📄 Texte de loi
29 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 156 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la sécurité civile
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Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer relative à la Sécurité civile.
Ce projet s'inscrit dans la réforme de la sécurité civile. Avec la
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fermer et les arrêtés d'exécution pour les zones de secours, c'est le volet local de la sécurité civile qui a été réformé.
Ce projet et un certain nombre d'autres arrêtés donnent forme à la réforme du volet fédéral de la sécurité civile, à savoir les unités opérationnelles de la Protection civile.
La réforme de la Protection civile comprend trois volets : - la réorientation des missions entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile; - la détermination du nombre et de l'implantation des casernes de la Protection civile; - l'élaboration d'un nouveau statut administratif et pécuniaire pour le personnel opérationnel de la Protection civile.
La réorientation des missions entre les zones de secours et la protection civile a été rendue nécessaire par la réforme des services d'incendie. Ceux-ci sont passés de 251 services à 35 entités, à savoir 34 zones de secours et le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Les zones de secours ayant augmenté leur capacité d'intervention, une révision de la répartition des missions entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile était indispensable.
L'arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les taches de sécurité civile effectuées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile, tel que modifié en 2017, organise une sécurité civile à deux niveaux, à savoir au niveau local par les zones de secours et au niveau fédéral par la Protection civile. L'objectif est d'assurer une meilleure complémentarité des missions des unités opérationnelles de la Protection civile et des zones de secours de sorte qu'une meilleure protection puisse être offerte à la population, et ce de manière plus efficace.
La réorganisation de la Protection civile repose sur une adaptation de la répartition existante des missions entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la protection civile. Les zones de secours exécuteront toutes les missions urgentes (missions de première ligne), la Protection civile se recentrera sur les missions spécialisées et/ou de longue durée.
Les unités opérationnelles exécuteront désormais uniquement des missions spécialisées qui exigent un matériel rarement utilisé et/ou un entrainement spécifique et/ou un engagement d'une durée plus longue.
Compte tenu, d'une part, de la volonté du Gouvernement de rationnaliser le nombre de casernes de la Protection civile et, d'autre part, de la réorientation des missions entre les zones de secours et la Protection civile, le nombre et l'implantation des casernes de la Protection civile ont été revus sur la base de trois critères : - une analyse économique des coûts-bénéfices : c'est-à-dire une évaluation de l'infrastructure existante pour déterminer le coût direct d'exploitation mais également la valorisation et les possibilités de réaffectation; - une analyse historique et opérationnelle pour évaluer le coût annuel de chaque unité sur la base de la distance, de la durée du trajet, de la taille du convoi et du nombre d'interventions estimé; - une analyse qualitative des risques eu égard aux missions futures de la Protection civile afin de déterminer quels sites permettent une accessibilité aisée.
Le présent projet d'arrêté fait partie du troisième volet de la réforme de la Protection civile : l'élaboration d'un statut administratif et pécuniaire pour le personnel opérationnel de la Protection civile. Il exécute l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 qui prévoit que "Le statut administratif et pécuniaire du personnel de la protection civile sera adapté. Une partie de la formation de base sera commune, de manière à permettre la mobilité entre les unités et les zones de secours. Un nouveau régime de travail sera négocié en vue de l'utilisation optimale du personnel." La réforme de la Protection civile se fonde donc sur un motif d'intérêt général, à savoir faire bénéficier la population d'un service de meilleure qualité tout en améliorant la sécurité des intervenants.
Concernant plus particulièrement l'aspect sécurité, celui-ci est exécuté par le présent projet d'arrêté qui comprend des dispositions relatives à la formation continue et permanente pour le personnel opérationnel de la Protection civile.
Le Conseil d'Etat relève dans son avis sur le présent projet, que « la réorganisation de la Protection civile aura des effets importants sur les conditions de travail de tous les membres professionnels de la Protection civile ». Cette réorganisation, et le présent projet en particulier, ne réduit toutefois pas, de manière globale, le degré de protection offert par la réglementation que ce projet remplace. Ainsi, si certaines limitations aux droits actuels sont instaurées par la réglementation en projet, elles ne réduisent pas le degré de protection de la réglementation antérieure de manière sensible. Elles sont par ailleurs compensées, en général, par l'octroi d'une protection supplémentaire. Par exemple, certains congés, difficilement conciliables avec l'organisation d'un service opérationnel en continu et le travail en équipe, sont limités ou diminués. Ceci est compensé par des dispositions transitoires prévoyant le maintien des congés en cours. Des obligations spécifiques sont également précisées dans le présent projet, comme l'obligation relative au maintien de la condition physique des intervenants, et ceci afin de pouvoir garantir une intervention de qualité et assurer la sécurité de la population et des intervenants.
De même, une série de dispositions règlent à présent de façon assez globale le statut des membres du personnel volontaire, là où jusqu'à présent seules quelques dispositions leur étaient applicables.
Il convient enfin de noter que le statut pécuniaire est revalorisé de façon significative. Le statut pécuniaire des agents de la Protection civile est aligné sur celui, plus avantageux, des pompiers (arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours).
Les règles applicables en matière d'intégration dans les nouveaux grades de la Protection civile ne conduisent jamais à une diminution du traitement mais bien à des augmentations notables.
En outre, certaines primes actuelles qui étaient plutôt symboliques sont remplacées par une prime d'opérationnalité qui est de 38 % du traitement pour les grades de sapeur, de caporal, de sergent et d'adjudant, de 28 % du traitement pour les grades de lieutenant, de commandant et de capitaine, de 22 % pour le grade de major et de 18 % pour le grade de colonel.
Enfin, certaines anciennes allocations sont maintenues : l'allocation linguistique, l'allocation pour prestations supplémentaires et l'allocation pour mission opérationnelle à l'étranger.
Les modifications apportées aux conditions de travail ne sont pas de façon globale disproportionnées par rapport à l'objectif final qui est d'apporter un service de secours optimal à la population, ce service étant structuré à deux niveaux, local et fédéral.
Le projet tend à fixer, d'une part, le statut administratif des membres du personnel volontaire de la protection civile et, d'autre part, des règles spécifiques en matière de statut administratif pour les membres du personnel professionnel de la protection civile. En exécution de l'accord du gouvernement et de l'article 156 de la
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fermer relative à la sécurité civile, il a été décidé d'établir un statut proche de celui des membres opérationnel des zones de secours, compte tenu, d'une part, de la nature des fonctions qui seront exercées et, d'autre part, pour permettre la mobilité entre les deux services.
Une différence fondamentale avec les zones de secours sera toutefois que le personnel de la Protection civile reste du personnel fédéral et que le SPF Intérieur reste son employeur. Le personnel professionnel et les volontaires de la Protection civile reçoivent dès lors un statut constitué, en partie, des dispositions applicables au personnel fédéral, complété par des dispositions spécifiques qui tiennent compte de l'aspect opérationnel de leurs fonctions.
Le statut Camu du 2 octobre 1937 et les autres dispositions fédérales leur sont donc toujours applicables, sauf disposition contraire.
Les dérogations au Statut Camu ont été évitées au maximum, mais elles étaient, pour certaines parties du statut, nécessaires pour les raisons suivantes : - permettre la mobilité entre les zones de secours et les unités opérationnelles de la Protection civile; - garantir l'opérationnalité du service de secours.
Afin de répondre à l'observation du Conseil d'Etat relative à la jurisprudence qui résulte de l'arrêt Matzak, C-518/15, de la Cour de Justice de l'Union européenne du 21 février 2018, l'article 72 est modifié afin de ne pas viser uniquement la caserne mais bien n'importe quel lieu qui serait fixé par l'employeur. En outre, il convient d'observer que la situation d'un membre du personnel volontaire de la Protection civile n'est pas comparable à celle visée dans l'arrêt de la CJUE. En effet, les missions dévolues à la Protection civile ne relèvent pas du même degré d'urgence que celles dévolues aux pompiers et, lorsqu'un membre du personnel volontaire de la Protection civile fait l'objet d'un rappel, il lui est demandé d'y répondre, dans la mesure du possible, dans un délai d'une heure, voire d'une heure trente. Dans l'arrêt de la CJUE cité par le Conseil d'Etat, il s'agissait d'un pompier volontaire qui était tenu, d'une part, de rester en un lieu fixé par son employeur, en l'occurrence son domicile, et, d'autre part, de rejoindre la caserne dans un délai de huit minutes, sous peine de sanction disciplinaire.
Le Livre 1er comporte la référence à la directive européenne relative au temps de travail (art. 1er), des définitions (art. 2), le champ d'application de l'arrêté royal, à savoir le personnel opérationnel professionnel et volontaire de la Protection civile, ainsi que des dispositions générales (art. 3). Plusieurs dispositions sont rendues nécessaires par le caractère opérationnel de la protection civile: celle relative aux grades inspirés de l'armée (art. 5), celle relative à l'exercice de l'autorité en cas d'égalité de grade et de la place du directeur des opérations dans la hiérarchie (art. 7), et celle relative à l'exercice de tâches administratives et logistiques par le personnel opérationnel (art. 8).
Les droits et devoirs du statut Camu restent d'application au personnel professionnel et aux volontaires. Le Livre 2 comporte des droits et devoirs particuliers, spécifiques à un service opérationnel, comme par exemple, l'interdiction d'être sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue (art. 9), les obligations relatives aux objets d'habillement et d'équipement (art. 11, § 1er), le port de la tenue de sortie (art. 11, § 2), le port de décorations éventuelles (art. 11, § 3), le service de rappel (art. 12 et 13), la prolongation possible du temps de travail en cas d'intervention (art. 14) ou les missions opérationnelles à l'étranger (art. 15).
Le Livre 3 prévoit deux incompatibilités spécifiques pour les agents de la Protection civile: celle entre les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire (art. 16, 1° ), ainsi que celle entre les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police (art. 16, 2° ). Il prévoit par ailleurs que lorsqu'un agent de la protection civile ne mettrait pas fin à une incompatibilité qui aurait été constatée malgré la mise en demeure, il est démis d'office (art. 17).
Le Livre 4 comporte l'intégralité de la procédure de recrutement spécifique organisée par le SPF Intérieur, le régime du stage de recrutement et de la nomination. Une fois la nouvelle réglementation - dans laquelle Selor se voit attribuer le rôle de garant de la qualité - en vigueur, le rôle de Selor sera mis en oeuvre concrètement pour la procédure de recrutement. Cette disposition a été prévue dans le livre 4.
Cette partie a été totalement alignée sur le règlement des zones de secours: la première étape pour être admis aux épreuves de recrutement est l'obtention d'un certificat d'aptitude fédéral organisé via les centres provinciaux de formation (ou écoles du feu), suivie d'un concours organisé par le SPF Intérieur.
L'harmonisation de la procédure de recrutement avec celle des zones de secours augmente les chances de mobilité grâce à l'équivalence des épreuves de recrutement.
Pendant le stage, le stagiaire doit être évalué au niveau de son fonctionnement, mais également obtenir les brevets nécessaires, à savoir le brevet de porteur de tenue anti-gaz, le brevet de sapeur et le permis de conduire C. Ceux-ci constituent une condition de nomination, sans laquelle le stagiaire ne peut pas être nommé. La durée du stage est dès lors beaucoup plus longue (maximum 3 ans pour un professionnel, maximum 6 ans pour un volontaire) que celle prévue dans le Statut Camu. Les dispositions du Statut Camu en matière de stage seront appliquées, mis à part les exceptions susmentionnées.
Le personnel professionnel est désigné conformément aux dispositions du statut Camu.
Les volontaires sont des statutaires temporaires; leur nomination pour 6 ans (renouvelable) est réglée par le présent projet d'arrêté royal.
Cette position juridique sui generis est nécessaire afin de pouvoir maintenir la méthode de travail existante.
Le Livre 5 comporte les dispositions relatives à la carrière, qui est régie de manière totalement spécifique.
Le titre 1er porte sur la promotion hiérarchique.
Dans le souci de permettre la mobilité entre les zones et la Protection civile, les grades opérationnels des zones de secours sont repris, ainsi que la carrière, les conditions de promotion qui concernent principalement la possession du brevet pour le grade supérieur. La procédure de promotion doit dès lors être organisée également de la même manière, donc par le biais d'un concours de promotion, avec un stage pour certains grades et une évaluation pendant ce stage. Il s'agit de la seule manière de garantir l'équivalence entre les grades de la Protection civile et ceux des zones de secours. Pour l'évaluation pendant le stage de promotion, le système d'évaluation fédéral sera respecté dans la mesure du possible.
Vu la courte durée du stage et le fait que le stage de promotion ne fait pas partie du statut du personnel de l'Etat, de nombreuses dispositions sont spécifiquement réglementées. La commission interdépartementale des recours est compétente pour les recours. La procédure suit les règles de recours en matière d'évaluation pendant la carrière.
Le titre 2 porte sur l'aptitude physique.
Pour pouvoir disposer de personnel dans l'état de préparation physique nécessaire, une évaluation périodique de l'aptitude physique est introduite, comparable à celle des zones de secours. Le ministre fixera les modalités détaillées, telles que le contenu du test, la périodicité, les mesures d'accompagnement, etc.
Le titre 3 porte sur la réaffectation.
La réaffectation est régie spécifiquement pour certains points, à savoir la possibilité de réaffectation pour cause d'inaptitude physique ou médicale et les conséquences pécuniaires sur la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières en cas de réaffectation dans une tâche opérationnelle allégée ou une fonction administrative (cf. statut pécuniaire).
Les dispositions de la loi relative au bien-être et du codex bien-être au travail, et plus particulièrement les dispositions relatives à la surveillance de la santé, s'appliquent bien entendu également. La politique de réintégration qui sera élaborée pour le personnel fédéral s'appliquera également au personnel professionnel de la protection civile.
Le titre 4 porte sur le changement de grade.
Le changement de grade est rattaché au régime du personnel fédéral, étant entendu qu'un tableau de conversion des grades opérationnels de la Protection civile vers les niveaux administratifs des agents de l'Etat est nécessaire.
Le titre 5 porte sur le régime de fin de carrière.
Un régime de fin de carrière spécifique est élaboré, à l'instar de celui des pompiers. Le régime de fin de carrière est la conversion du droit existant actuellement au congé préalable à la pension (CPP) en un système dans lequel l'on cherche en premier lieu une fonction allégée et adaptée au sein de l'unité opérationnelle; à défaut d'une telle fonction, la personne peut jouir d'un CPP. Le titre 6 porte sur l'exercice d'une fonction supérieure.
Les règles relatives à l'exercice d'une fonction supérieure pour le personnel professionnel et les volontaires pour ce qui concerne les dispositions non pécuniaires sont celles applicables à l'ensemble des fonctionnaires fédéraux .
Le Livre 6 comporte des obligations spécifiques en matière de formation continue et permanente pour les agents opérationnels (art. 70). Il s'agit pour l'agent de se former pendant un certain nombre d'heures minimal afin de pouvoir maintenir ses compétences et rester efficace de manière opérationnelle.
Le Livre 7 comporte des dispositions spécifiques relatives au temps de service des membres du personnel volontaire; le régime est identique à celui applicable au personnel volontaire pompier. Pareilles dispositions sont nécessaires en raison de l'inexistence de dispositions relatives au personnel volontaire dans le statut des agents de l'Etat.
Le livre 7 transpose les principes de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail pour ce qui concerne les membres du personnel volontaire de la Protection civile, conformément aux avis de la Commission européenne.
L'article 74, § 2 prévoit qu'une prestation de travail ne peut pas dépasser 24 heures.
Les limites absolues par semaine et par jour ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue.
La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents: un événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail).
L'article 75 prévoit qu'un règlement d'ordre intérieur fixe les règles générales qu'un volontaire doit respecter au niveau de ses disponibilités.
Le Livre 8 comporte des dispositions spécifiques en matière de congés.
Les règles d'exclusion des prestations réduites pour convenance personnelle et de l'interruption de la carrière à mi-temps sont calquées sur celles des pompiers. Le chef d'unité et le directeur des opérations sont exclus du bénéfice des mêmes congés que le commandant de zone d'une zone de secours. Il en est de même pour les officiers pour ce qui concerne certains congés. A l'exception des dispositions susmentionnées, l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat reste d'application au personnel professionnel. Les dispositions relatives aux positions administratives du statut Camu sont également et intégralement d'application au personnel professionnel. Les membres du personnel volontaire ne relèvent, eu égard à leur statut sui generis, ni de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, ni des dispositions relatives aux positions administratives.
Des dispositions spécifiques et dérogatoires au statut fédéral sont prévues pour les agents de la Protection civile en raison du caractère opérationnel et continu de ce service. L'octroi de congés à prestations réduites rend très compliquée l'organisation de shifts en équipes de service pendant 12h.
Il convient de noter que certaines dispositions, comme l'octroi de 13 jours fériés (10 jours légaux + 3 jours extra-légaux) en début d'année à prendre comme les congés annuels, sont également appliquées dans d'autres services opérationnels comme les centres fermés et les centrales d'urgence 112.
Il convient de noter que les dérogations au statut fédéral sont plus limitées pour les agents de la Protection civile qui n'assurent pas de service continu mais travaillent en service de jour.
Le Livre 9 confirme uniquement que tout manquement aux droits et devoirs spécifiques prévus dans le livre 2 peut être considéré comme un fait disciplinaire. Le régime disciplinaire prévu pour le personnel fédéral s'applique intégralement au personnel professionnel et aux volontaires de la Protection civile.
Le Livre 10 comporte un règlement relatif aux accidents du travail des membres du personnel volontaire. Celui-ci offre la même couverture que celle prévue au sein des zones de secours, mais est organisé différemment. Les pompiers volontaires sont soustraits de la loi sur les accidents du travail, et la zone est tenue de prévoir une couverture identique, en sus d'une couverture étendue, par le biais d'une assurance de droit privé.
Les volontaires de la Protection civile continuent, en revanche, à relever du champ d'application de la loi sur les accidents du travail et de son arrêté d'exécution. Le SPF Intérieur prend en charge les dommages résultant de l'accident du travail non couverts par le régime prévu dans l'arrêté royal du 24 janvier 1969, afin de tenir compte également du préjudice subi par le volontaire au niveau de son revenu principal. Une indemnisation des dommages est également prévue en cas de décès pendant le service ou à la suite de lésions ou maladies survenues pendant le service. Les montants sont les mêmes que ceux prévus pour les pompiers.
Le Livre 11 comporte des dispositions spécifiques relatives à la cessation de fonction et le cas spécifique de la démission honorable, prévue au sein des zones de secours. Les dispositions relatives à la cessation de fonction du statut Camu restent d'application au personnel professionnel et aux volontaires. Une procédure est également prévue pour le membre professionnel qui démissionne volontairement ou change de grade afin d'être nommé comme volontaire, afin de pouvoir conserver un maximum les connaissances et expérience acquises.
L'intéressé peut être admis au stage sur demande motivée. Le système d'évaluation du personnel fédéral sera autant que possible respecté pour l'évaluation de ce stage. La commission interdépartementale des recours est compétente pour les recours. La procédure suit les règles de recours en matière d'évaluation pendant la carrière.
Le Livre 12 comporte des dispositions transitoires.
La disposition transitoire de l'article 93 a pour but de dispenser les lauréats des examens de recrutement pour les anciens grades de la Protection civile de deux épreuves du certificat d'aptitude fédéral, qui est requis pour participer aux examens de recrutement des nouveaux grades.
La disposition transitoire de l'article 95 a pour but de dispenser les membres du personnel qui ont réussi les deux premières séries d'épreuves de promotion au niveau A (qui ne sera plus utilisé lors de nouvelles promotions) de l'examen de promotion au grade de capitaine.
Cette dispense ne vaut pas pour le brevet OFF2-C qui est également une des conditions pour la promotion au grade de capitaine.
Le Livre 13 comporte les dispositions finales, à savoir la date d'entrée en vigueur, et les dispositions abrogatoires.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 63.326/2, du 28 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile' Le 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 juin 2018 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai 2018. La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX, conseiller d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jacques JAUMOTTE. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2018.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES 1. Comme il ressort du rapport au Roi qui précède l'arrêté royal du 20 septembre 2017 `modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2014 déterminant les missions et les tâches de sécurité civile exécutées par les zones de secours et par les unités opérationnelles de la protection civile et modifiant l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention'1, « Le gouvernement a décidé de réorganiser la Protection civile.Cette réorganisation repose sur une adaptation de la répartition existante des missions avec les zones de secours, qui vont exécuter toutes les missions urgentes, la Protection civile se recentrant sur les missions spécialisées et/ou de longue durée ».
Par l'arrêté royal du 8 octobre 2017 `déterminant l'implantation des unités de la Protection Civile', le nombre d'unités opérationnelles de la Protection civile est également réduit, de six à deux.
Le présent projet d'arrêté fait partie de cette réorganisation de la Protection civile, laquelle entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
Comme le précise son article 2, § 1er, l'arrêté en projet ne s'appliquera pas à tous les membres du personnel professionnel de la Protection civile mais uniquement à ceux qui seront sélectionnés conformément aux articles 3 et 4 du projet d'arrêté royal `comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile', qui fait l'objet, ce jour de l'avis n° 63.328/2.
Ce dernier fixe le nombre d'emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile (article 2), détermine comment les membres du personnel opérationnel de la Protection civile peuvent accéder aux nouveaux grades de la Protection civile (articles 3 et suivants) et fixe les règles selon lesquelles les membres non retenus sont réaffectés dans un des services du SPF Intérieur, dans d'autres services publics fédéraux ou à la police fédérale (articles 8 et suivants).
Il suit de ce qui précède que la réorganisation de la Protection civile aura des effets importants sur les conditions de travail de tous les membres du personnel professionnel de la Protection civile.
Force est de constater que le rapport au Roi ne contient aucune justification particulière à ce sujet.
Or, comme l'a rappelé la section de législation, « Dans l'hypothèse où les mesures du projet auraient pour effet de réduire le niveau de protection de certaines catégories de travailleurs en matière de droit du travail, il faut souligner que l'article 23 de la Constitution, qui garantit notamment le droit à des conditions de travail équitables, s'oppose en principe à l'adoption de normes qui, par rapport au niveau de protection offert par la réglementation applicable au moment où cet article constitutionnel est entré en vigueur, réduisent d'une manière sensible le degré de protection des droits qu'il reconnaît. Selon la Cour constitutionnelle, l'article 23 de la Constitution implique une obligation de standstill `qui s'opposerait à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la réglementation applicable, sans que soient présents à cette fin des motifs liés à l'intérêt général'2-3 ».
Certes, la loi du changement ou de mutabilité autorise les pouvoirs publics à modifier à tout moment les règles d'organisation et de fonctionnement des services publics, ainsi que les conditions dans lesquelles les prestations sont fournies au public, afin d'adapter rapidement les services publics au progrès et à l'évolution des besoins à satisfaire.
Cependant, pour ce qui concerne les conditions d'exercice du droit à des conditions de travail équitables, l'auteur du projet ne peut pas imposer des limitations dont les effets seraient manifestement disproportionnés par rapport au but poursuivi ni, sans nécessité, des restrictions à l'égard de certaines catégories de personnes4.
L'auteur du projet doit être en mesure de fournir une justification adéquate sur ce point. 2. Les articles 72 à 78 du projet transposent partiellement la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 `concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail', pour ce qui concerne les membres du personnel volontaire de la protection civile. Il conviendrait donc de compléter le projet, en tête de celui-ci, par une disposition précisant que l'arrêté transpose partiellement la directive n° 2003/88/CE5.
Selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive n° 2003/88/CE, on entend par « temps de travail » « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ».
L'article 72 du projet définit les notions de « temps de service », « repos », « service de garde en caserne » et « service de rappel ».
Le service de rappel est défini de la manière suivante (article 72, 4°, du projet) : « une période durant laquelle le membre du personnel volontaire se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention. Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de service ».
Dans son arrêt n° C-518/15 du 21 février 2018, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que « [l]'article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu'un travailleur passe à domicile avec l'obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d'avoir d'autres activités, doit être considéré comme `temps de travail' ».
Il s'ensuit que l'article 72 du projet ne transpose pas correctement la directive n° 2003/88/CE. 3. Les articles 86 à 96 du projet sont actuellement dépourvus de fondement juridique. En effet, les dispositions relatives à l'exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues, lesquelles constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, garanti par l'article 22 de la Constitution, ne peuvent pas trouver un fondement juridique suffisant dans l'article 156 de la
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fermer `relative à la sécurité civile'6.
Ces articles ne sont donc pas examinés. 4. Selon les documents joints à la demande d'avis, l'Inspecteur des Finances a, les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018, remis un avis défavorable sur le projet et, par un courrier du 5 février 2018, la Ministre du Budget n'a pas donné son accord au projet. Il résulte toutefois du dossier soumis à la section de législation que le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement sur le projet lors de sa délibération du 4 avril 2018.
En conséquence, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', il y a lieu de remplacer l'alinéa 6 du préambule par l'alinéa suivant : « Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget ».
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de viser le paragraphe 8 de l'article 43ter des lois `sur l'emploi des langues en matière administrative', coordonnées le 18 juillet 1966, celui-ci ne procurant pas de fondement légal au projet.2. Les alinéas 2 et 4 ne constituent pas non plus un fondement légal au projet. Il y a lieu de les mentionner sous la forme de considérants7. 3. Le préambule doit être complété par le visa des arrêtés qui sont abrogés par l'article 109 du projet. DISPOSITIF Article 8 Cette disposition ne fait que répéter une exigence déjà de mise en application de l'article 156 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
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31/07/2007
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2007000663
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service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
type
loi
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15/05/2007
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15/06/2007
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer `relative à la sécurité civile'.
Elle est, en conséquence, inutile et doit être omise.
Article 28 Aux alinéas 5 et 9, il convient, dans le texte français, de viser l'arrêté royal avec l'indication de sa date.
Une observation analogue vaut pour la suite du projet.
Article 32 A l'alinéa 2, dans la version française, afin d'assurer la cohérence avec la version néerlandaise, il y a lieu de remplacer les mots « le volontaire spécialiste » par les mots « du volontaire spécialiste ».
Articles 75 et 76 La question se pose de savoir quelle autorité élabore le règlement d'ordre intérieur dont il est fait mention aux articles 75 et 76.
Le greffier Béatrice DRAPIER Le président du Conseil d'Etat Jacques JAUMOTTE _______ Notes (*) Par courriel du 16 avril 2018. 1 Moniteur belge, 9 octobre 2017, p. 91493. 2 Voir l'avis n° 49.323/1 donné le 3 mars 2011 sur un avant-projet devenu la
loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés
type
loi
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12/04/2011
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28/04/2011
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2011012030
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service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel
fermer `modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel' (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, n° 53-1322/001, pp. 55 et 56) et l'avis n° 54.231/1 donné le 6 novembre 2013 sur un avant-projet devenu la
loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
26/12/2013
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31/12/2013
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2013012289
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service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement
fermer `concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement' (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, n° 53-3144/001, p. 113). 3 Note de bas de page n° 15 du second avis cité : C.C., 14 juillet 2004, n° 130/2004, B.5 ; C.C., 15 septembre 2004, n° 150/2004, B.12 ;
C.C., 14 décembre 2005, n° 189/2005, B.9 ; C.C., 14 septembre 2006, n° 135/2006, B.10 ; C.C., 14 septembre 2006, n° 137/2006, B.7.1 ; C.C., 28 septembre 2006, n° 145/2006, B.5.1 ; C.C., 20 juin 2007, n° 87/2007, B.5 ; C.C., 31 juillet 2008, n° 114/2008, B.3 ; C.C., 1er septembre 2008, n° 121/2008, B.11.1 ; C.C., 29 juillet 2010, n° 94/2010, B.6.2 ; C.C., 14 octobre 2010, n° 113/2010, B.3.2 ; C.C., 18 novembre 2010, n° 131/2010, B.8.2 ; C.C., 13 janvier 2011, n° 2/2011, B.4.2. Voir à cet égard également : M. BOSSUYT, « Artikel 23 in de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof », in W. RAUWS et M. STROOBANT (éds), Sociale en economische grondrechten. Les droits économiques et sociaux, Anvers-Louvain-La-Neuve, Intersentia, Anthemis, 2010, p. 64. 4 Voir C.C., 15 octobre 2015, n° 139/2015, B.10 à B.17. 5 Voir notamment l'avis n° 55.165/2 donné le 6 février 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 avril 2014 `relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours'. 6 Un avant-projet de loi portant des dispositions diverses Intérieur (au sujet duquel a été donné, le 12 février 2018, l'avis n° 62.767/2) prévoit l'insertion dans la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2007
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31/07/2007
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2007000663
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service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
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loi
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15/05/2007
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15/06/2007
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer d'un article 156/1 rédigé comme suit: « Le SPF Intérieur peut, dans le cadre de l'imposition éventuelle d'une sanction disciplinaire, procéder à l'exécution d'un test d'alcoolémie ou de drogue auprès du personnel de la Protection civile aux conditions définies ci-après.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes d'être sous l'influence d'alcool en service se soumet à un test d'haleine, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test d'haleine.
Le membre du personnel professionnel ou volontaire de la Protection civile qui présente des signes manifestes de consommation de drogues en service se soumet à un test de détection de drogue, à la demande de son supérieur hiérarchique. Le Roi fixe les modalités de l'exécution du test de détection de drogues ». 7 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 25.
29 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43ter, § 4, alinéa 5, inséré par la
loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/06/2002
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12/10/2002
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2002002129
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer;
Vu la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
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15/05/2007
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31/07/2007
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2007000663
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service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
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loi
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15/05/2007
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15/06/2007
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer relative à la sécurité civile, l`article 156;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels du SPF Intérieur;
Vu l'arrêté royal du 11 mai 2009 fixant des conditions particulières d'admissibilité à certains grades et fonctions de la Direction générale de la Sécurité civile du Service public fédéral Intérieur;
Vu l'arrêté royal du 29 août 2009 organisant les cours de formation relatifs au brevet I pour les agents opérationnels de la Protection civile;
Vu l'arrêté ministériel du 22 novembre 1985 déterminant le fonctionnement des unités permanentes et de la grand garde de la protection civile;
Vu l'arrêté ministériel du 26 septembre 2002 portant exécution de l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2017;
Vu les protocoles n° 2017/04 et n° 2018/01 du Comité de Secteur V, conclus le 26 janvier 2018 et le 18 mai 2018;
Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 2 mai 2018;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la
loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi
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15/12/2013
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31/12/2013
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2013021138
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative
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loi
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15/12/2013
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24/12/2013
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2013024436
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture
fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis 63.326/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;
Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : LIVRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.Le livre 7 du présent arrêté transpose partiellement la directive n° 2003/88/CE. Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
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15/05/2007
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31/07/2007
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2007000663
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service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
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loi
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15/05/2007
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15/06/2007
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer : la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
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15/05/2007
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31/07/2007
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2007000663
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service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
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loi
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15/05/2007
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15/06/2007
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer relative à la sécurité civile;3° l'unité opérationnelle : l'unité opérationnelle de la Protection civile visée à l'article 153 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
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15/05/2007
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31/07/2007
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2007000663
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Loi relative à la sécurité civile
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loi
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15/05/2007
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15/06/2007
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer;4° le Président : le Président du Comité de Direction du SPF Intérieur;5° le Directeur général : le Directeur général de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur;6° le Directeur P&O : le Directeur du Service d'Encadrement P&O du SPF Intérieur;7° le chef d'unité : le fonctionnaire qui dirige l'unité opérationnelle;8° le directeur des opérations de la sécurité civile, dénommé ci-après « directeur des opérations » : le fonctionnaire dirigeant des services centraux de la Direction générale de la Sécurité civile chargé des opérations;9° les organisations syndicales représentatives : les organisations visées à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la
loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés
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loi
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19/12/1974
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05/10/2012
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2012000586
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service public federal interieur
Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;10° le membre du personnel professionnel : le membre professionnel de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 2, de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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loi
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15/05/2007
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31/07/2007
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2007000663
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Loi relative à la sécurité civile
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15/06/2007
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer;11° le membre du personnel volontaire : le membre volontaire de la Protection civile visé à l'article 155, alinéa 3, de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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15/05/2007
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31/07/2007
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Loi relative à la sécurité civile
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loi
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer;12° le membre du personnel : la personne faisant partie du personnel opérationnel de la Protection civile, qu'elle soit membre du personnel professionnel ou membre du personnel volontaire;13° le centre de formation pour la sécurité civile : le centre de formation pour la sécurité civile visé à l'article 175/1 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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15/05/2007
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31/07/2007
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Loi relative à la sécurité civile
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer;14° le statut pécuniaire : l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile;15° diplôme de niveau A, B ou C : le diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions respectivement de niveau A, B ou C au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;16° l'arrêté royal du 19 novembre 1998 : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;17° missions opérationnelles à l'étranger : les missions opérationnelles que le membre du personnel effectue hors du territoire de la Belgique et reconnues comme telles, soit par le président du Conseil de Coordination de la Belgian First Aid and Support Team, soit par le Directeur général;18° toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine: soit l'envoi par voie électronique dont la réception est confirmée par le membre du personnel, soit la remise en main propre au membre du personnel en échange d'un récépissé portant sa signature et la date de réception;19° l'arrêté royal du 2 octobre 1937 : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Art. 3.§ 1er. Le présent statut s'applique aux membres du personnel professionnel sélectionnés conformément aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel professionnel recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté. § 2. Sauf dispositions contraires, le présent statut s'applique aux membres du personnel volontaire nommés conformément à l'article 16 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile et aux membres du personnel volontaire recrutés en application des dispositions du livre 4 du présent arrêté.
Ils se trouvent dans une situation statutaire sui generis. § 3. Le présent statut est également applicable aux stagiaires, sauf dispositions contraires. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er, 2 et 3, et sauf dispositions contraires, les membres du personnel restent soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat et à la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Art. 4.Quand un emploi professionnel est déclaré vacant par le Président, il décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion.
Un emploi volontaire est déclaré vacant par le Directeur général, qui décide si cet emploi est à pourvoir par recrutement, par mutation, par mobilité ou par promotion. Art. 5.Les différentes fonctions à remplir à la Protection civile sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur : 1° Le cadre de base comprend les grades de sapeur et de caporal;2° Le cadre moyen comprend les grades de sous-officiers : sergent et adjudant;3° Le cadre supérieur comprend les grades d'officiers : lieutenant, commandant, capitaine, major et colonel. Le grade de commandant est un grade en extinction.
Les volontaires spécialistes visés à l'article 19, alinéa 2, ne font pas partie des cadres visés à l'alinéa 1er et ils ne portent pas de grade. Art. 6.En vue de l'application de l'article 43ter des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, inséré par la
loi du 12 juin 2002Documents pertinents retrouvés
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12/06/2002
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12/10/2002
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2002002129
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service public federal personnel et organisation
Loi modifiant les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966
fermer, aux agents des services centraux des services publics fédéraux, visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, les différents emplois qui forment un degré de la hiérarchie, sont déterminés comme suit : Deuxième degré: les grades de colonel et de major;
Troisième degré : le grade de capitaine. Art. 7.En cas d'égalité de grade, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.
En cas d'ancienneté de grade égale, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant la plus grande ancienneté de service.
Le directeur des opérations se trouve hiérarchiquement au-dessus du chef d'unité.
Les volontaires spécialistes n'exercent pas l'autorité. Art. 8.Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la
loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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15/05/2007
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31/07/2007
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2007000663
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service public federal interieur
Loi relative à la sécurité civile
type
loi
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15/05/2007
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15/06/2007
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2007000560
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service public federal interieur
Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police
fermer. LIVRE II. - DES DROITS ET DEVOIRS PARTICULIERS
Art. 9.Le membre du personnel veille à se présenter, lors du début du service ou en cas de rappel s'il est de garde, en n'étant pas sous l'influence d'alcool, de drogues ou dans un état analogue résultant de la prise d'autres substances. Pendant le service, il s'interdit également toute consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments qui impliquent un état analogue à la consommation d'alcool ou de drogue. Art. 10.Le membre du personnel collabore loyalement aux enquêtes disciplinaires et à la constatation des éventuelles transgressions disciplinaires dont il ne fait pas ou ne pourrait pas faire lui-même l'objet. Il répond précisément aux questions qui lui sont posées et remet, à la demande de l'autorité, les pièces ou effets utiles à l'établissement de la vérité. Art. 11.§ 1er. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par l'unité opérationnelle. § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles.
Même en dehors des heures de prestation, tout membre du personnel qui est revêtu de la tenue réglementaire reste soumis à la hiérarchie. Le port de la tenue de sortie en dehors des heures de service est soumise à l'approbation du chef de l'unité ou de son délégué. § 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par Nous. Art. 12.Le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans l'unité opérationnelle ou en service de rappel. Art. 13.Les membres du personnel professionnel revêtus d'un grade d'officier sont tenus d'effectuer des services de rappel en fonction de l'organisation du service. Art. 14.Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur, à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent pas, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé. Art. 15.Tout membre du personnel professionnel est tenu d'effectuer des missions opérationnelles à l'étranger sur décision du Directeur général. LIVRE III. - DES INCOMPATIBILITES SPECIFIQUES
Art. 16.Il y a incompatibilité entre : 1° les fonctions de membre du personnel professionnel et les fonctions de membre du personnel volontaire;2° les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
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05/08/1992
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21/10/1999
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1999015203
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police. Art. 17.Par dérogation à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, dès que le Président constate l'existence de l'une des incompatibilités qui s'appliquent aux agents de l'Etat ou de l'une des incompatibilités qui sont visées au présent titre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.
Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait à la mise en demeure du Président est démis d'office. Art. 18.L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel. LIVRE IV. - DU RECRUTEMENT, DU STAGE DE RECRUTEMENT ET DE L'ENTREE EN
SERVICE TITRE Ier. - Du recrutement CHAPITRE Ier. - Du certificat d'aptitude fédéral Art. 19.Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de sergent, pour ce qui concerne le cadre moyen, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur.
Le personnel volontaire peut également être recruté comme volontaire spécialiste.
Le recrutement dans le grade de sergent ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas assez de lauréats suite à une procédure de promotion hiérarchique, visée au titre 1er du livre 5. Art. 20.§ 1er. En fonction des besoins, le Président ou son délégué organise conformément aux modalités imposées par le Ministre, par le biais des centres de formation pour la sécurité civile, des épreuves d'aptitude spécifiques pour le cadre de base, moyen et supérieur visés à l'article 5 préalablement au recrutement par le SPF Intérieur.
Les épreuves d'aptitude visées au paragraphe 3 se déroulent dans le même centre de formation. § 2. L'organisation des épreuves d'aptitude est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site internet de SELOR et sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur, au plus tard trente jours avant la date limite d'inscription.
La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures.
Pour pouvoir participer aux épreuves d'aptitude mentionnées au paragraphe 3, les candidats remplissent : 1° Pour le cadre de base, les conditions visées à l'article 23, § 1er, 1° à 6° ;2° Pour le cadre m …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.