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Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

En bref

Cette loi belge complète et met en œuvre le règlement européen 2017/746 concernant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exception de son chapitre IV. Elle établit des règles spécifiques pour leur mise sur le marché, leur utilisation et leur surveillance en Belgique.

Ce qu'elle réglemente

  • Le champ d'application, les définitions et l'autorité compétente pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
  • Les conditions de mise à disposition sur le marché et de mise en service de ces dispositifs, y compris les obligations des fabricants et des mandataires.
  • L'identification, la traçabilité et l'enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques.
  • Les règles relatives aux organismes notifiés et à l'évaluation de la conformité des dispositifs.

Qui elle concerne

  • Les fabricants, mandataires, importateurs et fournisseurs de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
  • Les établissements de santé et les professionnels de la santé qui utilisent ces dispositifs.

Points clés

  • L'AFMPS (Agence fédérale des médicaments et des produits de santé) est l'autorité compétente.
  • Les informations accompagnant les dispositifs destinés à l'utilisateur ou au patient doivent être fournies dans les trois langues nationales (sauf exception pour les professionnels de la santé).
  • Les établissements de santé et les professionnels de la santé doivent enregistrer et conserver l'IUD (identification unique des dispositifs) des dispositifs qui leur sont fournis, notamment pour la classe D.
  • Le Roi peut restreindre la fabrication et l'utilisation de certains types de dispositifs pour des raisons de santé publique ou de sécurité.
Texte de loi
Texte de loi

Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

même champ d'application que celui mentionné à l'article 1er du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. La présente loi complète et établit

s modalités d'application du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, à l'exception du chapitre IV du même règlement. CHAPITRE 2. - Définitions Art. 3.Outre

s définitions prévues dans

règlement 2017/746, pour l'application de la présente loi, on entend par : 1) "L'AFMPS" : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;2) "

ministre" :

ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ;3) "

règlement 2017/746" :

règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;4) "

règlement 2016/679" :

règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;5) "Dispositif" : tout produit visé à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/746 ;6)

"professionnel de la santé" : tout praticien visé par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;7) La " loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer" : la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain ;8)

"Comité d'éthique" :

Comité d'éthique agréé conformément à l'article 6, § 4, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer ;9) L'"investigateur principal" : un investigateur responsable d'une équipe d'investigateurs chargée de la conduite d'une étude des performances sur un site d'investigation ;10)

"SPAC" :

suivi des performances après commercialisation ;11) « Publicité » : toute forme de communication faite dans

cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans

but de promouvoir la fourniture ou l'utilisation d'un dispositif. CHAPITRE

  1. - Autorité compétente Art. 4.L'AFMPS est désignée comme l'autorité compétente au sens de l'article 96 du règlement 2017/
  2. CHAPITRE
  3. - Dispositions administratives Art. 5.Pour l'application de la présente loi, l'Administrateur général de l'AFMPS est désigné comme

délégué du ministre.

ministre peut également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de l'AFMPS, tout en indiquant la limite des compétences qui

ur sont déléguées. CHAPITRE 5. - Restrictions Art. 6.En vue de garantir un niveau élevé de protection, de qualité et de sécurité,

Roi peut, en application de l'article 1er, paragraphe 8, du règlement 2017/746, restreindre l'utilisation de tout type particulier de dispositifs en ce qui concerne des aspects ne relevant pas du règlement 2017/746. TITRE 2. - Mise à disposition sur

marché et mise en service des dispositifs, obligations des opérateurs économiques, marquage CE et libre circulation CHAPITRE 1er. - Dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans

s établissements de santé Art. 7.§ 1er.

Roi peut déterminer

s modalités de la publication de la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 5, f), du règlement 2017/746. Il peut également préciser quels sont

s détails visés à l'article 5, paragraphe 5, f), ii), du règlement 2017/746 nécessaires pour identifier

s dispositifs. § 2. En application de l'article 5, paragraphe 5, g), dernière phrase, du règlement 2017/746,

s établissements de santé établissent la documentation visée au même article pour

s dispositifs de la classe C et D.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'obligation visée à l'alinéa 1er, pour

s dispositifs de la classe A et B. Pour

s dispositifs de classe D,

Roi peut préciser la forme,

contenu et

s modalités, en ce compris

s modalités de conservation et de mise à jour de la documentation visée à l'article 5, paragraphe 5, g), du règlement 2017/746. Pour

s dispositifs de classe C,

Roi précise la forme,

contenu et

s modalités, en ce compris

s modalités de conservation et de mise à jour de la documentation visée à l'article 5, paragraphe 5, g), du règlement 2017/746, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3.

s incidents graves survenus lors de l'utilisation d'un dispositif visé à l'article 5, paragraphe 5, du règlement 2017/746, ainsi que

s mesures correctives visées à l'article 5, paragraphe 5, alinéa 1, i), du règlement 2017/746 sont notifiés à l'AFMPS, conformément à l'article 5, paragraphe 5, alinéa 2, première phrase du règlement 2017/746.

Roi peut déterminer

s modalités de la notification visée à l'alinéa 1er, en ce compris la forme,

contenu et

s délais de cette notification. § 4. En application de l'article 5, paragraphe 5, alinéa 2, du règlement 2017/746,

s établissements de santé transmettent à l'AFMPS, sur demande, toute information pertinente et nécessaire afin de vérifier la conformité et assurer la vigilance des dispositifs visés à l'article 5, paragraphe 5, alinéa 1er, du règlement 2017/746 qui sont fabriqués et utilisés sur

territoire belge. § 5. Conformément à l'article 5, paragraphe 5, alinéa 2, deuxième phrase, du règlement 2017/746,

Roi peut, pour des motifs de santé publique ou de sécurité ou de santé des patients ou des utilisateurs, restreindre la fabrication et l'utilisation de tout type particulier de dispositif, dans des établissements de santé. § 6. L'AFMPS peut traiter

s données personnelles contenues dans

s notifications visées au paragraphe 3 suivant

s modalités prévues aux articles 68 à

  1. CHAPITRE
  2. - Vente à distance Art. 8.

ministre ou son délégué peut exiger d'un fournisseur de services de la société de l'information au sens de l'article I.18, 1°, du Code de droit économique qu'il mette fin à son activité, pour

s raisons mentionnées à l'article 6, paragraphe 4, du règlement 2017/

  1. CHAPITRE
  2. - Obligations des fabricants Art. 9.§ 1er. En application de l'article 10, paragraphe 10, du règlement 2017/746,

s fabricants accompagnent

s dispositifs mis à disposition de l'utilisateur ou du patient sur

territoire belge des informations visées à l'annexe I, section 20, du règlement 2017/746 dans

s trois langues nationales. Par exception, pour

s dispositifs dont

s utilisateurs sont exclusivement des professionnels de la santé, ces informations peuvent être fournies en anglais. L'exception visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux dispositifs de diagnostic près du patient. § 2. En application de l'article 10, paragraphe 13, alinéa 1er, du règlement 2017/746, lorsque l'AFMPS

demande,

s fabricants lui communiquent toutes

s informations et tous

s documents nécessaires pour démontrer la conformité du dispositif dans l'une des trois langues nationales ou en anglais. § 3.

Roi peut déterminer la procédure applicable pour l'adoption des mesures visées à l'article 10, paragraphe 13, alinéa 2, du règlement 2017/

  1. CHAPITRE
  2. - Obligations des mandataires Art. 10.En application de l'article 11, paragraphe 3, alinéa 2, d), du règlement 2017/746, lorsque l'AFMPS

demande,

mandataire lui communique toutes

s informations et tous

s documents nécessaires à la démonstration de la conformité d'un dispositif dans l'une des trois langues nationales ou en anglais. CHAPITRE 5. - Faillite ou cessation d'activité Art. 11.Conformément à l'annexe IX, point 7, du règlement 2017/746,

s documents mentionnés au point 6 de ladite annexe, sont tenus à la disposition de l'AFMPS si

fabricant ou son mandataire établi en Belgique fait faillite ou met fin à ses activités avant la fin de la période visée à l'annexe IX, point 6, ou sont transmis à l'AFMPS au moment de la cessation des activités du fabricant ou de son mandataire. CHAPITRE

  1. - Exigences linguistiques concernant la déclaration de conformité UE Art. 12.En application de l'article 17, paragraphe 1er, du règlement 2017/746, la déclaration de conformité UE est traduite dans une des trois langues nationales ou en anglais. CHAPITRE
  2. - Publicité Art. 13.A des fins de protection de la santé publique et/ou de la santé ou la sécurité des patients ou des utilisateurs,

Roi peut interdire, restreindre ou assortir de modalités particulières la publicité pour certaines catégories de dispositifs. TITRE 3. - Identification et traçabilité des dispositifs, enregistrement des dispositifs et des opérateurs économiques, résumé des caractéristiques de sécurité et des performances et base de données européenne sur

s dispositifs médicaux CHAPITRE 1er. - Système d'identification unique des dispositifs Art. 14.§ 1er. En application de l'article 24, paragraphe 9, alinéa 1, du règlement 2017/746,

s établissements de santé doivent enregistrer et conserver de préférence par des moyens électroniques, l'IUD des dispositifs qu'on

ur a fournis.

Roi peut déterminer

s modalités de cet enregistrement et de sa conservation. § 2. En application de l'article 24, paragraphe 9, alinéa 2, du règlement 2017/746,

s professionnels de la santé doivent enregistrer et conserver, de préférence par des moyens électroniques, l'IUD des dispositifs de classe D qu'on

ur a fournis.

Roi peut déterminer

s modalités de cet enregistrement et de sa conservation. CHAPITRE 2. - Enregistrement des fabricants, mandataires et importateurs Art. 15.

ministre ou son délégué peut suspendre

s activités d'un opérateur économique si celui-ci ne respecte pas ses obligations mentionnées à l'article 28, paragraphe 5, du règlement 2017/746, et ce, jusqu'à ce qu'il satisfasse à ces obligations.

Roi peut déterminer la procédure pour appliquer cette suspension. TITRE 4. - Organismes notifiés Art. 16.Conformément à l'article 110, paragraphe 3, alinéa 5, du règlement 2017/746, pour

s certificats visés à l'article 110, paragraphe 2, du règlement 2017/746,

s organismes notifiés continuent d'être responsables de la surveillance appropriée en ce qui concerne l'ensemble des exigences applicables relatives aux dispositifs qu'ils ont certifiés. Pour

s activités visées à l'alinéa 1er,

s organismes notifiés conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro restent soumis au contrôle de l'AFMPS durant la durée de validité des certificats délivrés. Art. 17.En application de l'article 110, paragraphe 3, alinéa 1er, et l'article 112, alinéas 1, b), et 2, du règlement 2017/746,

s organismes notifiés qui délivrent des certificats tels que visés à l'article 51 du règlement 2017/746 sont soumis, en ce qui concerne

urs obligations de notification desdits certificats, à l'article 13, §§ 4 et 5, de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, jusqu'à la date déterminée en vertu de l'article 113, paragraphe 3, f), du règlement 2017/746. TITRE 5. - Classification et évaluation de la conformité CHAPITRE 1er. - Procédure en cas de litige quant à la classification Art. 18.En cas de litige entre

fabricant et l'organisme notifié résultant de l'application de l'annexe VIII du règlement 2017/746, l'AFMPS prend une décision conformément à l'article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/746.

Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption d'une décision visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 2. - Exigences linguistiques Art. 19.En application de l'article 48, paragraphe 12, du règlement 2017/746, l'organisme notifié doit mettre à disposition tous

s documents relatifs aux procédures visées à l'article 48, paragraphes 1 à 10, du règlement 2017/746 dans l'une des trois langues nationales ou en anglais. Art. 20.En application de l'article 51, paragraphe 1er, du règlement 2017/746,

s certificats délivrés par

s organismes notifiés établis sur

territoire belge conformément aux annexes IX, X et XI du règlement 2017/746 sont établis dans une des trois langues nationales ou en anglais. CHAPITRE 3. - Dérogation aux procédures d'évaluation de la conformité Art. 21.Conformément à l'article 54 du règlement 2017/746,

ministre ou son délégué autorise, sur demande dûment justifiée, la mise sur

marché ou la mise en service d'un dispositif donné pour

quel

s procédures visées à l'article 48 du règlement 2017/746 n'ont pas été appliquées mais dont l'utilisation est dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients.

Roi peut déterminer la procédure et

s modalités pour la demande et l'octroi des autorisations visées à l'alinéa 1er. L'AFMPS peut traiter

s données personnelles nécessaires pour traiter

s demandes d'autorisation visées à l'alinéa 1er suivant

s modalités prévues aux articles 68 à

  1. CHAPITRE
  2. - Certificat de libre vente Art. 22.Sur demande d'un fabricant ou de son mandataire, l'AFMPS délivre un certificat de libre vente conformément à l'article 55 du règlement 2017/
  3. TITRE
  4. - Etudes des performances CHAPITRE
  5. - Etudes des performances visées à l'article 58, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/746 et études des performances visées à l'article 70, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/746 Section 1re. - Dispositions générales relatives à la protection des participants à une étude des performances Art. 23.Conformément à l'article 58, paragraphe 7, du règlement 2017/746, tout investigateur : 1° est un professionnel de la santé ;2° dispose d'un certificat en matière de bonnes pratiques cliniques ne datant pas de plus de trois ans. Sans préjudice de l'alinéa 1er, tout investigateur principal répond aux conditions suivantes : 1° sa profession lui donne

s qualifications spécifiquement requises pour pratiquer l'étude des performances ;2° il dispose des connaissances et de l'expérience professionnelles nécessaires pour pratiquer l'étude des performances ;et 3° il connaît

s exigences légales relatives aux études des performances ou est en mesure de

s garantir par l'intermédiaire d'un expert. Art. 24.Tout investigateur membre de l'équipe d'investigateurs peut mener l'entretien visé à l'article 59, paragraphe 2, c), du règlement 2017/746. Art. 25.Sans préjudice de l'application du règlement 2017/746,

représentant légal du participant, au sens des articles 60, 61 et 64, du même règlement est désigné, aux fins d'exercer

s droits du participant incapable, mineur ou en situation d'urgence et qui n'est pas en mesure de donner son consentement, conformément aux articles 12, § 1er, et 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. Art. 26.Conformément aux lignes directrices internationales,

Roi détermine

s bonnes pratiques cliniques, telles que visées aux annexes XIII et XIV, du règlement 2017/746. Art. 27.§ 1er.

présent article met en oeuvre l'article 65 du règlement 2017/746. § 2.

promoteur assume, même sans faute, la responsabilité du dommage causé au participant ou, en cas de décès, à ses ayants droits, que ce dommage soit lié de manière directe ou indirecte à l'étude des performances. Toute stipulation contractuelle visant à restreindre cette responsabilité est réputée nulle. Lorsqu'une étude des performances a plus d'un promoteur, tous

s promoteurs sont solidairement responsables. § 3.

promoteur contracte, préalablement à l'étude des performances conduite sur

territoire belge, une assurance couvrant cette responsabilité ainsi que celle de tout intervenant à l'étude des performances, indépendamment de la nature des liens existants entre l'intervenant,

promoteur et

participant. Sans préjudice de la possibilité de fixer dans

contrat entre

promoteur et l'assureur des montants maximaux afin d'indemniser

s préjudices du participant ou, en cas de décès, ses ayants droits, ainsi que de la possibilité de fixer une durée maximale de couverture du risque, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur au participant ou à ses ayants droit, sauf dans

s cas prévus par

Roi. Lorsqu'une étude des performances a plus d'un promoteur, l'un d'entre eux est désigné comme responsable pour contracter l'assurance visée à l'alinéa 1er. § 4. Pour l'application du présent article,

participant ou ses ayants droits ont une action directe contre l'assureur. Art. 28.Conformément à l'annexe XIV, Chapitre II, point 3, alinéa 2, du règlement 2017/746,

s documents mentionnés dans l'annexe XIV sont tenus à la disposition de l'AFMPS si

promoteur ou son représentant légal, visé à l'article 58, paragraphe 4, du règlement 2017/746, établi en Belgique fait faillite ou met fin à ses activités avant la fin de la période visée à l'annexe XIV, Chapitre II, point 3, alinéa 1er., ou sont transmis à l'AFMPS au moment de la cessation des activités du promoteur ou de son représentant légal. Section 2. - Collège et Comités d'éthique Art. 29.

comité d'éthique habilité à émettre un avis dans

cadre d'une demande d'autorisation visée aux articles 66 et 74, paragraphes 1er à 11, du règlement 2017/746, d'une notification de modifications substantielles d'une étude des performances visée aux articles 71 et 74, paragraphe 12, du règlement 2017/746, d'une notification visée à l'article 70, paragraphe 1er, du règlement 2017/746, ou d'une demande de recours gracieux visé à l'article 52, est un Comité d'éthique agréé conformément à l'article 6, § 4, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. Art. 30.Conformément à l'article 67, paragraphe 1er, du règlement 2017/746,

Comité d'éthique habilité à émettre un avis est soumis aux exigences relatives à l'indépendance, aux incompatibilités et à la gestion des conflits d'intérêts énoncées aux articles 6, 6/1 et 8 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. Art. 31.

Comité d'éthique habilité à émettre un avis est désigné par

Collège visé à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer.

Comité d'éthique habilité à émettre un avis ne peut en aucun cas être celui du ou des sites d'étude, sauf lorsque l'ensemble des Comités d'éthique agréés sont ceux des sites d'étude.

Roi détermine

s critères sur la base desquels

Collège désigne

Comité d'éthique habilité à émettre son avis. Il peut fixer

s conditions et modalités en vertu desquelles

Collège tient compte, lors de la désignation, de la mise en oeuvre et du suivi du système de contrôle qualité en vertu de l'article 8 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. Art. 32.Dans

cadre de la présente loi,

Collège visé à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer exerce

s missions suivantes : 1° la communication avec

s Comités d'éthique comme point de contact unique de l'AFMPS.Toutes

s communications entre

s Comités d'éthique et l'AFMPS passent par

Collège ; 2° désigner, conformément à l'article 31,

Comité d'éthique habilité pour chaque demande d'autorisation, demande de modification d'une étude des performances, notification, ainsi que dans

cadre d'un recours gracieux ;3° veiller à l'application cohérente de la présente loi par

s Comités d'éthique ;4° formuler, d'initiative ou à la demande du ministre, des avis relatifs à l'application du règlement 2017/746, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;5° coordonner, harmoniser, soutenir, évaluer et suivre

contrôle de la qualité effectué par

s Comités d'éthique ;6°

soutien administratif des Comités d'éthique, concernant

suivi des demandes attribuées en vertu de l'article 29.

Collège envoie chaque année un rapport d'activités des Comités d'éthique et du Collège au ministre et au Parlement.

Roi peut, sur proposition du Collège, fixer des modalités pour l'exécution de la mission visée à l'alinéa 1er, 3°.

Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, charger

Collège de missions supplémentaires. Art. 33.Conformément à l'article 67, paragraphe 1er, du règlement 2017/746,

Collège est soumis aux exigences en matière d'indépendance, d'incompatibilités et de gestion des conflits d'intérêts énoncées à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer. Art. 34.

Roi fixe la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément visé à l'article 6, § 4, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer, lorsque

Comité d'éthique ne respecte pas ses obligations imposées en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ou ne respecte pas ses procédures écrites. Art. 35.§ 1er.

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement perçoit une indemnité mensuelle de l'AFMPS pour financer

s activités du Collège menées dans

cadre des études des performances de dispositifs, telles que visées à l'article 2, 42), du règlement 2017/746. L'AFMPS paie l'indemnité sur la base d'un avis de paiement établi par

Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur proposition unanime du Collège.

montant de l'indemnité visée au premier alinéa et

s modalités de paiement sont déterminés conformément aux montants et modalités fixés à l'annexe I de la présente loi.

Roi peut modifier

s montants énumérés à l'annexe I pour que l'indemnité couvre

s coûts réels des activités visées au premier alinéa. Il peut également en modifier

s modalités de paiement fixées au chapitre 2 de l'annexe I de la présente loi. § 2.

comité d'éthique agréé perçoit une indemnité mensuelle de l'AFMPS pour financer

s activités relatives aux avis fournis à l'AFMPS par

Collège dans

cadre des études des performances de dispositifs, telles que visées à l'article 2, 42), du règlement 2017/746. L'AFMPS paie l'indemnité sur la base d'un avis de paiement établi par

Service public fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sur proposition unanime du Collège.

montant de l'indemnité visée au premier alinéa et

mode de paiement sont établis conformément aux montants et modalités fixés à l'annexe II de la présente loi.

Roi peut modifier

s montants énumérés à l'annexe II pour que l'indemnité couvre

s coûts réels des activités visées au premier alinéa. Il peut également en modifier

s modalités de paiement fixées au chapitre 2 de l'annexe II de la présente loi. § 3. L'article 14/19 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé est applicable aux montants visés au présent article. § 4.

Collège visé à l'article 9 de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer formule des propositions relatives à l'application du présent article. Section 3. - Procédures relatives à l'autorisation d'une étude des performances et à la notification de modifications substantielles Sous-section 1re. - Dispositions communes Art. 36.Conformément à l'article 74, paragraphe 14, du règlement 2017/746, la procédure visée à l'article 74 du même règlement est applicable en Belgique. Art. 37.Sous réserve de l'adoption d'un acte d'exécution visé à l'article 77, alinéa 1er, a), du règlement 2017/746, l'AFMPS peut, après concertation avec

Collège, établir

s modèles respectifs de rapports d'évaluation qui sont utilisés par l'AFMPS et

s Comités d'éthique agréés. Art. 38.

Roi peut fixer tout délai applicable aux procédures d'autorisation d'une étude des performances et d'autorisation de modifications substantielles d'une étude des performances, dans

respect des délais prévus par

règlement 2017/746. Art. 39.Conformément à l'article 67, paragraphe 1er, du règlement 2017/746,

s membres du personnel de l'AFMPS chargés des évaluations visées aux articles 41, 46 et 51, sont soumis à l'article 8, § 3, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Sous-section 2. - Procédure relative à l'autorisation d'une étude des performances Art. 40.Par dérogation à l'article 66, paragraphe 7, a), du règlement 2017/746,

promoteur ne peut débuter l'étude des performances pour laquelle des échantillons sont obtenus par prélèvement chirurgical invasif aux seules fins de l'étude des performances et lorsque

prélèvement d'échantillons ne présente pas un risque clinique majeur pour

participant à l'étude que lorsque

ministre ou son délégué lui a notifié l'autorisation visée à l'article 44. La procédure d'autorisation visée aux articles 41 à 44 est d'application. Art. 41.La procédure de validation des demandes d'autorisation d'une étude des performances évaluée au niveau national, telle que visée à l'article 66, paragraphes 1 à 5, du règlement 2017/746, et des demandes d'autorisation d'une étude des performances évaluée de manière coordonnée, telle que visée à l'article 74, paragraphe 3, alinéa 2 et paragraphe 4, a) à c), du règlement 2017/746, relève de la compétence de l'AFMPS.

Roi peut préciser la procédure et

s modalités relatives à la validation des demandes visées à l'alinéa 1er. Art. 42.L'AFMPS et un Comité d'éthique sont chargés de l'évaluation des demandes d'autorisation d'une étude des performances, visées aux articles 66 et 74, paragraphes 1er à 11, du règlement 2017/746.

Roi détermine

s éléments qu'évaluent respectivement l'AFMPS et

Comité d'éthique dans

cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Art. 43.

Collège transmet l'avis du Comité d'éthique à l'AFMPS. L'AFMPS est responsable de la consolidation de l'évaluation de l'AFMPS et de l'avis du Comité d'éthique dans un rapport. Dans

cadre d'une évaluation coordonnée, conformément à l'article 74 du règlement 2017/746,

rapport visé à l'alinéa 1er contient un volet faisant l'objet d'une évaluation coordonnée, conformément à l'article 74, paragraphe 3, alinéa 1er, du règlement 2017/46, et un volet faisant l'objet d'une évaluation nationale séparée, conformément à l'article 74, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement 2017/746. Dans

s hypothèses où la Belgique agit en tant qu'Etat membre coordonnateur conformément à l'article 74, paragraphe 2, du règlement 2017/746,

volet du rapport faisant l'objet d'une évaluation coordonnée constitue

rapport d'évaluation au sens de l'article 74, paragraphe 4, d), du règlement 2017/746. Art. 44.

ministre ou son délégué prend une décision unique relative à la demande d'autorisation de l'étude des performances, conformément à l'article 66, paragraphe 7, b), à l'article 74, paragraphe 11, du règlement 2017/746, ou à l'article 40 de la présente loi. L'étude des performances ne peut être autorisée que si l'AFMPS et

Comité d'éthique ont tous deux émis un avis favorable en ce sens. L'étude des performances ne peut être autorisée que sous conditions si l'AFMPS et

Comité d'éthique ont émis l'un ou l'autre une ou plusieurs conditions. Dans l'hypothèse où

s conditions émises respectivement, à l'issue de

ur examen, par l'AFMPS et par

Comité d'éthique sont incompatibles

s unes avec

s autres, l'AFMPS en avise

ministre dans

rapport visé à l'article 43, alinéa 1er. Dans cette hypothèse, l'étude des performances ne peut pas être autorisée.

ministre ne peut pas déroger aux conclusions conjointes de l'AFMPS et du Comité d'éthique, émises au moyen du rapport visé à l'article 43, alinéa 1er. Art. 45.

Roi peut déterminer la manière dont l'AFMPS,

Comité d'éthique et,

cas échéant,

Collège : 1° demandent des informations complémentaires au promoteur, conformément à l'article 66, paragraphe 6, du règlement 2017/746 ;2° prolongent de vingt jours supplémentaires

délai visé à l'article 66, paragraphe 7, b), du règlement 2017/746, aux fins de la consultation d'experts, conformément à ce même article du règlement 2017/746 ;3° coordonnent et consolident

s observations et propositions à propos du projet de rapport d'évaluation respectives des Etats membres concernés, en application de l'article 74, paragraphe 4, d), du règlement 2017/746 ;4° demandent des informations complémentaires au promoteur, conformément à l'article 74, paragraphe 5, du règlement 2017/746 ;5° pour

s dispositifs des classes C et D, prolongent

s délais visés à l'article 74, paragraphe 4, du règlement 2017/746, de cinquante jours supplémentaires aux fins de la consultation d'experts, conformément à l'article 74, paragraphe 6, du même règlement ;6° contestent la conclusion de l'Etat membre coordonnateur pour ce qui concerne

volet faisant l'objet d'une évaluation coordonnée, conformément à l'article 74, paragraphe 8, alinéas 2 et 3, du règlement 2017/

  1. Sous-section
  2. - Procédure relative à la notification de modifications substantielles d'une étude des performances Art. 46.L'AFMPS et un Comité d'éthique sont chargés de l'évaluation des notifications de modifications substantielles d'une étude des performances, visées aux articles 71 et 74, paragraphe 12, du règlement 2017/746.

Roi détermine

s éléments qu'évaluent respectivement l'AFMPS et

Comité d'éthique dans

cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er. Art. 47.

Roi peut déterminer la manière dont l'AFMPS,

Comité d'éthique et,

cas échéant,

Collège prolongent

délai visé à l'article 71, paragraphe 3, du règlement 2017/746, de sept jours supplémentaires aux fins de la consultation d'experts, conformément à l'article 71, paragraphe 4, du règlement 2017/746. Art. 48.

Collège transmet l'avis du Comité d'éthique à l'AFMPS. L'AFMPS est responsable de la consolidation de l'évaluation de l'AFMPS et de l'avis du Comité d'éthique dans un rapport. Dans

cadre d'une évaluation coordonnée, conformément à l'article 74, paragraphe 12, du règlement 2017/746,

rapport visé à l'alinéa 1er contient un volet faisant l'objet d'une évaluation coordonnée et un volet faisant l'objet d'une évaluation nationale séparée. Dans

s hypothèses où la Belgique agit en tant qu'Etat membre coordonnateur,

volet du rapport faisant l'objet d'une évaluation coordonnée constitue

rapport d'évaluation au sens du règlement 2017/746. Art. 49.Sur base du rapport visé à l'article 48, alinéa 1,

ministre ou son délégué peut refuser

s modifications substantielles de l'étude des performances, conformément à l'article 71, paragraphe 3 ou à l'article 74, paragraphe 12, du règlement 2017/

  1. Section
  2. - Notification des études des performances concernant des diagnostics compagnons utilisant uniquement des échantillons restants Art. 50.Conformément à l'article 58, paragraphe 2, dernière phrase du règlement 2017/746,

s études des performances concernant des diagnostics compagnons utilisant uniquement des échantillons restants sont notifiées à l'AFMPS.

Roi peut déterminer

s modalités de la notification visée à l'alinéa 1er, ainsi que

s informations à transmettre dans

cadre de cette notification. Section 5. - Evaluation des notifications d'études SPAC lorsque l'étude impliquerait de soumettre

s participants à des procédures additionnelles à celles déjà menées dans des conditions normales d'utilisation du dispositif et que ces procédures supplémentaires sont invasives ou lourdes Art. 51.Un Comité d'éthique est chargé de l'évaluation des notifications d'études SPAC lorsque l'étude impliquerait de soumettre

s participants à des procédures additionnelles à celles déjà menées dans des conditions normales d'utilisation du dispositif et que ces procédures supplémentaires sont invasives ou lourdes, visées à l'article 70, paragraphe 1er, du règlement 2017/746.

Roi détermine

s éléments qu'évalue

Comité d'éthique dans

cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Roi peut fixer tout délai relatif à l'évaluation de la notification d'une étude SPAC visée à l'alinéa 1er, dans

respect des délais prévus par

règlement 2017/746. Il peut déterminer la manière dont l'AFMPS,

Comité d'éthique et

Collège collaborent dans

cadre de l'évaluation de la notification de l'étude SPAC visée à l'alinéa 1er. Section 6. - Recours gracieux Art. 52.§ 1er.

promoteur peut introduire un recours gracieux auprès du ministre ou de son délégué dans

s cas suivants : 1° lorsque la demande d'autorisation d'une étude des performances est rejetée, conformément à l'article 66, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement 2017/746 ;2° lorsque la demande d'autorisation d'une étude des performances ou lorsqu'une modification substantielle apportée à une étude des performances autorisée est refusée, en application des articles 67, paragraphe 4, alinéa 1er, et 71, paragraphe 3, a), du règlement 2017/746 ;3° dans

s cas visés à l'article 74, paragraphe 10, du règlement 2017/746. A peine de nullité,

recours est introduit, avec une copie de la décision contestée, dans

s trente jours de la publication du refus de l'autorisation. § 2. En cas de recours visé au paragraphe 1er,

ministre ou son délégué sollicite, dans

s deux jours ouvrables, un avis motivé, d'une part, à l'AFMPS, et, d'autre part, d'un autre Comité d'éthique que celui qui a émis l'avis initial.

s avis visés à l'alinéa 1er sont transmis au ministre ou à son délégué dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. § 3.

ministre ou son délégué décide, sur la base des avis visés au paragraphe 2 et après avoir entendu

demandeur en ses observations, dans

s trois mois de la réception du recours visé au paragraphe 1er. La décision est signifiée par envoi recommandé contre accusé de réception. § 4.

Roi peut déterminer la procédure relative à l'introduction et au traitement du recours gracieux visé au paragraphe 1er. Section 7. - Exigences linguistiques Art. 53.

s dossiers de demande d'autorisation visée aux articles 66 et 74, paragraphes 1er à 11, du règlement 2017/746, de notification de modification d'une étude des performances visée aux articles, 71 et 74, paragraphe 12, du règlement 2017/746,

s notifications SPAC, visées à l'article 70, paragraphe 1er, du règlement 2017/746, et

s demandes de recours gracieux visées à l'article 52, sont rédigés dans une des trois langues nationales ou en anglais. Par dérogation à l'alinéa 1er,

s documents destinés aux participants, notamment ceux visés à l'annexe XIV, Chapitre I, point 4.4., du règlement 2017/746 sont rédigés dans la ou

s langue(s) des participants. Section 8. - Mesures correctives Art. 54.Conformément à l'article 72, paragraphes 1er et 2, du règlement 2017/746,

ministre ou son délégué peut prendre des mesures correctives sur

territoire belge.

Roi peut déterminer la procédure d'adoption de ces mesures. L'AFMPS est responsable des communications visées à l'article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/746. Section 9. - Mesures d'exécution Art. 55.

Roi prend

s mesures nécessaires à l'exécution des actes délégués pris par la Commission en vertu de l'article 66, paragraphe 8, du règlement 2017/746, et des actes d'exécution pris par la Commission en vertu des articles 66, paragraphe 9, 74, paragraphe 7 et 77, du règlement 2017/746. Section 10. - Dispositions transitoires Art. 56.§ 1er.

s notifications visées aux articles 66, paragraphes 1 à 3, 70, paragraphe 1er, 71, paragraphe 1er, 72, paragraphe 4, 73, paragraphes 1 et 5, 74, paragraphes 1er et 12, et 76, paragraphes 2 et 3 du règlement 2017/746 se font via

site web de l'AFMPS, jusqu'à la date déterminée en vertu de l'article 113, paragraphe 3, f), du règlement 2017/746. § 2.

s notifications visées au paragraphe 1er peuvent comprendre

s données à caractère personnel mentionnées à l'annexe XIV, chapitre I, points 1.1 et 1.2, du règlement 2017/746, ainsi que

s noms, prénoms et qualifications des investigateurs. L'AFMPS traite ces données à caractère personnel afin de traiter

s notifications visées au paragraphe 1er. L'AFMPS est la responsable de ce traitement de données personnelles. Seules

s personnes visées à l'article 75, § 1er, ont un accès direct au traitement de données visées au présent paragraphe. L'accès se fait suivant

s conditions visées à l'article 75, § 2. Ces données peuvent être communiquées aux personnes visées à l'article 76 et suivant

s modalités prévues par cet article. Elles sont conservées pour une durée de dix ans après la fin de l'étude des performances concernant

dispositif concerné ou, si

dispositif est ensuite mis sur

marché, de dix ans après la mise sur

marché du dernier dispositif.

Roi peut préciser

s modalités d'application du présent paragraphe et

s mesures de sécurité à mettre en oeuvre. L'avis préalable de l'Autorité de protection des données est requis pour tous

s arrêtés royaux en matière de traitement de données à caractère personnel pris en exécution du présent paragraphe. CHAPITRE 2. - Etudes des performances de dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans

s établissements de santé Section 1re. - Champ d'application Art. 57.

présent chapitre s'applique aux études des performances de dispositifs fabriqués et utilisés au sein d'un établissement de santé, dans

cadre de l'article 5, paragraphe 5, du règlement 2017/746, et qui répondent aux caractéristiques mentionnées à l'article 58, paragraphes 1 ou 2, du règlement 2017/

  1. Section
  2. - Exigences relatives aux études des performances de dispositifs fabriqués et utilisés exclusivement dans

s établissements de santé Art. 58.§ 1er. Une étude des performances telle que visée à l'article 57, ne peut être réalisée que si elle a été autorisée conformément aux articles 42, 43, alinéa 1, et 44.

Comité d'éthique habilité à émettre un avis dans

cadre de la demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er, est un Comité d'éthique tel que visé à l'article 31 et ses arrêtés d'exécution. § 2.

Roi détermine la procédure et

s modalités de la demande et de l'octroi de l'autorisation visée au § 1er. Il détermine également

s éléments qu'évaluent respectivement l'AFMPS et

Comité d'éthique dans

cadre de

ur évaluation menée conformément à l'article 42, alinéa 1er. § 3. En cas de refus d'une autorisation visée au § 1er,

promoteur peut introduire un recours gracieux auprès du Ministre ou son délégué conformément à l'article 52 et ses arrêtés d'exécution. Art. 59.A des fins de protection de la santé publique et de protection des participants,

Roi peut définir

s exigences applicables aux études visées à l'article

  1. Section
  2. - Mesures correctives Art. 60.En cas de non-respect des exigences applicables aux études des performances visées à l'article 57 en vertu de la présente loi et ses arrêtés d'exécution,

ministre ou son délégué peut prendre des mesures correctives consistant à suspendre ou mettre fin à l'étude des performances, ainsi qu'à enjoindre

promoteur d'en modifier tout aspect.

Roi peut déterminer

s conditions et modalités d'application de ces mesures. TITRE 7. - Surveillance après commercialisation, vigilance et surveillance du marché CHAPITRE 1er. - Vigilance Art. 61.§ 1er.

s professionnels de la santé sont tenus de notifier à l'AFMPS

s incidents graves dont ils ont connaissance dans

cadre de

ur profession.

service compétent de Sciensano est tenu de notifier à l'AFMPS

s incidents graves constatés dans

cadre des programmes nationaux d'évaluation externe de la qualité. La notification visée aux alinéas 1 et 2 se fait via

formulaire disponible sur

site web de l'AFMPS. Dans

s cas visés aux alinéas 1 et 2, l'AFMPS en informe

fabricant ou son mandataire, conformément à l'article 82, paragraphe 11, du règlement 2017/746. Par dérogation à l'alinéa 1er,

professionnel de la santé exerçant au sein d'un hôpital ou au sein d'un laboratoire ou centre visé à l'article 62, § 1er, communique

s incidents graves au point de contact matériovigilance visé à l'article 63, § 1er, de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux, ou

cas échéant, au point de contact matériovigilance visé à l'article 62. § 2. L'AFMPS peut traiter

s données personnelles contenues dans

s notifications visées au paragraphe 1er suivant

s modalités prévues aux articles 68 à 77. Art. 62.§ 1er.

s laboratoires de biologie clinique visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions,

s centres de transfusion visés par l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine,

s laboratoires d'anatomie pathologique visés par l'arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par

Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et

s centres de génétique humaine visés par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant

s normes auxquelles

s centres de génétique humaine doivent répondre créent, en

ur sein, un point de contact matériovigilance chargé de remplir des tâches en matière de vigilance. L'identité et

s données de contact de ce point de contact matériovigilance sont notifiées à l'AFMPS.

s laboratoires et

s centres visés à l'alinéa 1er informent immédiatement l'AFMPS de tout changement dans ces données. L'AFMPS publie sur son site web la liste des points de contact matériovigilance et

s données mentionnées à l'alinéa 2. L'AFMPS peut traiter

s données personnelles contenues dans

s notifications visées au présent article suivant

s modalités prévues aux articles 68 à 77. § 2.

s points de contact matériovigilance visés au § 1er, notifient à l'AFMPS

s incidents graves dont ils ont connaissance dans

cadre de

urs activités.

Roi peut préciser

s tâches du point de contact matériovigilance visé au § 1er. Il détermine également

s modalités de la notification visée au § 1er, alinéa 2, et de la notification visée au § 2, alinéa 1er. Art. 62/1.Conformément à l'article 82, paragraphe 10, alinéa 1er, du règlement 2017/746, l'AFMPS publie sur son site internet des informations destinées à sensibiliser

s patients et

s profanes sur l'importance de la communication des incidents graves supposés concernant un dispositif. Elle transmet également ces informations aux associations de patients concernées.

Roi peut préciser

contenu des informations visées à l'alinéa 1er. Art. 63.Dans

cadre de l'article 83, paragraphe 2, du règlement 2017/746, l'AFMPS peut imposer aux fabricants des mesures appropriées afin de garantir la protection de la santé publique et la sécurité des patients. Conformément à l'article 83, paragraphe 2, deuxième phrase, du règlement 2017/746, dans

cas visé à l'alinéa 1er, l'AFMPS en informe la Commission européenne,

s autres autorités compétentes et,

cas échéant, l'organisme notifié concerné.

Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption de telles mesures. Art. 64.L'avis de sécurité visé à l'article 84, paragraphe 8, du règlement 2017/746 est rédigé dans

s trois langues nationales. Par exception, pour

s dispositifs dont

s utilisateurs sont exclusivement des professionnels de la santé, ces informations peuvent être fournies en anglais. Dans ce cas, toutefois, l'utilisateur peut exiger du fabricant qu'il lui fournisse ces informations dans la langue nationale de son choix. Art. 65.

s rapports et notifications visés aux articles 81, 82, 83 et 84 du règlement 2017/746, sont rédigés dans une des trois langues nationales ou en anglais. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Art. 66.§ 1er.

s fabricants de dispositifs mis à disposition sur

marché avant la date prévue à l'article 113, paragraphe 2, du règlement 2017/746, et qui ne seront plus mis à disposition sur

marché ou mis en service après cette date sont soumis, en ce qui concerne la vigilance, aux obligations énoncées à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. A partir de la date déterminée en vertu de l'article 113, paragraphe 3, f), du règlement 2017/746,

s fabricants de dispositifs visés à l'alinéa 1er, notifient

s incidents graves liés à l'utilisation de ces dispositifs, ainsi que

s mesures correctives de sécurité et

s avis de sécurité associés via

système électronique visé à l'article 87 du règlement 2017/746.

s fabricants effectuent

s notifications visées à l'alinéa 2 dans

s délais mentionnés à l'article 82 du règlement 2017/

  1. §
  2. A la suite de la notification d'un incident grave en application du paragraphe 1er,

fabricant mène sans tarder

s investigations nécessaires liées à cet incident et aux dispositifs concernés. Ces investigations comprennent une évaluation des risques résultant de l'incident et des mesures correctives de sécurité en tenant compte des critères énoncés à l'article 84, paragraphe 3, du règlement 2017/746. Art. 67.§ 1er.

s notifications des mesures correctives de sécurité visées à l'article 82, paragraphe 1er, b), du règlement 2017/746 se font via

site web de l'AFMPS, jusqu'à la date déterminée en vertu de l'article 113, paragraphe 3, f), du règlement 2017/746. § . 2. L'AFMPS peut traiter

s données personnelles contenues dans

s notifications suivant

s modalités prévues aux articles 68 à

  1. CHAPITRE
  2. - Traitement de données Art. 68.En application des articles 5, paragraphe 5, alinéa 1er, e) et alinéa 2, 54, 82, paragraphe 11, et 84 du règlement 2017/746 et des articles 7, § 3, 21, 61, 62, 66 et 67, de la présente loi, l'AFMPS réalise un traitement de données à caractère personnel relatif à ses missions de vigilance en matière de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ce traitement est dénommé "Traitement de Données Vigilance IVD". Art. 69.L'AFMPS est

responsable du Traitement de Données Vigilance IVD. Art. 70.

s finalités pour

squelles

s données contenues dans

Traitement de Données Vigilance IVD sont de permettre à l'AFMPS : 1° d'évaluer

s incidents graves qui lui sont notifiés en application de l'article 7, § 3, afin de détecter

s dispositifs visés à l'article 5, paragraphe 5, du règlement 2017/746 qui pourraient présenter un risque pour la santé des patients ou des utilisateurs ;2° d'évaluer

s mesures correctives qui lui sont notifiées en application des articles 7, § 3, et 67, afin d'évaluer

ur adéquation par rapport aux incidents notifiés ;3° de contacter

s établissements de santé et de prendre

s mesures nécessaires lorsqu'un dispositif visé à l'article 5, paragraphe 5, du règlement 2017/746 pourrait présenter un risque pour la santé ou la sécurité des patients ou des utilisateurs ;4° de gérer

s demandes de mise sur

marché ou de mise en service des dispositifs visées à l'article 21 ;5° de collecter et de traiter

s données relatives aux incidents graves conformément à ce qui est prévu à l'article 82, paragraphe 11, du règlement 2017/746 et aux articles 61, 62, 66 et 67, de la présente loi ;6° d'assurer ses obligations en matière d'analyse des incidents graves et des mesures correctives de sécurité, comme prévu à l'article 84 du règlement 2017/746. Art. 71.

Traitement de Données Vigilance IVD contient

s données qui proviennent : 1° des notifications d'incidents graves et de mesures correctives visées à l'article 7, § 3 ;2° des demandes de mise sur

marché ou de mise en service visées à l'article 21 ;3° des notifications d'incidents graves visées à l'article 61, § 1er, alinéas 1 et 2 ;4° des déclarations concernant un incident grave supposé visées à l'article 82, paragraphe 11, du règlement 2017/746 ;5° des notifications faites par

s points de contact matériovigilance visées à l'article 62, § 1er, de la présente loi, et l'article 63, § 1er, de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux ;6° des notifications dans

cadre du régime transitoire prévu aux articles 66, § 1er, et 67. Art. 72.

Traitement de Données Vigilance IVD contient des données relatives aux catégories de personnes suivantes : 1° aux patients ou utilisateurs victimes d'un incident grave en lien avec un dispositif tel que visé à l'article 5, paragraphe 5 du règlement 2017/746 ;2° aux demandeurs des mises sur

marché ou des mises en service visées à l'article 21 ainsi qu'aux fabricants, aux distributeurs et aux patients des dispositifs concernés ;3° aux patients ou utilisateurs victimes d'un incident grave visé à l'article 82 du règlement 2017/746 ;4° aux personnes qui rapportent ou déclarent des incidents graves en vertu des articles 7, § 3, 61 et 66 de la présente loi et 82, paragraphe 11, du règlement 2017/746. Art. 73.

s catégories de données qui peuvent être enregistrées dans

Traitement de Données Vigilance IVD sont

s suivantes : 1°

s noms, prénoms, fonction, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique des personnes de contact concernant

s dispositifs visés à l'article 5, paragraphe 5, du règlement 2017/746 au sein des établissements de santé ;2°

s noms, prénoms, fonction, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique de la personne de contact du fabricant et du distributeur du dispositif mis sur

marché ou mis en service suivant l'article 21 ;3°

s noms, prénoms, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique du professionnel de la santé qui introduit une demande visée à l'article 21, ainsi que,

cas échéant,

s coordonnées de l'hôpital pour

quel il introduit cette demande ;4° des informations relatives au patient, fournies par

professionnel de la santé qui introduit la demande visée à l'article 21, à savoir, son sexe, sa date de naissance,

s raisons médicales qui justifient

recours à un dispositif visé à l'article 21 et

s raisons pour

squelles d'autres dispositifs ayant fait l'objet de la procédure visée à l'article 48 du règlement 2017/746 ne peuvent pas être utilisés,

s conséquences potentielles d'un refus sur l'état de santé du patient (analyse bénéfice/risque), la date d'une éventuelle intervention chirurgicale,

fait éventuel que

dispositif concerné fasse l'objet d'une investigation ou d'une étude clinique et, dans ce cas, des informations quant à cette investigation ou cette étude et

s raisons pour

squelles

patient ne peut pas y être inclus, la confirmation que

patient a été informé du fait que

dispositif n'a pas fait l'objet des procédures visées à l'article 48 du règlement 2017/746 et si il ne l'a pas été, pour quels motifs ;5°

s noms, prénoms, fonction, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique des personnes de contact visées aux articles 61, § 1er, alinéas 1 et 2 ;6° l'adresse de la personne de contact qui déclare l'incident grave si elle ne

fait pas pour

compte d'un fabricant, d'un distributeur, d'un représentant autorisé ou d'un établissement de soins ;7°

s noms, prénoms, la fonction, l'adresse de courrier électronique et numéro de téléphone de la personne de contact du point de contact matériovigilance visé à l'article 62, § 1er, de la présente loi et l'article 63, § 1er, de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux ;8°

sexe du patient ou de l'utilisateur du dispositif en cause dans l'incident grave ;9°

poids et la taille du patient ou de l'utilisateur du dispositif concerné s'il a une incidence sur l'incident grave ;10° la date de naissance du patient ou de l'utilisateur du dispositif concerné ;11°

type de conséquences que l'incident grave a eu sur la santé du patient ou de l'utilisateur du dispositif parmi

s quatre possibilités suivantes : son décès, une dégradation forte de sa santé, une dégradation faible de sa santé, aucune. Art. 74.Sans préjudice de la conservation nécessaire pour

traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement 2016/679, la conservation des données à caractère personnel enregistrées dans

Traitement de Données Vigilance IVD est de : 1° 10 ans après la mise en service du dernier dispositif sur

marché ;2° 30 ans après l'autorisation de mise sur

marché ou de mise en service d'un dispositif visée à l'article 21 ;3°

s données de contact sont tenues à jour par l'AFMPS en fonction des changements lui sont signalés.

s données qui ne sont plus pertinentes sont immédiatement effacées. Art. 75.§ 1er. Seuls

s membres du personnel statutaire, contractuel ou

s mandataires de l'AFMPS désignés par l'Administrateur général de l'AFMPS ont accès aux dossiers, données ou applications électroniques du Traitement de Données Vigilance IVD.

ur désignation limite

ur accès aux dossiers, données et applications qui sont nécessaires pour accomplir

ur travail. § 2.

s personnes désignées n'accèdent aux dossiers, données ou applications électroniques que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des finalités pour

squelles

s données sont traitées.

droit d'accès est individuel. Il ne peut pas être transféré. Tout accès aux dossiers, données ou applications électroniques fait l'objet d'une vérification par

système de gestion de l'identité de la personne qui sollicite l'accès et de sa correspondance au profil défini. Chaque accès ou tentative d'accès aux dossiers, données ou applications fait l'objet d'un enregistrement automatisé dont

contenu et la durée de conservation sont fixés par un règlement interne soumis pour avis au Délégué à la protection des données de l'AFMPS.

Délégué à la protection des données de l'AFMPS contrôle périodiquement

s accès dans

but de détecter

s incidents de sécurité. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2,

s données à caractère personnel qui sont publiées sur

site web de l'AFMPS en application de la loi sont accessibles à tous. Art. 76.

s membres du personnel statutaire ou contractuel de l'AFMPS doivent prendre

s mesures nécessaires afin de respecter

caractère confidentiel des données à caractère personnel contenues dans

s traitements de données à caractère personnel auxquels ils ont accès.

s données à caractère personnel peuvent être communiquées aux autorités et instances européennes, aux autres Etats membres, à des Etats tiers ou à des organisations internationales ou étrangères lorsque cela est prévu par

droit de l'Union ou

droit national et aux conditions définies à cet effet.

s données à caractère personnel peuvent être communiquées aux autres membres du personnel de l'AFMPS que ceux initialement désignés pour autant que cette communication présente un intérêt pour l'accomplissement des missions de matériovigilance visées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et que cette communication soit proportionnée au but poursuivi. Toutefois,

s données qui sont publiées sur

site web de l'AFMPS en application de la loi sont librement communicables à tous.

s infractions au présent article sont punies par

s peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Art. 77.

Roi peut établir

s moyens techniques et

s mesures organisationnelles qui doivent être adoptés par l'AFMPS pour mettre en oeuvre

Traitement de Données Vigilance IVD. Il peut notamment préciser quelles données sont contenues dans

s catégories visées à l'article 72, préciser

s moyens techniques et

s mesures organisationnelles qui doivent être mis en oeuvre pour assurer

respect des délais de conservations visés à l'article 74, la gestion des accès aux données visés à l'article 75 et la communication des données visées à l'article 76. L'avis préalable de l'Autorité de protection des données est requis pour tous

s arrêtés royaux en matière de traitement de données à caractère personnel pris en exécution du présent article. CHAPITRE 4. - Surveillance du marché Art. 78.Pour

s raisons mentionnées aux articles 90, paragraphe 4, et 92, paragraphe 2, du règlement 2017/746,

ministre ou son délégué peut adopter

s mesures visées dans ces articles.

Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption des mesures visées à l'alinéa 1er. Art. 79.Pour

s raisons mentionnées à l'article 93 du règlement 2017/746,

ministre ou son délégué prend toute mesure nécessaire et justifiée conformément à l'article précité.

Roi peut déterminer la procédure applicable à l'adoption des mesures visées à l'alinéa 1er. CHAPITRE 5. - Inspection Art. 80.Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire,

s membres du personnel statutaires ou, à défaut,

s membres du personnel engagés dans

s liens d'un contrat de travail à durée indéterminée, de l'AFMPS, désignés à cette fin par

Roi, surveillent l'application du règlement 2017/746, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ainsi que l'application des articles 50 à 65 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer en matière de dispositifs médicaux et des arrêtés d'exécution de ces articles, en ce qui concerne

s dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en effectuant des inspections, si nécessaire inopinées, ainsi que, s'il y a lieu, en demandant à un laboratoire désigné à cet effet d'effectuer des analyse sur

s échantillons.

s membres du personnel visés à l'alinéa 1er prêtent serment, préalablement à l'exercice de

urs fonctions, entre

s mains du ministre ou de son délégué.

Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigner

s membres du personnel statutaire ou contractuel d'autres Services publics fédéraux pour la surveillance des dispositifs visés par

règlement 2017/746, par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution. Art. 81.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire,

s membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 80, munis de pièces justificatives de

urs fonctions, peuvent dans l'exercice de

ur mission : 1° accéder, entre 5 heures du matin et 9 heures du soir, à tous

s lieux où des dispositifs ou services visés par

règlement 2017/746, la présente loi, ses arrêtés d'exécution,

s articles 50 à 62 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer en matière de dispositifs médicaux et des arrêtés d'exécution de ces articles sont vendus, délivrés, cédés à titre onéreux ou non, fabriqués, préparés, conservés ou entreposés, dans

s locaux des opérateurs économiques, ainsi que des fournisseurs et/ou sous-traitants, et, au besoin, dans

s installations des utilisateurs professionnels ou autres lieux soumis à

ur contrôle même si ceux-ci ne sont pas accessibles au public et plus généralement, tous

s lieux dans

squels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'il existe des infractions aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance en vertu de l'article 80, alinéa 1er.Toutefois, en dehors de ces heures, ils ne peuvent pénétrer dans

s lieux précités, qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police. Dans

s locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du tribunal de police. 2° procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que

s dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées et notamment :

  1. a)interroger toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ;
  2. b)prendre l'identité de toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire pour l'exercice de la surveillance ;à cet effet, exiger des personnes la présentation de documents officiels d'identification ou rechercher l'identité de ces personnes par d'autres moyens, y compris en faisant des photos et des prises de vues par film et vidéo ;
  3. c)se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information contenant des données dont l'établissement, la tenue ou la conservation sont prescrits par

s législations dont ils exercent la surveillance en vertu de l'article 80, alinéa 1er ainsi que tous

s autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'exercice de la surveillance, et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies, ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par

présent litera contre récépissé ;d) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous

s autres livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de

ur mission et en prendre des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, des copies ou des photocopies ou se faire fournir ceux-ci sans frais, ou même saisir n'importe quels supports d'information visés par

présent litera contre récépissé ;e) saisir contre récépissé ou mettre sous scellés d'autres biens mobiliers que ceux visés aux littéras c et d en ce compris

s biens mobiliers qui sont immeubles par incorporation ou par destination, que

contrevenant en soit propriétaire ou pas, qui sont soumis à

ur contrôle ou par

squels des infractions aux législations dont ils exercent la surveillance peuvent être constatées lorsque cela est nécessaire à l'établissement de la preuve de ces infractions, lorsque cela peut permettre de déceler

s coauteurs ou

s complices de l'infraction ou lorsque

danger existe qu'avec ces biens,

s infractions persistent ou que de nouvelles infractions soient commises ou encore lorsque

s objets semblent former

s choses ou

s avantages patrimoniaux visés à l'article 42 du Code Pénal ;

  1. f)faire des constatations en faisant des photos et des prises de vues par film ou vidéo ;
  2. g)inspecter

s locaux, registres, documents et dossiers de base du système de vigilance et du système de surveillance après commercialisation des opérateurs économiques. § 2.

s membres du personnel statutaires et contractuels visés à l'article 80, ont

droit de faire toutes

s constatations utiles, de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ceux-ci est portée à la connaissance du contrevenant endéans un délai de vingt jours, qui prend cours

ndemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque

jour d'échéance qui est compris dans ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié il est déplacé au jour ouvrable suivant. Pour l'application du délai déterminé à l'alinéa 2, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation d'un délai pour se mettre en règle n'emporte pas la constatation de l'infraction.

procès-verbal original est envoyé à l'agent désigné en application de l'article 92, § 1er de la présente loi. Lors de l'établissement des procès-verbaux,

s constatations matérielles faites par eux, peuvent être utilisées, avec

ur force probante, par

s autres membres du personnel statutaires ou contractuels du même service, des autres services d'inspection ou par

s membres du personnel statutaires ou contractuels chargés de la surveillance du respect d'autres législations. § 3.

s membres du personnel statutaire et contractuel visés au § 1er, dans l'exercice de

ur fonction, peuvent requérir l'assistance de la force publique. Art. 82.§ 1er. Tous

s services de l'Etat, y compris

s parquets et

s greffes des cours et de toutes

s juridictions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, ainsi que

s institutions publiques qui en dépendent, mais à l'exception des Communautés et des Régions, sont tenus, vis-à-vis des membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 80, et à

ur demande, de

ur fournir tous renseignements dont ils disposent, ainsi que de

ur produire, pour en prendre connaissance, tous actes, pièces, livres, registres, documents, disques, bandes ou n'importe quels autres supports d'information et de

ur en fournir des extraits, des duplicata, des impressions, des listages, d'en procurer des copies ou des photocopies que ces derniers estiment utiles à la surveillance du respect des législations visées à l'article 80, alinéa 1er, dont ils sont chargés. Tous

s services précités sont tenus de fournir sans frais ces renseignements, extraits, duplicata, impressions, listages, copies ou photocopies. Toutefois,

s actes, pièces, registres, documents ou renseignements relatifs à des procédures judiciaires ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général ou de l'auditeur général. § 2.

s membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 80 ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans

s entreprises ou institutions qu'ils sont chargés de contrôler. § 3.

Roi peut déterminer

s lignes directrices qui doivent être suivies par

s membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 80 lors de l'exécution des inspections. CHAPITRE 6. - Sanctions Art. 83.

s dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par

règlement 2017/746, la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sous réserve de l'application des dispositions spécifiques mentionnées ci-après. Art. 84.

s articles 16 et 16bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur

s médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur

s médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur

s médicaments ne s'appliquent pas aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui entrent dans

champ d'application du règlement 2017/746, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

s infractions aux dispositions du règlement 2017/746, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution sont punies d'une sanction pouvant aller du niveau 1 au niveau 5. La sanction de niveau 1 est constituée d'une amende pénale de 26 à 500 euros. La sanction de niveau 2 est constituée d'une amende pénale de 50 à 5 000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une de ces peines seulement. La sanction de niveau 3 est constituée d'une amende pénale de 200 à 50.000 euros et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une de ces peines seulement. La sanction de niveau 4 est constituée d'une amende pénale de 1 000 à 100 000 euros et d'un emprisonnement d'un an à trois ans ou d'une de ces peines seulement. La sanction de niveau 5 est constituée d'une amende pénale de 2000 à 200 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans ou d'une de ces peines seulement. Art. 85.Sont punis d'une sanction de niveau 1 : 1) toute personne qui met sur

marché des parties ou éléments visés à l'article 20, paragraphe 1er, du règlement 2017/746 et qui n'établit pas et/ou ne tient pas à la disposition de l'AFMPS

s pièces justificatives relatives à la sécurité et aux performances de ces parties ou éléments ;2)

s établissements de santé qui ne transmettent pas à l'AFMPS, sur demande de celle-ci, toute information visée à l'article 7, § 4, de la présente loi, et ce, conformément à cet article et ses arrêtés d'exécution ;3)

s distributeurs ou importateurs qui réalisent l'une des activités mentionnées à l'article 16, paragraphe 2, points a) et b), du règlement 2017/746 et qui : a) n'indiquent pas

s mentions obligatoires conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement 2017/746 et/ou ;

  1. b)ne disposent pas d'un système de gestion de la qualité conforme aux exigences de l'article 16, paragraphe 3, alinéa 2, et certifié par un organisme notifié, conformément à l'article 16, paragraphe 4, dernière phrase et/ou ;
  2. c)ne notifient pas au fabricant et à l'AFMPS

s informations visées à l'article 16, paragraphe 4, et ce, dans

délai mentionné dans cet article. Art. 86.Sont punis d'une sanction de niveau 2 : 1) toute personne qui utilise des allégations telles que visées à l'article 7 du règlement 2017/746 ;2)

s fabricants qui : a) ne tiennent pas à disposition de l'AFMPS

s documents visés à l'article 10, paragraphe 7, du règlement 2017/746 ;b) n'accompagnement pas

urs dispositifs des informations figurant à l'annexe I, section 20, du règlement 2017/746, conformément à l'article 10, paragraphe 10, du règlement 2017/746 et dans

respect des exigences linguistiques fixées par l'article 9, § 1er, de la présente loi ;c) ne transmettent pas à l'AFMPS, à la demande de celle-ci,

s informations, documents ou échantillons visés à l'article 10, paragraphe 13, alinéa 1er, et/ou qui, dans ce cadre, ne respectent pas

s exigences linguistiques fixées à l'article 9, § 2, de la présente loi ;d) ne coopèrent pas avec l'AFMPS dans

cadre de l'article 10, paragraphe 13, alinéa 1er, dernière phrase du règlement 2017/746 ;e) n'établissent pas un accord tel que visé à l'article 53, paragraphe 1er, du règlement 2017/746, dans

cadre d'un changement volontaire d'organisme notifié ;3)

s établissements de santé qui : a) fabriquent et utilisent des dispositifs exclusivement en

ur sein et ne respectent pas

s conditions prévues à l'article 5, paragraphe 5, alinéa 1er, du règlement 2017/746 lors de la mise en service des dispositifs concernés, ainsi que

s mesures d'exécution prévues à l'article 7, §§ 1er et 2, de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;b) ne notifient pas à l'AFMPS

s incidents graves et

s mesures correctives visés à l'article 7, § 3, de la présente loi, et ce, conformément à cet article et ses arrêtés d'exécution ;4)

s mandataires qui, conformément à l'article 11, paragraphe 6, du règlement 2017/746, n'informent pas l'AFMPS et l'organisme notifié concerné lorsqu'ils mettent fin à

ur mandat pour

s raisons énoncées à l'article 11, paragraphe 3, point h), du règlement 2017/746 ;5)

s importateurs qui : a) ne conservent pas conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement 2017/746,

s documents mentionnés dans cet article ;b) n'indiquent pas sur

dispositif qu'ils mettent sur

marché, ou sur son conditionnement ou dans un document accompagnant

dispositif,

s informations mentionnées à l'article 13, paragraphe 3, du règlement 2017/746 ;c) ne coopèrent pas avec

fabricant,

mandataire, l'importateur ou l'AFMPS pour la mise en place de mesures correctives conformément à l'article 13, paragraphe 7, du règlement 2017/746, et/ou qui ne communiquent pas à l'AFMPS et l'organisme notifié concerné

s informations mentionnées à l'article 13, paragraphe 7, dernière phrase du règlement 2017/746 ;d) ne coopèrent pas avec l'AFMPS ou ne transmettent pas

s informations demandées par l'AFMPS dans

cadre de l'article 13, paragraphe 10, du règlement 2017/746 ;6)

s promoteurs ou

ur représentant légal qui : a) en cas de faillite ou de cessation d'activités, ne tiennent pas disposition de l'AFMPS

s documents mentionnés à l'annexe XIV du règlement 2017/746, conformément à l'article 28 de la présente loi ;b) ne transmettent pas

s informations ou documents mentionnés à l'article 73, paragraphes 1 à 5, du règlement 2017/746, et ce, conformément aux modalités mentionnées dans cet article ;7)

s fabricants ou mandataires qui, en cas de faillite ou de cessation d'activités, ne tiennent pas à disposition de l'AFMPS

s documents visés à l'article 11 de présente loi ;8)

s professionnels de la santé qui : a) ne notifient pas à l'AFMPS

s incidents graves dont ils ont connaissance dans

cadre de

ur profession, conformément à l'article 61, § 1er, de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;b) utilisent un dispositif réglementé par

règlement 2017/746, la présente loi ou ses arrêtés d'exécution dans l'exercice de

ur profession alors qu'il n'est pas conforme à

urs dispositions ;9)

s distributeurs qui : a) ne transmettent pas à l'AFMPS, à la demande de celle-ci,

s informations, documents ou échantillons visés à l'article 14, paragraphe 6, du règlement 2017/746 ;b) ne coopèrent pas avec l'AFMPS dans

cadre de l'article 14, paragraphe 6, alinéa 2, deuxième phrase du règlement 2017/746 ;c) ne coopèrent pas avec

fabricant,

mandataire, l'importateur ou l'AFMPS pour la mise en place de mesures correctives conformément à l'article 14, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement 2017/746 ;10)

s laboratoires ou

s centres visés à l'article 62, § 1er, alinéa 1er, qui ne respectent pas

urs obligations de notification prévues à l'article 62, §§ 1er, alinéa 2, et 2, de la présente loi et

urs arrêtés d'exécution. Art. 87.Sont punis d'une sanction de niveau 3 : 1) toute personne qui met à disposition sur

marché ou met en service des dispositifs non conformes aux dispositions du règlement 2017/746, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution ;2)

s opérateurs économiques qui ne se conforment pas à l'obligation de traçabilité visée à l'article 22, paragraphe 2, du règlement 2017/746 ;3) toute personne qui empêche ou entrave l'exercice des fonctions des personnes visées à l'article 80 ou l'exercice des prérogatives visées à l'article 81, §§ 1er et 2, notamment en

ur refusant l'accès à des locaux ou à des documents ou en fournissant sciemment des renseignements, documents ou pièces faux, inexacts ou incomplets ;4)

s fabricants et/ou promoteurs qui ne respectent pas

s exigences générales relatives aux études des performances prévues à l'article 57 du règlement 2017/746 ;5)

s promoteurs qui :

  1. a)ne notifient pas à l'AFMPS une étude des performances concernant des diagnostics compagnons utilisant uniquement des échantillons restants conformément à l'article 50 de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;
  2. b)réalisent une étude des performances visées à l'article 58, paragraphe 1er et 2, du règlement 2017/746 et ne respectent pas

s exigences mentionnées à l'article 58, paragraphe 5, du même règlement ;c) dans

cadre d'une étude SPAC, ne respectent pas

s exigences et obligations mentionnées à l'article 70, paragraphe 1er, du règlement 2017/746 ;d) appliquent des modifications substantielles à une étude des performances sans avoir respecté l'obligation de notification mentionnée à l'article 71, paragraphe 1er, du règlement 2017/746, ou sans avoir respecté

s conditions mentionnées à l'article 71, paragraphe 3, du même règlement ;e) n'enregistrent pas ou ne notifient pas

s informations visées à l'article 76, paragraphes 1 à 4, du règlement 2017/746, et ce, conformément aux modalités mentionnées dans cet article ;f) ne contractent pas, préalablement à la conduite d'une étude des performances sur

territoire belge, une assurance couvrant sa responsabilité et celle de tout intervenant à l'étude des performances concernée conformément à l'article 27, § 3, de la présente loi ;

  1. g)débutent une étude des performances visée à l'article 66, paragraphe 7, a), sans avoir obtenu préalablement une autorisation du Ministre ou son délégué, conformément à l'article 40 de la présente loi ;
  2. h)ne respectent pas

s exigences linguistiques fixées par l'article 53, alinéa 2, de la présente loi ;i) réalisent une étude des performances visée à l'article 57 de la présente loi, et ne respectent pas

s exigences énoncées ou prises en vertu des articles 58, § 1er, et 59 de la présente loi ;6) toute personne qui exerce

s tâches et

s responsabilités incombant à l'investigateur en vertu du règlement 2017/746, de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution et qui ne répond pas aux conditions mentionnées à l'article 23 de la présente loi ;7)

s fabricants qui :

  1. a)n'établissent, ne documentent et/ou ne maintiennent pas un système de gestion des risques tel que décrit à l'annexe I, section 3, du règlement 2017/746 ;
  2. b)ne réalisent pas d'évaluation des performances des dispositifs qu'ils mettent sur

marché conformément à l'article 56 et à l'annexe XIII, du règlement 2017/746 ;c) n'élaborent ou ne tiennent pas à jour la documentation technique relative aux dispositifs qu'ils mettent sur

marché, conformément à l'article 10, paragraphe 4, et aux annexes II et III du règlement 2017/746 ;d) mettent sur

marché des dispositifs sans voir préalablement établi une déclaration de conformité conformément à l'article 17 du règlement 2017/746 et à l'article 12 de la présente loi, et/ou sans avoir apposé

marquage CE de conformité conformément à l'article 18 du règlement 2017/746 ;

  1. e)ne se conforment pas aux obligations relatives au système IUD visées à l'article 24 du règlement 2017/746 ;
  2. f)n'établissent, ne documentent, n'appliquent ou ne mettent pas à jour un système de gestion de la qualité conformément à l'article 10, paragraphe 8, du règlement 2017/746 ;
  3. g)ne respectent pas

urs obligations en matière de vigilance fixées à l'article 82, paragraphes 1, 3 à 5, 7, 8 et 11, alinéas 2 et 3, à l'article 83, paragraphe 1er, et à l'article 84, paragraphes 1, 3, alinéa 2, 5 et 8, du règlement 2017/746, ainsi que

s exigences linguistiques fixées aux articles 64 et 65 de la présente loi ;h) sont visés à l'article 66 de la présente loi et qui ne respectent

urs obligations en matière de vigilance conformément à cet article ;i) ne se conforment pas à

urs obligations relatives à l'enregistrement des dispositifs mentionnées à l'article 26 du règlement 2017/746 ;

  1. j)enfreignent l'interdiction mentionnée à l'article 49, paragraphe 1er, deuxième phrase, du règlement 2017/746 ;
  2. k)n'appliquent pas et/ou ne mettent pas à jour un système de surveillance après commercialisation tel que visé à l'article 78 du règlement 2017/746 ;
  3. l)n'établissent pas de plan de surveillance après commercialisation conformément à l'article 79 du règlement 2017/746 ;
  4. m)n'établissent ou ne mettent pas à jour un rapport sur la surveillance après commercialisation tel que décrit à l'article 80 du règlement 2017/746, et/ou ne

mettent pas à disposition de l'organisme notifié ou de l'AFMPS ;n) mettent sur

marché des dispositifs de classe C et D et qui ne respectent pas

urs obligations relatives au rapport périodique actualisé de sécurité énoncées à l'article 81 et/ou ne respectent pas

s exigences linguistiques fixées à l'article 65 de la présente loi ;8)

s fabricants ou

s mandataires qui ne respectent pas

urs obligations dans

cadre de l'article 12 du règlement 2017/746 ;9)

s fabricants ou

s mandataires qui ne disposent pas, au sein de

ur organisation, d'au moins une personne chargée de veiller au respect de la réglementation conformément à l'article 15 du règlement 2017/746 ;10)

s fabricants,

s mandataires et

s importateurs qui ne se conforment pas à

urs obligations d'enregistrement mentionnées à l'article 28, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement 2017/746 ;11)

s mandataires qui ne remplissent pas

urs tâches énoncées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement 2017/746, et

cas échéant, ne respectent pas

s exigences linguistiques fixées à l'article 10 de la présente loi ;12)

s importateurs qui : a) mettent sur

marché des dispositifs sans avoir procédé aux vérifications prévues à l'article 13, paragraphes 2 et 4, du règlement 2017/746 ;b) ne respectent pas

s conditions de stockage et de transport fixées par

fabricant ;

  1. c)ne tiennent pas à jour un registre tel que visé à l'article 13, paragraphe 6, du règlement 2017/746 ;
  2. d)ne transmettent pas au fabricant ou à son mandataire,

s informations mentionnées à l'article 13, paragraphe 8, du règlement 2017/746 ;13)

s distributeurs qui : a) mettent un dispositif à disposition sur

marché sans avoir procédé aux vérifications prévues à l'article 14, paragraphe 2, alinéa 1er, du règlement 2017/746 ;b) ne respectent pas

s conditions de stockage et de transport fixées par

fabricant ;c) ne transmettent pas

s informations visées à l'article 14, paragraphe 5, du règlement 2017/746, au fabricant, son mandataire, et à l'importateur des dispositifs concernés ;14)

s organismes notifiés qui : a) n'informent pas

s fabricants concernés lorsque

ur désignation a été suspendue, restreinte ou retirée en tout ou en partie dans

délai prévu à l'article 42, paragraphe 5, du règlement 2017/746 ;b) ne respectent pas

s exigences linguistiques fixées aux articles 19 et 20 de la présente loi ;c) ne respectent pas l'obligation visée à l'article 53, paragraphe 2, du règlement 2017/746 ;15)

s établissements de santé qui : a) n'enregistrent pas ou ne conservent pas l'IUD des dispositifs qu'on

ur a fournis conformément à l'article 14, § 1er, de la présente loi et ses arrêtés d'exécution b) contreviennent aux mesures de restrictions prises en application de l'article 7, § 5, de la présente loi ;16)

s professionnels de la santé qui n'enregistrent pas ou ne conservent pas l'IUD des dispositifs de classe D qu'on

ur a fournis conformément à l'article 14, § 2, de la présente loi et ses arrêtés d'exécution ;17)

s opérateurs économiques, ou

s organismes notifiés qui enfreignent

s mesures prises par

ministre ou l'AFMPS en vertu des articles 9, § 3, 15 et 63 de la présente loi, et

urs arrêtés d'exécution. Art. 88.

s opérateurs économiques,

s investigateurs ou

s promoteurs qui enfreignent

s mesures prises par

ministre ou l'AFMPS en vertu des articles 54, 78 et 79 de la présente loi et des arrêtés d'exécution de ces articles, sont punis d'une sanction de niveau 4. Art. 89.

niveau de sanction initialement prévu pour une infraction au règlement 2017/746, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est augmenté d'un niveau lorsque l'infraction : 1) a été commise dans une intention frauduleuse, à dessein de nuire ou dans

but de dissimuler une infraction au règlement 2017/746, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution ;2) a causé un événement indésirable grave ;3) a été commise par une personne abusant de la confiance que lui confère sa profession ;4) en ce qui concerne

s infractions relatives à la fourniture ou à l'offre de fourniture de biens ou de services, a été commise en recourant à des procédés de diffusion à grande échelle, tels des systèmes informatisés, en ce compris l'internet ;5) a été commise dans

cadre d'une organisation criminelle ou terroriste. Art. 90.La tentative de commettre un délit prévu au règlement 2017/746, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution est punie par

minimum de la peine qui est applicable au délit lui-même. Art. 91.Sans préjudice des articles 57bis et 99bis du Code pénal,

s condamnations prononcées par

s juridictions pénales d'un autre Etat partie à la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et

s infractions similaires menaçant la santé publique, signée à Moscou

28 octobre 2011 produiront

s mêmes effets juridiques que

s condamnations prononcées par des juridictions nationales pour des infractions au règlement 2017/746, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 7. - Transactions Art. 92.§ 1er. En cas d'infraction aux dispositions du règlement 2017/746, de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des articles 50 à 65 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer en matière de dispositifs médicaux ou des arrêtés d'exécution de ces articles,

fonctionnaire-juriste, titulaire du diplôme de doctorat, licence ou master en droit, désigné à cette fin par l'Administrateur général de l'AFMPS, peut proposer à l'auteur présumé de l'infraction une transaction dont

paiement éteint l'action publique. La transaction est envoyée à l'auteur de l'infraction dans

s trois mois à partir de la date du procès-verbal. En cas de paiement de la transaction dans

mois de son envoi,

fonctionnaire-juriste en informe

procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction.

paiement de la transaction éteint l'action publique, sauf si

procureur du Roi notifie à l'auteur de l'infraction, dans

mois de la date à laquelle l'information du paiement lui a été adressée, qu'il entend exercer cette action. Si l'action publique est introduite après paiement de la transaction et entraîne la condamnation de l'intéressé,

montant de la transaction est alors imputé sur

s frais de justice dus à l'Etat et sur l'amende prononcée. L'excédent éventuel est restitué. En cas d'acquittement,

montant de la transaction est restitué. En cas de condamnation conditionnelle,

montant de la transaction est restitué après déduction des frais de justice. En cas de non-paiement de la transaction dans

mois de son envoi,

fonctionnaire-juriste en informe

procureur du Roi et lui transmet l'original du procès-verbal et une copie de la proposition de la transaction. Si

fonctionnaire-juriste ne fait pas de proposition de transaction, il transmet l'original du procès-verbal au procureur du Roi dans un délai de trois mois à partir de la date du procès-verbal.

procureur du Roi peut retourner l'original du procès-verbal au fonctionnaire-juriste afin qu'il propose une transaction à l'auteur présumé de l'infraction. Cette transaction est envoyée à l'auteur de l'infraction dans

s trois mois du renvoi.

s règles de procédure et

s modalités de paiement visées au présent paragraphe peuvent être fixées par

Roi. § 2.

montant de la transaction ne peut être inférieur au minimum ni excéder

maximum de l'amende fixée pour l'infraction. En cas de concours d'infractions,

s montants des transactions peuvent être additionnés sans que

montant total ne puisse dépasser

double du maximum de l'amende la plus élevée. Lorsque la transaction concerne des infractions aux dispositions pour

squelles, à l'égard de l'intéressé, des infractions par procès-verbal avaient déjà été constatées ou avaient déjà fait l'objet d'un avertissement dans

s trois ans de la date de constatation,

montant maximal de la transaction est doublé.

montant des transactions est majoré des décimes additionnels qui sont d'application aux amendes prévues par

Code pénal. Une transaction peut être proposée aussi bien à une personne morale qu'à une personne physique.

montant de l'amende est établi sur la base de l'amende fixée pour l'infraction sans tenir compte de l'éventuelle peine d'emprisonnement. Lorsque l'infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution a donné lieu à des frais d'analyse ou d'expertise,

montant maximum de la transaction déterminé suivant

s règles énoncées au présent paragraphe peut être augmenté du montant ou d'une partie du montant de ces frais. La partie du montant de la transaction destinée à couvrir ces frais sera attribuée à l'organisme ou à la personne qui

s a exposés. § 3. La personne à qui

paiement de la transaction est proposé, peut, sur demande auprès du fonctionnaire-juriste, prendre connaissance du dossier concernant l'infraction à sa charge. Cette personne peut faire parvenir par écrit ses remarques ou moyens de défenses à l'AFMPS qui, en cas de non-paiement de la transaction,

s transmettra au procureur du Roi avec

procès-verbal qui constate l'infraction. § 4. L'employeur est civilement responsable du paiement de la transaction proposée à son préposé. § 5.

s sommes résultant des transactions sont versées au compte de l'AFMPS à son profit. § 6. La faculté de proposer à l'auteur de l'infraction une transaction dont

paiement éteint l'action publique, ne peut pas être exercée lorsque

tribunal est déjà saisi du fait ou lorsque

juge d'instruction est requis d'instruire. CHAPITRE 8. - Traitement des données Inspection IVD Art. 93.L'AFMPS traite

s données à caractère personnel relatives aux rapports d'inspection et d'enquête, aux procès-verbaux dressés par

s personnes visées à l'article 80 et aux transactions proposées par

fonctionnaire juriste visé à l'article 92, § 1er. Ce traitement de données est dénommé " Traitement de Données Inspection IVD ". Art. 94.L'AFMPS est la responsable de ce traitement. Art. 95.

s finalités pour

squelles

s données personnelles contenues dans

Traitement de Données Inspection IVD peuvent être collectées et traitées sont de permettre à l'AFMPS : 1° d'exercer

s missions de surveillance et d'inspection qui lui sont attribuées par

s articles 80, 81 et 82 ;2° de mettre en oeuvre la procédure de transaction prévue à l'article 92 ;3° d'élaborer des statistiques anonymes à usage interne et externe. Art. 96.

Traitement de Données Inspection IVD contient

s données qui proviennent : 1° des informations et documents recueillis par

s personnes visées à l'article 80 suite à l'exercice des pouvoirs qui

urs sont conférés par l'article 81, §§ 1er et 2 ;2° des informations et documents qui sont communiqués aux personnes visées à l'article 80 en application de l'article 82, § 1 ;3° des rapports d'inspection et d'enquête rédigés par

s personnes visées à l'article 80 ;4° des avertissements,

s délais pour se mettre en règle et

s procès-verbaux visés à l'article 81, § 2 ;5° des apostilles et autres documents reçus des Parquets, des juges d'instruction ou des services de police ;6° des plaintes et

s dénonciations relatives à des faits potentiellement punissables par la loi qui sont adressées à l'AFMPS ;7° des propositions de transactions visées à l'article 92 ;8° des courriers échangés avec

s auteurs présumés d'infractions ou

s personnes visées à l'article 101. Art. 97.

Traitement de Données Inspection IVD contient des données relatives aux catégories de personnes suivantes : 1°

s personnes visées à l'article 80 ;2°

s personnes suspectées d'être auteur ou coauteur d'une infraction punissable en vertu de la loi ;3°

s personnes qui font l'objet d'une inspection ou d'une enquête sans être suspectée d'une infraction ;4°

s témoins d'une infraction à la présente loi ;5°

s personnes qui adressent à l'AFMPS une plainte ou une dénonciation relative à des faits potentiellement punissables en vertu de la loi ;6°

s employeurs civilement responsable du paiement de la transaction proposée à

ur préposé en vertu de l'article 92, § 4. Art. 98.

s catégories de données qui peuvent être enregistrées dans

Traitement de Données Inspection IVD sont

s suivantes : 1°

type de document visé à l'article 96 ;2° la date de l'établissement des documents visés à l'article 96 ;3° l'identité du fonctionnaire verbalisant ;4°

nom du service auquel appartient

fonctionnaire verbalisant ;5° la référence donnée par l'AFMPS au document ;6° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par

verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire et l'identité de cette autorité ;7° la référence donnée par une autorité judiciaire au document ;8°

nom,

prénom, l'adresse du domicile, du siège social, des sièges d'exploitation, la date de naissance,

lieu de naissance,

numéro de registre national,

numéro de téléphone et l'adresse de messagerie électronique de toute personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une inspection ;9°

nom,

prénom, l'adresse du domicile, la date de naissance,

lieu de naissance,

numéro de registre national,

numéro de téléphone et l'adresse de messagerie électronique des témoins ;10° l'identité, l'adresse du domicile ou du siège social, des sièges d'exploitation,

s numéros de téléphone et l'adresse de courrier électronique de l'employeur qui est responsable du paiement de la transaction proposée à son préposé ;11° l'indication du fait que

procès-verbal a été dressé suite à une plainte ou à une dénonciation ;12° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de la personne qui a adressé une plainte ou une dénonciation relative à des faits potentiellement punissables par la loi à l'AFMPS ;13° la description des faits constatés ou des biens saisis ;14°

s qualifications pénales données aux infractions constatées ;15° l'identification du Parquet auquel

procès-verbal ou la proposition de transaction est envoyé ;16°

montant de la transaction proposée ;17° la date d'envoi de la transaction proposée à l'auteur présumé de l'infraction ;18° la date de paiement de la transaction ;19° la date d'envoi du procès-verbal ou de la transaction au Parquet territorialement compétent ;20°

délai donné au contrevenant pour se mettre en ordre ;21°

s mesures correctives imposées au contrevenant pour se mettre en ordre ;22° la copie digitale intégrale des documents visés à l'article 96 ;23°

s numéro de plaques d'immatriculation de véhicules suspectés d'appartenir une personé auteur ou coauteur d'une infraction punissable en vertu de la loi ou de servir ou d'avoir servi à commettre une infraction punissable en vertu de la loi. Art. 99.§ 1er. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour

traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement 2016/679, la durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans

Traitement de Données Inspection IVD est de 10 ans à dater du jour où elles ont été collectées auprès de la personne concernée ou d'un tiers. § 2. Toutefois, lorsqu'un dossier est transmis à l'autorité judiciaire,

délai conservation est suspendu jusqu'à ce que la phase judiciaire soit terminée. § 3. Lorsque

s données sont relatives à des faits qui ont donné lieu à une proposition de transaction acceptée ou ont abouti à la condamnation pénale définitive de la personne concernée,

délai est interrompu par

paiement de la transaction ou par

prononcé de la condamnation. § 4.

s données relatives à des faits qui ont abouti à une décision de classement sans-suite sont conservées pour une durée de 10 ans à dater du classement. § 5.

s données relatives à des faits pour

squels

s poursuites pénales sont prescrites ou ont abouti à une décision définitive de non-lieu ou d'acquittement sont effacées sans délai. Art. 100.§ 1er. Seules

s personnes suivantes ont accès direct au Traitement de Données Inspection IVD : 1°

s personnes visées à l'article 80 ;2°

chef fonctionnel, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 16°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, des personnes visées au point 1° ;3°

supérieur hiérarchique, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 15°, du même arrêté royal, des personnes visées au point 1° ;4°

directeur, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 14°, du même arrêté royal, des personnes visées au point 1° ;5°

directeur général, au sens de l'article 2, alinéa 1er, 13°, du même arrêté royal, des personnes visées au point 1° ;6° l'administrateur général de l'AFMPS ;7°

fonctionnaire-juriste visé à l'article 92, § 1er ;8°

s membres du personnel statutaire ou contractuel de l'AFMPS désignés par

s personnes visées aux points 2° à 7° pour réaliser

traitement administratif des documents visés à l'article 96 ; § 2.

s personnes visées au paragraphe 1er n'accèdent aux dossiers, données ou applications électroniques que dans la mesure où cet accès est adéquat, pertinent et non excessif au regard de l'exécution des finalités définies à l'article 95. Tout accès aux dossiers, données ou applications électroniques fait l'objet d'une vérification par

système de gestion de l'identité de la personne qui sollicite l'accès et de sa correspondance au profil défini. Chaque accès ou tentative d'accès aux dossiers, données ou applications fait l'objet d'un enregistrement automatisé dont

contenu et la durée de conservation sont fixés par un règlement interne soumis pour avis au Délégué à la protection des données de l'AFMPS.

Délégué à la protection des données de l'AFMPS contrôle périodiquement

s accès dans

but de détecter

s incidents de sécurité. Art. 101.§ 1er.

s membres du personnel statutaire ou contractuel visés à l'article 80, doivent prendre

s mesures nécessaires afin de respecter

caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de

ur mission et assurer que ces données soient utilisées exclusivement pour l'exercice de

ur mission de surveillance. § 2.

s données à caractère personnel contenues dans

Traitement de Données Inspection IVD peuvent toujours être communiquées au ministère public près

s cours et tribunaux et aux juges d'instruction. Cette communication peut avoir lieu à

ur demande ou à l'initiative des personnes visées à l'article 100, § 1er ; § 3.

s données à caractère personnel contenues dans

Traitement de Données Inspection IVD peuvent être communiquées aux autorités et instances européennes, aux autres Etats membres, à des Etats tiers ou à des organisations internationales ou étrangères lorsque cela est prévu par

droit de l'Union ou

droit national et aux conditions définies par ces textes. § 4.

s données à caractère personnel contenues dans

Traitement de Données Inspection IVD peuvent être communiquées aux autres membres du personnel de l'AFMPS que ceux visés à l'article 100, § 1er, pour autant que cette communication présente un intérêt pour l'accomplissement des missions visées à l'article 95, 3°, et soit proportionnée au but poursuivi. § 5.

s membres du personnel visés à l'article 80 peuvent communiquer des données à caractère personnel contenues dans

Traitement de Données Inspection IVD aux services de police ou aux membres du personnel chargées du contrôle du respect des législations qui tombent dans

s compétences de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, de l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, du SPF Santé Publique, Santé Alimentaire et Environnement et du SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie,

SPF Finances, à l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire et aux membres du personnel d'administrations des régions et communautés, chargés de la surveillance des législations qui relèvent de la politique de santé et d'aide aux personnes, telle que visée à l'article 5, I, 1°, 3°, 4°, 5°, et II, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ces communications de données à caractère personnel ne peuvent avoir lieu que lorsqu'il existe des indices sérieux que des infractions selon

s législations qui tombent dans la compétence de ces services ou institutions ont été commises et que la communication est nécessaire pour permettre à ces services et institutions d'exercer

ur mission. Conformément à l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel,

s protocoles conclus entre l'AFMPS et

s institutions visées à l'alinéa 1er doivent délimiter

s domaines problématiques et

s infractions qui peuvent justifier une communication de données d'inspection. Cette délimitation doit se faire sur base des critères de protection de la santé publique et de la sécurité des personnes. Toutefois,

s renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci.

s membres du personnel chargés de la surveillance d'autres législations auxquels des données à caractère personnel sont communiquées doivent prendre

s mesures nécessaires afin de respecter

caractère confidentiel de ces données.

s infractions au présent paragraphe sont punies par

s peines prévues à l'article 458 du Code pénal. § 6. L'AFMPS assure une formation adéquate des membres du personnel visés à l'article 80 en matière de communication des données personnelles dans

cadre du § 5.

Roi peut préciser

contenu de cette formation. Art. 102.

Roi peut établir

s moyens techniques et

s mesures organisationnelles qui doivent être adoptés par l'AFMPS pour mettre en oeuvre

Traitement de Données Inspection IVD. Il peut notamment préciser quelles données sont contenues dans

s catégories visées à l'article 98, préciser

s moyens techniques et

s mesures organisationnelles qui doivent être mis en oeuvre pour assurer

respect des délais de conservations visés à l'article 99, la gestion des accès aux données visées à l'article 97 et la communication des données visées à l'article 101. L'avis préalable de l'Autorité de protection des données est requis pour tous

s arrêtés royaux en matière de traitement de données à caractère personnel pris en exécution du présent article. TITRE 8. - Dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur

s médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur

s médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur

s médicaments Art. 103.A l'article 16bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur

s médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur

s médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur

s médicaments,

s modifications suivantes sont apportées : 1)

§ 1e

r, 2°, est abrogé ; 2)

§ 2

est remplacé comme suit : « Toute personne qui contrevient aux interdictions visées à l'article 9, § 4, de la présente loi ou ses arrêtés d'exécution est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 1 .000 EUR à 100.000 EUR ou d'une de ces peines seulement. » ; 3)

§ 3est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs Art. 104.A l'article 3, § 2, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, un 9° et un 10° sont ajoutés et rédigés comme suit : « 9°

règlement (UE) 2017/746 du Parlement et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ; 10° la loi du xxx relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé Art. 105.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 3, 6°, a, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé,

s modifications suivantes sont apportées : 1)

quatorzième tiret est remplacé comme suit : « - la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux ;» ; 2) un quinzième tiret est ajouté et rédigé comme suit : « - la loi du xxx relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer en matière de dispositifs médicaux Art. 106.Au titre 6 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux fermer en matière de dispositifs médicaux, il est inséré une section 1 intitulée : « Autocontrôle », comportant

s articles 61 et 62 de la même loi. Art. 107.Au titre 6 de la même loi, il est inséré une section 2, comportant

s articles 63, 64, 65 et 66, rédigée comme suit : « Section 2 - Sanctions Art. 63.

s dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution sous réserve de l'application des dispositions spécifiques mentionnées ci-après. Art. 64.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 200 EUR à 15 .000 EUR ou à une de ces peines seulement : 1/ tout distributeur qui ne s'enregistre pas auprès de l'AFMPS conformément à l'article 50 et ses arrêtés d'exécution ; 2/ tout praticien professionnel qui n'enregistre pas

s données mentionnées à l'article 51, § 4, dans la banque de données relative aux dispositifs médicaux implantables visée à l'article 51, § 1er, et ce, conformément à l'article 51 et ses arrêtés d'exécution ; 3/ toute personne qui contrevient à l'article 51, § 9 ; 4/ toute entreprise visée à l'article 59, alinéa 1er, qui ne respecte pas l'obligation d'instaurer, appliquer et maintenir un système d'autocontrôle conformément à l'article 59 et ses arrêtés d'exécution ; 5/ toute entreprise visée à l'article 59, alinéa 1er, qui ne respecte pas

s exigences fixées dans

guide désigné et dont

suivi a été rendu obligatoire conformément à l'article 60, § 2, alinéa 1er, et ses arrêtés d'exécution ; 6/ toute entreprise visée à l'article 59, alinéa 1er, qui ne se notifie pas auprès de l'AFMPS conformément à l'article 60, § 2, alinéa 3, et ses arrêtés d'exécution ; 7/ tout distributeur qui ne complète pas

formulaire mentionné à l'article 62, § 1er, et ce, conformément à cet article et ses arrêtés d'exécution. Art. 65.

s peines prévues à l'article 64 sont doublées lorsque l'infraction : 1) a été commise dans une intention frauduleuse, à dessein de nuire ou dans

but de dissimuler une infraction aux articles 50, 51, 59, 60 et 62 de la présente loi ou

urs arrêtés d'exécution ;2) a été commise par une personne abusant de la confiance que lui confère sa profession ;3) en ce qui concerne

s infractions relatives à la fourniture ou à l'offre de fourniture de biens ou de services, a été commise en recourant à des procédés de diffusion à grande échelle, tels des systèmes informatisés, en ce compris l'internet ;4) a été commise dans

cadre d'une organisation criminelle ou terroriste. Art. 66.La tentative de commettre un délit prévu à l'article 64 de la présente loi est punie par

minimum de la peine qui est applicable au délit lui-même. ». CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux Art. 108.Dans la version néerlandaise de l'article 14 de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux,

s mots « in de drie landstalen » sont remplacés par

s mots « in een van de drie landstalen ». Art. 109.Au chapitre 4, section 1, de la même loi, un article 18/1 est inséré et rédigé comme suit : « 18/1. Conformément à l'article 35, paragraphe 7, du règlement 2017/745 et à l'article 31, paragraphe 7, du règlement 2017/746, l'AFMPS publie sur son site web des informations générales concernant

s mesures régissant l'évaluation, la désignation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité et concernant

contrôle des organismes notifiés, ainsi que

s modifications ayant un impact important sur ces tâches. ». Art. 110.L'article 26, de la même loi, est remplacé comme suit : « Art. 26.Conformément à l'article 59 du règlement 2017/745,

ministre ou son délégué autorise, sur demande dûment justifiée, la mise sur

marché ou la mise en service d'un dispositif donné pour

quel

s procédures visées à l'article 52 du règlement 2017/745 n'ont pas été appliquées mais dont l'utilisation est dans l'intérêt de la santé publique ou de la sécurité ou de la santé des patients.

Roi peut déterminer la procédure et

s modalités pour la demande et l'octroi des autorisations visées au premier paragraphe. L'AFMPS peut traiter

s données personnelles nécessaires pour traiter

s demandes visées à l'alinéa 1er suivant

s modalités prévues aux articles 69 à 78. ». Art. 111.Dans l'article 69 de la même loi, l'alinéa 1er, est remplacé comme suit : « En application des articles 5, paragraphe 5, alinéa 1er, d) et alinéa 2, 59, 87, paragraphe 11, et 89 du règlement 2017/745 et des articles 7, § 5, 12, § 4, 26, 62, 63, 67 et 68, de la présente loi, l'AFMPS réalise un traitement de données à caractère personnel relatif à ses missions de vigilance en matière de dispositifs médicaux. ». Art. 112.Dans l'article 71, de la même loi, est inséré

3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 de gérer

s demandes de mise sur

marché ou de mise en service des dispositifs visées à l'article 26 ; ». Art. 113.Dans l'article 72, de la même loi, est inséré

3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 des demandes de mise sur

marché ou de mise en services visées à l'article 26 ; ». Art. 114.Dans l'article 73, de la même loi, est inséré

1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 aux demandeurs des mises sur

marché ou des mises en service visées à l'article 26 ainsi qu'aux fabricants, aux distributeurs et aux patients des dispositifs concernés ; ». Art. 115.Dans l'article 74, de la même loi, sont insérés

1° /1, 1° /2 et 1° /3 rédigés comme suit : « 1/1°

s nom, prénoms, fonction, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique de la personne de contact du fabricant et du distributeur du dispositif mis sur

marché ou mis en service suivant l'article 26 ; 1/2°

s nom, prénoms, numéro de téléphone, adresse de messagerie électronique du professionnel de la santé qui introduit une demande visée à l'article 26, ainsi que

s coordonnées de l'hôpital pour

quel il introduit cette demande ; 1/3° des informations relatives au patient, fournies par

professionnel de la santé qui introduit la demande visée à l'article 26, à savoir, son sexe, sa date de naissance,

s raisons médicales qui justifient

recours à un dispositif visé à l'article 26 et

s raisons pour

squelles d'autres dispositifs ayant fait l'objet de la procédure visées à l'article 52 du règlement 2017/745 ne peuvent pas être utilisés,

s conséquences potentielles d'un refus sur l'état de santé du patient (analyse bénéfice/risque), la date d'une éventuelle intervention chirurgicale,

fait éventuel que

dispositif concerné fasse l'objet d'une investigation ou d'une étude clinique et, dans ce cas, des informations quant à cette investigation ou cette étude et

s raisons pour

squelles

patient ne peut pas y être inclus, la confirmation que

patient a été informé du fait que

dispositif n'a pas fait l'objet des procédures visées à l'article 52 du règlement 2017/745 et si il ne l'a pas été, pour quels motifs ; ». Art. 116.A l'article 74, 6°, de la même loi,

s mots « et la taille » sont insérés entre

s mots «

poids » et

s mots « du patient ». Art. 117.Dans l'article 75, de la même loi, est inséré

4° /1 rédigé comme suit : « 4° /1 30 ans après l'autorisation de mise sur

marché ou de mise en service d'un dispositif visée à l'article 26 ; ». Art. 118.Aux articles 81, alinéa 1, 84, et 93, § 1er, alinéa 1, de la même loi,

s mots « articles

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.