← België

Décret relatif à l'enseignement XXXIII

En bref

Ce décret modifie plusieurs lois existantes concernant l'enseignement en Flandre, principalement en intégrant les "centres de soutien à l'apprentissage" dans diverses dispositions et en ajustant les règles d'inscription et d'évaluation des élèves et du personnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
7 JUILLET 2023. - Décret relatif à l'enseignement XXXIII (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXXIII CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement Art. 2.A l'article 13, § 1er, 1, phrase introductive, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par les décrets des 31 juillet 1990 et 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et les » sont remplacés par le membre de phrase « , les » ;2° les mots « et les centres de soutien à l'apprentissage » sont ajoutés. Art. 3.A l'article 16 de la même loi, remplacé par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 1er décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et aux » sont remplacés par le membre de phrase « , aux » ;2° les mots « et aux centres de soutien à l'apprentissage officiels et libres subventionnés » sont ajoutés. Art. 4.A l'article 17 de la même loi, remplacé par le décret du 31 juillet 1990 et modifié par les décrets des 1er décembre 1998, 7 décembre 2007, 16 mars 2012 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou internats de l'enseignement » sont remplacés par le membre de phrase « , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « et les centres d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , les centres d'encadrement des élèves et les centres de soutien à l'apprentissage » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou internats de l'enseignement » sont remplacés par le membre de phrase « , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, les mots « et les centres d'encadrement des élèves » sont remplacés par le membre de phrase « , les centres d'encadrement des élèves et les centres de soutien à l'apprentissage ». Art. 5.Dans l'article 19bis, § 1er, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 2012, remplacé par le décret du 22 décembre 2017 et modifié par le décret du 16 juin 2023, les mots « ou internats de l'enseignement » sont remplacés par le membre de phrase « , internats de l'enseignement ou centres de soutien à l'apprentissage ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire Art. 6.L'article 19 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 14 février 2003, est abrogé. Art. 7.L'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2001, 13 juillet 2007, 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si la chambre de recours est manifestement incompétente pour connaître du recours. ». Art. 8.L'article 73octies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les résultats des évaluations flamandes, visés à l'article 3, 56° bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 46° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ne peuvent pas être utilisés comme élément lors de l'évaluation d'un membre du personnel individuel. ». Art. 9.L'article 73septiesdecies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si le collège de recours est manifestement incompétent pour connaître du recours. ». CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné Art. 10.L'article 47octies, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 9 juillet 2021, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Les résultats des évaluations flamandes, visés à l'article 3, 56° bis, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et à l'article 3, 46° /1, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ne peuvent pas être utilisés comme élément lors de l'évaluation d'un membre du personnel individuel. » Art. 11.L'article 47septiesdecies, § 5, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si le collège de recours est manifestement incompétent pour connaître du recours. ». Art. 12.L'article 72 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012, 3 juillet 2020 et 8 juillet 2022, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° un recours peut être examiné selon la procédure simplifiée s'il est sans objet ou manifestement irrecevable, ou si la chambre de recours est manifestement incompétente pour connaître du recours. ». CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental Art. 13.A l'article 3, 28° /1, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point a), les mots « internats scolaires » sont remplacés par les mots « internats de l'enseignement » ;2° dans le point c), le membre de phrase « à l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 5 et 5/1 ». Art. 14.Dans l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021, 8 juillet 2022 et 3 février 2023, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° dans l'enseignement fondamental spécial à la demande des parents ou à l'initiative de l'école : a) pour les élèves qui étaient inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : 1) un avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a fréquenté l'enseignement maternel préalablement à l'entrée dans l'enseignement primaire spécial ;2) en cas d'avis défavorable du conseil de classe, tel que visé au point 1), une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire spécial ;b) pour les élèves qui n'étaient pas inscrits pendant l'année scolaire précédente dans une école néerlandophone d'enseignement maternel agréée par la Communauté flamande : une décision favorable du conseil de classe de l'école où l'élève veut fréquenter l'enseignement primaire spécial ;c) l'avis de l'école d'enseignement maternel est communiqué aux parents au plus tard le 30 juin.La décision de l'école d'enseignement primaire est communiquée aux parents au plus tard le dixième jour scolaire de septembre en cas d'inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cours ou, en cas d'inscription à partir du 1er septembre, au plus tard dix jours scolaires après cette inscription. Si l'élève ne peut pas faire appel au maintien de l'inscription conformément à l'article 37bis, § 4, il est, dans l'attente de cette communication, inscrit sous condition résolutoire. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit ou admis. L'inscription sous condition résolutoire est résiliée le jour suivant la communication aux parents de la décision négative du conseil de classe de l'enseignement primaire. ». Art. 15.Dans l'article 20, § 2, du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003 et remplacé par le décret du 3 juillet 2020, il est inséré entre les mots « Les élèves scolarisables » et le mot " sont », le membre de phrase « ou les élèves non scolarisables, mais inscrits dans l'enseignement primaire ». Art. 16.L'article 37viciesquater, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est complété par un alinéa 10, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ». Art. 17.A l'article 37/11 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 4 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit.» est remplacée par la phrase « Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants : 1° à la fin de l'année scolaire en cours ;2° à la fin de l'année scolaire suivante.» ; 3° dans le paragraphe 3, les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante » sont remplacés par les mots " de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ». Art. 18.A l'article 37/14 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots " ceux-ci seront inscrits » sont remplacés par les mots " ces élèves acquerront pleinement le droit à l'inscription » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Si la CLR autorise des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, l'autorité scolaire examinera, le cas échéant, également les questions concernant la reconnaissance d'une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire, telle que visée à l'article 37/16, § 4.». Art. 19.A l'article 37/16, § 3, du même décret, inséré par le décret du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots « correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots « correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ». Art. 20.Dans le texte néerlandais de l'article 37/19, § 2, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 4 février 2022, les mots « na het negatieve besluit » sont remplacés par les mots « na ontvangst van het negatieve besluit ». Art. 21.L'article 37/20, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ». Art. 22.Dans l'article 37/22, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " sont inscrits en priorité » sont remplacés par les mots « ont la priorité lors des inscriptions ». Art. 23.Dans l'article 37/25, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 4 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ». Art. 24.L'article 37/28 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets du 4 février 2022, du 5 mai 2023 et du 16 juin 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 37/20, § 4, une autorité scolaire inscrit un élève qui était inscrit, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui revient d'une école d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, même si la capacité a été ou est dépassée. ». Art. 25.L'article 37/29, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit décider de l'admission de l'élève à l'enseignement primaire, l'élève est inscrit sous condition résolutoire. L'inscription sera dissoute si l'élève ne satisfait pas aux conditions d'admission. ». Art. 26.A l'article 37/48 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022 et 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'expiration du délai précité de soixante jours calendrier, l'élève est définitivement inscrit.» est remplacée par la phrase « Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir de dissoudre l'inscription de l'élève à l'un des moments suivants : 1° à la fin de l'année scolaire en cours ;2° à la fin de l'année scolaire suivante.» ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante » sont remplacés par les mots « de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ». Art. 27.A l'article 37/51, § 4, du même décret, inséré par le décret du 18 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « correction de l'erreur » sont remplacés par les mots « correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle » ;2° dans l'alinéa 3, les mots " correction de l'erreur » sont remplacés par les mots " correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ». Art. 28.L'article 37/55, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour déterminer sa capacité, une autorité scolaire peut choisir de cumuler la capacité des jeunes enfants qui sont encore admis à l'enseignement maternel pendant une année scolaire conformément à l'article 12/1 avec la capacité de la dernière année de naissance de l'enseignement maternel pour laquelle un enfant peut être admis à l'enseignement maternel, sans invoquer l'article 12/1. ». Art. 29.Dans l'article 37/57, § 1er, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " sont inscrits en priorité » sont remplacés par les mots « ont la priorité lors des inscriptions ». Art. 30.Dans l'article 37/61, § 3, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par le décret du 18 février 2022, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. » Art. 31.L'article 37/64 du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019 et modifié par les décrets des 18 février 2022, 5 mai 2023 et 16 juin 2023, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation à l'article 37/55, § 4, une autorité scolaire inscrit un élève qui était inscrit, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui revient d'une école d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, même si la capacité a été ou est dépassée. ». Art. 32.L'article 37/65, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 17 mai 2019, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit décider de l'admission de l'élève à l'enseignement primaire, l'élève est inscrit sous condition résolutoire. L'inscription sera dissoute si l'élève ne satisfait pas aux conditions d'admission. ». Art. 33.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré un article 54ter, rédigé comme suit : « Art. 54ter.Toute décision du conseil de classe concernant le certificat d'enseignement fondamental est toujours subordonnée à une présomption de compétence. ». Art. 34.A l'article 78 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 22 mars 2019, 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le membre de phrase « des gens du voyage, visés à l'article 3, 52ter » est remplacé par le membre de phrase « des gens du voyage, visés à l'article 3, 52° ter ». Art. 35.Dans l'article 81, 2°, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008, le membre de phrase « visée au § 1er » est remplacé par le membre de phrase « , visée à l'article 78, § 1er, ». Art. 36.A l'article 85 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 juillet 2011, 23 décembre 2016 et 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, les mots « van de werkingsmiddelen van het betrokken schooljaar » sont remplacés par les mots " van het werkingsbudget van het betrokken schooljaar » ;2° dans le paragraphe 6, les mots « auquel sont repris les moyens de fonctionnement pour l'année scolaire concernée » sont remplacés par les mots « auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée ». Art. 37.Dans l'article 85bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 18 décembre 2009, les mots « des budgets de fonctionnement » sont remplacés par les mots " du budget de fonctionnement ». Art. 38.A l'article 86 du même décret, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 8 juillet 2011 et 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « l'article 85quater, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 85quater, alinéa 1er, 3° » ;2° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase « l'article 85sexies, § 1er » est remplacé par le membre de phrase « l'article 85quinquies, § 1er » ;3° dans le paragraphe 2, 3°, le membre de phrase « l'article 85sexies, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 85quinquies, § 2 » ;4° dans le texte néerlandais du paragraphe 5, les mots « van de werkingsmiddelen » sont remplacés par les mots « van het werkingsbudget » ;5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation du budget de fonctionnement pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ce budget de fonctionnement supplémentaire est payé dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ». Art. 39.A l'article 139duodecies, § 1er, 1°, a), du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 2, § 1er, 4° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 2, § 1er, 40° » ;2° le membre de phrase « l'article 10 de » est remplacé par le membre de phrase « l'article 10, § 1er, 1°, et § 2, de ». CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes Art. 40.A l'article 63 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1erquater, inséré par le décret du 24 juin 2022, est abrogé ;2° il est ajouté un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit : « § 1erquinquies.Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour les formations de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 sont tenus d'organiser le test NT2. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'élaboration et de passage du test NT2 et le rapport entre le test et l'évaluation du processus pour le calcul des résultats finaux par compétence. ». Art. 41.A l'article 100, § 4, du même décret, remplacé par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « au volume total disponible de points pour l'éducation des adultes, visé à l'article 105, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « aux volumes de points, visés à l'article 105, § 3, pour : 1° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 1er ;2° toutes les disciplines confondues, visées à l'article 107, § 2.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les 130 points, visés à l'alinéa 1er, sont répartis entre ces volumes, visés à l'alinéa 1er, sur la base de la quote-part de points de financement pondérés atteints en moyenne par volume au cours des périodes de référence n-3 à n-1 dans l'ensemble des deux volumes.». Art. 42.A l'article 113novies du même décret, inséré par le décret du 16 mars 2018 et modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, 6°, c), et 6° bis, c), les mots « la formation » sont remplacés par le membre de phrase « les formations du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation » ;2° dans le paragraphe 4, 6° ter, il est inséré entre le mot « inscrits » et le mot « à », le membre de phrase « aux formations du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ou » ;3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « à une formation du niveau degré-guide 2 dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 et une formation dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « à l'une des formations suivantes : 1° une formation du niveau degré-guide 2 des domaines d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue et néerlandais deuxième langue ou dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 ;2° une formation dans la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 3 et 4.». Art. 43.A l'article 196duodecies du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la formation Ecriture latine - Education de base du domaine d'apprentissage alphabétisation néerlandais deuxième langue de l'éducation de base ou la formation Lire et Ecrire pour des personnes alphabétisées dans un autre alphabet de la discipline néerlandais deuxième langue degrés-guides 1 et 2 de l'enseignement secondaire des adultes.» ; 2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « La personne suivant un parcours d'insertion civique, visée à l'alinéa 1er, est exemptée du droit d'inscription pour la participation au test NT2, visé à l'article 40, § 1erbis, alinéa 1er. ». CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande Art. 44.L'article 72, § 1er, 1°, § 2, 1°, et § 3, 1°, du décret du 10 juillet 2008, inséré par le décret du 8 mai 2009, est complété par la phrase suivante : « A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ; ». Art. 45.L'article 73, 1°, du même décret, est complété par la phrase suivante : « A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ; ». Art. 46.L'article 82, § 1er, 1°, § 2, 1°, et § 3, 1°, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009, est complété par la phrase suivante : « A tout moment, le conseil de classe de la formation à suivre ou suivie par l'élève peut décider de réduire la durée minimale des études susvisée si cet élève présente un niveau de fonctionnement cognitif élevé ; ». CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement Art. 47.L'article 85, § 5, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si la fin du délai, visé à l'alinéa 1er, tombe pendant les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques ou d'été, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, ce délai sera suspendu pendant la durée des vacances concernées. ». Art. 48.L'article 117, § 3, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si la fin du délai, visé à l'alinéa 1er, tombe pendant les vacances d'automne, de Noël, de carnaval, de Pâques ou d'été, visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire, ce délai sera suspendu pendant la durée des vacances concernées. ». CHAPITRE 9. - Modifications du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 Art. 49.A l'article 2, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, modifié en dernier lieu par le décret du 24 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, le membre de phrase « , 116 à 120 et 122/2 à 122/6 » est remplacé par le membre de phrase « et 116 à 120 » ;2° dans le point 3°, le membre de phrase « 112, » est remplacé par le membre de phrase « 112, 122/2 à 122/6, ». Art. 50.A l'article 3 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 17° /2/1, a), les mots « internats scolaires » sont remplacés par les mots « internats de l'enseignement » ;2° dans le point 17° /2/1, c), le membre de phrase « à l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « aux articles 5 et 5/1 » ;3° le point 35° est remplacé par ce qui suit : « 35° programmation : une modification de l'offre d'enseignement par le biais : a) soit de la création d'une école n'existant pas encore au 1er octobre de l'année scolaire précédente, dans l'intention de faire admettre cette école au financement ou au subventionnement ;b) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des deux années scolaires précédentes ne relevant pas de l'application du point c) ou d), dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement. S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle, la date à prendre en considération est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas, des deux années scolaires précédentes ; c) soit du rétablissement au 1er octobre d'une subdivision structurelle qui a été fermée il y a trois années scolaires au moins parce qu'elle n'avait pas atteint la norme d'élèves applicable, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement.S'il s'agit d'une subdivision structurelle de la troisième année d'études du troisième degré qui est organisée sur une base semestrielle, la date à prendre en considération est le 1er octobre ou le 1er mars, selon le cas ; d) soit de la création d'une subdivision structurelle non organisée au 1er octobre des six années scolaires précédentes comportant la composante « sport de haut niveau » dans sa dénomination, dans l'intention de faire admettre cette subdivision structurelle au financement ou au subventionnement.Pour éviter que le rétablissement d'une subdivision structurelle, conformément à cette définition, soit considéré comme une programmation, l'école concernée organise au moins une discipline sportive ayant déjà été attribuée antérieurement à cette école ; ». Art. 51.Dans l'article 15 du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 9 juillet 2021, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. La mise en service d'une nouvelle implantation est : 1° soit communiquée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard au moment de la mise en service : si la nouvelle implantation se trouve dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école ;2° soit demandée de façon motivée par l'autorité scolaire aux services compétents de la Communauté flamande : si la nouvelle implantation ne se trouve pas dans la même commune ou dans une commune adjacente à l'implantation principale existante de l'école. Dans la communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, il est déclaré que : 1° lors de la mise en service, l'implantation répond aux conditions en matière d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité ;2° l'autorité scolaire est au courant des recommandations ou manques formulés par l'inspection de l'enseignement dans son dernier rapport d'audit en matière d'habitabilité, de sécurité et d'hygiène des bâtiments concernés, lorsqu'elle met en service une implantation où un autre établissement d'enseignement est situé ou était situé auparavant.Dans ce cas, l'autorité scolaire mentionne également l'avis de l'inspection de l'enseignement sur l'habitabilité, la sécurité et l'hygiène de la nouvelle implantation. La communication ou la demande, visée à l'alinéa 1er, contient les documents suivants : 1° le protocole de la négociation en la matière au sein du comité local compétent ;2° si l'école fait partie d'un centre d'enseignement : un extrait du procès-verbal démontrant que la nouvelle implantation est conforme aux accords conclus au sein du centre d'enseignement. Dans le cas d'une demande, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, le Gouvernement flamand prend une décision au plus tard trois mois après l'introduction de la demande et après l'avis des services compétents de la Communauté flamande. Le délai de décision précité vaut délai d'ordre. Le présent paragraphe ne s'applique pas à l'année scolaire où une école est créée à la suite ou non d'une restructuration d'écoles existantes. ». Art. 52.A l'article 54 du même Code, modifié par le décret du 20 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° le deuxième degré, qui consiste en une première et deuxième année d'études de la finalité enchaînement, avec trois orientations d'études de l'enseignement secondaire général, une première et deuxième année d'études de la double finalité avec deux domaines d'études et une première et deuxième année d'études de la finalité marché du travail avec deux domaines d'études.Les domaines d'études de la double finalité et de la finalité marché du travail peuvent être identiques ; 3° le troisième degré, qui consiste en une première et deuxième année d'études de la finalité enchaînement, avec trois orientations d'études de l'enseignement secondaire général, une première et deuxième année d'études de la double finalité avec deux domaines d'études et une première et deuxième année d'études de la finalité marché du travail avec deux domaines d'études.Les domaines d'études de la double finalité et de la finalité marché du travail peuvent être identiques. Pour l'année scolaire 2023-2024, la deuxième année d'études du troisième degré relève toujours de l'enseignement secondaire général à trois options, ainsi que de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire professionnel, avec deux disciplines chacun. Les disciplines de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement secondaire professionnel peuvent être identiques. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si, à compter du 1er septembre 2023, un centre d'enseignement ne remplit plus les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, en raison de la reconversion de disciplines en domaines d'études, il sera considéré comme remplissant ces conditions de plein droit jusqu'à l'année scolaire 2025-2026 incluse.» ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le non-respect de la condition de la multisectorialité implique ce qui suit : a) soit la non-organisation ou l'organisation insuffisante d'orientations d'étude dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de l'enseignement secondaire général ;b) soit l'organisation insuffisante de domaines d'études ou de disciplines dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de la double finalité ou de l'enseignement secondaire technique ;c) soit l'organisation insuffisante de domaines d'études ou de disciplines dans les première et deuxième années d'études du deuxième ou troisième degré de la finalité marché du travail ou de l'enseignement secondaire professionnel ;et » ; 4° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase « l'annexe Ire jointe à la codification relative à l'enseignement secondaire » est remplacé par le membre de phrase « l'annexe Ire, jointe au présent Code ». Art. 53.L'article 96 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 96.Les dispositions du présent chapitre sont uniquement d'application aux subdivisions structurelles ayant l'enseignement philosophique dans la formation de base. ». Art. 54.L'article 110/1 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 17 juin 2016, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante pour un groupe administratif déterminé dans une école spécifique d'enseignement secondaire spécial annule de plein droit l'inscription précédant celle-ci pour ce même groupe administratif dans la même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial. Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour un groupe administratif déterminé dans une école d'enseignement spécial annule l'inscription précédant celle-ci pour le même groupe administratif ou un autre groupe administratif pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement spécial à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf en cas d'absence justifiée. ». Art. 55.L'article 110/24, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 8 juin 2012, est complété par un alinéa 10, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 7, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription. ». Art. 56.Dans l'article 111, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 4 avril 2014, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque autorité scolaire établit pour chacune de ses écoles, à l'exception des écoles de la forme d'enseignement 4, type 5, qui sont rattachées à un hôpital ou à une structure résidentielle, un règlement scolaire fixant les droits et les devoirs de chaque élève. ». Art. 57.Dans l'article 115/5 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 9 juillet 2021, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ». Art. 58.L'article 115/6, § 2, du même Code, inséré par le décret du 4 avril 2014, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : « Toute décision d'évaluation du conseil de classe est toujours subordonnée à une présomption de compétence. ». Art. 59.A l'article 116 du même Code, modifié par les décrets des 21 mars 2014, 5 avril 2019 et 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « l'article 122/1 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 122/1, alinéa 2 » ;2° dans le point 1°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) les subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire à temps plein sans formation de base et de l'enseignement supérieur professionnel HBO5 ;». Art. 60.Dans l'article 122/2 du même Code, inséré par le décret du 24 mars 2023, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'enseignement interactif à distance peut être fourni par subdivision structurelle sur la base d'une année scolaire pour un maximum de : 1° 20 % dans le premier degré, l'année d'accueil et la phase d'observation de la forme d'enseignement 3 ;2° 30 % dans le deuxième degré et la phase de formation de la forme d'enseignement 3 ;3° 40 % dans le troisième degré, la phase de qualification et la composante scolaire de la phase d'intégration de la forme d'enseignement 3.». Art. 61.Dans l'article 122/6, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 24 mars 2023, il est inséré avant le membre de phrase « forme d'enseignement 4 », le membre de phrase « forme d'enseignement 3 et ». Art. 62.Dans la partie IV, titre 1er, chapitre 1er, section 1re, du même Code, l'article 123/21, inséré par le décret du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 123/25.Les dispositions de la présente section cesseront progressivement, année d'études après année d'études, à commencer par la première année d'études du premier degré, de produire leurs effets à compter du déploiement progressif de la modernisation de l'enseignement secondaire à partir du 1er septembre 2019. ». Art. 63.A l'article 124 du même Code, modifié par les décrets des 1er juillet 2011, 21 décembre 2012 et 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « A partir de l'année scolaire 2009-2010, l'enseignement secondaire à temps plein se compose » est remplacé par le membre de phrase " L'enseignement secondaire à temps plein se compose : » ;2° dans l'alinéa 1er, les points 1° et 2° sont abrogés ;3° dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° du troisième degré, étant constitué : a) d'une première année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options ;b) d'une deuxième année d'études, où l'on distingue des formes d'enseignement et des options ;c) uniquement dans l'enseignement secondaire général et artistique : d'une troisième année d'études, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur, où l'on distingue des options ;d) uniquement dans l'enseignement secondaire technique et artistique : d'une troisième année d'études, indiquée comme 7e année d'études, où l'on distingue des options ;e) uniquement dans l'enseignement secondaire professionnel : d'une troisième année d'études, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, où l'on distingue des options, et d'une troisième année d'études, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur ;» ; 4° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;5° les alinéas 2 et 4 sont abrogés. Art. 64.Dans l'article 128, c), du même Code, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase " Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ». Art. 65.L'article 129 du même Code, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est abrogé. Art. 66.L'article 130 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 130.§ 1er. Les 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique ont une durée d'un semestre, de deux semestres consécutifs ou de trois semestres consécutifs et peuvent commencer le 1er septembre ou le 1er février pour les élèves. Les 7e années d'études de l'enseignement secondaire technique et artistique sont fortement orientées sur une profession, conduisent au moins à une qualification professionnelle reconnue du niveau de qualification 4 et sont sanctionnées par un certificat. Elles comprennent une part importante d'apprentissage sur le lieu de travail, à savoir des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage. Une option ne peut être liée qu'à une seule durée déterminée sous la même dénomination. § 2. Pour l'organisation d'une 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique, une école d'enseignement secondaire à temps plein peut collaborer avec : 1° une ou plusieurs autres écoles d'enseignement secondaire, un ou plusieurs autres centres d'éducation des adultes ou instituts supérieurs ;2° un ou plusieurs dispensateurs publics de formations professionnelles pour adultes ;3° d'autres organisations ou entreprises du secteur public et privé. Au sein de la structure de coopération, visée à l'alinéa 1er, l'école d'enseignement secondaire à temps plein premièrement citée est toujours l'école coordinatrice. Seule l'école coordinatrice est compétente et responsable de l'inscription d'un élève à l'ensemble d'une option de la 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique, de la programmation, de l'évaluation, de la validation des études et de la gestion de la qualité, tandis que pour ce qui est du financement ou du subventionnement, les dispositions décrétales et réglementaires en vigueur s'appliquent uniquement à l'école coordinatrice. La coopération, visée à l'alinéa 1er, est coulée dans un accord reprenant au moins les éléments suivants : 1° les partenaires avec qui on coopère ;2° l'école coordinatrice ;3° la concrétisation de la coopération ;4° la durée de la coopération ;5° les arrangements pris au sujet de l'évaluation et de la gestion de la qualité ;6° les arrangements pris sur l'affectation du personnel.Le protocole des négociations en la matière au sein des comités locaux compétents est joint en annexe à l'accord de coopération. Une école coordinatrice peut, après négociation au sein du comité local, transférer des périodes-professeur à un partenaire avec lequel une coopération a été mise sur pied. Dans le cas d'un transfert à une autre école d'enseignement secondaire ou un centre d'éducation des adultes, les périodes-professeur concernées sont considérées comme des périodes-professeur utilisées pour des conférenciers et les dispositions de l'article 211, § 3 sont d'application. ». Art. 67.Dans l'article 133/2, alinéa 4, du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, le membre de phrase « secondaire après secondaire, en abrégé Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études ». Art. 68.A l'article 133/4 du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par ce qui suit : « Les 7e années d'études sont des orientations d'études qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° préparer à l'entrée sur le marché du travail ;2° préparer à l'enseignement supérieur, avec en tout cas une orientation d'études qui fait suite aux orientations d'études à finalité insertion sur le marché de l'emploi des première et deuxième années d'études du troisième degré et qui conduit à un diplôme donnant accès à une formation de bachelier. Dans la matrice : 1° est intégrée dans la finalité insertion sur le marché de l'emploi, l'offre d'études de l'enseignement secondaire spécial, forme d'enseignement 3 ;2° est intégré l'enseignement secondaire spécial, formes d'enseignement 1 et 2, mais en dehors de la classification fondée sur les domaines d'études, finalités et formes d'enseignement ;3° n'est pas intégrée l'année d'accueil ;4° les 7e années d'études ne sont pas liées aux formes d'enseignement, sauf en cas de financement s'il est également basé sur des formes d'enseignement pour d'autres subdivisions structurelles que les 7e années d'études Se-n-Se.» ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « La Se-n-Se dans la troisième année d'études du troisième degré » est remplacé par le membre de phrase « La 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le membre de phrase « La Se-n-Se dans la troisième année d'études du troisième degré comme spécialisation à orientation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « La 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ». Art. 69.Dans l'article 133/7 du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, une 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail peut : 1° avoir une durée d'un semestre ou de trois semestres consécutifs, en fonction de l'étendue et du niveau des compétences des qualifications professionnelles dont se compose la 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, si le Gouvernement flamand le détermine ainsi ;2° commencer le premier jour de classe en septembre ou le premier jour de classe en février.». Art. 70.Dans l'article 134/2, alinéa 1er, du même Code, inséré par le décret du 20 avril 2018, le membre de phrase « Se-n-Se comme spécialisation à orientation professionnelle » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ». Art. 71.Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2023, il est inséré un article 134/3, rédigé comme suit : « Art. 134/3.Une école avec une offre d'études prévue de subdivisions structurelles de deux ans comportant « sport de haut niveau » dans leur dénomination dans le deuxième ou le troisième degré peut limiter l'organisation de la subdivision structurelle précitée à l'une des deux années d'études si, dans l'autre année d'études, aucun élève n'est exceptionnellement inscrit le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire en cours. La règle précitée ne peut jamais donner lieu à la reprogrammation de la subdivision structurelle en question. ». Art. 72.A l'article 136 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1°, il est inséré entre les mots « dans l'enseignement secondaire » et les mots « et, d'autre part, », le membre de phrase « ou via la commission d'examen, visée à l'article 256/1, » ;2° dans les points 2° et 3°, le membre de phrase " Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase " la 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ». Art. 73.L'article 144 du même Code, remplacé par le décret du 12 février 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 144.Les objectifs finaux spécifiques, les qualifications professionnelles, les qualifications partielles et les sets de compétences des qualifications professionnelles sont spécifiques à des subdivisions structurelles distinctes. Sans préjudice de l'application des dispositions de la présente sous-section et de l'article 14 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, le Gouvernement flamand sélectionne, selon le cas, par subdivision structurelle distincte : 1° les objectifs finaux spécifiques applicables dans l'ensemble des objectifs finaux spécifiques approuvés par le Parlement flamand ;2° la ou les qualifications professionnelles, la ou les qualifications partielles ou le ou les sets de compétences applicables dans l'ensemble des qualifications professionnelles et des qualifications partielles reconnues par le Gouvernement flamand.». Art. 74.L'article 147/2 du même Code, inséré par le décret du 26 janvier 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Pour une subdivision structurelle qui répond à toutes les conditions suivantes, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à partir de la deuxième année scolaire où la subdivision structurelle en question est organisée : 1° il s'agit d'une nouvelle subdivision structurelle ou d'une subdivision structurelle existante dont le contenu et, éventuellement, la dénomination sont modifiés, ces modifications n'étant pas seulement techniques.Le Gouvernement flamand définit ce qu'on entend par modifications techniques ; 2° la première décision du Gouvernement flamand sur la subdivision structurelle nouvelle ou modifiée est exceptionnellement prise après la date initiale ultime d'introduction d'un dossier du cursus scolaire fixée dans la procédure, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.». Art. 75.A l'article 157, § 4, du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « en tant qu'année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « en tant que 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail » et les mots « année d'études anonyme » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'enseignement supérieur » ;2° dans l'alinéa 5, les mots « en tant qu'année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « en tant que 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ». Art. 76.A l'article 157 du même Code, le paragraphe 6 est abrogé. Art. 77.Dans le même Code, il est inséré un article 157/7/1, rédigé comme suit : « Art. 157/7/1. § 1er. Dans les subdivisions structurelles suivantes, à l'exception des subdivisions structurelles de démarrage et duales, l'horaire des cours comprend un certain nombre d'heures de stage d'élève : 1° toutes les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de la double finalité ;2° toutes les subdivisions structurelles des première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de la finalité marché du travail ;3° toutes les 7e années d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail. Le stage d'élève est indiqué sur l'horaire des cours en application de l'article 157/4. Son nombre d'heures, converti sur la base de l'année scolaire, correspond à 18 demi-journées au moins. Ces demi-journées sont consécutives ou non. Si les stages en entreprise sont inexistants ou insuffisants, l'école doit maximiser le recours aux activités d'observation dans une organisation ou une entreprise où, sans participer effectivement au processus du travail, l'élève est initié à une profession ou à un lieu de travail spécifique. L'école peut déroger à l'obligation de stage dans des cas exceptionnels. Dans ce cas, une justification bien motivée est requise. Cette justification contient au moins des facteurs objectifs qui rendent l'obligation de stage impossible. Si nécessaire, l'inspection de l'enseignement peut vérifier cette justification. § 2. Sont également visés au paragraphe 1er, alinéa 1er : 1° pendant l'année scolaire 2023-2024 : a) l'enseignement secondaire technique de la deuxième année d'études du troisième degré dans l'enseignement secondaire non modernisé dont les subdivisions structurelles passent à la double finalité ou à la finalité marché du travail après la concordance ;b) l'enseignement secondaire technique de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;c) l'enseignement secondaire professionnel de la deuxième année d'études du troisième degré dans l'enseignement secondaire non modernisé ;d) l'enseignement secondaire professionnel de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;2° pendant l'année scolaire 2024-2025 : a) l'enseignement secondaire technique de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études, dans l'enseignement secondaire non modernisé ;b) l'enseignement secondaire professionnel de la troisième année d'études du troisième degré, indiquée comme 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail, dans l'enseignement secondaire non modernisé. § 3. Par dérogation à l'article 157/2, les dispositions du paragraphe 1er entrent en vigueur : 1° au 1er septembre 2023 : dans les deuxième et troisième années d'études du troisième degré ;2° au 1er septembre 2024 : dans la première année d'études du troisième degré.». Art. 78.A l'article 164, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail » ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 79.Dans l'article 165, alinéa 1er, 6°, du même Code, les mots « année de spécialisation » sont remplacés par le membre de phrase « 7e année d'études préparatoire à l'entrée sur le marché du travail ». Art. 80.Dans l'article 170 du même Code, le membre de phrase « Se-n-Se » est remplacé par le membre de phrase « 7e année d'études de l'enseignement secondaire technique ou artistique ». Art. 81.Dans l'article 175, § 3, 3°, b), du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le mot « disciplines » est remplacé par les mots « disciplines ou domaines d'études ». Art. 82.L'article 176 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 176.Lors de la programmation d'une subdivision structurelle, celle-ci doit répondre aux conditions suivantes : 1° être conforme aux accords conclus, le cas échéant, par le centre d'enseignement en vue d'une offre d'enseignement rationnellement ordonnée ;2° concerner une ou plusieurs implantations de l'école, telles qu'indiquées, selon le cas, dans la communication ou la demande ;La condition précitée ne s'applique pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ; 3° ne pas être autorisée si elle entraîne l'une des conséquences suivantes : a) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles officielles peuvent organiser la même subdivision structurelle ;b) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles libres peuvent organiser la même subdivision structurelle ;c) sur la même implantation, deux ou plusieurs écoles, faisant partie du même centre d'enseignement, peuvent organiser la même subdivision structurelle ;4° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner l'école et tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel qui lui est rattaché, quel que soit le lieu où la subdivision structurelle duale est offerte ;5° s'il s'agit d'une subdivision structurelle duale : concerner également une ou plusieurs subdivisions structurelles de démarrage qui sont associées à la subdivision structurelle duale ;6° ne pas concerner les ensembles de cours dans la deuxième année d'études A et la deuxième année d'études B ;7° impliquer le droit, selon le cas, après la communication ou après l'approbation de la demande, d'organiser la subdivision structurelle à compter de la première ou de la deuxième année scolaire suivante. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la suppression progressive d'une subdivision structurelle de deux ans par une école est possible si elle coïncide, sur la même implantation, avec la suppression progressive de la même subdivision structurelle par une autre école. Si l'implantation, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une nouvelle implantation, supplémentaire ou non, la communication ou la demande de programmation, selon le cas, ne mentionnera la commune comme implantation que si l'implantation exacte n'est pas encore connue ou approuvée. ». Art. 83.L'article 176/1 du même Code, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par le décret du 8 juillet 2022, est abrogé. Art. 84.L'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 20 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 177.Sans préjudice de l'application de l'article 176, la programmation est libre pour : 1° la première année d'études A ;2° la première année d'études B ;3° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études A ;4° une option de base qui n'est pas une option de base de niche de la deuxième année d'études B ;5° une subdivision structurelle qui n'est pas une subdivision structurelle de niche d'un domaine d'études et d'une forme d'enseignement que l'école organise déjà ;6° une subdivision structurelle transversale qui n'est pas une subdivision structurelle de niche de l'enseignement secondaire général si l'école organise déjà au moins une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général ;7° une subdivision structurelle duale qui porte le même nom qu'une subdivision structurelle non duale que l'école organise déjà ou peut déjà organiser, et vice versa.Ce qui précède ne s'applique pas dans le cas de la programmation d'une subdivision structurelle non duale par une école d'enseignement secondaire à temps plein si seul le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel rattaché à cette école organise déjà la subdivision structurelle duale du même nom ; 8° une ou plusieurs subdivisions structurelles d'un ou plusieurs domaines d'études si toutes les conditions suivantes sont remplies : a) les subdivisions structurelles ne sont pas des subdivisions structurelles de niche ;b) la programmation est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour devenir une école de domaine dans un ou plusieurs domaines d'études ;c) la programmation est soumise par le biais d'un dossier intégré unique ;9° une subdivision structurelle transversale de l'enseignement secondaire général, à condition que l'école soit une école de domaine ou une école de campus. L'autorité scolaire communique la programmation par écrit aux services compétents de la Communauté fl …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.