{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Conseil de perfectionnement visé à l'alinéa 1er est présidé par le fonctionnaire qui dirige le service général dont relève l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et composé des membres du service d'inspection de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dont l'un des membres est désigné par le Gouvernement en qualité de vice-président ainsi que des membres désignés par le Gouvernement et représentant : 1° les organisations représentatives des Pouvoirs organisateurs d'un enseignement secondaire artistique a horaire réduit, à raison de deux membres par organisation;2° les organisations syndicales représentatives, à raison de deux membres par organisation;3° le personnel directeur et enseignant, à raison de huit membres;4° le Gouvernement, à raison d'un membre. Sur base des critères fixés à l'alinéa 2, le Gouvernement détermine les mandats à attribuer ainsi que les règles de fonctionnement du Conseil de perfectionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats excercés au sein du Conseil ne sont pas rétribués. Les membres ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par le Gouvernement. CHAPITRE VIII. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 122.Lorsqu'un Pouvoir organisateur ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 7, 2°, et qu'il est fait application de l'article 24, § 7, de la loi du 29 mai 1959 précitée, une suspension de l'application de la notification basée sur le manquement constaté peut être accordée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette suspension produisant ses effets à la date d'entrée en vigueur du présent décret et limitée à deux années scolaires maximum, est accordée à la demande du Pouvoir organisateur pour autant que celui-ci s'engage à satisfaire au prescrit de l'article 7, 2°, au terme de la période de suspension. Art. 123.Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à une fonction non reprise à l'article 51, les Pouvoirs organisateurs procèdent à une mise en conformité des intitulés des fonctions exercées avec la nomenclature des fonctions fixée par le présent décret. Art. 124.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans les emplois créés dans le cadre des Humanités artistiques visés a l'article 23 conservent leur situation statutaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions des décrets du 1er février 1993 et 6 juin 1994 fixant les statuts des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre et de l'enseignement officiel subventionné, les Pouvoirs organisateurs sont tenus de proposer aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, et ceux-ci sont tenus d'accepter, tout emploi vacant de la même fonction au sens de l'article 51, § 1er, en remplacement et jusqu'à concurrence du volume de la charge des cours des « Humanités artistiques » pour laquelle ils sont nommés ou engagés. Art. 125.Les établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit non repris à l'article 23 qui organisaient durant l'année scolaire 1997-1998 des périodes d'enseignement des Humanités artistiques peuvent continuer à organiser à partir du 1er septembre 1998 les périodes de cours des Humanités artistiques permettant aux élèves restant insrits de terminer le cycle d'études secondaires entrepris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements visés à l'alinéa 1er bénéficient de dotations annuelles de périodes de cours conformément à l'article 35.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fusion d'établissements visée aux articles 43 et 44, et par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 1er février 1993 et de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 précités, l'obligation de nommer ne s'impose pas au Pouvoir organisateur durant une période transitoire ne pouvant excéder les trois années scolaires suivant la date de la fusion</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 26 mars 1954 relatif aux conditions d'octroi par l'Etat de subventions aux Conservatoires communaux, aux académies et écoles de Musique communales et libres;2° l'arrêté 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du ministre de l'Education nationale et de la Culture;4° l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi des subventions aux établissements d'enseignement de la musique;5° l'arrêté royal du 21 avril 1969, fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de l'architecture et des arts plastiques;6° l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement dans les établissements subventionnés d'enseignement de la musique;7° l'arrêté royal du 5 novembre 1969 instituant un Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique;8° l'arrêté royal du 8 janvier 1971 déterminant les niveaux d'études dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;9° l'arrêté royal du 5 août 1971 portant règlement général des Etudes dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit organisé par l'Etat;10° l'arrête royal du 12 août 1971 relatif à l'application de l'article premier, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1971 précité;11° l'arrêté royal du 13 août 1971 portant application, en ce qui concerne l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit subventionné, de l'article 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;12° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1971 pris en application de l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat d'aptitude à l'enseignement;13° l'arrêté ministériel du 30 juin 1972 fixant l'horaire et le programme minimum des cours ainsi que le règlement des examens de l'enseignement musical subventionné d'expression française;14° l'arrêté ministériel du 9 novembre 1978 fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du ministre de la Culture néerlandaise et du ministre de la Culture française;15° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 novembre 1978 précité;16° l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation des titres dans l'enseignement artistique en vue de l'octroi d'échelles de traitement;17° l'article de l'arrêté royal du 7 décembre 1978 pris en exécution de l'article 77, § 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et portant dérogation à certaines dispositions des arrêtés royaux fixant les conditions requises pour la création d'emplois dans les établissements d'enseignement technique ou artistique de l'Etat, de promotion sociale ou à horaire réduit;18° avec effet au 1er septembre 1992, l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">L'enseignement secondaire artistique à horaire réduit est exclu du champ d'application des dispositions suivantes : 1° la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/05/1955 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative aux baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'enseignement artistique;2° l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/05/1955 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/06/2009 numac 2009000396 source service public federal interieur Loi relative aux baux emphytéotiques Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'enseignement artistique et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;3° l'arrêté royal du 5 novembre 1973 relatif à l'organisation de l'enseignement des arts plastiques relevant du ministre de la Culture française;4° l'arrêté royal du 5 mai 1976 portant assimilation des titres de l'enseignement artistique;5° l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement artistique qui dispensent un enseignement secondaire des arts plastiques;6° l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. Art. 129.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 1998 à l'exception des articles 38, 55 et 60 à 62 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 2 juin 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1997-1998. Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 214-1. - Amendements de commission : nos 214-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. - Rapport : n° 214-11. - Amendements de séance : n° 214-12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comptes rendus intégraux. - Discussion. Séance du 28 avril 1998. - Adoption. Séance du 19 mai 1998.</p></div>", "next": 0}