📄 Texte de loi
6 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes oléagineuses et à fibres;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 10 novembre 2011, approuvée le 25 janvier 2012;
Vu l'avis 50.994/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définition et champ d'application Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée par les Directives 2002/68/CE du Conseil du 19 juillet 2002, 2003/45/CE de la Commission du 28 mai 2003, 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003, 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 et 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009. Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes : a) la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;b) la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la préparation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira au Service une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par le Ministre conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne; 2° plantes oléagineuses et à fibres : les plantes des genres et espèces suivants : a) Arachis hypogaea L., arachide; b) Brassica juncea (L.) Czern, moutarde brune; c) Brassica napus L.(partim), colza; d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, moutarde noire; e) Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs, navette; f) Cannabis sativa L., chanvre; g) Carthamus tinctorius L., carthame; h) Carum carvi L., cumin; i) Glycine max (L.) Merr., soja; j) Gossypium spp., coton; k) Helianthus annuus L., tournesol; l) Linum usitatissimum L., lin textile, lin oléagineux; m) Papaver somniferum L., oeillette; n) Sinapis alba L., moutarde blanche. 3° semences de prébase : les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, qui ont été contrôlées et approuvées officiellement par un service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification de semences de base;4° semences de base (variétés autres qu'hybrides) : les semences : a) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété, le cas échéant à partir de semences de prébase;b) qui sont prévues pour la production de semences, soit de la catégorie "semences certifiées", soit des catégories "semences certifiées de la première reproduction" ou "semences certifiées de la deuxième reproduction" ou le cas échéant, "semences certifiées de la troisième reproduction";c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 6, aux conditions prévues aux annexes 1 et 2 du présent arrêté pour les semences de base, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points a), b) et c) ont été respectées. Pour les semences de lin, la production de semences de base peut se faire en un ou deux cycles de multiplication. Dans ce cas, la catégorie semences de base est subdivisée en semences de base E2 pour la première génération provenant de semences de prébase, et semences de base E3 pour la deuxième génération après les semences de prébase; 5° semences de base (hybrides) : 1.Semences de base de lignées inbred : les semences : a) qui, sous réserve des conditions de l'article 6, répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences de base, et b) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées au point a) ont été respectées.2. Semences de base d'hybrides simples : les semences : a) destinées à la production d'hybrides trois voies ou d'hybrides doubles, b) qui, sous réserve des conditions de l'article 6, répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences de base, et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe 2, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées;6° semences certifiées (navette, moutarde brune, colza, moutarde noire, chanvre dioïque, carthame, cumin, tournesol, oeillette, moutarde blanche) : les semences : a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 6, § 2, aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;7° semences certifiées de la première reproduction (arachide, chanvre monoïque, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences : a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées de la deuxième reproduction », ou le cas échéant, de la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction », soit pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;8° semences certifiées de la deuxième reproduction (arachide, lin textile, lin oléagineux, soja, coton) : les semences : a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres, ou, le cas échéant, pour la production de la catégorie « semences certifiées de la troisième reproduction »;c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;9° semences certifiées de la deuxième reproduction (chanvre monoïque) : les semences : a) qui proviennent directement de semences certifiées de la première reproduction et qui ont été établies et officiellement contrôlées spécialement en vue de la production de semences certifiées de la deuxième reproduction;b) qui sont prévues pour la production de chanvre destiné à être récolté au stade de la floraison;c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées;10° semences certifiées de la troisième reproduction (lin textile, lin oléagineux) : les semences : a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première ou de la deuxième reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, de semences de prébase;b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de plantes oléagineuses et à fibres;c) qui répondent aux conditions fixées aux annexes 1re et 2 pour les semences certifiées, et d) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.11° semences commerciales : les semences : a) qui possèdent l'identité de l'espèce;b) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 6, § 2, aux conditions fixées à l'annexe 2 pour les semences commerciales, et c) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées;12° association variétale : toute association, notifiée à l'organisme de certification, de semences certifiées d'un hybride dépendant d'un pollinisateur spécifié, officiellement admis conformément à la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, avec des semences certifiées d'un ou de plusieurs pollinisateurs spécifiés, également admis, et combinée mécaniquement dans des proportions fixées conjointement par les personnes responsables de la sélection conservatrice de ces composants;13° hybride dépendant d'un pollinisateur : le composant mâle stérile de l' « association variétale » (composant femelle);14° pollinisateur(s) : le composant pollinisant de l' « association variétale » (composant mâle);15° pays tiers : pays non membre de l'Union européenne;16° catalogue commun : le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles établi par la Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;17° catalogue national : le catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles établi par l'arrêté royal 8 juillet 2001 relatif aux catalogues nationaux des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;18° ISTA (International Seed Testing Association) : organisme international qui détermine des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des semences;19° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions; 20° Service : la Direction de la Qualité de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (D.G.A.R.N.E.) du Service public de Wallonie, qui est l'autorité responsable pour la certification. § 2. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut apporter des modifications à la liste des espèces figurant au § 1er, 2°. § 3. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut spécifier et déterminer quels types de variétés, y compris les composants, sont pris en considération pour le contrôle aux conditions du présent arrêté. § 4. Conformément aux décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut apporter des modifications au § 1er, sous 4° et 5°, dans le but d'inclure dans le champ d'application de cet arrêté les hybrides de plantes oléagineuses et à fibres autres que le tournesol. Art. 3.Le présent arrêté concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres destinées à la production agricole à l'exclusion des usages ornementaux. Il ne s'applique pas aux semences de plantes oléagineuses et à fibres dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers si elles sont identifiées comme telles et pour autant que la destination puisse être prouvée.
Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment, des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. CHAPITRE II. - La certification et la commercialisation Art. 4.§ 1er. Les semences des espèces suivantes ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de prébase », « semences de base » ou « semences certifiées » : 1° Brassica L.(partim), colza; 2° Brassica rapa L.var. silvestris (Lam.) Briggs, navette; 3° Cannabis sativa L., chanvre; 4° Carthamus tinctorius L., carthame; 5° Carum carvi L., cumin; 6° Gossypium spp., coton; 7° Helianthus annuus L., tournesol; 8° Linum usitatissimum L.(partim), lin textile. § 2. Les semences d'espèces de plantes oléagineuses et à fibres autres que celles énumérées au § 1er ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées « semences de prébase », « semences de base » ou « semences certifiées », soit de semences commerciales. § 3. Conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prescrire que des semences des espèces de plantes oléagineuses ou à fibres autres que celles énumérées au § 1er ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées « semences de prébase », « semences de base » ou « semences certifiées ». § 4. Les semences des plantes oléagineuses et à fibres ne peuvent être commercialisées que si elles appartiennent à une variété inscrite au catalogue commun ou au catalogue national. § 5. La commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres sous forme d'association variétale est autorisée. L'enrobage des hybrides dépendant d'un pollinisateur spécifié doit être d'une autre couleur que celle du pollinisateur. Art. 5.Par dérogation à l'article 4, la commercialisation des semences brutes en vue de leur préparation et de leur conditionnement est autorisée, pour autant que leur identité soit garantie officiellement. Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, les semences de prébase et les semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe 2 en ce qui concerne la faculté germinative, peuvent être certifiées officiellement et commercialisées à condition que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot. § 2. Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences et par dérogation à l'article 4, les semences des catégories « semences de base », « semences certifiées » de toute nature ou « semences commerciales » pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe 2 en ce qui concerne la faculté germinative peuvent être certifiées officiellement ou admises officiellement, et commercialisées jusqu'au premier destinataire commercial. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués les nom et adresse du premier destinataire. Le fournisseur doit garantir la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire. L'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Le fournisseur s'engage à reprendre le lot au cas où les résultats de l'examen officiel sont défavorables. § 3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 16 concernant la multiplication hors Union européenne. Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire wallon à commercialiser de petites quantités de semences, à des fins scientifiques ou pour des travaux de sélection. § 2. Par dérogation à l'article 4, le Service peut autoriser les producteurs établis sur le territoire wallon à commercialiser des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, essai ou expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a été déposée. Les conditions s'appliquant à cette autorisation sont détaillées à l'annexe 6. Elles sont conformes aux dispositions de la Décision 2004/842/CE de la Commission du 1er décembre 2004 relative aux modalités d'exécution selon lesquelles les Etats membres peuvent autoriser la commercialisation de semences appartenant à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue national a été déposée. § 3. Dans le cas de matériel génétiquement modifié, les semences mentionnées aux § 1er et 2 ne peuvent être commercialisées que conformément à l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant. Art. 8.Le Ministre peut, en ce qui concerne la production indigène, fixer, pour la certification des semences de prébase, des semences de base et des semences certifiées, ainsi que pour l'admission des semences commerciales, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses que celles prévues aux annexes 1re et 2. Art. 9.La description éventuellement requise pour la certification, des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art. 10.§ 1er. Les semences de prébase, les semences de base, les semences certifiées et les semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis d'un système de fermeture et d'un étiquetage conformes aux dispositions des articles 11 et 12, § 1er. § 2. Le Service peut prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du § 1er en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que l'étiquetage. Art. 11.§ 1er. Les emballages de semences de prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon à ce qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12, § 1er, ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Toutefois ces mesures ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. § 2. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 12, § 1er, de la date de la dernière fermeture et de qui l'a effectuée. § 3. Des dérogations aux dispositions du § 1er pour les petits emballages fermés sur le territoire wallon sont reprises à l'annexe 7 sous 7.4. Art. 12.§ 1er. Les emballages de semences de prébase, de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales : 1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe 4 et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne.La couleur de l'étiquette est blanche et barrée en diagonale d'un trait violet pour les semences de prébase, blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir de semences de base et brune pour les semences commerciales.
Dans le cas de semences certifiées d'association variétale, l'étiquette est bleue, barrée d'une ligne verte en diagonale. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 6, § 1er, les semences de prébase et les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe 2 quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément aux décisions de l'Union européenne, il peut être autorisé d'apposer sur l'emballage, sous contrôle officiel, les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette; 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications fixées pour l'étiquette à l'annexe 4, partie A, au point a), sous 4, 5 et 6, et pour les semences commerciales au point c), sous 2, 5 et 6.La notice est constituée de telle façon qu'elle ne puisse pas être confondue avec l'étiquette visée au point 1°. La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément aux dispositions du point 1°, une étiquette adhésive ou faite dans un matériau indéchirable est utilisée. § 2. Le Ministre peut autoriser, moyennant le respect, le cas échéant, des décisions de l'Union européenne, des dérogations au § 1er pour les petits emballages de semences de base, fermés sur le territoire de la Région wallonne. Art. 13.Dans des cas autres que ceux prévus par le présent arrêté et conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prescrire que les emballages de semences de base, de semences certifiées de toutes catégories ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont fixées conformément aux décisions de l'Union européenne. Art. 14.Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent arrêté, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée, sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 21 février 2005 précité. Art. 15.Tout traitement chimique des semences de prébase, des semences de base, ou des semences certifiées doit être mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur, ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art. 16.§ 1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres : 1° provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction, officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 17, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, 2° récoltées dans un autre Etat membre; sont, sur demande et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 8 juillet 2001 précité, officiellement certifiées comme semences certifiées si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe 1re pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe 2 pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, elles peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. § 2. Les semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du § 1er doivent : 1° être emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe 5, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 11, § 1er et, 2° être accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe 5, point C. Les dispositions du point 1 relatives à l'emballage et à l'étiquetage ne s'applique pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption. § 3. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans un pays tiers sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées si : 1° elles ont été produites directement à partir : a) de semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 17, ou b) de croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point a);2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise par le Conseil de l'Union européenne conformément aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée;3° il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe 2 pour la même catégorie ont été respectées. Art. 17.§ 1er. Les semences de plantes oléagineuses et à fibres qui sont récoltées dans un pays tiers ne peuvent être commercialisées que si le Conseil de l'Union européenne a constaté au préalable que les semences de plantes oléagineuses et à fibres récoltées dans ce pays offrent les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, et sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans l'Union européenne et conformes aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée. § 2. Les dispositions du § 1er sont également applicables aux semences récoltées dans tout nouvel Etat membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit se conformer aux dispositions de la Directive 2002/57/CE précitée. Art. 18.§ 1er. Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement général en semences de base ou en semences certifiées dans l'Union européenne ne pouvant être résolue autrement, le Service peut, moyennant autorisation de la Commission européenne selon la procédure établie par la Directive 2002/57/CE précitée, autoriser la commercialisation de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou des semences appartenant à des variétés ne figurant ni au catalogue commun ni au catalogue national.
Cette autorisation porte sur une période déterminée et concerne les quantités de semences requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement. § 2. Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante. Pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales.
L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant des exigences moins strictes. Art. 19.En conformité avec les décisions de l'Union européenne, le Ministre peut pour des raisons scientifiques, techniques, de simplification administrative ou pour améliorer le système de contrôle, abroger, compléter ou remplacer tout ou une partie des annexes. CHAPITRE III. - Le contrôle Art. 20.Le Service est chargé de l'exécution, selon les procédures et définitions reprises en annexe 7, du contrôle de la production de semences indigènes. Ce contrôle comprend notamment : 1° l'examen de la recevabilité des demandes de contrôle pour les cultures destinées à la production des semences;2° le contrôle des cultures sur pied;3° le contrôle des produits récoltés pendant le transport, la réception, l'entreposage, la préparation et le conditionnement;4° l'examen en laboratoires;5° le contrôle sur l'exécution des fermetures officielles et sur l'addition des étiquettes et certificats officiels, prescrits par les articles 10, 11, 12 et 13;6° le contrôle des inspections sur pieds, des prélèvements d'échantillons et des examens en laboratoires effectués sous contrôle officiel mentionnés à l'article 21. Art. 21.§ 1er. Lorsque les examens sous contrôle officiel visés à l'article 2, § 1er, 4°, d, à l'article 2, § 1er, 5°, 1, b, à l'article 2, § 1er, 5°, 2, c, à l'article 2, § 1er, 6°, d, à l'article 2, § 1er, 7°, d, à l'article 2, § 1er, 8°, d, à l'article 2, § 1er, 9°, d, à l'article 2, § 1er, 10°, d et § 1er, 11°, c, sont effectués, les conditions suivantes sont respectées pour les inspections sur pied : 1° les inspecteurs : a) possèdent les qualifications techniques nécessaires, attestées par des examens officiels organisés par le Service ou par d'autres services de contrôle officiels, et obtenues dans le cadre de cours de formation organisés par le Service ou par d'autres services de contrôle officiels. La formation pour un nouvel inspecteur officiellement agréé est réalisée sur la durée d'une campagne de contrôle sur pied. Elle comporte deux parties : une partie théorique portant sur le contenu de la législation, la gestion administrative des inspections, les normes et techniques d'observation, et une partie pratique comprenant une formation technique au champ de contrôle et le suivi de contrôles sur pied de parcelles de production réalisés par un inspecteur officiel.
L'inspecteur officiellement agréé doit, lorsqu'elles sont organisées, suivre toute journée d'information relative aux contrôles sur pied organisée par le Service. Il doit également participer aux visites des champs de contrôle. b) ne tirent aucun profit personnel en rapport avec la pratique des inspections;c) sont officiellement agréés par le Service.Cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels et de se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par le Service. L'agrément est donné annuellement, pour l'espèce ou les espèces pour la (les)quelle(s) la qualification technique est avérée. Il est valable du 1er janvier au 31 décembre. Sans préjudice de l'application des mesures mentionnées au 5°, l'agrément est reconduit tacitement d'année en année; d) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;e) communique au Service, dans les cinq jours qui suivent le jour du constat, les observations réalisées en culture.Le Service est responsable de l'attribution du classement provisoire basé sur les observations de l'inspecteur officiellement agréé. 2° la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;3° une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels.Cette proportion est d'au moins 5 %; 4° une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;5° lorsque le Service constate des négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) dans le chef d'un inspecteur officiellement agréé un avertissement écrit lui est adressé.Lorsque trois avertissements écrits lui ont été adressés lors de deux saisons culturales successives sans explications jugées satisfaisantes, le Service lui retire son agrément; 6° lorsque le Service constate un manquement technique, l'inspecteur officiellement agréé reçoit un avertissement écrit précisant le manquement observé et spécifiant la suspension de son agrément. La suspension de l'agrément est levée lorsque l'inspecteur a suivi un recyclage et a réussi un examen officiel organisé par le Service. La durée de la suspension n'excède pas trois ans, au-delà de cette durée l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des cultures examinées, pour la campagne culturale considérée, est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises; 7° Lorsque le Service est amené à retirer l'agrément d'un inspecteur officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandée en lui communiquant les éléments motivant la décision.Si la décision de retrait d'agrément est contestée par l'inspecteur officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement de la D.G.A.R.N.E., dans un délais de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense de l'inspecteur officiellement agréé.
L'Inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée. § 2. Au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales visés à l'article 2, § 1er, 4°, d, à l'article 2, § 1er, 5°, 1, b, à l'article 2, § 1er, 5°, 2, c, à l'article 2, § 1er, 6°, d, à l'article 2, § 1er, 7°, d, à l'article 2, § 1er, 8°, d, à l'article 2, § 1er, 9°, d, à l'article 2, § 1er, 10°, d et § 1er, 11°, c, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel.
Le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 22 est effectué officiellement. Les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre. Le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe 3. Pour l'application des dispositions du présent article, on entend par un lot homogène, une quantité de semences constituant une unité et ayant des caractéristiques présumées uniformes.
Lorsque le prélèvement de semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées pour les échantillonnages : 1° les échantillonneurs : a) possèdent la qualification technique nécessaire obtenue dans le cadre de cours de formation.Le Service organise des formations qui portent sur la législation, sur la gestion administrative des échantillons, et sur les normes et les techniques d'échantillonnage.
L'agrément mentionné au point c) n'est délivré par le Service que si ce dernier a pu vérifier par des tests appropriés la bonne acquisition des éléments théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation des échantillonnages; b) ne tirent aucun profit personnel de l'échantillonnage;c) sont soit des personnes physiques indépendantes, soit des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, soit des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et le Service; d) sont officiellement agréés par le Service.Cet agrément comporte la signature d'un engagement écrit à se conformer aux règles régissant les examens officiels et à se recycler régulièrement lors des journées d'information organisées par le Service. L'agrément est donné par espèce et valable du 1er janvier au 31 décembre. L'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies. L'agrément est retiré lorsque les conditions imposées ne sont plus respectées; 2° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par le Service.En cas d'échantillonnage automatique, l'appareil d'échantillonnage répond aux prescriptions de l'ISTA et est agréé par le Service. Un échantillonneur officiellement agréé est responsable de son fonctionnement; 3° aux fins du contrôle visé au 2°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Le Service compare les résultats d'analyses des échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel; 4° aux fins du contrôle visé au 2°, le Service réalise des audits des activités d'échantillonnage, selon les modalités qu'il détermine;5° lorsque le Service constate des manquements dans le chef de l'échantillonneur officiellement agréé, un avertissement écrit lui est adressé. Sont considérés comme des manquements : a) les non conformités détectées lors de l'audit prévu au 4° ;b) les négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) répétées;c) les résultats hors tolérance résultant des comparaisons des essais de contrôles visés sous 3°. L'échantillonneur officiellement agréé met en oeuvre une action corrective, dans un délai convenu avec le Service. Si l'action corrective n'est pas réalisée dans le délai convenu, l'agrément est suspendu. Sans mise en application de l'action corrective dans les trente jours à compter de la fin de l'expiration du délai convenu, l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 6° Lorsque le Service est amené à retirer l'agrément d'un échantillonneur officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandée en lui communiquant les éléments motivant la décision.Si la décision de retrait d'agrément est contestée par l'échantillonneur officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement de la D.G.A.R.N.E., dans un délais de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifié la décision faisant l'objet du recours.
Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense de l'échantillonneur officiellement agréé.
L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée. 7° conformément aux décisions de l'Union européenne, le Ministre peut prendre d'autres mesures applicables à la pratique des échantillonnages de semences sous contrôle officiel. § 3. Les examens officiels ou sous contrôle officiel visés à l'article 2, § 1er, 4°, d, à l'article 2, § 1er, 5°, 1, b, à l'article 2 § 1er, 5°, 2, c, à l'article 2, § 1er, 6°, d, à l'article 2, § 1er, 7°, d, à l'article 2, § 1er, 8°, d, à l'article 2, § 1er, 9°, d, à l'article 2, § 1er, 10°, d et § 1er, 11°, c, qui concernent les semences sont effectués selon les méthodes internationales en usage ou, à défaut, selon les méthodes fixées par le Ministre.
Lorsque l'examen des semences est effectué sous contrôle officiel, les conditions suivantes sont respectées : 1° le laboratoire : dispose d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'examen de semences.Les analystes de semences du laboratoire ont la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés par le Service. Ces formations comportent une partie théorique portant sur le contenu de la législation, la gestion administrative des demandes d'analyse, les normes et techniques d'analyse, ainsi qu'une partie pratique d'analyse de lots. L'agrément mentionné au point c) n'est délivré par le Service que si ce dernier a pu vérifier par des examens officiels appropriés la bonne acquisition des éléments théoriques et pratiques nécessaires à la réalisation des analyses. Il est admis que le laboratoire fasse appel à du personnel non officiellement qualifié, pour la réalisation de tout ou partie des analyses entrant dans le champ de la reconnaissance de l'agrément.
Dans ce cas, le laboratoire doit pouvoir justifier : d'une formation de ce personnel, d'une validation de compétence interne, d'un suivi continu de la qualité des tâches réalisées et d'un encadrement par du personnel qualifié.
Il doit y avoir la traçabilité totale des activités d'analyses du personnel employé de manière permanente ou temporaire.
Le laboratoire est installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par le Service comme satisfaisants aux fins de l'examen des semences, dans le champ d'application de l'autorisation; b) est soit un laboratoire indépendant soit un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.Si le laboratoire appartient à une entreprise semencière, il ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et le Service; c) est officiellement agréé par le Service selon les modalités fixées par celui-ci.Cet agrément comporte la signature par l'analyste en chef d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels. L'analyste en chef du laboratoire s'engage à tenir une comptabilité des échantillons et des résultats d'analyses conformément aux règles internationales en usage, telles les règles publiées par l'ISTA, pendant au moins trois ans et à garder les échantillons à la disposition du Service durant au moins un an, à compter à partir de la date de fin d'analyses.
L'agrément est donné par espèce et est valable du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois l'agrément est reconduit tacitement d'année en année aussi longtemps que les conditions imposées restent remplies.
L'agrément est révoqué lorsque les conditions imposées ne sont plus remplies; 2° les activités d'examen des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié du Service;3° aux fins du contrôle visé au 2°, une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un examen de contrôle sous forme d'un examen officiel des semences.Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins; 4° aux fins du contrôle visé au 2°, le Service réalise des audits des activités du laboratoire, selon les modalités qu'il détermine.5° lorsque le Service constate des manquements dans les activités du laboratoire, un avertissement écrit est adressé à l'analyste en chef. Sont considérés comme des manquements : a) les non conformités détectées lors de l'audit prévu au 4° ;b) les négligences administratives (documents incomplets, imprécis ou rentrés hors des délais prescrits) répétées;c) les résultats hors tolérance résultant des comparaisons des examens de contrôle visés sous 3°. Le laboratoire agréé met en oeuvre une action corrective, dans un délai convenu avec le Service. Si l'action corrective n'est pas réalisée dans le délai convenu, l'agrément est suspendu. Sans mise en application de l'action corrective dans les trente jours à compter de la fin de l'expiration du délai convenu, l'agrément est retiré par le Service. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 6° Lorsque le Service est amené à retirer l'agrément d'un laboratoire officiellement agréé, il en informe ce dernier par lettre recommandée en lui communiquant les éléments motivant la décision.Si la décision de retrait d'agrément est contestée par le laboratoire officiellement agréé, celui-ci peut introduire un recours administratif auprès de l'Inspecteur général du Département du Développement de la D.G.A.R.N.E., dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours.
Le recours administratif doit mentionner les moyens de défense du laboratoire officiellement agréé.
L'inspecteur général prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée. Art. 22.§ 1er. Au cours de la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres, des contrôles officiels sont effectués par sondage pour vérifier la conformité de ces semences aux conditions du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, toute personne commercialisant des semences de plantes oléagineuses et de plantes à fibres importées de pays tiers en quantités supérieures à 2 kg fournit au Service les indications suivantes : 1° l'espèce;2° la variété;3° la catégorie;4° le pays de production et le service de contrôle officiel;5° le pays d'expédition;6° l'importateur;7° les quantité de semences concernées. Art. 23.§ 1er. Pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants, et selon les décisions des institutions de l'Union européenne, le Ministre peut fixer les conditions particulières : 1° dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;2° dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la Directive 2002/53/CE précitée qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;3° dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées. § 2. Les conditions visées au § 1er comprennent notamment les points suivants : 1° dans le § 1er, point 2°, les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée par le Service, 2° dans le § 1er, point 2°, des restrictions quantitatives appropriées. Art. 24.Les factures, contrats, catalogues, offres de vente et autres documents analogues doivent, selon le cas, porter les indications prescrites à l'annexe 4, A, a), 5, 6, 7 et 10, ou d), 2, 6, 7 et 9. Art. 25.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage. Sont également d'application les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2001 relatif aux amendes administratives, visées par l'article 10 de ladite loi.
Pour l'application de cet arrêté, le fonctionnaire compétent désigné est le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie et, s'il est empêché, le fonctionnaire qui le remplace. Art. 26.Le délai pendant lequel les agents de l'autorité visée à l'article 6 de la loi du 11 juillet 1969 précitée, peuvent en vertu de l'article 13 de cette loi, par mesure administrative, saisir provisoirement les produits réglementés par le présent arrêté, est fixé à trois mois. CHAPITRE IV. - Dispositions finales Art. 27.L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifié par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuse et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle, est abrogé. Art. 28.L'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif au règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres est abrogé. Art. 29.Le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 6 décembre 2012.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO
ANNEXE 1re CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1. Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses de plantes des cultures précédentes. Pour les hybrides de Brassica napus, la culture est implantée dans un champ de production où aucune plante de la famille des Brassicaceae (Cruciferae) n'a été cultivée au cours des cinq dernières années. 2. La culture répond aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :
Culture
Distance minimale
Brassica spp.autres que Brassica napus, Cannabis sativa autre que Cannabis sativa monoïque, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Sinapis alba:
- pour la production de semences de base
400 m
- pour la production de semences certifiées
200 m
Brassica napus :
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides
200 m
- pour la production de semences de base d'hybrides
500 m
- pour la production de semences certifiées de variétés autres qu'hybrides
100 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides
300 m
Cannabis sativa, Cannabis sativa monoïque:
- pour la production de semences de base
5 000 m
- pour la production de semences certifiées
1 000 m
Helianthus annuus :
- pour la production de semences de base d'hybrides
1 500 m
- pour la production de semences de base de variétés autres qu'hybrides
750 m
- pour la production de semences certifiées
500 m
Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense:
- pour la production de semences de base de Gossypium hirsutum
100 m
- pour la production de semences de base de Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiquesde Gossypium hirsutum produits sans stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
30 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium hirsutum produits avec SMC
800 m
- pour la production de semences certifiées de variétés non hybrides et d'hybrides intraspécifiquesde Gossypium barbadense produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides intraspécifiques de Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
- pour la production de semences de base d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense
200 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides interspécifiques stables de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense et d'hybrides produits sans SMC
150 m
- pour la production de semences certifiées d'hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense produits avec SMC
800 m
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3. La culture possède une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractères. Pour la production de semences de variétés hybrides, les dispositions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux caractères des composants, y compris la stérilité mâle ou la restauration de la fertilité.
En particulier, les cultures de Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp., Linum usitatissimun L. et d' hybrides de Helianthus annuus et de Brassica napus répondent aux autres normes et conditions suivantes : A. Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi et Gossypium spp. autres que les hybrides : Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées.
B. Hybrides d'Helianthus annuus : a) le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred : 0,2 % ii) hybrides simples : - parent mâle, plantes qui ont émis le pollen quand 2 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,2 % - parent femelle : 0,5 % bb) pour la production de semences certifiées : - composant mâle, plantes qui ont émis le pollen quant 5 % ou plus des plantes femelles présentent des fleurs réceptives : 0,5 % - composant femelle : 1,0 %;b) pour la production de semences de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées : aa) les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle; bb) lorsque le composant femelle présente des stigmates réceptifs, le pourcentage en nombre de plantes du composant femelle qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; cc) pour la production de semences de base, le pourcentage total en nombre de plantes du composant femelle qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant et qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,5 %; dd) lorsque la condition fixée à l'annexe 2 partie Ire, point 3 ne peut pas être satisfaite, la condition suivante doit être remplie : le composant mâle stérile employé pour la production de semences certifiées comprend une ou plusieurs lignées restauratrices spécifiques, de manière qu'au moins un tiers des plantes dérivées des hybrides résultants produisent du pollen apparemment normal sous tous les aspects.
C. Hybrides de Brassica napus, produits en employant la stérilité mâle : a) Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas : aa) pour la production de semences de base : i) lignées inbred 0,1 % ii) hybrides simples - composant mâle 0,1 % - composant femelle 0,2 % bb) pour la production de semences certifiées - composant mâle 0,3 % - composant femelle 1,0 % b) La stérilité mâle est d'au moins 99 % pour la production de semences de base et 98 % pour la production de semences certifiées.Le taux de stérilité mâle est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier l'absence d'anthères fertiles.
D. Hybrides de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense : a) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences de base de lignées parentales de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,8 % quand 5 % au moins des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,9 %. b) Dans le cas de cultures destinées à la production de semences certifiées de variétés hybrides de Gossypium hirsutum et/ou Gossypium barbadense, la pureté variétale minimale des lignées parentales tant femelles que mâles est de 99,5 % quand 5 % ou plus des plantes porte-graines présentent des fleurs réceptives au pollen.Le taux de stérilité mâle de la lignée parentale porte-graines est estimé par un examen des fleurs permettant de vérifier la présence d'anthères stériles et ne peut être inférieur à 99,7 %.
E. Linum usitatissimun L. Le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : 10 par ha pour la production de semences de base, 30 par ha pour la production de semences certifiées de 1re reproduction (R1). 50 par ha pour la production de semences certifiées de 2e reproduction (R2). 100 par ha pour la production de semences certifiées de 3e reproduction (R3). 5. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences est la plus faible possible.Dans le cas de Glycine max, cette disposition s'applique en particulier aux organismes Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora et var. sojae, Phialophora gregata et Phytophthora megasperma f.sp. glycinea. 6. Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel.Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié.
B. Dans le cas de cultures autres que celles d'hybri …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.