{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">A renvoyer par courrier recommandé avec la déclaration de l'Employeur à : \"Fonds de Sécurité d'Existence pour les Pensions complémentaires Construction\" - fbzp-fsep Constructiv Rue Royale 132, bte 3, 1000 Bruxelles. La date du cachet de la poste fait foi fbzp-fsep Constructiv traite vos données à caractère personnel pour l'exécution de ses missions légales. Pour plus d'informations concernant le traitement de vos données, vous pouvez consulter le site www.pensiob.be ou envoyer un e-mail à info@fsep.be.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Au sens de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/03/2016 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ou de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.(2) II s'agit de l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) ou, le cas échéant, des unités d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement), si l'entité juridique compte plusieurs unités d'établissement. Annexe 3 à la convention collective de travail du 8 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction Régime transitoire temporaire Article 1er.Objet Conformément au timing fixé dans le protocole d'accord conclu par les partenaires sociaux au sein de la Commission paritaire de la construction le 9 novembre 2019, la présente convention collective de travail du 8 décembre 2022 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Construction (ci-après \"CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction\"), introduit la PCS Employés Activité d'entreprise Construction le 1er janvier 2023. Par conséquent, le paiement de la prime annuelle déterminée à l'article 5 de la CCT du 1er juillet 2019 s'arrêtera à partir du 1er janvier 2023 car l'intégralité du budget de la prime annuelle temporaire sera consacrée à la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mise en oeuvre de la règle \"hors champ d'application\" telle qu'établie dans l'Annexe 2 à la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction, demandant un certain temps, la perception effective des cotisations patronales par l'ONSS ne sera initiée qu'à partir du premier trimestre de 2024 et les premières cotisations ne seront versées au Fonds de pension (Pensio B) qu'à partir de ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie concrètement que, malgré le fait que la PCS Employés Activité d'entreprise Construction entrera en vigueur le 1er janvier 2023 et que les Affiliés constitueront des droits de pension complémentaire à partir de cette date, l'exécution pratique du paiement des prestations par le Fonds de pension en vertu de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ainsi que les transferts individuels éventuels du Fonds de pension vers un autre organisme de pension consécutif à une Sortie à la demande de l'Affilié, sont reportés jusqu'en 2024, soit le moment auquel le Fonds de pension recevra les premières cotisations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente Annexe a pour objet d'établir les modalités de ce report de l'exécution pratique jusque début 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les termes utilisés dans la présente Annexe doivent être compris de la même manière que dans la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction et dans l'Annexe 1re à la CCT PCS Employés Activité d'entreprise Construction (Règlement de pension). Art. 2.Report de la perception des cotisations patronales pour l'année 2023 Pour l'année 2023, l'ONSS percevra les cotisations patronales avec effet rétroactif simultanément aux cotisations patronales relatives à l'année 2024. Cela signifie concrètement qu'en 2024, l'ONSS prélèvera exceptionnellement et temporairement pendant 4 trimestres une cotisation patronale de 2,60 p.c. (soit 1,30 p.c. pour l'année 2023 et 1,30 p.c. pour l'année 2024) auprès des Employeurs relevant du champ d'application de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités concrètes de perception sont définies dans la convention de gestion conclue par l'Organisateur avec l'ONSS. Art. 3.Impact nul sur les pensions complémentaires en vertu de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction Ce report de la perception des cotisations patronales pour 2023 n'entraîne qu'un report de l'exécution pratique de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction pendant l'année 2023 jusque début 2024 sans effet toutefois sur la constitution de la pension complémentaire (Réserves acquises) des Affiliés en vertu de la PCS Employés Activité d'entreprise Construction, ni sur le volume des prestations de pension et de décès auxquelles les Affiliés et les Bénéficiaires ont respectivement droit conformément au Règlement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Dotation et le Rendement attribué seront également octroyés pour 2023 aux comptes individuels des Affiliés conformément aux dispositions reprises dans le Règlement de pension. Seuls l'exécution pratique du paiement des prestations de pension et de décès au cours de l'année 2023 et les transferts individuels éventuels des Réserves acquises pendant l'année 2023 seront reportés en vertu des règles énoncées à l'article 4 de la présente Annexe 3. Art. 4.Sorties, départs à la pension et décès en 2023 4.1. Sorties en 2023 Le report de la perception des cotisations patronales pour l'année 2023 n'influencera pas la méthode de calcul des Réserves acquises des Affiliés qui sortiront pendant l'année 2023. Ce report de la perception aura toutefois un effet sur le délai durant lequel la notification suivant la Sortie sera effectuée. Plus précisément, l'article 12.2. du Règlement de pension sera adapté comme suit pour les Affiliés sortants au cours du premier trimestre de 2023 : \"Le Fonds de pension procédera à la notification à l'Affilié considéré comme \"sorti\" dans le délai prolongé prévu à l'article 31, § 2, deuxième alinéa de la LPC et selon les modalités prévues à l'article 32, § 1er et à l'article 33/1, § 2, de la LPC\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie concrètement que les transferts individuels éventuels des Réserves acquises au sens de l'article 14.1., a), b) ou c) du Règlement de pension seront effectivement opérés à partir du début de 2024 après notification écrite par l'Affilié sortant de ce choix au Fonds de pension en réponse à la notification précitée (mentionnant les Réserves acquises ainsi que les options prévues à l'article 14 du Règlement de pension). 4.2. Départs à la pension en 2023 Le report de la perception des cotisations patronales pour l'année 2023 n'influencera pas la méthode de calcul des droits constitués par les Affiliés qui Partent en pension au cours de l'année 2023 correspondant au Capital-pension complémentaire conformément à l'article 8 du Règlement de pension. Ce report de la perception aura uniquement un effet sur le moment du paiement effectif du Capital-pension complémentaire ou de la rente trimestrielle correspondante (après demande de conversion par l'Affilié) par le Fonds de pension pour les Affiliés qui Partent en pension avant le 1er novembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux délais prévus aux articles 9, 16 et 17 du Règlement de pension, le Fonds de pension procédera, pour les Départs à la pension de la période s'étendant jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, aux paiements aux Affiliés concernés au plus tard fin février 2024. Les notifications à ce sujet seront envoyées par le Fonds de pension dans le courant du dernier trimestre de 2023. 4.3. Décès en 2023 Le report de la perception des cotisations patronales pour l'année 2023 n'influencera pas la méthode de calcul du Capital-décès auquel a/ont droit le(s) Bénéficiaire(s) conformément à l'article 10 du Règlement de pension à la suite du décès de l'Affilié concerné au cours de l'année 2023. Ce report de la perception aura uniquement un effet sur le moment du paiement effectif de ce Capital-décès ou de la rente trimestrielle correspondante (après demande de conversion par le Bénéficiaire) par le Fonds de pension aux Bénéficiaires qui y ont droit à la suite du décès d'un l'Affilié antérieur au 1er novembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux délais prévus aux articles 11, 16 et 17 du Règlement de pension, le Fonds de pension procédera, pour l'ensemble des décès survenus pendant la période s'étendant jusqu'au 31 octobre 2023 inclus, aux paiements aux Bénéficiaires concernés au plus tard fin février 2024. Les notifications à ce sujet seront envoyées par le Fonds de pension dans le courant du dernier trimestre de 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE</p></div>", "next": 0}