{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Elles s'engagent à actualiser les données, à les corriger et à supprimer les données fausses ou superflues. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données personnelles contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés, de ces données personnelles. § 3. Pour ce qui concerne les données médicales et celles \"sensibles\" au sens de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée, les parties désignent les catégories de personnes qui peuvent traiter ces données, en précisant rigoureusement la qualité de celles-ci par rapport aux données à traiter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties tiendront la liste de ces personnes à la disposition de la Commission pour la Protection de la Vie Privée et veilleront à ce que ces personnes soient tenues à respecter la confidentialité de ces données par une disposition légale, statutaire ou contractuelle équivalente. § 4. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article afin d'exclure tout usage à des fins autres ou par des personnes autres que celles qui sont compétentes pour traiter les données sensibles ou se rapportant à la santé. Vu que des infractions à la législation sur la protection de la vie privée peuvent aussi concerner les personnes qui ne sont pas partie prenante dans cette convention mais qui peuvent invoquer la responsabilité d'une des parties, l'autre partie s'abstiendra de poursuivre la partie incriminée pour cause d'infraction à cette législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XVIII. - DB2P Art. 24.§ 1er. Le portail de la Sécurité Sociale offre aux entreprises, institutions et organisations différentes applications sécurisées par lesquelles elles peuvent s'acquitter de certaines obligations de manière électronique. Pour accéder aux services sécurisés, l'entité déclarante doit posséder d'un accès sécurisé. § 2. Les entités déclarantes au régime de pension sectoriel social, particulièrement l'ASBL SEFOCAM, désignée par l'Organisateur et l'organisme de solidarité, possèdent un accès sécurisé afin de remplir leurs obligations de déclaration au niveau de l'application DB2P dans le réseau de la Sécurité Sociale de manière fiable, traçable et sécurisée. Au niveau de l'Organisateur et de l'ASBL SEFOCAM, les qualités suivantes ont été retenues : - Entité : Fonds de sécurité d'existence pour la carrosserie; - Représentant légal de l'entité : Président du Fonds de sécurité d'existence pour la carrosserie; - Responsable Accès Entité : Directeur du Fonds de sécurité d'existence pour la carrosserie; - Gestionnaire Local pour la qualité de Gestionnaire pensions complémentaires : Coordinateur de l'ASBL SEFOCAM; - Les utilisateurs d'une application définie dans la qualité concernée sont indiqués par le Gestionnaire Local; - Le rôle de Coordinateur de sécurité est repris par le Gestionnaire Local pour la qualité de Gestionnaire pensions complémentaires : Coordinateur de l'ASBL SEFOCAM. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur - actuellement connu comme organisateur sectoriel auprès de la FSMA - use de son droit de satisfaire lui-même aux obligations de déclaration du régime de solidarité et habilite le Gestionnaire Local pour la qualité de Gestionnaire pensions complémentaires à le faire. Ce Gestionnaire Local assure ainsi la déclaration du régime ainsi que la mise à jour des données. La déclaration du régime permet à l'organisme de solidarité de déclarer qu'il est impliqué dans la mise en oeuvre des engagements conformément aux dispositions reprises dans la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que dans les conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise à jour de la déclaration du régime doit se faire dans les 90 jours calendrier suivant la modification qui nécessite la mise à jour du régime. § 4. Toutes les autres déclarations relèvent de la responsabilité de l'organisme de solidarité et doivent être effectuées par eux dans les délais conventionnels. § 5. L'organisme de solidarité octroie un mandat au Gestionnaire Local pour la qualité de Gestionnaire pensions complémentaires afin de consulter les déclarations relatives aux modèles définis. CHAPITRE XIX. - Obligations vis-à-vis de la Banque nationale de Belgique Art. 25.§ 1er. L'organisme de solidarité établit en fin d'année un compte de résultats et le bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et transmet ces documents à la Banque nationale de Belgique dans le mois qui suit leur approbation. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actifs du fonds de solidarité doivent être investis et évalués conformément aux règles, qui découlent de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, d'application aux institutions de prévoyance. Un relevé détaillé de ces valeurs devra accompagner le bilan (visé au premier alinéa) qui sera transmis à la Banque nationale de Belgique. § 3. L'organisme de solidarité désignera un actuaire remplissant les conditions de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de cette loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui définit les conditions à remplir par les actuaires. § 4. L'actuaire désigné émettra chaque année un avis à propos du financement, du compte de résultats et du bilan visé au premier alinéa. Dans cet avis, il donnera aussi son appréciation à propos des suppléments. Cet avis sera adressé au comité de surveillance. CHAPITRE XX. - Plan de redressement Art. 26.§ 1er. En cas de déficit, l'Organisateur devra soumettre à la FSMA un plan détaillé des mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre; ces mesures peuvent se traduire par un versement supplémentaire ou par une réduction des prestations. § 2. Ce plan de redressement est à transmettre à la FSMA dans les délais qu'elle a fixés. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce plan de redressement n'a pas permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'Organisateur proposera un nouveau plan de redressement qu'il devra transmettre également à la FSMA dans les délais qu'elle a fixés. § 4. Si l'actuaire désigné indique dans son avis l'année suivante que ce nouveau plan de redressement n'a pas non plus permis de rééquilibrer les finances du fonds de solidarité, l'Organisateur demandera à la FSMA d'imposer un plan de redressement. § 5. Toute liquidation éventuelle du fonds de solidarité se fera selon les modalités du dernier alinéa de l'article 16 de ce règlement de solidarité. CHAPITRE XXI. - Entrée en vigueur Art. 27.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 28 septembre 2011 (n° 106632/CO/149.02) est abrogé à partir du 1er janvier 2015. Le présent règlement de solidarité prend effet au 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée. Son existence est toutefois liée à l'existence de la convention collective de travail du 28 mars 2014 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Les deux parties peuvent résilier ce règlement dans son ensemble à la fin de chaque année d'assurance. Cette résiliation se fera par lettre recommandée, adressée au siège du cocontractant et remise à la poste au plus tard six mois avant la fin de l'année d'assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette résiliation est soumise aux modalités prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 28 mars 2014 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS</p></div>", "next": 0}