{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 110/12, § 2, les élèves qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux alinéas six et sept, sont remplacés, pour autant que possible, par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'école ou la LOP, ces élèves et leurs parents reçoivent une notification écrite que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Cette période dure au moins cinq jours de classe. § 3. En cas d'un classement non favorable dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification écrite relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents ou l'élève.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève ou ses parents avaient opté. § 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3. § 5. Conformément aux articles 110/12 et 110/25, § 2, 8°, l'ordre des préinscriptions est repris dans le registre d'inscription, par école ou implantation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.36. Dans le même Code, il est inséré dans le chapitre 1/2, inséré par l'article V.26, une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. - Approbation des procédures de préinscription ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.37. Dans le même Code, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article V.36, du chapitre 1/2, un article 110/25, rédigé comme suit : « Art. 110/25.§ 1er. Au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR. § 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants : 1° Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 110/19;2° la manière dont un système de préinscription téléphonique tel que visé aux articles 110/22, § 1er, et 110/23, § 1er, sera mis sur pied comme moyen de préinscription, avec indication de la manière dont seront garanties l'objectivité et la contrôlabilité du système;3° la manière dont la capacité, le moyen de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et les périodes d'inscription seront communiqués par la/les autorité(s) scolaire(s) concernée(s);4° un arrangement permettant de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève;5° un arrangement permettant que les préinscriptions d'élèves de la même unité de vie, telle que visée à l'article 110/3, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;6° un arrangement permettant aux parents ou élèves d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;7° un arrangement pour ce qi est de la communication aux parents ou élèves, telle que visée à l'article 110/24;8° un arrangement pour la tenue d'un registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;9° la concrétisation ultérieure des critères de classement.Ce dossier comporte : a) le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents ou l'élève lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 110/24;b) la détermination du rapport entre les différents critères de classement choisis et de l'ordre de ceux-ci;c) la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification;d) la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7;e) la dérogation motivée visée à l'article 110/22, § 1er, alinéa 2, et à l'article 110/23, § 1er, alinéa 2;10° des décisions relatives aux modalités d'exécution suivantes : a) la façon dont les parents et autorités scolaires seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;b) la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;c) la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des autorités scolaires d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 110/7;d) la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;11° la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les chapitres 1/1 et 1/2, et aux points de départ suivants : 1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves;2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;4° de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.38. Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/26, rédigé comme suit : « Art. 110/26.§ 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peuvent prendre une des décisions suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions : 1° introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription.Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci; 2° soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 110/25 au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.39. Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/27, rédigé comme suit : « Art. 110/27.En cas d'une décision positive de la CLR ou du Gouvernement flamand en appel, la procédure de préinscription reste d'application pour ce qui est des inscriptions pour les années scolaires qui suivent l'année scolaire dans laquelle la décision positive a été prise, jusqu'à ce que la procédure de préinscription soit modifiée sauf décision contraire de la CLR ou du Gouvernement flamand, jusqu'à ce que : 1° la réglementation concernée soit modifiée;2° l'autorité scolaire concernée, le groupe d'autorités scolaires ou la LOP souhaite modifier la procédure de préinscription en cours ou y mettre fin.».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.40. A l'article 252, § 1er, du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), le point 2) est remplacé par la disposition suivante : « 2) dès que la fréquentation effective des cours est entamée, suivre effectivement et entièrement la formation de cette année d'études, sauf en cas d'absence justifiée;»; 2° au point b), le point 2) est remplacé par la disposition suivante : « 2) dès que la fréquentation effective des cours est entamée, suivre effectivement et entièrement le programme d'études déterminé individuellement pour lui ou elle par le conseil de classe, sauf en cas d'absence justifiée.». CHAPITRE VI. - Disposition finale Art. VI.1. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 25 novembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents. - Proposition de décret, 1042 - N° 1. - Avis du Conseil d'Etat + Erratum + Erratum, 1042 - N° 2. - Avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'enseignement), 1042 - N° 3. - Amendements, 1042 - nos 4 et 5. - Motion sollicitant la consultation du Conseil d'Etat, 1042 - N° 6. - Amendements, 1042 - N° 7. - Rapport de l'audition, 1042 - N° 8. - Avis du Conseil d'Etat, 1042 - N° 9. - Amendements, 1042 - nos 10 et 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Session 2011-2012 Documents. - Rapport, 1042 - N° 12. - Note de réflexion, 1042 - N° 13. - Texte adopté en séance plénière, 1042 - N° 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séance du 9 novembre 2011.</p></div>", "next": 0}