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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour em

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui instaure un régime de pension complémentaire sectoriel pour certains employés du secteur de la construction. Il vise à harmoniser les pensions complémentaires entre ouvriers et employés dans ce secteur.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 8 décembre 2022 Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (Convention enregistrée le 24 janvier 2023 sous le numéro 177842/CO/200) Article 1er.Définitions Pour l'application de la présente convention collective de travail, les termes repris ci-après doivent être compris de la manière suivante : - Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction : le patrimoine distinct au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ("LIRP"), créé au sein de Pensio B OFP (institution de retraite professionnelle agréée le 18 décembre 2007, ayant pour numéro d'identification attribué par la FSMA : 50.584 et pour numéro d'entreprise : 0888.025.595, dont le siège social est établi rue Royale 132, bte 3 à 1000 Bruxelles), constitué des actifs et des obligations relatifs à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction; - Employés Activité d'entreprise Construction : les employés de la CP 200 occupés dans l'Activité d'entreprise Construction (à l'exception des étudiants et des apprentis) et se trouvant dans une situation comparable à celle des ouvriers occupés dans l'Activité d'entreprise Construction (c'est-à-dire les ouvriers qui relèvent de la CP 124) avec lesquels ils "reflètent" aux fins de la pension complémentaire au sens de l'article 14 de la LPC, et qui sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la présente convention collective de travail; - Convention collective de travail du 1er juillet 2019 : la convention collective de travail du 1er juillet 2019 conclue au sein de la CP 200 concernant le pouvoir d'achat dans le cadre de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité portant le numéro d'enregistrement 152849/CO/200, modifiée en termes de délais par la convention collective du 18 novembre 2021 conclue au sein de la CP 200 portant le numéro d'enregistrement 168827/CO/200; - Obligation d'harmonisation : l'obligation légale d'harmoniser la pension complémentaire des ouvriers et des employés conformément à la LPC; - Critère de prédominance : dans les situations dans lesquelles les Employeurs relèvent de plusieurs (sous-)commissions paritaires pour leurs ouvriers, le critère de prédominance implique que les Employés CP 200 doivent être comparés à leurs collègues ouvriers occupés dans l'activité principale de leur Employeur. L'activité principale est déterminée, aux fins de l'article 14 de la LPC, comme l'Activité d'entreprise dans laquelle l'Employeur occupe le plus grand nombre d'ouvriers, exprimé en équivalents temps plein. L'activité principale est déterminée sur la base de documents sociaux officiels dans lesquels il est fait usage des indices et des numéros d'identification de l'ONSS; - Organisateur : l'organisateur multisectoriel, Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction - fbzp-fsep Constructiv (en abrégé, "fbpz-fsep Constructiv"), dont le siège est établi rue Royale 132, boîte 3 à 1000 Bruxelles et enregistré sous le numéro d'entreprise : 0816.563.321, qui organise la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ainsi que le régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers occupés dans l'Activité d'entreprise Construction (c'est-à-dire les ouvriers qui relèvent de la CP 124) avec lesquels les Employés Activité d'entreprise Construction "reflètent" au sens de l'article 14 de la LPC; - Activités d'entreprise (AE) : les catégories professionnelles et les activités d'entreprise telles qu'envisagées à l'article 14/4, § 1er, alinéa 1er de la LPC; - Activité d'entreprise Construction : les Activités d'entreprise pour lesquelles la CP 124 est compétente et relevant du champ de compétence de la CP 124 tel que défini dans l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 4 août 2014; - CP 124 : la Commission paritaire de la construction; - CP 200 : la Commission paritaire auxiliaire pour employés; - Employés CP 200 : les employés relevant de la compétence de la CP 200; - PCS Employés Activité d'entreprise Construction : le régime de pension complémentaire sectoriel introduit par la CP 200 conformément à la convention collective de travail du 1er juillet 2019 pour les Employés Activité d'entreprise Construction, et visant, dans le cadre de l'obligation d'harmonisation, à supprimer la différence en matière de pensions complémentaires au niveau sectoriel entre les Employés Activité d'entreprise Construction et les ouvriers occupés au sein de l'Activité d'entreprise Construction avec lesquels ils "reflètent" au sens de l'article 14 de la LPC; - Unité technique d'exploitation : l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie; - Unité d'établissement : un lieu qu'il est possible, d'un point de vue géographique, d'identifier par une adresse où s'exerce au moins une activité de l'entité juridique enregistrée dans la Banque Carrefour des Entreprises ou un lieu à partir duquel l'activité est exercée au sens de l'article 1.2., 16° du Livre Ier du Code de droit économique. Il s'agit de chaque siège d'exploitation, division ou sous-division (atelier, usine, entrepôt, bureau,...) géographiquement séparé de l'entité juridique concernée (sur la base du numéro d'entreprise), situé à un endroit géographiquement bien défini et identifiable par une adresse et un numéro d'unité d'établissement; - LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale dans laquelle le cadre légal relatif à l'harmonisation des pensions complémentaires des ouvriers et des employés a été introduit par la loi du 5 mai 2014 portant modification de la pension de retraite et de la pension de survie et instaurant l'allocation de transition dans le régime de pension des travailleurs salariés et portant suppression progressive des différences de traitement qui reposent sur la distinction entre ouvriers et employés en matière de pensions complémentaires, et a été modifié par la loi du 12 décembre 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (1); - Employeur : l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise), ou le cas échéant, les Unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) dans le cas où l'entité juridique dispose de plusieurs Unités d'établissement. Art. 2.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux Employeurs relevant de la compétence de la CP 200 et aux Employés CP 200 occupés par ces Employeurs, à condition que : - l'Employeur concerné, pour l'ensemble ou une partie des ouvriers qu'il occupe, relève de la compétence de la CP 124; - les Employés CP 200 soient entièrement ou partiellement occupés au sein de l'Activité d'entreprise Construction; et - les Employés CP 200 soient occupés par l'Employeur concerné au sein d'une Unité technique d'exploitation dans laquelle cet Employeur occupe également des ouvriers relevant de la compétence de la CP 124. § 2. La constatation que les Employés CP 200 doivent être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction ainsi que la détermination de la proportion d'entre eux concernée sont régies par les règles fixées à l'article 2, § 3 et § 4 de la présente convention collective de travail. Les Employés Activité d'entreprise Construction doivent être déclarés dans la DmfA par l'Employeur concerné ou son secrétariat social sous les indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. § 3. Si l'Employeur, pour l'ensemble de ses ouvriers, relève de la compétence de la CP 124, alors les Employés CP 200 qu'occupe l'Employeur au sein de l'Activité d'entreprise Construction sont considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction. § 4. Si l'Employeur : - pour une partie des ouvriers qu'il occupe au sein de l'Unité technique d'exploitation concernée relève de la CP 124 et pour les autres ouvriers relève de la compétence d'une ou de plusieurs (sous-)commissions paritaires pour ouvriers; et - les Employés CP 200 qu'il occupe au sein de l'Unité technique d'exploitation concernée ne peuvent pas, sur la base des circonstances factuelles, être affectés à l'une des Activités d'entreprise spécifiques pour lesquelles l'une des (sous-)commissions paritaires pour ouvriers concernées est compétente, car ces Employés CP 200 exécutent des tâches de support ou de coordination concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillent de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur, les règles suivantes s'appliquent pour déterminer quels Employés CP 200 doivent être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction : (a) L'Employeur doit constater si les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée sont affectés à l'Activité d'entreprise Construction ou à une ou plusieurs Activités d'entreprise relevant du champ de compétence d'une ou de plusieurs autres (sous-)commissions paritaires pour ouvriers (conformément à l'arrêté royal en vigueur qui a établi la compétence de cette commission paritaire), dont relève l'employeur pour une partie de ses ouvriers. L'Employeur le détermine une seule fois ("photo") conformément aux modalités prévues par la présente convention collective de travail soit (i) à la suite de l'entrée en vigueur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction au 1er janvier 2023 (sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022 telles que disponibles au 30 juin 2022), soit (ii) ultérieurement, au moment où l'Employeur, pour la première fois, relèvera également de la CP 124 pour une partie de ses ouvriers (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre où l'Employeur relèvera de la CP 124 pour une partie de ses ouvriers), soit (iii) ultérieurement, au moment où l'Employeur relève, pour une partie de ses ouvriers, en plus de la CP 124, également d'une autre (sous-)commission paritaire (sur la base des données DmfA à la fin du premier trimestre où l'Employeur relève également d'une autre (sous- )commission paritaire que la CP 124 pour une partie de ses ouvriers), et n'apporte plus de modification par la suite sauf dans la situation exceptionnelle définie au point (c) ci-dessous; (b) Cette constatation est réalisée sur la base du Critère de prédominance, exprimé dans ce cadre en fonction du nombre d'ouvriers en équivalents temps plein ou ETP, qu'occupe l'Employeur au sein de l'Unité technique d'exploitation concernée ("photo" établie sur la base des données DmfA du premier trimestre de 2022 telles que disponibles au 30 juin 2022, à la fin du premier trimestre où l'Employeur relève également de la CP 124 pour une partie de ses ouvriers ou à la fin du premier trimestre où l'Employeur relève également d'une (sous-)commission paritaire différente de la CP 124 pour une partie de ses ouvriers) : - si l'Employeur occupe des ouvriers relevant de plusieurs (sous-)commissions paritaires pour ouvriers, les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation exécutant des tâches de support ou de coordination concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur, sont considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction si la majeure partie des ouvriers de l'Employeur relèvent de la CP 124; - si, à la date fixée aux points (a) et (b), l'Employeur occupe un nombre égal d'ouvriers dans les différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers dont il relève et que le Critère de prédominance n'offre aucune réponse, les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée exécutant des tâches de support ou de coordination concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur, sont considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction lorsque le plus grand nombre des ouvriers (exprimés en équivalents temps plein ou ETP) de l'Employeur relèvent de la CP 124 en moyenne pendant les huit derniers trimestres ONSS (c'est-à-dire, au cours du premier trimestre 2022 et des sept trimestres ONSS qui précèdent) (= la période de référence ou "film"). Si cette période n'atteint pas huit trimestres ONSS, le nombre plus faible de trimestres ONSS disponibles (c'est-à-dire, le premier trimestre 2022 et le nombre plus faible de trimestres ONSS qui précèdent) est considéré comme la période de référence ou "film". Si, pendant cette période de référence ou film susmentionnée, l'Employeur occupe également un nombre égal d'ouvriers dans les différentes (sous-)commissions paritaires pour ouvriers dont il relève, alors les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation exécutant des tâches de support ou de coordination concernant plusieurs Activités d'entreprise et/ou travaillant de manière non occasionnelle et non exceptionnelle dans plusieurs Activités de l'entreprise de l'Employeur sont aussi considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction lorsque l'Activité d'entreprise Construction peut être considérée comme l'activité principale de l'Employeur sur la base de la hiérarchie utilisée dans les activités énumérées dans l'objet social, tel que visé dans les statuts de l'Employeur. (c) Si, sur la base des règles énoncées au point (b), les Employés CP 200 sont considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction, mais que le rapport entre les nombres respectifs d'ouvriers dans les différentes Activités d'entreprise change ensuite de manière durable et significative, l'Employeur peut demander par écrit à l'Organisateur que ses Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée ne soient plus considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction. Pour ce faire, la demande écrite et motivée de l'Employeur doit au moins contenir les données suivantes : (i) les nombres d'ouvriers déterminés au moment prévu au point (b); (ii) l'évolution trimestrielle des nombres d'ouvriers visés au point (b) depuis le moment prévu au point (b) de laquelle ressort le caractère durable et significatif du changement; (iii) la démonstration, sur la base des activités de l'Employeur, pourquoi ce changement se poursuivra à l'avenir doit démontrer, sur la base de ses activités, pourquoi ce changement se poursuivra à l'avenir. L'Organisateur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction se prononcera sur cette demande dans un délai de deux mois après réception de toutes les informations requises mentionnées ci-dessus. En cas de décision favorable, les Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée de l'Employeur concerné ne seront plus considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction de l'Unité technique d'exploitation concernée à partir du premier trimestre suivant cette décision favorable (qui donne lieu à une sortie de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction). L'Employeur concerné en informera les Employés CP 200 concernés. L'Organisateur fournira une fois par an à la CP 200 un aperçu des Employeurs qui ont appliqué cet article. A l'inverse, si, sur la base des règles énoncées au point (b), les Employés CP 200 ne sont pas considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction, mais que le ratio entre les nombres respectifs d'ouvriers dans les différentes Activités d'entreprise change ensuite de manière durable et significative, l'Employeur peut demander à l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel de l'autre (sous-)secteur auquel sont affiliés ses Employés CP 200 que ses Employés CP 200 de l'Unité technique d'exploitation concernée puissent désormais être considérés comme des Employés Activité d'entreprise Construction, pour leur permettre de s'affilier à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. Art. 3.Objet - instauration de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction Les organisations représentatives au sein de la CP 200 ont conclu la présente convention collective de travail en exécution de l'obligation d'harmonisation et de l'article 7, 1° (i) de la convention collective de travail du 1er juillet 2019. La présente convention collective de travail a pour unique objet l'introduction, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2023, de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. A compter de la date d'entrée en vigueur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, le versement de la prime annuelle temporaire prévue à l'article 5 de la convention collective du 1er juillet 2019 cessera car l'intégralité du budget de la prime annuelle temporaire sera consacrée à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. Art. 4.Affiliation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction § 1er. Tous les Employés Activité d'entreprise Construction qui, le 1er janvier 2023 ou après cette date, sont liés par un contrat de travail à un Employeur, tel que visé à l'article 1er, et qui ne sont pas exclus du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction conformément à l'article 8, sont affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. § 2. Les Employés Activité d'entreprise Construction susmentionnés restent affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction jusqu'à leur sortie, leur départ à la pension ou leur décès. Les Employés Activité d'entreprise Construction qui ont pris leur pension légale (anticipée), mais qui continuent à être (ou sont à nouveau) occupés en vertu d'un contrat de travail conclu avec un Employeur, tel que visé à l'article 4, § 1er dans le cadre du "travail autorisé pour les pensionnés", ne restent pas ou ne deviennent pas affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, conformément à l'article 13 de la LPC. Art. 5.Désignation de l'Organisateur § 1er. Le Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction - fbzp-fsep Constructiv (en abrégé : "fbzp-fsep Constructiv"), dont le siège est établi rue Royale 132, boîte 3 à 1000 Bruxelles et enregistré sous le numéro d'entreprise : 0816.563.321, est désigné en tant qu'Organisateur de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. Le Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction - fbzp- fsep Constructiv (en abrégé : "fbzp-fsep Constructiv") a été transformé en organisateur multisectoriel par la convention collective de travail du 8 décembre 2022 (numéro d'enregistrement en attente) instaurant la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ainsi que le régime de pension complémentaire sectoriel pour les ouvriers occupés sous l'Activité d'entreprise Construction (c'est-à-dire les ouvriers qui relèvent de la CP 124) avec lesquels les Employés Activité d'entreprise Construction "reflètent" au sens de l'article 14 de la LPC. § 2. Les statuts coordonnés de l'Organisateur sont établis dans la convention collective de travail du 8 décembre 2022 désignant le Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires de la Construction (fbzp-fsep Constructiv) en tant qu'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (CP 200), et fixant les statuts de l'organisateur multisectoriel (numéro d'enregistrement en attente). S'ils le souhaitent, les partenaires sociaux de la CP 200 peuvent désigner, conjointement avec les partenaires sociaux de la CP 124, les membres du conseil d'administration de l'Organisateur selon les modalités prévues dans les statuts de l'Organisateur. Art. 6.Désignation de l'organisme de pension § 1er. La gestion et l'exécution de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction sont confiées à Pensio B OFP, institution de retraite professionnelle agréée le 18 décembre 2007, ayant pour numéro d'identification octroyé par la FSMA : 50.584 et pour numéro d'entreprise : 0888.025.595, dont le siège social est établi à rue Royale 132, boîte 3 à 1000 Bruxelles. § 2. Les obligations de pension et les actifs liés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction seront gérés au sein de Pensio B dans le Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction. Les règles de gestion, de fonctionnement et de financement convenues entre l'Organisateur et Pensio B OFP en tant qu'institution de retraite sont établies dans la convention de gestion ainsi que dans la déclaration sur les principes de la politique de placement (SIP) et dans le plan de financement de l'institution de retraite. Art. 7.Engagement de pension § 1er. La PCS Employés Activité d'entreprise Construction entrant en vigueur le 1er janvier 2023 est un régime de pension complémentaire sectoriel ordinaire qui ne compte qu'un engagement de pension. Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont décrites de manière plus détaillée dans le règlement de pension repris à l'Annexe 1re de la présente convention collective de travail et fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. § 2. L'engagement de pension est un régime de pension de type cash balance qui prévoit : - la constitution d'une pension complémentaire qui, conformément aux règles et modalités du règlement de pension, est payée aux affiliés actifs ou passifs à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction au moment de leur départ à la pension; - un capital-décès en cas de décès de l'affilié actif ou passif à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction avant son départ à la pension, qui équivaut au montant présent sur son compte individuel au sein de l'institution de retraite au moment du décès de l'affilié concerné et qui est payé aux bénéficiaires de l'affilié décédé conformément aux règles et modalités du règlement de pension. Art. 8.Exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ("hors champ d'application") - pas de possibilité d'opting-out § 1er. Les Employeurs qui, au 1er janvier 2023 au plus tard, prévoient déjà pour leurs Employés Activité d'entreprise Construction de l'Unité technique d'exploitation concernée un ou plusieurs régimes de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au moins équivalent à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, sont exclus du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction conformément aux règles énoncées à l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail. En outre, les Employeurs, qui sont constitués le 1er janvier 2023 ou après cette date, ou qui, seulement à partir du 1er janvier 2023 ou après cette date, en raison d'un changement de circonstances (par exemple une fusion, une scission, une acquisition ou autre opération, un changement de commission paritaire, un changement d'activité, etc.), soit (i) relèvent pour la première fois de la CP 200 pour leurs Employés Activité d'entreprise Construction, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Construction, ou (iii) relèvent pour la première fois de la CP 124 pour une partie de leurs ouvriers, peuvent également être exclus du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, à condition qu'ils prouvent qu'ils prévoient, à ce moment-là, à tous leurs Employés Activité d'entreprise Construction de l'Unité technique d'exploitation concernée un ou plusieurs régimes de pension complémentaire au niveau de l'entreprise au moins équivalents à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. Les conditions et modalités d'exclusion du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ("hors champ d'application") sont décrites plus en détail à l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail. En conséquence, ces Employeurs et les Employés Activité d'entreprise Construction qu'ils occupent dans l'Unité technique d'exploitation concernée ne participeront pas la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, dans la mesure où et pour autant que les régimes de pension d'entreprise des Employeurs concernés soient à tout moment équivalents à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et que les Employeurs concernés remplissent/continuent à remplir les conditions relatives au "hors champ d'application", telles que définies à l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail. § 2. Les Employeurs qui, sur la base de l'article 8, § 1er, sont exemptés de participer à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, peuvent décider à tout moment de rejoindre la PCS Employés Activité d'entreprise Construction pour leurs Employés Activité d'entreprise Construction de l'Unité technique d'exploitation concernée. Dans ce cas, ils doivent informer l'Organisateur de leur souhait de participer à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, selon les modalités prévues à l'Annexe 2 de la présente convention collective de travail. La participation à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction prendra effet à partir du premier trimestre suivant la confirmation de la participation par l'Organisateur à l'Employeur concerné. § 3. Il n'est pas fait usage de la possibilité d'opting-out prévue à l'article 9 de la LPC. Art. 9.Financement, contributions et modalités de perception § 1er. La PCS Employés Activité d'entreprise Construction sera financée au moyen d'une cotisation patronale égale, pour chaque affilié actif à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, à 1,30 p.c. du salaire de référence. Le salaire de référence correspond au salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4, tel qu'il ressort explicitement du compte trimestriel correspondant de la déclaration ONSS/DmfA, multiplié par 1,0368. Cette contribution patronale de 1,30 p.c. se compose : (i) d'une cotisation pension (appelée "Dotation" dans le règlement de pension) égale à 1,10 p.c. salaire de référence; (ii) d'une contribution de 0,12 p.c. visant à couvrir la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. due sur la cotisation pension; (iii) d'une contribution de 0,02 p.c. visant à couvrir les frais de gestion; (iv) d'une contribution de 0,06 p.c. en vue de la constitution d'un buffer au sein du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction de Pensio B pour éviter les déficits financiers futurs. § 2. La contribution patronale de 1,30 p.c. mentionnée à l'article 9, § 1er sera perçue par l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS) conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, auprès de tous les Employeurs couverts par le champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. Une convention de gestion est conclue entre l'Organisateur et l'Office National de Sécurité Sociale à cette fin. Pour la perception de la contribution patronale susmentionnée, la technique de perception différencié de l'ONSS est appliquée, qui distingue la contribution pour la PCS Employés Activité d'entreprise Construction des autres contributions trimestrielles destinées au fonds de sécurité d'existence Fonds social CP 200. La cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. due sur la cotisation pension telle qu'établie à l'article 9, § 1er (ii) est versée à l'Office National de Sécurité Sociale à titre d'augmentation de cette cotisation pension et est retenue à la source par l'ONSS. Par conséquent, les Employeurs entrant dans le champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ne doivent pas calculer ni déclarer séparément la cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. § 3. L'Employeur transfère ensuite les contributions patronales reçues à l'organisme de pension, où elles sont placées dans le Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction. La cotisation pension de 1,10 p.c. du salaire de référence d'un trimestre est inscrite sur les comptes individuels des affiliés le premier jour du trimestre où se situe la période de service effective. Les modalités pratiques du versement de la cotisation patronale à l'organisme de pension et de l'affectation des différentes parties de celle-ci (prévues à l'article 9, § 1er (i), (iv) et (iii)) aux comptes individuels des affiliés, au buffer ou à la couverture des frais de gestion sont fixées dans une convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'organisme de pension. § 4. L'Organisateur est tenu de combler tout déficit de la garantie de rendement minimale légale prévue à l'article 24, § 2 de la LPC (ci-après "garantie de rendement LPC"). La garantie de rendement LPC doit être assurée au moment du transfert individuel des réserves acquises par les affiliés après la sortie, au moment de la pension ou lorsque les prestations sont exigibles, ou au moment de l'abrogation de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction. Dans le cadre de la garantie de rendement LPC notamment, un buffer sera constitué dans le Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction pour couvrir toute différence entre les montants inscrits sur les comptes individuels des affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction et ces montants complétés par la garantie de rendement LPC. Si les cotisations patronales perçues par l'Office National de Sécurité Sociale et le buffer du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction ne devaient pas suffire pour financer de manière adéquate la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, les Employeurs affiliés à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction financeront ces déficits et le pourcentage de la contribution en vue de la constitution du buffer sera, comme établi à l'article 9, § 1er (iv), majoré conformément aux modalités fixées dans la convention de gestion susmentionnée conclue entre l'Organisateur et l'Office National de Sécurité Sociale. Art. 10.Durée de la convention - procédure de dénonciation et d'abrogation § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 décembre 2022 et est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu que la PCS Employés Activité d'entreprise Construction ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2023. § 2. La présente convention collective de travail ne peut être dénoncée qu'avec l'accord unanime des parties et moyennant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de CP 200 et à chacune des autres parties signataires. § 3. Préalablement à la dénonciation de la présente convention collective de travail, la CP 200 doit décider d'abroger la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, abrogation dans le cadre de laquelle il devra être tenu compte des règles de la LPC concernant l'Obligation d'harmonisation. Art. 11.La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et il est demandé qu'elle soit rendue obligatoire par arrêté royal. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction Règlement de pension Introduction Article 1er.Objectif et contexte Le présent Règlement de pension est pris en exécution de l'article 7 de la convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de Pension Complémentaire Sectorielle pour les Employés Activité d'entreprise Construction, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), ci-après appelée "CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction". 1.2. La CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction instaure un régime de pension sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (ci-après appelé "Pension Complémentaire Sectorielle") qui comprend un engagement de pension défini dans le Règlement de pension repris à l'annexe 1re de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 1.3. L'engagement de pension défini dans le présent Règlement de pension est de type "cash balance", est instauré à partir du 1er janvier 2023 et octroie une pension complémentaire au profit des Employés occupés dans l'Activité d'entreprise Construction qui satisfont aux conditions d'affiliation énoncées à l'article 5 ci-après. Art. 2.Textes et annexes 2.1. Le Règlement de pension est établi en néerlandais et en français. 2.2. Là où dans le Règlement de pension l'on utilise la forme personnelle masculine, la forme personnelle féminine est également visée. 2.3. Toutes les annexes au présent Règlement de pension sont considérées en faire intégralement partie. Art. 3.Entrée en vigueur Le présent Règlement de pension entre en vigueur le 1er janvier 2023. CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 4.Définitions Pour l'application du Règlement de pension, les termes avec une majuscule ont la signification qui leur est donnée dans cet article. 4.1. Affilié : la définition de l'Affilié englobe les trois catégories suivantes : Affilié actif : l'Employé Activité d'entreprise Construction qui remplit et continue à remplir les conditions d'affiliation de l'article 5 du Règlement de pension. Affilié passif : l'Affilié Actif qui, lors de sa Sortie, a obtenu des Réserves acquises et a décidé de laisser ses Réserves acquises dans le Fonds de pension. Affilié pensionné : l'ancien Affilié actif et l'ancien Affilié passif qui reçoivent une allocation trimestrielle sous forme de rente en exécution du Règlement de pension. 4.2. Capital-pension complémentaire : l'avantage défini à l'article 8.1. du Règlement de pension. 4.3. Actuaire : la fonction actuarielle du Fonds de pension. 4.4. Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction : le patrimoine distinct au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, composé des actifs et des obligations relatives à la Pension Complémentaire Sectorielle instaurée en faveur des Employés Activité d'entreprise Construction. 4.5. Employé : un travailleur engagé dans le cadre d'un contrat de travail pour employés, tel que déterminé dans la législation applicable. Dans un souci de clarté, il est précisé que les personnes occupées en tant que travailleurs intérimaires, par le biais du travail intérimaire ou de la mise à disposition, ainsi que celles occupées en vertu d'un contrat de travail étudiant, d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage, ne sont pas considérées comme un Employé. 4.6. Employés Activité d'entreprise Construction : les Employés relevant de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) occupés dans l'Activité d'entreprise Construction et se trouvant dans une situation comparable à celle des ouvriers occupés dans l'Activité d'entreprise Construction avec lesquels ils "reflètent" aux fins de la pension complémentaire au sens de l'article 14 de la LPC, relevant de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction et qui sont affectés à cette sous-catégorie spécifique conformément aux règles de la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 4.7. Bénéficiaire : la (les) personne(s) qui, conformément à l'article 10.2. du Règlement de pension, peut (peuvent) prétendre à un Capital-décès en cas de décès d'un Affilié actif ou passif. 4.8. Buffer : la différence positive entre, d'une part, les avoirs du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction du Fonds de pension et, d'autre part, (i) les montants inscrits sur les Comptes individuels des Affiliés et (ii) les Capitaux constitutifs des Bénéficiaires de la rente. 4.9. Date du paiement : les dates définies aux articles 16 et 17 du Règlement de pension. 4.10. Employeur tiers : la personne physique ou morale qui n'est pas un Employeur, car (i) elle ne relève pas de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), ou (ii) elle n'est pas active dans l'Activité d'entreprise Construction, ou (iii) elle ne relève pas du champ d'application de la Pension complémentaire sectorielle. 4.11. Dotation(s) : la (les) contribution(s) patronale(s) définie(s) à l'article 6 du Règlement de pension, perçues par l'ONSS auprès de l'Employeur conformément aux modalités définies dans la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 4.12. Période de service effective : la période pour laquelle une Dotation est payée sur la base du "Salaire de référence d'une Période de service effective". 4.13. Compte individuel : les comptes individuels ouverts au sein du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction, pour et au nom de chaque Affilié actif, qui sont crédités de la Dotation et du Rendement attribué, ainsi que les comptes individuels ouverts au sein du Patrimoine distinct Employés Activité d'entreprise Construction dans le Fonds de pension, pour et au nom de chaque Affilié passif, qui sont crédités du Rendement attribué. 4.14. Organisateur : le Fonds de sécurité d'existence des Pensions Complémentaires de la Construction - fbzp-fsep Constructiv, instauré par la convention collective de travail du 16 novembre 2006 (portant le numéro d'enregistrement 81548/CO/124), et transformé en et désigné en tant qu'organisateur multisectoriel tant du régime de pension complémentaire sectoriel social des ouvriers de la Commission paritaire de la construction (CP 124) appelée Plan Construo, que de la Pension Complémentaire Sectorielle pour les Employés Activité d'entreprise Construction de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) par les organisations représentatives à la Commission paritaire de la construction (CP 124), d'une part, et par les organisations représentatives à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200), d'autre part, par le biais de la convention collective de travail conclue à cet effet au sein de la Commission paritaire de la construction (CP 124) et au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) du 8 décembre 2022. 4.15. Enfant : chaque enfant légal, adopté, légitime, reconnu ou naturel de l'Affilié. 4.16. Age normal de pension : 65 ans. 4.17. Structure d'accueil : l'assurance conclue par l'Organisateur pour la gestion des Réserves Acquises des Affiliés actifs qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans l'engagement de pension d'un Employeur tiers ou d'un organisateur, autre que l'Organisateur vers l'institution de pension de leur Employeur. 4.18. Capital-décès : l'avantage défini à l'article 10 du présent Règlement de pension. 4.19. Partenaire : il s'agit du (de la) conjoint(e) de l'Affilié qui n'est pas divorcé(e), ni séparé(e) légalement de corps et de biens, ou de la personne de l'autre ou du même sexe, non apparentée à l'Affilié au premier, deuxième ou troisième degré avec laquelle l'Affilié cohabite sous la forme d'une cohabitation légale, telle que visée par le Code civil (déclaration de cohabitation légale déposée devant l'officier de l'état civil de la commune où se trouve le domicile commun). Le Partenaire de l'Affilié actif ou passif doit satisfaire aux conditions susmentionnées au moment du décès de l'Affilié concerné. Le Partenaire de l'Affilié pensionné doit satisfaire aux conditions susmentionnées à la date de la conversion du Capital-pension complémentaire par l'Affilié en une rente trimestrielle réversible et doit toujours satisfaire à ces conditions au moment du décès de l'Affilié pensionné. 4.20. Date de Pension : une distinction doit être établie entre Date normale, anticipée et différée de pension. Date normale de pension : le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Affilié a atteint l'Age normal de pension. Date anticipée de pension : le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Affilié a atteint l'Age anticipé de pension. Date différée de pension : pour l'Affilié actif qui est occupé chez un Employeur après la Date normale de pension, il s'agit du premier jour du mois qui suit la demande de prise du Capital-pension complémentaire par l'Affilié concerné qui a déjà atteint l'Age normal de pension pour autant que son contrat de travail avec un Employeur ait expiré. Pour l'Affilié passif, il s'agit du premier jour du mois suivant la demande de retrait du Capital-pension complémentaire par l'Affilié concerné qui a déjà atteint l'Age normal de pension. 4.21. Fonds de pension : l'institution de retraite professionnelle dénommée Pensio B agréée le 18 décembre 2007, ayant pour numéro d'identification attribué par la FSMA : 50.584 et pour numéro d'entreprise : 0888.025.595 qui gère la Pension Complémentaire Sectorielle et qui est instaurée sous la forme d'un OFP, organisme pour le financement de pensions. 4.22. Règlement de pension : le présent texte, en ce compris les éventuelles annexes, dans lequel sont définis les droits et les obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés, de leurs Bénéficiaires et Ayants droit, et qui reprend également les conditions d'affiliation et règles relatives à l'exécution de l'Engagement de pension de la Pension Complémentaire Sectorielle. 4.23. Départ à la pension ("Part en Pension") : départ à la pension légale de l'Affilié dans le régime légal de pension des travailleurs. 4.24. Engagement de pension : l'actuel engagement de pension de type "cash balance", instauré par l'Organisateur dans la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 4.25. Prestations : les sommes qui sont payées aux Ayants droit sur la base du présent Règlement de pension. 4.26. Ayant droit : une personne qui prétend légitimement et qui, sur la base d'un fondement ou d'une cause légal(e) ou judiciaire, peut faire valoir un droit à un avantage conformément au Règlement de pension. 4.27. Salaire de Référence : le salaire de référence sur la base duquel est définie la Dotation mentionnée à l'article 6 du Règlement de pension et correspondant au salaire brut soumis aux cotisations de sécurité sociale déclaré sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4, tel qu'il ressort explicitement du compte trimestriel correspondant de la déclaration ONSS/DmfA, multiplié par 1,0368. Pour des raisons de clarté, il est précisé que tous les éléments de salaire qui, selon la déclaration DmfA du compte trimestriel concerné (du trimestre concerné), ont été déclarés comme étant soumis à des cotisations de sécurité sociale sous les codes de rémunération DmfA 1, 3 et 4 à ce moment-là, sont pris en considération en tant que Salaire de Référence. Cela signifie que les exonérations, prélèvements ou récupérations ultérieurs de cotisations de sécurité sociale restent sans conséquence sur le Salaire de Référence précédemment pris en considération, à moins que les régularisations ne soient le résultat de déclarations tardives ou de corrections exécutées par ou à l'égard de l'ONSS, pour des raisons autres que la (re)qualification salariale, mais liées à des corrections individuelles ou collectives, des décisions judiciaires et autres. 4.28. Bénéficiaire de la rente : une personne qui reçoit une Prestation sous forme de rente, conformément à l'article 17 du Règlement de pension. 4.29. Activité d'entreprise Construction : les Activités d'entreprise pour lesquelles la Commission paritaire de la construction (CP 124) est compétente, tel que défini dans l'arrêté royal du 4 mars 1975 instituant la Commission paritaire de la construction et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 4 août 2014. Les Activités d'entreprise doivent ici être interprétées au sens de l'article 14/4, § 1er, alinéa 1er de la LPC. 4.30. Rendement attribué : le rendement qui est octroyé aux Comptes Individuels des Affiliés actifs et passifs. Le pourcentage du Rendement attribué est égal au pourcentage de la garantie de rendement minimum légal qui est fixé dans la législation et la réglementation en matière d'engagements de pension de type "contributions définies" et d'engagements de pension de type "cash balance" et qui est appliqué aux cotisations patronales dues dans de tels plans à partir de cinq ans d'affiliation. Le pourcentage du Rendement attribué sera adapté automatiquement si la législation et la réglementation modifient le pourcentage auquel l'on s'est référé ci-dessus. Pour l'application du Rendement attribué et de la garantie de rendement minimum légal, il est fait usage de la méthode verticale. 4.31. Capital-pension complémentaire différé : l'avantage défini dans et conformément à l'article 8.3. du présent Règlement de pension. 4.32. Sortie : la notion de "sortie" englobe les situations suivantes : 1) l'expiration du contrat de travail de l'Affilié actif chez un Employeur autrement que par décès ou Départ à la pension pour autant que l'intéressé n'ait pas conclu de nouveau contrat de travail au cours des deux trimestres suivants comme Employé Activité d'entreprise Construction avec un autre Employeur affilié à la Pension Complémentaire Sectorielle;2) la fin de l'affiliation due au fait que l'Employé ne remplit plus les conditions d'affiliation à la Pension Complémentaire Sectorielle, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail, autrement que par décès ou Départ à la pension; 3) la fin de l'affiliation due au fait que l'Employeur, ou en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel Employeur, ne relève pas (plus) du champ d'application de la convention collective de travail qui a instauré la Pension Complémentaire Sectorielle et ne remplit donc pas (plus) la condition d'Employeur au sens de l'article 4.36. du présent Règlement de pension. 4.33. Age anticipé de pension : tous les âges compris entre 60 ans et l'Age normal de pension. 4.34. Réserves acquises : les réserves acquises lors de la Sortie, calculées conformément aux dispositions légales en la matière. 4.35. Capitaux constitutifs : les capitaux constitutifs définis et calculés conformément à l'annexe technique au Règlement de pension. 4.36. Employeur : un employeur qui relève de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) actif au sein de l'Activité d'entreprise Construction et qui relève du champ d'application de la Pension Complémentaire Sectorielle. L'Employeur est repris sous un ou plusieurs des indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. 4.37. LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Conditions d'affiliation Art. 5.Conditions d'affiliation 5.1. Tous les Employés Activité d'entreprise Construction liés au 1er janvier 2023 par un contrat de travail avec un (ou plusieurs) Employeur(s) à la date d'entrée en vigueur de l'Engagement de pension (1er janvier 2023) qui n'a (ont) pas fait usage de la possibilité d'exclusion du champ d'application de la Pension Complémentaire Sectorielle ("hors champ d'application"), sont affiliés d'office à cet Engagement de pension à partir du 1er janvier 2023 conformément à la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction. 5.2. Tous les Employés Activité d'entreprise Construction qui sont liés à partir du 1er janvier 2023 par un contrat de travail avec un (ou plusieurs) Employeur(s) qui n'a (ont) pas fait usage de la possibilité d'exclusion du champ d'application de la Pension Complémentaire Sectorielle ("hors champ d'application") seront affiliés d'office à cet Engagement de pension à dater du jour du début de leur contrat de travail. 5.3. L'affiliation est déterminée sur la base de la déclaration DmfA introduite par l'Employeur sous l'un des indices ONSS suivants : 024, 026, 044 et 054. 5.4. L'affiliation cesse pour tous les Affiliés qui Partent en pension, même s'ils sont à nouveau ou restent, par la suite, liés par un contrat de travail. CHAPITRE III. - Le compte individuel Art. 6.Prestations § 1er. Principes généraux 6.1. Les Prestations octroyées dans le cadre de l'Engagement de pension en cas de Départ à la pension correspondent à un Capital-pension complémentaire. Ce Capital-pension complémentaire est constitué de Dotations qui sont capitalisées à des échéances déterminées selon un rendement attribué (système de "cash balance"). 6.2. Des Dotations sont octroyées pour toutes les Périodes de service effectives sur la base du Salaire de Référence en vigueur déclaré et pris en considération. 6.3. L'Employé Activité d'entreprise Construction affilié à l'Engagement de pension peut immédiatement faire valoir des droits sur les réserves et les prestations acquises conformément au Règlement de pension. 6.4. La Dotation est fixée au 1er janvier 2023 pour chaque Affilié actif à 1,10 p.c. du Salaire de Référence. 6.5. La Dotation relative à chaque Période de service effective est due et est ajoutée au Compte Individuel, le premier jour du trimestre où se situe la Période de service effective. Art. 7.Rendement attribué Le Rendement attribué est octroyé à la fin de chaque mois et est dû et ajouté au Compte individuel selon le principe fixé à l'article 6.5. du présent Règlement de pension. Le Rendement attribué est calculé sur la base de sa valeur le 1er jour du deuxième trimestre suivant le trimestre où est située la Période de service effective. CHAPITRE IV. - Départ à la pension Art. 8.Constitution et exigibilité des Prestations 8.1. Les droits constitués par l'Affilié actif sont liquidés au moment de son Départ à la pension à la Date normale, anticipée ou différée de pension. Ces droits correspondent au Capital-pension complémentaire qui est égal au montant se trouvant sur son Compte individuel. Pour autant que la loi l'exige, ce montant est au moins égal au montant qui est garanti en application de la législation en matière d'engagements de pension de type "contributions définies" et "cash balance" relatifs aux cotisations patronales. 8.2. Les droits constitués par l'Affilié passif sont liquidés à la suite de son Départ à la pension à la Date de pension normale, anticipée ou différée. Ces droits correspondent au Capital-pension complémentaire qui est égal au montant se trouvant sur son Compte Individuel. Pour autant que la loi l'exige, ce montant est au moins égal au montant qui était garanti à la date de la Sortie en application de la législation en matière d'engagements de pension de type "contributions définies" et "cash balance" relatifs aux cotisations patronales. 8.3. En principe, le Capital-pension complémentaire est liquidé sous la forme d'un montant unique en capital au moment du Départ à la pension à la Date de pension normale, anticipée ou différée. L'Affilié actif qui continue à être occupé chez un Employeur après la Date normale de pension, continue à constituer des droits. L'Affilié a toutefois le droit, lors de la demande du Capital-pension complémentaire (différé), d'en demander la conversion en une rente trimestrielle. Art. 9.Modalités pratiques 9.1. Au plus tard deux mois avant d'atteindre la Date normale de pension et/ou dans les deux semaines qui suivent le moment où le Fonds de pension est informé du Départ à la pension à la Date anticipée de pension ou de la demande de prise de Capital-pension à l'occasion du Départ à la pension à la Date différée de pension, l'Organisateur informe l'Affilié de la possibilité de convertir le Capital-pension complémentaire (différé) en une rente trimestrielle. L'Affilié actif qui est occupé chez un Employeur après avoir atteint la Date normale de pension et qui diffère son Départ à la pension (ne Part pas en pension), peut demander le Capital-pension complémentaire lié à la Période de service effective et au Salaire de Référence relatif à la période antérieure à la Date normale de pension soit à la Date normale de pension, soit à la Date différée de pension. Il peut demander le Capital-pension complémentaire lié à sa Période de service effective et au Salaire de Référence relatif à la période située après sa Date normale de pension à l'occasion du Départ à la pension à la Date différée de pension. 9.2. S'il opte pour la conversion en une rente trimestrielle, l'Affilié doit signer un formulaire ("certifié sincère et véritable" et dûment daté et signé) dans lequel sont définis explicitement la demande et son accord pour la conversion en une rente trimestrielle. L'Affilié doit communiquer au Fonds de pension son choix relatif à la conversion en une rente trimestrielle au plus tard dans les 60 jours qui suivent la date de la communication (relative à la possibilité de conversion) qu'il a reçue de l'Organisateur. Lorsque l'Affilié ne communique pas son choix dans ce délai au Fonds de pension, il est supposé avoir choisi le paiement sous forme de capital. Le choix opéré par l'Affilié (capital ou rente) est définitif et irrévocable. Si l'Affilié a un Partenaire au moment où il demande la conversion en une rente trimestrielle, il peut opter pour une rente trimestrielle réversible et non indexée au profit de son Partenaire à ce moment. Le facteur de réversibilité est fixé à 60 p.c. La rente trimestrielle n'est pas indexée. 9.3. Le Capital-pension complémentaire (différé) doit faire l'objet d'une demande. Le Fonds de pension dispose d'un formulaire de demande standard à cet effet qui détermine quels sont les documents justificatifs supplémentaires qui sont requis pour le paiement de ce capital. L'Affilié doit dûment compléter et signer ce formulaire de demande et le transmettre, accompagné des documents justificatifs supplémentaires au Fonds de pension. Cette communication se fait par écrit. CHAPITRE V. - Décès Art. 10.Capital-décès 10.1. Le Capital-décès correspond au montant qui se trouve sur le Compte individuel de l'Affilié concerné au moment de son décès. 10.2. Un Capital-décès est payé à un Bénéficiaire si l'Affilié actif ou passif décède avant le Départ à la pension et avant que le Capital-pension complémentaire (différé) n'ait été liquidé. Est (Sont) pris en considération en tant que Bénéficiaire(s) pour le Capital-décès, dans l'ordre suivant : 1. le Partenaire de l'Affilié (ou à défaut);2. les Enfants de l'Affilié à parts égales (ou en cas de décès de ceux-ci, par représentation, leurs enfants) (ou à défaut);3. les parents à parts égales ou le parent survivant en totalité (ou à défaut);4. les frères et/ou soeurs de l'Affilié, à parts égales;5. le Fonds de pension. S'il y a plusieurs Bénéficiaires, le Capital-décès est réparti en parts égales entre les Bénéficiaires. Art. 11.Modalités pratiques 11.1. Dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle il a été informé du décès, le Fonds de pension communique au(x) Bénéficiaire(s) qu'il(s) a (ont) droit à un Capital-décès. A cet effet, le Fonds de pension dispose d'un formulaire de demande standard qui détermine quels sont les documents justificatifs supplémentaires qui sont requis pour le paiement de ce capital. Le(s) bénéficiaire(s) doi(ven)t dûment compléter et signer ce formulaire de demande et le transmettre, accompagné des documents justificatifs supplémentaires au Fonds de Pension. Cette communication se fait par écrit. 11.2. En principe, le Capital-décès est liquidé sous la forme d'un montant unique en capital. 11.3. Le(s) Bénéficiaires a (ont) toutefois le droit de demander la conversion (de la partie) du Capital-décès en une rente trimestrielle. Dans les deux semaines qui suivent la date à laquelle il a été informé du décès, le Fonds de pension communique ce droit au(x) Bénéficiaire(s). S'il(s) opte(nt) pour la conversion en une rente trimestrielle, le(s) Bénéficiaire(s) doi(ven)t signer un formulaire ("certifié sincère et véritable" et dûment daté et …

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