📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires.
Ce projet d'arrêté tend principalement à établir des obligations à charge des exploitants des installations nucléaires en matière d'intervention (" response »).
En effet, deux textes en particulier, de statut très différent, régissent le rôle des services de police dans la sécurisation des installations nucléaires ; il s'agit d'une part de la
loi du 12 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/11/2017
pub.
27/11/2017
numac
2017040824
source
service public federal interieur service public federal justice
Loi relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police
fermer relative aux assistants et agents de sécurisation de police et portant modification de certaines dispositions concernant la police (dite " loi DAB »), et d'autre part de la circulaire OOP 36bis du 15 avril 2019 du Ministre de l'Intérieur, relative à la sécurisation des installations nucléaires, abrogeant et remplaçant la circulaire OOP 36 du 6 août 2002.
Actualisant la circulaire initiale de 2002, la circulaire OOP36bis reste fondée sur le concept de protocoles d'accord entre d'une part les autorités publiques et les services de police, et d'autre part l'exploitant de l'installation nucléaire à protéger. Dès lors que les destinataires de la circulaire ministérielle sont pour l'essentiel les autorités publiques et les services de police concernés, et que la loi dite " DAB » concerne essentiellement les services de police, il convenait de prévoir des obligations à charge de l'exploitant nucléaire et de les préciser par un autre instrument juridique. C'est un des principaux objets du présent arrêté.
L'arrêté en projet détermine ainsi un certain nombre d'obligations à charge de l'exploitant de l'installation nucléaire en matière de réponse aux " agressions » (au sens de l'arrêté royal sur la protection physique) et de collaboration avec les services de police, dans le nouveau contexte légal et réglementaire tracé principalement par la loi dite " DAB » ainsi que par la circulaire OOP36bis.
Les dispositions en projet concernent essentiellement : -la coopération avec les services de police par des tests et des exercices (art 6 § 8 et § 9 en projet) ; - la collaboration à la conclusion d'un protocole de coopération (art. 6bis en projet) ; - la collaboration à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération (art. 6ter en projet) ; - la formation et l'équipement des services d'intervention (art. 6quater en projet) ; - la fourniture d'informations à effectuer en cas d'occurrence d'une agression (article 14bis en projet).
Le projet d'arrêté vise également à compléter et à préciser la procédure de gestion des modifications apportées à l'installation ou à l'entreprise de transport nucléaire, spécialement au système de protection physique ou au système générique de sécurité.
Diverses autres modifications sont également apportées à l'arrêté initial.
Outre diverses mises à jour et corrections, peuvent être notamment mentionnées : - des clarifications, telles celles qui concernent l'affirmation de la responsabilité primaire de l'exploitant, le régime du délégué à la protection physique des installations nucléaires comme des transports nucléaires (du point de vue en particulier des critères et des modalités de sa désignation, ainsi que l'explicitation de ses missions) ; - des améliorations destinées à mieux répondre aux divers objectifs et contraintes de l'exploitant d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire, comme l'instauration d'une procédure de recevabilité du dossier dans le cadre de la procédure d'agrément, des modifications tendant à assurer davantage de cohérence avec d'autres dispositions réglementaires (comme l'arrêté royal qui régit les transports nucléaires) ; - des règles et des notions nouvelles, principalement l'exigence explicite de la mise en place d'une culture de sécurité, l'exigence de l'établissement de règles à suivre en cas d' " agression », et la modification du régime de l'évaluation du système de protection physique tant par l'exploitant que par l'Agence (par exemple du point de vue de la fréquence, ainsi que de la prise en compte de l'interface, sûreté/sécurité).
Il a été tenu le plus grand compte de l'avis du Conseil d'Etat. En particulier, le Conseil d'Etat s'est penché sur certains aspects de la légalité du régime de la " responsabilité primaire » de l'exploitant et de la responsabilité du délégué à la protection physique, spécialement sur la question de savoir comment la responsabilité des exploitants s'articule par rapport aux obligations du délégué à la protection physique.
Il est renvoyé aux précisions apportées à l'occasion de cet examen et qui sont citées dans l'avis du Conseil d'Etat.
Le régime envisagé n'entend pas déroger à des dispositions légales telles que l'article 18, alinéas 1er et 2, de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail, qui établit le régime de la responsabilité des travailleurs, ou telles que les articles 50 à 64 de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer, relatifs aux sanctions pénales et administratives en cas d'infractions aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution. Il doit être clair que l'intention du projet, en établissant plus explicitement la responsabilité primaire de l'exploitant et en affirmant qu'elle ne peut être déléguée, n'est certainement pas d'exonérer le délégué à la protection physique effectif ou suppléant de son éventuelle responsabilité civile ou pénale.
COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er.a) La définition de l'agression est complétée, essentiellement pour inclure sous ce terme la commission des infractions qui ont été introduites dans le Code Pénal en application de la
loi du 23 mai 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/05/2013
pub.
06/06/2013
numac
2013009250
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code pénal afin de le mettre en conformité avec la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 14 septembre 2005, et avec l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention
type
loi
prom.
23/05/2013
pub.
03/10/2013
numac
2013000624
source
service public federal interieur
Loi modifiant le Code pénal afin de le mettre en conformité avec la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 14 septembre 2005, et avec l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention. - Traduction allemande
fermer modifiant le Code pénal afin de le mettre en conformité avec la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, faite à New York, le 14 septembre 2005, et avec l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adopté à Vienne le 8 juillet 2005 par la Conférence des Etats parties à la Convention. Article 1er.b) La notion de culture de sécurité nucléaire est introduite, par référence au principe fondamental F de l'Amendement de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (ci-après CPPNM/A).
La définition proposée emprunte beaucoup à la notion qui en est donnée dans le guide d'application n° 7 " Culture de sécurité nucléaire » de l'AIEA, dans la Collection de sécurité nucléaire.
Art. 2.
Dans l'arrêté royal original, il était prévu que " La protection du périmètre extérieur de toute installation nucléaire est assurée par des entreprises ou des services internes de gardiennage ». Etant donné l'entrée en vigueur de la loi dite " DAB », il convenait évidemment de prendre en compte les compétences et le rôle de ces unités " DAB » et de faire le départ entre les responsabilités de l'exploitant et celles des services d'intervention. Ainsi, le nouveau libellé exprime que la protection du périmètre extérieur est assurée par les entreprises et services internes de gardiennage dans la mesure des tâches et des responsabilités incombant à l'exploitant, à distinguer de celles des services d'intervention (police, DAB, armée, ...), à qui des tâches de protection du périmètre extérieur peuvent également incomber.
Art. 3.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 4.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 5.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 6.
A l'article 5 il est proposé de remplacer les termes d' « entreposage temporaire » par ceux d' « interruption de transport », et de référer au « lieu d'interruption » et au " site d'interruption ».
Ces modifications permettent d'harmoniser la terminologie avec celle qui est employée dans l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7.
Art. 7.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 8.
Il est proposé de supprimer la mention du sabotage, dès lors que l' « agression » est mentionnée et que celle-ci est définie comme pouvant comporter le sabotage.
Art. 9.
L'article 6, § 4bis, en projet établit la responsabilité primaire de l'exploitant en matière de sécurité nucléaire.Comme l'établissent les principes fondamentaux de la CPPNM/A, la législation et la réglementation doivent affirmer la responsabilité des exploitants autorisés et agréés.
Le libellé proposé établit que la responsabilité vaut « en toutes circonstances » ; cette notion doit être comprise de la manière suivante : la responsabilité qui porte sur l'exploitant n'est pas de protéger les matières nucléaires en toutes circonstances ni de protéger l'installation contre le sabotage en toutes circonstances.
Elle consiste plutôt à exécuter en toutes circonstances les prescriptions réglementaires, qui consistent en synthèse à créer un système de protection physique, et à maintenir ce système ainsi que ses éléments constitutifs en bon état, notamment par des exercices, ou par une collaboration avec les services d'intervention (en cas d'attaque, de sabotage, l'arrêté royal prévoit par exemple certaines obligations de notification). Les causes d'exonération du droit commun protègeraient le cas échéant l'exploitant en cas de vol ou de sabotage dans la mesure où il s'est acquitté de ses obligations réglementaires.
Il est renvoyé ici aux considérations supra (in fine des considérations générales du présent rapport) sur la manière dont il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat sur l'articulation de la responsabilité des exploitants et des obligations du délégué à la protection physique.
Art. 10, 1° ) Le concept de responsabilité primaire de l'exploitant ayant été explicité par l'article 6 § 4bis en projet, le terme de " responsabilité » employé pour décrire le rôle du délégué à la protection physique est remplacé et inséré dans la perspective de cette responsabilité primaire de l'exploitant.
Art. 10, 2° ) Le projet précise à l'article 6, § 5, alinéa 1er les aspects que l'Agence doit prendre en considération pour approuver la proposition de désignation du délégué à la protection physique.
Pour ce qui concerne les formations spécifiques en sécurité nucléaire, la formulation tient compte du caractère limité de l'offre en la matière à l'heure actuelle.
Il va de soi que la nouvelle disposition ne remet pas en jeu les désignations qui ont déjà eu lieu, la réglementation en projet valant pour l'avenir.
Art. 11.
L'article 6, § 5bis, en projet énonce les missions du délégué à la protection physique.Elles sont à comprendre dans le cadre général de la responsabilité primaire de l'exploitant.
Le délégué à la protection physique, s'il n'est pas officier de sécurité ou membre du service du contrôle physique, s'efforce d'agir en concertation avec les titulaires de ces fonctions, lorsque les questions à traiter intéressent aussi les aspects qu'ils doivent prendre en compte.
Art. 12, 1°) Là où l'arrêté royal originel énonçait à de nombreuses reprises des obligations à charge " de l'exploitant ou du délégué à la protection physique », au risque de brouiller la compréhension de la notion de responsabilité primaire, il apparaît utile de supprimer la mention du délégué à la protection physique, étant bien entendu que les missions du délégué à la protection physique sont déterminées en ligne avec l'article 6 § 5bis en projet.
Tel est également l'objet notamment de l'article 21.
Art. 12, 3°) et 4°) Il apparaît nécessaire que les règles à suivre en cas d'agression soit déterminées et portées à la connaissance des personnes qui travaillent dans l'installation nucléaire.
Il est évidemment souhaitable que les mesures de divers ordres à prendre en cas d'urgence soient cohérentes ; il ne peut donc qu'être suggéré que le projet de consignes qu'élaborera l'exploitant tienne compte de toutes les normes et recommandations pertinentes (par exemple des " plans internes d'urgence » (PIU) établis en application de l'Arrêté Royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention). Si le PIU et les outils connexes existent déjà, il peut être utile que l'exploitant joigne pour information au projet de consignes qu'il soumet à l'Agence en application de l'article 6, § 6 tel que modifié les informations pertinentes que contiennent ces documents. Il est en effet probable que cette information puisse largement justifier la teneur du projet de consignes.
Art. 13, 14, 15 et 16.
Il est renvoyé à la partie de l'exposé général relative à l'OOP36bis.
Concernant l'article 13 (qui porte sur l'article 6, § 8, phrases 2 et 3, en projet), relatif à la coopération des services de police aux exercices, le texte a été quelque peu reformulé suite à l'observation n° 6 du Conseil d'Etat. Art. 17.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 18.
A l'article 7, § 4bis, en projet, la notion de responsabilité primaire de l'exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires est introduite, à l'instar de celle d'un exploitant d'installation nucléaire (cf article 6, § 4bis, en projet).
Il est renvoyé ici aux considérations supra (in fine des considérations générales du présent rapport) sur la manière dont il a été tenu compte des observations du Conseil d'Etat sur l'articulation de la responsabilité des exploitants et des obligations du délégué à la protection physique. Art. 19.1° ) Il est renvoyé au commentaire de l'article 10, 1° ), qui apporte des changements similaires concernant le délégué à la protection physique d'une installation nucléaire. Art. 19.2° ) Il est renvoyé au commentaire de l'article 10, 2° ), qui apporte des changements similaires concernant le délégué à la protection physique d'une installation nucléaire. Art. 19.3° ) A l'article 7, § 5, est introduite une dérogation à l'exigence du niveau TRES SECRET pour l'habilitation de sécurité du délégué à la protection physique, sauf si l'entreprise de transport de matières nucléaires est agréée pour effectuer des transports du groupe A, lesquels peuvent, le cas échéant et sur décision de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, porter notamment sur des matières nucléaires de la catégorie I auxquelles est attribué l'échelon de sécurité " TRES SECRET - NUC ».
La dérogation est possible, sans que le libellé ne précise de conditions à cette dérogation, partant de l'idée qu'il ne s'agit que d'une latitude que l'arrêté laisse à l'exploitant qui désigne le délégué à la protection physique. Cette dérogation n'implique évidemment pas que le délégué à la protection physique puisse avoir accès à des informations, des matières, des pièces ou des lieux classifiés au niveau TRES SECRET ou catégorisés au niveau TRES SECRET-NUC. Le choix est fait de ne pas déroger à la correspondance entre le niveau de l'habilitation de sécurité et celui des items catégorisés établie par les articles 3 et 4 de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire.
Cette dérogation trouve sa raison d'être dans l'internationalisation croissante du secteur du transport nucléaire, dont il découle que les entreprises du secteur sont confrontées dans une mesure croissante à des situations gouvernées par des critère et des paramètres non strictement nationaux. Il peut ainsi se produire des cas où la personne idoine pour remplir la fonction dispose d'une habilitation de sécurité étrangère, mais à un niveau inférieur au niveau TRES SECRET, souvent tout à fait inusité par nombre de nos partenaires étrangers pour des firmes privées.
Art. 20.
Le nouveau § 5bis de l'article 7 énonce les missions du délégué à la protection physique, à l'instar du nouveau § 5bis de l'article 6 pour les installations nucléaires ; il est renvoyé au commentaire de cette disposition.
Art. 21.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 22.
L'article 22 modifie le régime de l'évaluation de son système générique de sécurité par l'exploitant de l'entreprise de transport nucléaire.
Tout d'abord, à l'article 7, § 7, est introduite l'obligation de faire porter les évaluations et tests réguliers non seulement sur le système générique de sécurité de l'entreprise de transport, mais aussi sur ses systèmes spécifiques. L'objectif est d'éviter de se satisfaire d'une évaluation trop générale qui ne porterait qu'à la marge sur les dispositifs de sécurité nucléaire effectivement adoptés.
D'autre part, la disposition en projet n'envisage pas d'évaluer chaque année tous les systèmes spécifiques de sécurité et de manière mécanique et systématique. La volonté est davantage d'évaluer l'ensemble du système de sécurité, dont la part essentielle est constituée par le système générique de sécurité, mais dont une part plus variable selon les opérations et le moment de leur réalisation est définie dans les systèmes spécifiques de sécurité. C'est pourquoi la disposition en projet demande que l'exploitant ne se contente pas d'une évaluation qui serait quelque peu incomplète si elle ne portait que sur le système générique, et qu'il fasse porter son évaluation également sur certains systèmes spécifiques -pas nécessairement tous-en tant qu'ils constituent une partie significative de l'ensemble du système de sécurité.
Enfin, le régime de l'évaluation devra désormais prendre en compte l'interface sûreté/sécurité. En effet, l'Arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations avait introduit cette obligation en plusieurs occurrences, mais seulement à charge de l'exploitant d'une installation nucléaire. Il est apparu utile d'adopter des dispositions similaires pour l'exploitant d'une entreprise de transports nucléaires. Une telle obligation est désormais insérée dans l'article 7 § 7 pour ce qui concerne les évaluations régulières auxquelles cet exploitant doit procéder.
Art. 23.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 24.
Le nouvel article 7bis énonce l'obligation de veiller à l'établissement, au maintien et au développement de la culture de sécurité nucléaire, définie par un amendement à l'article 1er . Cette obligation pèse à la fois sur l'exploitant d'une installation nucléaire et sur l'exploitant d'une entreprise de transport nucléaire. Art. 25.1° ) Cette modification n'appelle pas de commentaires particuliers. Art. 25.2° ) A l'article 8, consacré à la procédure d'agrément du système de protection physique de l'installation nucléaire, est introduite une procédure de recevabilité du dossier de demande au § 3. Une leçon tirée de l'expérience est en effet que les délais d'ordre auxquels l'Agence est soumise pour rendre son avis avaient été très sérieusement entamés par le temps nécessaire pour constituer un dossier de demande complet. Art. 25.3° ) L'article 8 § 6 est modifié pour que la fréquence de l'évaluation périodique du système de protection physique par l'Agence passe de trois ans à cinq ans ; il apparaît en effet à l'expérience que cette périodicité est plus réaliste compte tenu de l'ampleur de la procédure et des délais de mise en oeuvre des corrections demandées.
Il est renvoyé aux précisions apportées à l'occasion de l'examen de cet article par le Conseil d'Etat et qui sont citées dans l'avis du Conseil d'Etat ; il est ainsi explicité que l'objectif du passage de trois à cinq ans n'est absolument pas d'abaisser le niveau de sécurité ou le degré de contrôle de ce niveau, mais au contraire de s'adapter au rythme de l'évolution du système de protection physique, sans oublier que la fréquence impartie est une fréquence minimum. Art. 25.4° ) Il est proposé de supprimer le § 7 de l'article 8 ; ce paragraphe régissait la procédure de gestion des modifications du système de protection physique ayant une incidence significative sur celui-ci.
Cette procédure est élargie et intégrée dans l'article 8bis en projet, inséré par l'article 26.
Art. 26.
Un article 8bis est introduit pour expliciter la manière dont les modifications que l'exploitant apporte à l'installation nucléaire doivent être gérées dans la mesure où elles ont une incidence sur le système de protection physique de l'installation.
Dans le régime antérieur, établi par l'article 8, § 7, seules étaient prises en considération les modifications ayant une incidence significative sur le système de protection physique. Le sort des autres modifications n'était pas réglé, pas plus que la manière de déterminer le caractère significatif de la modification envisagée. Ce paragraphe est déplacé et complété dans le nouvel article 8bis.
L'article 8bis nouveau contient d'une part des critères permettant de déterminer ce qu'est une modification, ce qu'est une modification ayant une incidence sur le système de protection physique, et si l'incidence sur le système de protection physique présente un caractère significatif ou non. Ces critères, qui s'inspirent mutatis mutandis de ceux qui sont employés par la réglementation relative à la sûreté des installations nucléaires, ne sont pas strictement impératifs, en ce sens que c'est au délégué à la protection physique qu'il revient d'apprécier la question (voir § 4), sous le contrôle ultime de l'Agence. C'est au délégué à la protection physique d'apporter aux changements survenant ou envisagés dans l'installation la qualification de modification, de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique, de modification ayant une incidence sur le système de protection physique mais non significative, ou de modification n'ayant pas d'incidence sur ce système.
D'autre part, l'article 8bis établit la procédure à suivre, par ses paragraphes 4 à 6.
Cette procédure dispose que tout changement considéré doit être examiné sous l'angle de la sécurité nucléaire, même de manière très rapide et générique. Par exemple le remplacement d'une caméra par une autre remplissant la même fonctionnalité doit faire l'objet d'un examen avec un regard de sécurité nucléaire, même rapide. Selon le § 1er, comme il s'agit du remplacement par une pièce non identique, l'exclusion ne s'applique pas, et il s'agit d'un projet de " modification », sous réserve toutefois de l'appréciation du délégué à la protection physique qui peut a priori considérer qu'il ne s'agit pas de modification. Le délégué à la protection physique doit connaître de ce projet ( § 4), et déterminer s'il existe une incidence sur le système de protection physique, si cette incidence est ou non significative. Il est probable -mais pas certain-que le projet serait considéré comme n'ayant aucune incidence. Il est bien sûr concevable a priori que de tels cas soient traités génériquement et de manière très rapide.
Enfin, par son § 7, le nouvel article 8bis habilite l'Agence à édicter des règlements techniques relatifs aux différents aspects envisagés.
Le texte en projet a été révisé suite à l'observation n° 8 du Conseil d'Etat.
Dans la version des articles 8bis, § 6, et 9bis, § 6, qui avait été soumise au Conseil d'Etat, le projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique ou sur le système générique de sécurité était réputé accepté sauf décision de l'Agence " dans un délai raisonnable et proportionné ». Le Conseil d'Etat a critiqué le recours à ce procédé de la décision tacite ainsi que la manière particulièrement incertaine du point de vue de la sécurité juridique dont était fixé le délai à l'expiration duquel le projet de modification était réputé accepté.
Il est désormais proposé que le projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique ou sur le système générique de sécurité soit réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant. En outre, le texte dispose dorénavant que l'Agence peut établir, sans préjudice de cette règle, un règlement concernant la détermination de la durée de son délai d'examen du projet de modification. Art. 27.1° ) Au paragraphe 1er, alinéa premier, de l'article 9, relatif à la procédure d'agrément du système générique de sécurité d'une nouvelle entreprise de transport nucléaire, il est proposé de se référer non plus à l' " autorisation » mais plutôt à l' " agrément » qui est délivré en vertu de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer ; cette modification permettra d'être en ligne avec la terminologie de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Art. 27.2° ) Cette modification n'appelle pas de commentaires particuliers. Art. 27.3° ) A l'instar de l'article 8, § 3, à l'article 9, consacré à la procédure d'agrément du système générique de sécurité des entreprises de transport nucléaire, est introduite une procédure de recevabilité du dossier de demande au § 3. Une leçon tirée de l'expérience est en effet que les délais d'ordre auxquels l'Agence est soumise pour rendre son avis avaient été ont très sérieusement entamés par le temps nécessaire pour constituer un dossier de demande complet.
Art. 27, 4° ), 5° ), 6° ) A l'instar de l'article 25, 3° ), qui modifie l'article 8, § 6, l'article 27, 4° ), modifie l'article 9, § 6, afin que la fréquence de l'évaluation périodique du système générique de sécurité des entreprises de transport nucléaire par l'Agence passe de trois ans à cinq ans ; il apparaît en effet à l'expérience que cette périodicité est plus réaliste compte tenu de l'ampleur de la procédure et des délais de mise en oeuvre des corrections demandées.
D'autre part, à l'article 9, § 6, en projet, est introduite l'obligation de faire porter les évaluations par l'Agence non seulement sur le système générique de sécurité de l'entreprise de transport, mais aussi sur ses systèmes spécifiques. L'objectif est d'éviter de se satisfaire d'une évaluation trop générale qui ne porterait qu'à la marge sur les dispositifs de sécurité nucléaire effectivement adoptés.
Enfin, le régime de l'évaluation devra désormais prendre en compte l'interface sûreté/sécurité. En effet, l'Arrêté royal du 2 juin 2021 modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations avait introduit en plusieurs occurrences l'obligation de prendre en considération l'interface sûreté/sécurité, notamment lorsque l'Agence doit évaluer le système de protection physique de l'installation nucléaire une fois qu'il a reçu l'agrément. Il est apparu utile d'adopter des dispositions similaires pour les évaluations régulières par l'Agence du système générique de sécurité d'une entreprise de transports nucléaire après qu'il a été agréé ; tel est l'objet de la modification en projet à l'article 9, § 6. Art. 27.7° ) Il est proposé de supprimer le § 7 de l'article 9 ; ce paragraphe régissait la procédure de gestion des modifications du système générique de sécurité ayant une incidence significative sur celui-ci.
Cette procédure est élargie et intégrée dans l'article 9bis en projet, inséré par l'article 28.
Art. 28.
Un article 9bis est introduit pour expliciter la manière dont les modifications que l'exploitant apporte à l'entreprise de transport nucléaire doivent être gérées dans la mesure où elles ont une incidence sur le système générique de sécurité de l'entreprise.
On se reportera au commentaire de l'article 26 qui insère un article 8bis.
Art. 29.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
Art. 30.
L'article 30 insère un article 14bis. Cet article, qui oblige l'exploitant d'une installation nucléaire à fournir les informations utiles aux services d'intervention en cas d'agression, appartient à l'ensemble des nouvelles dispositions en matière de " réponse ». On se reportera utilement à la partie générale du présent rapport consacrée à l'amélioration du dispositif d'intervention et de collaboration avec les services de police.
Art. 31.
L'article 31 règle spécifiquement l'entrée en vigueur et le champ d'application dans le temps des dispositions du présent arrêté qui constituent le nouveau régime de gestion des modifications que l'exploitant apporte à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transports nucléaires.
Dès lors qu'il s'agit de dispositions qui consacrent des dispositifs et des procédures pour lesquels les exploitants ont été dûment informés, dès lors également que retarder l'application du nouveau régime pourrait avoir pour effet que des projets de modification d'ampleur et de durée considérables continueraient d'être régies des années durant et jusqu'à leur aboutissement par l'ancienne procédure, il a paru de meilleure administration de prévoir que ces dispositions s'appliquent dès l'entrée en vigueur de l'arrêté à toutes les procédures de modifications, mais, afin de ne pas revenir sur les droits acquis des exploitants, à l'exception de celles agréées par l'Agence sous l'empire de la règle antérieure, stipulée aux articles 8, § 7, et 9, § 7, tels qu'ils étaient applicables avant cette entrée en vigueur. Le projet a été modifié sur ce point afin de suivre la rédaction alternative que suggère le Conseil d'Etat.
Art. 32.
L'article 32 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Il dispose en particulier que l'article 13 entre en vigueur six mois après la publication de l'arrêté au Moniteur belge. L'intention est la suivante : l'article 13 obligeant l'exploitant à solliciter la police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels qu'il organise, il est possible que le moment auquel l'exploitant a l'obligation d'organiser ses exercices tombe dans une période très proche de l'entrée en vigueur générale de l'arrêté. Le temps pourrait alors être beaucoup trop court pour solliciter et obtenir la participation effective des services de police à ces exercices. Telle est la raison d'une entrée en vigueur différée pour cette disposition.
Art. 33.
Cet article n'appelle pas de commentaires particuliers.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN
Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.964/3 du 12 septembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires' Le 18 juillet 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 6 septembre 2022.
La chambre était composée de Wouter Pas, conseiller d'Etat, président, Koen Muylle et Inge Vos, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart Nijs, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen Muylle, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 septembre 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer des obligations en matière de protection physique pour les exploitants d'installations nucléaires et d'entreprises de transport de matières nucléaires, notamment en ce qui concerne la coopération avec les services de police.L'arrêté royal du 17 octobre 2011 `relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires' est modifié à cet effet.
Ainsi, le projet dispose que les exploitants précités doivent accorder la priorité requise à la culture de sécurité nucléaire (article 7bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; article 24 du projet). Ils sont responsables, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire, ainsi que, respectivement, de l'entreprise de transport nucléaire, contre les risques d'agression (articles 6, § 4bis, et 7, § 4bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; articles 9 et 18 du projet). Le délégué à la protection physique est certes chargé d'un certain nombre de missions (articles 6, § 5bis, et 7, § 5bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; articles 11 et 20 du projet) mais cela n'enlève rien à l'autorité et à la responsabilité des exploitants.
En outre, l'exploitant d'une installation nucléaire doit apporter sa collaboration à la conclusion et à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération pour une intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire (articles 6bis et 6ter, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011; articles 14 et 15 du projet), et il assiste les membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression (articles 6quater, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; article 16 du projet). Cet exploitant sollicite la coopération des services de police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels, et prête son meilleur concours aux tests ou exercices que les services de police organisent (article 6, §§ 8 et 9, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; article 13 du projet).
L'exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires doit évaluer au moins annuellement le système générique de sécurité (article 7, § 7, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011; article 22 du projet). En cas d'occurrence d'une agression, les exploitants précités doivent communiquer aux services de police toutes les informations qui seraient de nature à améliorer l'efficacité et la rapidité de leur intervention (article 14bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; article 30 du projet).
Par ailleurs, le projet modifie la procédure d'agrément pour les systèmes de protection physique d'une installation nucléaire et pour le système générique de sécurité d'une entreprise de transport de matières nucléaires, en disposant que l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire (ci-après : l'AFCN) procède dorénavant à l'évaluation de ces systèmes de sécurité tous les cinq ans et non plus tous les trois ans (articles 8 et 9, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; articles 25 et 27 du projet). Dans le prolongement de ce qui précède, le projet règle également la gestion des modifications ayant une incidence sur le système de protection physique et sur le système générique de sécurité, précités (articles 8bis et 9bis, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 ; articles 26 et 28 du projet).
L'arrêté royal du 17 octobre 2011 est également corrigé et actualisé sur un certain nombre de points (articles 2 à 6 du projet).
Enfin, le projet règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé (article 32 du projet) et détermine à quels projets de modification et à quelles modifications s'appliquent les articles 25, 4° ), 26, 27, 6° ), et 28 (article 31 du projet).
Fondement juridique 3.1. Le projet trouve, en principe, un fondement juridique dans l'article 17bis, alinéa 1er, premier à troisième tirets, de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire'.
Cette disposition habilite le Roi, sur la proposition de l'AFCN, (i) à arrêter les mesures de protection physique qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux et des véhicules renfermant des matières nucléaires, (ii) à déterminer le niveau minimum de protection pour chacune des catégories de matières nucléaires, et (iii) à arrêter la procédure d'agrément de protection physique des installations nucléaires, des entreprises de transport de matières nucléaires et des transports nucléaires. 3.2. Les articles 6ter, § 2, 8bis, § 7, et 9bis, § 7, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 (articles 15, 26 et 28 du projet), qui confèrent un pouvoir réglementaire à l'AFCN, trouvent leur fondement juridique dans l'article 24bis de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer, aux termes duquel le Roi peut déterminer les cas dans lesquels l'AFCN doit établir des règlements d'une portée technique et non-politique pour la mise en oeuvre des arrêtés pris en exécution de cette loi. 3.3. On peut déduire du premier alinéa du préambule du projet qu'il est également recherché un fondement juridique pour le projet dans l'article 17ter, § 4, de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer. Cette disposition habilite le Roi à arrêter les mesures de catégorisation des zones de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire en tenant compte de l'échelon de sécurité attribué aux matières nucléaires qu'elles contiennent, du risque radiologique que leur destruction totale ou partielle pourrait entraîner ou de leur rôle dans le cadre des mesures de protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
Toutefois, dès lors que le projet n'a pas pour objet de régler la catégorisation des zones de sécurité d'installations nucléaires ou d'entreprises de transport nucléaire, cette disposition ne lui procure pas de fondement juridique.
Observations générales 4.1. Selon les articles 6, § 4bis, alinéa 1er, et 7, § 4bis, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011, les exploitants d'installations nucléaires et, respectivement, d'entreprises de transport de matières nucléaires sont responsables, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire, ainsi que, respectivement, de l'entreprise de transport nucléaire, contre les risques d'agression (articles 9 et 18 du projet). Les alinéas 2 et 3 de ces dispositions ajoutent que cette responsabilité ne peut être déléguée et que les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'exploitant. Les articles 6, § 5bis, alinéa 1er, 5°, et 7, § 5bis, alinéa 1er, 5°, en projet, précisent aussi que la responsabilité pour les tâches que l'exploitant a confiées au délégué à la protection physique subsiste dans le chef de l'exploitant (articles 11 et 20 du projet).
Il s'ensuit que les articles 6, § 5, alinéa 1er, et 7, § 5, alinéa 1er, en projet, du même arrêté royal, ne disposent plus que le délégué à la protection physique est responsable de l'application du système de protection agréé par l'AFCN. Il est par contre chargé de l'application de ce système de protection « selon les modalités précisées au § 5bis [lire : paragraphe 5bis] » (articles 10, 1° ), et 19, 1° ), du projet). En outre, les articles 6, § 6, et 7, § 6, en projet, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 disposent que l'exploitant, et non plus l'exploitant ou le délégué à la protection physique, est tenu de donner au personnel ainsi qu'aux personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, les instructions écrites nécessaires pour assurer le respect des mesures pratiques requises par le système de protection physique agréé (articles 12, 1° ), et 21 du projet). 4.2. En ce qui concerne la responsabilité des exploitants, le rapport au Roi indique ce qui suit : « Le libellé proposé établit que la responsabilité vaut `en toutes circonstances' ; cette notion doit être comprise de la manière suivante : la responsabilité qui porte sur l'exploitant n'est pas de protéger les matières nucléaires en toutes circonstances ni de protéger l'installation contre le sabotage en toutes circonstances.
Elle consiste plutôt à exécuter en toutes circonstances les prescriptions réglementaires, qui consistent en synthèse à créer un système de protection physique, et à maintenir ce système ainsi que ses éléments constitutifs en bon état, notamment par des exercices, ou par une collaboration avec les services d'intervention (en cas d'attaque, de sabotage, l'arrêté royal prévoit par exemple certaines obligations de notification). Les causes d'exonération du droit commun protègeraient le cas échéant l'exploitant en cas de vol ou de sabotage dans la mesure où il s'est acquitté de ses obligations réglementaires ».
Toujours selon le Rapport au Roi, « le terme de `responsabilité' employé pour décrire le rôle du délégué à la protection physique est remplacé » étant donné que « [l]e concept de responsabilité primaire de l'exploitant a été explicité par l'article 6 § 4bis en projet », et les missions du délégué à la protection physique « sont à comprendre dans le cadre général de la responsabilité primaire de l'exploitant ». 4.3. Invité à donner des précisions quant à ce régime, le délégué a déclaré : « Le principal instrument juridique international en matière de protection physique, la Convention sur la protection physique des matières et des installations nucléaires, mentionne comme l'un des principes fondamentaux à suivre par les Etats parties le principe de la responsabilité des exploitants nucléaires (Ce principe y est énoncé de la manière suivante : PRINCIPE FONDAMENTAL E : Responsabilité des détenteurs d'agréments - Les responsabilités en matière de mise en oeuvre des différents éléments composant le système de protection physique sur le territoire d'un Etat devraient être clairement définies. L'Etat devrait s'assurer que la responsabilité de la mise en oeuvre de la protection physique des matières ou des installations nucléaires incombe en premier lieu aux détenteurs d'agréments pertinents ou d'autres documents d'autorisation (par exemple les exploitants ou les expéditeurs).) Un corollaire de la mise en oeuvre de ce principe, à notre estime, consiste à préciser que, s'il est évidemment loisible à l'exploitant de déterminer un certain nombre de missions et de tâches d'exécution relatives à la protection physique, et même si les personnes commises à ces missions subordonnées et à ces tâches lui rapportent, ce ne peut être au détriment de ce principe clé de la responsabilité primaire de l'exploitant, à propos de laquelle le projet d'arrêté royal précise qu'elle doit s'entendre comme étant la responsabilité `en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'entreprise de transport nucléaire contre les risques d'agression'.
Autrement dit, les diverses obligations qu'énonce la réglementation de la protection physique s'adressent, sauf mention contraire, à l'exploitant, qui est soumis au contrôle prévu en vertu de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucleaire (ci-après la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer) et qui, en cas de manquement, s'expose aux diverses sanctions qu'elle prévoit. Ce principe s'applique naturellement sans préjudice du droit commun, notamment en matière de responsabilité civile dans le chef des membres du personnel et des sous-traitants. Les causes d'exonération du droit commun protègeraient le cas échéant l'exploitant en cas de vol ou de sabotage dans la mesure où il s'est acquitté de ses obligations réglementaires. [L]e fondement juridique de cette disposition est l'article 17bis, alinéa premier, premier tiret, de la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer. (...) ».
A la question de savoir comment cette responsabilité des exploitants s'articule par rapport aux obligations du délégué à la protection physique, le délégué a répondu : « L'article 11, dernier alinéa, dispose que `si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'exploitant'. Cette disposition se veut parfaitement compatible avec celle qui établit que l'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'entreprise de transport nucléaire contre les risques d'agression, que cette responsabilité ne peut être déléguée, et que les missions attribuées au délégué à la protection physique ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant.
Les missions du délégué à la protection physique sont à comprendre dans le cadre général de la responsabilité primaire de l'Exploitant en matière de protection physique. Il en va notamment ainsi de ses missions de détection de la mauvaise application par exemple par des membres du personnel ou des sous-traitants, des règles, procédures et pratiques qu'impose le système de protection physique tel qu'il a été agréé par l'Agence, ainsi que de ses missions de réponse à cette mauvaise application. Pour le dire autrement, l'idée générale en la matière est d'une part que l'Exploitant est responsable de la bonne exécution des prescriptions réglementaires, y compris celles qui obligent à la mise en oeuvre et au maintien du système de protection physique, et que d'autre part, pour des raisons pratiques évidentes, il peut déléguer des tâches qu'implique ladite bonne exécution.
A la question de savoir pourquoi la mention de la `responsabilité' du délégué à la protection physique a été supprimée partout, nous pouvons apporter les éléments de réponse suivants. Ainsi que le précise le rapport au Roi, `Le concept de responsabilité primaire de l'exploitant ayant été explicité par l'article 6 § 4bis en projet, le terme de 'responsabilité' employé pour décrire le rôle du délégué à la protection physique est remplacé et inséré dans la perspective de cette responsabilité primaire de l'exploitant.' La version initiale de l'arrêté royal mentionnait de ci de là la responsabilité du délégué à la protection physique, risquant par là de créer une confusion entre le concept de responsabilité primaire de l'exploitant (vis-à-vis de l'autorité de contrôle, et comme personne obligée par la réglementation) d'une part, et la responsabilité du délégué vis-à-vis de l'exploitant dans la bonne exécution des tâches que ce dernier lui assigne ou qui lui incombent. Les modifications proposées tendent à clarifier la situation dans le sens exposé aux points a) et b) ».
Il a encore ajouté ce qui suit : « L'AR initial comme l'AR en projet contiennent principalement diverses obligations et prescriptions pesant sur l'exploitant, et ce en général de manière tout à fait explicite.
L'AR et son projet de modification contiennent d'autre part quelques prescriptions s'adressant clairement et directement au délégué à la protection physique (`DPP') ; ainsi le rôle du DPP que prévoit le projet d'AR à l'article 27 insérant un article 8bis dans la procédure de modification, ou, dans l'AR initial, les obligations de notification à charge du DPP prévues aux articles 13 § 1er et 14 en cas de perte de matières nucléaires, d'agression, et d'accès non autorisé. Si le DPP ne remplit pas comme il convient les obligations qui lui sont prescrites par cet article 8bis en projet ou par les articles 13 et 14, il pourrait être l'objet des sanctions (pénales et administratives) prévues par la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
25/08/2017
numac
2017031028
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
19/03/2013
numac
2013000145
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum
fermer.
Pour ce qui concerne en revanche la première catégorie des prescriptions de l'AR, c'est-à-dire la catégorie générale, celle des obligations qui s'adressent à l'exploitant, il en va autrement : si le DPP ne s'acquitte pas comme il convient d'une tâche qui lui est légitimement confiée par l'exploitant et qui découle d'une prescription réglementaire qui s'adresse à l'exploitant, c'est à charge de l'exploitant que les inspecteurs nucléaires relèveront le manquement, l'exploitant étant censé organiser son sys …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.