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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
29 SEPTEMBRE 2011. - Circulaire relative l'laboration des budgets provinciaux pour l'anne 2012
A Madame et Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux, Mesdames, Messieurs, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2012.
Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets provinciaux pour l'exercice à venir. Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur province.
La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.
Compte tenu des élections provinciales de 2012, je vous invite à la plus grande prudence lors de l'élaboration de vos budgets et de vos modifications budgétaires ainsi que dans les décisions que vous prendrez et qui engageraient les futures majorités.
Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il est indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur le site de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://pouvoirslocaux.wallonie.be > Aides juridiques et diverses > Finances provinciales > Elaboration des budgets provinciaux pour l'exercice 2012 (document à télécharger).
Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé, Rue Van Opré 91-95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : PouvoirsLocaux@spw.wallonie.be Avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - tél. 081-32 72 11 - fax 081-32 74 74. - E-mail : ActionSociale@spw.wallonie.be et Sante@spw.wallonie.be peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser.
Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.
TITRE Ier. - Définitions de base Le vote d'un budget est un acte politique essentiel dans la vie des pouvoirs locaux.
Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en oeuvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.
Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la province; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes. D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la province.
Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la province. La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.
De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la province et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés et cotisations versées à des entités juridiquement distinctes de l'entité provinciale), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette). Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires et les dépenses facultatives.
Ainsi, doivent être considérées comme obligatoires : - toutes les dépenses imposées par des bases contractuelles (contrat de gestion, convention de collaboration ou de partenariat) et dont le montant est clairement précisé dans ces bases; - toutes les dépenses imposées par voie légale ou décrétale (interventions de secours en faveur des institutions cultuelles, subsides en faveur des centres culturels s'inscrivant dans le cadre des contrats-programmes, subsides en faveur des contrats rivière s'inscrivant dans le cadre des protocoles d'accord,...); - toutes les dépenses de transfert en faveur d'entités juridiquement distinctes qui sont imposées par des bases statutaires, pour autant que les actes décidant les prises de participation dans lesdites entités m'aient été transmis.
Les dénominations de ces natures sont les termes traditionnels relatifs à la classification économique, bien que les définitions de ladite classification ne figurent pas dans les nouveaux textes légaux.
Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de deux séries d'au moins trois chiffres : la première affecte le crédit à une fonction budgétaire (code fonctionnel); la deuxième spécifie la nature de la recette ou de la dépense (code économique).
Les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions. Tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office. Ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques dans les premiers chiffres. Il est important lorsqu'on utilise cette faculté de l'intégrer soit dans la prochaine modification budgétaire, soit dans le compte si cela intervient après la dernière modification budgétaire, et d'en informer le Conseil ainsi que la Cour des Comptes au moyen d'un document récapitulatif.
Les états des fonds généraux et des fonds à affectation spéciale font partie intégrante du budget (article 5, alinéa 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale). Il conviendra donc que les montants de ces fonds figurent dans les documents budgétaires à me communiquer. J'insiste d'autre part pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les fonds de réserve sans affectation et les fonds de réserve à affectation spéciale Enfin, au-delà du contrôle exercé par la Cour des Comptes sur les comptes des provinces, le décret du 22 novembre 2007 a instauré une tutelle spéciale d'approbation sur les comptes annuels des provinces et des régies provinciales (article L 3131-1, § 2, 5° du CDLD).
TITRE II. - Directives générales II.1. Calendrier légal Aux termes de l'article L 2231-6 du CDLD, "Chaque année, lors d'une séance qui a lieu au mois d'octobre, et, le cas échéant après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le collège provincial soumet au conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent, ainsi qu'une note de politique générale." A défaut de pouvoir respecter ce calendrier pour ce qui concerne le règlement des comptes de l'exercice précédent, une justification me sera transmise.
Il convient que, dès la confection du budget de l'année qui vient, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice.
Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié.
En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle.
La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.
II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).
II.2.a. Règles de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).
Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire.
Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.
Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc.
Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses.
Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...).
II.2.b. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonction, dont voici la liste de base en nouvelle comptabilité provinciale (arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution de l'article 41 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la Comptabilité provinciale). 0. Recettes et dépenses non imputables aux fonctions.1. Administration générale.2. Défense nationale.3. Ordre public et sécurité.4. Communications, voies navigables.5. Industrie, commerce et classes moyennes.6. Agriculture, chasse et pêche.7. Enseignement, culture, loisirs, cultes et laïcité.8. Action sociale et santé publique.9. Logement et aménagement du territoire. J'attire votre attention sur certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En ce qui concerne le vote du budget, le Conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le Conseil provincial (article L 2212-31, alinéas 2 et 3).
Lors de la séance d'octobre, après la consultation des conseils consultatifs et/ou participatifs, le Collège provincial soumet au Conseil provincial le projet de budget pour l'exercice suivant, les comptes de l'exercice précédent ainsi qu'une note de politique générale (article L 2231-6, alinéa 1er).
La liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour une aide équivalente à minimum 50.000 euros par an, les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion, relatifs à l'exercice précédent, sont également joints au projet de budget (article L 2231-6, alinéa 3).
Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le Conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, ASBL et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, ASBL et associations (article L 2231-7).
En ce qui concerne le rôle des conseillers, ces derniers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L 2212-33, § 2).
Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, ASBL et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L 2212-34).
Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des Comptes (article 66, § 2, de la loi provinciale du 30 avril 1836; le courrier adressé par la Cour à chaque Députation permanente le 16 août 1999 - réf. n° A13 -1.746.792 L1 à L5 - présente la procédure à suivre) et de celui du Receveur provincial (règlement général de la comptabilité provinciale, article 12).
La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
II.3. Crédits provisoires II s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires pour lesquelles un crédit exécutoire était inscrit au budget de l'exercice précédent en l'absence de budget (article 14 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale).
L'adoption du budget à la date légale et sa transmission dans les 15 jours à l'autorité de tutelle permet à la province de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dés le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été arrêté définitivement au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits ne peuvent excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est voté, ils ne peuvent excéder le douzième de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, le douzième du crédit budgétaire de l'exercice précédent. Ces limitations ne sont pas applicables aux dépenses relatives à la rémunération du personnel et au paiement des primes d'assurances et des taxes.
Dans le cas où le budget n'a pas encore été voté, le conseil provincial doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires.
Une telle décision doit être explicitement motivée par référence auxdites circonstances particulières, le simple constat que le budget n'est pas voté ne constituant pas une motivation suffisante. Je vous recommande de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.
Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les provinces peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel.
II.4. Modifications budgétaires Comme indiqué au point II.1, il m'apparaît évident, dans l'intérêt même de l'institution provinciale, que la dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.
L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.
Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.
Je vous rappelle encore que l'article 15, 2e alinéa du Règlement général de la comptabilité provinciale dispose clairement que : "les modifications budgétaires [...] sont dûment justifiées pour chaque crédit budgétaire" Il convient donc qu'un document reprenant les justifications relatives à chaque mouvement opéré sur un article budgétaire accompagne chaque modification budgétaire.
Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.
II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4, § 2, du Code, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).
Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement pas rendus exécutoires avant la fin de l'exercice.
II.6. Placements Je porte à l'attention des autorités provinciales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi.
De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.
II.7. Tutelle administrative ordinaire et Informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le service public de Wallonie.
Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré.
J'attire votre attention sur le gouvernance et je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail (michel.jeancharles.charlier@spw.wallonie.be et laurent.bosquillon@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version.pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière (accompagnée de tous les justificatifs requis) permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle. ÷ ce sujet, je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - rue Van Opré 91-95, à 5100 Namur - A l'attention de la Direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (allée du Stade 1, à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux).
Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du Code). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises.
Plan E-Comptes 1. Contexte de l'extension aux provinces : La mutualisation Celle-ci prend également appui sur la grande similarité entre les plans comptables des provinces et des communes. Le processus en voie d'implémentation repose sur un concept de mutualisation et d'échange entre opérateurs sur la base de l'expérience du plan E-Comptes général. 2. Objectif poursuivi : Il s'agit d'aider les provinces à construire ensemble un outil commun d'assistance à l'analyse comptable et financière. Pratiquement, ce logiciel permettra de réaliser et d'éditer des rapports d'analyses et des tableaux de bords financiers. 3. Bénéfices attendus : Economie d'échelle par rapport au coût de reconfection intégrale d'un nouveau logiciel, partage de connaissance et renforcement collectif de celles-ci, co-création de contenus, synergies dans un même objectif de services,... 4. "Votre Implication" : La réussite de ce projet requiert de pouvoir compter sur une collaboration à l'analyse des receveurs et de leurs services, ainsi que sur une collaboration active sur le plan informatique afin de permettre l'alimentation en données du logiciel. Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires en ce sens et vous remerçions de votre collaboration à la réussite de ce projet soutenu par l'A.P.W. et le Groupe de Travail des Receveurs provinciaux de Wallonie en synergie avec la Cellule E-Comptes de la DGO5 du S.P.W. Nous vous rappelons en outre et en référence à l'article 35 du RGCP que les collèges provinciaux sont invités à mettre à la disposition du receveur provincial les moyens en personnel et en matériel de nature à faciliter l'opérationnalisation notamment de l'extension du Plane E-Comptes aux provinces wallonnes.
Pour toute information complémentaire et suggestion bienvenue : Philippe Brognon, Coordinateur général du Plan E-Comptes philippe.brognon@spw.wallonie.be Michael Guyot, attaché-responsable de l'E-Comptes provinces michael.guyot@spw.wallonie.be Plans de gestion Pour les provinces qui sont sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux), je vous renvoie tout comme pour les communes à la circulaire du 19 novembre 2009. A cet égard, je vous invite à remplacer chaque fois qu'il échet le mot "commune" par "province" Dans les prochaines semaines, je vous transmettrai une circulaire adaptée aux provinces. Je me permets cependant de vous rappeler les éléments suivants : 1) La mission de suivi du Centre régional d'Aide aux Communes et l'obligation des provinces sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou sous prêts Tonus Hôpitaux) : Pour les provinces ayant bénéficié de prêts d'aide extraordinaire à long terme : L'équilibre à l'exercice propre et aux exercices cumulés est requis (1) toutefois, ces provinces peuvent présenter un déficit admissible à l'exercice propre (encore autorisé pour 2012) conformément à la circulaire du 19 novembre 2009 (point B) mais celles-ci doivent toutefois retrouver un équilibre structurel dès 2015. Je rappelle aux provinces sous plan de gestion qu'elles doivent associer le Centre (CRAC) et la DGO5 à tous leurs travaux budgétaires en faisant une réunion préalablement à l'envoi des documents aux Députés, soit à un moment où ils peuvent encore faire l'objet d'amendements en présentant tous les documents nécessaires.
Pour ce faire, les projets budgétaires doivent être transmis par voie informatique aux agents traitants concernés dans des délais raisonnables avant ladite réunion de travail pour examen préalable des documents. Ces documents une fois votés par le Collège provincial doivent à nouveau être transmis mais cette fois-ci par voie postale au Centre en même temps qu'à la DGO5 pour que ce dernier puisse me faire rapport.
Pour les provinces ayant bénéficié de prêts Tonus Hôpitaux : Ces provinces doivent également présenter des résultats budgétaires à l'équilibre tant à l'exercice propre qu'aux exercices cumulés et ce, en tenant compte de l'inscription à l'exercice propre des montants nécessaires à la prise en charge de leurs quotes-parts dans le déficit prévisible de la ou des institutions hospitalières.
Cependant, tout en maintenant l'obligation d'équilibre au global prévu par l'article L1314-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ces provinces peuvent cependant avoir un déficit admissible à l'exercice propre (encore autorisé pour 2012) conformément à la circulaire du 19 novembre 2009 (point B) mais celles-ci doivent toutefois retrouver un équilibre structurel dès 2015.
Pour pouvoir exercer sa mission, les projets budgétaires (budgets initiaux et modifications budgétaires) seront transmis par voie informatique au Centre régional d'Aide aux Communes préalablement au vote des collèges provinciaux pour que ce dernier puisse vérifier le respect de cette obligation. Les documents budgétaires une fois approuvés par les Autorités provinciales devront être transmis par courrier au Centre régional d'Aide aux Communes en même temps qu'à la DGO5 pour que ce dernier puisse rendre son rapport définitif. 2) Le tableau de bord : Lors de l'élaboration du budget initial, une actualisation des projections quinquennales sera établie conformément à la circulaire du 19 novembre 2009.3) Les décisions qui ont un impact sur le plan de gestion : Toutes décisions qui sont susceptibles d'avoir un impact sur le plan de gestion devront également faire l'objet d'avis préalable du Centre régional d'Aide aux Communes et de mon autorisation préalable.A cet effet, tout document utile aux justifications de telles demandes devront être transmis dans les meilleurs délais au Centre.
Etudes-Conseils Le Centre régional d'Aide aux Communes peut réaliser des "études-conseils" sur une province et/ou un service spécifique. Pour ce faire, les provinces intéressées doivent me solliciter par courrier officiel. Ces études-conseils peuvent être effectuées pour l'ensemble des provinces wallonnes.
II.8. Annexes Les annexes à joindre sont notamment : - le tableau figurant (classiquement) en tête du budget et portant des renseignements généraux; - la note de politique générale; - les avis de la Cour des Comptes et du Receveur provincial; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette provinciale; - le tableau du personnel provincial assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - les tableaux du personnel affecté aux Secrétariats des membres du collège provincial et aux organismes extérieurs aux provinces. - la liste des régies, intercommunales, ASBL et associations auxquelles la province participe ou à la gestion desquelles elle est représentée ou qu'elle subventionne pour 50.000 euros minimum par an ainsi que les rapports d'évaluation des plans et des contrats de gestion relatifs à l'exercice précédent; - la liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale); - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions; - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents;
En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de son état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers.
Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la province et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre de la taxe additionnelle au PI doivent bien évidemment être jointes également. Je songe plus particulièrement au dernier document communiqué par le service fédéral et sur lequel figure le montant des enrôlements.
Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil provincial et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, les provinces soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) devront y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.
En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.
II.9. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.
TITRE III. - Budget ordinaire Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la province des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.
III.1. Recettes III.1.a. Financement général des provinces En ce qui concerne la dotation au fonds des provinces, la prévision à inscrire au budget 2012 tiendra compte de l'inflation mensuelle du mois de juillet 2011, c'est-à-dire le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de juillet 2011 et celui du mois de juillet 2010..
III.1.b. Compensations Plan Marshall Je rappelle les prescrits de l'article 50 du décret du 10 décembre 2009 (Moniteur belge du 23 décembre 2009) d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives : "Par dérogation le cas échéant à certaines dispositions du décret programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon, le montant des compensations qui auraient dû être accordées annuellement, calculé sur base des pertes réelles, pour les années 2010 et suivantes, aux provinces dans le cadre des mesures prévues par ou en vertu des chapitres IV à VI du décret précité, est remplacé par une compensation annuelle résultant des montants dont ont bénéficié les provinces en application de la modification de l'article 257, alinéa 1er, 1° et 4° du Code des impôts sur les revenus 1992 prévue à l'article 2 du présent décret.
Le Gouvernement précisera les modalités de mise en oeuvre du présent article. Le cas échéant, afin d'assurer globalement la neutralité budgétaire, une diminution de la dotation accordée au Fonds des provinces est réalisée." Les recommandations pour les prévisions budgétaires seront communiquées via une circulaire ultérieure spécifique.
III.1.c. Recettes compensatoires additionnelles La Région entend faire de la lutte contre les immeubles inoccupés un axe de sa politique en faveur de libération d'espace au bénéfice de l'activité économique et du renforcement de l'offre de logement.
A cette fin, l'article 2 du décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementales pour le parc automobile et les maisons passives du 10 décembre 2009 (Moniteur belge du 23 décembre 2009, p. 80537) prévoit la modification des conditions d'octroi de l'exonération du précompte immobilier pour les immeubles inoccupés ou improductifs en requérant une inoccupation ou une improductivité de 180 jours au lieu de 90 et ne bénéficiant que durant 12 mois.
En marge des pertes visées au point III.1.b, des recettes additionnelles seront donc perçues par les provinces.
A cet égard, si la province perçoit plus que la perte visée au point III.1.b, une adaptation à la baisse sera réalisée sur le Fonds des provinces.
III.1.d. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Les provinces inscriront, dans un article distinct de ceux dans lesquels les autres compensations évoquées dans le présent point sont inscrites, le dernier montant communiqué par le SPF Finances.
III.1.e. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décrets du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Cette compensation prend en compte d'une part l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre et d'autre part l'impact causé par le relèvement du seuil d'allivrement de 10.000,00 EUR à 50.000,00 EUR d'investissement par parcelle cadastrale.
Les provinces inscriront à l'article 026/701-40 "Compensation de la forfaitarisation des réductions du P.I. "une prévision égale à la compensation octroyée en 2011.
III.1.f. Libéralisation du secteur énergétique A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces inscriront au budget 2012 les mêmes montants de dividendes qu'en 2011. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.
Je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des provinces pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. A cet égard, les articles 5 de l'arrêté du 28 décembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique, tel que modifié par l'arrêté du 23 décembre 2010 (Moniteur belge du 4 janvier 2011) et de l'arrêté du 15 juillet 2010 (Moniteur belge du 16 août 2010) relatif à la redevance du domaine public par le réseau gazier fixent le montant des redevances selon une formule déterminée.
Je vous invite autant que possible à individualiser la nouvelle redevance gaz sur l'article 551/742-61.
III.1.g. Dividendes Dexia Considérant le contexte général, on peut supposer que les actions ordinaires ainsi que les parts A et B, lesquelles découlent de l'opération d'augmentation du capital du Holding, ne seront pas rémunérées par un dividende.
A cet égard, le Gouvernement envisage un système d'avances sur dividendes pour les parts A et B et ce, pour les seules provinces présentant de graves difficultés financières, notamment à la suite du non versement de dividende par le Holding communal.
Il est entendu que ces avances seront remboursables progressivement, selon les modalités qui seront communiquées ultérieurement.
III.1.h. Enregistrement de recettes L'article 43 du R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la Province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.
L'article 44 du R.G.C.P. contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.
A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et le comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et 8. Une annexe reprenant ces données serait pratique.
III.2. Dépenses III.2.a. Dépenses de personnel Je tiens tout d'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre du protocole d'accord signé le 8 décembre 2008 mettant en oeuvre la convention sectorielle 2005-2006 et le Pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire.
Les provinces qui ont adhéré au pacte inscriront le même montant que celui octroyé en 2011 sur un article 10410/465-02 (cf. la circulaire du 24 novembre 2009).
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.
Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.
Vu les prévisions d'inflation du Bureau fédéral du Plan pour 2012, une indexation de 2,00 % est à prévoir pour le budget 2012 par rapport aux rémunérations de juillet 2011, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...).
En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers.
En outre, un tableau dont modèle ci-dessous mettra en exergue le personnel affecté aux Secrétariats des membres du collège provincial (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Un tableau similaire concernera les mises à disposition au profit d'organismes extérieurs aux provinces (ASBL, intercommunales...).
SECRETARIATS DES MEMBRES DU COLLEGE PROVINCIAL Pour la consultation du tableau, voir image
Service d'origine des agents concernés
Nombre d'agents concernés par grade et régime (contrat ou statut), et descriptif de la fonction exercée (noms et prénoms)
Coût annuel (incluant salaire ou sursalaire, indemnités-frais, avantages en nature et les éventuels remplacements consécutifs aux détachements)
A B C D E
AUTRES ORGANISMES (ASBL, intercommunales ...) Pour la consultation du tableau, voir image
Service d'origine des agents concernés
Nombre d'agents concernés par grade et régime (contrat ou statut), et descriptif de la fonction exercée (noms et prénoms)
Coût annuel (incluant salaire ou sursalaire, indemnités-frais, avantages en nature et les éventuels remplacements consécutifs aux détachements)
A B C D E
Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L ou par le gestionnaire de la caisse locale de pension.
J'attire votre attention particulière sur le projet de loi visant à assurer un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales"qui devrait avoir certaines conséquences (à la hausse : + 2 %) sur les taux actuellement pratiqués par l'O.N.S.S.A.P.L. Vu les incertitudes liées à la formation du Gouvernement fédéral, je vous invite toutefois à prendre connaissance (si ce n'est déjà fait) des textes concernés aux fins de vous préparer à leur entrée en vigueur.
III.2.b. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, je vous recommande de stabiliser leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.
Sans préjudice de l'article 10 du R.G.C.P., la technique des transferts de crédits en dépenses (article 40 du décret du 12 février 2004 organisant les provinces wallonnes) ne pourra être utilisée dans le but de contourner cette recommandation. Ces transferts requièrent par ailleurs l'approbation de la tutelle.
Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Je vous renvoie à ce sujet à la circulaire du 3 juin 2009 du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer (Moniteur belge du 22 juin 2009). Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.
J'attire l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du R.G.C.P. qui permet la globalisation dans une même "enveloppe"de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au Conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.
Enfin, l'année 2012 sera celle des élections communales et provinciales. Il conviendra donc de prévoir les crédits nécessaires pour y faire face.
III.2.c. Dépenses de transfert.
Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L 2223-9, L 2223-13, § 2 et L 2223-15. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.
Aux termes de l'article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'obligation relative au contrat de gestion et à son rapport annuel d'évaluation est applicable au moins dans les cas de subventions d'une intercommunale, d'une ASBL ou autre association atteignant 50.000 euros par an.
Cette obligation est donc d'application si l'aide atteint 50.000 annuels pendant au moins trois ans (durée du contrat de gestion).
Ne sont donc pas visées par cet article, les aides extraordinaires d'au moins 50.000 octroyées de manière très ponctuelle et non récurrente.
Par conséquent, si une aide extraordinaire d'au moins 50.000 est octroyée avec la certitude qu'elle ne sera pas reconduite dans les prochains exercices, la conclusion d'un contrat de gestion ne s'impose pas.
On attire toutefois l'attention particulière des autorités provinciales sur l'intérêt de soumettre aussi à contrat de gestion certaines aides ponctuelles dans des hypothèses spécifiques, au regard, par exemple, de leur importance - pécuniairement parlant notamment. Par ailleurs, l'article L 2223-15 précise les cas où le contrat s'impose, mais ne l'interdit pas dans d'autres, et de toute façon, il convient de veiller, même en l'absence de contrat de gestion, au respect des articles L3331-1 à -9 qui imposent les obligations d'un contrat de gestion dans le corps même de la délibération d'octroi de subvention (utilisation - preuves - contrôle...), le contrat de gestion n'apparaissant que comme le détachement matériel de ces obligations dans un second document à côté de la délibération d'octroi.
D'autre part, au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente.
Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire.
Je souhaiterais dès lors que les engagements de fin d'exercice qui visent à éviter l'annulation de crédits budgétaires ne soient effectués que s'ils reposent sur des éléments de fait garantissant leur imputation au cours de l'exercice budgétaire suivant. Les engagements des subsides initialement prévus, et pour lesquels les organismes bénéficiaires n'auront manifesté, à la fin de l'exercice budgétaire, aucune demande formelle et aucune production de pièces justificatives, doivent donc être évités.
La circulaire du 14 février 2008 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions commente plus avant les procédures à suivre dans ce domaine.
Je rappelle également que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 14 février 2008 relative aux pièces justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des personnes morales et associations de fait bénéficiaires de subsides.
A ce sujet, je souhaiterais que ladite liste soit présentée selon le modèle repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Bénéficiaire du subside
Objet du subside
Montant du subside
Date de la délibération du collège (ou du Conseil) provincial
Justificatifs fournis par le bénéficiaire et relatifs au précédent subside reçu
Article budgétaire
Je vous rappelle également le prescrit de la loi du 21 juin 2002 relative aux centres d'action laïque et les circulaires des 27 janvier 2005 et 16 novembre 2009 relatives à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus qui contiennent des dispositions applicables aux provinces.
III.2.d. Dépenses de dette.
Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés).
II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.
Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.
C'est pourquoi mon prédécesseur vous a invité dans la circulaire du 13 juillet 2006 à prévoir une clause particulière dans le cadre des cahiers des charges établis à partir de 2007 notamment au niveau des indemnités de réemploi et visant à éviter des conditions exorbitantes.
Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).
III.2.e. Stabilisation de la charge de la dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts qu'il est prévu de contracter en 2012 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (soit de 2007 inclus à 2011 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).
Il serait pratique de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable.
Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.
Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s'efforcer d'atteindre.
Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).
III.2.f. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.
Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.
En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4).
Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.
Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.
III.2.g. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à la tutelle générale d'annulation et doivent obligatoirement être transmises au Gouvernement (L 3122-2, 6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Je vous invite à bien annexer à l'envoi de la délibération portant décision de garantie toutes les pièces justificatives prévues par la circulaire du 14 février 2008. Ceci afin d'éviter toutes pertes de temps qui pourraient vous être préjudiciables.
Pour les provinces sous plan de gestion, je rappelle que ces garanties d'emprunts sont reprises systématiquement dans la balise de dette en cas d'activation III.2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.
La durée du remboursement de l'emprunt ne doit pas dépasser la durée d'amortissement.
Ces décisions sont soumises à approbation (article L 3131-1, § 2, 4° du CDLD).
Je rappelle également que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics et le cas échéant à la tutelle générale du Gouvernement wallon.
III.2.i. Charge des nouveaux emprunts.
Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables (prévision éventuellement rectifiée en modification budgétaire selon l'évolution des taux) et équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés. - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.
Cette "règle" des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt). Les provinces veilleront, lors de l'élaboration du budget, à n'inscrire que les charges d'intérêt relatives aux emprunts qui sont effectivement inscrits dans le budget, et, lors de l'élaboration de chaque modification budgétaire, à adapter les charges d'intérêt en fonction des emprunts supplémentaires prévus et des emprunts retirés.
Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie "réaliste" des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi "qu'au pire" il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).
Titre IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine provincial, à l'exclusion de son entretien courant. II comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.
Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.
Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés.
Les modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers ont fait l'objet d'une circulaire du 20 juillet 2005.
IV.2. Programme triennal des travaux 2010-2012 Le programme triennal des travaux 2010-2012 fait l'objet d'instructions spécifiques de la Direction générale opérationnelle Routes et des Bâtiments (DGO1) du Service public de Wallonie.
IV.3. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités provinciales s'abstiendront d'attribuer des marchés de travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.P. Je tiens à préciser pour éviter toute confusion que le montant comptable de l'engagement d'un marché est celui découlant de l'attribution de ce marché, ceci permettant par ailleurs d'éviter des emprunts supérieurs à cette attribution.
Le marché d'honoraires et le marché en lui-même peuvent être rattachés au même article budgétaire (et être couverts par un seul emprunt), mais ils n'en constituent pas moins deux marchés distincts nécessitant chacun sa procédure (sauf exceptions comme les marchés de promotion).
Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale opérationnelle 5 - Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.
L'attention des autorités locales est attirée : - sur la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007 - à noter spécialement que les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3° et 79 telles que modifiées par les lois du 12 janvier 2007 sont déjà d'application) et sur la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Roi); - sur la loi du 3 décembre 2005 prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006) telle que modifiée par la loi programme du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008) et la loi du 28 avril 2010 portant dispositions diverses (Moniteur belge du 10 mai 2010).Le fonds d'indemnisation est désormais financé par une dotation fédérale indexée annuellement. Il n'y a donc plus à prévoir d'inscription budgétaire d'une quote-part provinciale (en tant que maître d'ouvrage) dans le fonds d'intervention. Tous les renseignements voulus sont consultables sur le site http://www.travauxpublics-independants.be Je rappelle que les provinces sont tenues, en application de la circulaire du 14 février 2008 relative aux pièces justificatives, de produire, en accompagnement des comptes annuels provinciaux, la liste des adjudicataires des marchés publics pour lesquels le Conseil provincial a choisi le mode de passation.
A ce sujet, je souhaiterais que ladite liste soit présentée selon le modèle repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Article budgétaire
Objet du marché et adjudicataire désigné
Nature du marché
Mode de passation choisi
Montant de l'attribution
Date de la délibération du Conseil provincial
Date de l'envoi de la délibération à la tutelle
IV.4. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire.
La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.
Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.2.f. ).
TITRE V. - La Fiscalité provinciale V.1. - Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux pouvoirs locaux doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale des pouvoirs locaux s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.
Il convient donc que les pouvoirs locaux veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.
Je souhaite que les conseils communaux et provinciaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2012.
J'invite ainsi ces conseils à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes et provinces possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf celles qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc.); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.
Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.
Je me dois d'insister sur la nécessité absolue pour les administrations locales d'apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe. En effet, ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront juger de la légalité du règlement qui leur est soumis.
Je rappelle qu'à l'exception des centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumis depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire, les règlements relatifs aux impositions provinciales sont soumis à tutelle d'approbation.
Afin de préserver le principe d'autonomie fiscale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un conseil provincial. Dès lors, les provinces sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de con …
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