{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Conseil régional wallon, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution de l'article 24, § 2, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen. § 5. Les listes de candidats pour le Sénat et la Chambre des représentants sont numérotées conformément aux dispositions suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur procède en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en vue d'attribuer un numéro d'ordre commun aux listes affiliées qui ont été déposées pour l'élection de la Chambre des Représentants et qui n'ont pas sollicité l'attribution du même sigle et du numéro d'ordre qui y correspond, ou seulement du même numéro d'ordre, que ceux conférés le soixante-cinquième ou le cinquante-deuxième jour avant celui fixé pour l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé conféré par le bureau principal du collège électoral germanophone pour ladite élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Intérieur se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution de l'article 24, § 2, dernier alinéa, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 128 du Code électoral, lorsqu'il procède à la formation du bulletin de vote pour le Sénat, le dix-septième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, le bureau principal de collège pour l'élection du Sénat tient compte de l'ordre des numéros conférés à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes pour cette élection qui ont sollicité la protection de leur sigle, et par le tirage au sort complémentaire auquel ont procédé chacun des présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Parlement européen siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant cette élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en étaient pas encore pourvues à ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3, alinéa 1er ou alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort visé à l'article 115bis, § 2, alinéa 8, lorsqu'il a été fait usage de la faculté prévue au § 3 du même article. Il confère un de ces numéros aux listes de candidats qui sont accompagnées de l'acquiescement visé dans ledit paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes de candidats qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce tirage au sort s'effectue, au sein du bureau principal du collège électoral français, entre les numéros pairs, et au sein du bureau principal du collège électoral néerlandais, entre les numéros impairs, qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, conformément à l'article 115bis, § 2, du Code électoral, tel qu'il est modifié par l'alinéa 2 du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal de collège se fonde à cette fin sur le tableau publié au Moniteur belge en exécution de l'article 118bis, alinéa 2, du Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat se communiquent mutuellement le résultat du tirage au sort auquel ils ont procédé conformément aux dispositions qui précèdent et communiquent sans délai par télécopie ou par porteur ce même résultat, en indiquant le numéro le plus élevé attribué, tous collèges confondus, aux présidents des bureaux principaux de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants situés dans la Région wallonne ou flamande, selon le cas, ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de cette assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les présidents des bureaux principaux de collège pour l'élection du Sénat transmettent immédiatement, en vue de son impression, une copie du modèle du bulletin de vote pour l'élection du Sénat aux présidents des bureaux principaux de province de leur ressort ainsi qu'au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection du Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dernier fait mentionner sur les bulletins de vote destinés à sa circonscription les listes de candidats présentées tant dans le bureau principal du collège électoral français que dans le bureau principal du collège électoral néerlandais. A cet effet, le bulletin de vote est formulé conformément aux modèles II d), II e), II f), ou II g) annexés au Code électoral.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau procède ensuite à la formation du bulletin de vote pour l'élection de la Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau principal de circonscription pour l'élection de cette assemblée tient compte de l'ordre des numéros attribués à la fois par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen et par le tirage au sort complémentaire auquel ont procédé chacun des bureaux principaux de collège pour cette élection siégeant respectivement à Namur, Malines et Eupen, le cinquante-deuxième jour avant ladite élection, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en étaient pas encore pourvues à ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau confère un de ces numéros aux présentations de candidats qui sont accompagnées de l'attestation visée au § 3, alinéa 1er ou alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau tient compte également de l'ordre des numéros attribués par le tirage au sort auquel le Ministre de l'Intérieur a procédé, le vingtième jour avant celui fixé pour les élections législatives fédérales, en exécution de l'article 115bis, § 2, du Code électoral, tel qu'il est modifié par l'alinéa 2 du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau tient compte enfin de l'ordre des numéros attribués pour l'élection du Sénat lorsque les candidats ont fait usage de la faculté dont ils disposent, en vertu de l'article 115bis, § 4, du Code électoral, de solliciter l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui conféré à une liste déposée pour l'élection du Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau procède ensuite à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tirage au sort visé à l'alinéa précédent s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé parmi ceux attribués tous collèges confondus, pour l'élection du Sénat, par les présidents des bureaux principaux des collèges électoraux français et néerlandais pour cette élection. Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants se fonde à cette fin sur la communication qui lui est faite en exécution de l'alinéa 10 du présent paragraphe. § 6. Dans l'hypothèse envisagée par le § 1er du présent article, l'article 115bis, § 1er, du Code électoral n'est pas d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 18 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1729/1. - Amendements, n° 1729/2. Session ordinaire 1998-1999.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chambre des représentants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Rapport, n° 1729/3. - Amendement, n° 1729/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1729/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales de la Chambre des représentants. - Discussion et adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Séances des 21 et 22 octobre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1123/1. - Rapport, n° 1-1123/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1123/3. - Amendement, n° 1-1123/4. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-1123/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat. - Discussion et adoption. Séances des 1er et 3 décembre 1998.</p></div>", "next": 0}