{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons de protection du sol, la Région flamande peut acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique, et les communes et provinces peuvent être autorisées à cet effet par le Gouvernement flamand Les communes peuvent, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, acquérir des biens immobiliers par expropriation d'utilité publique sans que l'autorisation du Gouvernement flamand soit requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Mesures coercitives, surveillance, dispositions pénales et rapport au Parlement flamand CHAPITRE Ier. - Mesures coercitives Art. 171.§ 1er. L'OVAM est habilitée à ordonner aux propriétaires et aux utilisateurs des terrains faisant l'objet d'une reconnaissance d'orientation du sol, d'une reconnaissance du site, d'une reconnaissance descriptive du sol, d'une reconnaissance du sol aquatique, d'un assainissement du sol ou des autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, de donner libre accès aux personnes désignées par l'OVAM pour qu'elles puissent effectuer sur place les opérations nécessaires. Les membres du personnel de l'OVAM peuvent demander l'assistance de la police locale et fédérale dans l'accomplissement de leur mission. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OVAM peut ordonner que les personnes désignées par lui, soient autorisées à effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance du site, une reconnaissance descriptive du sol, une reconnaissance du sol aquatique, un assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, ou à procéder au prélèvement d'échantillons, l'enlèvement ou le traitement des substances polluantes, d'une partie du sol ou des immeubles. § 3. Lorsque cela s'avère utile pour la reconnaissance d'orientation du sol, la reconnaissance du site, la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol ou les autres mesures, visées au chapitre VI du titre III, les membres du personnel désignés par l'OVAM et les experts en assainissement du sol ou les personnes qui relèvent d'eux, ont accès aux parties ou dépendances d'habitations moyennant l'autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Surveillance Art. 172.§ 1er. Sans préjudice des attributions des autres contrôleurs désignés en vertu d'autres lois et décrets, les fonctionnaires et membres du personnel contractuels, désignés par le Gouvernement flamand, veillent à l'exécution de l'assainissement du sol et au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Pour l'accomplissement de leur mission, les fonctionnaires et membres du personnel contractuels, visés au § 1er, peuvent : 1° faire toute reconnaissance ou tout contrôle et enquête, et recueillir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que le décret et ses arrêtés d'exécution sont respectés;2° prendre connaissance et prendre copie de tous les documents et supports de données requis pour l'accomplissement de leur mission, en faire une copie et les saisir contre récépissé pendant le temps requis pour leur reconnaissance;3° prendre, sans frais, des objets et substances pour les examiner, ou prélever des échantillons sur place.Le Gouvernement flamand arrête le mode et les conditions de prélèvement d'échantillons; 4° à tout moment de la journée ou de la nuit, sans avertissement préalable, avoir libre accès à tous les terrains présentant des indications de pollution du sol ou ayant fait l'objet d'un assainissement du sol.Ils n'ont accès aux parties ou dépendances d'habitations entre cinq heures le matin et neuf heures le soir que moyennant autorisation écrite préalable du président du tribunal de première instance; 5° se faire accompagner par des personnes désignées à cet effet sur la base de leurs connaissances techniques spécifiques;6° ordonner oralement ou par écrit sur place la cessation des travaux ou actions qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution;7° prendre toutes les mesures pour assurer l'application du mandat de cessation des travaux;8° requérir l'assistance de la police locale et fédérale dans l'exercice de leur fonction;9° en cas de contravention, rédiger des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.Sous peine de nullité, copie du procès-verbal doit être notifiée au contrevenant, dans un délai de quatorze jours du constat de la contravention.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Dispositions pénales Art. 173.Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq années et d'une amende de 100 euros à 10 millions euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui contrevient aux mesures ou prescriptions établies par ou en vertu du présent décret;2° celui qui ne respecte pas l'obligation de demande d'une attestation du sol et la communication de son contenu à l'acquéreur pour la conclusion d'une convention relative à la cession de terrains;3° celui qui ne respecte pas l'obligation d'effectuer une reconnaissance d'orientation du sol, une reconnaissance descriptive du sol ou une reconnaissance du sol aquatique;4° celui qui ne respecte pas l'obligation d'effectuer l'assainissement du sol ou les autres mesures imposées en vertu du présent décret;5° le curateur et le liquidateur qui ne respecte pas l'obligation de notification, visée à l'article 123;6° celui qui ne respecte pas les obligations établies en vertu du chapitre XIII du titre III;7° celui qui empêche le contrôle réglé en vertu du présent décret;8° celui qui ne donne pas suite aux mesures coercitives imposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du chapitre VII et de l'article 85 du Code pénal s'appliquent aux infractions fixées dans le présent article. CHAPITRE IV. - Rapport au Parlement flamand Art. 174.Le Gouvernement flamand présente un rapport annuel circonstancié au Parlement flamand concernant l'exécution du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - Dispositions transitoires, abrogatoires et d'entrée en vigueur Art. 175.Les dispositions de l'article 37 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets ne s'appliquent pas aux sols et aux déchets sur ou dans le sol qui font l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, modifié par le décret du 22 décembre 1995, l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 octobre 1996 et les décrets des 20 décembre 1996, 26 mai 1998, 18 mai 2001, 18 décembre 2002, 27 juin 2003, 19 décembre 2003 et 16 juin 2006, est abrogé. § 2. L'article 2 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001 est abrogé. § 3. Dans tous les textes de loi qui font référence au décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, ceci doit être lu comme une référence au présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La cessation des droits d'usage personnels qui ont été engagés après le 30 septembre 1996, et dont l'engagement de ces droits d'usage a été considéré comme une cession de terrains conformément aux dispositions de l'article 2, 18°, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol en vigueur à ce moment-là, maintient sa qualification comme une cession de terrains, dans la mesure où les dispositions en vigueur à ce moment-là concernant la cession de terrains ont été respectées au moment de l'engagement de ces droits d'usage. § 2. Les arrêtés portant agrément en tant qu'expert en assainissement du sol, pris en vertu de l'article 3, § 7, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur. § 3. Les décisions de l'OVAM par lesquelles il a été jugé que la personnes soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du février 1995 relatif à l'assainissement du sol, restent en vigueur Cela s'applique également aux arrêtés du Gouvernement flamand, pris en vertu de l'article du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol, par lesquels il a été jugé que la personne soumise à l'assainissement démontre qu'elle remplit les conditions des articles 10, § 2, et 31, §§ 2 et 3, du décret du 22 février 1995 relatif à l'assainissement du sol. Art. 178.Les dispositions du présent décret entrent en vigueur aux dates à fixer par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 20 octobre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT _______ Notes (1) Session 2005-2006. Documents. - Proposition de décret : 867- N° 1. - Amendements : 867- N° 2. - Rapport de l'audition : 867 - N° 3. - Amendements : 867- N° 4. - Rapport : 867- N° 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Session 2006-2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents. - Amendements : 867-Nos 6 à 8. - Texte adopté en séance plénière : 867- N° 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales - Discussion et adoption : séance du 11 octobre 2006.</p></div>", "next": 0}