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Arrêté du Gouvernement flamand portant financement des opérations dans le cadre de projets de logements sociaux et des frais de fonctionnement y affér

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand établit les règles de financement des opérations et des frais de fonctionnement liés aux projets de logements sociaux. Il définit les termes clés et les procédures pour l'octroi de ces financements.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant financement des opérations dans le cadre de projets de logements sociaux et des frais de fonctionnement y afférents Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, article 80, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 8 juillet 1996, articles 94 et 95, insérés par la loi du 1er août 1978 et remplacés par le décret du 5 juillet 1989, et article 96, § 3, inséré par la loi du 1er août 1978 et remplacé par le décret du 23 octobre 1991; Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 article 24, modifié par le décret du 29 avril 2011; Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 22bis, § 2, deuxième alinéa, inséré par le décret du 27 mars 2009, article 33, § 1er, quatrième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, remplacés par le décret du 24 mars 2006 et modifiés par les décrets du 27 mars 2009, 29 avril 2011, 23 décembre 2011 et 9 mars 2012, article 34, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 29 avril 2011 et du 23 décembre 2011, article 36, deuxième alinéa, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, article 38, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011, article 42, troisième alinéa, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 27 mars 2009, 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, article 43, § 3, remplacé par le décret du 24 mars 2006 et modifié par les décrets du 29 avril 2011 et 23 décembre 2011, article 44, remplacé par le décret du 24 mars 2006, article 64, § 3, modifié par le décret du 29 juin 2007, articles 69 et 70, article 71, modifié par le décret du 29 avril 2011, article 72, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et article 73; Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, articles 4.1.15, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.22 et 4.1.23; Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, article 57; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 visant à encourager les projets en faveur des personnes ayant un handicap physique habitant de manière autonome dans les quartiers d'habitations sociales; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 portant financement des sociétés de logement social en vue de la réalisation d'habitations de location sociales et des frais de fonctionnement y afférents; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux et portant le financement des opérations dans le cadre de projets de logement sociaux; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant subventionnement facultatif des sociétés de logement social pour des projets pilotes relatifs aux habitations passives sociales; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social); Vu l'arrêté ministériel du 3 février 2009 fixant les conditions auxquelles les coûts de l'exercice de la fonction d'un concierge sont pris en compte dans le calcul de la correction sociale régionale; Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 2009 portant détermination des revenus et dépenses qui sont pris en compte à titre complémentaire dans le calcul de la correction sociale régionale; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2012; Vu l'avis du Vlaamse Woonraad (Conseil flamand du Logement) rendu le 10 septembre 2012; Vu l'avis 52.162/3 du Conseil d'Etat rendu le 23 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre flamande de l'énergie, du logement, des filles et de l'économie sociale; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « appartement », une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction qui n'est pas un duplex;2° « fouilles archéologiques », l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter, dégager et déterrer des artefacts archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau, et les sites archéologiques, les artefacts archéologiques et les documents de recherche formant ainsi des ensembles archéologiques;3° « recherche archéologique préliminaire », l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter et de valoriser les artefacts archéologiques et sites archéologiques sans porter atteinte de manière substantielle aux valeurs patrimoniales in situ, à distinguer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol susceptible d'avoir un effet sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées d'essai, de puits d'essai ou de surfaces ou d'autres méthodes intrusives avec terrassement, et des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol et sans utilisation d'activités de terrassement ou d'activités susceptibles d'avoir un impact sur les valeurs patrimoniales in situ.Parmi les exemples de recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives; 4° « arrêté indemnité de gestion », l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2012 arrêtant des modalités pour les contributions des acteurs du logement social au financement de la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social);5° « noyau d'habitations existant », une zone telle que visée à l'article 2, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code flamand du logement;6° « envoi sécurisé », une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée;b) une remise contre récépissé;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;7° « décret politique foncière et immobilière », le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;8° « duplex », une habitation dans un bâtiment dans lequel se trouvent au moins deux habitations l'une au-dessus de l'autre à différents niveaux de construction et dont chaque habitation est accessible par une entrée ou un escalier séparé donnant sur le domaine public au rez-de-chaussée;9° « habitation unifamiliale », tout bien immobilier bâti qui est principalement destiné au logement d'une famille ou d'une personne seule et dans lequel ne se trouve aucune autre habitation;10° « GSC », la correction sociale régionale (gewestelijke sociale correctie);11° « Fonds d'investissement », le Fonds d'investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand, visé à l'article 1, premier alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement;12° « arrêté-cadre location sociale », l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement;13° « ministre », le ministre flamand compétent pour le logement;14° « arrêté programmation », l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant la procédure de planification, l'établissement et l'approbation des programmes d'exécution dans le cadre de la réalisation planifiée des projets de logement sociaux;15° « année de référence », la période allant du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année qui précède l'année durant laquelle a lieu le calcul de la GSC;16° « compte courant auprès de la VMSW », le compte auprès de la VSMW sur lequel les moyens de la SHM sont gérés, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2005 réglant la gestion des propres moyens des sociétés de logement social par la Société flamande du Logement (VMSW);17° « habitation adjacente », une habitation dont les côtés forment un ensemble avec d'autres bâtiments ou consistent en façades d'attente;18° « prix d'estimation », estimation de la valeur d'un bien immobilier par l'une des personnes ou instances suivantes, étant entendu que l'estimation d'une personne ou instance telle que visée aux points a) et b) prime sur l'estimation d'une personne ou instance telle que visée aux points c), d) et e) : a) le fonctionnaire de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances compétent en matière d'estimations;b) un comité pour l'achat de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du Protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements communautaires et régionaux concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat;c) un notaire;d) un géomètre-expert, après accord commun sur l'estimateur;e) un fonctionnaire délégué par la VMSW, si la VMSW n'est pas elle-même partie à la transaction immobilière pour laquelle le rapport d'estimation est établi;19° « SHM », une société de logement social agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;20° « achat stratégique d'un terrain », l'achat d'un terrain dont le prix d'achat s'élève à moins de la moitié de la valeur vénale réelle sur le marché libre de terrains prêts à bâtir comparables dans cette région, et : a) qui ne fait l'objet d'une construction qu'à moyen terme parce qu'il est situé dans une zone d'expansion de logement qui ne peut être entamée qu'à moyen terme, ou;b) qui, suivant l'actuelle affectation du plan de secteur, ne fera pas l'objet d'une construction d'habitation dans l'immédiat mais où un schéma de structure d'aménagement ou un projet de plan d'exécution spatial prévoit une affection de logement, ou;c) qui est situé dans une zone d'habitation non équipée;21° « inoccupation structurelle », une habitation inoccupée qui est inoccupée pendant au moins six mois ou qui sera inoccupée à la suite de l'exécution planifiée d'un projet de rénovation ou de construction;22° « prise à charge », le paiement direct des frais par une autorité subsidiante aux entrepreneurs de travaux, de fournitures et de services, dans le cadre d'une demande de subvention;23° « programme d'exécution », le programme d'exécution, visé à l'article 33, § 3, du Code flamand du Logement;24° « construction de remplacement », la démolition intégrale d'un bâtiment ou d'une habitation ou la démolition de plus de quarante pour cent des murs extérieurs d'un bâtiment ou d'une habitation, et la construction au même endroit d'une ou de plusieurs nouvelles habitations;25° « acquisition », l'achat d'un bien immobilier ou l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur un bien immobilier;26° « Code flamand du Logement », le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement;27° « VMSW », la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social), visée à l'article 30 du Code flamand du Logement.28° « VWF », le Fonds flamand du logement, visé à l'article 50 du Code flamand du Logement;29° « zone de construction d'habitations », une zone telle que visée à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation de zones de rénovation et de construction d'habitations;30° « zones d'habitation », les zones qui sont soit : a) classifiées par un plan d'exécution spatiale et relèvent de la catégorie zone « habitat »; b) classifiées par un plan d'aménagement et sont désignées comme zone d'habitation au sens de l'article 5.1.0 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur; 31° « projet de logement à caractère social », un projet tel que visé à l'article 1er, § 1er, 17°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif au fonctionnement et à la gestion de l'« Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant » (Fonds d'Investissement pour la politique du sol et du logement en province du Brabant flamand) et modifiant divers arrêtés d'exécution du Code flamand du Logement;32° « zone de rénovation d'habitations », une zone telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant délimitation des zones de rénovation et de constructions d'habitations. Art. 2.Le présent arrêté est cité comme l'arrêté financement. Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au chapitre 2, le ministre peut octroyer chaque année des subventions pour permettre aux initiateurs de mettre à disposition des logements sociaux de location. Le ministre met à la disposition de la VMSW les subventions pour le financement d'opérations visant à la réalisation et à l'entretien de logements sociaux de location, visées à l'article 4, § 1er, 1°. La VMSW accorde les subventions aux initiateurs sous la forme d'une intervention dans la charge du prêt. § 2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au chapitre 3, le ministre peut prendre à charge, en tout ou en partie, les coûts de l'aménagement ou de l'adaptation d'infrastructures de logement ou octroyer des subventions pour permettre aux initiateurs de pouvoir mettre à disposition des logements sociaux de location, des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux. Le ministre met à la disposition de la VMSW les subventions pour le financement d'opérations visant à la réalisation et à l'entretien des logements sociaux de location, des logements acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux visés à l'article 4, § 1er, 2°. La VMSW transmet les subventions aux initiateurs ou les utilise pour payer la prise à charge. § 3. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande et aux conditions fixées au chapitre 4, le ministre peut octroyer chaque année des subventions pour permettre aux initiateurs de pouvoir mettre à disposition des logements sociaux de location, des logements acquisitifs sociaux ou des lotissements sociaux. Le ministre met à la disposition de la VMSW des subventions pour le financement d'opérations visant à la réalisation et à l'entretien des logements sociaux de location, des logements acquisitifs sociaux et des lotissements sociaux visés à l'article 4, § 1er, 3°. La VMSW accorde les subventions aux initiateurs sous la forme d'une intervention dans le préfinancement. § 4. Pour permettre aux SHM d'accorder des réductions de loyer telles que visées à l'article 72, premier alinéa, 3°, du Code flamand du Logement, le ministre accorde aux SHM une GSC, aux conditions visées au chapitre 5. Art. 4.§ 1er. Pour le financement du programme d'exécution, une distinction est établie entre les opérations suivantes : 1° opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location pour lesquelles une intervention peut être octroyée aux initiateurs dans la charge du prêt : a) l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers;b) la démolition d'une ou plusieurs constructions;c) la construction à neuf ou la construction de remplacement d'un ou plusieurs logements sociaux de location;d) l'investissement dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou plusieurs logements sociaux de location;e) toute combinaison des opérations visées aux points a), b), c) et d);2° opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location, de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux pour lesquelles les coûts peuvent être entièrement ou partiellement pris à charge ou pour lesquelles une subvention peut être octroyée aux initiateurs : a) l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement, en particulier : 1) la préparation à la construction de terrains et, uniquement pour les opérations en vue de la réalisation et de l'entretien de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux, la démolition des constructions présentes;2) l'exécution de travaux d'infrastructure;3) l'aménagement d'équipements communs;4) l'exécution de travaux d'adaptation à l'environnement résidentiel;b) l'acquisition d'un ou plusieurs biens immobiliers en vue de la réalisation de logements acquisitifs sociaux, de lotissements sociaux ou d'équipements communs;c) la construction neuve ou de remplacement d'un ou plusieurs logements acquisitifs ou l'investissement dans la rénovation d'un ou plusieurs bâtiments ou habitations pour les transformer en un ou plusieurs logements acquisitifs sociaux;3° les acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location, de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux pour lesquelles une intervention peut être octroyée aux initiateurs dans le préfinancement. § 2. L'intervention dans la charge du prêt pour les opérations mentionnées au paragraphe 1er, 1°, est accordée aux initiateurs suivants : 1° les SHM;2° le VWF, pour les acquisitions, la construction de remplacement de logements sociaux de location et les investissements dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation d'un ou plusieurs logements sociaux de location;3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que mentionnées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les CPAS ou associations CPAS. La prise à charge ou la subvention pour les opérations dont question au paragraphe 1er, 2°, a), sont octroyées aux initiateurs suivants : 1° les SHM;2° le VWF, pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location ou de logements acquisitifs sociaux;3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les CPAS ou associations CPAS;5° d'autres initiateurs tels que visés à l'article 75 du Code flamand du Logement et qui sont agréés comme initiateurs par le Gouvernement flamand; 6° les lotisseurs et maîtres d'ouvrage qui, aux conditions visées à l'article 4.1.20, § 1er, du décret politique foncière et immobilière, exécutent une charge sociale en nature pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux. Les subventions pour les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, b), sont accordées aux initiateurs suivants : 1° les SHM;2° le VWF;3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les CPAS ou associations CPAS. Les subventions pour les opérations visées au paragraphe 1er, 2°, c) sont accordées aux initiateurs suivants : 1° les SHM;2° le VWF, pour la construction de remplacement de logements acquisitifs sociaux ou pour les investissements dans la rénovation d'un ou plusieurs bâtiments ou habitations pour les transformer en un ou plusieurs logements acquisitifs sociaux; 3° les communes et structures de coopération intercommunale telles que visées dans le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, sur la base du programme d'actions visé à l'article 4.1.7, second alinéa, du décret politique foncière et immobilière, sur les terrains qu'elles possédaient au 31 décembre 2008. L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements sociaux de location visée au paragraphe 1er, 3°, est octroyée aux initiateurs visés au premier alinéa. L'intervention dans le préfinancement des acquisitions pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux visée au paragraphe 1er, 3°, est octroyée aux initiateurs visés dans le troisième alinéa. La VMSW peut également utiliser elle-même le financement visé du premier au cinquième alinéa inclus aux mêmes conditions. CHAPITRE 2. - Opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location pour lesquelles une intervention est octroyée dans la charge du prêt Art. 5.§ 1er. Pour l'acquisition visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), le montant subsidiable est égal à la somme : 1° du prix de revient de l'acquisition visé au paragraphe 2;2° des frais supplémentaires lors de l'acquisition visés au paragraphe 3;3° de l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté indemnité de gestion. § 2. Si l'acquisition concerne l'achat d'un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient est égal au prix de revient réel de l'achat, limité au prix d'estimation, majoré des éventuels T.V.A. ou droits d'enregistrement et diminué des éventuelles subventions octroyées pour l'achat sur une autre base que celles du présent arrêté. Excepté pour ce qui concerne le VWF, les biens immobiliers peuvent être achetés par l'intervention d'un comité pour l'achat de biens immobiliers, conformément à l'article 3, 7°, du Protocole du 5 mars 1985 entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements communautaires et régionaux concernant la compétence des comités d'acquisition d'immeubles et des bureaux des domaines de l'Etat. En cas d'achat par l'intervention d'un comité pour l'achat ou d'exercice du droit de préemption, le prix de revient réel de l'achat n'est soumis à aucune limitation. Le prix de revient visé au premier alinéa est limité à un plafond des prix fixé au moment de la signature du contrat de vente et qui est égal à 15.000 euros par logement social de location à réaliser, cumulativement majoré de : 1° 5.000 euros si le bien immobilier est situé dans une zone d'habitat; 2° 5.000 euros lorsque les habitations de location à réaliser sont des habitations unifamiliales; 3° 12.500 euros lorsque le terrain est entièrement équipé. Le montant visé au deuxième alinéa est multiplié par un facteur égal au rapport entre le prix de vente par mètre carré des terrains à bâtir dans la commune concernée et le prix de vente par mètre carré des terrains à bâtir dans la Région flamande avec une valeur plancher de 0,75 et une valeur plafond de 1,50. Le ministre fixe chaque année, au 1er mai et pour chaque commune, le facteur par lequel le montant visé au second alinéa se trouve multiplié. Pour déterminer le prix des terrains à bâtir dans la Région flamande et le prix des terrains à bâtir dans une commune, on calcule la moyenne du prix de vente des terrains à bâtir au cours des 5 dernières années, selon les données communiquées par le Service public fédéral Economie et pondéré en fonction du nombre de mètres carrés par vente en question. Pour les communes de la zone dite du Vlabinvest, une majoration minimale de 10 % est d'application. Si le prix de revient visé au premier alinéa est inférieur au prix plafond calculé conformément aux deuxième et troisième alinéas, le solde peut être ajouté au prix plafond pour les achats futurs, à la condition que ces achats soient effectués dans un délai de 5 ans après l'achat actuel. La somme des montants ajoutés au prix plafond pour les achats futurs reste limitée au solde disponible de l'achat actuel. Pour tout achat individuel futur, le prix plafond applicable sur la base de cette règle peut être majoré d'au maximum 20 %. Si l'acquisition concerne l'expropriation d'un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient est égal au montant de l'indemnité d'expropriation, y compris l'indemnité de réinvestissement. Ce montant est limité à un prix plafond établi au moment de l'acte d'expropriation. Le prix plafond est établi conformément aux deuxième et troisième alinéas. Le quatrième alinéa s'applique par analogie à une expropriation. Si l'acquisition concerne l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie sur un ou plusieurs biens immobiliers, le prix de revient est égal au montant payé au moment de l'établissement du droit réel. Ce montant est limité à un prix plafond établi au moment de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Le prix plafond se monte à 25 % du prix plafond calculé conformément aux trois premiers alinéas, pour une période d'emphytéose ou de superficie n'excédant pas 40 ans, et il est majoré de 0,5 % par année supplémentaire. Le quatrième alinéa ne s'applique pas à l'établissement d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie. § 3. Les frais supplémentaires à l'acquisition concernent les dépenses réelles, T.V.A. comprise, ayant trait : 1° aux honoraires du notaire et aux frais d'acte;2° au métrage du bien immobilier;3° à l'étude géotechnique et écologique;4° à la prospection archéologique préliminaire sans intervention dans le sol;5° à des contrôles ou à des essais. Les frais supplémentaires sont limités à 2 % du prix de revient de l'acquisition, visé au paragraphe 2. Art. 6.Pour la démolition telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, b), le montant subsidiable est égal au prix de revient réel de la démolition, diminué des éventuelles subventions octroyées pour la démolition sur une autre base que le présent arrêté. Le prix de revient réel de la démolition est la somme : 1° des frais de l'entreprise de démolition;2° des honoraires; 3° de la T.V.A. sur l'entreprise; 4° de l'indemnité, due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté indemnité de gestion. Les travaux techniquement indivisibles qui ne sont pas exclusivement exécutés en vue de la réalisation des logements sociaux de location, sont intégrés dans le montant subsidiable au prorata de la quote-part des terrains des logements sociaux de location en question. Art. 7.§ 1er. Pour la construction telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, c), le montant subsidiable est égal à la somme : 1° du prix de revient de la construction visé au paragraphe 2;2° des frais d'étude visés au paragraphe 3; 3° de la T.V.A. sur le prix de revient de la construction et sur les frais d'études; 4° de l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté indemnité de gestion. § 2. Le prix de revient de la construction est le prix de revient réel de la construction, diminué des éventuelles subventions octroyées pour la construction sur une autre base que le présent arrêté, limité à un plafond des prix déterminés sur la base du tableau de simulation repris dans les normes techniques auxquelles les habitations sociales doivent satisfaire, établies par ou en vertu de l'article 50/1 de l'arrêté de programmation. Le plafond des prix est établi à la date d'ouverture de l'offre. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication. § 3. Les frais d'étude concernent les dépenses réelles, hors T.V.A., pour : 1° l'étude et la direction des travaux;2° la coordination en matière de sécurité et de santé;3° le contrôle de l'exécution de la tâche ordonnée;4° la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol et les fouilles archéologiques;5° les contrôles ou essais;6° la tenue de la procédure d'adjudication;7° l'inventaire d'amiante, conformément à l'arrêté royal du 16 mars 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à l'amiante;8° la déclaration EPB, conformément au décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG. Les frais d'études sont limités à 10 % du prix de revient de la construction, visé au paragraphe 2. Art. 8.§ 1er. Pour l'investissement tel que visé à l'article 4, § 1er, 1°, d), le montant subsidiable est égal à la somme : 1° du prix de revient de l'investissement visé au paragraphe 2;2° des frais d'études visés au paragraphe 3; 3° de la T.V.A. sur le prix de revient de l'investissement et sur les frais d'études; 4° de l'indemnité due sur la base du chapitre 2, section 1re, de l'arrêté indemnité de gestion. § 2. Le prix de revient de l'investissement est égal au prix de revient réel de l'investissement, diminué des éventuelles subventions octroyées pour l'investissement sur une autre base que le présent arrêté, limité à 80 % du prix plafond visé à l'article 7, § 2, qui s'applique à la construction du même type d'habitations. Par dérogation au premier alinéa, le prix de revient est limité au même plafond des prix que celui visé à l'article 7, § 2, dans les cas suivants : 1° si la construction de remplacement implique une diminution du volume de construction;2° si l'investissement se fait en vue de conserver un site urbain ou rural, ou s'il s'agit d'un bâtiment ou monument protégé, figurant à l'inventaire du patrimoine architectural;3° si l'investissement se fait dans un immeuble qui n'a pas été construit sous la gestion de l'initiateur et qui a été acquis par l'initiateur au maximum 10 ans avant l'investissement. Le plafond des prix est établi à la date d'ouverture de l'offre. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication. Si l'investissement est fait dans des bâtiments, logements ou annexes où des investissements ont déjà eu lieu ou qui n'ont pas été construits sous la gestion de l'initiateur, les coûts d'investissement non amortis sont déduits du résultat du premier au troisième alinéa. Les coûts d'investissement non amortis sont calculés comme la somme : 1° des coûts des opérations telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, c) ou d), pour lesquelles a été accordé un prêt sans intérêt au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand visé à l'article 82, 1°, ou un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 11, § 2, premier alinéa, déduction faite d'un trente-troisième par année complète écoulée depuis le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la dernière opération a été effectuée;2° à la condition qu'il soit fait à cet égard application de l'article 9, du solde des coûts d'acquisition supérieurs au prix plafond, visé à l'article 5, § 2, déduction faite d'un trente-troisième par année complète écoulée depuis le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la dernière acquisition a eu lieu. § 3. Les frais d'études pour un investissement concernent les dépenses réelles, hors T.V.A., visées à l'article 7, § 3, et sont limités à 10 % du prix de revient de l'investissement visé au paragraphe 2. Art. 9.§ 1er. Pour la combinaison d'une acquisition telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), et d'une construction telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, c), le montant subsidiable est égal à la somme du montant subsidiable pour l'acquisition visé à l'article 5, § 1er, et du montant subsidiable pour la construction, visé à l'article 7, § 1er, qui sont d'application sur une acquisition et une construction pour la même combinaison de types de logement et d'annexes que ceux qui sont concernés dans le projet de logement. Dans la détermination du montant subsidiable, il n'est pas tenu compte des caractéristiques du terrain qui peuvent entraîner une hausse du prix de revient de la construction. La part du montant subsidiable qui peut être attribuée à l'acquisition reste limitée au prix d'estimation. Pour l'acquisition, le prix plafond retenu est celui qui est d'application au moment de la signature de la convention d'achat et de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Pour la construction, le prix plafond retenu est celui qui est d'application à la date de l'ouverture de l'offre. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication. L'acquisition d'un logement existant dans lequel aucun investissement ne doit être fait pour pouvoir le mettre à disposition comme logement social de location est assimilée à la combinaison d'une acquisition et d'une construction, telle que visée au premier alinéa. Les prix plafonds respectifs sont ceux qui sont d'application au moment de la signature de la convention d'achat et de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Si un financement tel que visé à l'article 11, § 1er est demandé pour l'acquisition d'un ou plusieurs logements sociaux de location réalisés sur la base de la charge sociale dont question à l'article 4.1.21 du décret politique foncière et immobilière, ou pour l'acquisition d'un ou plusieurs logements sociaux de location réalisés volontairement, tels que visés à l'article 4.1.16, § 3, du décret susvisé, le montant subsidiable est égal, en dérogation au premier alinéa, au prix d'achat des logements sociaux de location, en ce compris la T.V.A., les éventuels droits d'enregistrement et coûts visés à l'article 5, § 3, 1°. § 2. Pour la combinaison d'une acquisition telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), et d'un investissement tel que visé à l'article 4, § 1er, 1°, d), le montant subsidiable est égal à la somme du montant subsidiable pour l'acquisition visé à l'article 5, § 1er, et du montant subsidiable pour l'investissement visé à l'article 8, § 1er, qui sont d'application sur une acquisition et un investissement pour la même combinaison de types de logement et d'annexes que ceux qui sont concernés dans le projet de logement. Dans la détermination du montant subsidiable, il n'est pas tenu compte des caractéristiques du terrain qui peuvent entraîner une hausse du prix de revient de l'investissement. La part du montant subsidiable qui peut être attribuée à l'acquisition reste limitée au prix d'estimation. Pour l'acquisition, le prix plafond retenu est celui qui est d'application au moment de la signature de la convention d'achat et de vente, de l'acte d'expropriation ou de l'établissement du droit emphytéotique ou du droit de superficie. Pour l'investissement, le prix plafond retenu est celui qui est d'application à la date de l'ouverture de l'offre. Durant l'exécution des travaux, les révisions de prix contractuellement convenues sont appliquées au prorata sur le prix plafond, sur la base de la majoration exprimée en pourcentage du montant total de l'adjudication. Pour les investissements ultérieurs, l'article 8, § 2, second alinéa, 3°, est d'application. § 3. Le solde éventuel inférieur au prix plafond applicable d'une acquisition qui, conformément à l'article 5, § 2, quatrième alinéa, est ajouté au prix plafond pour une autre acquisition peut, pour l'application du premier et du second paragraphe, être pris en compte s'il est effectivement consacré à cette acquisition. Si le montant consacré à une acquisition est inférieur au prix plafond applicable pour l'acquisition, dont question à l'article 5, § 2, premier au troisième alinéa inclus, le montant éventuel supplémentaire qui se trouve ainsi consacré à la construction ou à l'investissement est déduit du solde visé à l'article 5, § 2, quatrième alinéa. Art. 10.Si la vente d'un ou plusieurs logements sociaux de location produit un revenu net tel que visé à l'annexe III, article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, 50 % du revenu net sont déduits du montant subsidiable pour le financement des opérations suivantes visant à la réalisation ou à l'entretien de logements sociaux de location au sens du présent chapitre. Si l'initiateur fait ce choix, ce montant peut être déduit, pour le financement d'autres opérations ultérieures que celles précitées : 1° du montant subsidiable pour le financement, dans un délai de 5 ans après la vente du ou des logements sociaux locatifs, d'un investissement programmé ou en cours dans la rénovation, l'amélioration ou l'adaptation, dont question à l'article 4, § 1er, 1°, d);2° du montant subsidiable pour le financement, dans le délai visé au point 1°, d'une acquisition programmée telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, a), pour laquelle un prêt sur 10 ans remboursable in fine tel que visé à l'article 11, § 1er, premier alinéa, ou à l'article 22, § 1er, premier alinéa, est accordé, qui dans ce cas ne peut plus faire l'objet d'une conversion en un prêt conforme au marché tel que visé à l'article 11, § 2;3° du solde excédant le prix plafond applicable d'une opération programmée ou en cours, telle que visée à l'article 4, § 1er, 1°, dans le délai visé au point 1°. Par dérogation au premier alinéa, le revenu net de la vente d'un ou plusieurs logements sociaux de location n'est pas obligatoirement réinvesti si le non- investissement des revenus nets a un effet positif direct sur la situation du compte courant négatif de la SHM auprès de la VMSW ou sur le cashflow libre négatif pendant la première, la seconde ou la troisième année de la planification financière établie par la VMSW pour la SHM. Cette dérogation s'applique uniquement si une SHM, selon la planification financière établie par la VMSW pour la SHM, affiche durant les trois premières années un solde négatif sur le compte courant de la SHM auprès de la VMSW ou si, durant la première, la deuxième ou la troisième année de la planification financière, elle connaît une combinaison d'au moins une année affichant un solde négatif sur le compte courant de la SHM auprès de la VMSW et d'au moins une année affichant un cashflow libre négatif. Art. 11.§ 1er. Pour le financement des acquisitions de biens immobiliers non bâtis dont question à l'article 4, § 1er, 1°, a), la VMSW octroie initialement un prêt sur 10 ans remboursable in fine, associé à une intervention dans le préfinancement telle que visée au chapitre 4, si l'initiateur veut en faire usage. Le prêt remboursable in fine est un prêt conforme au marché dans le cadre duquel l'initiateur ne doit pas procéder à des remboursements de capital pendant la durée du prêt mais seulement payer les intérêts annuels le 31 décembre. Le capital emprunté est remboursé en une seule fois à l'échéance du prêt remboursable in fine. Pour le financement des acquisitions de biens immobiliers bâtis dont question à l'article 4, § 1er, 1°, a), la VMSW octroie un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, associé à une intervention dans la charge du prêt dont question au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. En dérogation à ces dispositions, la VMSW octroie un prêt sur 10 ans remboursable in fine, tel que visé au premier alinéa, associé à une intervention dans le préfinancement, telle que visée au chapitre 4, si l'initiateur veut en faire usage, pour le financement d'acquisitions de biens immobiliers bâtis qui n'entrent pas en ligne de compte pour une location rapide en tant que logements sociaux de location ou pour un investissement rapide tel que visé à l'article 4, § 1er, 1°, d). A la condition que la VMSW donne un avis favorable sur l'attribution des travaux pour la réalisation ou l'entretien de logements sociaux de location sur le terrain en question, la VMSW, dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification de l'attribution, convertit le prêt remboursable in fine visé au premier et au second alinéa en un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. Si la VMSW est informée durant le mois de décembre de l'attribution des travaux, elle convertit le prêt remboursable in fine en un prêt conforme au marché durant le mois de janvier de l'année qui suit. Si un initiateur a financé l'acquisition sur fonds propres, la VMSW octroie, selon les modalités visées au troisième alinéa, un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. Si un initiateur a financé l'acquisition avec des moyens de l'Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, que l'initiateur doit rembourser à ce fonds, cette situation est assimilée à une acquisition sur fonds propres. Pour le financement des opérations de démolition, de construction et d'investissement, telles que visées à l'article 4, § 1er, 1°, b), c) et d), la VMSW octroie, en fonction de l'avancement des activités, un prêt conforme au marché tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, associé à une intervention dans la charge du prêt telle que visée au paragraphe 3, si l'initiateur veut en faire usage. § 2. Le prêt conforme au marché octroyé par la VMSW est un prêt ayant une échéance de 33 ans avec le taux d'intérêt de référence applicable, le cas échéant majoré d'une marge. La méthode de fixation du taux d'intérêt de référence et de la marge est déterminée par le conseil d'administration de la VMSW. Le remboursement en capital sur ce prêt correspond au remboursement en capital sur un prêt théorique pour le même montant et avec la même échéance, mais avec un taux d'intérêt négatif de -1 % dont les annuités augmentent chaque année de 2 %. Si l'initiateur veut emprunter un montant supérieur au montant subsidiable pour l'opération en question, la VMSW octroie un prêt conforme au marché tel que visé au premier alinéa pour le montant subsidiable et un prêt complémentaire pour la part qui dépasse le montant subsidiable. Les remboursements du capital du prêt complémentaire se déroulent selon un tableau d'annuité avec des annuités fixes en appliquant le taux d'intérêt de référence, le cas échéant majoré d'une marge. La méthode de fixation du taux d'intérêt de référence et de la marge est déterminée par le conseil d'administration de la VMSW. § 3. L'intervention dans la charge du prêt est octroyée pour chaque remboursement du prêt conforme au marché, visé au paragraphe 2, premier alinéa, en ce compris l'éventuelle liquidation intermédiaire des intérêts. L'intervention est égale aux intérêts dus sur le prêt théorique de la même forme tel que visé au paragraphe 2, premier alinéa, avec un taux d'intérêt établi suivant la méthode déterminée de commun accord par le ministre flamand compétent pour le logement et le ministre flamand compétent pour les finances et le budget. Dès que la période de remboursement du prêt conforme au marché commence à courir, l'intervention est majorée de 1 % du solde du capital à rembourser. § 4. Sur proposition du conseil d'administration de la VMSW, le ministre fixe dans un règlement de base les conditions pour l'octroi et le paiement des prêts que la VMSW octroie conformément au présent article et pour leur remboursement. CHAPITRE 3. - Opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location, de logements acquisitifs sociaux ou de lotissements sociaux pour lesquels une prise à charge ou une subvention est octroyée Section 1re. - Prise à charge et subventionnement pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement Art. 12.§ 1er. Tant l'initiateur que la VMSW ou une autre autorité adjudicatrice peut intervenir comme maître d'ouvrage pour l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement dont question à l'article 4, § 1er, 2°, a). L'initiateur peut choisir de ne pas intervenir lui-même comme maître d'ouvrage. Dans ce cas, la VMSW opère comme maître d'ouvrage ou bien un VMSW peut mandater une autre autorité adjudicatrice pour intervenir comme maître d'ouvrage. Lorsque la VMSW agit en tant que maître d'ouvrage ou en tant qu'autorité co-adjudicatrice, les frais de l'exécution des opérations sont entièrement ou partiellement à la charge de la Région flamande conformément aux dispositions des articles 13 et 14. L'initiateur peut choisir d'intervenir lui-même comme maître d'ouvrage et ne pas autoriser la VMSW à intervenir comme autorité co-adjudicatrice. L'initiateur en débat préalablement lors de la concertation locale sur le logement, visée à l'article 28 du Code flamand du Logement. Dans ce cas, la Région flamande accorde une subvention forfaitaire conformément aux dispositions de l'article 15. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'aménagement ou l'adaptation d'infrastructures de logement dont question à l'article 4, § 1er, 2°, a), n'entrent pas en ligne de compte pour une prise à charge ou une subvention forfaitaire si, pour l'acquisition du terrain sur lequel l'infrastructure est aménagée ou adaptée, un financement comme terrain équipé au sens de l'article 4, § 2, deuxième alinéa, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007, visé à l'article 81, 1°, au sens de l'article 5, § 2, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté, a été octroyé. Art. 13.§ 1er. Pour l'opération visée à l'article 4, § 1er, 2°, a), 1), le montant sur lequel la prise à charge est calculée est égal à la somme, T.V.A. incluse : 1° du prix de revient de la préparation à la construction des terrains, dont question au paragraphe 2;2° des frais généraux visés au paragraphe 3;3° des révisions de prix contractuelles. § 2. Le prix de revient de la préparation à la construction des terrains est égal au coût réel de la préparation à la construction, en ce compris la démolition éventuelle des constructions présentes. Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires nécessitant une intervention dans le sol ou de fouilles archéologiques obligatoires, font également partie du prix de revient visé au premier alinéa. § 3. Les frais généraux concernent les dépenses réelles pour : 1° l'étude et la direction des travaux;2° la coordination en matière de sécurité et de santé;3° le contrôle sur l'exécution du marché;4° l'étude géotechnique et écologique;5° les contrôles ou essais;6° les recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol;7° la tenue de la procédure d'adjudication. § 4. La prise à charge atteint 100 % du montant visé au paragraphe 1er. Lorsqu'une opération sert les intérêts des habitations ou des lots qui font partie du projet d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, la subvention est calculée sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 5. Les frais de travaux supplémentaires sont pris à charge lorsque la VMSW estime qu'ils sont affectés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots qui font partie du projet de logement. Art. 14.§ 1er. Pour les opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), 2), 3) et 4), le montant sur lequel la prise à charge est calculée est égal à la somme, T.V.A. incluse : 1° du prix de revient de l'exécution des travaux d'infrastructure, de la réalisation des équipements communs et de l'exécution des travaux d'adaptation de l'habitat, dont question au paragraphe 2;2° des frais généraux visés à l'article 13, § 3;3° des révisions de prix contractuelles. § 2. Le prix de revient des travaux d'infrastructure est égal au prix de revient réel de l'exécution des travaux d'infrastructure. Le prix de revient des équipements communs est égal au prix de revient réel de la réalisation des équipements communs. Le prix de revient des travaux d'adaptation de l'habitat est égal au prix de revient réel de l'exécution des travaux d'adaptation de l'habitat. Les frais de dépôt, de gestion et de coordination, de transport, ainsi que les frais éventuels pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires nécessitant une intervention dans le sol ou de fouilles archéologiques obligatoires, font également partie du prix de revient visé au premier alinéa. § 3. La prise à charge est calculée comme suit : 1° Lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien d'habitations sociales dans un noyau résidentiel existant, la prise à charge s'élève à 100 % du montant visé au paragraphe 1er;2° Lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant et s'inscrit dans un projet de logement social mixte constitué pour au moins un tiers et pour au maximum deux tiers de logements acquisitifs sociaux, le reste étant occupé par des logements sociaux de location, la prise à charge s'élève à 100 % du montant visé au paragraphe 1er;3° Lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien d'habitations sociales en dehors d'un noyau résidentiel existant, la prise à charge s'élève à 80 % du montant visé au paragraphe 1er;4° Lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien de lots sociaux, la prise à charge s'élève à 60 % du montant visé au paragraphe 1er;5° Lorsque l'opération s'inscrit dans le cadre d'un projet de rénovation d'habitations dans un quartier ou voisinage, auquel l'initiateur participe en rénovant une ou plusieurs habitations qui lui appartiennent dans ce quartier ou voisinage, la prise à charge s'élève à 60 % du montant visé au paragraphe 1er;6° La part d'une opération techniquement indivisible servant des intérêts communs autres que les intérêts des habitations ou lots qui font partie du projet est prise à charge à 60 %;7° Une opération servant les intérêts des habitations ou des lots qui font partie du projet d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, est prise à charge sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. Le montant maximal de la prise à charge, calculé conformément à l'alinéa premier, est fixé à 20.000 euros, T.V.A. incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter. Sur demande motivée de la VMSW, le Ministre peut décider que la prise à charge, calculée conformément au premier alinéa, peut dépasser de 50 % au maximum le montant maximal visé au second alinéa. Dans sa demande, la VMSW explique les éléments qui résultent en un dépassement du montant maximal et les raisons pour lesquelles la Région flamande devrait malgré tout prendre à charge le dépassement. § 4. Les coûts des travaux supplémentaires sont pris à charge conformément aux dispositions de l'article 13, § 5. Art. 15.§ 1er. Pour l'opération visée à l'article 4, § 1er, 2°, a), 1), le montant subsidiable est égal à la somme, y compris la T.V.A. non déductible : 1° du prix de revient de la préparation à la construction dont question à l'article 13, § 2;2° des frais généraux, établis forfaitairement à 10 % du prix de revient, y compris les révisions de prix contractuelles. Si l'opération concerne la réalisation ou l'entretien de logements acquisitifs sociaux, la somme visée au premier alinéa est majorée de la part de la T.V.A. due sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux suite à la compensation de la subvention avec le prix de vente pour le calcul de la T.V.A. La subvention se monte à 100 % du montant subsidiable visé au premier alinéa. Lorsqu'une opération sert les intérêts des habitations ou des lots qui font partie du projet d'une part et d'autres intérêts communs ou privés d'autre part, la subvention est calculée sur la base de critères de répartition proportionnelle fixés par le Ministre. § 2. Pour les opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), 2), 3) et 4), le montant subsidiable est égal à la somme, y compris la T.V.A. non déductible : 1° du prix de revient de l'exécution des travaux d'infrastructure, de la réalisation des équipements communs et de l'exécution des travaux d'adaptation de l'habitat, dont question au paragraphe 14, § 2;2° des frais généraux, établis forfaitairement à 10 % du prix de revient, y compris les révisions de prix contractuelles. Si l'opération concerne la réalisation ou l'entretien de logements acquisitifs sociaux, la somme visée au premier alinéa est majorée de la part de la T.V.A. due sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux suite à la compensation de la subvention avec le prix de vente pour le calcul de la T.V.A. La subvention est calculée conformément à l'article 14, § 3, premier alinéa, étant entendu que : 1° par « prise à charge », on entend chaque fois « la subvention » et que par « le montant visé au paragraphe 1er », on entend chaque fois « le montant subsidiable visé au premier alinéa »; 2° le montant maximum de la subvention, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter est établi à : a) 20.000 euros, T.V.A. incluse en cas d'adjudication publique ou d'appel d'offres conformément à la législation sur les marchés publics; b) 16.000 euros, T.V.A. incluse, dans les autres cas. Lorsque tant des prises à charge que des subventions sont accordées pour une opération telle que visée à l'article 4, § 1er, 2°, a), 2), 3) ou 4), un cumul est possible jusqu'à un montant maximum de 20 000 €, T.V.A. incluse, par habitation sociale ou lot social existant ou futur avec désenclavement via l'infrastructure de logement à aménager ou à adapter, proportionnellement à la partie ou aux parties de l'opération pour lesquelles la procédure d'adjudication publique ou d'appel d'offres conformément à la législation sur les marchés publics est appliquée. Sur demande motivée de l'initiateur et après avis de la VMSW, le Ministre peut décider que la somme des prises à charge et des subventions, respectivement calculées conformément à l'article 14, § 3, premier alinéa, et au troisième alinéa de ce paragraphe peut dépasser de maximum 50 % le montant maximal visé au quatrième alinéa. Dans sa demande, l'initiateur explique les éléments qui résultent en un dépassement du montant maximal et les raisons pour lesquelles le dépassement peut tout de même être pris à charge ou subventionné par la Région flamande. § 3. Les frais de travaux supplémentaires peuvent être subventionnés lorsque la VMSW estime, sur la base des données transmises par l'initiateur, qu'ils sont affectés et nécessaires à la réalisation ou à l'utilité des habitations ou lots qui font partie du projet. Art. 16.Par exercice budgétaire, le Ministre ne peut prendre à charge ou subventionner les dépassements des montants maximum visés à l'article 14, § 3, deuxième alinéa, et à l'article 15, § 2, quatrième alinéa que jusqu'à un maximum de 3 % du budget de la Communauté flamande prévu pour les opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, a). Art. 17.§ 1er. Lorsque, pour une opération telle que visée à l'article 4, § 1er, 2°, a), une prise à charge ou une subvention est demandée, la VMSW prend, sur la base du rapport d'attribution, une décision sur l'octroi de la prise à charge ou de la subvention au plus tard 30 jours civils après l'approbation du dossier d'attribution dont question à l'article 19, § 2, second alinéa de l'arrêté programmation. La décision d'octroi ou non de la prise à charge ou de la subvention est notifiée à l'initiateur conjointement avec l'approbation du dossier d'attribution, par envoi sécurisé. Cette notification vaut, selon le cas, comme promesse de prise à charge ou de subvention. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour une opération d'un initiateur telle que visée à l'article 4, § 2, second alinéa, 6°, pour laquelle une prise à charge ou une subvention est demandée, la VMSW prend une décision sur l'octroi de la prise à charge ou de la subvention : 1° en cas de réalisation et d'entretien de logements acquisitifs sociaux : au plus tard 30 jours civils après la notification de l'attestation partielle numéro 2 visée à l'article 19/4, § 2, second alinéa, de l'arrêté programmation, ou à l'expiration du délai de la notification par la VMSW de sa décision relative à la conformité, visée à l'article 19/4, § 2, alinéa premier de l'arrêté programmation;2° en cas de réalisation de lots sociaux : au plus tard 30 jours civils après la première offre des lots sociaux. La décision d'octroi ou non de la prise à charge ou de la subvention est notifiée à l'initiateur par envoi sécurisé. Cette notification vaut, selon le cas, comme promesse de prise à charge ou de subvention. § 3. En ce qui concerne le paiement des subventions visées à l'article 15, § 1er, deuxième alinéa et § 2, deuxième alinéa, des acomptes sont payés aux initiateurs, qui sont calculés sur la base du montant d'attribution approuvé des travaux, T.V.A. comprise. Les acomptes sont payés comme suit : 1° une première tranche de 30 % du montant de la subvention sur présentation de l'ordre de début des opérations;2° une deuxième tranche de 30 % du montant de la subvention si le prix de revient des opérations exécutées, à l'exception des travaux supplémentaires et des révisions de prix, excèdent 75 % de l'acompte visé au point 1° ;3° une troisième tranche de 30 % du montant de la subvention si le prix de revient des opérations exécutées, à l'exception des travaux supplémentaires et des révisions, excèdent 75 % des acomptes visés aux points 1° et 2°. Le solde du montant de la subvention est payé après approbation du décompte final. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, la subvention pour une opération d'un initiateur telle que visée à l'article 4, § 2, second alinéa, 6°, est payée en une tranche lors de l'introduction du décompte final. Le préfinancement est effectué par l'initiateur. Art. 18.Le terrain dans lequel ou sur lequel les opérations visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), 2), 3) et 4), sont exécutées ainsi que l'infrastructure de logement même, sont cédés à titre gratuit à la commune au plus tard douze mois après la réception provisoire des travaux routiers et d'égout pour être incorporés dans le domaine public communal. La cession, visée à l'alinéa premier, est réglée par un acte passé par un notaire, moyennant l'accord de la commune en question, ou par le bourgmestre en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités administratives en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et sur la base d'un plan de métré de l'initiateur. La commune est obligée d'entretenir l'infrastructure résidentielle qui lui a été cédée. Art. 19.La présente section s'applique par analogie aux opérations, visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), qui font partie d'un projet de logement à caractère social, étant bien entendu que par « logeme …

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