public à l'information;c) Entreprendre des activités d'information du public l'incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que des programmes d'éducation du public, notamment dans les écoles et les universités;d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des informations concernant la corruption.Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires : i) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ii) A la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques. 2. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en sorte qu'ils soient accessibles, lorsqu'il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d'être considérés comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être signalés, y compris sous couvert d'anonymat. Mesures visant à prévenir le blanchiment d'argent Article 14 1. Chaque Etat Partie : a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s'il y a lieu, des autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, dans les limites de sa compétence, afin de décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d'argent.Ce régime met l'accent sur les exigences en matière d'identification des clients et, s'il y a lieu, des ayants droit économiques, d'enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes; b) S'assure, sans préjudice de l'article 46 de la présente Convention, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international, dans les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d'un service de renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations concernant d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent.2. Les Etats Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures réalisables de détection et de surveillance du mouvement transfrontière d'espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux licites.Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d'espèces et de titres négociables appropriés. 3. Les Etats Parties envisagent de mettre en oeuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds : a) Qu'elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d'ordre;b) Qu'elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement;et c) Qu'elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre.4. Lorsqu'ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les Etats Parties sont invités à s'inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d'argent.5. Les Etats Parties s'efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d'argent. CHAPITRE III. - Incrimination, détection et répression Corruption d'agents publics nationaux Article 15 Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles;b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles. Corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques Article 16 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles, en vue d'obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec des activités de commerce international.2. Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, au fait, pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles. Soustraction, détournement ou autre usage illicite de biens par un agent public Article 17 Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement, à la soustraction, au détournement ou à un autre usage illicite, par un agent public, à son profit ou au profit d'une autre personne ou entité, de tous biens, de tous fonds ou valeurs publics ou privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
Trafic d'influence Article 18 Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement, un avantage indu afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d'obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'Etat Partie un avantage indu pour l'instigateur initial de l'acte ou pour toute autre personne;b) Au fait, pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu pour lui-même ou elle-même ou pour une autre personne afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration ou d'une autorité publique de l'Etat Partie un avantage indu. Abus de fonctions Article 19 Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, au fait pour un agent public d'abuser de ses fonctions ou de son poste, c'est-à-dire d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions, un acte en violation des lois afin d'obtenir un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne ou entité.
Enrichissement illicite Article 20 Sous réserve de sa constitution et des principes fondamentaux de son système juridique, chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, à l'enrichissement illicite, c'est-à-dire une augmentation substantielle du patrimoine d'un agent public que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes.
Corruption dans le secteur privé Article 21 Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales : a) Au fait de promettre, d'offrir ou d'accorder, directement ou indirectement, un avantage indu à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, pour elle-même ou pour une autre personne, afin que, en violation de ses devoirs, elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte;b) Au fait, pour toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour elle-même ou pour une autre personne, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte en violation de ses devoirs. Soustraction de biens dans le secteur privé Article 22 Chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque l'acte a été commis intentionnellement dans le cadre d'activités économiques, financières ou commerciales, à la soustraction par une personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, de tous biens, de tous fonds ou valeurs privés ou de toute autre chose de valeur qui lui ont été remis à raison de ses fonctions.
Blanchiment du produit du crime Article 23 1. Chaque Etat Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes; ii) A la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont le produit du crime; b) Sous réserve des concepts fondamentaux de son système juridique : i) A l'acquisition, à la détention ou à l'utilisation de biens dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont le produit du crime; ii) A la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1er du présent article : a) Chaque Etat Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1er du présent article à l'éventail le plus large d'infractions principales;b) Chaque Etat Partie inclut dans les infractions principales au minimum un éventail complet d'infractions pénales établies conformément à la présente Convention;c) Aux fins de l'alinéa b) ci-dessus, les infractions principales incluent les infractions commises à l'intérieur et à l'extérieur du territoire relevant de la compétence de l'Etat Partie en question. Toutefois, une infraction commise à l'extérieur du territoire relevant de la compétence d'un Etat Partie ne constitue une infraction principale que lorsque l'acte correspondant est une infraction pénale dans le droit interne de l'Etat où il a été commis et constituerait une infraction pénale dans le droit interne de l'Etat Partie appliquant le présent article s'il avait été commis sur son territoire; d) Chaque Etat Partie remet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi que de toute modification ultérieurement apportée à ces lois ou une description de ces lois et modifications ultérieures;e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d'un Etat Partie l'exigent, il peut être disposé que les infractions énoncées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux personnes qui ont commis l'infraction principale. Recel Article 24 Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la présente Convention, chaque Etat Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement après la commission de l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention sans qu'il y ait eu participation auxdites infractions, au fait de dissimuler ou de retenir de façon continue des biens en sachant que lesdits biens proviennent de l'une quelconque des infractions établies conformément à la présente Convention.
Entrave au bon fonctionnement de la justice Article 25 Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, lorsque les actes ont été commis intentionnellement : a) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation ou de promettre, d'offrir ou d'accorder un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention;b) Au fait de recourir à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher un agent de la justice ou un agent des services de détection et de répression d'exercer les devoirs de leur charge en rapport avec la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention.Rien dans le présent alinéa ne porte atteinte au droit des Etats Parties de disposer d'une législation destinée à protéger d'autres catégories d'agents publics.
Responsabilité des personnes morales Article 26 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires, conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales qui participent aux infractions établies conformément à la présente Convention.2. Sous réserve des principes juridiques de l'Etat Partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.4. Chaque Etat Partie veille, en particulier, à ce que les personnes morales tenues responsables conformément au présent article fassent l'objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris de sanctions pécuniaires. Participation et tentative Article 27 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de participer à quelque titre que ce soit, par exemple comme complice, autre assistant ou instigateur, à une infraction établie conformément à la présente Convention.2. Chaque Etat Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de tenter de commettre une infraction établie conformément à la présente Convention.3. Chaque Etat Partie peut adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale, conformément à son droit interne, au fait de préparer une infraction établie conformément à la présente Convention. La connaissance, l'intention et la motivation en tant qu'éléments d'une infraction Article 28 La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant qu'éléments d'une infraction établie conformément à la présente Convention peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
Prescription Article 29 Lorsqu'il y a lieu, chaque Etat Partie fixe, dans le cadre de son droit interne, un long délai de prescription dans lequel des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément à la présente Convention et fixe un délai plus long ou suspend la prescription lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.
Poursuites judiciaires, jugement et sanctions Article 30 1. Chaque Etat Partie rend la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention passible de sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction.2. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir ou maintenir, conformément à son système juridique et à ses principes constitutionnels, un équilibre approprié entre toutes immunités ou tous privilèges de juridiction accordés à ses agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, et la possibilité, si nécessaire, de rechercher, de poursuivre et de juger effectivement les infractions établies conformément à la présente Convention.3. Chaque Etat Partie s'efforce de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des personnes pour des infractions établies conformément à la présente Convention soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression de ces infractions, compte dûment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.4. S'agissant d'infractions établies conformément à la présente Convention, chaque Etat Partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit interne et compte dûment tenu des droits de la défense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les décisions de mise en liberté dans l'attente du jugement ou de la procédure d'appel tiennent compte de la nécessité d'assurer la présence du défendeur lors de la procédure pénale ultérieure.5. Chaque Etat Partie prend en compte la gravité des infractions concernées lorsqu'il envisage l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.6. Chaque Etat Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d'établir des procédures permettant, s'il y a lieu, à l'autorité compétente de révoquer, de suspendre ou de muter un agent public accusé d'une infraction établie conformément à la présente Convention, en gardant à l'esprit le respect du principe de la présomption d'innocence.7. Lorsque la gravité de l'infraction le justifie, chaque Etat Partie, dans la mesure compatible avec les principes fondamentaux de son système juridique, envisage d'établir des procédures permettant de déchoir, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, pour une durée fixée par son droit interne, les personnes reconnues coupables d'infractions établies conformément à la présente Convention du droit : a) D'exercer une fonction publique;et b) D'exercer une fonction dans une entreprise dont l'Etat est totalement ou partiellement propriétaire.8. Le paragraphe 1er du présent article s'entend sans préjudice de l'exercice des pouvoirs disciplinaires par les autorités compétentes à l'encontre des fonctionnaires.9. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions établies conformément à celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ou autres principes juridiques régissant la légalité des incriminations relève exclusivement du droit interne d'un Etat Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément à ce droit.10. Les Etats Parties s'efforcent de promouvoir la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d'infractions établies conformément à la présente Convention. Gel, saisie et confiscation Article 31 1. Chaque Etat Partie prend, dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation : a) Du produit du crime provenant d'infractions établies conformément à la présente Convention ou de biens dont la valeur correspond à celle de ce produit;b) Des biens, matériels ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les infractions établies conformément à la présente Convention.2. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.3. Chaque Etat Partie adopte, conformément à son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour réglementer l'administration par les autorités compétentes des biens gelés, saisis ou confisqués visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article.4. Si ce produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers peuvent faire l'objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.5. Si ce produit du crime a été mêlé à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tout pouvoir de gel ou de saisie, sont confiscables à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.6. Les revenus ou autres avantages tirés de ce produit du crime, des biens en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été mêlé peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.7. Aux fins du présent article et de l'article 55 de la présente Convention, chaque Etat Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux.Un Etat Partie ne peut invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 8. Les Etats Parties peuvent envisager d'exiger que l'auteur d'une infraction établisse l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens confiscables, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes fondamentaux de leur droit interne et à la nature des procédures judiciaires et autres.9. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.10. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément aux dispositions du droit interne de chaque Etat Partie et sous réserve de celles-ci. Protection des témoins, des experts et des victimes Article 32 1. Chaque Etat Partie prend, conformément à son système juridique interne et dans la limite de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de représailles ou d'intimidation aux témoins et aux experts qui déposent concernant des infractions établies conformément à la présente Convention et, s'il y a lieu, à leurs parents et à d'autres personnes qui leur sont proches.2. Les mesures envisagées au paragraphe 1 du présent article peuvent consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit à une procédure régulière : a) A établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédures visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, à leur fournir un nouveau domicile et à permettre, s'il y a lieu, que les renseignements concernant leur identité et le lieu où elles se trouvent ne soient pas divulgués ou que leur divulgation soit limitée;b) A prévoir des règles de preuve qui permettent aux témoins et experts de déposer d'une manière qui garantisse leur sécurité, notamment à les autoriser à déposer en recourant à des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou à d'autres moyens adéquats.3. Les Etats Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d'autres Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mentionnées au paragraphe 1er du présent article.4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes lorsqu'elles sont témoins.5. Chaque Etat Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs d'infractions d'une manière qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense. Protection des personnes qui communiquent des informations Article 33 Chaque Etat Partie envisage d'incorporer dans son système juridique interne des mesures appropriées pour assurer la protection contre tout traitement injustifié de toute personne qui signale aux autorités compétentes, de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables, tous faits concernant les infractions établies conformément à la présente Convention.
Conséquences d'actes de corruption Article 34 Compte dûment tenu des droits des tiers acquis de bonne foi, chaque Etat Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des mesures pour s'attaquer aux conséquences de la corruption. Dans cette perspective, les Etats Parties peuvent considérer la corruption comme un facteur pertinent dans une procédure judiciaire pour décider l'annulation ou la rescision d'un contrat, le retrait d'une concession ou de tout autre acte juridique analogue ou prendre toute autre mesure corrective.
Réparation du préjudice Article 35 Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, conformément aux principes de son droit interne, pour donner aux entités ou personnes qui ont subi un préjudice du fait d'un acte de corruption le droit d'engager une action en justice à l'encontre des responsables dudit préjudice en vue d'obtenir réparation.
Autorités spécialisées Article 36 Chaque Etat Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, qu'existent un ou plusieurs organes ou des personnes spécialisés dans la lutte contre la corruption par la détection et la répression. Ce ou ces organes ou ces personnes se voient accorder l'indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux du système juridique de l'Etat Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et à l'abri de toute influence indue. Ces personnes ou le personnel dudit ou desdits organes devraient avoir la formation et les ressources appropriées pour exercer leurs tâches.
Coopération avec les services de détection et de répression Article 37 1. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées pour encourager les personnes qui participent ou ont participé à la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention à fournir aux autorités compétentes des informations utiles à des fins d'enquête et de recherche de preuves, ainsi qu'une aide factuelle et concrète qui pourrait contribuer à priver les auteurs de l'infraction du produit du crime et à récupérer ce produit.2. Chaque Etat Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas appropriés, d'alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.3. Chaque Etat Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, d'accorder l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction établie conformément à la présente Convention.4. La protection de ces personnes est assurée, mutatis mutandis, comme le prévoit l'article 32 de la présente Convention.5. Lorsqu'une personne qui est visée au paragraphe 1er du présent article et se trouve dans un Etat Partie peut apporter une coopération substantielle aux autorités compétentes d'un autre Etat Partie, les Etats Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément à leur droit interne, concernant l'éventuel octroi par l'autre Etat Partie du traitement décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Coopération entre autorités nationales Article 38 Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre, d'une part, ses autorités publiques ainsi que ses agents publics et, d'autre part, ses autorités chargées des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions pénales. Cette coopération peut consister : a) Pour les premiers à informer, de leur propre initiative, les secondes lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions établies conformément aux articles 15, 21 et 23 de la présente Convention a été commise;ou b) Pour les premiers à fournir, sur demande, aux secondes toutes les informations nécessaires. Coopération entre autorités nationales et secteur privé Article 39 1. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour encourager, conformément à son droit interne, la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites et des entités du secteur privé, en particulier les institutions financières, sur des questions concernant la commission d'infractions établies conformément à la présente Convention.2. Chaque Etat Partie envisage d'encourager ses ressortissants et les autres personnes ayant leur résidence habituelle sur son territoire à signaler aux autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites la commission d'une infraction établie conformément à la présente Convention. Secret bancaire Article 40 Chaque Etat Partie veille, en cas d'enquêtes judiciaires nationales sur des infractions établies conformément à la présente Convention, à ce qu'il y ait dans son système juridique interne des mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l'application de lois sur le secret bancaire.
Antécédents judiciaires Article 41 Chaque Etat Partie peut adopter les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation dont l'auteur présumé d'une infraction aurait antérieurement fait l'objet dans un autre Etat, afin d'utiliser cette information dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction établie conformément à la présente Convention.
Compétence Article 42 1. Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention dans les cas suivants : a) Lorsque l'infraction est commise sur son territoire;ou b) Lorsque l'infraction est commise à bord d'un navire qui bat son pavillon ou à bord d'un aéronef immatriculé conformément à son droit interne au moment où ladite infraction est commise.2. Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un Etat Partie peut également établir sa compétence à l'égard de l'une quelconque de ces infractions dans les cas suivants : a) Lorsque l'infraction est commise à l'encontre d'un de ses ressortissants;ou b) Lorsque l'infraction est commise par l'un de ses ressortissants ou par une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou c) Lorsque l'infraction est l'une de celles établies conformément à l'alinéa b) ii) du paragraphe 1er de l'article 23 de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la commission, sur son territoire, d'une infraction établie conformément aux alinéas a) i) ou ii) ou b) i) du paragraphe 1er de l'article 23 de la présente Convention;ou d) Lorsque l'infraction est commise à son encontre.3. Aux fins de l'article 44 de la présente Convention, chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.4. Chaque Etat Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément à la présente Convention lorsque l'auteur présumé se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas.5. Si un Etat Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1er ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre façon, que d'autres Etats Parties mènent une enquête ou ont engagé des poursuites ou une procédure judiciaire concernant …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.