{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">S'agissant de nouvelles demandes introduites à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, relatives à des enfants nés au plus tard la veille de cette même date, les conditions d'ouverture du droit seront examinées conformément au présent décret tandis que les montants de base et suppléments seront ceux fixés dans le cadre de la LGAF dans les limites prévues au présent Titre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, aux enfants qui atteignent l'âge de 18 ans au cours de cette même année, de l'article 5 qui prévaut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, en cas de décès intervenu au plus tôt à la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, du taux prévu à l'article 50bis LGAF, qui prévaut aux enfants nés au plus tard la veille de ladite date fixée par le Gouvernement, sans application des restrictions prévues à l'article 56bis LGAF</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'octroi des suppléments visés à l'article 42bis, § 2, LGAF, en faveur des enfants nés au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, il n'est plus tenu compte, à partir de ladite date fixée par le Gouvernement, des statuts spécifiques visés au paragraphe 1er dudit article mais uniquement du plafond de revenus figurant à l'article 13, § 1, 1°</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les suppléments prévus à l'article 50ter LGAF sont octroyés en faveur des enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 13, § 2, du décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 120 ne préjudicie pas à l'octroi, à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, de l'allocation forfaitaire visée à l'article 10 du présent décret en cas de placements en famille d'accueil intervenant à partir de cette même date, décidés à l'égard d'enfants nés au plus tard la veille de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la répartition proportionnelle des allocations et suppléments visés à l'article 70bis, alinéa 4, LGAF, il n'est pas tenu compte des prestations dues en faveur des enfants nés à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'article 11, il est tenu compte des enfants nés avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, dans la composition du ménage. Ces enfants ne bénéficient toutefois pas du supplément prévu audit article</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Les suppléments dus dans le cadre de la loi générale relative aux allocations familiales ne se cumulent pas aux suppléments dus dans le cadre du présent décret</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 120 ne préjudicie pas à l'application, pour tout évènement survenant à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, de l'article 84 qui prévaut</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 54 LGAF ne produit plus d'effet à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal du travail connaît de toutes les contestations qui s'élèvent entre les Caisses d'allocations familiales et les personnes auxquelles des prestations familiales sont dues ou doivent être versées et qui sont introduites à partir de la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 120 et l'article 72, pour les demandeurs, pour lesquels des prestations familiales ont déjà fait l'objet d'au moins un paiement ou une demande de paiement au profit d'un ou plusieurs enfants bénéficiaires avant la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er, tout changement d'affiliation ne peut intervenir avant un délai de deux ans à compter de ladite date, y compris en cas de nouvelle naissance à partir de cette même date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Agence est chargée de tous les actes préparatoires à la mise en place du système de gestion et de paiement des prestations familiales prévu par le décret et de l'installation de la Caisse publique wallonne d'allocations familiales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'agrément prévue à l'article 56 peut être entamée en 2018 afin que les caisses d'allocations familiales soient opérationnelles à la date fixée par le Gouvernement en vertu de l'article 136, alinéa 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour la première désignation du Directeur général, les articles 340 et 343 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ne sont pas applicables Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de Directeur général pour la première désignation, les candidats : 1° sont titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau A ou sont lauréats d'un concours d'accession au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur du certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'Administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne ou reconnu dans le cadre de la fonction publique fédérale;2° possèdent une expérience professionnelle utile d'au moins huit ans, dont deux ans d'expérience de gestion d'équipe ou de projets. § 2. Le Gouvernement, sur proposition du Comité de gestion, approuve la lettre de mission du Directeur général. § 3. Le SELOR est chargé d'organiser une épreuve de sélection relative à la désignation du Directeur général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une Commission de sélection est constituée à cet effet. Elle est organisée et présidée par le SELOR et composée de cinq membres : 1° l'Administrateur délégué du SELOR ou son représentant;2° deux membres désignés en raison de leur qualité d'expert présentant des compétences incontestables en matière de management ou en matière de prestations familiales et choisies en dehors des Services du Gouvernement, des organismes relevant du Comité de Secteur XVI et des Cabinets ministériels;3° deux mandataires en fonction titulaires d'un rang A1 ou A2. Les candidatures sont introduites auprès du SELOR qui en examine l'admissibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la Commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve évalue les compétences spécifiques et les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de l'épreuve visée à l'alinéa 5 et de la comparaison des titres et mérites des candidats, ceux-ci sont inscrits soit dans le groupe A \" très apte \", soit dans le groupe B \" apte \", soit dans le groupe C \" moins apte \", soit dans le groupe D « pas apte ». Cette inscription est motivée. Dans le groupe A et le groupe B, les candidats sont classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B, C, ou D et de leur classement dans les groupes A et B. Un entretien complémentaire a lieu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger par rapport à la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction de management à pourvoir. Cet entretien est mené par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et le Ministre ayant les Prestations familiales dans ses attributions. Dans l'hypothèse où le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions a également les Prestations familiales dans ses attributions, le Gouvernement peut désigner un deuxième Ministre pour mener cet entretien.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE XI. - Disposition finale Art. 136.Le présent décret entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut fixer des dates d'entrée en vigueur spécifiques pour certains articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 56, 57 et 58, § 1er, et 134 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 133 produit ses effets le 1er octobre 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 8 février 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE ___________________ (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 989 (2016-2017) N°s 1, 1bis à 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance plénière du 7 février 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p></div>", "next": 0}