{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires Autorisations, notifications ou demandes conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2003 Art. 48.§ 1er. Toutes les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux autorisations et aux notifications qui ont été respectivement octroyées ou acceptées conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations et les acceptations de notification pour la commercialisation de produits biocides qui ont été octroyées en application de l'arrêté royal du 22 mai 2003 restent valables jusqu'à la date mentionnée dans l'acte d'autorisation ou dans l'acceptation de la notification. § 2. Toutes les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux autorisations et aux notifications qui ont été demandées mais qui n'ont pas encore été traitées lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'autorisation ou de notification introduites et non encore traitées, qui n'ont pas encore été déclarées recevables et pour lesquelles des données complémentaires ont été demandées, un délai supplémentaire de deux mois est octroyé pour le dépôt des données manquantes dans le cas d'une demande d'autorisation conformément à l'article 8, ou d'un mois dans le cas d'une notification conformément à l'article 19. Ce délai prend cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Si le demandeur n'a pas encore déposé les données manquantes dans le délai valable ou s'il n'a pas réagi, la demande ou la notification seront classées sans suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les demandes d'autorisation introduites et non encore traitées pour lesquelles le Comité d'avis a demandé des données complémentaires, le délai de 2 mois visé à l'article 8 vaut si la notification de la demande survient après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les demandes d'importation parallèle introduites dans le cadre de l'arrêté royal du 22 mai 2003 mais qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore été traitées, seront traitées conformément à l'article 26, sur la base des informations qui ont été introduites en application de l'arrêté royal du 22 mai 2003. § 4. Les demandes de recherche et développement introduites dans le cadre de l'arrêté royal du 22 mai 2003 mais qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas encore été traitées, seront traitées conformément à l'article 35 du présent arrêté, sur la base des informations qui ont été introduites en application de l'arrêté royal du 22 mai 2003. Dans ce cas, le délai de quarante-cinq jours mentionné à l'article 35, alinéa 4, prend cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transition vers l'autorisation européenne Art. 49.Pour les produits biocides qui ont été autorisés ou pour lesquels une demande de notification a été acceptée conformément à l'article 3, 2° et dont la substance active a été approuvée conformément au Règlement Biocides, pour un type de produits auquel le produit biocide appartient, une demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée de l'autorisation est introduite, conformément au Règlement Biocides, au plus tard à la date de l'approbation de la ou des substances actives. Dans le cas des produits biocides contenant plusieurs substances actives, la demande est introduite au plus tard à la date de d'approbation de la dernière substance active pour ce type de produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service compétent peut accorder une prolongation de l'autorisation existante ou de l'acceptation de la notification au titulaire d'autorisation ou au notifiant qui, en application du premier alinéa et dans le délai imparti, a introduit une demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée d'autorisation, pour une période minimale nécessaire pour le traitement de la demande d'autorisation ou de reconnaissance mutuelle simultanée. Cette prolongation échoit dans tous les cas à la date fixée à l'article 89, paragraphe 3, premier alinéa, du Règlement Biocides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Utilisateur agréé, vendeur enregistré et utilisateur spécialement agréé Art. 50.Les agréments existants pour l'utilisateur agréé, le vendeur enregistré et l'utilisateur spécialement agréé qui ont été octroyés conformément à l'arrêté royal du 22 mai 2003 sont valables jusqu'à la date indiquée sur l'acte qui leur a été accordé. Les conditions en matière de formation ou d'établissement des connaissances pouvant être imposées conformément à l'article 45 s'appliquent après expiration de la date de validité indiquée dans l'agrément existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment de l'alinéa 1er, tout utilisateur agréé, vendeur enregistré et utilisateur spécialement agréé s'enregistre dans les six mois de la mise à disposition du système d'enregistrement en ligne conformément à l'article 46. Dans les six mois de la mise à disposition du système d'enregistrement en ligne, chaque utilisateur agréé, vendeur enregistré et utilisateur spécialement agréé satisfait aux dispositions de l'article 47 et de l'article 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, ainsi que pour les autorisations et les acceptations de notification accordées conformément au présent arrêté, l'inscription dans la classe A ainsi que les conditions qui en découlent en vertu de l'arrêté royal du 22 mai 2003 s'appliquent jusqu'à ce que : 1° l'acte d'autorisation ou l'acceptation de la notification ait été modifié(e) par le service compétent conformément à l'article 42;et 2° le système d'enregistrement en ligne soit opérationnel conformément à l'article 46. CHAPITRE 3. - Dispositions finales Entrée en vigueur Art. 51.Les dispositions figurant aux articles 42 à 48 entrent en vigueur six mois après la décision du ministre de lancer le système d'enregistrement en ligne. Ce système sera opérationnel au plus tard le 30 juin 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exécution Art. 52.Le ministre qui a l'Economie et des Consommateurs dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a des Classes moyennes, des PME et des Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDEN LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre l'arrêté du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie en des Consommateurs J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement M. WATHELET</p></div>", "next": 0}