{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 58 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « L'autorité scolaire informe les élèves et les personnes concernées par écrit ou par voie électronique de toute modification du règlement académique.L'autorité scolaire leur fournit des explications à ce sujet s'ils le souhaitent. Les élèves ou les personnes concernées se déclarent ensuite à nouveau d'accord numériquement ou par écrit. » ; 2° l'alinéa 2, 14°, est complété par le membre de phrase « , le régime de désinscription et le remboursement du droit d'inscription en cas de désinscription conformément à l'article 90 du présent décret »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 69, § 2, 2°, du même décret, les mots « dans une académie et dans un domaine » sont remplacés par les mots « dans un domaine dans une académie »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 73 du même décret, modifié par les décrets des 5 avril 2019 et 8 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « trois pour cent » sont remplacés par le membre de phrase « 5 % » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « Ce pourcentage peut être dépassé à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au sein du comité local.» est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 90 du même décret, modifié par le décret du 5 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « L'élève qui n'a pas payé la totalité du droit d'inscription avant le 1er novembre est considéré comme un élève non régulier dont l'inscription peut être annulée par l'autorité scolaire.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Si l'élève se désinscrit avant le 1er octobre de l'année scolaire en question, l'autorité scolaire lui rembourse intégralement le droit d'inscription.Après la date susmentionnée, l'autorité scolaire lui rembourse le droit d'inscription en tout ou en partie ou ne le lui rembourse pas conformément aux dispositions du règlement académique L'Agence de Services d'Enseignement ne peut pas rembourser le droit d'inscription des élèves qui étaient encore inscrits au 1er octobre. ». Art. 147.L'article 138, alinéa 3, du même décret, est complété par le membre de phrase « ou pendant les cours de l'enseignement secondaire, visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 2001 organisant l'année scolaire dans l'enseignement secondaire ». Art. 148.A l'article 140 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, et le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « A partir de » sont remplacés par le mot « Avant » ;2° il est ajouté un paragraphe 7 et un paragraphe 8, rédigés comme suit : « § 7.A partir de l'année scolaire 2023-2024, le volume total des initiatives locales de coopération approuvées par le gouvernement flamand s'élève à 9690 points. A partir de l'année scolaire précitée, le Gouvernement flamand mettra chaque année à disposition un maximum de 3230 points du volume total susvisé pour de nouvelles initiatives de coopération. § 8. Le volume total du budget de fonctionnement pour l'année scolaire 2023-2024 est fixé à 289 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année scolaire 2024-2025, le montant de l'année scolaire précédente est multiplié annuellement par le coefficient d'adaptation A, qui est calculé comme suit : A = (CX-1/CX-2), où : 1° CX-1 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;2° CX-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2. Le coefficient A, visé à l'alinéa 2, est pris en compte à 100 %. ». Art. 149.A l'article 141 du même décret, modifié par le décret du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le volume de points par initiative de coopération est de 35 points si au moins 53 élèves de l'enseignement fondamental ou secondaire ordinaire ou étudiants de l'enseignement supérieur y participent. Si moins d'élèves participent, le nombre de points sera réduit au prorata.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le budget de fonctionnement par initiative de coopération est déterminé en multipliant le nombre de points attribués conformément à l'alinéa 1er par le facteur w, qui est calculé annuellement en divisant le volume total du budget de fonctionnement calculé conformément à l'article 140, § 8, par 9690. » ; 2° dans le paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité Art. 150.Dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 26 avril 2019 relatif à la surveillance de la qualité des parcours de qualification professionnelle sur la base d'un cadre commun de qualité, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4 du même décret est complété par les phrases suivantes : « Une organisation peut avoir la compétence de ne proposer que des parcours de qualification professionnelle reconnus au niveau de la qualification partielle. L'organisation précitée n'est habilitée qu'à délivrer des certifications partielles. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les mots « qualifications professionnelles » sont remplacés par les mots « qualifications professionnelles ou qualifications partielles »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 7, alinéa 1er, et à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « des qualifications professionnelles envisagées » sont chaque fois remplacés par les mots « des qualifications professionnelles ou qualifications partielles envisagées » et les mots « certifications professionnelles » sont chaque fois remplacés par les mots « certifications professionnelles ou partielles » ;2° dans le paragraphe 1er et le paragraphe 2, alinéa 1er, il est inséré entre les mots « certifications partielles et compétences » et le mot « sous-jacentes », le mot « éventuelles ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises Art. 155.Dans l'article 3, § 1er, alinéa 2, du décret du 26 avril 2019 relatif à une politique intégrée de reconnaissance des compétences acquises, les mots « qualification professionnelle » sont remplacés par les mots « qualification professionnelle ou qualification partielle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du même décret, les mots « qualifications professionnelles » sont remplacés par les mots « qualifications professionnelles ou qualifications partielles »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, § 1er, du même décret, est complété par la phrase suivante : « Un centre d'examen EVC enregistré peut être habilité à proposer des parcours de qualification professionnelle au niveau de la qualification professionnelle ou à proposer uniquement des parcours de qualification professionnelle au niveau de la qualification partielle. ». CHAPITRE 1 6. - Modification du décret du 10 décembre 2021 relatif aux DBFM Ecoles de Flandre Art. 158.L'article 15, § 1er, du décret du 10 décembre 2021 relatif aux DBFM Ecoles de Flandre est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La partie de l'indemnité de mise à disposition, visée à l'alinéa 1er, qui excède l'indemnité de mise à disposition calculée à un taux d'intérêt de 2 %, est subventionnée à 100 % pour tous les réseaux d'enseignement. ». CHAPITRE 1 7. - Dispositions finales Art. 159.L'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif au test NT2 dans l'éducation des adultes est entériné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le décret du 7 mai 2004 relatif aux centres technologiques régionaux et portant des dispositions nécessaires et impérieuses relatives à l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2009, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception des articles 119, 122, 123, 126, 127 et 132, qui entrent en vigueur à compter de l'année académique 2023-2024 L'article 6 produit ses effets le 1er juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 13, 2°, et l'article 50, 2°, produisent leurs effets le 1er janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19, 20, 27, 100, 101, 106 et 159 produisent leurs effets le 1er septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 34, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 49, 60 et 61 produisent leurs effets le 17 avril 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 74 produit ses effets le 15 septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 121 produit ses effets à compter de l'année académique 2022-2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 124, 125, 138 et 158 produisent leurs effets le 1er mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 128 produit ses effets le 1er septembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 133 produit ses effets le 1er mai 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 136 et 137 produisent leurs effets le 1er septembre 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 7 juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents : - Projet de décret : 1738 - N° 1 + Addendum - Amendements : 1738 - N° 2 - Rapport : 1738 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1738 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 5 juillet 2023.</p></div>", "next": 0}