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Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

En bref

Ce décret flamand vise à gérer durablement le sol en Flandre, en assurant, conservant et restaurant sa qualité par l'assainissement et la protection. Il définit les types de pollution et les procédures pour y remédier, notamment via l'OVAM.

Ce qu'il réglemente

  • La gestion et la protection de la qualité du sol, y compris les eaux souterraines.
  • Les définitions de différents types de pollution du sol (récente, historique, grave, mixte).
  • Les procédures d'identification, d'inventaire et d'assainissement des terrains pollués.
  • L'agrément des experts en assainissement du sol.

Qui il concerne

  • Les propriétaires et utilisateurs de terrains en Flandre.
  • Les communes et l'OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij).

Points clés

  • La politique du sol vise une gestion durable pour les générations actuelles et futures.
  • L'OVAM gère un registre d'information sur les terrains et délivre des attestations du sol.
  • Chaque commune doit gérer un inventaire des terrains à risque sur son territoire.
  • Des normes d'assainissement du sol sont établies par le Gouvernement flamand pour les pollutions présentant un risque considérable.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (17)Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 19Art. 21Art. 22Art. 23Art. 24Art. 89Art. 104Art. 105Art. 109Art. 110Art. 130Art. 131Art. 133

Décret relatif à l'

du sol et à la protection du sol Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'

du sol et à la protection du sol. TITRE Ier. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° sol aquatique: sol aquatique, tel que défini dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);4° pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;5° pollution grave du sol: pollution du sol qui présente ou peut présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement. L'évaluation de la gravité de la pollution du sol tient concrètement compte des éléments suivants :

  1. a)les caractéristiques, fonctions, destinations et propriétés du sol;
  2. b)la nature et la concentration des facteurs de pollution;
  3. c)les risques de diffusion des facteurs de pollution;6° pollution récente du sol: pollution du sol générée après le 28 octobre 1995;7° pollution historique du sol: pollution du sol générée avant le 29 octobre 1995;8° pollution mixte du sol: pollution du sol générée en partie avant le 29 octobre 1995 et en partie après le 28 octobre 1995;9° terrain : le sol ou les bâtisses érigées sur ou dans le sol, à l'exception des bâtisses fixées par le Gouvernement flamand;10° terrains pollués : les terrains où la pollution du sol a été générée et les terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquels la pollution du sol est préjudiciable;11° terrain où la pollution du sol a été générée : terrain où une émission a lieu ou a eu lieu qui a directement ou indirectement pollué le sol;12° émission: toute introduction par l'homme de facteurs de pollution dans l'atmosphère, le sol ou l'eau;13° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement à risque;14° établissements à risque : usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et actes pouvant présenter un risque élevé de pollution du sol, qui sont repris dans une liste établie par le Gouvernement flamand;15° site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, fixé en vertu du présent décret;16° étude du site : étude du sol réalisée sur un site afin de répertorier la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol provenant d'une activité polluant le sol pour laquelle le site est fixé, et d'en déterminer la gravité.L'étude du site répond aux objectifs d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé; 17° utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;18° cession de terrains :
  4. a)la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;
  5. b)l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un terrain, ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;
  6. c)la conclusion ou la cessation d'une concession sur un terrain;
  7. d)La cession du droit de propriété sur un terrain et la cessation d'un droit tel que visé au
  8. b)ou c), suite à la dissolution d'une personne morale;
  9. e)la cession entre vivants d'un droit tel que visé au
  10. b)ou
  11. c);
  12. f)la fusion de personnes morales, la scission de personnes morales et les opérations assimilées à une fusion ou scission lors desquelles la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire du terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au
  13. b)ou
  14. c);
  15. g)l'apport ou la cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au a),
  16. b)ou
  17. c);
  18. h)l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil en cas de manifestation de volonté unilatérale. Par dérogation aux dispositions précédentes, n'est pas considérée comme une cession de terrains :
  19. a)l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier, a),
  20. b)ou
  21. c)dans un patrimoine conjugal commun;
  22. b)les actes et faits juridiques, visés à l'alinéa premier, relatifs aux canalisations d'utilité publique et dépendances;19° conventions relatives à la cession de terrains : toutes les conventions portant sur une cession de terrains dans le sens de 18°, ainsi que :
  23. a)l'apport dans une personne morale d'un droit visé au 18°, alinéa premier, a),
  24. b)ou
  25. c);
  26. b)la proposition de fusion et proposition de scission lors de laquelle la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire d'un terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier,
  27. b)ou
  28. c);
  29. c)la proposition d'apport ou de cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, a),
  30. b)ou
  31. c);
  32. d)l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil en cas de manifestation de volonté unilatérale;20° traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol;21°

du sol : le traitement de la pollution du sol par: a) l'élaboration d'un projet d'

du sol ou d'un projet limité d'

du sol;b) l'exécution des travaux d'

du sol;c) la réalisation d'une évaluation finale;22° travaux d'

du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'

du sol ou d'un projet limité d'

du sol;23° gestion des risques : gestion des risques liés à la pollution du sol par :

  1. a)l'établissement d'un plan de gestion des risques;
  2. b)l'exécution des mesures de gestion des risques;
  3. c)l'établissement des rapports de suivi;24° mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'

du sol;25° suivi : mesures de surveillance, contrôle et, si nécessaire, réparation visant à continuer à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol après l'

du sol;26° sinistre : événement imprévu provoquant une pollution du sol;27° auteur : personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire;28° mandataire : celui qui, sur la base d'un mandat ou d'une décision judiciaire, est compétent pour poser des actes relatifs au patrimoine immobilier de la personne désignée;29° code de bonne pratique: les règles, acceptés par l'OVAM et accessibles au public, relatives aux activités et mesures mentionnées dans le présent décret;30° expert en

du sol : expert indépendant agréé par le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Objectifs Art. 3.§ 1er. La politique du sol est la politique axée sur une gestion durable du sol qui tient compte des besoins des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations futures de subvenir à leurs besoins. A cet effet, la politique doit assurer, conserver et restaurer la qualité du sol par le biais de l'

du sol et la protection du sol, afin de permettre à nos sols de remplir un maximum de fonctions à l'avenir et d'assurer la possibilité d'avoir différents types d'utilisation du sol. En outre, la politique du sol vise à créer une assise sociale aussi large que possible, en stimulant l'éducation et l'information des groupes cibles en matière de gestion du sol. § 2. La politique en matière d'

du sol vise à réaliser autant que possible les valeurs guide pour la qualité du sol. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui permet au sol de remplir toutes ses fonctions sans qu'il faille imposer de restrictions. §

  1. La politique en matière de protection du sol vise à protéger le sol contre la pollution et la perturbation, et à préserver les sols précieux. La protection du sol contre la pollution vise à maintenir les valeurs guide pour la qualité du sol au maximum. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui est retrouvée comme fond normal dans des sols non pollués ayant des caractéristiques de sol similaires. CHAPITRE III. - Dispositions générales Art. 4.§ 1er. Sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le présent décret, commencent: 1° en cas de notification par lettre recommandée à la poste contre récépissé, le premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile, soit au siège social ou administratif du destinataire;2° en cas de notification par lettre recommandée ou lettre ordinaire, le troisième jour suivant le jour de la remise de la lettre aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;3° en cas de remise contre récépissé, le jour suivant la date du récépissé. Les délais expirent le dernier jour à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, le délai expire le prochain jour ouvrable. §
  2. Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'une notification peut également se faire de manière électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités. TITRE III. -

du sol CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains Section Ire. - Registre d'information sur les terrains Art. 5.§ 1er. L'OVAM gère un registre d'information sur les terrains dans lequel elle reprend des informations sur des terrains qui lui sont transmises dans le cadre du présent décret. §

  1. En cas de reprise d'un terrain dans le registre d'information sur les terrains, l'OVAM délivre d'office une attestation du sol: 1° au propriétaire et à l'utilisateur du terrain et à l'exploitant du terrain, dans la mesure où ils sont connus par l'OVAM;2° à la commune de l'endroit où le terrain se situe. L'OVAM délivre également une attestation du sol sur demande. §
  2. L'attestation du sol mentionne l'identification du terrain et donne un aperçu des informations disponibles sur le terrain dans le registre d'information sur les terrains. L'OVAM n'est pas responsable de l'exactitude des informations que des tiers lui ont communiquées. §
  3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité du registre d'information sur les terrains. Section II. - Liste des établissements à risque Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête une liste des établissements à risque. Section III. - Inventaire communal Art. 7.§ 1er. Chaque commune gère un inventaire des terrains à risque situés sur son territoire. Sur première demande, la Députation permanente de la province communique aux communes les informations qui leur permettent de gérer l'inventaire. §
  4. En cas de reprise d'un terrain dans et d'élimination d'un terrain de l'inventaire communal, la commune transmet sans délai à l'OVAM un extrait relatif aux informations reprises dans l'inventaire. L'OVAM reprend ces informations dans le registre d'information sur les terrains. §
  5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité de l'inventaire communal. CHAPITRE II. - Agrément en tant qu'expert en

du sol Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour agréer une personne physique ou morale en tant qu'expert en

du sol, ainsi que pour suspendre ou annuler l'agrément en tant qu'expert en

du sol. L'OVAM est agréée de plein droit en tant qu'expert en

du sol. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et d'annulation de l'agrément en tant qu'expert en

du sol. Il arrêté également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut arrêter des modalités relatives à la répartition en types de l'agrément. CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'

du sol Section Ire. - Pollution récente du sol Sous-section Ire. - Critère d'

Art. 9.§ 1er.

Le Gouvernement flamand arrête des normes d'

du sol. Ces normes d'

du sol répondent à un niveau de pollution de sol comportant un risque considérable d'effets négatifs pour l'homme ou l'environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions que celui-ci remplit. § 2. S'il existe des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'

du sol, il est procédé sans délai à une reconnaissance descriptive du sol. § 3. Si la reconnaissance descriptive du sol fait apparaître un dépassement des normes d'

du sol, il est procédé sans délai à l'

du sol. § 4. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'

du sol en raison de sa nature particulière, le critère d'

visé à l'article 19, § 1er et § 2, s'applique. § 5. Les dispositions des §§ 2 et 4 ne s'appliquent pas aux sinistres qui sont traités conformément aux dispositions des articles 74 à 82 inclus. Sous-section II. - Objectif d'

Art. 10.§ 1er.

En cas de pollution récente du sol, l'

du sol vise à réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol. § 2. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'

du sol vise au moins à réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d'

du sol applicables. Si, dans le cadre d'un projet de plan d'aménagement ou de plan d'exécution arrêté provisoirement, le terrain reçoit une destination à laquelle s'appliquent des normes d'

du sol plus strictes, celles-ci sont utilisées comme objectif d'

. § 3. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux §§ 1er et 2, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'objectif d'

visé à l'article 21, § 1er, s'applique. §

  1. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux § 1er au § 3 inclus, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire. §
  2. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux valeurs guide pour la qualité du sol en raison de sa nature particulière, l'objectif d'

visé à l'article 21, § 1er, s'applique. Les dispositions du § 4 s'appliquent par analogie. § 6. La sélection des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, se fait indépendamment de la capacité financière de la personne soumise à l'

. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments devront concrètement être pris en compte lors de l'évaluation des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. Sous-section III. - Personne soumise à l'

A. Désignation de la personne soumise à l'

Art. 11

.Les personnes suivantes sont obligées à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un

du sol, dans les cas visés à l'article 9, en ce qui concerne les terrains pollués : 1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant dans le sens du décret précité;2° à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée;3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. B. Exemption de l'obligation d'

Art. 12.§ 1er.

L'exploitant, respectivement l'utilisateur, n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé de l'exploitant ou de l'utilisateur, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il a commencé à utiliser, respectivement exploiter, le terrain. § 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol a été générée avant la date où il est devenu propriétaire du terrain;3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain.Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition; 4° aucun établissement à risque n'a été implanté sur le terrain depuis le 1er janvier 1993. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 11, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain. §

  1. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux articles 153 à 155 inclus. §
  2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption et la cessibilité de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité. Sous-section IV. - Financement de l'

A. (Pré)financement Art. 13.La personne soumise à l'

, visée à l'article 11, effectue la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol à ses propres frais. La personne soumise à l'

peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'

du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière. B. Régime de capacité Art. 14.§ 1er. La personne soumise à l'

, visée à l'article 11, qui dispose de fonds propres insuffisants pour (pré)financer l'

du sol, peut introduire une demande motivée d'octroi d'un régime de capacité auprès du Gouvernement flamand. Le régime de capacité vise à échelonner les charges de financement dans le temps. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'un régime de capacité dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande recevable. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de demande et aux conditions d'octroi d'un régime de capacité. C. Cofinancement Art. 15.Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la personne qui procède à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'

du sol, peut prétendre au cofinancement. Dans ce cas, il arrête également les modalités relatives à la procédure et aux conditions de cofinancement, ainsi que la part, exprimée en pourcentage, du cofinancement dans le coût total de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'

du sol. Le Gouvernement flamand peut également fixer les maxima du cofinancement en montants nominaux. Le cofinancement est octroyé dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande. Sous-section V. - Responsabilité Art. 16.§ 1er. Celui qui a généré une pollution du sol, est responsable des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, l'

du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures. §

  1. Si l'émission qui a généré la pollution du sol, provient d'un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, l'exploitant de cet établissement, tel que visé audit décret, est responsable. Art. 17.§ 1er. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent décret, plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables. §
  2. Dans ce cas, celui qui a dédommagé la personne lésée exerce un recours contre les autres responsables dans la mesure où les différentes émissions dont elles doivent répondre, ont contribué à la survenance de la pollution du sol. §
  3. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose le responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours. Art. 18.Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou faisant des frais, visées à l'article 16, § 1er, contre les responsables ou contre d'autres personnes. Section II. - Pollution historique du sol Sous-section Ire. - Critère d'

Art. 19.§ 1er.

Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à une reconnaissance descriptive du sol s'il y a des indications claires d'une pollution grave du sol. § 2. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à l'

du sol si la reconnaissance descriptive du sol démontre la présence d'une pollution grave du sol. § 3. Sur la proposition de l'OVAM, le Gouvernement flamand désigne les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol où l'

du sol doit être effectué prioritairement. Art. 20.Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique grave du sol, la personne visée à l'article 22, peut introduire auprès de l'OVAM une demande de procéder à la gestion des risques conformément à la procédure visée aux articles 83 à 90 inclus. Sous-section II. - Objectif d'

Art. 21.§ 1er.

En cas de pollution historique du sol, l'

du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. Si, dans le cadre d'un projet de plan d'aménagement ou de plan d'exécution arrêté provisoirement, le terrain reçoit une autre destination, l'

du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement dans le cadre de cette future destination. §

  1. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée au § 1er, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire. §
  2. Les dispositions de l'article 10, § 6, s'appliquent par analogie. Sous-section III. - Personne soumise à l'

A. Désignation de la personne soumise à l'

Art. 22

.Si des terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol doivent être soumis à une reconnaissance descriptive du sol ou à un

du sol conformément à l'article 19, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter : 1° si, sur le terrain où la pollution a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant dans le sens du décret précité;2° à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution a été générée;3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution a été générée. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 53 à 155 inclus. B. Exemption de l'obligation d'

Art. 23.§ 1er.

L'exploitant, respectivement l'utilisateur, n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé de l'exploitant ou de l'utilisateur, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il a commencé à utiliser, respectivement exploiter, le terrain. § 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu propriétaire du terrain;3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain.Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition. Le propriétaire qui, quoiqu'au courant de la pollution du sol ou censé être au courant, a acquis avant le 1er janvier 1993 des terrains faisant l'objet d'une pollution historique, n'est pas tenu à procéder à une reconnaissance descriptive du sol ou à un

du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il n'a pas causé la pollution lui-même et qu'il a utilisé ces terrains depuis leur acquisition uniquement à des fins privées. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 22, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain. §

  1. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. §
  2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption et la cessibilité de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité. Sous-section IV. - Financement de l'

Art. 24.Les dispositions des articles 13 à 15 inclus s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Responsabilité Art. 25.§ 1er. Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 20 avril 1994 modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, la responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'

du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre

  1. §
  2. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées à l'article 23, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le 29 octobre 1995 qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat. Section III. - Pollution mixte du sol Art. 26.Si, en cas de pollution mixte du sol sur un terrain, on peut faire une distinction entre la pollution récente du sol et la pollution historique du sol, les dispositions respectives pour chaque type de pollution du sol sont appliquées. Art. 27.§ 1er. Si, en cas de pollution mixte du sol sur un terrain, aucune distinction entre la pollution récente du sol et la pollution historique du sol ne peut être faite, la pollution du sol est divisée de manière aussi consciencieuse que possible en une partie qui peut raisonnablement être considérée comme une pollution récente du sol et une partie qui peut raisonnablement être considérée comme une pollution historique du sol. Sur la base de la proposition motivée de l'expert en

du sol dans son rapport de la reconnaissance du sol, l'OVAM se prononce sur la division. La partie de la pollution récente du sol sera traitée conformément aux dispositions applicables à la pollution récente du sol et la partie de la pollution historique du sol sera traitée conformément aux dispositions applicables à la pollution historique du sol. § 2. S'il est impossible d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol distincte ou un

du sol distinct pour chaque partie de la pollution du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, les seules dispositions applicables sont celles qui s'appliquent à la partie la plus grande de la pollution du sol. §

  1. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 1er et 2, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure Art. 28.§
  2. Une reconnaissance d'orientation du sol vise à déterminer s'il y a des indications sérieuses pour la présence d'une pollution du sol. Il implique une étude historique et un prélèvement limité d'échantillons. §
  3. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en

du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement. §

  1. Si la reconnaissance d'orientation du sol n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de la présente section, l'OVAM peut imposer une reconnaissance complémentaire. La reconnaissance du sol effectuée n'est en l'occurrence pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol jusqu'au moment où l'OVAM délivre une attestation de conformité. §
  2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol, et au contenu de l'attestation de conformité. Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol A. Cession d'un terrain à risque Art. 29.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque. Art. 30.Par dérogation à l'article 29 le Gouvernement flamand peut décider que l'association des copropriétaires est obligée à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol en cas de cession d'une copropriété forcée telle que visée à l'article 577-3 du Code civil qui doit être qualifiée de terrain à risque. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les cas dans lesquels il n'existe pas d'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol préalablement à la cession d'une pareille copropriété forcée ou uniquement une obligation d'effectuer une seule fois une reconnaissance d'orientation du sol avant une date déterminée. B. Expropriation d'un terrain à risque Art. 31.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'autorité expropriante pour l'expropriation d'un terrain à risque. C. Fermeture d'un établissement à risque Art. 32.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque. D. Obligation de reconnaissance périodique en cas d'exploitation d'un établissement à risque Art. 33.Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui. Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une organisation d'

du sol agréée, telle que visée à la section II du chapitre VII. E. Faillite Art. 34.Si un commerçant ou une société exploitant un établissement à risque est déclaré(e) en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur les terrains où le failli exploitait l'établissement à risque. F. Liquidation Art. 35.Si une société exploitant un établissement à risque est mise en liquidation, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur les terrains où la société en question exploitait l'établissement à risque. G. Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol Art. 36.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles, dans les cas visés aux articles 29 à 35 inclus, soit il n'existe pas d'obligation d'effectuer une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol, soit il n'existe qu'une obligation d'effectuer un complément limité de la reconnaissance d'orientation du sol la plus récente. Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office Art. 37.Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol. Section II. - Reconnaissance descriptive du sol Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure Art. 38.§ 1er. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Il vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface. En outre, une reconnaissance descriptive du sol peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle. § 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en

du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. §

  1. Une reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au §
  2. Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol Art. 39.§ 1er. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section. L'OVAM impose une reconnaissance complémentaire ou délivre une attestation de conformité. §
  3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol, et au contenu de l'attestation de conformité. Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol et délai pour le projet d'

du sol Art. 40.Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce également sur : 1° la question si et dans quelle mesure la pollution du sol doit être considérée comme étant récente ou historique;2° la présence d'une pollution du sol qui dépasse les normes d'

du sol ou d'une pollution grave du sol. Art. 41.L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel le projet d'

du sol doit être établi et lui doit être transmis. Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office Art. 42.Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment procéder d'office à l'exécution ou au complément d'une reconnaissance descriptive du sol. Sous-section V. - Recours administratif Art. 43.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 39 à 41 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol Sous-section Ire. - Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol Art. 44.La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée simultanément à ou immédiatement après la reconnaissance d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé 'Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'. Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en

du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol Art. 45.§ 1er. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions du présent chapitre. L'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, considère le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol comme un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, ou délivre une attestation de conformité. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, et au contenu de l'attestation de conformité. Art. 46.Les dispositions des articles 40 à 43 inclus s'appliquent par analogie. CHAPITRE V. -

du sol Section Ire. - Projet d'

du sol Sous-section Ire. - Objectif, procédure et contenu du projet d'

du sol Art. 47.§ 1er. Un projet d'

du sol établit la manière dont les travaux d'

du sol sont effectués et dont le suivi éventuel est organisé. § 2. Un projet d'

du sol est établi sous la direction d'un expert en

du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'

du sol est établi selon un code de bonne pratique. § 3. Le projet d'

du sol se base sur les résultats d'une reconnaissance descriptive du sol déclarée conforme. Si l'OVAM estime que les résultats de cette reconnaissance du sol sont insuffisamment actuels pour donner une image exacte de la situation de pollution, elle impose à la personne soumise à l'

, visée à l'article 11 ou 22, l'obligation d'actualiser la reconnaissance descriptive du sol dans un délai déterminé. § 4. Un projet d'

du sol peut être effectué en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2. Art. 48.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu, à la notification et la recevabilité et la complétude du projet d'

du sol. Sous-section II. - Enquête publique et avis Art. 49.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'enquête publique et d'avis concernant le projet d'

du sol. Sous-section III Déclaration de conformité du projet d'

du sol Art. 50.§ 1er. A l'issue de l'enquête publique et après la réception des avis, visés à l'article 49, et au plus tard nonante jours après la réception du projet d'

du sol recevable et complet, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'

du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet d'

du sol, ou délivre une attestation de conformité. § 2. L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet d'

du sol aux: 1° personne soumise à l'

;2° donneur d'ordre du projet d'

du sol;3° propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'

du sol;4° collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'

du sol;5° autres organes publics qui ont émis des avis en vertu de l'article 49;6° administration flamande compétente en matière d'inspection de l'environnement. Sur l'ordre du bourgmestre, l'attestation de conformité est rendue publique dans un délai de dix jours de sa réception, par affichage d'un avis au lieu où sont projetés les travaux d'

du sol, ainsi qu'aux lieux réservés aux avis officiels, et peut être consultée pendant trente jours auprès des services de l'administration communale. Art. 51.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet d'

du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet d'

du sol. Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'

du sol Art. 52.Dans l'attestation de conformité, l'OVAM détermine les conditions auxquelles les travaux d'

du sol doivent être exécutés. Ces conditions visent la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la réalisation d'un bon aménagement local. Art. 53.L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel les travaux d'

du sol doivent commencer. Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique Art. 54.§ 1er. Si les travaux d'

du sol comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, l'attestation de conformité visée à l'article 50, § 1er, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique. § 2. Si les travaux d'

du sol comportent des travaux soumis à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'attestation de conformité visée à l'article 50, § 1er, vaut autorisation urbanistique. Sous-section VI. - Recours administratif Art. 55.Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 50, § 1er, 52 et 53, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Section II. - Projet limité d'

du sol Sous-section Ire. - Champ d'application Art. 56.Si la pollution du sol peut être traitée par des travaux d'

du sol qui s'étalent au maximum sur cent quatre-vingts jours, il est possible d'établir un projet limité d'

du sol au lieu d'un projet d'

du sol, à condition que les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux d'

du sol nécessaires à effectuer le projet limité d'

du sol, marquent leur accord par écrit sur l'exécution des travaux d'

du sol. Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'

du sol Art. 57.Les dispositions des articles 47 et 48 s'appliquent par analogie. Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet limité d'

du sol Art. 58.§ 1er. Au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'

du sol et de l'accord écrit, visé à l'article 56, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'

du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet limité d'

du sol, ou délivre une attestation de conformité. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet limité d'

du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet limité d'

du sol, et à la notification de ces décisions. Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'

du sol Art. 59.Les dispositions des articles 52 et 53 s'appliquent par analogie. Sous-section V Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique Art. 60.Les dispositions de l'article 54 s'appliquent par analogie. Sous-section VI. - Recours administratif Art. 61.Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 58, § 1er, et contre les décisions de l'OVAM prises en vertu de l'article 59, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Section III. - Travaux d'

du sol Sous-section Ire. - Procédure Art. 62.Les travaux d'

du sol sont exécutés sous la direction d'un expert en

du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, les travaux d'

du sol sont exécutés selon un code de bonne pratique. Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'

du sol déclaré conforme ou du projet limité d'

du sol au cours des travaux d'

du sol Art. 63.§ 1er. Au cours de l'exécution des travaux d'

du sol, le donneur d'ordre du projet d'

du sol, du projet limité d'

du sol ou des travaux d'

du sol peut introduire auprès de l'OVAM une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'

du sol déclaré conforme ou du projet limité d'

du sol déclaré conforme. § 2. Une proposition de petite ou grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par prise d'acte. Une proposition de grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par décision. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la modification ou au complément d'un projet d'

du sol déclaré conforme ou d'un projet limité d'

du sol déclaré conforme. § 3. S'il paraît, au cours de l'exécution des travaux d'

du sol dans le cadre d'un projet limité d'

du sol déclaré conforme, que la pollution du sol ne peut pas être traitée dans le délai de cent quatre-vingts jours, visé à l'article 56, le donneur d'ordre des travaux d'

du sol peut demander une prolongation unique de l'attestation de conformité pour le projet limité d'

du sol pour un délai de cent quatre-vingts jours. La demande motivée de prolongation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'OVAM au plus tard trente jours avant l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours. Au plus tard trente jours après la réception de la demande, l'OVAM se prononce sur la prolongation. Art. 64.Si, au cours de l'exécution des travaux d'

du sol, l'OVAM estime sur la base de ses propres constatations ou sur la base d'un rapport de l'expert en

du sol sous la direction duquel les travaux d'

du sol sont exécutés, que les mesures visant à traiter la pollution du sol, visées dans le projet d'

du sol déclaré conforme ou dans le projet limité d'

du sol déclaré conforme, ne conduiront pas ou insuffisamment aux résultats fixés dans l'attestation de conformité, elle peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'

du sol déclaré conforme ou du projet limité d'

du sol déclaré conforme, et de l'introduire auprès de l'OVAM. Le cas échéant, l'OVAM peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, un nouveau projet d'

du sol ou un nouveau projet limité d'

du sol, et de le transmettre à l'OVAM. Art. 65.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux articles 63 et 64, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Sous-section III. - Notification des travaux d'

du sol et état des lieux Art. 66.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification de l'exécution des travaux d'

du sol et l'exécution d'un état des lieux avant le début des travaux d'

du sol. Section IV. - Evaluation finale et déclaration finale Art. 67.§ 1er. Les travaux d'

du sol sont terminés après avoir atteint les objectifs de l'

du sol. § 2. Après l'exécution des travaux d'

du sol, une évaluation finale est effectuée dans laquelle sont repris les résultats des travaux d'

du sol et dans laquelle est formulée, si nécessaire, une proposition de suivi. § 3. Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en

du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique. Art. 68.Si les objectifs de l'

du sol sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration finale sur la base des résultats de l'évaluation finale. L'OVAM transmet la déclaration finale au donneur d'ordre des travaux d'

du sol et à la personne soumise à l'

, visée à l'article 11 ou

  1. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. CHAPITRE VI. - Autres mesures Section Ire. - Mesures de sécurité Art. 69.§ 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat, elle impose des mesures de sécurité. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des mesures de sécurité. §
  2. Un expert en

du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. §

  1. Si les mesures de sécurité comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'OVAM, visée au § 1er, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique. Si les mesures de sécurité comportent des travaux soumis à autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision de l'OVAM, visée au § 1er, vaut autorisation urbanistique. §
  2. Les mesures de sécurité sont exécutées sous la direction d'un expert en

du sol. Section II. - Mesures de précaution Art. 70.§ 1er. L'OVAM peut imposer des mesures de précaution visant à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente de l'exécution des travaux d'

du sol. § 2. Un expert en

du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. Les exploitants, utilisateurs ou propriétaires des terrains pollués peuvent, dans ce cas, proposer des mesures de précaution à l'OVAM sous la direction d'un expert en

du sol. Dans un délai de soixante jours de la réception de la proposition, l'OVAM se prononce sur les mesures de précaution proposées, et elle peut imposer des mesures de précaution. §

  1. Si les mesures de précaution comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'OVAM, visée au § 1er ou au § 2, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique. Si les mesures de précaution comportent des travaux soumis à autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision de l'OVAM, visée au § 1er ou au § 2, vaut autorisation urbanistique. §
  2. Les mesures de précaution sont exécutées sous la direction d'un expert en

du sol. Section III. - Le suivi Art. 71.§ 1er. L'OVAM peut imposer un suivi dans l'attestation de conformité du projet d'

du sol ou du projet limité d'

du sol, ou dans la déclaration finale. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. § 2. Le suivi est effectué sous la direction d'un expert en

du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité ou la déclaration finale, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le suivi est effectué selon un code de bonne pratique. §

  1. Sur la proposition de l'OVAM, la personne qui doit procéder au suivi constitue des sûretés financières pour répondre de son obligation d'effectuer le suivi. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières. Section IV. - Restrictions d'utilisation Art. 72.§ 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol limite ou entrave l'utilisation de terrains pollués, elle peut imposer des restrictions d'utilisation. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. §
  2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en

du sol, des restrictions d'utilisation à l'OVAM. Section V. - Restrictions de destination Art. 73.§ 1er. Si le Gouvernement flamand estime que la pollution du sol entrave l'utilisation de terrains pollués conformément à leur destination, il peut imposer des restrictions de destination sur l'avis de l'OVAM, après avoir entendu le propriétaire et l'utilisateur des terrains pollués ou, le cas échéant, le mandataire. § 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en

du sol, des restrictions de destination au Gouvernement flamand. Section VI. - Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres Sous-section Ire. - Champ d'application Art. 74.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux sinistres notifiés à l'autorité compétente dans un délai de quatorze jours après qu'ils se sont produits, et lors desquels le traitement effectif de la pollution du sol peut être effectué dans les cent quatre-vingts jours de la notification du sinistre ou de la constatation du sinistre par l'autorité compétente. Sous-section II. - Autorité compétente Art. 75.Dans le cadre de la présente section, l'autorité compétente est l'OVAM si le sinistre se produit sur : 1° un terrain en propriété ou en gestion d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une structure de coopération intercommunale;2° un terrain sur lequel est implanté un établissement qui est intégré, en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, en classe 1;3° un terrain faisant l'objet d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'un

du sol. Dans tous les autres cas, l'autorité compétente est le bourgmestre de la commune où se produit le sinistre. Sous-section III. - Procédure Art. 76.§ 1er. Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai à l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur. § 2. L'autorité compétente peut constater un sinistre, se prononcer sur l'approche d'un sinistre, et imposer des mesures visant à traiter une pollution du sol en cas de sinistres. L'autorité compétente communique sa décision dans les trente jours de la réception de la notification aux personnes visées à l'article 80, dans la mesure où elle les connaît. Si un sinistre est constaté conformément à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 4, ne s'appliquent pas. Art. 77.Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique dans le sens du décret précité. Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des travaux soumis à autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut autorisation urbanistique. Art. 78.Après l'exécution des mesures, visées à l'article 76, § 2, un rapport d'évaluation reprenant les résultats de ces mesures est rédigé sous la direction d'un expert en

du sol. Le rapport d'évaluation est transmis à l'autorité compétente et à l'OVAM. Art. 79.§ 1er. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'après l'exécution des mesures, visées à l'article 76, § 2, la pollution du sol est toujours présente et qu'il y a des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'

du sol, l'OVAM somme la personne visée à l'article 11 d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol. § 2. Si l'OVAM estime, sur la base des résultats repris dans le rapport d'évaluation, qu'il n'y a pas d'indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'

du sol, l'OVAM délivre aux personnes visées à l'article 80, et à l'autorité compétente, une déclaration constatant les résultats des mesures exécutées. Sous-section IV. - Désignation de la personne obligée Art. 80.L'obligation d'exécuter sans délai, sous la direction d'un expert en

du sol, les mesures visant à traiter la pollution du sol en cas de sinistres, incombe à la personne suivante : 1° l'exploitant dans le sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret précité;2° à défaut d'exploitant : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée;3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur: le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. Art. 81.Si la personne obligée, visée à l'article 80, n'agit pas ou agit insuffisamment, l'autorité compétente somme cette personne de respecter ses obligations tout de même dans le délai imparti. S'il n'est pas ou insuffisamment donné suite à la sommation dans le délai imparti, l'autorité compétente peut exécuter d'office les mesures visées à l'article 76, § 2, à sa place et en récupérer les frais à charge de la personne obligée restée en défaut et la personne responsable conformément à l'article

  1. Art. 82.Quiconque expose des frais conformément aux dispositions de la présente section, peut les récupérer à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière. Section VII. - Gestion des risques Sous-section Ire. - Champ d'application Art. 83.La gestion des risques vise à gérer les risques liés à une pollution historique du sol grave en établissant un plan de gestion des risques, en exécutant des mesures de gestion des risques et en établissant des rapports de suivi. En cas d'une pollution mixte du sol qui doit être traitée comme une pollution historique du sol conformément à l'article 27, § 2, on peut également procéder à la gestion des risques. Sous-section II. - Plan de gestion des risques Art. 84.§ 1er. Un plan de gestion des risques établit les modalités de gestion des risques liés à une pollution grave du sol. §
  2. La personne qui souhaite procéder à la gestion des risques, introduit une demande d'élaboration d'un plan de gestion des risques auprès de l'OVAM, qui se prononce sur cette demande. Un plan de gestion des risques est établi sous la direction d'un expert en

du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le plan de gestion des risques est établi selon un code de bonne pratique. Le plan de gestion des risques se base sur les résultats d'une reconnaissance descriptive du sol déclarée conforme. Si l'OVAM estime que les résultats de cette reconnaissance du sol sont insuffisamment actuels pour donner une image exacte de la situation de pollution, elle impose l'obligation d'actualiser la reconnaissance descriptive du sol dans un délai déterminé. § 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure d'introduction, d'approbation ou de désapprobation de la demande d'élaboration d'un plan de gestion des risques, ainsi que relatives au contenu, à la notification, la recevabilité et la complétude du plan de gestion des risques et des rapports de suivi. Art. 85.Les dispositions des articles 49 à 55 inclus s'appliquent par analogie au plan de gestion des risques. Art. 86.Tous les dix ans à compter de la date de sa déclaration de conformité, le plan de gestion des risques doit être actualisé. A défaut d'actualisation périodique, un projet d'

du sol ou un projet limité d'

du sol doit être établi et introduit auprès de l'OVAM. Sous-section III. - Mesures de gestion des risques Art. 87.Les dispositions des articles 62 à 66 inclus s'appliquent par analogie aux mesures de gestion des risques. Art. 88.L'exécution des mesures de gestion des risques est continuée jusqu'à ce qu'on procède à l'

du sol pour la pollution historique grave du sol, ou jusqu'à ce que l'OVAM estime, sur la base des rapports de suivi, qu'il n'est plus question d'une pollution grave du sol et qu'il n'existe dès lors plus d'obligation d'effectuer un

du sol pour cette pollution du sol. Sous-section IV. - Rapport entre la gestion des risques et l'obligation d'

Art. 89

.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la suspension de l'obligation d'

du sol en cas de gestion des risques. Sous-section V. - Sûretés financières Art. 90.Sur la proposition de l'OVAM, la personne qui procède à la gestion des risques, constitue des sûretés financières pour répondre de ses obligations visées aux articles 19 et 25. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution des sûretés financières. Section VIII. - Obligation de prévention et de gestion du sol Art. 91.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut préciser les activités pour lesquelles un plan individuel de prévention et de gestion du sol doit être soumis à l'OVAM. Cette obligation incombe à celui qui exerce cette activité. Pour l'accomplissement de cette obligation, il peut faire appel à une organisation d'

du sol agréée, telle que mentionnée à la section II du chapitre VII. §

  1. Le plan individuel de prévention et de gestion du sol qui est établi conformément au § 1er, contient au moins un relevé des mesures que prendra celui qui exerce l'activité en vue de la prévention et de la gestion de la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité des plans individuels de prévention et de gestion du sol. §
  2. L'organisation d'

du sol agréée, mentionnée à la section II du chapitre VII, doit établir un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol pour ceux qui font appel à elle pour l'accomplissement de l'obligation mentionnée au § 1er. Un tel plan sectoriel de prévention et de gestion du sol doit comporter un volet général et un volet individuel. Le volet général comporte au moins les mesures générales visant à prévenir et à gérer la pollution du sol qui résulte de l'activité visée au § 1er. Le volet individuel contient les mesures dérogatoires ou complémentaires pour tous ceux qui sont régis par le présent paragraphe. Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant le contenu obligatoire, la procédure d'approbation et la périodicité des plans sectoriels de prévention et de gestion du sol. CHAPITRE VII. - Exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol, de l'

du sol ou d'autres mesures Section Ire. - Généralités Art. 92.Aussi longtemps qu'aucune obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'

du sol n'existe pour un terrain faisant l'objet d'une pollution historique du sol en vertu du présent titre, toute personne peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, une reconnaissance descriptive du sol ou un

du sol sous le contrôle de l'OVAM. Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 11 ou 22, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'

du sol, imposée en vertu du présent titre, sous le contrôle de l'OVAM. Les dispositions des articles 16 à 18 inclus, 25, et 38 à 68 s'appliquent par analogie à l'exécution volontaire de la reconnaissance descriptive du sol et de l'

du sol, visée à l'alinéa premier et à l'alinéa deux, sans préjudice de la compétence de l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure. Art. 93.Une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 80, peut effectuer, en tant que personne disposée à assainir, l'obligation de traitement de la pollution du sol en cas de sinistres, sous le contrôle de l'autorité compétente, visée à l'article 75. Les dispositions des articles 74 à 82 inclus s'appliquent par analogie. Art. 94.Sur un terrain faisant l'objet d'une pollution historique grave du sol ou d'une pollution mixte du sol telle que visée à l'article 27, § 2, une autre personne que la personne obligée, visée à l'article 22, peut procéder à la gestion des risques, sous le contrôle de l'OVAM. Les dispositions des articles 83 à 90 inclus s'appliquent par analogie. Section II. - Organisations d'

du sol Sous-section Ire. - Objet et agrément des organisations d'

du sol Art. 95.§ 1er. Une organisation d'

du sol est une personne morale qui a pour objet social la prévention et la gestion de la pollution du sol ainsi que l'accompagnement et la stimulation de l'

de la pollution du sol qui résulte d'une activité mentionnée à l'article 91, § 1er. § 2. Une organisation d'

du sol peut être agréée par le Gouvernement flamand à la condition qu'elle soit cofondée par une ou plusieurs organisations qui représentent ensemble au moins 60% de toutes les personnes physiques ou morales qui exercent l'activité pour laquelle l'organisation d'

du sol a été créée. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'agrément comme organisation d'

du sol. Il arrête également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut fixer des conditions d'agrément complémentaires. Sous-section II. - Missions obligatoires de l'organisation d'

du sol Art. 96.Une organisation d'

du sol agréée a au moins les missions suivantes relatives à la pollution du sol qui résulte de l'activité pour laquelle elle est créée : 1° l'établissement d'un plan sectoriel de prévention et de gestion du sol, conformément à l'article 91, § 3;2° la stimulation et l'optimalisation des concepts de recherche et d'

;3° l'émission d'avis sur la prévention, la gestion, la reconnaissance du sol et l'

du sol pollué ainsi que sur la préparation et le suivi des mesures de précaution à ceux qui font appel à l'organisation d'

du sol agréée pour l'accomplissement de leur obligation mentionnée à l'article 91, § 1er. Sous-section III. - Missions facultatives des organisations d'

du sol agréées Art. 97.§ 1er. La personne, visée à l'article 11 ou 22, qui est soumise à l'

pour une pollution du sol résultant d'une activité pour laquelle une organisation d'

du sol agréée est créée, peut au moins pour la pollution historique du sol qui résulte de cette activité, céder l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'

du sol à cette organisation d'

du sol agréée, à la condition qu'il passe une convention avec cette dernière aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. En conséquence de cette convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'

du sol pour la pollution du sol telle que reprise dans la convention, incombe à l'organisation d'

du sol agréée. En cas de résiliation de la convention, l'obligation de reconnaissance descriptive du sol ou d'

du sol revient à nouveau au cédant. § 2. L'organisation d'

du sol agréée procède aux

s auxquels elle est obligée conformément au § 1er, dans les délais repris dans le programme d'

qui est transmis annuellement pour approbation à l'OVAM. Ce programme d'

comprend au moins la liste et la priorité de tous les reconnaissances descriptives du sol et

s du sol auxquels l'organisation d'

du sol agréée s'est engagée conformément au § 1er. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au contenu obligatoire et à la procédure d'approbation du programme d'

. § 3. Pour les reconnaissances et

s du sol qui sont effectués dans le cadre du § 2, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations aux articles 38 à 68 inclus et à l'article 71. Sous-section IV.- Subventions Art. 98.Le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions à l'organisation d'

du sol agréée pour le financement partiel des missions en matière de pollution historique ou de pollution considérée comme historique du sol qui résulte de l'activité pour laquelle une organisation d'

du sol agréée est créée. Dans les cas de pollution mixte du sol, les subventions octroyées à l'organisation d'

du sol agréée peuvent seulement être affectées au financement partiel des missions relatives à la partie de la pollution du sol considérée comme historique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du subventionnement. Sous-section V. - Contrôle et sanctions Art. 99.Le Gouvernement flamand et l'OVAM veillent à l'accomplissement des missions incombant à l'organisation d'

du sol agréée en vertu de la présente section. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet. Art. 100.Si une organisation d'

du sol agréée ne remplit pas ou insuffisamment les obligations prescrites dans la présente section, le Gouvernement flamand peut suspendre ou annuler l'agrément de cette organisation. Le Gouvernement flamand détermine les modalités à cet effet. CHAPITRE VIII. - Cessions Section Ire. - Convention relative à la cession de terrains Art. 101.§ 1er. Pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains, le cédant ou, le cas échéant, le mandataire, doit demander à l'OVAM une attestation du sol et communiquer son contenu à l'acquéreur. L'attestation du sol est délivrée dans un délai de trente jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain à risque, l'attestation du sol est délivrée dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable. §

  1. L'acte sous seing privé relatif à la cession des terrains, reprend le contenu de l'attestation du sol. §
  2. Dans tous les actes relatifs à la cession de terrains, le fonctionnaire instrumentant enregistre la déclaration du cédant ou, le cas échéant, du mandataire que l'acquéreur a été mis au courant du contenu de l'attestation du sol avant la conclusion de la convention. Le fonctionnaire instrumentant consigne également le contenu de l'attestation du sol dans l'acte. Section II. - Cession de terrains à risque Sous-section Ire. - Dispositions générales A. Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol Art. 102.§ 1er. Les terrains à risque ne peuvent être cédés qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol. §
  3. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de la personne, visée à l'article 29 ou
  4. B. Avis de cession Art. 103.Le cédant ou, le cas échéant, le mandataire communique à l'OVAM son intention de procéder à la cession. Sous peine d'irrecevabilité, il y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'avis de cession. Sous-section II. - Pollution récente du sol A. Obligation d'

Art. 104.§ 1er.

Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution récente du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'

du sol, l'OVAM somme le cédant ou le cas échéant le mandataire, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis de cession, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol. Si la sommation par l'OVAM n'intervient pas dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure. § 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que les normes d'

du sol sont dépassées, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire : 1° n'ait établi un projet d'

du sol ou un projet limité d'

du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;2° ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'

du sol et d'assurer le suivi éventuel;3° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°.Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières. § 3. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'

du sol en raison de sa nature particulière, les dispositions du présent article s'appliquent par analogie en cas de présence d'une pollution grave du sol. B. Exemption de l'obligation d'

Art. 105.§ 1er.

Le cédant ou le cas échéant le mandataire n'est pas tenu d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou le cas échéant du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli: 1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder;2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 1er, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur;3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 12, § 2, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire;4° l'exploitant ou l'utilisateur présent sur le terrain à céder, ne répond pas aux conditions visées à l'article 12, § 1er, et la pollution du sol a été générée entièrement au cours de la période d'exploitation du terrain par l'exploitant et d'utilisation du terrain par l'utilisateur, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire. §

  1. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les obligations visées à l'article 104, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants : 1° un auteur du cédant a causé la pollution du sol;2° la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain. Art. 106.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol et les obligations, visées à l'article 104, §
  2. Art. 107.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la cessibilité de l'exemption des obligations visées à l'article
  3. C. Recours administratif Art. 108.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 105, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Sous-section III. - Pollution historique du sol A. Obligation d'

Art. 109.§ 1er.

Si l'OVAM estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 102, qu'il y a des indications graves qu'un terrain à risque fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, l'OVAM somme le cédant ou le cas échéant le mandataire, dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis de cession, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol. Si la sommation par l'OVAM n'intervient pas dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité pour l'OVAM d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure. § 2. Si l'OVAM estime, sur la base du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains, que le terrain fait l'objet d'une pollution historique grave du sol, la cession ne peut avoir lieu avant que le cédant ou le cas échéant le mandataire : 1° n'ait établi un projet d'

du sol ou un projet limité d'

du sol et qu'une attestation de conformité n'ait été délivrée à cet effet;2° ne se soit engagé envers l'OVAM de continuer l'

du sol et d'assurer le suivi éventuel;3° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre de l'obligation visée au point 2°.Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières. B. Exemption de l'obligation d'

Art. 110.§ 1er.

Le cédant ou le cas échéant le mandataire n'est pas tenu d'obtempérer à la sommation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou sur la base de la position motivée du cédant ou le cas échéant du mandataire, qu'un des éléments suivants est rempli: 1° la pollution du sol n'a pas été générée sur le terrain à céder;2° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 1er, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité d'utilisateur;3° le cédant répond aux conditions cumulatives, visées à l'article 23, § 2, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire;4° l'exploitant ou l'utilisateur présent sur le terrain à céder, ne répond pas aux conditions visées à l'article 23, § 1er, et la pollution du sol a été générée entièrement au cours de la période d'exploitation du terrain par l'exploitant et d'utilisation du terrain par l'utilisateur, s'il s'agit d'un cédant ayant la qualité de propriétaire. §

  1. Par dérogation aux dispositions du § 1er, le cédant est tout de même obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou de respecter les exigences visées à l'article 109, § 2, si l'OVAM démontre l'un des éléments suivants : 1° un auteur du cédant a causé la pollution du sol;2° la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur du cédant était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain. Art. 111.Les dispositions des articles 106 et 107 s'appliquent par analogie. C. Recours administratif Art. 112.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 110, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Sous-section IV. - Pollution mixte du sol Art. 113.En cas de pollution mixte du sol, il est déterminé, conformément aux articles 26 et 27, quelles dispositions de la présente section s'appliquent par analogie. Sous-section V. - Reprise de l'exécution des obligations Art. 114.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la reprise de l'exécution des obligations pour pouvoir procéder à la cession de terrains à risque. Sous-section VI Procédure de cession accélérée Art. 115.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 104, § 2, et 109, § 2, la cession peut tout de même avoir lieu à condition que la procédure de cession accélérée, visée aux §§ 2 à 5 inclus, soit respectée. §
  2. Le cédant ou le mandataire ou la personne, qui a repris les obligations pour pouvoir procéder à la cession de terrains à risque en vertu de l'article 114, et l'acquéreur notifient ensemble à l'OVAM leur intention d'appliquer la procédure de cession accélérée. Cette notification doit être accompagnée des documents suivants : 1° le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou le rapport de la reconnaissance descriptive du sol, dans la mesure où l'OVAM ne l'a pas encore en possession;2° une estimation du coût de l'

du sol et du suivi éventuel, établie par un expert en

du sol;3° une déclaration écrite d'un autre expert en

du sol qui agit sur l'ordre de l'acquéreur, qu'il est d'accord avec les conclusions du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, visé sous 1°, et l'estimation du coût, visée sous 2°. §

  1. Dans un délai de soixante jours de la réception de tous les documents, visés au § 2, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance du sol et la demande d'application de la procédure de cession accélérée. Si l'OVAM ne s'est pas prononcée dans le délai de soixante jours, la cession peut avoir lieu, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les autres dispositions du présent décret à une date ultérieure. §
  2. S'il résulte du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol ou du registre d'information sur les terrains que le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle du sol qui dépasse les normes d'

du sol, d'une pollution historique grave du sol ou d'une pollution mixte du sol qui dépasse les normes d'

du sol ou constitue une pollution grave du sol selon le règlement applicable en vertu des dispositions de l'article 27, la cession ne peut avoir lieu avant que l'acquéreur: 1° ne se soit engagé envers l'OVAM d'établir un projet d'

du sol et d'exécuter le reste de l'

du sol et d'assurer le suivi éventuel;2° n'ait constitué des sûretés financières pour répondre des obligations visées au point 1°.Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières. §

  1. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 3 et 4, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Section III. - La nullité et l'inopposabilité Art. 116.§ 1er. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section Ire. La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif : 1° l'acquéreur est mis en possession de l'attestation du sol délivrée le plus récemment ou d'une attestation du sol dont le contenu est identique à celui de l'attestation du sol délivrée le plus récemment;2° l'acquéreur fait établir explicitement sa renonciation à l'action en nullité dans un acte authentique. §
  2. L'acquéreur peut demander la nullité de la cession qui est contraire aux dispositions de la section II. La nullité ne peut plus être invoquée si les conditions suivantes sont remplies à titre cumulatif : 1° les dispositions de la section II du présent chapitre ont tout de même été respectées;2° l'acquéreur fait reprendre explicitement sa renonciation à l'action en nullité dans un acte authentique. §
  3. La cession qui était contraire aux dispositions de la section II du présent chapitre n'est pas opposable à l'OVAM. Art. 117.Dans l'acte portant cession des terrains, le fonctionnaire instrumentant mentionne que les dispositions du présent chapitre ont été appliquées. Section IV. - Renonciation au droit de propriété Art. 118.La renonciation au droit de propriété ou aux autres droits réels, visés à l'article 2, 18°, ne décharge pas le titulaire du droit réel de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'

du sol qui lui incombe en vertu des dispositions du présent décret. CHAPITRE IX. - Expropriation de terrains Section Ire. - Dispositions applicables à toutes les expropriations Art. 119.L'autorité qui envisage de procéder à l'expropriation, demande à l'OVAM une attestation du sol relative aux terrains qu'elle souhaite exproprier. L'attestation du sol est délivrée dans les trente jours de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain à risque, l'attestation du sol est délivrée dans les soixante jours de la demande recevable. Section II. - Dispositions applicables à l'expropriation de terrains à risque Art. 120.§

  1. Les terrains à risque ne peuvent être expropriés qu'après avoir fait l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol. §
  2. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'autorité expropriante. §
  3. L'autorité expropriante communique à l'OVAM son intention de procéder à l'expropriation. Sous peine d'irrecevabilité, elle y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette communication. Art. 121.§ 1er. L'OVAM somme l'autorité expropriante dans un délai de soixante jours de la réception de l'avis d'expropriation, d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol, si elle estime, sur la base de la reconnaissance d'orientation du sol, visée à l'article 120, qu'il y a des indications graves de la présence sur le terrain à risque à exproprier : 1° d'une nouvelle pollution du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'

du sol;2° d'une pollution historique grave du sol;3° d'une pollution mixte du sol qui dépasse ou risque de dépasser les normes d'

du sol ou constitue une pollution grave du sol selon le règlement applicable en vertu des dispositions des articles 26 et

  1. §
  2. L'expropriation peut avoir lieu après la délivrance par l'OVAM d'une attestation de conformité pour la reconnaissance descriptive du sol ou de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. Si l'OVAM ne s'est pas prononcée, dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol ou du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, sur la conformité de la reconnaissance descriptive du sol, l'expropriation peut avoir lieu sans préjudice de la possibilité d'appliquer les autres dispositions du présent titre à une date ultérieure. CHAPITRE X. - Fermeture d'un établissement à risque Art. 122.§ 1er. Dans un délai de nonante jours de la fermeture d'un établissement à risque, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sur le terrain où l'établissement est ou était implanté. §
  3. La reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant. §
  4. L'exploitant informe l'OVAM de la fermeture de l'établissement à risque. Sous peine d'irrecevabilité, il y joint un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol ou, le cas échéant, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à cette communication. §
  5. Les dispositions des articles 104 à 113 inclus s'appliquent par analogie. CHAPITRE XI. - Faillite et liquidation Art. 123.§ 1er. Si un commerçant ou une société exploitant un établissement à risque est déclaré(e) en faillite, le curateur en informe l'OVAM par lettre recommandée dans un délai de trente jours du jugement déclaratif de faillite. A l'occasion de la liquidation dans le cadre de la faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur les terrains où le failli exploitait l'établissement à risque. §
  6. Si une société exploitant un établissement à risque est mise en liquidation, le liquidateur en informe l'OVAM par lettre recommandée dans un délai de trente jours du jugement de mise en liquidation ou de la décision de mise en liquidation. A l'occasion de la liquidation de la société, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur les terrains où la société concernée exploitait l'établissement à risque. §
  7. L'OVAM peut déterminer un délai dans lequel la reconnaissance d'orientation du sol, visée aux §§ 1er et 2, doit être effectuée. Dans un délai de soixante jours de la réception, l'OVAM se prononce sur le rapport introduit de la reconnaissance d'orientation du sol, et en informe le curateur ou le liquidateur, le propriétaire et l'utilisateur du terrain. CHAPITRE XII. - Sols aquatiques Section Ire - Reconnaissance du sol aquatique Sous-section Ire - Obligation d'effectuer une reconnaissance du sol aquatique Art. 124.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques où le gestionnaire doit effectuer, dans un délai fixé par le Gouvernement flamand, à son initiative et à ses frais, une reconnaissance du sol aquatique. §
  8. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée par une autre personne que le gestionnaire du sol aquatique. Sous-section II. - Objectif, contenu et procédure Art. 125.§ 1er. Une reconnaissance du sol aquatique vise à déterminer s'il existe une pollution grave du sol au niveau du sol aquatique. Elle vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface. En outre, une reconnaissance du sol aquatique peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle. §
  9. Une reconnaissance du sol aquatique consiste en un examen historique et un échantillonnage du sol aquatique et des terrains susceptibles d'être pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface. §
  10. Une reconnaissance du sol aquatique est effectuée sous la direction d'un expert en

du sol conformément à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance du sol aquatique est effectuée selon un code de bonne pratique. §

  1. Une reconnaissance du sol aquatique peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au §
  2. Sous-section III. - Déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique Art. 126.Dans un délai de nonante jours de la réception du rapport de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section, et elle délivre une attestation de conformité ou elle impose une reconnaissance complémentaire. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, et au contenu et à la notification de l'attestation de conformité. Sous-section IV Gravité de la pollution du sol Art. 127.Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance du sol aquatique, l'OVAM évalue s'il est question d'une pollution grave du sol. Sous-section V. - Recours administratif Art. 128.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 126 et 127, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Sous-section VI. - Reconnaissance du sol aquatique d'office Art. 129.Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, le Gouvernement flamand peut charger l'OVAM d'effectuer d'office une reconnaissance du sol aquatique. Section II. - Obligation d'

Sous-section Ire

- Critère d'

Art. 130.§ 1er.

Il est procédé à l'

du sol si la reconnaissance du sol aquatique démontre la présence d'une pollution grave du sol. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les sols aquatiques faisant l'objet d'une pollution grave du sol, ainsi que les terrains pollués à la suite de la diffusion de la pollution du sol aquatique ou des eaux de surface, où l'

du sol doit être effectué prioritairement. Lors de la détermination des priorités, le Gouvernement flamand peut se baser sur les plans de gestion, visés au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. Sous-section II. - Objectif d'

Art. 131.Les dispositions de l'article 21 s'appliquent par analogie.

Sous-section III. - Désignation de la personne obligée pour l'exécution et le (pré)financement de l'

du sol Art. 132.§ 1er. L'obligation d'effectuer, à ses propres frais, l'

du sol incombe au gestionnaire du sol aquatique. § 2. La personne, visée au § 1er, peut récupérer les frais de l'

du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 25, et peut réclamer une avance de cette personne soumise à l'

ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière. § 3. L'

du sol peut être effectué par une autre personne que la personne soumise à l'

, visée au § 1er. Sous-section IV. - Exemption de l'obligation d'

Art. 133.Les dispositions de l'article 23 s'appliquent par analogie.

Sous-section V. - Responsabilité Art. 134.Les dispositions de l'article 25 s'appliquent par analogie. Section III. -

du sol Art. 135.Les dispositions du chapitre V et du chapitre VI s'appliquent par analogie à l'

des sols aquatiques, à l'exception des dispositions de l'article 50, § 2, et des dispositions fixées en vertu des articles 48, 58, § 2, et 66, dans la mesure où les travaux d'

ont lieu dans une bande à partir du bord supérieur du talus du plan d'eau de surface jusqu'à cinq mètres à l'intérieur des terres. CHAPITRE XIII. - L'utilisation des terres excavées Section Ire - Champ d'application Art. 136.Les dispositions du présent chapitre règlent l'utilisation des terres excavées. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux terres excavées nettoyées et aux terres excavées ayant subi une séparation physique. Art. 137.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'utilisation des minerais de surface primaires, tels que visés au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, aux minerais qui sont extraits dans les zones d'exploitation de gravier selon le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, et aux minerais importés qui sont extraits dans leur état naturel en tant que dépôt géologique. Section II. - Dispositions générales Art. 138.§ 1er. Afin de gérer la diffusion de la pollution du sol, le Gouvernement flamand établit les modalités relatives aux conditions d'utilisation des terres excavées, à la procédure de traçage des terres excavées et aux tâches remplies dans ce contexte par une organisation de gestion du sol, un dépôt provisoire et un centre de nettoyage des terres, tels que visés à l'article 139. § 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'utilisation des terres excavées à l'établissement d'un rapport technique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu du rapport technique. Un rapport technique est établi sous la direction d'un expert en

du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le rapport technique est établi selon un code de bonne pratique. Section III. - Agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres Art. 139.§ 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour agréer une personne morale en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres pour l'exécution des tâches établies par le Gouvernement flamand en vertu des dispositions de l'article 138, § 1er. §

  1. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et d'annulation de l'agrément en tant qu'organisation de gestion du sol, dépôt provisoire ou centre de nettoyage des terres, ainsi que les conditions d'utilisation de l'agrément. §
  2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas auxquels l'OVAM peut reprendre les tâches d'une organisation de gestion du sol agréée. Le Gouvernement flamand peut également arrêter les modalités relatives à la procédure et aux conditions de reprise des tâches par l'OVAM. CHAPITRE XIV. - Sites Section Ire - Détermination d'un site Art. 140.§ 1er. L'OVAM peut déterminer un site sur la base d'une pollution du sol ou d'une pollution potentielle du sol. Cette détermination est publiée au Moniteur belge. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre cette détermination, dans un délai de trente jours de la date de publication au Moniteur belge, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. §
  3. Le Gouvernement flamand peut déterminer un site sur la base d'autres facteurs que la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol, après avis de l'OVAM en matière de pollution du sol ou de pollution potentielle du sol. Cette détermination peut être accompagnée d'une affectation ultérieure potentielle et est publiée au Moniteur belge. Dans cette détermination, le Gouvernement flamand peut déroger au règlement établi en vertu des dispositions de l'article
  4. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut déterminer que l'article 141 ne s'applique pas au site. Section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance du site Art. 141.§ 1er. La détermination comme site résulte de droit en une reconnaissance du site dans les cent quatre-vingts jours de la date de publication de la désignation au Moniteur belge. §
  5. Tous les intéressés peuvent, sous peine de déchéance, dans le délai de soixante jours de la date de publication de la désignation du site au Moniteur belge, introduire une demande motivée par lettre recommandée auprès de l'OVAM visant l'exonération de quelconque obligation de reconnaissance du site. §
  6. L'OVAM se prononce dans les soixante jours de la réception de la demande motivée, visée au §
  7. A ce sujet, l'OVAM n'est pas liée par les limites du terrain faisant l'objet de la demande d'exonération, mais peut également se prononcer tant sur d'autres terrains appartenant au site que sur le site entier. L'OVAM communique sa décision aux propriétaires et utilisateurs des terrains concernés par la décision. Après avoir accordé l'exonération, l'OVAM peut, en cas de cession d'un terrain appartenant au site, accorder une exemption de l'obligation de reconnaissance, visée à l'article 102, § 1er. §
  8. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée au § 3, dans un délai de trente jours de la notification de cette décision, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Section III. - Obligation d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol et l'

du sol sur un site Art. 142.Les dispositions des articles 38 à 68 inclus s'appliquent par analogie aux sites. Section IV. - Site vs terrain Art. 143.L'application du présent chapitre n'est pas suspensive de l'application des dispositions du présent décret sur un terrain qui fait partie d'un site, sauf décision contraire explicite de l'OVAM. Si nécessaire, l'OVAM garantit une coordination optimale. Art. 144.Toute décision du Gouvernement flamand ou de l'OVAM relative à un site, s'applique intégralement à chaque terrain faisant partie de ce site. Toute décision du Gouvernement flamand ou de l'OVAM relative à un terrain s'applique, sauf décision contraire explicite, uniquement à ce terrain. Section V. - Disposition générale Art. 145.Les dispositions des articles 69 à 139 inclus s'appliquent par analogie aux sites. CHAPITRE XV. - Recours administratif Section Ire - Recours contre les décisions relatives au projet d'

du sol, au projet limité d'

du sol et au plan de gestion des risques Art. 146.Un recours peut être introduit par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remise contre récépissé au Gouvernement flamand, contre la déclaration de conformité du projet d'

du sol, du projet limité d'

du sol ou du plan de gestion des risques, ou contre l'établissement des conditions et délai d'exécution des travaux d'

du sol ou des mesures de gestion des risques dans l'attestation de conformité du projet d'

du sol, du projet limité d'

du sol ou du plan de gestion des risques. Les personnes suivantes peuvent introduire un recours : 1° les personnes et organes, visés à l'article 50, § 2, alinéa premier;2° les personnes dont les terrains sont repris dans la déclaration de conformité du projet d'

du sol, du projet limité d'

du sol ou du plan de gestion des risques sur lesquels aucuns travaux ne seront effectués qui sont nécessaires pour l'exécution de l'

du sol ou la gestion des risques;3° les personnes, visées à l'article 24, § 1er, 5° du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, si le projet d'

du sol ou le projet limité d'

du sol comporte des établissements soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique. Art. 147.Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par lettre recommandée ou remis contre récépissé dans les trente jours de la réception de la notification de l'attestation de conformité, respectivement dans les trente jours après le premier jour de l'affichage de la décision conformément à l'article 51, § 2, alinéa deux si le recours est introduit par les personnes visées à l'article 146, 2° et 3°. Art. 148.Le recours est accompagné, sous peine d'irrecevabilité, des documents suivants : 1° une copie de la décision contestée;2° si le recours est introduit par les personnes, visées à l'article 146, 2° et 3°, une attestation du bourgmestre démontrant la publication conformément à l'article 50, § 2. Art. 149.Dans un délai de quatorze jours de la réception du recours, l'auteur du recours est informé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire autorisé à cet effet, par lettre recommandée de la recevabilité du recours. Art. 150.§ 1er. En ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée par laquelle l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en

du sol, à savoir les décisions visées aux articles 50, § 1er, 5', 53, 58, § 1er, et 59, le recours administratif se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce, dans sa décision, sur la déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments de la décision contestée. §

  1. Dans un délai de nonante jours de la date d'envoi de la notification du recours recevable, le Gouvernement flamand se prononce sur le recours. La décision du Gouvernement flamand est notifiée dans les dix jours de la date de cette décision, par lettre recommandée, à toutes les personnes et tous les organes publics qui ont été informés du recours recevable. §
  2. Si le jugement sur le recours introduit et sa notification ne se font pas dans le délai visé au § 2, le recours est censé être rejeté. §
  3. Le jugement est publié de la manière visée à l'article 50, § 2, alinéa deux. Art. 151.Le recours est suspensif lorsqu'il est introduit par le collège des bourgmestre et échevins ou les autres organes publics, visés à l'article 50, § 2, alinéa premier, 5°. Art. 152.Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de traitement du recours. Section II. - Autres recours Art. 153.Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours non suspensif auprès du Gouvernement flamand contre chaque décision de l'OVAM qui est susceptible de recours conformément au présent décret, par envoi recommandé à la poste contre récépissé ou remise contre récépissé. Art. 154.Sous peine d'irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de trente jours de la réception de la notification de la décision de l'OVAM. Art. 155.§ 1er. En ce qui concerne les considérations et éléments de la décision contestée par laquelle l'OVAM s'est prononcée en tant qu'expert en

du sol, à savoir les décisions visées aux articles 27, 39, § 1er, 40, 41, 63, 64, 68, 71, § 1er, 72, § 1er, 115, §§ 3 et 4, 126 et 127, le recours administratif se limite à une vérification marginale lors de laquelle le Gouvernement flamand se prononce, dans sa décision, sur la déraisonnabilité manifeste des considérations et éléments de la décision contestée. § 2. Les dispositions des articles 149, 150, § 2, et 152 s'appliquent par analogie. CHAPITRE XVI. - Intervention d'office de l'OVAM Art. 156.Si la personne qui est obligée, en vertu du présent décret, d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, un

du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI, n'intervient pas ou insuffisamment, elle est sommée par l'OVAM de respecter tout de même ses obligations dans un délai imparti. Si elle ne donne pas suite à la sommation, l'OVAM peut décider d'intervenir d'office à sa place. Art. 157.L'OVAM peut décider d'effectuer d'office une reconnaissance descriptive du sol, un

du sol ou les autres mesures, visées aux sections III, VI et VII du chapitre VI, si l'exploitant, l'utilisateur et le propriétaire des terrains où la pollution du sol a été générée, n'est pas tenu à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un

du sol en vertu des dispositions de l'article 13 ou 23, de l'article 105 ou 110, ou de l'article 133. Art. 158.En cas d'octroi d'une exonération, visée à l'article 141, § 2, l'OVAM peut décider d'effectuer d'office une reconnaissance du site ou, le cas échéant, une reconnaissance descriptive du sol, un

du sol ou les autres mesures, visées aux sections III, VI et VII du chapitre VI, au niveau du site. Art. 159.Si l'OVAM intervient d'office, elle peut se faire assister par d'autres institutions publiques, entreprises ou experts. Art. 160.Si l'OVAM intervient d'office en vertu de l'article 156, elle récupère les frais à charge de la personne, visée à l'article 156, ou à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16 ou

  1. Si l'OVAM intervient d'office en vertu de l'article 157 ou 158, elle récupère les frais à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16 ou
  2. Art. 161.§ 1er. Sur la base de la décision de l'OVAM en vertu des articles 156, 157 ou 158 d'effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, un

du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI, l'OVAM a, pour sûreté du paiement des frais de l'exécution d'office de ceux-ci, un privilège général sur tous les biens meubles des personnes visées à l'article 160, et elle peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes susceptibles d'être pris en considération à cette fin, situés ou enregistrés en Région flamande. §

  1. Le privilège prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de Commerce. §
  2. Le rang de l'hypothèque légale est fixé par la date d'inscription prise en vertu de la décision notifiée d'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un

du sol, ou d'autres mesures, visées au chapitre VI. § 4. L'hypothèque est inscrite sur la demande du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. L'inscription a lieu, nonobstant le recours, sur la présentation d'une copie de la décision d'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un

du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI, qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire, et qui mentionne sa notification. § 5. L'article 19, alinéa deux, de la Loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale en matière des frais dus de l'exécution d'office d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'un

du sol ou d'autres mesures, visées au chapitre VI, pour lesquels l'OVAM a pris une décision et dont la notification aux personnes, visées à l'article 160, a été faite avant le jugement déclaratif de faillite. CHAPITRE XVII. - Rétributions Art. 162.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'accessibilité du registre d'information sur les terrains au paiement d'une rétribution. § 2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, un rapport de la reconnaissance du site, un rapport de la reconnaissance descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, un rapport de la reconnaissance complémentaire, ainsi qu'un projet d'

du sol, un projet limité d'

du sol, un projet d'

du sol complété ou modifié et une évaluation finale au paiement d'une rétribution. § 3. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'exemption de l'obligation d'

au paiement d'une rétribution. §

  1. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande de cofinancement et d'une demande d'application du régime de capacité au paiement d'une rétribution. §
  2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'agrément en tant qu'expert en

du sol, organisation de gestion du sol, dépôt provisoire et centre de nettoyage des terres au paiement d'une rétribution. §

  1. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'une demande d'application de ses compétences, visées aux articles 164 et 165, au paiement d'une rétribution. §
  2. Le Gouvernement flamand peut subordonner l'évaluation d'un recours, visés aux articles 146 et 153, au paiement d'une rétribution. §
  3. Si l'OVAM intervient d'office conformément aux articles 156, 157 ou 158, les personnes obligées restées en défaut ou les personnes responsables doivent payer une rétribution à l'OVAM. §
  4. Si, dans les cas visés aux §§ 1er à 7 inclus, le Gouvernement flamand fixe une rétribution, la preuve de la rétribution doit, sous peine d'irrecevabilité, être jointe : 1° à la demande d'une attestation du sol;2° au rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, au rapport de la reconnaissance descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, au rapport de la reconnaissance complémentaire, au projet d'

du sol, au projet limité d'

du sol, au projet d'

du sol complété ou modifié et à l'évaluation finale;3° à la demande, visée aux §§ 3 à 6 inclus;4° au recours, visé au §

  1. Art. 163.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine le montant des rétributions, visées aux §§ 1er à 8 inclus. §
  2. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires de l'OVAM qui sont chargés de la perception et du recouvrement des rétributions, visées à l'article 162, et arrête les modalités relatives à leur compétence. CHAPITRE XVIII. - Compétences du Gouvernement flamand Section Ire - Accords, transactions, cession de créances et de sûretés, subrogation, renonciation aux recours et conventions Art. 164.Quant à l'application des dispositions des articles 9 à 135 inclus et de l'article 160, le Gouvernement flamand peut accepter tout accord, y compris les propositions de concordat, transiger, céder des créances et des sûretés, subroger des tiers à ses droits, renoncer aux recours, accorder des dérogations et conclure des conventions. Art. 165.Sans préjudice de l'application de l'article 164, le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures, accorder des dérogations et conclure des conventions relatives à l'application des dispositions des articles 140 à 145 inclus. Section II. - Expropriation Art. 166.Sans préjudice des autres attributions du Gouvernement flamand en matière d'expropriations, le Gouvernement flamand peut, à la demande de la personne à laquelle incombe l'

du sol en vertu du présent titre, ou de l'OVAM, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers pour l'exécution des travaux d'

du sol. L'expropriation se fait au nom et pour le compte du demandeur. TITRE IV. - Protection du sol CHAPITRE Ier. - Mesures visant à protéger le sol Art. 167.Le Gouvernement flamand peut arrêter des mesures visant à protéger le sol. Ces mesures peuvent comporter des prescriptions générales contraignantes en matière d'utilisation du sol. CHAPITRE II. - Instruments visant à protéger le sol Section Ire - Régime de subvention Art. 168.Le Gouvernement flamand arrête les modalités dans lesquelles une autorité administrative est éligible à une subvention au bénéfice de l'exécution des mesures visant à protéger le sol. Le Gouvernement flamand arrête les conditions que les mesures à exécuter par l'autorité administrative doivent remplir afin d'être admissibles aux subventions, règle la procédure d'octroi des subventions et fixe l'intervention de la Région flamande dans le coût des mesures visées. Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande. Section II. - Régime d'aide Art. 169.Sans préjudice de l'application des régimes existants en vertu d'autres lois, décrets et arrêtés d'exécution visant à favoriser l'application de mesures qui visent également à protéger le sol, le Gouvernement flamand peut prévoir un régime d'aide spécifique visant à favoriser l'application par les utilisateurs du sol de mesures visant à protéger le sol permettant en tout cas de réaliser une meilleure qualité de la nature et de l'environnement que leur qualité de base. Par qualité de base pour la nature et l'environnement on entend la qualité qui est atteinte par l'application de bonnes méthodes agricoles usuelles, par le respect des exigences prescrites aux articles 3, 4 et 5 du règlement 1782/2003 et par le respect des prescriptions de la réglementation relative à la nature et l'environnement. Le Gouvernement flamand détermine le contenu, l'importance, les conditions et la procédure de cette aide. Section III. - Expropriation d'utilité publique Art. 170.Pour des ra

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.