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10 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la politique de la mobilité, aux travaux publics et au transport et à la politique en matière de sécurité routière, pour ce qui est des compétences transférées dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par la
loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2010
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10/05/2010
numac
2010201991
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, l'article 23, § 1er, 1°, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1976, et 4°, modifié par la loi du 18 juillet 1990, § 2, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1976, et § 3, modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 23bis, inséré par la loi du 7 février 2003, l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 62, modifié par les lois des 4 août 1996, 16 mars 1999, 7 février 2003 et 9 mars 2014 ;
Vu la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
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25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006, et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 ;
Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, notamment les articles 17ter et 17quater, insérés par la loi du 22 janvier 2007 ;
Vu la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, notamment l'article 17, § 1er ;
Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
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15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996, 27 novembre 1996 et 20 juillet 2000, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, l'article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014, et l'article 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006 et modifié par la loi du 9 mars 2014 ;
Vu la
loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/05/1991
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13/07/2012
numac
2012203809
source
service public federal interieur
Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa premier, 2, 3, 2° et 4°, et 6, alinéa premier ;
Vu la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
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11/02/1999
numac
1998022861
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, notamment l'article 5, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, modifié par la loi du 27 décembre 2004, 3°, 6°, modifié par la loi du 25 avril 2014, 9°, 10°, modifié par la loi du 25 avril 2014, et 11°, l'article 15, § 1er, l'article 16, § 1er, modifié par les lois des 28 mars 2003, 10 septembre 2009, 27 juillet 2011, 25 avril 2014 et 15 mai 2014, et l'article 19bis, § 1er et § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003 ;
Vu la
loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/02/2008
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02/04/2008
numac
2008011094
source
service public federal de programmation politique scientifique
Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE
fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, notamment les articles 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26, 27 et 28 ;
Vu la
loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/07/2013
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18/02/2014
numac
2013014763
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1)
type
loi
prom.
15/07/2013
pub.
18/02/2014
numac
2013014761
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1)
fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, notamment l'article 9, 13, 1° à 3° inclus, et 5° à 7° inclus, l'article 15, 2°, 5° et 6°, l'article 28, 4°, l'article 29, § 2, l'article 48, § 1er, alinéa premier, et l'article 52, § 5, 2° ; Vu la
loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/07/2013
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18/02/2014
numac
2013014763
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1)
type
loi
prom.
15/07/2013
pub.
18/02/2014
numac
2013014761
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1)
fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, notamment l'article 7, § 3, 1° à 3° inclus, et 5°, l'article 12, 16, 1° à 3° inclus, et 5° à 7° inclus, l'article 18, 1°, 6° et 7°, l'article 36, § er1, alinéa premier, et l'article 39, § 5, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1988 relatif aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux ;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1996 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, leurs composants et entités techniques ainsi que leurs accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif à l'obtention de certificats de conduite de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises et de personnes ;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route ;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers ;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 concernant l'agrément et le contrôle des centres de diagnostic au sens de l'article 23sexies, § 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume ;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 2007 portant organisation des examens et fixation des rétributions pour les attestations de qualification en navigation rhénane et intérieure ;
Vu l'arrêté royal du 26 avril 2007 établissant les redevances à percevoir pour couvrir les frais de contrôle et de surveillance concernant les organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 2007 fixant les tarifs des rétributions pour les prestations concernant les certifications des bâtiments de navigation intérieure ;
Vu l'arrêté royal du 19 mars 2009 relatif aux prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2009 établissant le montant des redevances à percevoir pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension de l'agrément en tant que service technique pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans les Etats membres de la Communauté européenne par les instructeurs et directeurs d'écoles de conduite et modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ;
Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement ;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2013 portant reconnaissance de l'équivalence des livrets de service autrichien, bulgare, hongrois, polonais, roumain, slovaque et tchèque sur les voies navigables du Royaume ;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG) pour la propulsion des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 2013 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière ;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route ;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 23 mars 2015 ;
Vu l'avis de la Commission consultative « administration-industrie » rendu le 4 juin 2015 ;
Vu l'avis 57.371/3 du Conseil d'Etat, rendu le 15 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 2009, 17 juin 2013, 10 juillet 2013 et 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 4bis rédigé comme suit : « 4bis.Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ; » ; 2° il est inséré un point 4ter rédigé comme suit : « 4ter.« autorité flamande compétente » : le Ministre flamand ou son délégué ; » ; 3° il est inséré un point 4quater rédigé comme suit : « 4quater.« Département » : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; » ; 4° il est inséré un point 4quinquies rédigé comme suit : « 4quinquies.« Agence » : l' « Agentschap Wegen en Verkeer » visée à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; » ; 5° au point 5, le membre de phrase « le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » est remplacé par les mots « le Département » ;6° au point 6, le membre de phrase « le Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Direction Certification et Inspection, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » est remplacé par les mots « le Département » ;7° dans le point 7, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente ». Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;2° au paragraphe 4, e), le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;3° au paragraphe 4, le point f) est abrogé ;4° au paragraphe 5, deuxième alinéa, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente ». Art. 3.Dans l'article 3bis, § 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1980 et remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, le mot « Nous » est remplacé par les mots « le Ministre flamand ». Art. 4.A l'article 4bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, les mots « par le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « par arrêté du Gouvernement flamand » ;2° au point 2, les mots « le Ministre compétent pour la circulation routière désigne » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand désigne » ;3° au point 2, les mots « par le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « par arrêté du Gouvernement flamand ». Art. 5.Dans l'article 4ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, le mot « flamande » est chaque fois inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente ». Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;2° au paragraphe 3, 3, deuxième alinéa, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;3° au paragraphe 3, 4, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;4° aux paragraphes 3 et 4 de la version néerlandaise, les mots « of zijn afgevaardigde » sont abrogés. Art. 7.Dans l'article 8, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre flamand ». Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;2° au paragraphe 2, 8, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre flamand » ;3° au paragraphe 2, 8, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;4° au paragraphe 2, 10, b), les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre flamand » ;5° au paragraphe 4, 1, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;6° au paragraphe 4, 2, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre flamand » ;7° au paragraphe 4, 3, le membre de phrase « du Service Public Fédéral Mobilité et Transports - Direction Générale Mobilité et Sécurité Routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis à City Atrium - Rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles » est remplacé par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception ». Art. 9.A l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 10, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente » ;2° au paragraphe 1er, 11, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ». Art. 10.A l'article 16ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 1, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre flamand » ;2° au paragraphe 1er, 5, 5°, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;3° au paragraphe 1er, 5, 6°, les mots « les agents de l'administration » sont remplacés par les mots « les membres du personnel de l'autorité compétente en matière de réception » ;4° au paragraphe 2, les mots « l'autorité compétente » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;5° au paragraphe 3, 4, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre flamand » ;6° au paragraphe 7, 1, les mots « Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « Ministre flamand » ;7° au point 8, les mots « par le Ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par les mots « par arrêté du Gouvernement flamand ». Art. 11.Dans l'article 18, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre flamand ». Art. 12.Dans l'article 19, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 16 septembre 1991 et 15 décembre 1998, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre flamand ». Art. 13.A l'article 20 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 janvier 1971 et modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 16 novembre 1984, 15 décembre 1998 et 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre flamand » ;2° au paragraphe 4, le membre de phrase « Ministre qui a le Contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué » est remplacé par les mots « l'autorité flamande compétente ». Art. 14.Dans l'article 21, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 septembre 1985, 16 septembre 1991 et 15 décembre 1998, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre flamand ». Art. 15.Dans l'article 22, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1991, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre flamand ». Art. 16.Dans l'article 23, § 2, D, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le membre de phrase « Le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou son délégué » est remplacé par les mots « L'autorité flamande compétente ». Art. 17.Dans l'article 23ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le membre de phrase « Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions, » est remplacé par les mots « Ministre flamand ». Art. 18.A l'article 23sexies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 avril 2006, 28 septembre 2010, 1er juin 2011, 6 septembre 2013 et 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « Département » ;2° au paragraphe 4, 3°, le mot « belge » est abrogé. Art. 19.Dans l'article 23octies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le point 6° est abrogé. Art. 20.Dans l'article 23novies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2006, les mots « le Ministre compétent pour le contrôle technique des véhicules ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente ». Art. 21.Dans l'article 23decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 avril 2006 et 1er juin 2011, les mots « le Ministre qui a le contrôle technique dans ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente ». Art. 22.A l'article 23undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, remplacé par l'arrêté royal du 12 novembre 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 1er juin 2011, 10 janvier 2012 et 18 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le Ministre flamand » ;2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « par le Ministre ou par son délégué » sont remplacés par les mots « par l'autorité flamande compétente » ;3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, les mots « par le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « par l'autorité flamande compétente » ;4° au paragraphe 3, troisième alinéa, les mots « le SPF Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « le Département ». Art. 23.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, 2, le membre de phrase « du Ministre des Communications, Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception » ;2° au paragraphe 4, 4, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 3° au paragraphe 4, 8.1 et 8.2, les mots « des autorités compétentes » sont remplacés par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception » ; 4° au paragraphe 4, 9, le mot « fonctionnaires » est chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel » ;5° au paragraphe 4, 9, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;6° au paragraphe 4, 9, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;7° au paragraphe 4, 9, le mot "« Belgique » est remplacé par les mots « Région flamande » ;8° au paragraphe 4, 10, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;9° au paragraphe 4, 12, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;10° au paragraphe 5, 1°, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;11° au paragraphe 5, 1°, les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;12° au paragraphe 6, 3, 1°, les mots « le SPF Mobilité et Transports » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;13° au paragraphe 7, les mots « Ministre qui a la circulation routière dans ses attributions » sont remplacés par les mots « Ministre flamand ». Art. 24.Dans l'article 31, § 1er, 4°, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, les mots « Le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « L'Agence ». Art. 25.A l'article 32bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1.1.3, le membre de phrase « le Ministre des Travaux Publics ou son délégué, » est remplacé par les mots « l'Agence » ; 2° au point 2.1.2, deuxième alinéa, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué détermine » sont remplacés par les mots « L'Agence détermine » ; 3° au point 8.2, le membre de phrase « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ». Art. 26.A l'article 34, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité flamande compétente » ;2° les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente en matière de réception ». Art. 27.A l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 janvier 1971, 9 août 1971, 12 décembre 1975, 12 février 1995, 17 mars 2003 et 18 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 5, les mots « Le Ministre des Communications est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité flamande compétente est chargée » ;2° au paragraphe 3, 1, d), le membre de phrase « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;3° au paragraphe 3, 2, d), le membre de phrase « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;4° au paragraphe 3, 5, les mots « Le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité flamande compétente » ;5° au paragraphe 3, 5, les mots « Le Service Véhicules de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière est chargé » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente en matière de réception est chargée ». Art. 28.Dans l'article 40 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 août 1971 et modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1975, 9 mai 1988 et 15 décembre 1998, le membre de phrase « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est chaque fois remplacé par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ». Art. 29.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 3, 3°, b), le membre de phrase « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;2° au paragraphe 4, 1, les mots « le ministre ayant la circulation routière dans ses attributions ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente ». Art. 30.A l'article 54 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1975 et modifié par l'arrêté royal du 11 août 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, 2°, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;2° au paragraphe 5, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;3° au paragraphe 6, 1°, les mots « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ;4° au paragraphe 6, 2° et 4°, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;5° au paragraphe 6, 5, les mots « le Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « le Ministre ». Art. 31.Dans l'article 57, § 10, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 mai 1988 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le membre de phrase « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ». Art. 32.A l'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 décembre 1980 et modifié par les arrêtés royaux des 3 août 1981, 13 septembre 1985 et 17 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 4.3, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 2° au point 5.1, le membre de phrase « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ; 3° au point 6, les mots « Le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « L'autorité flamande compétente ». Art. 33.A l'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1987 et modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux points 1.2.1.2 et 1.2.2.2, le membre de phrase « l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure, Circulation Routière - Direction Technique, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par les mots « l'autorité compétente en matière de réception » ; 2° au point 2.4.1.5, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente ». Art. 34.A l'article 60 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 21 mai 1987, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3.2.3, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 2° au point 4.3.1, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente ». Art. 35.A l'article 72 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « peut interdire » sont remplacés par le membre de phrase « et l'autorité flamande compétente peuvent interdire, chacun en ce qui le ou la concerne, » ;2° au deuxième alinéa, les mots « peut être imposée » sont complétés par les mots « par le Ministre flamand ». Art. 36.A l'article 77 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 17 février 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 13 mars 1995, 10 avril 1995, 20 juillet 2000, 15 février 2006 et 31 janvier 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 5.1, § 2, points 5.2, 5.4 et 6.4.3, les mots « le Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 2° au point 5.2, le membre de phrase « Service public fédéral Mobilité et Transports, Service Véhicules, Rue de la Loi 155, 1040 Bruxelles » est remplacé par le mot « Département » ; 3° au point 5.2, les mots « à la Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont remplacés par les mots « à l'autorité compétente en matière de réception » ; 4° au point 5.3.1, les mots « de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont remplacés par les mots « du Département » ; 5° au point 5.3.1, le mot « agents » est remplacé par les mots « membres du personnel » ; 6° aux points 5.3.1. et 5.3.2., les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par le mot « Département » ; 7° au point 5.3.1, les mots « le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 8° au point 5.3.2, le mot « agents » est remplacé par les mots « membres du personnel » ; 9° au point 5.3.2, le mot « Roi » est remplacé par les mots « Ministre flamand » ; 10° au point 5.6, les mots « Ministre qui a les transports dans ses attributions » sont chaque fois remplacés par les mots « Ministre flamand » ; 11° au point 5.8, le membre de phrase « versées au numéro de compte IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB de la Direction Générale Mobilité et Sécurité routière - Recettes. » est remplacé par les mots « payées de la manière indiquée dans la demande de paiement » ; 12° au point 8°, (a), les mots « d'un agent du Service Public Fédéral Mobilité et Transports habilité » sont remplacés par les mots « d'un membre du personnel du Département habilité ». Art. 37.Dans l'article 78bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots « est habilité » sont remplacés par le membre de phrase « et le Ministre flamand sont habilités, chacun en ce qui ou la concerne, ». Art. 38.L'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 janvier 1989, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les inspecteurs des routes visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel et les membres du personnel du Département désignés par le Ministre flamand assurent le contrôle du respect du présent règlement général. ». Art. 39.Dans l'annexe 1re au même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 décembre 1975, les mots « le Ministère des Communications » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ». Art. 40.A l'annexe 11 au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 novembre 1985, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'appendice I, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont chaque fois remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 2° dans l'appendice III, point 1.1, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 3° dans l'appendice III, annexe 1re, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;4° dans l'appendice IV, le membre de phrase « Au nom du Ministre : Pour le Directeur général : L'Ingénieur en chef-directeur, » est remplacé par le membre de phrase « Au nom du Ministre flamand : le chef du Département ». Art. 41.A l'annexe 21 au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 février 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le membre de phrase « du Ministre qui a les Transports dans ses attributions ou son délégué » est chaque fois remplacé par les mots « de l'autorité flamande compétente » ;2° le mot « agents » est chaque fois remplacé par les mots « membres du personnel » ;3° les mots « Direction générale Mobilité et Sécurité routière » sont chaque fois remplacés par le mot « Département ». Art. 42.Dans l'annexe 29 au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 14 avril 2009, les mots « le Service Véhicules » sont remplacés par les mots « autorité compétente en matière de réception ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques Art. 43.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, remplacé par l'arrêté royal du 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° un point 3bis est inséré et énoncé comme suit : « 3bis.Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ; » ; 2° il est inséré un point 3ter, rédigé comme suit : « 3ter.« autorité flamande compétente » : le Ministre flamand ou son délégué ; » ; 3° il est inséré un point 3quater, rédigé comme suit : « § 3quater.« Département » : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ; » ; 4° au point 4, le membre de phrase « le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles, » est remplacé par les mots « le Département » ;5° au point 5, le membre de phrase « le Service public fédéral Mobilité et Transports - Direction générale Mobilité et Sécurité routière - Service Véhicules, dont les bureaux sont établis City Atrium - rue du Progrès 56, à 1210 Bruxelles, » est remplacé par les mots « le Département » ;6° au point 6, le mot « flamande » est inséré entre le mot « autorité » et le mot « compétente ». Art. 44.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 21 décembre 1983, 6 avril 1995 et 19 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er, 3, 5 et 6, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;2° au paragraphe 3bis, les mots « Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;3° au paragraphe 7, les mots « au Ministère des Communications et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « à l'autorité compétente en matière de réception » ;4° au paragraphe 7, les mots « du fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « du membre du personnel délégué ». Art. 45.A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 décembre 1981, 21 décembre 1983 et 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 1er et 2, deuxième alinéa, les mots « Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ;2° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots « du Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « de l'autorité flamande compétente » ;3° au paragraphe 6, alinéa premier, les mots « l'Administration des Transports » sont remplacés par les mots « l'autorité compétente en matière de réception ». Art. 46.A l'article 9.2.2, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1983 et 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2.2, le membre de phrase « du Ministère des Communications, Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles » est remplacé par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception » ; 2° au point 2.3, les mots « le Ministère des Communications » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 3° aux points 2.4 et 2.7, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 4° aux points 2.5 et 2.7, les mots « au Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « à l'autorité flamande compétente » ; 5° au point 2.6, les mots « du Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « de l'autorité flamande compétente » ; 6° au point 2.8, les mots « du Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « du Ministre flamand ». Art. 47.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 16 décembre 1981 et 20 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le mot « agents » est remplacé dans le texte néerlandais par les mots « membres du personnel » ;2° au point 4°, les mots « un agent qualifié » sont remplacés par les mots « un membre du personnel qualifié » et les mots « l'agent qualifié » sont remplacés par les mots « le membre du personnel qualifié ». Art. 48.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 2, le membre de phrase « du Ministère des Communications, Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, 1000 Bruxelles » est remplacé par les mots « de l'autorité compétente en matière de réception » ;2° au paragraphe 2, 3, les mots « le Ministère des Communications » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 3° aux paragraphes 2, 4, 2.6 et 2.7, les mots « le Ministre des Communications ou son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité flamande compétente » ; 4° au paragraphe 2, 5, les mots « au Ministre des Communications ou à son délégué » sont remplacés par les mots « à l'autorité flamande compétente » ;5° au paragraphe 2, 8, les mots « du Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « du Ministre flamand ». Art. 49.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les inspecteurs des routes visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport routier exceptionnel et les membres du personnel du Département désignés par le Ministre flamand assurent le contrôle du respect du présent règlement général. ». Art. 50.Dans l'annexe 1re au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 16 décembre 1981, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par les mots « Ministre flamand ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique Art. 51.Dans l'article 60.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, les mots « Ministre des Communications » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ». Art. 52.A l'article 65.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2, les mots « Le Ministre des Communications » sont remplacés par le membre de phrase « Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions » ;2° au point 11, les mots « ministre compétent pour la circulation routière » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ». Art. 53.Dans l'article 85.25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1991, les mots "Ministre des Communications" sont remplacés par le membre de phrase "Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ». Art. 54.Dans l'article 85.26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1991, les mots "Ministre des Communications" sont remplacés par le membre de phrase "Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions ». CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 26 février 1998 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité Art. 55.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2005, le membre de phrase « du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, Service Véhicules » est remplacé par le membre de phrase « du Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ». Art. 56.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par le membre de phrase « Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande » ;2° les mots « fonctionnaires du Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par les mots « membres du personnel du Département précité ». Art. 57.Aux articles 4 à 7 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 16 novembre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Ministre qui a le Transport dans ses attributions » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions » ;2° les mots « son délégué » sont remplacés par le membre de phrase « le Département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ». Art. 58.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2005, les mots « Ministre qui a le Transport dans ses attributions » sont remplacés par le membre de phrase « Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions ». Art. 59.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.L'article 80 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques est d'application. ». CHAPITRE 5. - Modifications à l'arrêté royal du 30 décembre 1988 relatif aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur Art. 60.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 décembre 1988 relatif aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz d'échappement provenant des moteurs équipant les véhicules à moteur est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° véhicule : tout véhicule à moteur à allumage commandé ou à moteur à allumage par compression, destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues, une masse maximale autorisée d'au moins 400 kg et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 50 km/heure, à l'exception des tracteurs agricoles et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;3° Département : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.» Art. 61.A l'article 5, 5.1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « En Belgique » sont remplacés par les mots "En Région flamande » ;2° le membre de phrase « de l'Administration des Transports, Direction B1, Cantersteen 12, à B-1000 Bruxelles » est remplacé par les mots « du Département ». Art. 62.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par le décret du 24 avril 1990, les mots « des Communications » sont abrogés. Art. 63.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 1990, les mots « des Communications » sont abrogés. Art. 64.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10.2, alinéa premier, les mots « fonctionnaires et agents de l'Administration des Transports et du Comité supérieur de Contrôle, investis d'un mandat de police judiciaire » sont remplacés par le membre de phrase « inspecteurs des routes, visés à l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, et les membres du personnel du Département étant désignés par le Ministre » ; 2° au point 10.2, deuxième alinéa, le mot « agents » est remplacé par le mot « personnes ». CHAPITRE 6. - Modifications à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation Art. 65.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° « Ministre » : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de sécurité routière ;2° « Département » : le département visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° « organisme » : toute société à qui le contrôle des véhicules en circulation a été confié par le Ministre ;4° « temps technique » : le temps théorique moyen accordé pour l'exécution d'une prestation de contrôle technique donnée.La liste des prestations ainsi que les temps techniques accordées de chaque prestation sont mentionnés à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. ». Art. 66.Dans l'article 4, alinéa premier, du même arrêté, la phrase « L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers ; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. » est remplacée par le phrase « L'organisme doit assurer une qualité optimale du service aux usagers ; il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par Nous. ». Art. 67.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « du Ministre » sont abrogés ;2° les mots « aux directives » sont suivis des mots « données par Nous ». Art. 68.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « de proposer au Ministre » sont remplacés par les mots « de Nous proposer », et les mots « doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre » sont remplacés par les mots « doit Nous en soumettre le projet pour approbation ». Art. 69.A l'article 11, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par Nous » ;2° au troisième alinéa, les mots « au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « au Département ». Art. 70.Dans l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les mots « Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « Département. » Art. 71.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.L'organisme contribue au financement des dépenses pour le fonctionnement, des subventions et des investissements au profit de la sécurité routière. Cette contribution s'élève à six pour cent des recettes nettes, c'est-à-dire des redevances perçues après déduction de la T.V.A. et des contributions visées au présent article et à l'article 23. ». Art. 72.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « par le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « par Nous » ;2° au troisième alinéa, les mots « au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « au Département les éléments suivants ». Art. 73.Dans l'article 27, quatrième alinéa, du même arrêté, les mots « au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « au Département. » Art. 74.Dans l'article 29, § 2, troisième alinéa, du même arrêté, les mots « au Directeur général de l'Administration de la Réglementation de la Circulation et de l'Infrastructure » sont remplacés par les mots « au Département. » Art. 75.A l'annexe 4 du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 6 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans A.1., les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par Nous » ; 2° dans A.6., les mots « par le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « par Nous » ; 3° dans A.8., les mots « par le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « par Nous » ; 4° dans B.1., les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par Nous » ; Art. 76.A l'annexe 4, II, A.3., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par Nous ». Art. 77.A l'annexe 4, VI, A., du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 1995, les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par Nous ». CHAPITRE 7. - Modifications à l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux Art. 78.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 janvier 1996 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par voie navigable dans le domaine des transports nationaux et internationaux sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « le Ministre qui a l'Administration du Transport terrestre dans ses attributions » sont remplacés par le membre de phrase « le Minis …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.