📄 Texte de loi
8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à partiellement abroger et remplacer l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Dans son avis du 7 février 2014, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.
Contrairement au point 29 de l'avis, la dénomination « vergunning voor parallelhandel » est conservée étant donné que, tant en néerlandais qu'en français (« autorisation de commerce parallèle »), on utilise ici la même dénomination que celle employée dans le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Par ailleurs, en ce qui concerne le point 30, l'absence de système de commerce parallèle pour produits avec une acceptation de notification n'entrave pas en soi la libre circulation des marchandises, puisqu'il faut simplement demander une nouvelle notification. La notification et l'autorisation de commerce parallèle sont des procédures administratives comparables en ce qui concerne la charge de travail et la durée du traitement, les deux doivent être fait avant la mise sur le marché en Belgique. Pour les produits pour lesquels une notification doit être effectuée, il semble moins efficace de prévoir cette procédure de commerce parallèle.
Concernant la remarque 32, nous tenons à signaler que le fait que les articles 29 et 30 du Chapitre 4 du projet s'appliquent uniquement aux produits biocides qui ont obtenu une autorisation et non aux produits biocides qui ont reçu une acceptation de notification, ne donne pas lieu à un chapitre trop large ou trop peu nuancé. Une nouvelle répartition du champ d'application de l'article 28, et donc du chapitre 4, ne serait qu'une répétition inutile.
En ce qui concerne le point 36, les adaptations telles que communiquées au Conseil d'Etat ont été apportées, de sorte que l'article 34 s'applique uniquement aux produits biocides qui relèvent de l'art. 3, 2° de l'AR sur les produits biocides (« autorisations nationales »). Pour les produits relevant de l'art. 3,1° de l'AR (« autorisations européennes »), la disposition du Règlement 528/2012 relative à la recherche et au développement (art. 56) est d'application et à cet égard, l'ECHA a entre-temps mis lui-même à disposition les formulaires nécessaires.
Consécutivement au point 44 de l'avis, les §§ 2 et 3 à l'article 45 ont été adaptés de sorte que ce ne sera pas le ministre mais le Roi qui sera responsable du développement ultérieur des conditions relatives à la formation et des conditions relatives à l'établissement des connaissances des vendeurs et utilisateurs de produits biocides.
Enfin, conformément au point 46 de l'avis, l'article 50 est supprimé du projet, étant donné que son contenu a été déterminé à l'article 16bis de la
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Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
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30/12/1998
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.
Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été ajusté là où c'était demandé.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET
Conseil d'Etat, section de législation Avis 54.815/1 du 7 février 2014, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides' Le 17 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Environnement à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 7 février 2014, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 30 janvier 2014. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Marc RIGAUX et Michel TISON, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Pierrot T'KINDT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 février 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer le régime relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides, contenu dans l'arrêté royal du 22 mai 2003 (1), par un nouveau régime qui complète le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 (2) (ci-après : le Règlement Biocides) et l'exécute en ce qui concerne les mesures transitoires prévues dans son article 89. L'arrêté royal en projet comporte plusieurs modifications par rapport au régime inscrit dans l'arrêté royal du 22 mai 2003, qui visent notamment à rendre la protection de la santé et de l'environnement plus efficace et à mieux harmoniser la politique concernant l'utilisation des produits biocides. Par ailleurs, le projet réforme entre autres le système de vente et l'utilisation des produits biocides dangereux sur une base professionnelle. 3. Le régime en projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans les dispositions des lois du 21 décembre 1998 (3) et du 6 avril 2010 (4), visées respectivement aux deuxième et troisième alinéas du préambule du projet (5). Dans la mesure où certaines dispositions du projet peuvent trouver un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 14°, de la
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fermer (6), tel qu'il sera inséré par une loi qui se trouve encore au stade des travaux préparatoires (7), il faudra veiller à ce que la disposition législative concernée soit déjà entrée en vigueur au moment où les articles en question du projet entreront en vigueur.
EXAMEN DU TEXTE PREAMBULE 4. A partir du cinquième alinéa du préambule, les références relatives à l'accomplissement des formalités prescrites doivent être citées dans l'ordre chronologique, en commençant par la plus ancienne (8).5. A l'alinéa du préambule visant l'avis du Conseil fédéral du développement durable, il y a lieu de remplacer la date du « 3 mai 2013 » par celle du « 7 mai 2013 ».6. Il convient d'insérer dans le préambule une référence dont il ressort que les formalités découlant de la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 (9) ont été accomplies.Pareille référence peut être inscrite dans un alinéa, formulé comme suit : « Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; ». 7. Dans la formule de proposition, il peut suffire de viser la compétence exercée par les ministres concernés dans le cadre de l'arrêté en projet.En conséquence, mieux vaudrait en l'espèce ne pas mentionner les matières « Affaires sociales » et « Agriculture ».
La même observation peut être formulée à propos du contreseing de l'arrêté en projet. Ce dernier peut en outre omettre la mention des matières « Mer du Nord » et « Energie et Mobilité ». 8. Aux termes de l'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 24 mars 1972 `relatif aux Secrétaires d'Etat', outre le contreseing du secrétaire d'Etat, celui du ministre auquel il est adjoint est requis pour les arrêtés royaux réglementaires.L'article 3 du même arrêté royal dispose en outre que le secrétaire d'Etat n'exerce de pouvoir réglementaire que de l'accord du ministre auquel il est adjoint.
Le projet doit donc être également proposé et signé par le Ministre de l'Intérieur auquel le Secrétaire d'Etat à l'Environnement est adjoint.
DISPOSITIF Article 8 9. Dans un souci d'uniformité terminologique, on remplacera, dans le texte français de l'article 8, § 1er, alinéa 1er, le mot « rétribution » par le mot « redevance ».10. L'article 8, § 3, alinéa 5, oblige le ministre compétent à communiquer au demandeur « les motifs sur lesquels il fonde son jugement » en cas de refus, de modification, de suspension ou d'abrogation de l'autorisation. Dans la mesure où elle vise l'obligation de motivation formelle de la décision, pareille mention est à la fois superflue et ambiguë. Elle est superflue parce que de telles décisions tombent dans le champ d'application de la
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service public federal interieur
Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs' et que l'obligation de motivation formelle des décisions découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce qu'elle donne l'impression que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite dans le projet et qu'elle ne trouverait dès lors pas à s'appliquer à d'autres décisions administratives qui y sont visées.
A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation particulière plus étendue que celle qui découle de la
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Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande
fermer, auquel cas il faudra en préciser la portée, on omettra la référence à l'obligation de motivation qui est faite à l'article 8, § 3, alinéa 5, du projet.
La même observation peut être formulée à l'égard des articles 15, alinéa 4, 19, § 4, 25, alinéa 4, et 27, § 8, du projet.
Article 9 11. L'article 9, § 2, énonce que l'autorisation est accordée pour une période maximale de dix ans « sans préjudice des dispositions des articles 10 à 14 ».Dès lors que les articles 10 à 14 permettent l'adaptation de la durée de validité maximale de l'autorisation de mettre des produits biocides à disposition sur le marché belge, dérogeant ainsi à l'article 9, § 2, on rédigera plutôt le début de ce dernier paragraphe comme suit : « Sous réserve de l'application des articles 10 à 14 ».
Pour un motif analogue, on écrira dès lors, à l'article 33, § 3, du projet « Sans préjudice du paragraphe 2 et sous réserve de la législation sur l'accès à l'information en matière d'environnement,... ». 12. Concernant l'article 9, § 3, le délégué a précisé que l'intention est que l'autorisation visée expire le jour où la ou les substances actives sont approuvées et que, dans le cas de produits biocides contenant plus d'une substance active, l'autorisation expire à la date à laquelle la dernière substance active pour ce type de produit a été approuvée.Par souci de clarté, mieux vaudrait préciser la formulation de l'article 9, § 3, du projet en ce sens. En tout cas, si la référence au Règlement Biocides qui est faite à l'article 9, § 3, est maintenue, il faut mentionner « l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa », de ce règlement.
On adaptera l'énoncé de l'article 20, § 2, du projet, dans le même sens. 13. Le texte néerlandais de l'article 9, § 5, alinéa 2, ne comporte pas de mot correspondant au mot « compléter » dans le texte français. Il convient d'éliminer cette discordance. Il est à noter par ailleurs que le texte français du même alinéa mentionne le mot « annuler » (10). Le texte français de l'article 8, § 3, alinéa 5, par exemple, mentionne cependant le terme « abroger », tandis que l'intitulé et la phrase introductive de l'article 12 contiennent respectivement les mots « suppression » et « supprimée ». Le texte néerlandais emploie exclusivement le terme « opheffing ». Si, de même, le texte français vise effectivement ce seul acte juridique, il convient à l'évidence de n'utiliser - comme dans le texte néerlandais - qu'un seul terme pour le texte du projet dans son entier.
Article 11 14. Les textes néerlandais (« gegronde aanwijzingen ») et français (« éléments sérieux ») de l'article 11, 1°, ne correspondent pas.Il y a lieu d'éliminer cette discordance. La question se pose de savoir s'il ne serait pas préférable d'opter pour la notion de « ernstige aanwijzingen » dans le texte néerlandais et d'adapter en conséquence la rédaction du texte français.
La même observation peut être formulée à propos de l'article 22, 1°, du projet. 15. L'article 11, 3°, fait mention d'obligations « fixées dans l'arrêté royal du 13 novembre 2011 ».Seules les dispositions du chapitre IV de cet arrêté royal concernent les produits biocides. La question se pose dès lors de savoir s'il n'est pas recommandé, dans un souci de clarté de la réglementation, de préciser davantage, à l'article 11, 3°, du projet, la référence à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 en mentionnant les parties de l'arrêté qui sont visées.
Le cas échéant, on apportera les mêmes précisions dans d'autres dispositions du projet visant également l'arrêté royal du 13 novembre 2011 (11).
Article 14 16. Ainsi que l'a confirmé le délégué, il convient, à l'article 14, § 3, de systématiquement faire mention de la « prolongation » de l'autorisation.17. Compte tenu de la terminologie utilisée à l'article 14, § 4, alinéa 2, il faut remplacer les mots « une période », dans le texte français de l'article 14, § 4, alinéa 1er, par les mots « un sursis ». La même modification doit être apportée dans le texte français de l'article 24, § 4, alinéa 1er, du projet. Dans ce cas, on remplacera le mot « délai » par le mot « sursis » dans le texte français de l'article 53, alinéa 2. 18. A l'instar d'une série d'autres dispositions du projet (12), l'article 14, § 4, alinéas 2 et 3, mentionne des « jours calendrier » (« kalenderdagen »).D'autres dispositions du projet, par contre, utilisent le terme « jours » (« dagen ») (13). Il est recommandé ici aussi de n'utiliser qu'une seule et même terminologie et d'employer par exemple exclusivement le terme « jours » et non à la fois les termes « jours » et « jours calendrier » (14).
Article 15 19. Dans le texte français de l'intitulé de l'article 15 et dans cette disposition proprement dite, mieux vaudrait remplacer le mot « recours » par le mot « réclamation » (« bezwaar » dans le texte néerlandais) (15).Il serait dès lors préférable de procéder de même dans diverses autres dispositions du projet (16). 20. La dernière phrase de l'article 15, alinéa 1er, dispose que le délai dont le demandeur d'une autorisation dispose pour introduire une réclamation contre la décision relative à sa demande, prise par le ministre en application des articles 8, 10, 11, 12 ou 13, et qui lui est notifiée par lettre recommandée, prend cours « à la date à laquelle cette décision a été notifiée (lire : transmise) au demandeur par le service compétent ». Il convient de rappeler à cet égard la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle le choix de la date d'envoi comme point de départ d'un délai de recours ou de réclamation revient à apporter une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, ces délais commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas encore avoir connaissance du contenu de la décision (17).
Dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a souligné qu'il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le délai commence à courir à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. D'après la Cour, l'objectif d'éviter l'insécurité juridique peut toutefois également être atteint en faisant courir le délai à partir du jour où le destinataire a pu, selon toute vraisemblance, avoir connaissance de la décision, à savoir le troisième jour ouvrable qui suit celui où la lettre (recommandée) a été remise aux services de la poste, sauf preuve du contraire du destinataire (18).
La même suggestion peut être formulée concernant l'article 25, alinéa 1er, qui dispose également à la fin que le délai visé prend cours « à la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur par le service compétent ».
Article 16 21. Par souci de lisibilité, on écrira, dans le texte néerlandais de l'article 16, alinéa 2, « ..., betaalt, per toelating, een jaarlijkse bijdrage conform ... ».
Article 19 22. A la fin du texte néerlandais de la première phrase de l'article 19, § 1er, on écrira, « , alsook het formulier voor kennisgeving overeenkomstig het model van bijlage 2 ».23. Aux questions qui lui ont été déposées concernant l'article 19, § 4, le délégué a répondu que les adaptations suivantes peuvent être apportées à ce paragraphe : « `kan weigeren' kan inderdaad vervangen worden door `weigert' en de formulering kan afgestemd worden op deze van artikelen 23, 1°, en 24, § 4, eerste lid, van het ontwerp (`ernstig en imminent gevaar voor volksgezondheid en/of het leefmilieu' vervangen door `onaanvaardbaar risico voor de gezondheid van mens en dier of het milieu'). De raadpleging van het comité zal in de realiteit altijd gebeuren omdat de weigering gebeurt op basis van een wetenschappelijke evaluatie van het risico. De `zo nodig' kan verwijderd worden ».
L'adaptation proposée par le délégué peut être accueillie, étant entendu qu'il est préférable d'écrire, à l'instar notamment de l'article 23, 1°, du projet, « la santé humaine ou animale ou pour l'environnement », plutôt que « la santé humaine et animale ou pour l'environnement ».
Le cas échéant, d'autres dispositions du projet devront mentionner de la même façon « la santé humaine ou animale ou pour l'environnement ».
Article 21 24. Eu égard aux dispositions des articles 21 et 24, § 1er, du projet, il est recommandé de rédiger l'intitulé de l'article 21 comme suit : « Modification de l'acceptation de la notification ». Il convient dès lors d'adapter de la même manière l'intitulé des articles 22 à 24 et l'article 24, § 2, alinéa 2, du projet.
Article 24 25. Le texte néerlandais de l'article 24, § 4, alinéa 1er, ne comprend pas de segment de phrase correspondant aux mots « ou en cas de non-prolongation ou non-renouvellement d'une autorisation » du texte français. Le délégué a communiqué les précisions suivantes à cet égard : « Een toelating heeft een geldigheidsduur van maximaal 10 jaar (art. 9, § 2). Daarom moet voorzien worden in de verlenging of hernieuwing ervan (art 13 en 14). Een kennisgeving daarentegen heeft een geldigheidsduur tot de datum bepaald in art. 89, lid 3 van de Verordening Biociden. Bijgevolg dient er voor een kennisgeving niet te worden voorzien in een verlenging of hernieuwing ».
Dans la mesure où l'article 24, § 4, alinéa 1er, vise exclusivement l'acceptation d'une notification, il y a lieu de supprimer les mots cités du texte français. On veillera en tout état à éliminer la discordance qui existe sur ce point entre les textes français et néerlandais du projet. Il est du reste recommandé de réexaminer l'ensemble de l'article 24 quant à la concordance entre les textes français et néerlandais (voir notamment l'intitulé de l'article et l'article 24, § 1er). 26. On rédigera le début du texte néerlandais de l'article 24, § 4, alinéa 2, comme suit : « De respijtperiode bestaat uit een eerste termijn van ... » (19).
Article 25 27. En conformité avec le texte français, on remplacera, dans le texte néerlandais de l'article 25, alinéa 1er, le mot « middelen » par le mot « verweermiddelen » (20). Article 26 28. Comme le délégué l'a expressément confirmé, l'article 26 sera retiré du projet.Par conséquent, le Conseil d'Etat, section de législation, renonce à poursuivre l'examen de cette disposition.
Article 27 29. Dans le texte néerlandais de l'article 27 du projet, il serait préférable d'écrire « toelating voor parallelhandel » (ou « tot parallelhandel ») au lieu de « vergunning voor parallelhandel », par souci de concordance avec le texte français et pour le motif que, dans d'autres dispositions du projet, la notion de « toelating » et le verbe « toelaten » concernent aussi le commerce parallèle (21). La terminologie utilisée à l'article 34 et à l'annexe 3 du projet devra dès lors être adaptée en conséquence. 30. L'article 27, § 5, alinéa 1er, dispose que « l'autorisation de commerce parallèle » reste valable aussi longtemps que l'autorisation délivrée pour le produit de référence est valable.A la question de savoir pourquoi cette validité ne concerne pas également les produits biocides pour lesquels une acceptation de notification a eu lieu, le délégué a répondu ce qui suit : « Een parallelhandel voor producten met een aanvaarding van kennisgeving was ook niet voorzien in het bestaande KB van 22 mei 2003 en een uitbreiding van het bestaande systeem was niet gewenst. Aan een kennisgeving gaat geen grondige risicoanalyse vooraf. Het is derhalve moeilijk te bepalen aan welke voorwaarden het biocide in het land van oorsprong moet voldoen ».
La question se pose de savoir si cette règle est conforme au principe de la libre circulation des marchandises dans le marché intérieur de l'Union européenne et, par extension, de l'Espace économique européen (22), qui implique que lorsque des mesures susceptibles d'entraver le commerce de marchandises dans ce marché sont prises pour des motifs légitimes, celles-ci doivent rester aussi limitées que possible (23). 31. A l'article 27, § 5, alinéa 2, et § 7, il est question du « retrait » (« intrekking ») d'une autorisation ou de « retirer » (« intrekken ») une autorisation.On n'aperçoit pas pourquoi la terminologie de l'article 12 du projet n'est pas reproduite, qui mentionne uniquement la « suppression » (« opheffing ») (voir toutefois l'observation formulée au point 13).
Article 28 32. L'article 28 vise les produits biocides qui sont mis à disposition sur le marché conformément à l'article 3, 2°, du projet.Cette dernière disposition fait état de « produits biocides [pour lesquels] le ministre a accordé l'autorisation ou a accepté la notification [conformément au présent arrêté] ».
En ce qui concerne la notification, le délégué a précisé ce qui suit : « Een kennisgeving is een louter administratieve procedure waarbij er geen gegevens worden opgevraagd die vallen onder de gegevensbescherming en waarvoor dus ook geen toegangsbrief vereist is.
Om dezelfde reden omdat een kennisgevingsdossier vrij eenvoudig en makkelijk is samen te stellen, dient voor een product dat identiek is aan een ander product waarvoor reeds een kennisgeving werd aanvaard, een nieuwe kennisgeving te worden ingediend ».
Compte tenu de cette précision, la question se pose de savoir si la mention figurant à l'article 28 selon laquelle « les articles du présent chapitre » s'appliquent à la mise à disposition sur le marché de produits biocides conformément à l'article 3, 2°, du projet, n'est dès lors pas trop large ou trop peu nuancée dès lors que, manifestement, toutes les dispositions du chapitre 4 du titre 2 du projet ne s'appliquent pas à n'importe quelle forme de « mise à disposition sur le marché de produits biocides conformément à l'article 3, 2° », et si le champ d'application de l'article 28 ne doit pas être davantage circonscrit sur ce point.
Article 31 33. A l'article 31, alinéa 1er, 1°, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais.Alors que, dans le texte français, il est question « du propriétaire et du destinataire des données », le texte néerlandais mentionne « de eigenaar van de gegevens en de begunstigde ». Cette discordance doit également être supprimée.
Article 32 34. Dans le texte français, les mots « modifiée, retirée ou annulée » ne correspondent pas aux mots « gewijzigd, geschorst of opgeheven » du texte néerlandais. Article 33 35. L'article 33, § 3, dispose que le demandeur ou le notifiant peut indiquer au ministre « les informations ... pour lesquelles il revendique donc la confidentialité vis-à-vis de toute personne autre que le ministre ». Il a été demandé au délégué comment cette disposition doit être comprise au regard des missions qui incombent au Conseil supérieur de la santé et au Comité d'avis sur les produits biocides, à propos de quoi il est précisé à la fin de l'article 33, § 3, que les informations dont le caractère confidentiel a été accepté par le ministre « sont aussi traitées comme informations confidentielles par le Conseil supérieur de la santé et le Comité d'avis sur les produits biocides ».
Le délégué a communiqué ce qui suit : « De Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor advies inzake biociden hebben inzage in het volledige dossier maar behandelen dit als vertrouwelijk, d.w.z. zij geven deze gegevens niet door aan derden, gebruiken het niet ten behoeve van een aanvraag door derden, enzovoort. Zij staan hier dus op gelijke hoogte als de minister met betrekking tot de vertrouwelijkheid ».
Compte tenu de cette clarification, il est recommandé, par souci de cohérence avec l'article 33, § 3, d'écrire dans ce paragraphe « les informations ... qu'il souhaite voir traiteés de manière confidentielle » au lieu de « les informations ... pour lesquelles il revendique donc la confidentialité vis-à-vis de toute personne autre que le ministre ».
Article 36 36. Il a été demandé au délégué si l'article 36 a bien sa place dans le titre 2, chapitre 5, « Diverses dispositions relatives à la mise à disposition sur le marché de produits biocides, conformément à l'article 3 ».En effet, l'article 35 définit le champ d'application du chapitre concerné en renvoyant à « tous les produits biocides mis à disposition sur le marché belge », alors que le champ d'application de l'article 36 « [p]ar dérogation à l'article 3, [porte sur] un produit biocide qui n'a pas été autorisé conformément au présent arrêté ou au Règlement Biocides ou pour lequel aucune notification n'a été acceptée ».
Le délégué a donné la réponse suivante : « Artikel 36 dient verplaatst te worden naar hoofdstuk 4 gezien de bepalingen van onderzoek en ontwikkeling enkel van toepassing zijn op de biociden die vallen onder art. 3, 2° van het KB Biociden, (`nationale toelatingen'). Voor producten die vallen onder art. 3, 1° van het KB (`Europese toelatingen') geldt de bepaling inzake onderzoek en ontwikkeling van de Verordening 528/2012 (art. 56) en hiervoor heeft ECHA inmiddels zelf de nodige formulieren ter beschikking gesteld.
Hierdoor dient in het tweede lid van artikel 36 de verplichting tot het in kennis stellen van de bevoegde dienst geschrapt te worden, daar dit lid ook van toepassing is op elk experiment en proef bij ontwikkeling van een biocide alvorens een toelating wordt ingediend en het niet nodig is voor al die experimenten en proeven ons in te lichten.
Bijkomend dient in het vierde lid van artikel 36 dan ook de verwijzing naar het tweede lid weggelaten te worden en in het vierde [lees : vijfde] lid gespecifieerd te worden dat enkel personen die experimenten uitvoeren overeenkomstig het derde lid, retributies moeten betalen ».
Compte tenu de la réponse du délégué, diverses modifications doivent être apportées à l'article 36, parmi lesquelles une restriction du champ d'application de cette disposition.
Par ailleurs, on n'aperçoit pas comment l'article 36 peut à la fois porter sur « les expériences ou les essais (...) avec un produit biocide qui n'a pas été autorisé conformément [au futur] arrêté ou pour lequel aucune notification n'a été acceptée » (alinéa 1er de l'article) et s'appliquer aux produits biocides qui tombent sous l'application de l'article 3, 2° (déclaration du délégué).
L'auteur du projet serait bien avisé de vérifier de quelle manière il pourrait éventuellement remédier à ce manque de clarté lors de l'adaptation envisagée de l'article 36 du projet. 37. Le texte néerlandais de l'article 36, alinéa 4, paraît plutôt devoir mentionner le « bericht » que l'« advies » du ministre.38. On n'aperçoit pas pourquoi l'article 36, alinéa 5, fait uniquement mention d' « expériences » et non pas également d'« essais », comme c'est le cas dans les autres alinéas de cette disposition. Article 37 39. Selon l'article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».Une directive européenne est dès lors destinée aux Etats membres, qui sont obligés de la transposer, c'est-à-dire d'intégrer les règles nécessaires à cet effet dans leur droit interne. Lorsqu'il est fait référence aux obligations et règles qui découlent d'une directive, il y a lieu, dès lors, de mentionner les règles de droit interne transposant la directive en question.
Mieux vaudrait dès lors que l'article 37, §§ 1er et 5, alinéa 1er, 16°, du projet vise la réglementation interne pertinente, qui transpose les directives citées dans ces dispositions dans l'ordre juridique belge, au lieu de ces directives proprement dites. 40. Eu égard à la définition énoncée à l'article 2, 28°, du projet, il suffit de remplacer à la fin de l'article 37, § 1er, l'intitulé complet du Règlement (CE) n° 1272/2008 par l'intitulé abrégé « règlement CLP ».41. A l'article 37, § 5, alinéa 1er, 13°, les mots « du produit traité », dans le texte français, ne correspondent pas aux mots « van het behandelde biocide », dans le texte néerlandais.Il s'impose évidemment d'harmoniser les deux versions linguistiques.
Article 39 42. Pour mieux s'aligner sur le texte français, on écrira, dans le texte néerlandais de l'article 39, § 2, alinéa 1er, « de volledige handelsbenaming van het product » au lieu de « de volledige handelsbenaming ». Article 41 43. A la fin de l'article 41, § 2, on mentionnera les institutions qui ont édicté le règlement concerné, ainsi que sa date et son intitulé officiel (24). Article 46 44. L'article 46, §§ 2 et 3, du projet, attribue au ministre le pouvoir d'imposer « des conditions supplémentaires » aux vendeurs et utilisateurs de produits biocides affectés en circuit restreint.Ces conditions concernent respectivement la formation relative à un produit biocide spécifique ou à un groupe spécifique de produits biocides, ou bien l'établissement des connaissances des vendeurs et utilisateurs.
Sur la base des articles 33, alinéa 2, 37, 105 et 108 de la Constitution, l'exécution de la loi appartient en principe au Roi. Des dérogations à ce principe, par lesquelles le Roi délègue à un ministre l'exercice du pouvoir réglementaire, ne sont réputées compatibles avec les prescriptions constitutionnelles précitées que pour autant que la délégation accordée se rapporte à des mesures d'exécution d'ordre secondaire ou relatives à des points de détail.
Ni l'article 46 ni une autre disposition du projet ne paraissent indiquer en quoi doit consister la formation des vendeurs et utilisateurs de produits biocides. En outre, en ce qui concerne les connaissances dont les intéressés doivent apporter la preuve, l'article 46, § 1er, alinéa 1er, énonce uniquement que ces connaissances portent sur « l'utilisation correcte » des produits biocides en cause. Il ne s'avère dès lors pas que le pouvoir d'imposer « des conditions supplémentaires » que l'article 46, §§ 2 et 3, attribue au ministre, se limiterait à régler des points de détail ou des questions d'ordre secondaire.
Pour être admissible, le pouvoir que l'article 46, §§ 2 et 3, confère au ministre devra être davantage circonscrit dans le projet proprement dit. Dans cette perspective, celui-ci devra être complété par un certain nombre de règles minimales auxquelles le ministre devra avoir égard en la matière. 45. L'article 46, § 4, dispose que les modalités des formations et de l'établissement des connaissances, telles qu'elles sont définies à l'article 46, §§ 2 et 3, sont arrêtées par le ministre.On n'aperçoit pas ce que cette disposition ajoute à ce qui découle déjà de l'article 46, §§ 2 en 3. Le paragraphe concerné ne peut être maintenu dans le projet que s'il ne fait pas double emploi avec l'article 46, §§ 2 et 3. Dans ce cas, l'habilitation qu'il confère au ministre doit toutefois être définie avec plus de précision, compte tenu du fait que le pouvoir attribué au ministre peut uniquement porter sur des points de détail ou des questions d'ordre secondaire. Article 50 46. L'article 50 du projet doit de toute évidence être lu en corrélation avec l'article 16bis de la
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Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public
fermer, tel qu'il sera inséré dans cette loi par une loi qui se trouve encore au stade des travaux préparatoires (25).A cet égard, le délégué a confirmé que l'article 50 du projet « dient als een specificatie van dit artikel 16bis gezien de definitie van `op de markt brengen' in de wet zeer ruim is ».
Abstraction faite de la constatation, qu'en principe, il n'appartient pas au Roi, sans habilitation expresse à cet effet, d'interpréter la portée d'une disposition légale ou de délimiter son champ d'application, l'auteur du projet doit évidemment veiller à ce que les prescriptions de l'article 50 du projet soient en tous points compatibles avec celles de l'article 16bis en projet de la
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fermer. L'auteur du projet serait bien avisé de soumettre l'article 50 du projet à un examen complémentaire de ce point de vue.
Article 51 47. Dès lors que le titre 5 du projet ne comporte pas de dispositions modificatives, il suffit de libeller ce titre, qui précède l'article 51, comme suit : « Dispositions abrogatoires, transitoires et finales ».48. Selon le délégué, la formulation de l'article 51 du projet devra être adaptée de manière à ce que tous les articles (26) de l'arrêté royal du 22 mai 2003 soient abrogés lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet, à l'exception des articles 50 à 65 (titre III) de l'arrêté royal du 22 mai 2003, qui seront abrogés « lors de l'entrée en vigueur de l'article 54 ». La date d'entrée en vigueur de l'article 54 ne diffère toutefois pas de celle de l'arrêté en projet (27). S'il s'agit que l'article 51, alinéa 2, du projet vise l'application dans le temps de la règle énoncée à l'article 54, alinéa 3, afin de n'abroger le titre III de l'arrêté royal du 22 mai 2003 qu'à partir du moment où l'inscription dans la classe A et les conditions qui en découlent, ainsi qu'il est mentionné dans ce titre, ne doivent plus s'appliquer, l'article 51 du projet devrait exprimer plus clairement cette intention. A cet effet, il pourrait suffire de préciser à l'article 51, alinéa 2, que les articles 50 à 65 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 sont abrogés « conformément à l'article 54, alinéa 3 ».
Article 52 49. La division en paragraphes de l'article 52 doit être revue : en effet, ni le texte français ni le texte néerlandais ne contiennent de paragraphe 3. Article 53 50. Par analogie avec la terminologie utilisée à l'article 89, paragraphe 3, du Règlement Biocides, on écrira, chaque fois, « reconnaissance mutuelle simultanée » (« parallelle wederzijse erkenning ») à l'article 53 du projet.51. A la fin de l'article 53, alinéa 1er, on écrira « au plus tard le jour prévu à l'article 89, paragraphe 3, deuxième alinéa, du Règlement Biocides ».52. A l'article 53, alinéa 3, il y a une discordance entre le texte français et le texte néerlandais.Alors que le texte français mentionne « la commercialisation ou l'utilisation des stocks existants ou [...] l'utilisation des produits biocides », il est question dans le texte néerlandais de « voor het op de markt brengen van bestaande voorraden of voor het gebruik van biociden ». Cette discordance doit être éliminée.
Article 55 53. L'article 55 du projet dispose que l'arrêté royal en projet produit ses effets le 1er septembre 2013, sauf en ce qui concerne les articles 43 à 49, qui entrent en vigueur six mois après la décision du ministre de lancer le système d'enregistrement en ligne, qui doit être opérationnel au plus tard le 30 juin 2015. Le délégué a communiqué que la date du 1er septembre 2013 visait à faire coïncider l'entrée en vigueur de la majorité des dispositions de l'arrêté royal en projet avec celle du Règlement Biocides (28).
Toujours selon le délégué, l'intention n'est toutefois pas d'attribuer un effet rétroactif au dispositif en projet. La rédaction de l'article 55 du projet devra dès lors être adaptée sur ce point.
Article 56 54. L'exécution de l'arrêté royal en projet doit être confiée à tous les ministres compétents pour agir dans les matières régies par cet arrêté (29).L'article 56 du projet doit dès lors charger de l'exécution de l'arrêté en projet non seulement les ministres qui ont la Santé publique, l'Emploi et l'Environnement dans leurs attributions, mais également les ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes, les PME, les Indépendants et les Consommateurs dans leurs attributions.
Le greffier, Wim GEURTS Le président Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Arrêté royal du 22 mai 2003 `concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides'.(2) Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 `concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides'.(3)
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fermer `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'.(4)
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Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
fermer `relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur'.(5) Cette constatation est d'autant plus pertinente que le délégué a confirmé que l'intention n'est pas de maintenir l'article 26, « Redevance et cotisation pour notification », dans le projet.(6) Tel ne peut être le cas que pour les articles 34 et 40, alinéa 3, du projet.(7) Projet de loi `modifiant la
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Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs' (Doc.parl., Chambre, 2013-14, n° 53-3264/001). (8) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandations nos 33 et 34, b), à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), dénommé ci-après « Guide de légistique ». (9) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.(10) Voir également l'article 20, § 4, alinéa 2, du projet.(11) Voir les articles 16, 22, 3°, 27, § 1er, alinéas 4 et 5, et 36, alinéa 5, du projet.(12) Voir les articles 24, § 4, alinéa 2, et 29, alinéa 1er, du projet.(13) Voir les articles 26, § 5, 27, § 2, 36, alinéa 4, et 52, § 5, du projet.(14) De toute évidence, cette suggestion ne s'applique pas aux dispositions du projet dans lesquelles apparaissent les termes « jours ouvrables » (« werkdagen ») dès lors qu'ils ont une autre connotation sur le fond (voir les articles 8, §§ 1er et 3, alinéas 1er à 3, 15, alinéas 1er, 2 et 4, 19, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et 25, alinéas 1er, 2 et 4, du projet).(15) Voir au demeurant la terminologie utilisée à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 mai 2003.(16) Voir les articles 14, § 3, 24, § 3, l'intitulé et les alinéas 1er et 4 de l'article 25, et l'article 27, § 8, alinéa 2, du projet. (17) C.C., 17 décembre 2003, n° 170/2003; C.C., 16 novembre 2005, n° 166/2005; C.C., 1er mars 2006, n° 34/2006; C.C., 15 mars 2006, n° 43/2006; C.C., 29 mars 2006, n° 48/2006; C.C., 7 juin 2007, n° 85/2007; C.C., 26 septembre 2007, n° 123/2007; C.C., 19 décembre 2007, n° 162/2007;C.C., 12 novembre 2009, n° 178/2009; C.C., 2 juin 2010, n° 66/2010. (18) Voir l'arrêt C.C., 2 juin 2010, n° 66/2010, cité dans la note de bas de page précédente, B.4.2. (19) Voir également l'article 14, § 4, alinéa 2, du projet.(20) Voir également l'article 15, alinéa 1er, du projet.(21) Voir, par ailleurs, l'article 27, § 6, du projet.(22) Voir les articles 28 à 37 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 8 à 16 de l'Accord sur l'Espace économique européen. (23) Voir, par exemple, C.J.C.E., 7 juin 2007, C-254/05, Commission c.
Belgique, points 32 à 36, et les références à des cas de jurisprudence antérieure, en particulier le point 33 : une mesure d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation ne peut être justifiée que « [si] cette mesure [est] propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et [ne va] pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif ». (24) Guide de légistique, recommandation n° 73.2. (25) Voir le projet de loi mentionné dans la note 7.(26) Par souci de clarté, on peut envisager de mentionner également la date à laquelle les annexes de l'arrêté royal du 22 mai 2003 seront abrogées.(27) L'article 55 du projet ne mentionne pas l'article 54 parmi les articles du projet pour lesquels une date d'entrée en vigueur particulière est prévue.(28) Voir l'article 97, deuxième alinéa, de ce règlement.(29) Guide de légistique, recommandation n° 166. 8 MAI 2014. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;
Vu la
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Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, modifié par la loi du 27 décembre 2004 et par la loi du 27 juillet 2011, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 8bis, inséré par la loi du 28 mars 2003, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003 et par la loi du 27 juillet 2011;
Vu la
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Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides;
Etant donné qu'il est satisfait à la formalité imposée par l'article 19/1, § 1er, de la
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services du premier ministre
5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté le 18 février 2013;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 7 mai 2013;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 8 mai 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 8 mai 2013;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 22 mai 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2013;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des P.M.E., donné le 26 juillet 2013;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis 54.815/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 février 2014, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre de la Santé publique, de La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, de la Ministre de l'Emploi, du Secrétaire d'Etat à l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Titre 1er. - Objectif, champ d'application et définitions Objectif et champ d'application Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté a pour objectifs : 1° de garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des animaux, et de l'environnement.Les dispositions du présent arrêté se fondent sur le principe de précaution. Une attention particulière est accordée à la protection des groupes vulnérables; 2° d'harmoniser l'utilisation des produits biocides;3° de compléter le Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;4° d'appliquer les mesures transitoires fixées à l'article 89 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. § 2. Le présent arrêté s'applique aux produits biocides définis à l'article 2 du Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides.
Définitions Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Règlement Biocides : Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides;2° produits biocides : produits biocides tels que définis dans l'article 3 du Règlement Biocides;3° substance active : substance active telle que définie dans l'article 3 du Règlement Biocides;4° substance active existante : substance active existante telle que définie dans l'article 3 du Règlement Biocides;5° organisme nuisible : organisme nuisible tel que défini dans l'article 3 du Règlement Biocides;6° résidu : résidu tel que défini dans l'article 3 du Règlement Biocides;7° microorganisme : microorganisme tel que défini dans l'article 3 du Règlement Biocides;8° mise à disposition sur le marché : mise à disposition sur le marché telle que définie dans l'article 3 du Règlement Biocides;9° mise sur le marché : mise sur le marché telle que définie dans l'article 3 du Règlement Biocides;10° utilisation : utilisation telle que définie dans l'article 3 du Règlement Biocides;11° type de produit : type de produit tel que défini dans l'article 3 du Règlement Biocides;12° article traité : article traité tel que défini dans l'article 3 du Règlement Biocides;13° autorisation : un acte administratif par lequel le ministre, à la suite d'une demande déposée par un demandeur, autorise la mise à disposition sur le marché et l'utilisation d'un produit biocide;14° titulaire de l'autorisation : titulaire de l'autorisation tel que défini dans l'article 3 du Règlement Biocides;15° acceptation de notification : un acte administratif par lequel le ministre accepte, à la suite d'une notification déposée par un demandeur, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation d'un produit biocide;16° notifiant : la personne établie sur le territoire de l'Union européenne qui est chargée de la mise sur le marché d'un produit biocide et qui est désignée dans l'acceptation de notification;17° lettre d'accès : lettre d'accès telle que définie dans l'article 3 du Règlement Biocides;18° modification administrative : une modification d'une autorisation ou d'une acceptation de notification existante revêtant un caractère purement administratif, n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide et ne demandant aucune réévaluation;19° distributeur : toute personne physique ou morale mettant des produits biocides à disposition sur le marché, y compris les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;20° publicité : publicité telle que définie dans l'article 3 du Règlement Biocides;21° groupes vulnérables : groupes vulnérables tels que définis dans l'article 3 du Règlement Biocides;22° circuit restreint : les produits biocides appartenant au circuit restreint sont uniquement mis à disposition sur le marché par un vendeur enregistré et utilisés par un utilisateur enregistré;23° circuit libre : pour les produits biocides appartenant au circuit libre, le présent arrêté n'impose aucune condition en termes de vente et d'utilisation;24° utilisateur enregistré : toute personne physique ou morale qui utilise un produit biocide pour lequel il est spécifié dans l'acte d'autorisation ou de notification que ce produit biocide est repris dans le circuit restreint;25° vendeur enregistré : toute personne physique ou morale qui met à disposition sur le marché un produit biocide pour lequel il est spécifié dans l'acte d'autorisation ou de notification que ce produit biocide est repris dans le circuit restreint;26° arrêté royal du 22 mai 2003 : arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;27° arrêté royal du 13 novembre 2011 : arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;28° Règlement CLP : Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les Directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le Règlement (CE) n° 1907/2006;29° ministre : le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;30° Comité d'avis sur les produits biocides : le comité constitué par l'arrêté royal du 5 août 2006 instituant un Comité d'avis sur les produits biocides et modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;31° service compétent : Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Titre 2. - Mise à disposition sur le marché de produits biocides CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Mise à disposition sur le marché Article 1er.Les produits biocides peuvent seulement être mis à disposition sur le marché et utilisés si : 1° une autorisation a été octroyée, conformément au Règlement Biocides ou;2° le ministre a accordé l'autorisation ou a accepté la notification de ces produits biocides, et ce, pour le délai précisé à l'article 89, paragraphe 2 du Règlement Biocides. CHAPITRE 2. - Autorisation et notification Obligation d'autorisation ou de notification Art. 2.En application de l'article 3, 2°, une autorisation est demandée ou une notification est introduite auprès du service compétent pour chaque produit biocide contenant exclusivement des substances actives existantes qui ont été ou sont évaluées dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont pas encore été approuvées pour ce type de produit, avant la mise à disposition du produit biocide sur le marché belge.
Le produit biocide qui entre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole comme étant un pesticide à usage non agricole, est soumis à l'obligation d'autorisation.
Le produit biocide qui n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté royal du 5 juin 1975 relatif à la conservation, au commerce et à l'utilisation des pesticides à usage non agricole comme étant un pesticide à usage non agricole, mais bien dans le champ d'application du présent arrêté, est soumis à l'obligation de notification.
Si plusieurs applications sont visées et si une autorisation est exigée pour une ou pour plusieurs d'entre elles alors qu'une notification suffit pour les autres applications, une autorisation est demandée pour le produit biocide. Section 1re. - Autorisation
Conditions d'autorisation Art. 3.Conformément à l'article 3, 2°, une autorisation de mise à disposition sur le marché d'un produit biocide est délivrée si : 1° le produit biocide contient exclusivement des substances actives existantes qui ont été ou sont évaluées dans le cadre du programme de travail aux fins de l'examen systématique de toutes les substances actives existantes tel que visé à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement Biocides, mais qui n'ont pas encore été approuvées pour ce type de produit;2° il est établi, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, et sur base de l'examen du dossier fourni conformément à l'article 7 que, lorsqu'il est utilisé de la manière autorisée et eu égard à toutes les conditions normales dans lesquelles le produit biocide peut être utilisé, à la manière dont le matériau qu'il sert à traiter peut être utilisé, et aux conséquences que peuvent avoir son utilisation et son élimination, le produit biocide : a) est suffisamment efficace;b) n'a aucun effet inacceptable sur les organismes cibles, tel qu'une résistance inacceptable, une résistance croisée ou des souffrances et douleurs inutiles chez les vertébrés;c) n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet inacceptable sur la santé humaine ou animale, que ce soit directement ou indirectement, notamment par l'intermédiaire de l'eau potable, des aliments destinés à la consommation humaine ou animale, de l'air à l'intérieur des bâtiments ou des conséquences à l'intérieur des locaux de travail, ou sur les eaux de surface et souterraines;d) n'a pas, intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effet inacceptable sur l'environnement, en particulier compte tenu des aspects suivants : d'une part, de son devenir et son comportement dans l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.