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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les mét

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie et coordonne le régime de pension sectoriel social pour les métaux précieux. Il vise à adapter ce régime aux récentes modifications légales concernant les pensions complémentaires.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
11 AOUT 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 11 août 2017. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 20 décembre 2016 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 17 janvier 2017 sous le numéro 137221/CO/149.03) Exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 13 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour but d'adapter, à partir du 1er janvier 2017, la convention collective de travail du 9 octobre 2015 relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social et ses annexes, enregistrée sous le numéro 131206/CO/149.03, d'une part aux modifications légales introduites par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite (ci-après dénommée "la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer") et d'autre part aux modifications réglementaires. § 2. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail doivent être comprises au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003), telle qu'adaptée par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 24/12/2015 numac 2015022578 source service public federal securite sociale Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite type loi prom. 18/12/2015 pub. 30/12/2015 numac 2015003459 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2016 type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer et ses arrêtés d'exécution. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence est désigné, via la convention collective de travail du 22 mai 2014 (122030/CO/149.03) par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 20 décembre 2016 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2015 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 2. Ne sont cependant pas affiliés au présent plan de pension : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les apprentis; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics; - les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec leurs employeurs comme prévu à l'article 1er, § 1er de cette convention. CHAPITRE V. - Avantage Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2016, à 0,8 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 0,76 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 0,73 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,03 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre 9 de la L.P.C. CHAPITRE VI. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension Art. 6.§ 1er. La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances, abrégée "s.a. Belins", reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles (dénommée ci-après "l'organisme de pension"), et portant la marque et la dénomination commerciale Sepia. L'organisme de pension choisit de réassurer 50 p.c. de son risque via la s.a. C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à ASBL SEFOCAM. § 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la L.P.C.). Il se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré) et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1er, § 1er de la présente convention. Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'organisateur du régime de pension, ainsi que la déclaration des principes d'investissement (également dénommée "The Statement of Investment Principles"). § 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion (partielle) de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la L.P.C. § 5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le conseil pourrait recommander de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages Art. 7.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 14 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2015, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. La part de la cotisation globale nette qui y est affectée est fixée à 0,03 p.c. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la SA Belfius Assurances, abrégée "SA Belins", reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après "l'organisme de solidarité". L'organisme de solidarité choisit de réassurer 50 p.c. de son risque via la SA C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure de l'organisme de solidarité permet à l'organisateur de confier certains aspects de la gestion à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'ASBL SEFOCAM. § 4. L'organisme de solidarité établira aussi un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité. L'organisme de solidarité mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur après avoir consulté le comité de surveillance. L'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la L.P.C. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité Art. 9.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité aux travailleurs affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 18 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XI. - Modalités d'encaissement Art. 11.§ 1er. Afin de réclamer la cotisation visée à l'article 5, § 2 de la présente convention, l'Office national de sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. Après avoir été mise à la disposition de l'organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité. § 2. Dès que l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Dans le cas contraire, la réserve déficitaire sera imputée à l'organisateur. § 3. A partir du 1er janvier 2016, la technique d'encaissement différencié de l'O.N.S.S. est utilisée, la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social étant séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette de 0,76 p.c. reprise dans l'article 5, § 4, sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant la cotisation de pension de 0,06 p.c. et sera déduite par l'O.N.S.S. à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code de cotisation 825 type "0" pour la cotisation de pension globale de 0,86 p.c. Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE XII. - Date d'effet et possibilités de résiliation Art. 13.§ 1er. La convention collective de travail du 13 octobre 2015 (131206/CO/149.03) portant modification et coordination du régime de pension sectoriel social dans la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, est remplacée à partir du 1er janvier 2017. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 août 2017. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1re à la convention collective de travail du 20 décembre 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Règlement de pension sectoriel conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 décembre 2016 CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 20 décembre 2016 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement de pension vise à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 13 octobre 2015 aux évolutions légales et réglementaires qui se sont produites depuis lors. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. Les droits des affiliés, anciens travailleurs, qui, après leur sortie, jouissent encore de droits actuels ou différés sont en général fixés par le règlement de pension conformément à leur application au moment de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. CHAPITRE II. - Définitions des notions Art. 2.1. La pension complémentaire La valeur de capital de la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la conversion de celle-ci en rente viagère, octroyées sur la base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit en application de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'engagement de l'organisateur consiste en un engagement de pension du type des cotisations fixes sans rendement garanti. L'organisateur ne garantit donc que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en matière de garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. L'organisme de pension souscrit, à son tour, un engagement de résultat selon lequel les cotisations versées par l'organisateur seront au moins capitalisées au taux d'intérêt contractuel qui, pour les cotisations versées par l'organisateur à partir du 1er janvier 2017, s'élève à 0,75 p.c. Les autres modalités de cet engagement de résultat sont fixées dans un contrat de gestion séparé, souscrit par l'organisateur et par l'organisme de pension. 3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif. 4. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la suite de ce règlement de pension. 5. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire des métaux précieux 149.03 et ce, via la convention collective de travail du 22 mai 2014. 6. Les employeurs Les employeurs vises à l'article 1er de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 7. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.6. en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 8. L'affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 9. La sortie Par "sortie", il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. 10. L'organisme de pension SA Belfius Assurances, abrégée SA Belins, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et portant la marque et la dénomination commerciale Sepia.11. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la retraite.12. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au compte personnel (cotisations nettes versées par l'organisateur);plus 2. les prestations relatives au financement du volet pension accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité;3. tous deux capitalisés au taux d'intérêt contractuel souscrit par l'organisme de pension et de solidarité;plus 4. le cas échéant, de la participation bénéficiaire. Le cas échéant, les réserves acquises sont augmentées afin de garantir le rendement minimum tel que prévu à l'article 24 de la L.P.C. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien (les anciens) taux d'intérêt sont (étaient) d'application jusqu'au moment de la modification sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension avant la modification et que le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'(aux) ancien(s) taux d'intérêt des cotisations dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 13. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 14. L'âge de la pension Par âge de la pension, il faut entendre l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cet âge de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 15. Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de retraite anticipée ou de la pension de retraite à l'âge légal de la pension en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, à savoir, en l'occurrence, la pension de retraite légale comme travailleur. Aux fins du présent règlement de pension, la prise de la pension complémentaire est assimilée à la retraite selon les mesures transitoires légales suivantes : - Les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) peuvent, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C., prendre leur pension complémentaire dès l'âge de 60 ans si leur contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de les faire entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'Emploi avant le 1er octobre 2015. - Si les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) ne répondent pas aux conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C. telle que décrite cidessus, ils peuvent prendre leur pension complémentaire conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la L.P.C. : - dès l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - dès l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - dès l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - dès l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. 16. Les tarifs Les références techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à la Banque Nationale de Belgique.17. La date du recalcul La date du recalcul pour ce règlement de pension est fixée au 1er janvier.18. Le fonds de financement Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension.19. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant du/de la conjoint(e) ou partenaire du/de la marié(e), ou cohabitant(e) légal(e) domicilié à l'adresse de l'affilié. 20. Le contrat réduit La valeur du contrat d'assurances pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime.21. Le fonds à actifs dédiés Ce sont les actifs au bilan de l'organisme de pension qui sont séparés de ses autres actifs, formant ainsi un fonds à actifs dédiés.Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds à actifs dédiés. 22. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil.23. L'ASBL SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux. Le siège social de l'ASBL SEFOCAM est établi à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46/7. L'ASBL SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be L'ASBL SEFOCAM dispose également d'un site Internet : www.sefocam.be 24. L'ASBL SIGEDIS SIGEDIS (données individuelles sociales) est une ASBL de services créée en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006. L'ASBL a été fondée dans le contexte du Pacte de générations et s'est vu attribuer différentes missions : - mission dans le cadre de la collecte et du contrôle des données multisectorielles de carrière; - mission légale dans le cadre du 2me pilier de pension; - mission relative à l'identification des travailleurs dans le cadre des déclarations O.N.S.S.; - mission légale concernant l'archivage des documents de travail électroniques. 25. La Banque de données 2ème pilier La Banque de données "pensions complémentaires" (DB2P) a pour but de rassembler les données des salariés, des indépendants et des fonctionnaires relatives à l'ensemble des avantages constitués en Belgique et à l'étranger dans le cadre de la pension complémentaire. Ses objectifs principaux sont de permettre : - au fisc de mieux contrôler l'application de la règle des 80 p.c. et du plafond fiscal; - à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.) de contrôler plus facilement la conformité des plans de pension par rapport aux règles sociales; - à l'O.N.S.S. et l'O.N.S.S.A.P.L. de contrôler la cotisation sociale spéciale de 8,86 p.c. et, le cas échéant, la cotisation sociale spéciale de 1,50 p.c. (appelée cotisation "Wijninckx"); - au gouvernement de disposer de statistiques fiables à propos du 2ème pilier de pension; - à SIGEDIS d'envoyer la fiche de pension si un organisateur ou un organisme de pension en fait la demande et de conclure à cette fin un contrat avec SIGEDIS, conformément à l'article 26 de la L.P.C.; - aux affiliés de repérer d'éventuels droits de pension "dormants". La banque de données implique des obligations tant pour l'organisateur que pour l'organisme de pension et de solidarité. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.6. au ou après le 1er janvier 2015 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail; à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social du 20 décembre 2016. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de pension, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service. Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.6., ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de pension. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employé visé à l'article 2.6. restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. § 3. Si - le cas échéant - les personnes précitées disposent déjà d'une réserve de pension complémentaire provenant d'un emploi précédent et choisissent - conformément à l'article 32, § 1er, 1°, b) de la L.P.C. - de transférer cette réserve vers l'organisme de pension, cette réserve sera intégrée au présent régime de pension. Le présent régime de pension ne prévoit donc pas de "structure d'accueil" telle que décrite à l'article 32, § 2, 2me alinéa de la L.P.C. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de pension. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de l'ASBL SEFOCAM, l'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à l'organisme de pension. § 4. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2. l'adresse de l'affilié; 3. la dénomination, le siège social et le numéro B.C.E. de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4. la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;5. toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés, un "helpdesk" dont la coordination a été confiée à l'ASBL SEFOCAM. Cette ASBL ne transmettra des questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le helpdesk peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 22 mai 2014, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur sa vie les assurances qu'il jugerait nécessaires. § 3. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension, par le canal de l'ASBL SEFOCAM, tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter sans délai ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 4. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'ASBL SEFOCAM de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 5. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglé par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Prestations assurées Art. 6.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" au moment de la retraite s'il est en vie; - de verser un capital décès à l'/aux ayant(s) droit si l'"affilié" décède avant ou après la retraite, dans ce dernier cas, si la pension complémentaire n'a pas encore été versée à l'affilié lui-même. § 2. L'organisateur ne garantit que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en termes de garantie de rendement minimum, conformément aux dispositions de l'article 24 de la L.P.C. L'organisme de pension souscrit un engagement de résultat selon lequel les cotisations versées par l'organisateur seront capitalisées au taux d'intérêt contractuel prévu dans le contrat de gestion conclu entre l'organisateur et l'organisme de pension qui, pour les cotisations versées par l'organisateur à partir du 1er janvier 2017, est égal à 0,75 p.c. § 3. Cette capitalisation s'effectue jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire. § 4. Les capitaux susmentionnés sont majorés d'une participation aux bénéfices comme décrit dans le règlement des participations bénéficiaires figurant ci-après. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds à actifs dédiés auprès de l'organisme de pension. La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera affectée au financement d'un fonds sectoriel collectif de participation bénéficiaire. Règlement de participation bénéficiaire du fonds à actifs dédiés "Sefocam-Pension" : Les cotisations sont investies dans un fonds à actifs dédiés dénommé "Sefocam-Pension", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro. Chaque année, l'organisme de pension peut attribuer aux contrats une participation bénéficiaire déterminée en fonction des résultats du fonds à actifs dédiés. L'octroi de cette participation bénéficiaire est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. La participation bénéficiaire correspond à un taux de rendement complémentaire octroyé aux contrats en vigueur au 31 décembre de l'exercice écoulé. Le taux de rendement complémentaire est égal à la différence positive entre le taux de rendement net du fonds à actifs dédiés et le taux d'intérêt garanti comme déterminé à l'article 24 de la L.P.C. Le taux de rendement net du fonds est le résultat, exprimé en pourcentage de la valeur moyenne du fonds au cours de l'exercice écoulé, de 100 p.c. des bénéfices financiers réalisés par le fonds, nets de charges financières et de prélèvements fiscaux et parafiscaux. Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de pension. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds à actifs dédiés, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus-values et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds à actifs dédiés a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements. Statement of Investment Principles : L'objectif principal de la politique des risques acceptables consiste à fournir une contribution optimale à la protection des demandes de pension des affiliés. Diverses mesures visent une maîtrise des risques aussi efficace que possible et l'obtention d'un rendement suffisant pour satisfaire aux obligations de pension. Le cadre d'investissement respectera les directives suivantes : Directives relatives à l'allocation d'actifs Le cadre d'investissement prévoit l'allocation d'actifs suivante : Minimum Allocation d'actifs stratégique Maximum Minimum Strategische asset allocatie Maximum Classe d'actifs en obligations 85 p.c. 95 p.c. 100 p.c. Activaklasse obligaties 85 pct. 95 pct. 100 pct. Obligations d'état de la zone euro et assimilées 35 p.c. - 75 p.c. Staatsobligaties eurozone en gelijkwaardig 35 pct. - 75 pct. Obligations d'entreprise de la zone euro et assimilées (rating minimal : BBB-) 25 p.c. - 65 p.c. Euro bedrijfsobligaties (minimale rating : BBB-) 25 pct. - 65 pct. Classe d'actifs en actions 0 p.c. 5 p.c. 15 p.c. Activaklasse aandelen 0 pct. 5 pct. 15 pct. Action UEM 0 p.c. 5 p.c. 15 p.c. EMU-aandelen 0 pct. 5 pct. 15 pct. Cash, positions de liquidités et autres instruments monétaires 0 p.c. 0 p.c. 20 p.c. Cash, liquiditeitsholdings en andere geldmarktinstrumenten 0 pct. 0 pct. 20 pct. Directives en matière de qualité Le portefeuille obligataire peut être investi en obligations d'état et en obligations d'entreprise. La partie en obligations d'état sera investie en obligations ou dans d'autres titres de créances ou instruments assimilés, tous émis ou garantis par un état membre de la zone euro, par ses administrations locales ou par des institutions de droit public internationales auxquelles participent les Etats membres précités. Les obligations d'entreprise doivent être libellées en euro et de qualité supérieure (Investment Grade). Dans le cas d'un downgrade, une période de transition de maximum 6 mois est admise pour l'adaptation des positions. S'agissant du portefeuille d'actions, il ne peut être investi que dans des actions cotées en bourse dans l'UEM. Directives en matière de produits dérivés L'utilisation de produits dérivés n'est pas autorisée. Directives en matière de concentration La limite de concentration est scindée en une limite distincte pour les corporates et les governments. En fonction du rating, une exposition maximale de X p.c. du portefeuille est autorisée en fonction de l'émetteur, soit la somme des obligations (valeur notionnelle) pour une entité publique et la somme des obligations (valeur notionnelle) et des actions (valeur de marché) pour une entreprise. Le tableau suivant indique la limite par rating sous la forme d'un pourcentage maximal : Limite de concentration Government Corporate Concentratielimiet Government Corporate AAA 20 p.c. 10 p.c. AAA 20 pct. 10 pct. AA 20 p.c. 7,5 p.c. AA 20 pct. 7,5 pct. België 40 p.c. België 40 pct. A 10 p.c. 5 pc. A 10 pct. 5 pct. BBB 5 p.c. 2,5 p.c. BBB 5 pct. 2,5 pct. Non IG 2,5 p.c. 0 p.c. Non IG 2,5 pct. 0 pct. NR 5 p.c. 2,5 p.c. NR 5 pct. 2,5 pct. Il convient de remarquer que le double de la limite de concentration AA est autorisé pour le marché intérieur belge. Directives en matière de duration Le cadre vise à terme à harmoniser la duration du portefeuille obligataire avec celle du passif (obligations de pension), tout en prenant les circonstances actuelles sur les marchés financiers en considération. La target duration est évaluée annuellement et éventuellement revue. Directives en matière d'investissements éthiques Le portefeuille doit tenir compte du "Corporate Social Responsibility framework" en n'autorisant pas les investissements dans des entreprises figurant sur la "weapons black list". Dérogations Des dérogations aux directives précitées sont possibles dans une certaine mesure afin de permettre au portefeuille de répondre à des opportunités concrètes ou de mieux protéger le portefeuille des risques actuels du marché. Le cadre d'investissement est une directive. La mission de l'organisme de pension est notamment d'accroître ou de garantir le rendement au bénéfice des organisateurs et des affiliés. L'organisme de pension s'engage dans tous les cas à agir dans l'intérêt des organisateurs et des affiliés et à faire preuve de la vigilance nécessaire pour limiter toute perte éventuelle. L'organisme de pension s'engage à demander le conseil du comité de surveillance préalablement à la prise de décision de déroger aux directives précitées. Le rendement financier de la période écoulée est évalué à chaque réunion du comité de surveillance à la lumière de l'obligation de l'organisateur de garantir le rendement minimum comme prévu à l'article 24 de la L.P.C. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires Art. 7.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès du helpdesk de l'ASBL SEFOCAM, Boulevard de la Woluwe 46/7 à 1200 Bruxelles, numéro de téléphone 00.32.2.761.00.70. ou peuvent être téléchargés via le site Internet www.sefocam.be Section 1re. - Paiement en cas de retraite à l'âge légal de la pension (anticipée) Art. 8.§ 1er. Le capital (ou la rente correspondante) est payé lors de la prise effective par l'affilié de sa pension de retraite légale (anticipée) conformément aux dispositions légales en la matière ou de sa pension de retraite légale au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension. § 2. Le capital au moment de la retraite est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié à ce moment, résultant de la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et de la participation bénéficiaire attribuée, en tenant compte des sommes consommées. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. § 3. Au plus tard trois mois avant que l'affilié atteigne l'âge de la pension légale ou lorsque l'ASBL SEFOCAM est informée de la date de la pension de retraite légale anticipée, l'affilié reçoit, par le biais de l'ASBL SEFOCAM, un courrier de l'organisateur mentionnant le montant de ses réserves acquises au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit remettre : - en cas de prise de la pension de retraite légale au plus tôt à l'âge de la pension légale, le formulaire de déclaration S1 A (pension légale); ou - en cas de prise de la pension légale anticipée, le formulaire de déclaration S1 B (pension anticipée), dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après, à l'ASBL SEFOCAM : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par le Service fédéral des pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. Le formulaire de déclaration S1 A (pension légale) doit en outre être accompagné des annexes suivantes : - une ou plusieurs attestations indiquant l'activité de l'affilié au cours d'une période de référence de trois ans précédant la date de la pension légale : - ou une ou plusieurs attestations d'emploi indiquant les dates de début et de fin de l'emploi, le cas échéant avec mention complémentaire des prestations réduites à la suite d'une prise de crédit-temps; - et/ou une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit d'un chômeur involontaire qui n'a pas refusé d'emploi et/ou de formation et que le chômage en question ne relève pas du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC); - et/ou une attestation émanant de l'ONEm, du service de chômage, du VDAB, d'Actiris ou du Forem précisant qu'il s'agit d'un régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC), l'affilié étant resté en disponibilité adaptée sur le marché du travail au cours des trois dernières années précédant la retraite légale, de manière ininterrompue, conformément à l'article 56, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - et/ou une attestation d'invalidité indiquant les dates de début et de fin de l'incapacité de travail et si celle-ci est la conséquence d'une maladie (professionnelle) ou d'un accident (de travail). § 5. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de cinq ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. Si aussi la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai prescrit pour des raisons non liées à l'organisme de pension, l'organisateur ou l'ASBL SEFOCAM, l'avantage est versé au fonds de financement. Section 2. - Paiement en cas de cessation de toute forme de travail autorisé dans le secteur en plus de la retraite Art. 9.§ 1er. Cette procédure, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la L.P.C., ne s'applique plus qu'à l'affilié qui a pris sa pension de retraite légale (anticipée) avant 2016 et a réalisé depuis lors, de manière ininterrompue, des prestations de travail chez un employeur visé à l'article 2.6. Ces prestations de travail autorisées en complément de la pension de retraite légale (anticipée) doivent commencer avant 2016. Dans ce cas, la pension complémentaire n'est payée qu'au moment de l'arrêt de ce travail autorisé. § 2. A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DMFA, l'affilié reçoit, par l'intermédiaire de l'ASBL SEFOCAM, un courrier mentionnant le montant de ses réserves acquises au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. § 3. Le capital au moment de l'arrêt du travail autorisé tel que mentionné ci-avant est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de l'organisme de pension à ce moment, résultant de la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et de la participation bénéficiaire attribuée, en tenant compte des sommes consommées. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. § 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit envoyer à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 C dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par le Service fédéral des pensions); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié; - une attestation d'emploi indiquant les dates de début et de fin de l'occupation dans le cadre du travail autorisé en plus de la retraite. § 5. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. Si aussi la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai prescrit pour des raisons non liées à l'organisme de pension, l'organisateur ou l'ASBL SEFOCAM, l'avantage est versé au fonds de financement. Section 3. - Paiement en cas de chômage avec complément d'entreprise Art. 10.§ 1er. Si un affilié est mis au chômage avec complément d'entreprise, il peut encore (le cas échéant, à l'issue de la période couverte par l'indemnité compensatoire de licenciement), demander sa pension complémentaire de manière anticipée (à savoir avant d'avoir atteint l'âge légal de la pension) s'il respecte les mesures transitoires prévues à l'article 63/3 de la L.P.C. ou à l'article 63/2 de la L.P.C., comme décrit à l'article 2.15. du présent règlement de pension : - dès l'âge de 60 ans : - si son contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue d'entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'Emploi avant le 1er octobre 2015; ou - s'il est né avant le 1er janvier 1959; - dès l'âge de 61 ans s'il est né avant le 1er janvier 1960; - dès l'âge de 62 ans s'il est né avant le 1er janvier 1961; - dès l'âge de 63 ans s'il est né avant le 1er janvier 1962. § 2. Si l'affilié mis au chômage avec complément d'entreprise ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1er ci-dessus, sa pension complémentaire est payée au moment de la prise effective de sa pension légale à partir de l'âge légal de la pension. § 3. Le capital lors de la prise anticipée conformément au § 1er de cet article est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de l'organisme de pension à ce moment, résultant de la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et de la participation bénéficiaire attribuée, en tenant compte des sommes consommées. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. § 4. Mensuellement, l'organisateur informe l'ASBL SEFOCAM de l'existence des nouveaux dossiers chômage avec complément d'entreprise dans son secteur. L'ASBL SEFOCAM rédige, le cas échéant, un courrier aux affiliés concernés mentionnant la possibilité de réclamer la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise. § 5. Pour bénéficier du paiement de la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, l'affilié doit envoyer à l'ASBL SEFOCAM le formulaire de déclaration S2 dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie du C4-RCC (C4 prépension temps plein) ou du C4DRS-RCC (C4 DRS - prépension temps plein) remis par l'employeur; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. § 6. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. Si aussi la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai prescrit pour des raisons non liées à l'organisme de pension, l'organisateur ou l'ASBL SEFOCAM, l'avantage est versé au fonds de financement. Section 4. - Paiement en cas de décès Art. 11.§ 1er. Si l'affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, la pension complémentaire sera égale aux réserves acquises de l'affilié à ce moment et sera attribuée à son (ses) ayant(s) droit suivant l'ordre défini ci-dessous : 1. au profit de son/sa conjoint(e) à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce); - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2. à défaut, au profit de son partenaire cohabitant légal (au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil);3. à défaut, au profit d'une (d') autre(s) personne(s) physique(s) que l'affilié a désignée(s) à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée.Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut comme preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier ou s'il souscrivait un contrat de cohabitation légale avec son/sa partenaire après cette désignation de sorte qu'il existe donc une personne comme décrit au point 1. ci-dessus, cette désignation est considérée comme définitivement révoquée; 4. à défaut, au profit de son/ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation, en parts égales;5. à défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6. en cas de décès de l'un ou des deux parents, les frères et soeurs remplacent par subrogation le(s) parent(s) défunt(s);7. à défaut, au profit de l'(des) autre(s) héritier(s) légal (légaux) et donc pas à la succession de l'affilié, à l'exception de l'Etat;8. à défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au fonds de financement. § 2. Conformément à l'article 55 de la L.P.C., le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après cinq ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de cinq ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au fonds de financement. § 3. Après avoir été informé de la date de décès, l'organisateur adressera un courrier par l'intermédiaire de l'ASBL SEFOCAM au domicile de l'affilié décédé appelan …

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