{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les contributions reçues d'organisations non gouvernementales compétentes, dûment accréditées conformément aux procédures devant être arrêtées par la Conférence des Etats Parties, peuvent aussi être pris en compte. 7. Conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article, la Conférence des Etats Parties crée, si elle le juge nécessaire, tout mécanisme ou organe approprié pour faciliter l'application effective de la Convention. Secrétariat Article 64 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des Etats Parties à la Convention.2. Le secrétariat : a) Aide la Conférence des Etats Parties à réaliser les activités énoncées à l'article 63 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les services nécessaires pour les sessions de la Conférence des Etats Parties;b) Aide les Etats Parties, sur leur demande, à fournir des informations à la Conférence des Etats Parties comme le prévoient les paragraphes 5 et 6 de l'article 63 de la présente Convention;et c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations régionales et internationales compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Application de la Convention Article 65 1. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, y compris législatives et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.2. Chaque Etat Partie peut prendre des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et de combattre la corruption. Règlement des différends Article 66 1. Les Etats Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation.2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces Etats Parties, soumis à l'arbitrage.Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur l'organisation de l'arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en adressant une requête conformément au Statut de la Cour. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article.Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du présent article peut la retirer à tout moment en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion Article 67 1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) et, par la suite, au Siège de l'Organisation des Nations unies, à New York, jusqu'au 9 décembre 2005.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à la condition qu'au moins un Etat membre d'une telle organisation l'ait signée conformément au paragraphe 1er du présent article.3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation.Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses Etats membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence. 4. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un Etat membre est Partie à la présente Convention.Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Au moment de son adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence concernant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification pertinente de l'étendue de sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur Article 68 1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.Aux fins du présent paragraphe, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique n'est considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de cette organisation. 2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du trentième instrument pertinent, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant la date de dépôt de l'instrument pertinent par ledit Etat ou ladite organisation ou à la date à laquelle elle entre en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, si celle-ci est postérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement Article 69 1. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat Partie peut proposer un amendement et le transmettre au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Ce dernier communique alors la proposition d'amendement aux Etats Parties et à la Conférence des Etats Parties à la Convention en vue de l'examen de la proposition et de l'adoption d'une décision. La Conférence des Etats Parties n'épargne aucun effort pour parvenir à un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu'un accord soit intervenu, il faudra, en dernier recours, pour que l'amendement soit adopté, un vote à la majorité des deux tiers des Etats Parties présents à la Conférence des Etats Parties et exprimant leur vote. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations régionales d'intégration économique disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la présente Convention.Elles n'exercent pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties.4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1er du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours après la date de dépôt par ledit Etat Partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation dudit amendement.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un amendement entré en vigueur a force obligatoire à l'égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous amendements antérieurs qu'ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dénonciation Article 70 1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.Une telle dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire général. 2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie à la présente Convention lorsque tous ses Etats membres l'ont dénoncée. Dépositaire et langues Article 71 1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est le dépositaire de la présente Convention.2. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 Pour la consultation du tableau, voir image Réserve Le Gouvernement belge a émis la réserve suivante quant à l'application de l'article 29 de la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003 lors du dépôt de son instrument de ratification et dont le texte est libellé comme suit : « Conformément aux articles 21 et 22 du Titre préliminaire du Code d'instruction criminelle belge, le fait qu'un auteur présumé d'une des infractions établies conformément à la présente Convention s'est soustrait à la justice, ne prolonge pas ou ne suspend pas le délai de prescription dans lequel les poursuites peuvent être engagées. » .</p>\n<p class=\"lf-p\">Convention des Nations unies contre la corruption Royaume de Belgique Désignation des autorités compétentes Déclaration - Article 6, § 3 : prévention Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bureau d'éthique et de déontologie administratives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Politique d'intégrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rue Royale 138/2 1000 Bruxelles M. Peter De Roeck, Conseiller général Tél. : 02 212 39 04 Fax : 02 212 39 33 e-mail : peter.deroeck@budget.fed.be - Article 44, § 6a : La Belgique estime que la Convention peut servir comme base autonome d'extradition en cas où il n'existe aucune base conventionnelle (bi- ou multilatérale) d'extradition. - Article 46, § 13 : Service public fédéral Justice Autorité centrale de coopération internationale en matière pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adresse postale : boulevard de Waterloo 115 1000 Bruxelles Fax : 32 2 210 57 98 Fax : 32 2 210 56 84</p></div>", "next": 0}