{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Cette étiquette n'est pas obligatoire quand les indications sont portées d'une manière indélébile sur l'emballage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les petits emballages de semences certifiées portent en plus une étiquette officielle pourvue d'un numéro d'ordre attribué par le Service (vignette de contrôle) et apposée par le fournisseur responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications suivantes y figurent : - un numéro d'ordre officiel; - « Belgique »; - « Nom du Service officiel de contrôle »; - « Semences certifiées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La couleur de la vignette est bleue. 7.5. Traitement chimique à la demande de l'utilisateur final Des lots définitivement certifiés et officiellement fermés peuvent, après un traitement chimique, être refermés avec la même étiquette à condition que : - la personne qui est en principe le dernier destinataire (utilisateur final) ait donné une instruction écrite pour le traitement chimique; - un registre de ces lots soit tenu par le négociant-préparateur; - le négociant-préparateur ajoute une étiquette spéciale mentionnant la nature du traitement chimique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des lots ainsi traités ne peuvent plus être proposés pour une nouvelle activité de certification, sauf si le traitement chimique a été effectué sous surveillance du Service et qu'un échantillon officiel a été pris. 7.6. Rupture des scellés de lots officiellement certifiés Les négociants-préparateurs portent à la connaissance du Service que des lots définitivement certifiés ne seront pas commercialisés en tant que semences. La destination de ces lots doit être indiquée et les étiquettes utilisées doivent être mises à la disposition du Service. 8. Introduction et importation/exportation 8.1. Semences introduites à partir d'un pays membre de l'U.E. 8.1.1. Semences brutes ou matériel végétatif de reproduction L'introduction de semences brutes en vue de leur conditionnement en Belgique est autorisée moyennant des garanties fournies par le Service étranger de certification. Par la suite, les semences sont traitées comme décrit sous 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le matériel de reproduction, appartenant à une variété qui ne figure ni au catalogue commun, ni au catalogue national, la preuve doit être apportée que les semences sont, suivant le cas, après multiplication ou triage, destinées à l'exportation vers un pays tiers. 8.1.2. Semences définitivement certifiées Le contrôle à l'introduction n'est pas obligatoire pour les produits en libre circulation à l'intérieur de l'U.E. Le responsable de l'introduction des semences définitivement certifiées doit avant le 15 du mois qui suit l'introduction des produits, faire une déclaration auprès du Service en mentionnant : - nom et adresse complète du responsable de l'introduction des produits; - espèce; - variété, clone ou, pour les mélanges de semences, utilisation prévue; - catégorie et/ou classe; - numéro du lot; - quantités introduites (poids ou nombre) au cours du mois précédent; - service de contrôle officiel; - pays de production; - pays d'expédition; - le cas échéant, la mention que les produits seront ré-emballés ou traités chimiquement; - date et signature du responsable de l'introduction des produits. 8.3. Contrôle de semences importées à partir de pays tiers L'Administration des Douanes ne peut admettre des semences d'espèces réglementées que si elles sont pourvues d'un document d'importation délivré par le Service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les semences sont originaires d'un pays tiers avec lequel l'U.E. a un régime d'équivalence, l'équivalence est établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'absence d'équivalence, l'importation des semences peut être autorisée si : - elles appartiennent à une variété qui participe à des essais officiels en vue de l'inscription au catalogue national et sont destinées aux essais précités; - si elles sont destinées à des objectifs de sélection ou scientifiques; - si elles sont destinées à la multiplication par le mandataire sous contrôle du Service; - si elles sont destinées à la ré-exportation vers des pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas précités la preuve doit être fournie et jointe au document d'importation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour certaines espèces les contrats de multiplication conclus entre une entreprise belge et une entreprise d'un pays tiers doivent être présentés à l'enregistrement auprès du Service à des dates prescrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service précise les modalités. 9. Certification O.C.D.E. 9.1. Champ d'application Les variétés, produites selon l'un des systèmes de l'O.C.D.E., peuvent être certifiées selon les règles du système concerné. Sur demande un certificat O.C.D.E. est délivré par le Service. 9.2. Documents 9.2.1. Variétés figurant sur la liste de l'O.C.D.E. et, soit au catalogue communautaire, soit au catalogue national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'exportation vers un pays tiers et sur demande, les documents prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. peuvent remplacer les documents ordinaires de contrôle couvrant des semences produites en Belgique. 9.2.2. Variétés figurant uniquement sur la liste de l'O.C.D.E. Les lots de semences de ces variétés qui proviennent de cultures établies en Belgique et admises lors du contrôle sur pied, peuvent être couverts par les documents prévus par le système de certification de l'O.C.D.E. à condition que les semences répondent aux normes de ce système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces lots sont destinés exclusivement à l'exportation. 9.3. Nouvelle fermeture Le propriétaire d'un lot de semences importé sous le couvert de documents O.C.D.E. peut demander au Service d'apporter un nouveau document O.C.D.E. à condition de l'accord préalable de l'autorité, dont le nom et l'adresse figurent sur l'étiquette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Service détermine les modalités pratiques d'exécution de ceci. 9.4. Echantillons De chaque lot certifié ou recertifié un échantillon officiel est prélevé pour le champ de contrôle. 10. Contrôle des semences destinées à l'exportation La production de semences destinée à l'exportation vers un pays tiers est soumise à la présente réglementation. Néanmoins, et sur demande de l'exportateur, le contrôle pourra se faire selon d'autres critères fournis par l'exportateur, s'accommodant ainsi aux obligations commerciales conclues ou encore en vu de s'accorder avec la réglementation en vigueur dans le pays importateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas un document spécial est utilisé. 11. Champ de contrôle Des champs de contrôle peuvent être mis en place avec : (1) les échantillons fournis par les obtenteurs, les mainteneurs ou leurs mandataires;(2) les échantillons pris lors des différents stades de contrôle;(3) les échantillons que les négociants-préparateurs doivent tenir à la disposition du Service. Sur base des observations effectuées au champ de contrôle les résultats du contrôle sur pied peuvent être revus sans pour autant devenir plus favorables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pourcentage des impuretés constatées dans les parcelles semées à partir des échantillons prélevés d'un lot pour le contrôle a posteriori dépasse les normes, le lot peut être déclassé ou refusé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du lin, les échantillons sont semés en deux répétitions minimum. Pour les échantillons originaires des lots mères, le nombre de plantes à examiner et les tolérances sont indiquées au tableau 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 3 Catégorie et classe à produire Nombre de plantes par parcelle Autre couleur des fleurs (a) (b) Autres caractéristiques (c) (d) Nombre de plantes Tolérance Semences de prébase 15 000 6 3 000 9 Semences de base E2 12 000 5 2 000 6 Semences de base E3 9 000 4 1 000 3 Semences certifiées :</p>\n<p class=\"lf-p\">1re reproduction (R1) 6 000 20 200 4 2e reproduction (R2) 3 000 10 200 5 3e reproduction (R3) (e) 1 500 5 100 2,5 (a).Moyenne des répétitions. (b). La tolérance peut être adaptée en fonction de nombre de plantes par parcelle. (c). Par « autres caractéristiques » il est entendu : - la moucheture des sépales; - la ciliation des fausses parois des capsules; - caractères spécifiques variétaux déterminés par le Service. (d). Si, lors de l'examen, le nombre de plantes aberrantes est supérieur à la tolérance, mais inférieur au double, une observation complémentaire est effectuée sur un même nombre de plantes. La culture correspondante est refusée si la moyenne des deux comptages est supérieure à la tolérance. (e). Contrôle par sondage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2012 relatif à la production et à la commercialisation des semences des plantes oléagineuses et à fibres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 6 décembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO</p></div>", "next": 0}