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Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

En bref

Ce décret flamand vise à gérer durablement le sol en Flandre, en assurant, conservant et restaurant sa qualité par l'assainissement et la protection. Il définit les types de pollution et les procédures pour y remédier, notamment via l'OVAM.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 OCTOBRE 2006. - Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol. TITRE Ier. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. TITRE II. - Définitions, objectifs et dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° sol : la partie fixe de la terre, y compris les eaux souterraines et les autres éléments et organismes qui y sont présents;2° sol aquatique: sol aquatique, tel que défini dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau;3° OVAM : Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Société publique des Déchets pour la Région flamande);4° pollution du sol : la présence de substances ou d'organismes générée par des activités humaines, sur ou dans le sol ou de bâtisses qui sont préjudiciables ou peuvent être préjudiciables, directement ou indirectement, à la qualité du sol;5° pollution grave du sol: pollution du sol qui présente ou peut présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement. L'évaluation de la gravité de la pollution du sol tient concrètement compte des éléments suivants : a) les caractéristiques, fonctions, destinations et propriétés du sol;b) la nature et la concentration des facteurs de pollution;c) les risques de diffusion des facteurs de pollution;6° pollution récente du sol: pollution du sol générée après le 28 octobre 1995;7° pollution historique du sol: pollution du sol générée avant le 29 octobre 1995;8° pollution mixte du sol: pollution du sol générée en partie avant le 29 octobre 1995 et en partie après le 28 octobre 1995;9° terrain : le sol ou les bâtisses érigées sur ou dans le sol, à l'exception des bâtisses fixées par le Gouvernement flamand;10° terrains pollués : les terrains où la pollution du sol a été générée et les terrains où les substances ou organismes polluants se sont diffusés ou auxquels la pollution du sol est préjudiciable;11° terrain où la pollution du sol a été générée : terrain où une émission a lieu ou a eu lieu qui a directement ou indirectement pollué le sol;12° émission: toute introduction par l'homme de facteurs de pollution dans l'atmosphère, le sol ou l'eau;13° terrain à risque : terrain sur lequel est ou a été implanté un établissement à risque;14° établissements à risque : usines, ateliers, entrepôts, machines, installations, appareils et actes pouvant présenter un risque élevé de pollution du sol, qui sont repris dans une liste établie par le Gouvernement flamand;15° site : un ensemble de terrains pollués et/ou de terrains potentiellement pollués, fixé en vertu du présent décret;16° étude du site : étude du sol réalisée sur un site afin de répertorier la pollution du sol ou la pollution potentielle du sol provenant d'une activité polluant le sol pour laquelle le site est fixé, et d'en déterminer la gravité.L'étude du site répond aux objectifs d'une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol pour l'activité polluant le sol pour laquelle le site est déterminé; 17° utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit réel ou personnel sur un terrain, à l'exception du propriétaire;18° cession de terrains : a) la cession entre vivants du droit de propriété des terrains;b) l'établissement entre vivants d'un droit d'usufruit, d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie sur un terrain, ainsi que la cessation entre vivants des droits établis de la manière précitée;c) la conclusion ou la cessation d'une concession sur un terrain;d) La cession du droit de propriété sur un terrain et la cessation d'un droit tel que visé au b) ou c), suite à la dissolution d'une personne morale;e) la cession entre vivants d'un droit tel que visé au b) ou c) ;f) la fusion de personnes morales, la scission de personnes morales et les opérations assimilées à une fusion ou scission lors desquelles la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire du terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au b) ou c) ;g) l'apport ou la cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au a), b) ou c) ;h) l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil en cas de manifestation de volonté unilatérale. Par dérogation aux dispositions précédentes, n'est pas considérée comme une cession de terrains : a) l'apport d'un droit visé à l'alinéa premier, a), b) ou c) dans un patrimoine conjugal commun;b) les actes et faits juridiques, visés à l'alinéa premier, relatifs aux canalisations d'utilité publique et dépendances;19° conventions relatives à la cession de terrains : toutes les conventions portant sur une cession de terrains dans le sens de 18°, ainsi que : a) l'apport dans une personne morale d'un droit visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;b) la proposition de fusion et proposition de scission lors de laquelle la personne morale ou les personnes morales dont le patrimoine sera transmis, est propriétaire d'un terrain ou titulaire d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, b) ou c) ;c) la proposition d'apport ou de cession d'une généralité ou d'une branche d'entreprise, pour autant qu'elle soit dotée d'un droit tel que visé au 18°, alinéa premier, a), b) ou c) ;d) l'établissement des statuts de l'immeuble tels que visés à l'article 577-4 du Code civil ainsi que l'enregistrement de l'assentiment des copropriétaires à la dérogation telle que visée à l'article 577-3, alinéa premier, du Code civil en cas de manifestation de volonté unilatérale;20° traitement de la pollution du sol : éliminer, neutraliser, immobiliser, isoler ou protéger de la pollution du sol;21° assainissement du sol : le traitement de la pollution du sol par: a) l'élaboration d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;b) l'exécution des travaux d'assainissement du sol;c) la réalisation d'une évaluation finale;22° travaux d'assainissement du sol : travaux exécutés dans le cadre d'un projet d'assainissement du sol ou d'un projet limité d'assainissement du sol;23° gestion des risques : gestion des risques liés à la pollution du sol par : a) l'établissement d'un plan de gestion des risques;b) l'exécution des mesures de gestion des risques;c) l'établissement des rapports de suivi;24° mesures de précaution : mesures visant à protéger à titre temporaire l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente des travaux d'assainissement du sol;25° suivi : mesures de surveillance, contrôle et, si nécessaire, réparation visant à continuer à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol après l'assainissement du sol;26° sinistre : événement imprévu provoquant une pollution du sol;27° auteur : personne morale qui est directement ou indirectement liée à une autre personne morale par succession aux droits, fusion, scission, opérations assimilées à une fusion ou scission, apport ou cession d'une généralité, apport ou cession d'une branche d'entreprise, ou toute forme juridique similaire;28° mandataire : celui qui, sur la base d'un mandat ou d'une décision judiciaire, est compétent pour poser des actes relatifs au patrimoine immobilier de la personne désignée;29° code de bonne pratique: les règles, acceptés par l'OVAM et accessibles au public, relatives aux activités et mesures mentionnées dans le présent décret;30° expert en assainissement du sol : expert indépendant agréé par le Gouvernement flamand. CHAPITRE II. - Objectifs Art. 3.§ 1er. La politique du sol est la politique axée sur une gestion durable du sol qui tient compte des besoins des générations actuelles sans compromettre les possibilités des générations futures de subvenir à leurs besoins. A cet effet, la politique doit assurer, conserver et restaurer la qualité du sol par le biais de l'assainissement du sol et la protection du sol, afin de permettre à nos sols de remplir un maximum de fonctions à l'avenir et d'assurer la possibilité d'avoir différents types d'utilisation du sol. En outre, la politique du sol vise à créer une assise sociale aussi large que possible, en stimulant l'éducation et l'information des groupes cibles en matière de gestion du sol. § 2. La politique en matière d'assainissement du sol vise à réaliser autant que possible les valeurs guide pour la qualité du sol. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui permet au sol de remplir toutes ses fonctions sans qu'il faille imposer de restrictions. § 3. La politique en matière de protection du sol vise à protéger le sol contre la pollution et la perturbation, et à préserver les sols précieux. La protection du sol contre la pollution vise à maintenir les valeurs guide pour la qualité du sol au maximum. Ces valeurs guide sont établies par le Gouvernement flamand et répondent à la teneur en substances ou organismes polluants sur ou dans le sol, qui est retrouvée comme fond normal dans des sols non pollués ayant des caractéristiques de sol similaires. CHAPITRE III. - Dispositions générales Art. 4.§ 1er. Sauf disposition contraire, les délais mentionnés dans le présent décret, commencent: 1° en cas de notification par lettre recommandée à la poste contre récépissé, le premier jour suivant le jour de la présentation de la lettre au domicile, soit au siège social ou administratif du destinataire;2° en cas de notification par lettre recommandée ou lettre ordinaire, le troisième jour suivant le jour de la remise de la lettre aux services postaux, sauf preuve contraire du destinataire;3° en cas de remise contre récépissé, le jour suivant la date du récépissé. Les délais expirent le dernier jour à minuit. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour de fête légal, le délai expire le prochain jour ouvrable. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'une notification peut également se faire de manière électronique. Dans ce cas, il en arrête les modalités. TITRE III. - Assainissement du sol CHAPITRE Ier. - Identification et inventaire des terrains Section Ire. - Registre d'information sur les terrains Art. 5.§ 1er. L'OVAM gère un registre d'information sur les terrains dans lequel elle reprend des informations sur des terrains qui lui sont transmises dans le cadre du présent décret. § 2. En cas de reprise d'un terrain dans le registre d'information sur les terrains, l'OVAM délivre d'office une attestation du sol: 1° au propriétaire et à l'utilisateur du terrain et à l'exploitant du terrain, dans la mesure où ils sont connus par l'OVAM;2° à la commune de l'endroit où le terrain se situe. L'OVAM délivre également une attestation du sol sur demande. § 3. L'attestation du sol mentionne l'identification du terrain et donne un aperçu des informations disponibles sur le terrain dans le registre d'information sur les terrains. L'OVAM n'est pas responsable de l'exactitude des informations que des tiers lui ont communiquées. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité du registre d'information sur les terrains. Section II. - Liste des établissements à risque Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête une liste des établissements à risque. Section III. - Inventaire communal Art. 7.§ 1er. Chaque commune gère un inventaire des terrains à risque situés sur son territoire. Sur première demande, la Députation permanente de la province communique aux communes les informations qui leur permettent de gérer l'inventaire. § 2. En cas de reprise d'un terrain dans et d'élimination d'un terrain de l'inventaire communal, la commune transmet sans délai à l'OVAM un extrait relatif aux informations reprises dans l'inventaire. L'OVAM reprend ces informations dans le registre d'information sur les terrains. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la gestion et à l'accessibilité de l'inventaire communal. CHAPITRE II. - Agrément en tant qu'expert en assainissement du sol Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement flamand est compétent pour agréer une personne physique ou morale en tant qu'expert en assainissement du sol, ainsi que pour suspendre ou annuler l'agrément en tant qu'expert en assainissement du sol. L'OVAM est agréée de plein droit en tant qu'expert en assainissement du sol. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément, de suspension et d'annulation de l'agrément en tant qu'expert en assainissement du sol. Il arrêté également les conditions d'utilisation de l'agrément et peut arrêter des modalités relatives à la répartition en types de l'agrément. CHAPITRE III. - Obligation d'exécuter et de (pré)financer la reconnaissance descriptive du sol et l'assainissement du sol Section Ire. - Pollution récente du sol Sous-section Ire. - Critère d'assainissement Art. 9.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête des normes d'assainissement du sol. Ces normes d'assainissement du sol répondent à un niveau de pollution de sol comportant un risque considérable d'effets négatifs pour l'homme ou l'environnement, vu les caractéristiques du sol et les fonctions que celui-ci remplit. § 2. S'il existe des indications graves que la pollution du sol dépasse ou risque de dépasser les normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à une reconnaissance descriptive du sol. § 3. Si la reconnaissance descriptive du sol fait apparaître un dépassement des normes d'assainissement du sol, il est procédé sans délai à l'assainissement du sol. § 4. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux normes d'assainissement du sol en raison de sa nature particulière, le critère d'assainissement visé à l'article 19, § 1er et § 2, s'applique. § 5. Les dispositions des §§ 2 et 4 ne s'appliquent pas aux sinistres qui sont traités conformément aux dispositions des articles 74 à 82 inclus. Sous-section II. - Objectif d'assainissement Art. 10.§ 1er. En cas de pollution récente du sol, l'assainissement du sol vise à réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol. § 2. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser les valeurs guide pour la qualité du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'assainissement du sol vise au moins à réaliser une meilleure qualité du sol que celle prévue par les normes d'assainissement du sol applicables. Si, dans le cadre d'un projet de plan d'aménagement ou de plan d'exécution arrêté provisoirement, le terrain reçoit une destination à laquelle s'appliquent des normes d'assainissement du sol plus strictes, celles-ci sont utilisées comme objectif d'assainissement. § 3. Si, pour cause des caractéristiques de la pollution du sol ou des terrains pollués, il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux §§ 1er et 2, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique. § 4. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée aux § 1er au § 3 inclus, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire. § 5. Si la pollution du sol ne peut pas être confrontée aux valeurs guide pour la qualité du sol en raison de sa nature particulière, l'objectif d'assainissement visé à l'article 21, § 1er, s'applique. Les dispositions du § 4 s'appliquent par analogie. § 6. La sélection des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, se fait indépendamment de la capacité financière de la personne soumise à l'assainissement. Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments devront concrètement être pris en compte lors de l'évaluation des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement Art. 11.Les personnes suivantes sont obligées à effectuer une reconnaissance descriptive du sol ou un assainissement du sol, dans les cas visés à l'article 9, en ce qui concerne les terrains pollués : 1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant dans le sens du décret précité;2° à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée;3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 12, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. B. Exemption de l'obligation d'assainissement Art. 12.§ 1er. L'exploitant, respectivement l'utilisateur, n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé de l'exploitant ou de l'utilisateur, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il a commencé à utiliser, respectivement exploiter, le terrain. § 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol a été générée avant la date où il est devenu propriétaire du terrain;3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain.Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition; 4° aucun établissement à risque n'a été implanté sur le terrain depuis le 1er janvier 1993. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 11, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain. § 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux articles 153 à 155 inclus. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption et la cessibilité de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité. Sous-section IV. - Financement de l'assainissement A. (Pré)financement Art. 13.La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, effectue la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol à ses propres frais. La personne soumise à l'assainissement peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol à charge de la personne qui est responsable conformément à l'article 16, et peut réclamer une avance de cette personne ou exiger qu'elle constitue une sûreté financière. B. Régime de capacité Art. 14.§ 1er. La personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11, qui dispose de fonds propres insuffisants pour (pré)financer l'assainissement du sol, peut introduire une demande motivée d'octroi d'un régime de capacité auprès du Gouvernement flamand. Le régime de capacité vise à échelonner les charges de financement dans le temps. Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'un régime de capacité dans un délai de nonante jours suivant la réception de la demande recevable. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure de demande et aux conditions d'octroi d'un régime de capacité. C. Cofinancement Art. 15.Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels la personne qui procède à la reconnaissance descriptive du sol ou à l'assainissement du sol, peut prétendre au cofinancement. Dans ce cas, il arrête également les modalités relatives à la procédure et aux conditions de cofinancement, ainsi que la part, exprimée en pourcentage, du cofinancement dans le coût total de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut également fixer les maxima du cofinancement en montants nominaux. Le cofinancement est octroyé dans les limites des crédits prévus à cette fin dans le budget de la Région flamande. Sous-section V. - Responsabilité Art. 16.§ 1er. Celui qui a généré une pollution du sol, est responsable des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures. § 2. Si l'émission qui a généré la pollution du sol, provient d'un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, l'exploitant de cet établissement, tel que visé audit décret, est responsable. Art. 17.§ 1er. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent décret, plusieurs personnes sont responsables de la même pollution du sol, elles sont solidairement responsables. § 2. Dans ce cas, celui qui a dédommagé la personne lésée exerce un recours contre les autres responsables dans la mesure où les différentes émissions dont elles doivent répondre, ont contribué à la survenance de la pollution du sol. § 3. Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte à la faculté dont dispose le responsable d'invoquer d'autres moyens de droit pour exercer son recours. Art. 18.Les dispositions du présent décret ne portent pas atteinte aux autres droits exercés par les personnes lésées ou faisant des frais, visées à l'article 16, § 1er, contre les responsables ou contre d'autres personnes. Section II. - Pollution historique du sol Sous-section Ire. - Critère d'assainissement Art. 19.§ 1er. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à une reconnaissance descriptive du sol s'il y a des indications claires d'une pollution grave du sol. § 2. Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol, il est procédé à l'assainissement du sol si la reconnaissance descriptive du sol démontre la présence d'une pollution grave du sol. § 3. Sur la proposition de l'OVAM, le Gouvernement flamand désigne les terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol où l'assainissement du sol doit être effectué prioritairement. Art. 20.Sur les terrains faisant l'objet d'une pollution historique grave du sol, la personne visée à l'article 22, peut introduire auprès de l'OVAM une demande de procéder à la gestion des risques conformément à la procédure visée aux articles 83 à 90 inclus. Sous-section II. - Objectif d'assainissement Art. 21.§ 1er. En cas de pollution historique du sol, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. Si, dans le cadre d'un projet de plan d'aménagement ou de plan d'exécution arrêté provisoirement, le terrain reçoit une autre destination, l'assainissement du sol vise à éviter que la qualité du sol présente ou puisse présenter le risque d'être préjudiciable à l'homme ou à l'environnement dans le cadre de cette future destination. § 2. S'il est impossible de réaliser la qualité du sol, visée au § 1er, en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, des restrictions d'utilisation ou de destination sont imposées si nécessaire. § 3. Les dispositions de l'article 10, § 6, s'appliquent par analogie. Sous-section III. - Personne soumise à l'assainissement A. Désignation de la personne soumise à l'assainissement Art. 22.Si des terrains faisant l'objet d'une pollution historique du sol doivent être soumis à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol conformément à l'article 19, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter : 1° si, sur le terrain où la pollution a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant dans le sens du décret précité;2° à défaut d'exploitant, ou si l'exploitant a été exempté de l'obligation sur la base de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution a été générée;3° à défaut d'exploitant et d'utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur ont été exemptés de l'obligation sur la base de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution a été générée. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 53 à 155 inclus. B. Exemption de l'obligation d'assainissement Art. 23.§ 1er. L'exploitant, respectivement l'utilisateur, n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé de l'exploitant ou de l'utilisateur, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il a commencé à utiliser, respectivement exploiter, le terrain. § 2. Le propriétaire n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes : 1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même;2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu propriétaire du terrain;3° il n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment où il est devenu propriétaire du terrain.Le Gouvernement flamand peut déterminer quels éléments doivent être pris en compte lors de l'évaluation du fait si le propriétaire n'était pas au courant ou était censé ne pas être au courant de la pollution du sol au moment de l'acquisition. Le propriétaire qui, quoiqu'au courant de la pollution du sol ou censé être au courant, a acquis avant le 1er janvier 1993 des terrains faisant l'objet d'une pollution historique, n'est pas tenu à procéder à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il n'a pas causé la pollution lui-même et qu'il a utilisé ces terrains depuis leur acquisition uniquement à des fins privées. § 3. Par dérogation aux dispositions des §§ 1er et 2, la personne visée à l'article 22, est tout de même obligée d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM démontre qu'un auteur a causé la pollution du sol ou que la pollution du sol a été générée au cours de la période pendant laquelle un auteur était exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain. § 4. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux § 1er à 3 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au traitement de la demande d'exemption et la cessibilité de l'exemption de l'obligation d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol. Le Gouvernement flamand peut fixer un délai dans lequel la demande d'exemption doit être introduite auprès de l'OVAM sous peine d'irrecevabilité. Sous-section IV. - Financement de l'assainissement Art. 24.Les dispositions des articles 13 à 15 inclus s'appliquent par analogie. Sous-section V. - Responsabilité Art. 25.§ 1er. Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 20 avril 1994 modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, la responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au chapitre VI, ainsi que des dommages causés par ces activités ou mesures, est établie en cas de pollution historique du sol conformément aux règles en matière de responsabilité qui étaient d'application avant le 29 octobre 1995. § 2. La responsabilité des frais et des dommages ultérieurs, visés au § 1er, que la personne qui remplit les conditions visées à l'article 23, § 1er ou § 2, peut subir sur la base des règles applicables avant le 29 octobre 1995 qui établissent la responsabilité pour la seule propriété ou la seule surveillance du terrain, est limitée au montant des frais nécessaires pour prévenir que la pollution du sol ne se répande ou constitue un danger immédiat. Section III. - Pollution mixte du sol Art. 26.Si, en cas de pollution mixte du sol sur un terrain, on peut faire une distinction entre la pollution récente du sol et la pollution historique du sol, les dispositions respectives pour chaque type de pollution du sol sont appliquées. Art. 27.§ 1er. Si, en cas de pollution mixte du sol sur un terrain, aucune distinction entre la pollution récente du sol et la pollution historique du sol ne peut être faite, la pollution du sol est divisée de manière aussi consciencieuse que possible en une partie qui peut raisonnablement être considérée comme une pollution récente du sol et une partie qui peut raisonnablement être considérée comme une pollution historique du sol. Sur la base de la proposition motivée de l'expert en assainissement du sol dans son rapport de la reconnaissance du sol, l'OVAM se prononce sur la division. La partie de la pollution récente du sol sera traitée conformément aux dispositions applicables à la pollution récente du sol et la partie de la pollution historique du sol sera traitée conformément aux dispositions applicables à la pollution historique du sol. § 2. S'il est impossible d'effectuer une reconnaissance descriptive du sol distincte ou un assainissement du sol distinct pour chaque partie de la pollution du sol en utilisant les meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs, les seules dispositions applicables sont celles qui s'appliquent à la partie la plus grande de la pollution du sol. § 3. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux § 1er et 2, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. CHAPITRE IV. - Reconnaissance d'orientation du sol et reconnaissance descriptive du sol Section Ire. - Reconnaissance d'orientation du sol Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure Art. 28.§ 1. Une reconnaissance d'orientation du sol vise à déterminer s'il y a des indications sérieuses pour la présence d'une pollution du sol. Il implique une étude historique et un prélèvement limité d'échantillons. § 2. Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. Les résultats de la reconnaissance d'orientation du sol sont notifiés à l'OVAM dans les trente jours de son achèvement. § 3. Si la reconnaissance d'orientation du sol n'a pas été effectuée conformément aux dispositions de la présente section, l'OVAM peut imposer une reconnaissance complémentaire. La reconnaissance du sol effectuée n'est en l'occurrence pas considérée comme une reconnaissance d'orientation du sol jusqu'au moment où l'OVAM délivre une attestation de conformité. § 4. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation du sol, et au contenu de l'attestation de conformité. Sous-section II. - Obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol A. Cession d'un terrain à risque Art. 29.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais du cédant ou du mandataire pour la cession d'un terrain à risque. Art. 30.Par dérogation à l'article 29 le Gouvernement flamand peut décider que l'association des copropriétaires est obligée à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol en cas de cession d'une copropriété forcée telle que visée à l'article 577-3 du Code civil qui doit être qualifiée de terrain à risque. Le Gouvernement flamand peut également déterminer les cas dans lesquels il n'existe pas d'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol préalablement à la cession d'une pareille copropriété forcée ou uniquement une obligation d'effectuer une seule fois une reconnaissance d'orientation du sol avant une date déterminée. B. Expropriation d'un terrain à risque Art. 31.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'autorité expropriante pour l'expropriation d'un terrain à risque. C. Fermeture d'un établissement à risque Art. 32.Une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative et aux frais de l'exploitant à l'occasion de la fermeture d'un établissement à risque. D. Obligation de reconnaissance périodique en cas d'exploitation d'un établissement à risque Art. 33.Le Gouvernement flamand peut arrêter, par règle générale, que les exploitants de certaines catégories d'établissements à risque doivent effectuer une reconnaissance d'orientation du sol à leur initiative et à leur frais, dans un délai fixé par lui et par la suite périodiquement suivant la périodicité imposée par lui. Cette obligation ne s'applique pas aux exploitants qui font appel, aux fins de satisfaire à l'obligation mentionnée à l'article 91, § 1er, à une organisation d'assainissement du sol agréée, telle que visée à la section II du chapitre VII. E. Faillite Art. 34.Si un commerçant ou une société exploitant un établissement à risque est déclaré(e) en faillite, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du curateur sur les terrains où le failli exploitait l'établissement à risque. F. Liquidation Art. 35.Si une société exploitant un établissement à risque est mise en liquidation, une reconnaissance d'orientation du sol est effectuée à l'initiative du liquidateur sur les terrains où la société en question exploitait l'établissement à risque. G. Pas de nouvelle reconnaissance d'orientation du sol Art. 36.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles, dans les cas visés aux articles 29 à 35 inclus, soit il n'existe pas d'obligation d'effectuer une nouvelle reconnaissance d'orientation du sol, soit il n'existe qu'une obligation d'effectuer un complément limité de la reconnaissance d'orientation du sol la plus récente. Sous-section III. - Reconnaissance d'orientation du sol d'office Art. 37.Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment effectuer d'office une reconnaissance d'orientation du sol. Section II. - Reconnaissance descriptive du sol Sous-section Ire. - Objectif, contenu et procédure Art. 38.§ 1er. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée pour déterminer la gravité de la pollution du sol. Il vise à donner une description du type, de la nature, la quantité, la concentration, l'origine et l'ampleur des substances ou organismes polluants, leur éventuelle diffusion et le risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface. En outre, une reconnaissance descriptive du sol peut reprendre des informations relatives à l'appréciation du risque d'exposition des hommes, plantes et animaux et des eaux souterraines et de surface à la pollution du sol en cas d'une destination différente potentielle. § 2. Une reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. § 3. Une reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2. Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol Art. 39.§ 1er. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions de la présente section. L'OVAM impose une reconnaissance complémentaire ou délivre une attestation de conformité. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol, et au contenu de l'attestation de conformité. Sous-section III. - Nature et gravité de la pollution du sol et délai pour le projet d'assainissement du sol Art. 40.Au moment de la déclaration de conformité de la reconnaissance descriptive du sol, l'OVAM se prononce également sur : 1° la question si et dans quelle mesure la pollution du sol doit être considérée comme étant récente ou historique;2° la présence d'une pollution du sol qui dépasse les normes d'assainissement du sol ou d'une pollution grave du sol. Art. 41.L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel le projet d'assainissement du sol doit être établi et lui doit être transmis. Sous-section IV. - Reconnaissance descriptive du sol d'office Art. 42.Sans préjudice des attributions des fonctionnaires de contrôle conférées en vertu d'autres lois ou décrets, l'OVAM peut à tout moment procéder d'office à l'exécution ou au complément d'une reconnaissance descriptive du sol. Sous-section V. - Recours administratif Art. 43.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 39 à 41 inclus, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Section III. - Reconnaissance d'orientation et descriptive du sol Sous-section Ire. - Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol Art. 44.La reconnaissance descriptive du sol peut être effectuée simultanément à ou immédiatement après la reconnaissance d'orientation du sol. Dans ce cas, les résultats des deux reconnaissances sont transmis à l'OVAM dans un rapport dénommé 'Rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol'. Une reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol est effectuée selon un code de bonne pratique. Sous-section II. - Déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol Art. 45.§ 1er. Dans un délai de soixante jours de la réception du rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, l'OVAM se prononce sur la conformité de la reconnaissance avec les dispositions du présent chapitre. L'OVAM impose une reconnaissance complémentaire, considère le rapport de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol comme un rapport de la reconnaissance d'orientation du sol, ou délivre une attestation de conformité. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification et la déclaration de conformité de la reconnaissance d'orientation et descriptive du sol, et au contenu de l'attestation de conformité. Art. 46.Les dispositions des articles 40 à 43 inclus s'appliquent par analogie. CHAPITRE V. - Assainissement du sol Section Ire. - Projet d'assainissement du sol Sous-section Ire. - Objectif, procédure et contenu du projet d'assainissement du sol Art. 47.§ 1er. Un projet d'assainissement du sol établit la manière dont les travaux d'assainissement du sol sont effectués et dont le suivi éventuel est organisé. § 2. Un projet d'assainissement du sol est établi sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le projet d'assainissement du sol est établi selon un code de bonne pratique. § 3. Le projet d'assainissement du sol se base sur les résultats d'une reconnaissance descriptive du sol déclarée conforme. Si l'OVAM estime que les résultats de cette reconnaissance du sol sont insuffisamment actuels pour donner une image exacte de la situation de pollution, elle impose à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22, l'obligation d'actualiser la reconnaissance descriptive du sol dans un délai déterminé. § 4. Un projet d'assainissement du sol peut être effectué en phases dans les cas et conformément aux conditions fixés dans la procédure standard, visée au § 2. Art. 48.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au contenu, à la notification et la recevabilité et la complétude du projet d'assainissement du sol. Sous-section II. - Enquête publique et avis Art. 49.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure d'enquête publique et d'avis concernant le projet d'assainissement du sol. Sous-section III Déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol Art. 50.§ 1er. A l'issue de l'enquête publique et après la réception des avis, visés à l'article 49, et au plus tard nonante jours après la réception du projet d'assainissement du sol recevable et complet, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité. § 2. L'OVAM notifie l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol aux: 1° personne soumise à l'assainissement;2° donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol;3° propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol;4° collège des bourgmestre et échevins de la commune où sont situés les terrains sur lesquels seront effectués les travaux d'assainissement du sol;5° autres organes publics qui ont émis des avis en vertu de l'article 49;6° administration flamande compétente en matière d'inspection de l'environnement. Sur l'ordre du bourgmestre, l'attestation de conformité est rendue publique dans un délai de dix jours de sa réception, par affichage d'un avis au lieu où sont projetés les travaux d'assainissement du sol, ainsi qu'aux lieux réservés aux avis officiels, et peut être consultée pendant trente jours auprès des services de l'administration communale. Art. 51.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet d'assainissement du sol. Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol Art. 52.Dans l'attestation de conformité, l'OVAM détermine les conditions auxquelles les travaux d'assainissement du sol doivent être exécutés. Ces conditions visent la protection de l'homme et de l'environnement ainsi que la réalisation d'un bon aménagement local. Art. 53.L'OVAM peut déterminer le délai dans lequel les travaux d'assainissement du sol doivent commencer. Sous-section V. - Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique Art. 54.§ 1er. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, l'attestation de conformité visée à l'article 50, § 1er, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique. § 2. Si les travaux d'assainissement du sol comportent des travaux soumis à autorisation en vertu du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, l'attestation de conformité visée à l'article 50, § 1er, vaut autorisation urbanistique. Sous-section VI. - Recours administratif Art. 55.Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées aux articles 50, § 1er, 52 et 53, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Section II. - Projet limité d'assainissement du sol Sous-section Ire. - Champ d'application Art. 56.Si la pollution du sol peut être traitée par des travaux d'assainissement du sol qui s'étalent au maximum sur cent quatre-vingts jours, il est possible d'établir un projet limité d'assainissement du sol au lieu d'un projet d'assainissement du sol, à condition que les propriétaires et utilisateurs des terrains sur lesquels auront lieu des travaux d'assainissement du sol nécessaires à effectuer le projet limité d'assainissement du sol, marquent leur accord par écrit sur l'exécution des travaux d'assainissement du sol. Sous-section II. - Objectif, procédure et contenu du projet limité d'assainissement du sol Art. 57.Les dispositions des articles 47 et 48 s'appliquent par analogie. Sous-section III. - Déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol Art. 58.§ 1er. Au plus tard trente jours après la réception du projet limité d'assainissement du sol et de l'accord écrit, visé à l'article 56, l'OVAM se prononce sur la conformité du projet limité d'assainissement du sol avec les dispositions du présent décret. L'OVAM impose des compléments ou des modifications du projet limité d'assainissement du sol, ou délivre une attestation de conformité. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la déclaration de conformité du projet limité d'assainissement du sol et à l'imposition de modifications et de compléments du projet limité d'assainissement du sol, et à la notification de ces décisions. Sous-section IV. - Conditions et délai d'exécution des travaux d'assainissement du sol Art. 59.Les dispositions des articles 52 et 53 s'appliquent par analogie. Sous-section V Attestation de conformité comme déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique Art. 60.Les dispositions de l'article 54 s'appliquent par analogie. Sous-section VI. - Recours administratif Art. 61.Sauf dans les cas pour lesquels la procédure de recours aux articles 146 à 152 inclus est réglée, tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre les décisions de l'OVAM, visées à l'article 58, § 1er, et contre les décisions de l'OVAM prises en vertu de l'article 59, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Section III. - Travaux d'assainissement du sol Sous-section Ire. - Procédure Art. 62.Les travaux d'assainissement du sol sont exécutés sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, les travaux d'assainissement du sol sont exécutés selon un code de bonne pratique. Sous-section II. - Complément ou modification du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol au cours des travaux d'assainissement du sol Art. 63.§ 1er. Au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, le donneur d'ordre du projet d'assainissement du sol, du projet limité d'assainissement du sol ou des travaux d'assainissement du sol peut introduire auprès de l'OVAM une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme. § 2. Une proposition de petite ou grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par prise d'acte. Une proposition de grande modification ou complément est approuvée ou, le cas échéant, désapprouvée par l'OVAM par décision. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la modification ou au complément d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou d'un projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme. § 3. S'il paraît, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol dans le cadre d'un projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, que la pollution du sol ne peut pas être traitée dans le délai de cent quatre-vingts jours, visé à l'article 56, le donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol peut demander une prolongation unique de l'attestation de conformité pour le projet limité d'assainissement du sol pour un délai de cent quatre-vingts jours. La demande motivée de prolongation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, auprès de l'OVAM au plus tard trente jours avant l'expiration du délai de cent quatre-vingts jours. Au plus tard trente jours après la réception de la demande, l'OVAM se prononce sur la prolongation. Art. 64.Si, au cours de l'exécution des travaux d'assainissement du sol, l'OVAM estime sur la base de ses propres constatations ou sur la base d'un rapport de l'expert en assainissement du sol sous la direction duquel les travaux d'assainissement du sol sont exécutés, que les mesures visant à traiter la pollution du sol, visées dans le projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou dans le projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, ne conduiront pas ou insuffisamment aux résultats fixés dans l'attestation de conformité, elle peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, une proposition de petite ou grande modification ou complément du projet d'assainissement du sol déclaré conforme ou du projet limité d'assainissement du sol déclaré conforme, et de l'introduire auprès de l'OVAM. Le cas échéant, l'OVAM peut imposer l'obligation d'établir, dans un délai déterminé, un nouveau projet d'assainissement du sol ou un nouveau projet limité d'assainissement du sol, et de le transmettre à l'OVAM. Art. 65.Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux articles 63 et 64, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. Sous-section III. - Notification des travaux d'assainissement du sol et état des lieux Art. 66.Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la notification de l'exécution des travaux d'assainissement du sol et l'exécution d'un état des lieux avant le début des travaux d'assainissement du sol. Section IV. - Evaluation finale et déclaration finale Art. 67.§ 1er. Les travaux d'assainissement du sol sont terminés après avoir atteint les objectifs de l'assainissement du sol. § 2. Après l'exécution des travaux d'assainissement du sol, une évaluation finale est effectuée dans laquelle sont repris les résultats des travaux d'assainissement du sol et dans laquelle est formulée, si nécessaire, une proposition de suivi. § 3. Une évaluation finale est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard, établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, l'évaluation finale est effectuée selon un code de bonne pratique. Art. 68.Si les objectifs de l'assainissement du sol sont atteints, l'OVAM délivre une déclaration finale sur la base des résultats de l'évaluation finale. L'OVAM transmet la déclaration finale au donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol et à la personne soumise à l'assainissement, visée à l'article 11 ou 22. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. CHAPITRE VI. - Autres mesures Section Ire. - Mesures de sécurité Art. 69.§ 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat, elle impose des mesures de sécurité. Cette compétence ne porte pas atteinte à la compétence d'autres autorités de prendre des mesures de sécurité. § 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que la pollution du sol constitue un danger immédiat et que des mesures de sécurité sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. § 3. Si les mesures de sécurité comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'OVAM, visée au § 1er, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique. Si les mesures de sécurité comportent des travaux soumis à autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision de l'OVAM, visée au § 1er, vaut autorisation urbanistique. § 4. Les mesures de sécurité sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol. Section II. - Mesures de précaution Art. 70.§ 1er. L'OVAM peut imposer des mesures de précaution visant à protéger l'homme ou l'environnement contre les risques générés par la pollution du sol, dans l'attente de l'exécution des travaux d'assainissement du sol. § 2. Un expert en assainissement du sol qui, dans le cadre de l'exécution d'une mission en vertu du présent titre, estime que des mesures de précaution sont requises, en fait notification motivée à l'OVAM sans délai. Les exploitants, utilisateurs ou propriétaires des terrains pollués peuvent, dans ce cas, proposer des mesures de précaution à l'OVAM sous la direction d'un expert en assainissement du sol. Dans un délai de soixante jours de la réception de la proposition, l'OVAM se prononce sur les mesures de précaution proposées, et elle peut imposer des mesures de précaution. § 3. Si les mesures de précaution comportent des établissements soumis à déclaration ou soumis à autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, la décision de l'OVAM, visée au § 1er ou au § 2, vaut déclaration, respectivement autorisation écologique. Si les mesures de précaution comportent des travaux soumis à autorisation en vertu de l'article 99 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, la décision de l'OVAM, visée au § 1er ou au § 2, vaut autorisation urbanistique. § 4. Les mesures de précaution sont exécutées sous la direction d'un expert en assainissement du sol. Section III. - Le suivi Art. 71.§ 1er. L'OVAM peut imposer un suivi dans l'attestation de conformité du projet d'assainissement du sol ou du projet limité d'assainissement du sol, ou dans la déclaration finale. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. § 2. Le suivi est effectué sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément aux conditions mentionnées dans l'attestation de conformité ou la déclaration finale, et à la procédure standard établie par le Gouvernement flamand sur la proposition de l'OVAM. A défaut d'une pareille procédure standard, le suivi est effectué selon un code de bonne pratique. § 3. Sur la proposition de l'OVAM, la personne qui doit procéder au suivi constitue des sûretés financières pour répondre de son obligation d'effectuer le suivi. Le Gouvernement flamand détermine le mode de constitution de ces sûretés financières. Section IV. - Restrictions d'utilisation Art. 72.§ 1er. Si l'OVAM estime que la pollution du sol limite ou entrave l'utilisation de terrains pollués, elle peut imposer des restrictions d'utilisation. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus. § 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions d'utilisation à l'OVAM. Section V. - Restrictions de destination Art. 73.§ 1er. Si le Gouvernement flamand estime que la pollution du sol entrave l'utilisation de terrains pollués conformément à leur destination, il peut imposer des restrictions de destination sur l'avis de l'OVAM, après avoir entendu le propriétaire et l'utilisateur des terrains pollués ou, le cas échéant, le mandataire. § 2. Tous les intéressés peuvent proposer, de façon motivée et sous la direction d'un expert en assainissement du sol, des restrictions de destination au Gouvernement flamand. Section VI. - Traitement de la pollution du sol en cas de sinistres Sous-section Ire. - Champ d'application Art. 74.Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux sinistres notifiés à l'autorité compétente dans un délai de quatorze jours après qu'ils se sont produits, et lors desquels le traitement effectif de la pollution du sol peut être effectué dans les cent quatre-vingts jours de la notification du sinistre ou de la constatation du sinistre par l'autorité compétente. Sous-section II. - Autorité compétente Art. 75.Dans le cadre de la présente section, l'autorité compétente est l'OVAM si le sinistre se produit sur : 1° un terrain en propriété ou en gestion d'une commune, d'une régie communale autonome ou d'une structure de coopération intercommunale;2° un terrain sur lequel est implanté un établissement qui est intégré, en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, en classe 1;3° un terrain faisant l'objet d'une reconnaissance descriptive du sol ou d'un assainissement du sol. Dans tous les autres cas, l'autorité compétente est le bourgmestre de la commune où se produit le sinistre. Sous-section III. - Procédure Art. 76.§ 1er. Si un sinistre se produit sur un terrain, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain le notifie sans délai à l'autorité compétente. Dans cette notification, l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire indique les mesures qu'il a éventuellement déjà prises en vue de l'exécution de son devoir de rigueur. § 2. L'autorité compétente peut constater un sinistre, se prononcer sur l'approche d'un sinistre, et imposer des mesures visant à traiter une pollution du sol en cas de sinistres. L'autorité compétente communique sa décision dans les trente jours de la réception de la notification aux personnes visées à l'article 80, dans la mesure où elle les connaît. Si un sinistre est constaté conformément à l'alinéa premier, les dispositions de l'article 9, §§ 2 et …

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