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Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

En bref

Ce décret organise l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, en définissant ses objectifs, son organisation et les conditions d'admission et de régularité des élèves. Il vise à promouvoir la culture artistique et à préparer les élèves à l'enseignement artistique supérieur.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 2 JUIN 1998. - Décret organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (1) Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Des définitions et des dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;2° l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit : l'enseignement dispensé par les établissements subventionnés par la Communauté française;3° l'établissement : l'implantation ou l'ensemble des implantations constituant un ensemble pédagogique d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ayant son siège à un endroit déterminé et placé sous l'autorité d'un même directeur;4° la section : la subdivision administrative appelée domaine d'enseignement regroupant l'ensemble des cours d'une orientation d'études artistique donnée;5° la filière : la subdivision administrative d'un domaine d'enseignement définissant la structure des cours de chacune des étapes de l'enseignement;6° le socle de compétence : le référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme de la formation artistique et qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celle-ci. Art. 2.Dans le cadre de l'article 3, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, la Communauté française subventionne l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. CHAPITRE II. - Des finalités et de l'organisation de l'Enseignement artistique à horaire réduit Section 1re. - Des finalités Art. 3.Les principales finalités de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit consistent à : 1° concourir à l'épanouissement des élèves en promouvant une culture artistique par l'apprentissage des divers langages et pratiques artistiques;2° donner aux élèves les moyens et formations leur permettant d'atteindre l'autonomie artistique suscitant une faculté créatrice personnelle;3° offrir un enseignement préparant des élèves à rencontrer les exigences requises pour accéder à l'enseignement artistique de niveau supérieur. Section 2. - De l'organisation générale Art. 4.§ 1er. En vue de rencontrer les finalités visées à l'article 3, les Pouvoirs organisateurs peuvent organiser des établissements comportant une ou plusieurs des sections suivantes : 1° domaine des « arts plastiques, visuels et de l'espace »;2° domaine de la « musique »;3° domaine des « arts de la parole et du théâtre »;4° domaine de la « danse ». § 2. Dans chaque domaine visé au § 1er sont organisées des filières ayant pour objectifs : 1° de faire acquérir les capacités permettant le maintien et la progression de l'élève dans le processus de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit : a) en filière préparatoire qui comprend les cours d'initiation aux pratiques artistiques;b) en filière de formation qui comprend les premières années des cours de base visés au § 3, 1°;c) en filière de qualification qui comprend les années terminales des cours de base visés au 3, 1°, dans une forme minimale d'organisation des études;d) en filière de transition qui comprend les années terminales des cours de base visés au § 3, 1°, dans une forme renforcée d'organisation des études;2° de permettre la pratique d'une activité artistique. § 3. Dans chaque domaine visé au § 1er et sur base des intitulés des fonctions correspondantes reprises à l'article 51, § 2, sont organisés : 1° les cours artistiques de base structurés en filières et définis en termes : a) d'objectifs d'éducation et de formation artistique spécifiques à chacun des cours;b) de socles de compétence fixés pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition et prenant en compte : - l'intelligence artistique de l'élève, à savoir sa capacité de perception de la cohérence d'un langage artistique; - la maîtrise technique de l'élève, à savoir sa capacité de dominer l'utilisation des éléments techniques propres à chaque spécialité; - l'autonomie de l'élève, à savoir sa capacité de découvrir, de développer et de produire seul une activité artistique de qualité équivalente à celle que la formation lui a permis d'atteindre; - la créativité de l'élève, à savoir sa capacité de se servir librement d'un langage artistique connu de lui ou élaboré par lui en vue d'une réalisation originale. c) de nombre minimum et de nombre maximum d'années d'études organisables dans chacune des filières d'enseignement;d) de nombre minimum et de nombre maximum de périodes hebdomadaires de cours organisables dans chacune des années d'études visées en c).2° les cours artistiques complémentaires et définis en termes : a) d'objectifs d'éducation et de formation artistique;b) de nombre minimum et de nombre maximum d'années d'études organisables;c) de nombre minimum et de nombre maximum de périodes hebdomadaires de cours organisables dans chacune des années d'études visées en b).3° les accompagnements des cours visés aux 1° et 2°. Le Gouvernement précise les critères repris aux 1° et 2°, pour chacun des cours artistiques concerné et détermine les cours pouvant bénéficier de l'accompagnement visé au 3°. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 20, le Pouvoir organisateur choisit les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires et les accompagnements qu'il organise. § 4. En fonction des critères définis au § 3, le Pouvoir organisateur détermine le programme de chacun des cours qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement. Chaque modification du programme doit être soumise à l'approbation du Gouvernement. § 5. Le Pouvoir organisateur établit, pour le 31 octobre de chaque année scolaire au plus tard, la liste et la grille-horaire des cours qu'il organise dans chacun des domaines d'enseignement. Art. 5.En cas de dédoublement ou de regroupement dans un même cours, des classes ou des années d'étude visées à l'article 4, § 3, le chef d'établissement détermine, après consultation du Conseil des études visé à l'article 20, la composition des groupes d'élèves, dans le respect de la dotation de périodes de son établissement. Art. 6.Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les cours artistiques de base, les cours artistiques complémentaires et les accompagnements visés à l'article 4, § 3, organisés conformément aux dispositions du présent décret. Art. 7.Seuls peuvent être admis au bénéfice des subventions, les domaines d'enseignement qui comportent : 1° au plus, la structure maximale des cours artistiques de base définie à l'article 4, § 2;2° au moins, la structure minimale des cours artistiques de base organisant : a) pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, les filières préparatoire, de formation et de qualification;b) pour les autres domaines visés à l'article 4, § 1er, les filières de formation et de qualification. Section 3. - Des conditions d'admission et de la régularité des élèves Art. 8.§ 1er. Nul élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d'élève régulier, une année d'études d'un cours artistique de base s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge minimum requis;2° posséder, s'il échet, les capacités et aptitudes particulières fixées par le Conseil de classe et d'admission visé à l'article 21;3° fréquenter ou avoir satisfait, lorsqu'il échet, à un ou plusieurs autres cours complémentaires ou de base ou en être dispensé par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 1°;4° ne pas avoir dépassé un nombre maximum d'années de fréquentation du cours limité : a) à deux années pour la même année d'études;b) au nombre total d'années d'études organisées dans les filières autres que la filière préparatoire augmenté de trois années scolaires. Cependant, lorsque l'élève commence ses études dans une année autre que celle de début, le nombre maximum d'années de fréquentation est amputé du nombre d'années d'études non suivies. 5° s'engager à suivre toutes les périodes de cours hebdomadaires organisées pour le cours concerné. Les conditions visées aux littera 1° et 3° sont définies par le Gouvernement pour chacun des cours de base concernés. § 2. Outre les conditions fixées au § 1er pour accéder à une année d'études autre que la première année, l'élève doit : 1° soit être admis d'office dans cette année d'études par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 1°;2° soit remplir les conditions de passage fixées par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 3°. Art. 9.Nul élève ne peut être admis à fréquenter, en qualité d'élève régulier, une année d'études d'un cours artistique complémentaire s'il ne remplit les conditions visées à l'article 8, § 1er, 1° et 3° et § 2, 1°. Les conditions visées à l'alinéa 1er sont définies par le Gouvernement pour chacun des cours complémentaires concernés. Art. 10.L'âge requis visé à l'article 8 doit être atteint au 31 décembre qui suit le début de l'année scolaire. Art. 11.Dans chaque domaine d'enseignement, est considéré comme élève régulier celui qui, au 31 janvier de l'année scolaire en cours : 1° remplit les conditions d'admission visées aux articles 8 et 9 et fréquente régulièrement depuis le 1er octobre les cours de l'année d'études à laquelle il appartient;2° suit effectivement un nombre minimum de périodes de cours de base ou complémentaires fixé à l'article 12;3° s'est acquitté, lorsqu'il échet, du droit d'inscription fixé par le Gouvernement en application de l'article 26 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel. Art. 12.§ 1er. Pour les élèves réguliers, le nombre minimum de périodes de cours hebdomadaires à suivre visé à l'article 11, 2°, est fixé à : 1° dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : a) pour la filière préparatoire, 2 périodes pour les élèves âgés de moins de 12 ans et 3 périodes pour les élèves âgés de 12 ans au moins;b) pour la filière de formation, 3 périodes;c) pour la filière de qualification, 4 périodes;d) pour la filière de transition, 8 périodes.2° dans le domaine de la musique : a) pour la filière préparatoire, 1 période;b) pour la filière de formation, 2 périodes;c) pour la filière de qualification, 2 périodes;d) pour la filière de transition, 5 périodes. Toutefois ce nombre de périodes peut être réduit à deux à partir de la quatrième année d'études, lorsque l'élève a satisfait aux formations complémentaires imposées en application de l'article 8, § 1er, 3°. 3° dans le domaine des arts de la parole et du théâtre : a) pour la filière préparatoire, 1 période;b) pour la filière de formation, 2 périodes;c) pour la filière de qualification, 2 périodes;d) pour la filière de transition, 5 périodes. Toutefois ce nombre de périodes peut être réduit à deux à partir de la quatrième année, lorsque l'élève a satisfait aux formations complémentaires imposées en application de l'article 8, § 1er, 3°. 4° dans le domaine de la danse : a) pour la filière préparatoire, 1 période;b) pour la filière de formation, 1 période durant les quatre premiè res années d'études et 2 périodes à partir de la cinquième année;c) pour la filière de qualification, 2 périodes;d) pour la filière de transition, 5 périodes en 1re et 2e années et 7 périodes de la 3e à la 8e année. § 2. Les différents cours du même domaine suivis dans un autre établissement d'enseignement artistique secondaire à horaire réduit peuvent être comptabilisés pour atteindre le nombre minimum de périodes de cours visé à l'article 11, 2°. Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier dans chacun des établissements où il fréquente un cours de base. § 3. Pour l'application du § 1er, lorsque l'élève fréquente uniquement un ou plusieurs cours complémentaires, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours est fixée par référence au minimum imposé en filière de formation du domaine auquel se rattâche(nt) le(s) cours complémentaire(s) concerné(s). § 4. Les dispenses de fréquentation des cours accordées par le Conseil des études conformément à l'article 21 ne peuvent être prises en compte pour atteindre le nombre minimum de périodes de cours fixé au § 1er. Art. 13.Par dérogation à l'article 12, pour tout élève inscrit à un cours de base d'une filière de formation, la durée minimale hebdomadaire de fréquentation des cours peut être atteinte en comptabilisant toute(s) autre(s) période(s) de cours régulièrement suivie(s) simultanément dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Dans ce cas, pour l'application de l'article 11, l'élève est considéré comme régulier dans chacun des domaines dans lequel il fréquente un des cours de base visés à l'article 4, § 3, 1°. Art. 14.§ 1er. Nul ne peut fréquenter en qualité d'élève régulier un même cours dans un autre établissement d'enseignement artistique subventionné ou organisé par la Communauté française. § 2. Pour l'application de l'article 11, l'élève ne peut être régulier lorsque, sur l'ensemble des cours organisés entre le 1er octobre et le 31 janvier de l'année scolaire concernée, il totalise plus de 20 % d'absences injustifiées. Le ministre fixe les règles selon lesquelles les présences et absences des élèves sont comptabilisées et justifiées. Art. 15.Pour chaque élève, une fiche individuelle est établie et comporte au moins les éléments suivants : 1° nom, prénom et adresse;2° date de naissance;3° études déjà suivies dans un établissement d'enseignement artistique et résultats obtenus;4° études en cours. Section 4. - De la sanction des études Art. 16.Des certificats et diplômes sont délivrés pour chacun des cours artistiques de base visés à l'article 4, § 3, 1°. Un certificat est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de formation, de qualification et de transition concernée : 1° atteint les socles de compétence fixés à l'article 4, § 3, du présent décret, sur base des critères d'évaluation fixés par le Conseil des études visés à l'article 21, 3°;2° satisfait aux formations minimales fixées à l'article 4, § 3, 1°. Un diplôme de fin d'études est délivré à l'élève régulier qui, pour chacune des filières de transition, outre les conditions fixées à l'alinéa 2, 1°, a satisfait à une formation comportant le nombre maximum d'années d'études organisables fixé à l'article 4, § 3, 1°. Art. 17.Pour l'application de l'article 16, les années d'études pour lesquelles une dispense a été accordée par le Conseil de classe et d'admission conformément à l'article 21, 1°, sont considérées comme ayant été suivies et réussies par l'élève concerné. Art. 18.Le certificat et le diplôme mentionnent notamment : 1° l'intitulé du cours de base et du (des) cours complémentaire(s) suivi(s);2° la filière d'enseignement concernée;3° le domaine concerné;4° la dénomination de l'établissement. Le certificat et le diplôme sont reconnus par tous les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Section 5. - Du Conseil des études Art. 19.Le Pouvoir organisateur institue dans chacun des établissements qu'il organise un Conseil des études composé d'une assemblée générale et des conseils de classes et d'admission. Art. 20.L'assemblée générale réunit tous les membres du personnel directeur et enseignant de l'établissement et rend des avis au Pouvoir organisateur au sujet : 1° des dédoublements ou regroupements des classes ou des années d'études d'un même cours;2° de la création ou de la suppression d'années d'études, cours ou filières d'enseignement;3° des modalités d'organisation des évaluations des élèves;4° du choix de l'utilisation des périodes de cours fixé à l'article 34. L'assemblée générale ne peut émettre valablement ses avis que lorsque deux tiers au moins des membres du personnel sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, une réunion est tenue dans les quinze jours ouvrables, avec le même ordre du jour que la réunion précédente; quel que soit le nombre de membres du personnel présents, un avis valable est donné. Art. 21.Les Conseils de classes et d'admission regroupent au moins un membre du personnel directeur ou son délégué qui les préside et l'ensemble des enseignants chargés de former un groupe déterminé d'élèves. Dans le respect du caractère spécifique du projet éducatif du Pouvoir organisateur, ils peuvent agir en tant que membres délégués de ce Pouvoir organisateur en matière : 1° d'admission des élèves en filière de transition ou dans une année d'études autre que celle de début et de dispense de fréquentation de cours, eu égard aux critères suivants : a) les études déjà suivies et sanctionnées par une attestation, un certificat ou un diplôme;b) les résultats d'épreuves ou de tests organisés par le Conseil des études;c) d'autres études suivies simultanément;d) de distinction ou prix obtenus;e) de l'exercice continu et attesté d'une activité en rapport avec la formation suivie;2° de suivi pédagogique des élèves : a) soit en imposant aux élèves qui ne maîtrisent pas certaines connaissances préalables requises ou qui éprouvent des difficultés au début ou en cours de formation de fréquenter des cours complémentaires dont la nature et la durée sont fixées dans les limites prévues par le présent décret et en fonction des périodes de cours subventionnables disponibles;b) soit en réorientant, le cas échéant, les élèves en cours d'études;c) soit en prenant toute disposition pour régler les litiges relatifs au déroulement des études;3° de critères d'évaluation des élèves, en fixant la nature et la périodicité des épreuves de contrôle ainsi que les éléments d'évaluation ou, s'il échet, les éléments de formation personnelle ou d'acquis professionnels fournis par l'élève, dûment vérifiés;4° les conditions de passage dans l'année d'études suivante;5° de sanction des études, en appréciant les compétences des élèves sur base des socles de compétences fixés à l'article 4, § 3, 1°, b), et en délivrant après délibération les certificats et diplômes prévus à l'article 16. Art. 22.Le Pouvoir organisateur fixe le règlement d'ordre intérieur du Conseil des études en précisant notamment : 1° les modalités selon lesquelles sont prises en considération les évaluations faites en cours de formation pour le calcul du résultat final;2° le coefficient éventuel et la valeur proportionnelle des épreuves de contrôle;3° les règles de délibération;4° les règles de prise de décision relatives à l'admission des élèves;5° les règles de procédure en matière disciplinaire. Section 6. - De l'organisation des Humanités artistiques Art. 23.Dans les domaines des arts de la parole et du théâtre, de la musique et de la danse, les périodes d'enseignement des Humanités artistiques visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire peuvent être organisées dans les établissements repris ci-après : 1° Conservatoire de Musique Arthur Grumiaux de Charleroi;2° Académie intercommunale de Musique, de danse et des arts de la parole de Court-Saint-Etienne et Ottignies-Louvain-la-Neuve;3° Académie de Musique Gretry de Liège;4° Conservatoire de Musique de Huy;5° Académie de Musique d'Ixelles;6° Académie de Musique de Mons;7° Conservatoire de Musique de Namur;8° Académie de Musique de Saint-Hubert. Art. 24.L'organisation, la structure, l'horaire des cours et la sanction des études des Humanités artistiques sont régis sur base de la réglementation générale de l'enseignement secondaire de plein exercice. Section 7. - Des organisations particulières Art. 25.Peuvent être reconnues comme particulières par le Gouvernement, les organisations d'enseignement qui ne peuvent être rattachées aux domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, ou qui mettent en oeuvre une structure de cours spécifique justifiée par la réalisation d'un projet éducatif original. Sont reconnues comme particulières à la date d'entrée en vigueur du présent décret les organisations d'enseignement artistique mises en oeuvre dans les établissements repris ci-après : 1° enseignement spécifique de la rythmique et de l'expression corporelle à l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique, de Bruxelles;2° enseignement spécifique de formations instrumentale et vocale pour chantres-organistes et chefs de choeurs à l'Académie de Musique Saint-Grégoire, de Tournai. Pour les enseignements visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement précise les critères repris aux articles 4, § 3; 8, § 1er, 1° et 3°; 9 et 11, 2°, pour chacun des cours artistiques pouvant être organisés. Art. 26.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre et sur proposition du Pouvoir organisateur ou du chef d'établissement mandaté par son Pouvoir organisateur, des formations et activités spécifiques ne pouvant être reprises dans le cadre des cours artistiques visés à l'article 4, § 3, peuvent être organisées sous forme de charges de cours attribuées à des intervenants visés à l'article 59. Art. 27.Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, des cours spécifiques d'initiations aux pratiques artistiques peuvent être organisés sur proposition du Pouvoir organisateur ou du chef d'établissement mandaté par son Pouvoir organisateur pour permettre aux populations socialement défavorisées d'accéder à l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Les initiations visées à l'alinéa 1er peuvent être organisées soit sous forme de cours visés à l'article 4, § 3, dispensés par des membres du personnel enseignant, soit sous forme de formations et d'activités particulières visées à l'article 26, dispensées par des intervenants visés à l'article 59, § 2. Les cours spécifiques visés à l'alinéa 1er peuvent être dispensés, soit : 1° dans les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° dans les établissements d'enseignement fondamental;3° dans toute autre implantation fixée par le Pouvoir organisateur. Les élèves inscrits aux cours d'initiations visés à l'alinéa 1er ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 11 et ne peuvent être repris comme élèves réguliers. Sont considérés comme appartenant aux populations socialement défavorisées visées à l'alinéa 1er, les élèves inscrits dans les établissements ou implantations d'enseignement ordinaire fondamental et secondaire à discrimination positive ainsi que les élèves résidant dans des quartiers socialement défavorisés. Le Gouvernement arrête les listes des établissements ou implantations et des quartiers visés à l'alinéa 5. Art. 28.Pour l'application des articles 26 et 27, le Pouvoir organisateur ou le chef d'établissement mandaté à cet effet présente son projet dans les formes et délais fixés par le Gouvernement qui, sur avis de l'Inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, et dans un délai de soixante jours prenant cours à la date de réception du dossier, communique une décision motivée quant au subventionnement de la charge de cours concernée. CHAPITRE III. - Des dotations de périodes de cours et des subventions de fonctionnement Art. 29.A partir de l'année scolaire 1999-2000, le total des dotations octroyées en application des dispositions du présent chapitre est égal au total des périodes de cours attribuées pour l'année scolaire 1998-1999. Le total des dotations visé à l'alinéa 1er est annuellement diminué du nombre de périodes de cours utilisées pour le subventionnement des emplois des membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge non comptabilisés à charge des dotations des établissements selon les modalités fixées à l'article 56. Section 1re. - Des dotations annuelles Art. 30.Chaque Pouvoir organisateur dispose, par année scolaire et par établissement d'enseignement secondaire artistique, d'une dotation, calculée en périodes de cours/année d'une durée de 50 minutes et représentant le total des périodes attribuées pour chacun des domaines visés à l'article 4, § 1er. Art. 31.§ 1er. Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements est constituée du nombre total de périodes de cours subventionné durant l'année scolaire précédente adapté, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98. § 2. A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours d'une année scolaire est fixée en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11 et par domaine. Pour l'application de l'alinéa 1er, les élèves inscrits en filière préparatoire sont comptabilisés séparément. Par tranche complète de 10 élèves réguliers, la dotation visée à l'alinéa 1er est fixée : 1° pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace à : a) 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;b) 190 périodes de cours/année pour les autres filières.2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre à : a) 40 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;b) 130 périodes de cours/année pour les autres filières.3° pour le domaine de la musique à : a) 60 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;b) 240 périodes de cours/année pour les autres filières.4° pour le domaine de la danse à : a) 25 périodes de cours/année pour la filière préparatoire;b) 80 périodes de cours/année pour les autres filières. § 3. Durant une période transitoire portant sur quatre années scolaires et prenant cours au 1er septembre 1999, les augmentations et les réductions des périodes de cours subventionnables consécutives à l'application du § 2 sont annuellement limitées à 25 % de leur valeur. § 4. Durant la période transitoire visée au § 3, les Pouvoirs organisateurs peuvent transférer des périodes de cours entre les divers domaines d'enseignement et établissements qu'ils organisent, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné et pour autant que ces transferts ne donnent pas lieu à des mises en disponibilité par défaut d'emploi ou à des pertes partielles de charge. Art. 32.Les périodes de cours déterminées conformément à l'article 31 sont réparties en un nombre de périodes/semaines en divisant le nombre de périodes/année par le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée. Le nombre de semaines d'ouverture de l'établissement ou de la section de l'établissement concernée est fixé par le Pouvoir organisateur à 32, 36 ou 40. Art. 33.Pour l'application de l'article 29 et en fonction des variations annuelles du nombre d'élèves réguliers dans chacun des domaines d'enseignement visés à l'article 4, § 1er, le Gouvernement fixe des coefficients d'ajustement des dotations visées à l'article 31, § 2. Art. 34.Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement et de l'article 31, § 4, le choix de l'utilisation des dotations par établissement et par domaine est de la compétence de chaque Pouvoir organisateur. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, § 2, lorsque le Pouvoir organisateur ne communique pas, dans un délai de soixante jours calendrier prenant cours le 1er février, les renseignements permettant de déterminer le nombre d'élèves réguliers à prendre en compte pour fixer la dotation annuelle, celle-ci est fixée, par reconduction et à titre provisoire, à la dotation annuelle de l'année précédente. Dans ce cas, la fixation ultérieure de la dotation annuelle définitive ne peut donner lieu à aucune majoration du nombre de périodes de cours attribuées à titre provisoire. Section 2. - Des dotations des Humanités artistiques Art. 35.Pour l'organisation des périodes d'enseignement visées à l'article 23, chaque Pouvoir organisateur dispose d'une dotation annuelle de périodes de cours subventionnables calculée par domaine d'enseignement en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits en Humanités artistiques au 1er octobre de l'année scolaire en cours. La dotation annuelle de périodes de cours est fixée comme suit : 1° pour le domaine de la musique : 60 périodes/élève jusqu'au 6e élève et 40 périodes/élève à partir du 7e élève;2° pour le domaine des arts de la parole et du théâtre : 100 périodes/élève jusqu'au 12e élève et 80 périodes/élève à partir du 13e élève;3° pour le domaine de la danse : 200 périodes/élève jusqu'au 12e élève et 120 périodes/ élève à partir du 13e élève. Art. 36.Les dotations annuelles visées à l'article 35 sont exclusivement réservées à l'organisation des périodes de cours des Humanités artistiques visées à l'article 23. Section 3. - Des dotations des organisations particulières Art. 37.Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 1er. A partir de l'année scolaire 1999-2000, la dotation annuelle de périodes de cours de chacun des établissements visés à l'article 25 est fixée conformément à l'article 31, § 2, 1er alinéa, comme suit : 1° pour l'Institut de Rythmique Jaques Dalcroze de Belgique : a) 9 200 périodes pour les 200 premiers élèves réguliers;b) 200 périodes supplémentaires par tranche complète de 10 élèves réguliers supplémentaires.2° pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire : a) 1 800 périodes pour les 100 premiers élèves réguliers;b) 100 périodes supplémentaires par tranche complète de 5 élèves réguliers supplémentaires. Les dotations annuelles de périodes de cours visées à l'alinéa 2 ne peuvent excéder les dotations calculées pour la durée de l'année scolaire 1998-1999 conformément à l'alinéa 1er. Art. 38.Pour l'organisation des initiations aux pratiques artistiques visées à l'article 27, des dotations annuelles de périodes de cours supplémentaires peuvent être octroyées par le Gouvernement pour l'organisation des projets qu'il approuve conformément à l'article 28. Le nombre de périodes de cours consacré aux dotations annuelles visées à l'alinéa 1er est limité à un pour cent du total des périodes de cours visées à l'article 29 et calculé à raison de 60 périodes de cours/année par tranche complète de 10 élèves inscrits. Section 4. - Des subventions de fonctionnement Art. 39.La subvention du fonctionnement visée à l'article 32, § 2, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 précitée, est calculée sur base d'un montant annuel fixé, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, par élève régulier au sens de l'article 11 : 1° pour les sections des domaines de la musique, des arts de la parole et du théâtre et de la danse : a) 360 francs pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire;b) 870 francs pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition.2° pour la section du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace : a) 1 020 francs pour l'élève inscrit dans la filière préparatoire;b) 2 450 francs pour l'élève inscrit dans les filières de formation, de qualification ou de transition.3° pour l'élève régulièrement inscrit dans plusieurs domaines d'enseignement, la subvention de fonctionnement est calculée séparément pour chacun des domaines concernés. CHAPITRE IV. - De la rationalisation et de la programmation de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit Art. 40.Une norme exprimée en un nombre minimum d'élèves réguliers est fixée pour : 1° la rationalisation, c'est-à-dire le maintien et le subventionnement des établissements et des domaines et des sections visés à l'article 4, § 1er;2° la programmation, c'est-à-dire la création et l'admission aux subventions de nouveaux établissements et domaines visés à l'article 4, § 1er. La norme de rationalisation visée à l'alinéa 1er est fixée à : 1° 350 élèves réguliers pour l'ensemble des domaines organisés par l'établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;2° 120 élèves réguliers pour le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace;3° 40 élèves réguliers pour le domaine des arts de la parole et du théâtre;4° 200 élèves réguliers pour le domaine de la musique;5° 40 élèves réguliers pour le domaine de la danse. La norme de programmation visée à l'alinéa 1er, 2°, est fixée à 250 % de la norme de rationalisation. La norme de rationalisation visée à l'alinéa 2, 1°, est fixée à 80 % de sa valeur pour l'établissement seul de son réseau à être situé ou à entretenir des implantations dans un rayon de 50 kilomètres. Art. 41.Par dérogation à l'article 40, la norme de rationalisation pour le maintien des établissements visés à l'article 25 est fixée à : 1° 200 élèves réguliers pour l'Institut de Rythmique Jacques Dalcroze de Belgique;2° 100 élèves réguliers pour l'Académie de Musique Saint-Grégoire. Art. 42.La rationalisation et la programmation sont appliquées par réseau d'enseignement. Les réseaux d'enseignement visés à l'alinéa 1er sont : 1° Le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les établissements visés à l'article 1er, 3°, organisés par les provinces, communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public;2° Le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les établissements visés à l'article 1er, 3°, organisés par des personnes privées. Art. 43.Tout établissement qui n'atteint pas la norme de rationalisation visée aux articles 40 et 41 est déclaré en voie de fermeture. Tout établissement qui, à partir de l'année scolaire 1997-1998 et durant deux années scolaires consécutives, n'atteint pas la norme de rationalisation visée aux articles 40 et 41 perd son autonomie au premier jour de l'année scolaire suivante. Il peut être fusionné avec un autre établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont il devient une implantation telle que prévue par la loi du 29 mai 1959 précitée. A défaut de fusion, le Pouvoir organisateur procède à la fermeture de tous les domaines qu'il organise dans l'établissement visé à l'alinéa 1er. Art. 44.Les Pouvoirs organisateurs peuvent décider de procéder, à la fin d'une année scolaire, à la fusion des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit qu'ils organisent afin de constituer un nouvel établissement pour autant que cet établissement atteigne, à la date de fusion, la norme de rationalisation visée à l'article 40. Un des sièges d'origine devient le siège du nouvel établissement, le ou les autres sièges d'origine devenant des implantations du nouvel établissement. Art. 45.Par dérogation à l'article 24, § 2, 8°, de la loi du 29 mai 1959 précitée, l'obligation pour un établissement d'organiser ses cours sur le territoire de la même commune n'est pas imposée pour les établissements issus des fusions visées aux articles 43 et 44. Dans ce cas, une dérogation n'est pas nécessaire. Art. 46.Tout domaine d'enseignement d'un établissement qui, à partir de l'année scolaire 1998-1999, n'atteint pas au 31 janvier de l'année scolaire en cours la norme de rationalisation visée à l'article 40 est déclaré en voie de fermeture et perd au premier jour de l'année scolaire suivante sa dotation de périodes de cours subventionnables qui aurait été calculée sur base des élèves inscrits aux cours du domaine en cause. Toutefois, lorsque le nombre d'élèves réguliers atteint au moins 80 % de la norme de rationalisation visée a l'article 40, l'établissement continue à bénéficier durant une année scolaire maximum de la dotation de cours subventionnables calculée selon les dispositions de l'article 31, § 2. Art. 47.Un Pouvoir organisateur en voie de cessation de ses activités dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit par fermeture définitive d'un ou de plusieurs de ses domaines d'enseignement peut transférer au 31 août à un autre Pouvoir organisateur du même réseau les dotations de périodes de cours auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article 31, § 2, à condition de garantir les droits du personnel dans les limites des décrets des 1er février 1993 et 6 juin 1994 précités. Art. 48.Par dérogation aux dispositions de l'article 44, une norme spécifique de rationalisation et de programmation est fixée par domaine d'enseignement pour le maintien et la création des Humanités artistiques visées à l'article 23. La norme visée à l'alinéa 1er est fixée à un nombre minimum de cinq élèves régulièrement inscrits au 1er octobre de l'année scolaire en cours en Humanités artistiques dans le domaine d'enseignement concerné. Lorsque le domaine d'enseignement visé à l'alinéa 2 compte moins de cinq élèves régulièrement inscrits en Humanités artistiques, le Pouvoir organisateur concerné refuse toute nouvelle inscription et continue à organiser les périodes de cours permettant aux élèves restant inscrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris. CHAPITRE V. - Des fonctions, des emplois subventionnés et du statut pécuniaire des membres du personnel Section 1re. - Des fonctions Art. 49.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit comprennent des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion classées en deux catégories : 1° la catégorie du personnel directeur et enseignant;2° la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation. Art. 50.Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel directeur sont classées en fonction de sélection et en fonction de promotion : 1° fonction de sélection : sous-directeur;2° fonction de promotion : directeur. Art. 51.§ 1er. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant sont classées en fonction de recrutement. Lorsqu'une fonction comporte plusieurs spécialités, chacune de ses spécialités constitue une fonction distincte. Sont réputées « mêmes fonctions » celles pour lesquelles la réglementation fixe un même titre de capacité, tant pour ce qui concerne le titre requis ou jugé suffisant que pour ce qui concerne le titre d'aptitude pédagogique à l'enseignement visé à l'article 100, § 1er. § 2. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace sont celles de : 1° professeur de formation pluridisciplinaire;2° professeur d'histoire de l'art et esthétique;3° professeur des métiers d'art pour chacune des spécialités suivantes : a) ferronnerie;b) ébénisterie;c) art du livre : reliure-dorure/typographie et étude de la lettre;d) joaillerie-bijouterie;e) vitrail;f) conservation et restauration d'oeuvres et d'objets d'art.4° professeur de recherches graphiques et picturales pour chacune des spécialités suivantes : a) dessin;b) peinture;c) illustration et bande dessinée;d) publicité et communication visuelle;e) infographie.5° professeur d'image imprimée pour chacune des spécialités suivantes : a) gravure;b) lithographie;c) sérigraphie;d) photographie;e) cinéma d'animation;f) cinégraphie, vidéographie et technique son;g) infographie.6° professeur d'aménagement pour chacune des spécialités suivantes : a) décoration;b) ensemblier-décorateur;c) scénographie.7° professeur de création textile pour chacune des spécialités suivantes : a) tapisserie;b) tissage;c) tissu imprimé;d) création de costumes, de décors, de masques;e) dentelle.8° professeur d'arts monumentaux pour chacune des spécialités suivantes : a) peinture monumentale;b) sculpture monumentale.9° professeur de volumes pour chacune des spécialités suivantes : a) sculpture;b) céramique sculpturale.10° professeur des arts du feu pour chacune des spécialités suivantes : a) poterie;b) céramique;c) céramique sculpturale;d) métal;e) art du verre.11° professeur de techniques artistiques pour chacune des spécialités suivantes : a) dessin d'architecture et maquettisme;b) dessin technique;c) technologie de la photographie;d) technologie du verre;e) technologie des métaux;f) technologie de la terre et des émaux. § 3. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la musique sont celles de : 1° professeur de formation musicale;2° professeur de chant d'ensemble;3° professeur d'histoire de la musique et de l'analyse;4° professeur de l'écriture musicale et de l'analyse;5° professeur de formation générale jazz;6° professeur de formation instrumentale, d'instruments classiques pour chacune des spécialités suivantes : a) accordéon;b) basson;c) clarinette et saxophone;d) clavecin et claviers;e) contrebasse;f) cor et trompe de chasse;g) flûte traversière et piccolo;h) guitare et guitare d'accompagnement;i) harpe (diatonique, chromatique ou celtique);j) hautbois et cor anglais;k) orgue et claviers;l) percussions;m) piano et claviers;n) trombone, tuba (alto, basse, baryton, bombardon);o) trompette (bugle, cornet à pistons);p) violon et alto;q) violoncelle.7° professeur de formation instrumentale, d'instruments anciens pour chacune des spécialités suivantes : a) clavecin;b) cornemuse et musette;c) flûte à bec;d) hautbois;e) luth et mandoline;f) traverso;g) viole de gambe;h) violon baroque.8° professeur de formation instrumentale et d'ensemble jazz;9° professeur d'ensemble instrumental;10° professeur de musique de chambre instrumentale;11° professeur de lecture à vue - transposition;12° professeur de formation vocale - chant et de musique de chambre vocale;13° professeur d'art lyrique;14° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin (continuo et accompagnement spécifique);15° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;16° professeur chargé de l'accompagnement au piano;17° professeur de rythmique;18° professeur d'expression corporelle. § 4. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine des arts de la parole et du théâtre sont celles de : 1° professeur de diction - déclamation;2° professeur d'art dramatique;3° professeur d'histoire de la littérature et d'histoire du théâtre;4° professeur d'expression corporelle;5° professeur chargé de l'accompagnement au clavecin;6° professeur chargé de l'accompagnement à l'orgue;7° professeur chargé de l'accompagnement au piano. § 5. Les fonctions que peuvent exercer les membres du personnel enseignant dans le domaine de la danse sont celles de : 1° professeur de danse classique;2° professeur de danse contemporaine;3° professeur de danse jazz;4° professeur chargé de l'accompagnement au piano;5° professeur chargé de l'accompagnement des cours de danse contemporaine et de danse Jazz. Art. 52.La fonction de surveillant-éducateur que peuvent exercer les membres du personnel auxiliaire d'éducation est classée en fonction de recrutement. Section 2. - Des emplois subventionnés Art. 53.Seuls sont subventionnés les emplois de directeur, sous-directeur, professeur, surveillant-éducateur et intervenant créés et maintenus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour l'ensemble des domaines d'un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Art. 54.Dans tout établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est créé et maintenu un emploi de directeur à prestations complètes visé à l'article 69, alinéa 2. Cet emploi ne peut être réparti sur plusieurs membres du personnel. Les activités de directeur d'un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont limitées, indépendamment des heures d'ouverture de l'établissement qu'il dirige, au nombre de périodes constituant les prestations complètes. Art. 55.§ 1er. Dans un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, un emploi de sous-directeur à prestations complètes peut être créé lorsque le nombre d'élèves réguliers est, durant deux années scolaires consécutives, supérieur à 1 100 dont 500 élèves au moins inscrits dans une filière autre que préparatoire. L'emploi visé à l'alinéa 1er est maintenu aussi longtemps que l'établissement compte 800 élèves réguliers. § 2. Par dérogation au § 1er, un emploi de sous-directeur est créé dans tout nouvel établissement issu de la fusion visée aux articles 43 et 44 afin de procéder, pour le directeur en fonction principale mis en disponibilité par défaut d'emploi et ne pouvant être réaffecté, à un rappel provisoire à l'activité ou en service dans l'emploi ainsi créé. Sans préjudice du § 1er, l'emploi de sous-directeur visé à l'alinéa 1er est supprimé lorsqu'il est mis fin au rappel provisoire à l'activité ou en service du directeur mis en disponibilité. Art. 56.Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois à prestations complètes ou incomplètes des professeurs sont déterminés par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues aux articles 30, 31 et 37. Tout emploi à prestations incomplètes visé à l'alinéa 1er ne peut être créé que s'il comporte au moins trois périodes de cours hebdomadaires subventionnables exercées dans une même fonction au sens de l'article 51, § 1er. Les dispositions reprises à l'alinéa 2 ne s'appliquent pas à l'emploi à prestations incomplètes pouvant être attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif qui peut bénéficier d'une extension de cet engagement ou de cette nomination en application de l'article 41bis du décret du 1er février 1993 précité ou de l'article 34, § 2, du décret du 6 juin 1994 précité. En cas de diminution du nombre de périodes constituant un emploi à prestations complètes ou incomplètes visé à l'alinéa 1er, attribué à un membre du personnel engagé ou nommé à titre définitif, cet emploi est : 1° soit totalement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur la totalité de la charge de l'emploi en cause;2° soit partiellement supprimé lorsque la diminution du nombre de périodes porte sur au moins trois périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause;3° soit maintenu lorsque la diminution du nombre de périodes est inférieure à trois périodes de cours hebdomadaires sans atteindre la totalité de la charge de l'emploi en cause.Dans ce cas, et à concurrence de la diminution de périodes en cause, le membre du personnel est chargé d'activités d'enseignement en rapport avec la (les) fonction(s) qu'il exerce. Les emplois occupés par des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi et qui font l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail dans un ou plusieurs emplois créés dans les limites des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er sont comptabilisés à charge de ces dotations. Les emplois des membres du personnel mis en perte partielle de charge ou en disponibilité par défaut d'emploi qui n'ont pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un rappel provisoire à l'activité ou d'une remise au travail et pour lesquels une subvention-traitement d'attente est octroyée ne sont pas comptabilisés à charge des dotations annuelles visées à l'alinéa 1er durant l'année scolaire pendant laquelle se produit la perte partielle de charge ou la disponibilité par défaut d'emploi. Sauf en cas de suppression totale ou partielle d'emploi consécutive à une réduction de la dotation visée à l'alinéa 1er, les emplois visés à l'alinéa 6 sont à nouveau comptabilisés à charge des dotations de l'établissement concerné à partir de la deuxième année scolaire. Art. 57.§ 1er. Chaque emploi visé à l'article 56 comporte une charge de cours hebdomadaire prestée par le membre du personnel selon une grille-horaire établie par le chef d'établissement ou son délégué. Toute modification de la grille-horaire visée à l'alinéa 1er est du ressort du chef d'établissement ou de son délégué. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, sont comptabilisées dans la charge de cours hebdomadaire, les prestations rendues concomitamment avec une ou plusieurs périodes de cours : 1° pour le Conseil des études visé à l'article 19 ou lors de sessions d'évaluation ou d'examen organisées dans un des établissements où le professeur exerce des prestations;2° lors de participations à des activités pédagogiques ou de formation approuvées par le Gouvernement;3° lors de participations en qualité de membre des jurys des Commissions d'examen d'aptitude pédagogique à l'enseignement visées à l'article 110. Art. 58.Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les emplois de professeurs sont déterminés par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations annuelles prévues aux articles 35 et 38. Les emplois visés à l'alinéa 1er ne peuvent être proposés par le Pouvoir organisateur pour un engagement ou une nomination à titre définitif. Art. 59.§ 1er. Sur avis du Conseil des études visé à l'article 19, les charges de cours des intervenants sont déterminées par chaque Pouvoir organisateur concerné dans les limites des dotations de périodes de cours prévues aux articles 30, 31, 35, 37 et 38. Le nombre de périodes de cours annuellement attribuées aux charges de cours des intervenants dans un établissement ne peut excéder 4 % du total des dotations visées à l'alinéa 1er attribuées à cet établissement. § 2. Un intervenant dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est un membre du personnel qui n'est pas soumis aux dispositions statutaires applicables aux catégories des personnels de l'enseignement et auquel sont attribuées, sur la base de ses compétences particulières, une ou plusieurs charges de cours. Le total des prestations de l'intervenant ne peut dépasser 320 périodes sur l'ensemble d'une année scolaire, en ce compris les périodes éventuellement prestées en fonction accessoire ou en fonction non exclusive en cumul avec une fonction principale. § 3. En cas de refus d'admission aux subventions de la charge de cours visée au § 1er, les périodes de cours en cause restent à disposition du Pouvoir organisateur concerné. Art. 60.Pour le ou les établissement(s) d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit organisé(s) par un même Pouvoir organisateur, les emplois de surveillants-éducateurs peuvent être créés et maintenus en fonction du nombre d'élèves réguliers cité ci-après : 1° moins de 375 élèves réguliers : un emploi à quart temps (9 périodes);2° de 375 à 749 élèves réguliers : deux emplois à quart temps ou un emploi à mi-temps (18 périodes);3° de 750 à 1 049 élèves réguliers : trois emplois à quart temps ou un emploi à mi-temps et un emploi à quart temps ou un emploi à trois quarts temps (27 périodes);4° de 1 050 à 1 399 élèves réguliers : quatre emplois à quart temps ou deux emplois à mi-temps ou un emploi à mi-temps et deux emplois à quart temps ou un emploi à trois quarts temps et un emploi à quart temps ou un emploi à temps plein (36 périodes);5° au-delà, pour chaque tranche comportant 350 élèves réguliers supplémentaires : un emploi à quart temps supplémentaire.Toute tranche débutée donne lieu à l'octroi de l'emploi à quart temps supplémentaire. Chacune des fractions d'emploi visées à l'alinéa 1er ne peut être répartie sur plusieurs membres du personnel. Les prestations subventionnables visées au premier alinéa sont réparties par le Pouvoir organisateur entre les divers établissements autonomes qu'il organise en fonction des nécessités de fonctionnement de ceux-ci. Art. 61.Les emplois subventionnables visés aux articles 55 et 60 sont fixés pour la durée de l'année scolaire en fonction du nombre d'élèves réguliers de l'année scolaire précédente au sens de l'article 11. Art. 62.Lorsque l'application de l'article 60 a pour effet de déterminer un nombre d'emplois ou de fractions d'emplois subventionnables de surveillants-éducateurs inférieur au nombre d'emplois ou de fractions d'emplois subventionnés au 31 janvier 1998, les emplois ou fractions d'emplois excédentaires subventionnés attribués à des membres du personnel nommés à titre définitif en fonction principale peuvent être maintenus aussi longtemps que ces membres du personnel restent titulaires de ceux-ci. Art. 63.Pour la durée de l'année scolaire 1998-1999, les emplois subventionnables de surveillants-éducateurs sont ceux fixés et subventionnés au 31 août 1998, adaptés, s'il échet, à la mise en application du nouveau statut pécuniaire fixée par l'article 98. Section 3. - Du statut pécuniaire Sous-section 1re. - De la terminologie et des règles générales de fixation des échelles Art. 64.Les traitements annuels des membres du personnel soumis aux dispositions du présent décret sont fixés par des échelles comprenant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés « échelons » résultant des augmentations périodiques c'est-à-dire des augmentations annales et biennales;3° un traitement maximum. Les traitements et augmentations périodiques sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel. L'échelle de chaque fonction est rangée, soit dans la classe dite « 20 ans », soit dans la classe dite « 21 ans », soit dans la classe dite « 22 ans », soit dans la classe dite « 24 ans ». Les échelles de traitement sont désignées par des numéros qui les identifient ainsi que par des indices qui mentionnent le traitement minimum, le traitement maximum, la classe, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques. Art. 65.Pour chacune des fonctions visées à l'article 53, le Gouvernement fixe les échelles de traitement conformément à l'article 64. Art. 66.L'article 64 ne s'applique pas aux membres du personnel engagés ou nommés à titre définitif et bénéficiant la veille de l'entrée en vigueur du présent décret d'un régime transitoire qui leur reste applicable jusqu'au terme de leur carrière. Art. 67.Par dérogation à l'article 64, le traitement visé à l'article 72, alinéa 3, est calculé sur base des échelles de traitement appliquées au 31 janvier 1996. Sous-section 2. - Des fonctions principales Art. 68.Le membre du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est considéré en fonction principale à prestations complètes ou incomplètes lorsqu'il ne se trouve dans aucune des situations visées à l'article 71. Art. 69.Le membre du personnel directeur, du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation occupé dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est considéré comme titulaire d'une fonction principale à prestations complètes dans cet enseignement lorsqu'il y preste au moins le nombre minimum de périodes requises pour sa fonction dans un ou plusieurs établissements. Le nombre de périodes visé à l'alinéa 1er est fixé à trente-six par semaine pour les fonctions de directeur, de sous-directeur et de surveillant-éducateur. Pour les fonctions visées à l'alinéa 2, une période représente une durée d'activité de soixante minutes. Le nombre de périodes visé à l'alinéa 1er est fixé à vingt-quatre par semaine pour la fonction de professeur de cours artistiques. Pour la fonction visée à l'alinéa 4, une période représente une activité d'enseignement d'une durée de cinquante minutes. Art. 70.Le membre du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation, qui exerce des fonctions principales à prestations incomplètes soit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, soit dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et dans d'autres types d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française est considéré comme titulaire d'une fonction principale à prestations complètes lorsque la somme des valeurs relatives des fractions horaires de ses différentes fonctions atteint l'unité. Le membre du personnel exerçant la fonction de directeur est toujours titulaire d'une fonction à prestations complètes dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Sous-section 3. - Des fonctions accessoires Art. 71.§ 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par « fonction accessoire », la fonction à prestations complètes ou incomplètes qu'exerce dans un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le membre du personnel : 1° qui exerce déjà dans l'enseignement de plein exercice, en ce compris l'enseignement secondaire à horaire réduit, une fonction autre que non-exclusive, à prestations complètes, au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du ministère de l'instruction publique;2° qui exerce déjà dans l'enseignement de promotion sociale une fonction principale à prestations complètes au sens des articles 8 à 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation de l'Enseignement de promotion sociale de la Communauté française;3° qui exerce déjà une fonction principale à prestations complètes au sens de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 précité, constituée de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes à l'exclusion du cas visé au 6° dans les types d'enseignement repris sub 1° et 2°;4° qui, à l'exclusion des cas visés au 6°, exerce déjà une profession indépendante dont l'activité correspond à 60 % des prestations hebdomadaires fournies par celui qui exerce la même activité à titre exclusif;5° qui bénéficie du chef d'un emploi exercé dans le secteur privé ou public dont l'horaire normal est de nature à absorber complètement une activité professionnelle normale, d'un traitement, d'une prépension ou d'une pension de retraite dont le montant est supérieur ou égal au minimum de l'échelle de traitement la moins élevée de la fonction de surveillant-éducateur;6° qui bénéficie du chef d'une occupation à temps partiel dans le secteur privé ou public d'un traitement, d'une prépension ou d'une pension de retraite dont le montant brut est supérieur ou égal à celui de la rémunération brute qu'il obtiendrait s'il exerçait sa fonction comme fonction principale à prestations complètes mais calculée sur la base du minimum de l'échelle de traitement;7° qui exerce une fonction non exclusive dans l'enseignement de plein exercice ou dans l'enseignement artistique pour laquelle il bénéficie d'un traitement complet dont le montant brut est égal ou supérieur au minimum de son échelle de traitement. § 2. Pour l'application du § 1er, 6° et 7°, on entend par minimum de l'échelle de traitement : 1° pour le membre du personnel qui exerce simultanément plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le minimum de l'échelle de traitement la moins élevée dont il bénéficie;2° pour le membre du personnel dont la rémunération est calculée conformément à l'article 72, alinéa 3, le minimum de l'échelle de traitement la moins élevée dont il bénéficiait au 31 janvier 1996. Pour l'application du § 1er, 7°, est qualifiée de non exclusive la fonction qu'exerce, dans l'enseignement artistique de la Communauté française, le professeur enseignant les cours artistiques et l'accompagnateur. § 3. Dans les cas visés au § 1er, le caractère principal ou accessoire de la fonction est déterminé dès l'engagement du membre du personnel. Si dans le courant de l'année scolaire survient un événement de nature à modifier le caractère accessoire ou principal de la fonction dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le membre du personnel est considéré comme titulaire soit d'une fonction principale à prestations complètes, soit d'une ou de plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes visées à l'article 69, soit d'une fonction accessoire uniquement durant la période au cours de laquelle le caractère accessoire ou principal …

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