{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour les personnes en contact avec le public, telles que visées aux articles 2, § 3, alinéa 2, et 3, alinéa 2, de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer, l'employeur tient la liste des personnes concernées à la disposition de l'Office de contrôle et la conserve. Art. 75.Les articles de la présente loi entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et au plus tard le 1er mars 2010, à l'exception : 1° de l'article 5, 6°, qui produit ses effets le 31 décembre 2008;2° de l'article 20, qui entre en vigueur le jour qui suit l'échéance du mandat du membre proposé par l'ancienne Commission bancaire;3° des articles 21, 2°, 30, 2°, 5° et 6°, 32, 1°, 33, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 51 et 54, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2010. Toutefois, les mutualités, les unions nationales et les sociétés mutualistes qui existent le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi disposent d'un délai courant jusqu'au 1er juillet 2011 pour organiser leurs services visés aux articles 3, alinéa 1er, b) et c), et 7, § 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 et à l'article 67, alinéa 5, de la présente loi, conformément aux modifications légales apportées par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si les mutualités et les unions nationales décident déjà avant le 1er juillet 2011 d'organiser leurs services visés à l'alinéa précédent conformément aux modifications légales apportées par la présente loi, ces services continuent, jusqu'au 1er juillet 2011, à être organisés dans le respect des dispositions de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 numac 1999021210 source services du premier ministre Loi portant des dispositions budgétaires et diverses fermer1 et de ses mesures d'exécution qui étaient d'application la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période transitoire prévue à l'alinéa 2 peut être prolongée de maximum six mois par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres sur base d'un rapport de l'Office de contrôle déposé avant le 1er novembre 2010. Dans ce cas, les dates prévues aux articles 70, 71, § 1er, 73 et à l'alinéa 3 du présent article, de la présente loi, sont prolongées de la même durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 26 avril 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2009-2010. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 52-2292 - N° 1. - Amendements, 52-2292 - N°s 2 et 3. - Rapport, 52-2292 - N° 4. - Texte adopté par la commission, 52-2292 - N° 5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 52-2292 - N° 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - 24 et 25 mars 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 4-1729 - N° 1. - Rapport, 4-1729 - N° 2. - Décision de ne pas amender, 4-1729 - N° 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat. - 1er avril 2010.</p></div>", "next": 0}