{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand désigne le président et détermine les indemnités auxquelles il a droit. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives au secrétariat et aux frais de fonctionnement du collège de recours. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les modalités relatives à la procédure de recours et au fonctionnement du collège de recours, dans le règlement de procédure, étant entendu que : 1° sous peine de nullité, le recours doit être introduit dans un délai de vingt jours calendrier suivant la remise de la copie du rapport d'évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' par le premier évaluateur ou le pouvoir organisateur pour l'administrateur d'un internat, le directeur et le cas échéant le directeur adjoint.Ce délai peut être suspendu durant une période de vacances; 2° le recours d'une évaluation portant la conclusion finale 'insuffisant' est suspensif;3° les dispositions de l'article 828 du Code Judiciaire servent de base pour la fixation des motifs de récusation du président et des membres;4° les droits de la défense sont garantis durant toute la procédure. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.40 A l'article 60 du même décret, modifié par les décrets des 28 avril 1993, 18 mai 1999 et 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les termes \"d'office et\" sont supprimés;2° au point 5°, les termes \"dans ce cas, l'article 66 est applicable par analogie à ces membres du personnel\" sont supprimés;3° au point 9°, les termes \"Les dispositons de l'article 66 sont applicables par analogie à ces membres du personnel\" sont supprimés;4° des points 10° et 11° formulés comme suit sont ajoutés : \"10° à partir du moment où pour un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de recrutement à durée déterminée ou désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion, les conditions pour un licenciement en application des articles 47quaterdecies ou 47sexies decies, § 3, sont remplies; 11° à partir du moment où pour un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel désigné temporairement à durée ininterrompue, les conditions d'un licenciement en application des articles 47terdecies ou article 47sexies decies, § 1er, sont remplies.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.41 L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : \"Article 61 La décision par laquelle un membre du personnel est licencié en application des articles 60 ou 62, 3° est motivée et signifiée à l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 62bis, cette signification se fera exclusivement, soit par pli recommandé à la Poste qui sortira ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition, soit par exploit d'huissier de Justice, étant entendu que le membre du personnel ne pourra invoquer la nullité et que celle-ci sera constatée d'office par le juge.\" .</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.42 Dans le même décret, il est inséré un article 62bis, rédigé comme suit : \"Article 62bis Un membre du personnel nommé à titre définitif qui est licencié en application de l'article 60, 5°, 9°, 10° ou 11°, ou de l'article 62, 3° n'est écarté définitivement qu'après un délai de préavis dont la durée est fixée selon le nombre de jours de travail requis pour donner droit aux allocations dans le cadre de la réglementation sur le chômage et aux indemnités dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité. Ce délai de préavis commence à courir dès la signification de la décision visée à l'article 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant ce délai de préavis, le membre du personnel est considéré comme désigné à titre temporaire. Il peut être chargé par le pouvoir organisateur d'une autre mission et peut être remplacé au prorata du volume de sa charge initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel perçoit le traitement brut inhérent à la fonction dans laquelle il était nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel peut renoncer partiellement ou totalement à ce délai de préavis.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.43 A l'article 64 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 13 juillet 2003 et 7 juillet 2006, il est ajouté au point 6° une phrase rédigée comme suit : \"Selon la nature des motifs pour lesquels le licenciement est prononcé, le pouvoir organisateur peut décider que ce licenciement concerne un, plusieurs ou l'ensemble de ses établissements.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.44 L'article 66 du même décret, modifié par le décret du 13 juillet 2007, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V.45 L'article 84bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 18 mai 1999 et 2 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : \"Article 84bis § 1. Les dispositions en matière de description de fonction s'appliquent dès le 1er septembre 2007. § 2. Les dispositions en matière d'évaluation s'appliquent dès le 1er septembre 2007 aux membres du personnel de l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, de l'éducation des adultes et des CLB. Pour les membres du personnel de l'enseignement fondamental, de l'enseignement artistique à temps partiel, des foyers pour enfants dont les parents n'ont pas de domicile fixe et des internats, elles s'appliquent à partir du 1er septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section III. - Entrée en vigueur Article V.46 Les dispositions du présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception de l'article V.17 qui entre en vigueur le 1er septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Autres dispositions Section Ire. - Loi modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Article VI.1 Dans l'article 28 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juillet 1989, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si le tribunal du travail, lors d'un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, juge qu'une décision prise par un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné et tendant à supprimer ou à réduire la charge d'un membre du personnel qu'il a nommé à titre définitif, est contraire au décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, ce membre du personnel reçoit la subvention-traitement pour tout ou partie de la charge dont il a été privé, comme s'il était resté en activité de service, tandis que le pouvoir organisateur perd la subvention-traitement pour tout ou partie de l'emploi, tant qu'il affecte à cet emploi un membre du personnel autre que le titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition sortit également ses effets lorsque la chambre de recours, telle que visée à l'article 69 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule le licenciement d'un membre du personnel définitif prononcé par le pouvoir organisateur par mesure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition sortit également ses effets lorsque le collège de recours, tel que visé à l'article 47septies decies du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, annule une des évaluations portant la conclusion finale 'insuffisant' et ayant conduit au licenciement tel que visé au chapitre Vter du même décret d'un membre du personnel nommé à titre définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La perte de la subvention-traitement octroyée pour un emploi prend fin pour le pouvoir organisateur : 1° soit au moment où l'acte irrégulier est rectifié par le pouvoir organisateur;2° soit si le même ou un autre pouvoir organisateur reprend le membre du personnel lésé, avec l'accord de ce dernier;3° soit au moment où le membre du personnel lésé refuse sans motif valable d'accepter un emploi offert, dans la même fonction et les mêmes conditions statutaires, par le même pouvoir organisateur ou par un autre pouvoir organisateur;4° soit au moment où le membre du personnel lésé se trouve pour des raisons étrangères au litige dans les conditions requises pour la cessation définitive de ses fonctions. La subvention-traitement octroyée au cours de la période entre le licenciement illégitime et la signification aux services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement, du jugement ou de l'arrêt, ou de la décision des chambres de recours précitées ou du collège de recours précité au pouvoir organisateur, est réclamée à ce pouvoir organisateur et est ensuite attribuée au membre du personnel indûment licencié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès la signification précitée, les services du Gouvernement flamand compétents en matière d'enseignement paient la subvention-traitement directement au membre du personnel indûment licencié jusqu'au moment où il est satisfait à une des quatre conditions précitées.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Section II. - Décret relatif à l'enseignement III Article VI.2 A l'article 5, § 1er, du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement III, modifié par décrets des 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 8 juin 2000 et 14 février 2003, il est ajouté deux tirets ainsi rédigés : « - une décision du conseil d'administration en application de l'article 73quinquies decies, § 2, ou de l'article 73sexies decies, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire; - une décision du pouvoir organisateur en application de l'article 47quinquies decies, § 2, ou de l'article 47sexies decies, § 2, du décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. - Entrée en vigueur Article VI.3 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2007.</h3>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Evaluation Article VII.1er Le Gouvernement flamand évalue : - au terme de l'année scolaire 2008-2009, l'introduction et l'utilisation de la description de fonction individualisée fixée conformément au présent décret sur les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental, les internats et l'enseignement artistique à temps partiel; - au terme de l'année scolaire 2010-2011, le système d'évaluation fixé conformément au présent décret pour les membres du personnel désignés dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécial, l'éducation des adultes et les CLB; - au terme de l'année scolaire 2012-2013, le système d'évaluation fixé conformément au présent décret pour les membres du personnel désignés dans l'enseignement fondamental, les internats et l'enseignement artistique à temps partiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 juillet 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2006-2007. Documents. - Projet de décret, 1246-N° 1. - Amendement, 1246-N° 2. - Rapport, 1246-N° 3. - Texte adopté en séance plénière, 1246-N° 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séances du 10 juillet 2007.</p></div>", "next": 0}